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D-7318/2024

D-7318/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 septembre 2022, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Auditionné les 18 août 2023 et 14 février 2024, l’intéressé a déclaré être né dans la province de C._______, où il aurait résidé jusqu’en (…). Il aurait ensuite vécu à D._______, E._______ et F._______. Après deux années d’études universitaires, il se serait expatrié environ trois ans en G._______ pour se soustraire au service militaire. De retour en Turquie en (…), il se serait établi principalement à D._______. L’intéressé aurait travaillé dans la culture comme musicien dès (…), en particulier en qualité de guitariste et d’ingénieur du son au sein d’un centre culturel kurde. Il aurait également travaillé pour une chaîne de télévision kurde et se serait régulièrement produit lors d’évènements organisés par le parti HDP. De confession chrétienne protestante, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) aurait été baptisé un an et demi avant son audition. Père d’un enfant né en (…) d’une première union, demeuré en Turquie avec sa mère, il aurait épousé B._______ en (…). L’intéressé aurait adhéré à la branche de jeunesse du parti HADEP lorsqu’il avait quatorze ans, après que sa sœur eut rejoint la guérilla. Il aurait ensuite entamé sa carrière de musicien et se serait engagé, en tant qu’artiste, pour la cause kurde. Il aurait rencontré de grandes difficultés pour exercer son art en raison de cette posture militante, nombre de ses concerts ayant été interdits ou interrompus. A._______ aurait en outre subi des menaces, du harcèlement et des violences des forces de police, ainsi que de nombreuses gardes à vue. Trois épisodes l’auraient particulièrement marqué : en (…), alors qu’il se produisait avec son groupe de musique lors d’un meeting du HDP, le concert aurait été interrompu et il aurait été brutalisé par des policiers ; en (…), à l’occasion d’un autre concert, il aurait été arrêté et détenu durant plusieurs jours, interrogé sur le centre culturel kurde où il œuvrait ainsi que sur sa sœur, et gravement maltraité ; en (…), il aurait été arrêté à la gare, humilié et battu par des policiers. Des procédures auraient été ouvertes contre l’intéressé, mais il n’aurait jamais été condamné, n’ayant commis aucune infraction. La pression exercée par les autorités se serait néanmoins accrue d’année en année, jusqu’à devenir insupportable. Aussi, l’intéressé et son épouse – qui aurait également rencontré des problèmes avec les autorités – auraient décidé de fuir le pays par camion, le (…).

D-7318/2024 Page 3 A._______ aurait poursuivi ses activités militantes en exil. Ainsi, il aurait pris part à une manifestation à H._______, en préparant l’équipement technique nécessaire aux discours. Il aurait également œuvré comme ingénieur du son et guitariste auprès d’un centre culturel kurde I._______, dont il serait actuellement le responsable musical. Dans ce cadre, il aurait participé à des concerts ayant trouvé un vaste écho sur les réseaux sociaux et considérés comme illégaux par les autorités turques. Il ne pourrait donc retourner dans son pays d’origine, où il risquerait la prison ou la mort. A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit des documents d’état civil, des pièces afférentes à ses activités de musicien et à des interdictions de concert, partie d’une décision judiciaire datant de (…), ainsi que des liens YouTube, des photographies et un article relatifs à ses activités militantes en Suisse. B.b L’épouse du précité a été entendue à une occasion, le 18 août 2023. Elle a invoqué, en substance, avoir été persécutée par les autorités turques en raison de ses antécédents familiaux et judiciaires, ainsi que de son profil politique. C. Le (…), les époux précités ont eu un fils, J._______. D. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la famille K._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 22 novembre 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en son seul nom, à l’exclusion de B._______ et de leur fils – les époux s’étant entretemps séparés. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité ou d’inexigibilité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. L’intéressé a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

D-7318/2024 Page 4 F. Par courriers du 16 janvier et du 2 juin 2025, le recourant a complété ses arguments et produit de nouveaux moyens de preuve. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a d’abord analysé les motifs de l’épouse du recourant, pour conclure qu’ils n’étaient pas pertinents. Ses antécédents familiaux, judiciaires et politiques étaient en effet insuffisants, aux yeux de l’autorité précédente, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a ensuite relevé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par l’intéressé et son épouse – en particulier le fait d’avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, et enfin entravé dans son métier de musicien pour ce qui était du recourant – n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM. Il a également retenu que rien ne s’opposait à l’exécution de leur renvoi.

D-7318/2024 Page 5 2.2 Dans son mémoire de recours, A._______ s’est plaint d’une grave violation de son droit d’être entendu. Le SEM se serait en effet montré excessivement sommaire dans son étude de la situation de l’intéressé, qu’il aurait résumée sur une demi-page, sans même mentionner ses activités politiques en exil. La motivation de la décision serait également insuffisante, en tant qu’elle ne se prononcerait pas sur ses motifs ; il n’aurait pas fui la Turquie en raison des entraves à sa liberté d’exercer la profession de musicien, mais pour échapper aux traitements (contrôles, gardes à vue, violences, …) menaçant concrètement sa vie. Le SEM aurait ainsi manqué à son devoir d’instruire de manière complète et diligente la demande du recourant, et de rendre une décision motivée.

Cela étant, le recourant a fait valoir que les exactions rapportées n’étaient pas des tracasseries, mais des persécutions déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. Il a également plaidé qu’une crainte fondée de persécutions futures devait être admise, étant donné son passé et ses nombreuses activités artistiques militantes en Suisse, largement diffusées sur les réseaux sociaux. L’intéressé a produit, en particulier, un courrier du Centre culturel L._______ confirmant son engagement. Cela serait perçu comme de la propagande terroriste par les autorités turques, qui surveilleraient activement la diaspora. Il s’est ainsi prévalu de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. L’intéressé a finalement soutenu que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible. 2.3 Dans son écriture du 16 janvier 2025, le recourant a communiqué qu’il avait récemment participé à deux évènements en sa qualité de musicien, dont (…). Il a produit une photographie à cet appui, ainsi qu’une attestation de participation à une soirée établie par (…). 2.4 Le 2 juin 2025, A._______ a argué qu’une procédure pénale pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste avait été ouverte à son encontre, le Parquet de D._______ ayant également requis l’ouverture de procédures pour insulte au président et atteinte à la nation et à ses institutions. Ces procédures seraient liées à des publications faites sur X (anciennement Twitter). L’intéressé a versé en cause plusieurs documents émanant des autorités turques. 3. 3.1 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment

D-7318/2024 Page 6 le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a été auditionné à deux reprises, la seconde fois durant une journée entière dédiée exclusivement à ses motifs d’asile. Il a donc eu l’occasion de les exposer en détail, le procès-verbal de son deuxième entretien étant de vingt-trois pages (pce SEM 56). Or, la décision entreprise n’y consacre que deux paragraphes succincts, se bornant à évoquer, au chapitre des persécutions, un harcèlement constant, plusieurs placements en garde à vue, des annulations de concert ainsi que des procédures judiciaires sans condamnation – sans autre précision (décision attaquée p. 3). Ce résumé, qui semble excessivement sommaire, est également lacunaire, puisqu’il passe sous silence les activités politiques

D-7318/2024 Page 7 alléguées par le recourant durant son exil. Aussi, il apparaît que le SEM n’a pas tenu compte de tous les éléments avancés par A._______ dans le cadre de l’établissement des faits – étant relevé que la décision attaquée a principalement traité des motifs invoqués par son épouse. 4.2 La motivation de l’acte entrepris s’avère également insuffisante en ce qui concerne l’intéressé. En effet, le SEM n’a pas véritablement pris position sur ses motifs, sauf à relever que les diverses tracasseries et discriminations dénoncées, dues à son appartenance à la minorité kurde, ne dépassaient pas, par leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population (décision attaquée

p. 8). Une telle conclusion ne saurait toutefois être admise sans plus ample analyse, l’autorité inférieure ne pouvant s’abstenir d’examiner les arrestations et mauvais traitements allégués par l’intéressé peu avant son départ (cf. consid. B.a supra). Il incombait également au SEM de statuer sur l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures, à la lumière des activités politiques en exil invoquées par A._______. 4.3 Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra analyser les motifs d’asile de A._______, y compris ses allégations sur ses activités politiques en exil. Il lui appartiendra également de tenir compte des pièces judiciaires produites en cours de procédure, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

D-7318/2024 Page 8 La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base de la note de frais produite par Rêzan Zehrê (annexe 9 au recours), à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Selon cette note de frais, le mandataire a consacré 2h à étudier le dossier et 1h30 à s’en entretenir avec le recourant, ce qui est admissible. Il a ensuite comptabilisé un total de 6h à faire des recherches juridiques, ce qui est excessif au regard de l’absence de complexité de la cause. Cette durée sera ainsi ramenée à 1h. Le mandataire indique enfin avoir consacré 10h à la rédaction du mémoire de recours, long de vingt-quatre pages. Cette durée est également excessive, d’autant que le mémoire contient nombre de citations et de passages-type. En définitive, une durée de 6h apparaît appropriée, étant souligné que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 à contrario FITAF). Une durée supplémentaire de 1h doit enfin être comptabilisée pour tenir compte des écritures adressées au Tribunal après le dépôt du recours (cf. consid. F supra). Quant aux frais de secrétariat allégués à hauteur de 50 francs, il n’y a pas lieu de les retenir, faute de justificatifs. Ainsi, le travail nécessaire à la représentation du recourant se monte à 11h30 de travail, au tarif horaire de 150 francs, le montant des dépens dus à Rêzan Zehrê étant fixé à 1'725 francs, TVA par 139.75 francs (1'725 francs à 8,1% ; art. 9 al. 1 let. c FITAF) en sus. 6.3 Dans ces circonstances, les demandes de dispense du paiement d’une avance et d’assistance judiciaire totale sont sans objet.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a d’abord analysé les motifs de l’épouse du recourant, pour conclure qu’ils n’étaient pas pertinents. Ses antécédents familiaux, judiciaires et politiques étaient en effet insuffisants, aux yeux de l’autorité précédente, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a ensuite relevé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par l’intéressé et son épouse – en particulier le fait d’avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, et enfin entravé dans son métier de musicien pour ce qui était du recourant – n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM. Il a également retenu que rien ne s’opposait à l’exécution de leur renvoi.

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E. 2.2 Dans son mémoire de recours, A._______ s’est plaint d’une grave violation de son droit d’être entendu. Le SEM se serait en effet montré excessivement sommaire dans son étude de la situation de l’intéressé, qu’il aurait résumée sur une demi-page, sans même mentionner ses activités politiques en exil. La motivation de la décision serait également insuffisante, en tant qu’elle ne se prononcerait pas sur ses motifs ; il n’aurait pas fui la Turquie en raison des entraves à sa liberté d’exercer la profession de musicien, mais pour échapper aux traitements (contrôles, gardes à vue, violences, …) menaçant concrètement sa vie. Le SEM aurait ainsi manqué à son devoir d’instruire de manière complète et diligente la demande du recourant, et de rendre une décision motivée.

Cela étant, le recourant a fait valoir que les exactions rapportées n’étaient pas des tracasseries, mais des persécutions déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. Il a également plaidé qu’une crainte fondée de persécutions futures devait être admise, étant donné son passé et ses nombreuses activités artistiques militantes en Suisse, largement diffusées sur les réseaux sociaux. L’intéressé a produit, en particulier, un courrier du Centre culturel L._______ confirmant son engagement. Cela serait perçu comme de la propagande terroriste par les autorités turques, qui surveilleraient activement la diaspora. Il s’est ainsi prévalu de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. L’intéressé a finalement soutenu que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible.

E. 2.3 Dans son écriture du 16 janvier 2025, le recourant a communiqué qu’il avait récemment participé à deux évènements en sa qualité de musicien, dont (…). Il a produit une photographie à cet appui, ainsi qu’une attestation de participation à une soirée établie par (…).

E. 2.4 Le 2 juin 2025, A._______ a argué qu’une procédure pénale pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste avait été ouverte à son encontre, le Parquet de D._______ ayant également requis l’ouverture de procédures pour insulte au président et atteinte à la nation et à ses institutions. Ces procédures seraient liées à des publications faites sur X (anciennement Twitter). L’intéressé a versé en cause plusieurs documents émanant des autorités turques.

E. 3.1 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment

D-7318/2024 Page 6 le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 4.1 En l’espèce, le recourant a été auditionné à deux reprises, la seconde fois durant une journée entière dédiée exclusivement à ses motifs d’asile. Il a donc eu l’occasion de les exposer en détail, le procès-verbal de son deuxième entretien étant de vingt-trois pages (pce SEM 56). Or, la décision entreprise n’y consacre que deux paragraphes succincts, se bornant à évoquer, au chapitre des persécutions, un harcèlement constant, plusieurs placements en garde à vue, des annulations de concert ainsi que des procédures judiciaires sans condamnation – sans autre précision (décision attaquée p. 3). Ce résumé, qui semble excessivement sommaire, est également lacunaire, puisqu’il passe sous silence les activités politiques

D-7318/2024 Page 7 alléguées par le recourant durant son exil. Aussi, il apparaît que le SEM n’a pas tenu compte de tous les éléments avancés par A._______ dans le cadre de l’établissement des faits – étant relevé que la décision attaquée a principalement traité des motifs invoqués par son épouse.

E. 4.2 La motivation de l’acte entrepris s’avère également insuffisante en ce qui concerne l’intéressé. En effet, le SEM n’a pas véritablement pris position sur ses motifs, sauf à relever que les diverses tracasseries et discriminations dénoncées, dues à son appartenance à la minorité kurde, ne dépassaient pas, par leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population (décision attaquée

p. 8). Une telle conclusion ne saurait toutefois être admise sans plus ample analyse, l’autorité inférieure ne pouvant s’abstenir d’examiner les arrestations et mauvais traitements allégués par l’intéressé peu avant son départ (cf. consid. B.a supra). Il incombait également au SEM de statuer sur l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures, à la lumière des activités politiques en exil invoquées par A._______.

E. 4.3 Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé.

E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2).

E. 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra analyser les motifs d’asile de A._______, y compris ses allégations sur ses activités politiques en exil. Il lui appartiendra également de tenir compte des pièces judiciaires produites en cours de procédure, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

D-7318/2024 Page 8 La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base de la note de frais produite par Rêzan Zehrê (annexe 9 au recours), à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Selon cette note de frais, le mandataire a consacré 2h à étudier le dossier et 1h30 à s’en entretenir avec le recourant, ce qui est admissible. Il a ensuite comptabilisé un total de 6h à faire des recherches juridiques, ce qui est excessif au regard de l’absence de complexité de la cause. Cette durée sera ainsi ramenée à 1h. Le mandataire indique enfin avoir consacré 10h à la rédaction du mémoire de recours, long de vingt-quatre pages. Cette durée est également excessive, d’autant que le mémoire contient nombre de citations et de passages-type. En définitive, une durée de 6h apparaît appropriée, étant souligné que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 à contrario FITAF). Une durée supplémentaire de 1h doit enfin être comptabilisée pour tenir compte des écritures adressées au Tribunal après le dépôt du recours (cf. consid. F supra). Quant aux frais de secrétariat allégués à hauteur de 50 francs, il n’y a pas lieu de les retenir, faute de justificatifs. Ainsi, le travail nécessaire à la représentation du recourant se monte à 11h30 de travail, au tarif horaire de 150 francs, le montant des dépens dus à Rêzan Zehrê étant fixé à 1'725 francs, TVA par 139.75 francs (1'725 francs à 8,1% ; art. 9 al. 1 let. c FITAF) en sus.

E. 6.3 Dans ces circonstances, les demandes de dispense du paiement d’une avance et d’assistance judiciaire totale sont sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 22 octobre 2024 est annulée en ce qui concerne le recourant et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de 1'864.75 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7318/2024 Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2024. Faits : A. Le 27 septembre 2022, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionné les 18 août 2023 et 14 février 2024, l'intéressé a déclaré être né dans la province de C._______, où il aurait résidé jusqu'en (...). Il aurait ensuite vécu à D._______, E._______ et F._______. Après deux années d'études universitaires, il se serait expatrié environ trois ans en G._______ pour se soustraire au service militaire. De retour en Turquie en (...), il se serait établi principalement à D._______. L'intéressé aurait travaillé dans la culture comme musicien dès (...), en particulier en qualité de guitariste et d'ingénieur du son au sein d'un centre culturel kurde. Il aurait également travaillé pour une chaîne de télévision kurde et se serait régulièrement produit lors d'évènements organisés par le parti HDP. De confession chrétienne protestante, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) aurait été baptisé un an et demi avant son audition. Père d'un enfant né en (...) d'une première union, demeuré en Turquie avec sa mère, il aurait épousé B._______ en (...). L'intéressé aurait adhéré à la branche de jeunesse du parti HADEP lorsqu'il avait quatorze ans, après que sa soeur eut rejoint la guérilla. Il aurait ensuite entamé sa carrière de musicien et se serait engagé, en tant qu'artiste, pour la cause kurde. Il aurait rencontré de grandes difficultés pour exercer son art en raison de cette posture militante, nombre de ses concerts ayant été interdits ou interrompus. A._______ aurait en outre subi des menaces, du harcèlement et des violences des forces de police, ainsi que de nombreuses gardes à vue. Trois épisodes l'auraient particulièrement marqué : en (...), alors qu'il se produisait avec son groupe de musique lors d'un meeting du HDP, le concert aurait été interrompu et il aurait été brutalisé par des policiers ; en (...), à l'occasion d'un autre concert, il aurait été arrêté et détenu durant plusieurs jours, interrogé sur le centre culturel kurde où il oeuvrait ainsi que sur sa soeur, et gravement maltraité ; en (...), il aurait été arrêté à la gare, humilié et battu par des policiers. Des procédures auraient été ouvertes contre l'intéressé, mais il n'aurait jamais été condamné, n'ayant commis aucune infraction. La pression exercée par les autorités se serait néanmoins accrue d'année en année, jusqu'à devenir insupportable. Aussi, l'intéressé et son épouse - qui aurait également rencontré des problèmes avec les autorités - auraient décidé de fuir le pays par camion, le (...). A._______ aurait poursuivi ses activités militantes en exil. Ainsi, il aurait pris part à une manifestation à H._______, en préparant l'équipement technique nécessaire aux discours. Il aurait également oeuvré comme ingénieur du son et guitariste auprès d'un centre culturel kurde I._______, dont il serait actuellement le responsable musical. Dans ce cadre, il aurait participé à des concerts ayant trouvé un vaste écho sur les réseaux sociaux et considérés comme illégaux par les autorités turques. Il ne pourrait donc retourner dans son pays d'origine, où il risquerait la prison ou la mort. A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit des documents d'état civil, des pièces afférentes à ses activités de musicien et à des interdictions de concert, partie d'une décision judiciaire datant de (...), ainsi que des liens YouTube, des photographies et un article relatifs à ses activités militantes en Suisse. B.b L'épouse du précité a été entendue à une occasion, le 18 août 2023. Elle a invoqué, en substance, avoir été persécutée par les autorités turques en raison de ses antécédents familiaux et judiciaires, ainsi que de son profil politique. C. Le (...), les époux précités ont eu un fils, J._______. D. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la famille K._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 22 novembre 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en son seul nom, à l'exclusion de B._______ et de leur fils - les époux s'étant entretemps séparés. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. L'intéressé a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par courriers du 16 janvier et du 2 juin 2025, le recourant a complété ses arguments et produit de nouveaux moyens de preuve. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a d'abord analysé les motifs de l'épouse du recourant, pour conclure qu'ils n'étaient pas pertinents. Ses antécédents familiaux, judiciaires et politiques étaient en effet insuffisants, aux yeux de l'autorité précédente, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a ensuite relevé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par l'intéressé et son épouse - en particulier le fait d'avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, et enfin entravé dans son métier de musicien pour ce qui était du recourant - n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi selon le SEM. Il a également retenu que rien ne s'opposait à l'exécution de leur renvoi. 2.2 Dans son mémoire de recours, A._______ s'est plaint d'une grave violation de son droit d'être entendu. Le SEM se serait en effet montré excessivement sommaire dans son étude de la situation de l'intéressé, qu'il aurait résumée sur une demi-page, sans même mentionner ses activités politiques en exil. La motivation de la décision serait également insuffisante, en tant qu'elle ne se prononcerait pas sur ses motifs ; il n'aurait pas fui la Turquie en raison des entraves à sa liberté d'exercer la profession de musicien, mais pour échapper aux traitements (contrôles, gardes à vue, violences, ...) menaçant concrètement sa vie. Le SEM aurait ainsi manqué à son devoir d'instruire de manière complète et diligente la demande du recourant, et de rendre une décision motivée. Cela étant, le recourant a fait valoir que les exactions rapportées n'étaient pas des tracasseries, mais des persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. Il a également plaidé qu'une crainte fondée de persécutions futures devait être admise, étant donné son passé et ses nombreuses activités artistiques militantes en Suisse, largement diffusées sur les réseaux sociaux. L'intéressé a produit, en particulier, un courrier du Centre culturel L._______ confirmant son engagement. Cela serait perçu comme de la propagande terroriste par les autorités turques, qui surveilleraient activement la diaspora. Il s'est ainsi prévalu de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. L'intéressé a finalement soutenu que l'exécution du renvoi était illicite et inexigible. 2.3 Dans son écriture du 16 janvier 2025, le recourant a communiqué qu'il avait récemment participé à deux évènements en sa qualité de musicien, dont (...). Il a produit une photographie à cet appui, ainsi qu'une attestation de participation à une soirée établie par (...). 2.4 Le 2 juin 2025, A._______ a argué qu'une procédure pénale pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été ouverte à son encontre, le Parquet de D._______ ayant également requis l'ouverture de procédures pour insulte au président et atteinte à la nation et à ses institutions. Ces procédures seraient liées à des publications faites sur X (anciennement Twitter). L'intéressé a versé en cause plusieurs documents émanant des autorités turques. 3. 3.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a été auditionné à deux reprises, la seconde fois durant une journée entière dédiée exclusivement à ses motifs d'asile. Il a donc eu l'occasion de les exposer en détail, le procès-verbal de son deuxième entretien étant de vingt-trois pages (pce SEM 56). Or, la décision entreprise n'y consacre que deux paragraphes succincts, se bornant à évoquer, au chapitre des persécutions, un harcèlement constant, plusieurs placements en garde à vue, des annulations de concert ainsi que des procédures judiciaires sans condamnation - sans autre précision (décision attaquée p. 3). Ce résumé, qui semble excessivement sommaire, est également lacunaire, puisqu'il passe sous silence les activités politiques alléguées par le recourant durant son exil. Aussi, il apparaît que le SEM n'a pas tenu compte de tous les éléments avancés par A._______ dans le cadre de l'établissement des faits - étant relevé que la décision attaquée a principalement traité des motifs invoqués par son épouse. 4.2 La motivation de l'acte entrepris s'avère également insuffisante en ce qui concerne l'intéressé. En effet, le SEM n'a pas véritablement pris position sur ses motifs, sauf à relever que les diverses tracasseries et discriminations dénoncées, dues à son appartenance à la minorité kurde, ne dépassaient pas, par leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population (décision attaquée p. 8). Une telle conclusion ne saurait toutefois être admise sans plus ample analyse, l'autorité inférieure ne pouvant s'abstenir d'examiner les arrestations et mauvais traitements allégués par l'intéressé peu avant son départ (cf. consid. B.a supra). Il incombait également au SEM de statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, à la lumière des activités politiques en exil invoquées par A._______. 4.3 Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra analyser les motifs d'asile de A._______, y compris ses allégations sur ses activités politiques en exil. Il lui appartiendra également de tenir compte des pièces judiciaires produites en cours de procédure, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base de la note de frais produite par Rêzan Zehrê (annexe 9 au recours), à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Selon cette note de frais, le mandataire a consacré 2h à étudier le dossier et 1h30 à s'en entretenir avec le recourant, ce qui est admissible. Il a ensuite comptabilisé un total de 6h à faire des recherches juridiques, ce qui est excessif au regard de l'absence de complexité de la cause. Cette durée sera ainsi ramenée à 1h. Le mandataire indique enfin avoir consacré 10h à la rédaction du mémoire de recours, long de vingt-quatre pages. Cette durée est également excessive, d'autant que le mémoire contient nombre de citations et de passages-type. En définitive, une durée de 6h apparaît appropriée, étant souligné que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 à contrario FITAF). Une durée supplémentaire de 1h doit enfin être comptabilisée pour tenir compte des écritures adressées au Tribunal après le dépôt du recours (cf. consid. F supra). Quant aux frais de secrétariat allégués à hauteur de 50 francs, il n'y a pas lieu de les retenir, faute de justificatifs. Ainsi, le travail nécessaire à la représentation du recourant se monte à 11h30 de travail, au tarif horaire de 150 francs, le montant des dépens dus à Rêzan Zehrê étant fixé à 1'725 francs, TVA par 139.75 francs (1'725 francs à 8,1% ; art. 9 al. 1 let. c FITAF) en sus. 6.3 Dans ces circonstances, les demandes de dispense du paiement d'une avance et d'assistance judiciaire totale sont sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 22 octobre 2024 est annulée en ce qui concerne le recourant et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 1'864.75 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :