Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l'appui de son recours, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé et aux traitements que celui-ci nécessite.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2).
E. 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a pu consulter des médecins pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. D. et V.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Rien ne contraignait le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds et complexes problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. La question de savoir si les affections dont souffre le recourant sont susceptibles de s'opposer à son renvoi en Italie est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.3 L'intéressé reproche ensuite au SEM de ne pas avoir pris en compte, ou du moins mentionné, le fait que l'Italie avait temporairement suspendu les transferts Dublin en raison d'une surcharge de son système de premier accueil. Au vu des défaillances et des carences du système d'accueil et de prise en charge médicale italien, et compte tenu de sa vulnérabilité particulière sur le plan psychique, l'autorité intimée aurait dû tenir compte de cette évolution récente et effectuer une appréciation quant aux conditions d'accueil et de prise en charge médicale actuelles en Italie. Dans ce contexte, elle n'avait pas motivé les raisons lui permettant de conclure qu'un renvoi en Italie ne serait pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il sied d'emblée de constater que, s'agissant d'une procédure concernant un Etat tiers sûr, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas spécifiquement avoir traité, dans la décision entreprise, la problématique de la suspension des transferts Dublin par l'Italie. Pour le surplus, l'existence d'éventuelles défaillances systémiques ou carences dans le système d'asile et d'accueil italien est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être rejetés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.
E. 3.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) 2024. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. N.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
E. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet (cf. décision querellée, p. 7).
E. 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités en Italie. L'obtention, dans ce pays, de la protection subsidiaire n'aurait rien changé à sa situation, celui-ci ignorant même y avoir reçu le statut de réfugié avant sa venue en Suisse. Dans son mémoire de recours, il fait valoir qu'il ferait face, en cas de transfert, à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants.
E. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, malgré ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 14 ss), il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles il pourra faire appel en cas de besoin. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. Il ne peut rien tirer du fait que, selon lui, il n'aurait pas été informé que la protection subsidiaire lui avait été accordée en Italie. A présent au courant de ce fait et au bénéfice d'un titre de séjour valable, il pourra obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. L'intéressé ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence ou de son manque d'éducation, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'il pourrait intenter. Le Tribunal ne peut que constater que les agressions qu'il aurait subies notamment de la part de ses cousins en Italie ne sont pas établies. Il rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans diverses pièces médicales (cf. Faits, let. D.), ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'espèce, les rapports ne font pas état de blessures graves, cicatrices ou traumatismes concrets subis en Italie ; ils mentionnent uniquement que l'intéressé s'est plaint d'agressions et de maltraitances lors de son parcours migratoire (cf. certificats des 19 et 28 juillet 2022). A la lecture du dossier (cf. notamment rapport médical du 12 août 2022), il apparaît que ce sont davantage les événements ayant eu lieu dans son pays d'origine qui sont à l'origine de ses troubles psychiques. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes.
E. 6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4).
E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Bien qu'ayant été hospitalisé du 21 mars 2023 au 3 avril 2023 suite à un « Épisode d'agitation avec idéation suicidaire sous alcool », le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou particulièrement pointu (cf. lettre de sortie de (...) du 19 avril 2023). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Italie, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie, pays qui lui a octroyé une protection subsidiaire et dans lequel il a vécu durant plusieurs années. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. S'agissant des risques et menaces suicidaires invoqués (cf. rapport d'hospitalisation du 11 avril 2023 et lettre de sortie précitée du 19 avril 2023), il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé et réveille des idées de suicide. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi ; il prend très au sérieux les menaces auto-agressives qu'il a exprimées, mais considère néanmoins qu'il appartient aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du Tribunal D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.5 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin et de transmettre aux autorités italiennes, le cas échéant, les renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant dès sa descente d'avion, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient ou persisteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 9 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 La demande de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.
E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1660/2023 Arrêt du 28 juin 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniele Cattaneo, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 mars 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 juin 2022. B. Le 27 juin 2022, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. C. Le 28 juin 2022, le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile au Pays-Bas, le 27 décembre 2012, en Belgique, le 13 juin 2013 et en Italie, le 14 août 2013. D. De nombreux documents médicaux ont été versés au dossier, d'une part six journaux de soins relatifs aux troubles de santé du requérant (mentionnant notamment des douleurs au ventre et à l'estomac, des problèmes cardiaques et de sommeil ainsi que des céphalées), d'autre part, les pièces suivantes :
- un rapport de (...) du 12 juillet 2022 posant le diagnostic de « probable trouble (anxio)-dépressif léger » (traitement : Relaxane, Temesta et Trittico),
- un rapport de (...) du 19 juillet 2022 faisant état d'un trouble de l'adaptation (F.43.2) avec probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; traitement : Mirtazapine et Atarax ; Temesta en réserve),
- un rapport des (...) du 28 juillet 2022 faisant mention d'un état anxieux/PTSD et d'une humeur diminuée,
- un rapport du 12 août 2022 posant le diagnostic de PTSD et d'épisode dépressif moyen à sévère (traitement : Mirtazapine et Atarax ; Temesta si crise d'angoisse),
- un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 24 août 2022 posant un diagnostic de PTSD, de trouble de l'adaptation et d'état dépressif (traitement : Mirtazapine, Temesta et Stilnox). E. Le 13 juillet 2022, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandatés pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. F. Entendu le 14 juillet 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la France, de l'Italie, de la Belgique, de l'Autriche et de la Hollande pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il a notamment déclaré avoir quitté son pays en 2010, puis avoir traversé l'Iran, la Turquie et la Grèce. Après avoir pris le bateau à destination de l'Italie, il se serait rendu en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche, pays dans lesquels il aurait vécu plusieurs années. Il s'est opposé à son transfert en Italie, expliquant y avoir été agressé au couteau par ses cousins. Malgré le dépôt de plusieurs plaintes pénales, la police serait restée inactive et lui aurait dit de retourner en Hollande. Concernant son état de santé, il a expliqué avoir des douleurs au niveau du cou et du dos. Il a ajouté qu'il n'était pas stable sur le plan psychologique ; il ferait des cauchemars, pleurerait et crierait sans cesse. G. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités hollandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). H. Le 27 juillet 2022, les autorités hollandaises ont rejeté la requête du SEM, au motif qu'elles n'avaient pas la qualité d'Etat membre responsable dans le cas d'espèce. Elles ont notamment relevé que le requérant avait demandé la protection internationale aux Pays-Bas le 10 novembre 2009 et le 5 février 2013 et que ses deux demandes avaient été rejetées ; le requérant était enregistré comme « disparu » depuis le 10 juillet 2013. Elles ont expliqué avoir accepté une requête de reprise en charge soumise par la Belgique le 11 juillet 2013. En outre, elles ont fait part au SEM du fait que l'extrait de la banque de données « Eurodac » mentionnait que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Italie le 14 août 2013, mais qu'aucune requête de reprise en charge ne leur avait été soumise dans le délai prévu à cet effet. I. Le 3 août 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. J. Le 16 août 2022, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Elle a relevé que le requérant était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de séjour délivré à B._______, expirant le (...) 2024. Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête en réadmission à l'autorité italienne compétente. K. Par courriel du même jour, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Italie ; il l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 26 août 2022. L. Par courriel du 17 août 2022 à l'autorité compétente indiquée par l'Unité Dublin italienne, le SEM a requis la réadmission de l'intéressé, fondée sur l'Accord entre la Confédération suisse et la République italiennerelatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. M. Le requérant a déposé sa prise de position le 25 août 2022, par l'entremise de sa représentation juridique. En substance, il a indiqué s'opposer à un retour en Italie, car il serait contraint de vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes dans ce pays. Il a notamment soutenu être une personne vulnérable et n'avoir reçu aucun soutien de la part des autorités italiennes, malgré plusieurs appels à l'aide. Sans logement ni aide financière, il se serait retrouvé à la rue et aurait été contraint de mendier pour survivre. Il a expliqué qu'il n'avait pas accès à des sanitaires et que le manque d'hygiène l'avait empêché de trouver du travail. Il n'aurait bénéficié d'aucun suivi médical. L'octroi de la qualité de réfugié dans ce pays, élément dont lui-même n'aurait pas eu connaissance, n'aurait en rien amélioré ses conditions de vie. Enfin, il a fait valoir qu'un transfert en Italie mettrait fin au traitement médical qu'il avait pu entamer en Suisse. N. Le 9 septembre 2022, le Ministère de l'intérieur italien a accepté la requête de réadmission du requérant, précisant que celui-ci lui était connu sous l'identité de C._______, né le (...). Elle a confirmé que l'intéressé avait obtenu la protection internationale en Italie et y était au bénéfice d'un permis de séjour. O. Par décision du 17 octobre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton du D._______. P. Par courriel du 15 mars 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Italie. Il a notamment précisé y avoir vécu dans des conditions inhumaines. En cas de renvoi, il se retrouverait, dans l'immédiat et très certainement sur le long terme, dépourvu de ressources matérielles et financières, sans logement, sans accès à des sanitaires, sans accès effectif au marché de l'emploi et sans accès à des soins. De telles conditions d'existence équivaudraient selon lui à un traitement inhumain et dégradant. Il a ajouté que la prise en charge médical de son PTSD et de son trouble dépressif majeur n'était en aucun cas garantie dans le cadre d'un renvoi en Italie. Q. Par décision du 17 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Italie ainsi que l'exécution de cette mesure. R. Dans le recours interjeté, le 24 mars 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 17 mars 2023 et au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; il requiert par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant réitère, en substance, ses arguments précédents, expliquant qu'il ferait face à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Italie. A l'appui de son recours, il a notamment produit un rapport médical du (...) du 7 septembre 2022, dont il ressort qu'il a été hospitalisé volontairement pour une évaluation psychiatrique suite à un état d'agitation du 2 septembre 2022 au 5 septembre 2022. Aux termes de ce rapport, l'intéressé souffrirait d'un PTSD (diagnostic principal) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis et d'alcool (diagnostics secondaires). Il a également transmis au Tribunal un rapport d'hospitalisation du (...) du 23 février 2023 attestant d'une hospitalisation volontaire du 30 novembre 2022 au 13 décembre 2022 en raison d'un trouble de l'adaptation et de risque de passage à l'acte suicidaire dans un contexte de décompensation dépressive ainsi qu'une pièce médical de (...) du 21 mars 2023 de laquelle il ressort qu'il a consulté les urgences en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel sans symptômes somatiques graves (il est également fait mention d'une « Dermabrasion de type linéaire au niveau de l'avant-bras gauche sans nécessité de suture ni désinfection »). Selon une attestation de suivi de la (...) à E._______ du 21 mars 2023, signée par sa psychologue et un courriel du (...) à E._______ du 22 mars 2023, le requérant a été hospitalisé au (...) après s'être « coupé le bras » suite à la décision négative du SEM. S. Le 27 mars 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. T. Par courrier du 31 mars 2023, le requérant a soumis au Tribunal un rapport des urgences de l'(...) du 21 mars 2023 (déjà produit avec le recours) ainsi qu'un rapport médical de son psychiatre, le Dr F._______ du (...) à E._______, du 27 mars 2023. Il ressort de ce dernier document que l'intéressé souffre d'un PTSD ainsi que d'un trouble dépressif moyen à sévère et qu'il a expliqué avoir fait deux tentamens par veinosection, l'un en 2021 après l'assassinat de son père et l'autre le 21 mars 2023. U. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. Il a en outre invité le recourant à produire un rapport médical relatif à sa dernière hospitalisation. V. Le 2 mai 2023, par l'entremise de sa représentation juridique, le recourant a produit un rapport d'hospitalisation du 11 avril 2023 du (...) ainsi qu'une lettre de sortie du 19 avril 2023 de ce même établissement. En substance, il ressort de ces documents que l'intéressé, en provenance des urgences de l'(...), a été hospitalisé du 21 mars 2023 au 3 avril 2023 suite à « un épisode d'agitation avec idéation suicidaire sous alcool » ; qu'il présentait des scarifications superficielles lors de son admission ; qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation, pour lequel de la Sertraline et du Trazodone lui ont notamment été prescrits. Le pronostic avec ou sans traitement est le suivant : « Risque suicidaire si expulsion en Italie (si expulsion les autorités du pays d'accueil devraient être alertées et des dispositions nécessaires devraient être prises) ». W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé et aux traitements que celui-ci nécessite. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a pu consulter des médecins pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. D. et V.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Rien ne contraignait le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds et complexes problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. La question de savoir si les affections dont souffre le recourant sont susceptibles de s'opposer à son renvoi en Italie est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.3 L'intéressé reproche ensuite au SEM de ne pas avoir pris en compte, ou du moins mentionné, le fait que l'Italie avait temporairement suspendu les transferts Dublin en raison d'une surcharge de son système de premier accueil. Au vu des défaillances et des carences du système d'accueil et de prise en charge médicale italien, et compte tenu de sa vulnérabilité particulière sur le plan psychique, l'autorité intimée aurait dû tenir compte de cette évolution récente et effectuer une appréciation quant aux conditions d'accueil et de prise en charge médicale actuelles en Italie. Dans ce contexte, elle n'avait pas motivé les raisons lui permettant de conclure qu'un renvoi en Italie ne serait pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il sied d'emblée de constater que, s'agissant d'une procédure concernant un Etat tiers sûr, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas spécifiquement avoir traité, dans la décision entreprise, la problématique de la suspension des transferts Dublin par l'Italie. Pour le surplus, l'existence d'éventuelles défaillances systémiques ou carences dans le système d'asile et d'accueil italien est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) 2024. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. N.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet (cf. décision querellée, p. 7). 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités en Italie. L'obtention, dans ce pays, de la protection subsidiaire n'aurait rien changé à sa situation, celui-ci ignorant même y avoir reçu le statut de réfugié avant sa venue en Suisse. Dans son mémoire de recours, il fait valoir qu'il ferait face, en cas de transfert, à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, malgré ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 14 ss), il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles il pourra faire appel en cas de besoin. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. Il ne peut rien tirer du fait que, selon lui, il n'aurait pas été informé que la protection subsidiaire lui avait été accordée en Italie. A présent au courant de ce fait et au bénéfice d'un titre de séjour valable, il pourra obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. L'intéressé ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence ou de son manque d'éducation, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'il pourrait intenter. Le Tribunal ne peut que constater que les agressions qu'il aurait subies notamment de la part de ses cousins en Italie ne sont pas établies. Il rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans diverses pièces médicales (cf. Faits, let. D.), ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'espèce, les rapports ne font pas état de blessures graves, cicatrices ou traumatismes concrets subis en Italie ; ils mentionnent uniquement que l'intéressé s'est plaint d'agressions et de maltraitances lors de son parcours migratoire (cf. certificats des 19 et 28 juillet 2022). A la lecture du dossier (cf. notamment rapport médical du 12 août 2022), il apparaît que ce sont davantage les événements ayant eu lieu dans son pays d'origine qui sont à l'origine de ses troubles psychiques. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. 6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Bien qu'ayant été hospitalisé du 21 mars 2023 au 3 avril 2023 suite à un « Épisode d'agitation avec idéation suicidaire sous alcool », le recourant se trouve actuellement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou particulièrement pointu (cf. lettre de sortie de (...) du 19 avril 2023). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Italie, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie, pays qui lui a octroyé une protection subsidiaire et dans lequel il a vécu durant plusieurs années. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. S'agissant des risques et menaces suicidaires invoqués (cf. rapport d'hospitalisation du 11 avril 2023 et lettre de sortie précitée du 19 avril 2023), il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé et réveille des idées de suicide. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi ; il prend très au sérieux les menaces auto-agressives qu'il a exprimées, mais considère néanmoins qu'il appartient aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du Tribunal D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.5 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin et de transmettre aux autorités italiennes, le cas échéant, les renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant dès sa descente d'avion, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient ou persisteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.
11. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :