Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 9 janvier 2011. B. Entendus sommairement le 11 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 12 avril 2011, les requérants ont déclaré être des ressortissants kosovars appartenant à la communauté albanaise. Ils auraient vécu à D._______ depuis 2008. Le (date) 1998, cinq personnes auraient pénétré dans la maison familiale de l'intéressée, seule à ce moment-là avec son père. Après avoir été battu, celui-ci aurait été emmené dans une voiture. Il aurait disparu depuis lors. La famille de l'intéressée aurait ensuite été menacée à plusieurs reprises de sorte qu'elle aurait déménagé en 2001. Des menaces auraient néanmoins continué à l'encontre de l'intéressée même après qu'elle se fut mariée, celle-ci ayant été le seul témoin de l'enlèvement de son père. Le requérant aurait aussi été personnellement menacé à plusieurs reprises par téléphone et par courrier. En 2008, l'intéressée et son frère auraient été poursuivis par une voiture, laquelle aurait foncé sur eux. Alors qu'elle était enceinte et se rendait en bus chez sa mère, la requérante aurait reçu des menaces téléphoniques et aurait reconnu l'une des personnes qui avaient enlevé son père, à l'arrière du bus. Elle aurait également revu cette personne à l'hôpital juste avant d'accoucher. Sa mère aurait déposé plusieurs plaintes auprès de la police, laquelle lui aurait dit d'attendre le jugement des responsables de la disparition du père de famille. La police lui aurait aussi indiqué que la famille serait déplacée avant le procès, pour sa protection. Au mois de septembre 2010, la mère de l'intéressée aurait appelé la police qui aurait mis beaucoup plus de temps que nécessaire pour se déplacer jusque chez eux. Le procès prévu à la fin de l'année 2010 aurait été reporté. Ne supportant plus les différentes pressions et craignant d'être tués, les intéressés auraient tenté à une ou deux reprises, en 2007 et en 2009 (selon les versions), de fuir le Kosovo, sans succès. Le 3 janvier 2011, ils auraient quitté D._______ et rejoint la Suisse six jours plus tard en minibus. Les requérants ont produit leurs cartes d'identité, le certificat de mariage des parents de l'intéressée, un certificat de décès du père de l'intéressée établi le 17 novembre 2010, la copie d'un article de journal de 2001 relatant la disparition de ce parent, la copie d'une attestation du Comité International de la Croix-Rouge datée du 29 octobre 2001 sur cette même disparition, un certificat médical du 18 septembre 2009 et sa traduction diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique chez l'intéressée, ainsi qu'une feuille où figuraient des photocopies de différentes photographies. C. Les recourants ont fait parvenir à l'ODM, à sa demande, un rapport, daté du 2 mai 2011, émanant du médecin traitant de la recourante, duquel il ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). D. Par décision du 19 mai 2011, notifiée le 27 mai suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations contradictoires, insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également considéré que les préjudices exposés par les intéressés émanaient de tiers et que les autorités kosovares pouvaient leur accorder protection. L'ODM a ensuite prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours interjeté, le 22 juin 2011, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Ils ont argué de la vraisemblance de leurs déclarations, précisant que l'ODM avait dû mal comprendre leurs propos. Ils ont soutenu que l'audience du Tribunal relative aux responsables de la disparition du père de l'intéressée n'avait pas encore été fixée, la lenteur judiciaire s'expliquant par la corruption prévalant au Kosovo. L'intéressée a répété qu'elle était de santé psychique fragile, expliquant ainsi l'oubli de certains détails. Les recourants ont ajouté qu'ils allaient prendre contact avec la mère de l'intéressée afin de faire parvenir au Tribunal le nom et l'adresse de leur avocat. Ils ont également assuré que des recherches diligentées par les autorités suisses au Kosovo permettraient d'établir la véracité de leurs déclarations. F. Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté son effet suspensif. G. Par courrier du 27 juillet 2011, les recourants ont déposé deux documents non traduits. H. Par décision incidente du 28 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé les recourants de l'avance des frais de la procédure. Il les a également invités à indiquer le nom, le prénom et l'adresse exacte de leur avocat au Kosovo, les plaintes déposées auprès de la police, les convocations de l'UNMIK adressées à l'intéressée et à sa mère, tous les documents relatifs à la procédure ouverte à l'encontre des responsables de la disparition du père de l'intéressée, une traduction des deux documents produits ainsi qu'un rapport médical complémentaire précisant le traitement entrepris par la recourante et mentionné dans le rapport médical du 2 mai 2011. I. Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont transmis une traduction du document établi par l'avocat de la mère de l'intéressée le 12 juillet 2011, sur laquelle figurent les informations sur sa personne requises par le Tribunal (cf. let. H de l'état de fait) et d'une copie d'une déclaration de la disparition de son père déposée auprès de l'UNMIK, datée du 13 mars 2008. Ils ont également produit une copie du rapport médical, daté du 2 mai 2011 et déposé devant l'ODM, ainsi qu'une liste des médicaments retirés à la pharmacie. L'intéressée a précisé qu'elle était régulièrement suivie au Centre E._______ mais que son thérapeute ne délivrerait de certificat médical qu'à la demande expresse des autorités compétentes en matière d'asile. J. Par ordonnance du 1er septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à produire le rapport médical actualisé et détaillé requis ainsi que le rapport du Centre de soin ambulatoire en psychiatrie mentionné dans le rapport médical du 2 mai 2011. K. Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont produit un rapport médical, daté du 12 septembre 2011, émanant de deux médecins du Centre E._______, selon lequel l'intéressée y a été vue à deux reprises, les 6 mai et 28 juillet 2011. Il ressort de ce document que le diagnostic posé est un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, et une modification durable de la personnalité ; l'intéressée bénéficie d'un traitement médicamenteux, prescrit par son médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et somnifère), et d'un suivi psychiatrique intégré, une aggravation de son état de santé, avec risque suicidaire, étant possible sans traitement. L. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 30 septembre 2011. Il a considéré que le document émis par l'avocat kosovar ne présentait aucun caractère officiel. Il a constaté que l'attestation de dépôt d'une plainte de la mère de la recourante auprès de l'UNMIK démontrait que les intéressés disposaient, dans leur pays d'origine, d'autorités auxquelles ils pouvaient s'adresser afin d'être protégés, s'étonnant pour le surplus du dépôt d'une telle plainte en 2008 seulement, alors que la disparition du père de famille avait eu lieu en 1998. L'Office fédéral a enfin retenu que les troubles constatés dans les documents produits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, les médicaments dont la recourante avait besoin lui ayant déjà été administrés au Kosovo. M. Dans leur réplique du 20 octobre 2011, les recourants ont mis en exergue la légitimité de l'avocat de la famille au Kosovo et la véracité de ses déclarations. Ils ont répété que la mère de l'intéressée avait continuellement dénoncé l'enlèvement de son époux depuis le mois de (...) 1999, le dépôt d'une plainte auprès de l'UNMIK en 2008 ne représentant qu'une des nombreuses démarches infructueuses entreprises. Ils ont contesté l'avis de l'ODM selon lequel le fait de s'adresser aux autorités kosovares équivalait à une protection, preuve en étant l'agression du frère de la recourante alors qu'il était à la recherche de moyens de preuve demandés par celle-ci. Ils ont produit une nouvelle attestation de leur avocat kosovar, datée du 13 septembre 2011, ainsi qu'un certificat médical faisant état des lésions dues à cette agression, en annonçant la production ultérieure de traductions de ces deux documents. Ils ont souligné qu'il ressortait du rapport médical produit qu'un traitement médicamenteux n'était pas, à lui seul, suffisant au maintien de l'état de santé de l'intéressée, un suivi psychiatrique s'avérant indispensable, et qu'un tel traitement n'était pas possible à F._______. Ils ont également relevé la probable aggravation de son état psychique, avec risque suicidaire, mentionnée dans ledit document. N. Par courrier du 15 novembre 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal la traduction de l'attestation de leur avocat kosovar, datée du 13 septembre 2011, et du certificat médical. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124). 2.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Les motifs d'asile présentés ne satisfont avant tout pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal retient, en effet, que les intéressés n'ont pas été en mesure de préciser la nature exacte et la date, même approximative, des menaces prétendument subies (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 7-8, pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). En outre, il n'est pas plausible que, trois semaines avant le départ, la même menace téléphonique ait été adressée à l'intéressé, à son épouse et à la mère de cette dernière, menace dont le recourant n'a pourtant dit mot (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 9). S'agissant des cinq lettres de menaces que le recourant aurait reçues, force est de constater qu'aucune n'a été produite, ses explications selon lesquelles il les aurait toutes jetées étant, au vu du contexte décrit, fort peu crédibles (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). Le recourant n'a pas non plus indiqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'une des lettres l'aurait sommé de se présenter lui-même au Tribunal, sa femme étant le seul témoin de l'enlèvement de son père (cf. pv. de son audition fédérale p. 6 et 10). Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas tenté lui-même de déposer plainte auprès de la police s'il avait effectivement été personnellement menacé, ses explications à ce sujet, relatives à l'incapacité de cette autorité à le protéger et à son intention de ne pas ré-ouvrir d'anciennes "blessures de la guerre" n'étant pas suffisantes (cf. pv. de son audition fédérale p. 10-11). Le fait qu'aucun des recourants n'ait pu donner le nom de l'avocat de la famille au Kosovo est également à relever, l'explication de l'intéressée selon laquelle son nom serait compliqué n'étant pas valable, les coordonnées fournies au stade du recours laissant apparaître un nom tout à fait commun au Kosovo (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 12, pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 8).
4. De plus, les motifs avancés par les recourants ne sont également pas pertinents en matière d'asile. 4.1. Les intéressés ont allégué avoir été menacés à de nombreuses reprises par des mafieux, responsables de la disparition du père de la recourante en 1998. Ils auraient subi une pression psychique régulière et craindraient des persécutions pour ce motif en cas de retour au Kosovo. 4.2. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss). Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4.3. En outre, le Tribunal rappelle que de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.4. Dans le cas d'espèce, à supposer qu'elles soient avérées, les persécutions invoquées par les recourants, à savoir des menaces et des tentatives d'agressions, auraient été commises par des personnes mafieuses, responsables de la disparition du père de l'intéressée. Or, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet d'établir que les intéressés se soient effectivement employés à obtenir la protection des autorités kosovares contre les persécuteurs allégués. En effet, alors qu'ils ont affirmé avoir entrepris des démarches infructueuses depuis une dizaine d'années, ils n'ont déposé aucun document officiel, comme les plaintes prétendument déposées auprès de la police, les convocations qu'ils auraient reçues de l'UNMIK ou tout autre document judiciaire permettant d'établir leur rôle de témoin dans la procédure prétendument engagée contre ces mafieux. Invités par le Tribunal à produire ces documents (cf. let H de l'état de fait), ils n'ont fourni qu'une photocopie d'une déclaration de la disparition du père déposée auprès de l'UNMIK en 2008, technique de reproduction permettant des possibilités de manipulation. Cette copie contient d'ailleurs une correction manuelle sans qu'il n'y figure de sceau officiel ni une quelconque signature. Ce document ne saurait, dès lors, avoir une quelconque valeur probante. Il en va de même s'agissant des attestations rédigées par l'avocat kosovar, lesquelles n'ont aucun caractère officiel et au sujet desquelles on ne saurait exclure tout risque de collusion avec les recourants. Quant à l'affirmation selon laquelle le frère de la recourante aurait subi une agression alors qu'il recherchait des moyens de preuve pour sa soeur, rien ne permet de l'établir ou de conclure que cette agression aurait eu lieu pour les motifs allégués et par des personnes liées audit réseau mafieux. 4.5. De même, force est d'admettre que les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection ; ils ont d'ailleurs affirmé que la police les avait informés d'un futur déplacement lors de la tenue du procès, dans le but d'assurer leur protection. Il faut, dès lors, conclure que, contrairement à ce qu'ils ont soutenu, les recourants disposent d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait être convaincu par la simple affirmation selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de les protéger. Pour le surplus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr pour les membres de la communauté albanaise, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants. Pour ces raisons, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 4.6. En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Kosovo, le dossier ne faisant pas apparaître d'indices réels et concrets de son bien fondé. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, l'existence d'une pression psychique insupportable ne saurait également être reconnue, les menaces alléguées, même avérées, n'étant pas d'une intensité suffisante au sens défini ci-dessus (cf. consid. 2.2) et remonteraient à plus de dix années. 4.7. Par conséquent, le Tribunal considère qu'une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, telle que requise par les recourants, ne s'avère pas nécessaire. Partant, cette requête est rejetée. 4.8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas démontré qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme. 7.6. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, laquelle a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus et comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2), le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.4. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de cette personne se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 8.5. En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 2 mai 2011 émanant de son médecin traitant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport médical du Centre E._______ du 12 septembre 2011, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique intégré accompagné du traitement médicamenteux prescrit par son médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et contre les troubles du sommeil). Il faut toutefois observer que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, dans la mesure où il ressort des rapports précités que l'intéressée n'a consulté que deux fois le Centre E._______ et qu'elle est suivie par son médecin traitant, généraliste non spécialisé en psychiatrie, à une fréquence qui n'est, de plus, pas spécifiée. A relever également le fait que les intéressés n'ont fourni aucune information médicale complémentaire malgré les injonctions du Tribunal dans ce sens (cf. let. H et J de l'état de fait). 8.6. Cela étant, il convient de préciser que le système de santé kosovar ne s'est réellement pas amélioré depuis la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe néanmoins, dans ce pays, sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale), dont un à D._______, où la recourante a vécu depuis 2008, ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. En règle générale, ces structures n'ont pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale. Le délai d'attente pour un rendez-vous dans un centre communautaire de santé mentale est en moyenne de trois mois. 8.7. Dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant rappelé que son traitement psychiatrique-psychothérapeutique mené en Suisse a consisté en deux seules consultations auprès de spécialistes, son suivi principal étant effectué par son médecin traitant. Les médicaments indispensables à l'intéressée pourront donc être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a déjà pu obtenir, dans son pays d'origine, les médicaments nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien psychologique dispensé par un psychiatre (cf. certificat médical daté du 18 septembre 2009, déposé en première instance, voir let. B de l'état de fait ; pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 6). Afin d'éviter toute interruption de son traitement médicamenteux à son retour au Kosovo qui pourrait être liée à un délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la recourante peut solliciter auprès des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77 OA 2). Il convient, au demeurant, de rappeler que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le séjour de personnes en Suisse ne saurait de manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque suicidaire (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.8. Force est, en outre, de constater que les recourants bénéficient tous deux d'une expérience professionnelle, ceux-ci ayant reconnu qu'ils gagnaient bien leur vie. L'intéressé a, en effet, ouvert un (...) en (année) à D._______ qu'il a confié à ses frères lors de son départ (cf. pv. de son audition fédérale p. 3-4) et où il pourra retourner travailler. Quant à l'intéressée, elle a exercé une activité de (...) (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Les recourants disposent également d'un solide réseau familial (la mère, le frère, la soeur et une tante de l'intéressée cf. pv. de son audition sommaire p. 3 ; la mère, trois frères et des cousins de l'intéressé cf. pv. de son audition sommaire p. 3), lequel pourra les aider à se réinstaller et leur apporter un soutien tant moral que financier. Les nombreux membres de leur famille vivant à l'étranger (en Suisse et aux Etats-Unis) pourront également les soutenir financièrement en cas de besoin. 8.9. Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Les motifs d'asile présentés ne satisfont avant tout pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal retient, en effet, que les intéressés n'ont pas été en mesure de préciser la nature exacte et la date, même approximative, des menaces prétendument subies (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 7-8, pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). En outre, il n'est pas plausible que, trois semaines avant le départ, la même menace téléphonique ait été adressée à l'intéressé, à son épouse et à la mère de cette dernière, menace dont le recourant n'a pourtant dit mot (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 9). S'agissant des cinq lettres de menaces que le recourant aurait reçues, force est de constater qu'aucune n'a été produite, ses explications selon lesquelles il les aurait toutes jetées étant, au vu du contexte décrit, fort peu crédibles (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). Le recourant n'a pas non plus indiqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'une des lettres l'aurait sommé de se présenter lui-même au Tribunal, sa femme étant le seul témoin de l'enlèvement de son père (cf. pv. de son audition fédérale p. 6 et 10). Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas tenté lui-même de déposer plainte auprès de la police s'il avait effectivement été personnellement menacé, ses explications à ce sujet, relatives à l'incapacité de cette autorité à le protéger et à son intention de ne pas ré-ouvrir d'anciennes "blessures de la guerre" n'étant pas suffisantes (cf. pv. de son audition fédérale p. 10-11). Le fait qu'aucun des recourants n'ait pu donner le nom de l'avocat de la famille au Kosovo est également à relever, l'explication de l'intéressée selon laquelle son nom serait compliqué n'étant pas valable, les coordonnées fournies au stade du recours laissant apparaître un nom tout à fait commun au Kosovo (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 12, pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 8).
E. 4 De plus, les motifs avancés par les recourants ne sont également pas pertinents en matière d'asile.
E. 4.1 Les intéressés ont allégué avoir été menacés à de nombreuses reprises par des mafieux, responsables de la disparition du père de la recourante en 1998. Ils auraient subi une pression psychique régulière et craindraient des persécutions pour ce motif en cas de retour au Kosovo.
E. 4.2 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss). Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
E. 4.3 En outre, le Tribunal rappelle que de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).
E. 4.4 Dans le cas d'espèce, à supposer qu'elles soient avérées, les persécutions invoquées par les recourants, à savoir des menaces et des tentatives d'agressions, auraient été commises par des personnes mafieuses, responsables de la disparition du père de l'intéressée. Or, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet d'établir que les intéressés se soient effectivement employés à obtenir la protection des autorités kosovares contre les persécuteurs allégués. En effet, alors qu'ils ont affirmé avoir entrepris des démarches infructueuses depuis une dizaine d'années, ils n'ont déposé aucun document officiel, comme les plaintes prétendument déposées auprès de la police, les convocations qu'ils auraient reçues de l'UNMIK ou tout autre document judiciaire permettant d'établir leur rôle de témoin dans la procédure prétendument engagée contre ces mafieux. Invités par le Tribunal à produire ces documents (cf. let H de l'état de fait), ils n'ont fourni qu'une photocopie d'une déclaration de la disparition du père déposée auprès de l'UNMIK en 2008, technique de reproduction permettant des possibilités de manipulation. Cette copie contient d'ailleurs une correction manuelle sans qu'il n'y figure de sceau officiel ni une quelconque signature. Ce document ne saurait, dès lors, avoir une quelconque valeur probante. Il en va de même s'agissant des attestations rédigées par l'avocat kosovar, lesquelles n'ont aucun caractère officiel et au sujet desquelles on ne saurait exclure tout risque de collusion avec les recourants. Quant à l'affirmation selon laquelle le frère de la recourante aurait subi une agression alors qu'il recherchait des moyens de preuve pour sa soeur, rien ne permet de l'établir ou de conclure que cette agression aurait eu lieu pour les motifs allégués et par des personnes liées audit réseau mafieux.
E. 4.5 De même, force est d'admettre que les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection ; ils ont d'ailleurs affirmé que la police les avait informés d'un futur déplacement lors de la tenue du procès, dans le but d'assurer leur protection. Il faut, dès lors, conclure que, contrairement à ce qu'ils ont soutenu, les recourants disposent d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait être convaincu par la simple affirmation selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de les protéger. Pour le surplus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr pour les membres de la communauté albanaise, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants. Pour ces raisons, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
E. 4.6 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Kosovo, le dossier ne faisant pas apparaître d'indices réels et concrets de son bien fondé. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, l'existence d'une pression psychique insupportable ne saurait également être reconnue, les menaces alléguées, même avérées, n'étant pas d'une intensité suffisante au sens défini ci-dessus (cf. consid. 2.2) et remonteraient à plus de dix années.
E. 4.7 Par conséquent, le Tribunal considère qu'une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, telle que requise par les recourants, ne s'avère pas nécessaire. Partant, cette requête est rejetée.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas démontré qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme.
E. 7.6 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 8.2 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, laquelle a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus et comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2), le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de cette personne se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E. 8.5 En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 2 mai 2011 émanant de son médecin traitant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport médical du Centre E._______ du 12 septembre 2011, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique intégré accompagné du traitement médicamenteux prescrit par son médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et contre les troubles du sommeil). Il faut toutefois observer que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, dans la mesure où il ressort des rapports précités que l'intéressée n'a consulté que deux fois le Centre E._______ et qu'elle est suivie par son médecin traitant, généraliste non spécialisé en psychiatrie, à une fréquence qui n'est, de plus, pas spécifiée. A relever également le fait que les intéressés n'ont fourni aucune information médicale complémentaire malgré les injonctions du Tribunal dans ce sens (cf. let. H et J de l'état de fait).
E. 8.6 Cela étant, il convient de préciser que le système de santé kosovar ne s'est réellement pas amélioré depuis la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe néanmoins, dans ce pays, sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale), dont un à D._______, où la recourante a vécu depuis 2008, ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. En règle générale, ces structures n'ont pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale. Le délai d'attente pour un rendez-vous dans un centre communautaire de santé mentale est en moyenne de trois mois.
E. 8.7 Dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant rappelé que son traitement psychiatrique-psychothérapeutique mené en Suisse a consisté en deux seules consultations auprès de spécialistes, son suivi principal étant effectué par son médecin traitant. Les médicaments indispensables à l'intéressée pourront donc être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a déjà pu obtenir, dans son pays d'origine, les médicaments nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien psychologique dispensé par un psychiatre (cf. certificat médical daté du 18 septembre 2009, déposé en première instance, voir let. B de l'état de fait ; pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 6). Afin d'éviter toute interruption de son traitement médicamenteux à son retour au Kosovo qui pourrait être liée à un délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la recourante peut solliciter auprès des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77 OA 2). Il convient, au demeurant, de rappeler que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le séjour de personnes en Suisse ne saurait de manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque suicidaire (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E. 8.8 Force est, en outre, de constater que les recourants bénéficient tous deux d'une expérience professionnelle, ceux-ci ayant reconnu qu'ils gagnaient bien leur vie. L'intéressé a, en effet, ouvert un (...) en (année) à D._______ qu'il a confié à ses frères lors de son départ (cf. pv. de son audition fédérale p. 3-4) et où il pourra retourner travailler. Quant à l'intéressée, elle a exercé une activité de (...) (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Les recourants disposent également d'un solide réseau familial (la mère, le frère, la soeur et une tante de l'intéressée cf. pv. de son audition sommaire p. 3 ; la mère, trois frères et des cousins de l'intéressé cf. pv. de son audition sommaire p. 3), lequel pourra les aider à se réinstaller et leur apporter un soutien tant moral que financier. Les nombreux membres de leur famille vivant à l'étranger (en Suisse et aux Etats-Unis) pourront également les soutenir financièrement en cas de besoin.
E. 8.9 Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3528/2011 Arrêt du 11 avril 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Kosovo, représentés par le Centre de Contact Suisse-Immigrés, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N (...). Faits : A. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 9 janvier 2011. B. Entendus sommairement le 11 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 12 avril 2011, les requérants ont déclaré être des ressortissants kosovars appartenant à la communauté albanaise. Ils auraient vécu à D._______ depuis 2008. Le (date) 1998, cinq personnes auraient pénétré dans la maison familiale de l'intéressée, seule à ce moment-là avec son père. Après avoir été battu, celui-ci aurait été emmené dans une voiture. Il aurait disparu depuis lors. La famille de l'intéressée aurait ensuite été menacée à plusieurs reprises de sorte qu'elle aurait déménagé en 2001. Des menaces auraient néanmoins continué à l'encontre de l'intéressée même après qu'elle se fut mariée, celle-ci ayant été le seul témoin de l'enlèvement de son père. Le requérant aurait aussi été personnellement menacé à plusieurs reprises par téléphone et par courrier. En 2008, l'intéressée et son frère auraient été poursuivis par une voiture, laquelle aurait foncé sur eux. Alors qu'elle était enceinte et se rendait en bus chez sa mère, la requérante aurait reçu des menaces téléphoniques et aurait reconnu l'une des personnes qui avaient enlevé son père, à l'arrière du bus. Elle aurait également revu cette personne à l'hôpital juste avant d'accoucher. Sa mère aurait déposé plusieurs plaintes auprès de la police, laquelle lui aurait dit d'attendre le jugement des responsables de la disparition du père de famille. La police lui aurait aussi indiqué que la famille serait déplacée avant le procès, pour sa protection. Au mois de septembre 2010, la mère de l'intéressée aurait appelé la police qui aurait mis beaucoup plus de temps que nécessaire pour se déplacer jusque chez eux. Le procès prévu à la fin de l'année 2010 aurait été reporté. Ne supportant plus les différentes pressions et craignant d'être tués, les intéressés auraient tenté à une ou deux reprises, en 2007 et en 2009 (selon les versions), de fuir le Kosovo, sans succès. Le 3 janvier 2011, ils auraient quitté D._______ et rejoint la Suisse six jours plus tard en minibus. Les requérants ont produit leurs cartes d'identité, le certificat de mariage des parents de l'intéressée, un certificat de décès du père de l'intéressée établi le 17 novembre 2010, la copie d'un article de journal de 2001 relatant la disparition de ce parent, la copie d'une attestation du Comité International de la Croix-Rouge datée du 29 octobre 2001 sur cette même disparition, un certificat médical du 18 septembre 2009 et sa traduction diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique chez l'intéressée, ainsi qu'une feuille où figuraient des photocopies de différentes photographies. C. Les recourants ont fait parvenir à l'ODM, à sa demande, un rapport, daté du 2 mai 2011, émanant du médecin traitant de la recourante, duquel il ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). D. Par décision du 19 mai 2011, notifiée le 27 mai suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations contradictoires, insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également considéré que les préjudices exposés par les intéressés émanaient de tiers et que les autorités kosovares pouvaient leur accorder protection. L'ODM a ensuite prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours interjeté, le 22 juin 2011, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Ils ont argué de la vraisemblance de leurs déclarations, précisant que l'ODM avait dû mal comprendre leurs propos. Ils ont soutenu que l'audience du Tribunal relative aux responsables de la disparition du père de l'intéressée n'avait pas encore été fixée, la lenteur judiciaire s'expliquant par la corruption prévalant au Kosovo. L'intéressée a répété qu'elle était de santé psychique fragile, expliquant ainsi l'oubli de certains détails. Les recourants ont ajouté qu'ils allaient prendre contact avec la mère de l'intéressée afin de faire parvenir au Tribunal le nom et l'adresse de leur avocat. Ils ont également assuré que des recherches diligentées par les autorités suisses au Kosovo permettraient d'établir la véracité de leurs déclarations. F. Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté son effet suspensif. G. Par courrier du 27 juillet 2011, les recourants ont déposé deux documents non traduits. H. Par décision incidente du 28 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé les recourants de l'avance des frais de la procédure. Il les a également invités à indiquer le nom, le prénom et l'adresse exacte de leur avocat au Kosovo, les plaintes déposées auprès de la police, les convocations de l'UNMIK adressées à l'intéressée et à sa mère, tous les documents relatifs à la procédure ouverte à l'encontre des responsables de la disparition du père de l'intéressée, une traduction des deux documents produits ainsi qu'un rapport médical complémentaire précisant le traitement entrepris par la recourante et mentionné dans le rapport médical du 2 mai 2011. I. Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont transmis une traduction du document établi par l'avocat de la mère de l'intéressée le 12 juillet 2011, sur laquelle figurent les informations sur sa personne requises par le Tribunal (cf. let. H de l'état de fait) et d'une copie d'une déclaration de la disparition de son père déposée auprès de l'UNMIK, datée du 13 mars 2008. Ils ont également produit une copie du rapport médical, daté du 2 mai 2011 et déposé devant l'ODM, ainsi qu'une liste des médicaments retirés à la pharmacie. L'intéressée a précisé qu'elle était régulièrement suivie au Centre E._______ mais que son thérapeute ne délivrerait de certificat médical qu'à la demande expresse des autorités compétentes en matière d'asile. J. Par ordonnance du 1er septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à produire le rapport médical actualisé et détaillé requis ainsi que le rapport du Centre de soin ambulatoire en psychiatrie mentionné dans le rapport médical du 2 mai 2011. K. Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont produit un rapport médical, daté du 12 septembre 2011, émanant de deux médecins du Centre E._______, selon lequel l'intéressée y a été vue à deux reprises, les 6 mai et 28 juillet 2011. Il ressort de ce document que le diagnostic posé est un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, et une modification durable de la personnalité ; l'intéressée bénéficie d'un traitement médicamenteux, prescrit par son médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et somnifère), et d'un suivi psychiatrique intégré, une aggravation de son état de santé, avec risque suicidaire, étant possible sans traitement. L. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 30 septembre 2011. Il a considéré que le document émis par l'avocat kosovar ne présentait aucun caractère officiel. Il a constaté que l'attestation de dépôt d'une plainte de la mère de la recourante auprès de l'UNMIK démontrait que les intéressés disposaient, dans leur pays d'origine, d'autorités auxquelles ils pouvaient s'adresser afin d'être protégés, s'étonnant pour le surplus du dépôt d'une telle plainte en 2008 seulement, alors que la disparition du père de famille avait eu lieu en 1998. L'Office fédéral a enfin retenu que les troubles constatés dans les documents produits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, les médicaments dont la recourante avait besoin lui ayant déjà été administrés au Kosovo. M. Dans leur réplique du 20 octobre 2011, les recourants ont mis en exergue la légitimité de l'avocat de la famille au Kosovo et la véracité de ses déclarations. Ils ont répété que la mère de l'intéressée avait continuellement dénoncé l'enlèvement de son époux depuis le mois de (...) 1999, le dépôt d'une plainte auprès de l'UNMIK en 2008 ne représentant qu'une des nombreuses démarches infructueuses entreprises. Ils ont contesté l'avis de l'ODM selon lequel le fait de s'adresser aux autorités kosovares équivalait à une protection, preuve en étant l'agression du frère de la recourante alors qu'il était à la recherche de moyens de preuve demandés par celle-ci. Ils ont produit une nouvelle attestation de leur avocat kosovar, datée du 13 septembre 2011, ainsi qu'un certificat médical faisant état des lésions dues à cette agression, en annonçant la production ultérieure de traductions de ces deux documents. Ils ont souligné qu'il ressortait du rapport médical produit qu'un traitement médicamenteux n'était pas, à lui seul, suffisant au maintien de l'état de santé de l'intéressée, un suivi psychiatrique s'avérant indispensable, et qu'un tel traitement n'était pas possible à F._______. Ils ont également relevé la probable aggravation de son état psychique, avec risque suicidaire, mentionnée dans ledit document. N. Par courrier du 15 novembre 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal la traduction de l'attestation de leur avocat kosovar, datée du 13 septembre 2011, et du certificat médical. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124). 2.3. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Les motifs d'asile présentés ne satisfont avant tout pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal retient, en effet, que les intéressés n'ont pas été en mesure de préciser la nature exacte et la date, même approximative, des menaces prétendument subies (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 7-8, pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). En outre, il n'est pas plausible que, trois semaines avant le départ, la même menace téléphonique ait été adressée à l'intéressé, à son épouse et à la mère de cette dernière, menace dont le recourant n'a pourtant dit mot (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 9). S'agissant des cinq lettres de menaces que le recourant aurait reçues, force est de constater qu'aucune n'a été produite, ses explications selon lesquelles il les aurait toutes jetées étant, au vu du contexte décrit, fort peu crédibles (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 9). Le recourant n'a pas non plus indiqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'une des lettres l'aurait sommé de se présenter lui-même au Tribunal, sa femme étant le seul témoin de l'enlèvement de son père (cf. pv. de son audition fédérale p. 6 et 10). Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas tenté lui-même de déposer plainte auprès de la police s'il avait effectivement été personnellement menacé, ses explications à ce sujet, relatives à l'incapacité de cette autorité à le protéger et à son intention de ne pas ré-ouvrir d'anciennes "blessures de la guerre" n'étant pas suffisantes (cf. pv. de son audition fédérale p. 10-11). Le fait qu'aucun des recourants n'ait pu donner le nom de l'avocat de la famille au Kosovo est également à relever, l'explication de l'intéressée selon laquelle son nom serait compliqué n'étant pas valable, les coordonnées fournies au stade du recours laissant apparaître un nom tout à fait commun au Kosovo (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressé p. 12, pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 8).
4. De plus, les motifs avancés par les recourants ne sont également pas pertinents en matière d'asile. 4.1. Les intéressés ont allégué avoir été menacés à de nombreuses reprises par des mafieux, responsables de la disparition du père de la recourante en 1998. Ils auraient subi une pression psychique régulière et craindraient des persécutions pour ce motif en cas de retour au Kosovo. 4.2. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss). Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4.3. En outre, le Tribunal rappelle que de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.4. Dans le cas d'espèce, à supposer qu'elles soient avérées, les persécutions invoquées par les recourants, à savoir des menaces et des tentatives d'agressions, auraient été commises par des personnes mafieuses, responsables de la disparition du père de l'intéressée. Or, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet d'établir que les intéressés se soient effectivement employés à obtenir la protection des autorités kosovares contre les persécuteurs allégués. En effet, alors qu'ils ont affirmé avoir entrepris des démarches infructueuses depuis une dizaine d'années, ils n'ont déposé aucun document officiel, comme les plaintes prétendument déposées auprès de la police, les convocations qu'ils auraient reçues de l'UNMIK ou tout autre document judiciaire permettant d'établir leur rôle de témoin dans la procédure prétendument engagée contre ces mafieux. Invités par le Tribunal à produire ces documents (cf. let H de l'état de fait), ils n'ont fourni qu'une photocopie d'une déclaration de la disparition du père déposée auprès de l'UNMIK en 2008, technique de reproduction permettant des possibilités de manipulation. Cette copie contient d'ailleurs une correction manuelle sans qu'il n'y figure de sceau officiel ni une quelconque signature. Ce document ne saurait, dès lors, avoir une quelconque valeur probante. Il en va de même s'agissant des attestations rédigées par l'avocat kosovar, lesquelles n'ont aucun caractère officiel et au sujet desquelles on ne saurait exclure tout risque de collusion avec les recourants. Quant à l'affirmation selon laquelle le frère de la recourante aurait subi une agression alors qu'il recherchait des moyens de preuve pour sa soeur, rien ne permet de l'établir ou de conclure que cette agression aurait eu lieu pour les motifs allégués et par des personnes liées audit réseau mafieux. 4.5. De même, force est d'admettre que les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection ; ils ont d'ailleurs affirmé que la police les avait informés d'un futur déplacement lors de la tenue du procès, dans le but d'assurer leur protection. Il faut, dès lors, conclure que, contrairement à ce qu'ils ont soutenu, les recourants disposent d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait être convaincu par la simple affirmation selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de les protéger. Pour le surplus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr pour les membres de la communauté albanaise, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants. Pour ces raisons, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 4.6. En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Kosovo, le dossier ne faisant pas apparaître d'indices réels et concrets de son bien fondé. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, l'existence d'une pression psychique insupportable ne saurait également être reconnue, les menaces alléguées, même avérées, n'étant pas d'une intensité suffisante au sens défini ci-dessus (cf. consid. 2.2) et remonteraient à plus de dix années. 4.7. Par conséquent, le Tribunal considère qu'une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, telle que requise par les recourants, ne s'avère pas nécessaire. Partant, cette requête est rejetée. 4.8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas démontré qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme. 7.6. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, laquelle a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus et comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2), le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.4. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de cette personne se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 8.5. En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 2 mai 2011 émanant de son médecin traitant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse. Selon le rapport médical du Centre E._______ du 12 septembre 2011, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique intégré accompagné du traitement médicamenteux prescrit par son médecin traitant (antidépresseur, anxiolytique, tranquillisant et contre les troubles du sommeil). Il faut toutefois observer que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, dans la mesure où il ressort des rapports précités que l'intéressée n'a consulté que deux fois le Centre E._______ et qu'elle est suivie par son médecin traitant, généraliste non spécialisé en psychiatrie, à une fréquence qui n'est, de plus, pas spécifiée. A relever également le fait que les intéressés n'ont fourni aucune information médicale complémentaire malgré les injonctions du Tribunal dans ce sens (cf. let. H et J de l'état de fait). 8.6. Cela étant, il convient de préciser que le système de santé kosovar ne s'est réellement pas amélioré depuis la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe néanmoins, dans ce pays, sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale), dont un à D._______, où la recourante a vécu depuis 2008, ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. En règle générale, ces structures n'ont pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale. Le délai d'attente pour un rendez-vous dans un centre communautaire de santé mentale est en moyenne de trois mois. 8.7. Dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant rappelé que son traitement psychiatrique-psychothérapeutique mené en Suisse a consisté en deux seules consultations auprès de spécialistes, son suivi principal étant effectué par son médecin traitant. Les médicaments indispensables à l'intéressée pourront donc être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a déjà pu obtenir, dans son pays d'origine, les médicaments nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien psychologique dispensé par un psychiatre (cf. certificat médical daté du 18 septembre 2009, déposé en première instance, voir let. B de l'état de fait ; pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 6). Afin d'éviter toute interruption de son traitement médicamenteux à son retour au Kosovo qui pourrait être liée à un délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la recourante peut solliciter auprès des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77 OA 2). Il convient, au demeurant, de rappeler que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le séjour de personnes en Suisse ne saurait de manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque suicidaire (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.8. Force est, en outre, de constater que les recourants bénéficient tous deux d'une expérience professionnelle, ceux-ci ayant reconnu qu'ils gagnaient bien leur vie. L'intéressé a, en effet, ouvert un (...) en (année) à D._______ qu'il a confié à ses frères lors de son départ (cf. pv. de son audition fédérale p. 3-4) et où il pourra retourner travailler. Quant à l'intéressée, elle a exercé une activité de (...) (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Les recourants disposent également d'un solide réseau familial (la mère, le frère, la soeur et une tante de l'intéressée cf. pv. de son audition sommaire p. 3 ; la mère, trois frères et des cousins de l'intéressé cf. pv. de son audition sommaire p. 3), lequel pourra les aider à se réinstaller et leur apporter un soutien tant moral que financier. Les nombreux membres de leur famille vivant à l'étranger (en Suisse et aux Etats-Unis) pourront également les soutenir financièrement en cas de besoin. 8.9. Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :