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E-5983/2012

E-5983/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-04 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5983/2012 Arrêt du 4 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 9 janvier 2011, par les recourants en Suisse, la décision du 24 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 juin 2011 contre la décision précitée, la (première) demande de reconsidération de la mesure d'exécution du renvoi déposée, le 6 juin 2012, auprès de l'ODM, invoquant une aggravation de l'état de santé de la recourante et concluant à l'octroi d'une admission provisoire, accompagnée d'un rapport médical daté du 29 mai 2012, la décision du 18 juin 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande dès lors que la recourante a fait valoir le même diagnostic que celui apprécié dans l'arrêt E-3528/2011 précité, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2011, la (deuxième) demande de reconsidération déposée, le 18 juillet 2012, auprès de l'ODM, invoquant derechef une aggravation de l'état de santé de la recourante, accompagnée d'un rapport médical daté du 11 juillet 2012, faisant état de l'apparition d'idées suicidaires, la décision du 31 août 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande dès lors que la recourante a fait valoir un diagnostic "sensiblement identique" à celui apprécié dans l'arrêt E-3528/2011 précité et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2011, la (troisième) demande de reconsidération de la mesure de renvoi déposée, le 20 septembre 2012, auprès de l'ODM, le rapport médical joint à cette demande, daté du 11 juillet 2012, concernant l'état de santé de la recourante, ainsi que la déposition de la mère de la recourante faite à un représentant de la mission EULEX (European Union Rule of Law in Kosovo), datée du (...) juillet 2012, et sa traduction en langue allemande, relative à l'enlèvement et à la disparition de son père en (...) 1998, la décision de l'ODM du 16 octobre 2012, notifiée le 18 octobre suivant, rejetant cette demande - en mettant en doute l'authenticité de la déposition précitée et son absence de toute pertinence ainsi que l'absence de nouveauté de l'état de santé allégué - et constatant l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2011, le recours déposé, le 19 novembre 2012, contre cette décision, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'une demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force de la décision concernée ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368), qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par les intéressés, à l'appui de leur demande de reconsidération du 20 septembre 2012, constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 24 mai 2011 d'exécution de leur renvoi, que les recourants ont tout d'abord fait valoir, à l'appui de leur demande, les menaces auxquelles ils seraient confrontés en cas de renvoi dans leur pays d'origine, en raison des nouvelles démarches entreprises en juillet 2012 par la mère de la recourante auprès de la mission EULEX, concernant l'enlèvement et la disparition de son époux en 1998, que les recourants ont fourni la déposition faite par la mère de la recourante à un représentant de la mission EULEX, datée du (...) juillet 2012, qu'indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, établi peu de temps après le rejet définitif de la demande d'asile des recourants, celui-ci n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne fait que rapporter les déclarations de la mère de la recourante, dont le contenu - déjà connu en procédure ordinaire - n'est en rien démontré, qu'en outre, il ne permet pas d'établir des faits nouveaux décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation, qu'en effet, leurs déclarations selon lesquelles ces démarches auraient à nouveau entraîné des mesures de représailles à l'encontre leur famille - en attesterait le départ du Kosovo du frère de la recourante (N ...) pour la Suisse après avoir été lui-même victime de menaces et d'agressions - ne sont que des affirmations très vagues, trop peu circonstanciées et nullement étayées par des moyens de preuve, qu'enfin, ni l'engagement de cette procédure, pour autant qu'elle soit vraisemblable ni les nouvelles menaces qui en auraient découlé ne constituent un changement notable des circonstances, qu'en effet, les recourants ont déjà allégué, dans le cadre de la procédure ordinaire, les menaces et autres intimidations auxquelles ils seraient régulièrement confrontés dans leur pays d'origine, que, dans son arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a considéré que ces allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a ajouté que, même à supposer que ces mesures de pression fussent avérées, les recourants disposaient d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre leur personne (cf. consid. 4.4 et 4.5), que les nouvelles démarches engagées par la mère de la recourante et leurs conséquences ne modifient nullement cette appréciation, qu'au contraire, si la mission EULEX s'est véritablement saisie de l'affaire, comme allégué, cela démontrerait une réelle volonté d'agir et de protéger les intérêts de la famille des recourants, qu'en tout état de cause, on ne peut exiger d'un Etat qu'il garantisse de manière absolue, partout et en tout temps la sécurité d'un individu contre des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb. p. 272), qu'ainsi, l'engagement de cette nouvelle procédure au Kosovo et ses conséquences ne constituent pas ensemble un changement notable de circonstances de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 24 mai 2011 concernant l'exécution du renvoi des recourants, que ceux-ci ont ensuite fait valoir, dans leur demande de reconsidération, que l'exécution de leur renvoi au Kosovo mettrait concrètement en danger la recourante, compte tenu d'une aggravation de son état de santé, qu'ils ont produit, à l'appui de ce motif, un rapport émanant de deux médecins du D._______ de E._______, daté du 11 juillet 2012, dont il ressort que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent avec une symptomatologie dépressive sévère, réfractaire au traitement médicamenteux, lequel est toujours en cours de réadaptation, que, toujours selon ce rapport, son état de santé s'est aggravé, avec l'apparition d'idées suicidaires, suite à l'annonce de son renvoi de Suisse, que, de l'avis de ses médecins, un retour au Kosovo représenterait un facteur de stress majeur qui aggraverait la symptomatologie dépressive, qu'ils ont déjà produit ce rapport médical, daté du 11 juillet 2012, dans le cadre de leur deuxième demande de reconsidération, dont le contenu est quasiment identique au rapport médical daté du 29 mai 2012 que les recourants ont fourni lors de leur première demande de reconsidération, que, dans ses décisions des 18 juin et 31 août 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur ces deux premières demandes de reconsidération, estimant qu'il n'y avait pas matière à réexamen, qu'en l'absence de recours, ces deux décisions sont entrées en force et ont autorité de chose décidée, que, par conséquent, l'ODM aurait dû déclarer la présente demande de reconsidération irrecevable sur ce point, que même si elle avait été recevable, l'aggravation alléguée de l'état de santé psychique de la recourante n'est pas telle qu'elle constituerait une modification notable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du 11 avril 2012 qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mai 2011 en matière d'exécution du renvoi, qu'en effet, dans le cadre de la procédure ordinaire, la recourante a déposé trois rapports médicaux, datés des 12 janvier, 2 mai et 11 septembre 2011, dont il ressortait qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques - F33.2) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) en rapport à une évolution d'un état de stress post-traumatique depuis l'âge de huit ans, réfractaires à un traitement médicamenteux, que ses médecins avaient également souligné le risque suicidaire de la recourante en l'absence de traitements psychothérapeutique et médicamenteux, que, dans son arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, le Tribunal a estimé, sur la base de ces rapports, que la recourante pouvait être prise en charge pour ses troubles psychiques, à tout le moins à moyen terme, au Kosovo, où elle avait d'ailleurs déjà pu obtenir les médicaments nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien psychologique, qu'il a souligné que, malgré certaines carences dans le système de soins kosovar, il existait sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques, dont un à F._______ où la recourante avait précédemment vécu et que ses médicaments pouvaient être obtenus sur place, à tout le moins sous leur forme générique (cf. consid. 8.6), qu'en outre, le Tribunal a relevé que, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, on ne pouvait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide (cf. consid. 8.7), qu'ainsi, bien que le rapport médical daté du 11 juillet 2012 indique que l'état de santé de la recourante s'est aggravé depuis le prononcé de l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, puisqu'elle présente désormais des idées suicidaires, cette éventualité avait déjà été prise en considération dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. consid. 8.7), que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), que, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), qu'en conséquence, malgré l'impact aggravant des décisions négatives successives sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existence d'une péjoration significative de l'état de santé de l'intéressée qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mai 2011 en tant qu'elle prononce l'exécution de leur renvoi, que leur recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'en réalité, les recourants ne font que rappeler dans leur demande les troubles psychiques dont l'intéressée souffre depuis plusieurs années, qu'ils sollicitent par là implicitement une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, qu'en aucune manière, les recourants ne sauraient contourner l'autorité matérielle de chose jugée de l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, que le fait que l'ODM s'est, sur ce motif de réexamen, prononcé à tort sur le fond et l'a rejeté dans le dispositif de la décision attaquée, ne change rien à l'issue du présent litige, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 16 octobre 2012 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 24 mai 2011, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :