Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5154/2021 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 19 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 23 juin 2021, les procès-verbaux de ses auditions du 29 juin 2021 (audition sur les données personnelles), 1er juillet 2021 (entretien Dublin) et 19 juillet 2021 (audition sur les motifs d'asile), dont il ressort en substance qu'il a quitté son pays, en dernier lieu, en 2009 pour des raisons économiques car il n'arrivait pas à trouver un travail stable lui permettant d'avoir des conditions de vie convenables, et qu'il a déposé sa demande d'asile dans l'unique but de recevoir des soins médicaux et de poursuivre sa convalescence suite à l'accident qu'il a eu et aux opérations qu'il a subies en Suisse, la décision du 19 novembre 2021 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 novembre 2021 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 1er décembre 2021, par laquelle le juge instructeur, constatant que le recours ne contenait ni conclusions ni motifs, a octroyé à l'intéressé un délai de trois jours pour régulariser son écrit, le courrier du requérant du 3 décembre 2021, accompagné de son recours du même jour contenant des conclusions et des motifs ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que dans sa décision du 19 novembre 2021, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par le recourant, sa demande du 23 juin 2021 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et se limite à conclure, sans plus d'explications, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, que, dès lors, il ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que la décision du SEM se révèle fondée, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle, que le recourant n'a pas non plus remis en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (cf. art.32 OA 1 [RS 142.311]), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe dunon-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne soutient pas, à raison selon le Tribunal, qu'un renvoi dans son pays l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que le Kosovo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que sur le plan médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'il ressort de la décision querellée que l'intéressé a été opéré le 12 février 2021 suite à une fracture du col fémoral gauche et qu'il a subi une intervention chirurgicale pour une arthroplastie totale de la hanche gauche, que des médicaments comme le Clexane, Dafalgan, Tramal et Tramal retard lui ont été prescrits, qu'il a bénéficié d'un suivi médical en Suisse depuis son opération chirurgicale de février 2021, que l'intéressé ne conteste pas les faits constatés par l'autorité inférieure, que dans son recours, il fait toutefois valoir qu'il devrait subir de nouvelles opérations à la hanche, qu'à titre de moyen de preuve, il produit uniquement un relevé de ses futurs rendez-vous médicaux du 21 décembre 2021, 14 janvier 2022 et 31 mars 2022, que le Tribunal constate que le rendez-vous du 21 décembre 2021 prévoit une prise de sang et un traitement par Aclasta, médicament destiné au traitement de l'ostéoporose et des autres désordres osseux, que celui du 14 janvier 2022, prévoit une imagerie médicale par « EOS » et une consultation de radiologie, que celui du 31 mars 2022 prévoit une prise de sang et une consultation au (...) ([...]), qu'ainsi, contrairement à ce qu'avance le recourant, les rendez-vous précités ne font pas état d'opération chirurgicale à venir et relèvent manifestement du suivi thérapeutique et du contrôle, que rien n'indique en outre que des mesures médicales urgentes soient nécessaires, que le SEM, dans la décision querellée, a retenu qu'un suivi en milieu hospitalier spécialisé est disponible à l'hôpital universitaire de Pristina, dans les services de traumatologie, d'orthopédie et de physiothérapie, qu'en outre, la majorité des médicaments destinés au traitement de la plupart des maladies est disponible au Kosovo, que ces constats du SEM ne sont pas non plus contestés par le recourant, qu'il y a donc lieu de considérer que le suivi initié en Suisse pourra être poursuivi au Kosovo, qu'a priori, le recourant pourrait également le poursuivre en Suisse après sa réinstallation dans son pays, moyennant notamment d'effectuer les déplacements nécessaires, que partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi, que des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), qu'au demeurant, l'intéressé, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Suisse, paraît en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays, que par ailleurs, son épouse, ses trois frères et à tout le moins une partie de sa belle-famille vivent au Kosovo, que le recourant y dispose ainsi d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, où à tout le moins tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet