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D-2703/2024

D-2703/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 25 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu à deux reprises, lors de la première audition RMNA, le 12 décembre 2022, et à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile, le 14 septembre 2023. Pendant ces auditions, il a indiqué, pour l'essentiel, ce qui suit. Ressortissant burundais originaire de la province de B._______, le requérant avait été majoritairement élevé par son père à C._______, avant son décès en 2015 lors d'une insurrection. Sa soeur aînée s'était ensuite occupée de lui, tous deux habitant au même domicile avec le mari de celle-ci. En 2020, le beau-frère de l'intéressé avait été assassiné par des agents des services de renseignement, en raison de son implication en faveur du Congrès national pour la liberté (ci-après : CNL). En 2021, alors que la soeur du requérant s'était remariée, des individus avaient pénétré dans le domicile familial afin de la menacer, ainsi que son nouveau mari. Se trouvant au salon, l'intéressé avait été battu par l'une de ces personnes, au motif qu'il ne cessait de crier, tandis que sa soeur et dit mari avaient été questionnés dans leur chambre. Tous deux avaient été poignardés, mais seule la soeur de A._______ avait survécu des suites de cette blessure. Ensuite de cet événement, le prénommé et sa soeur s'étaient rendus au Congo chez une amie, pendant deux mois. En raison de l'insécurité générale et d'échanges de tirs chaque nuit, ils avaient décidé de retourner au Burundi. Un soir, à leur domicile, l'intéressé et sa soeur avaient entendu une voiture s'arrêter à proximité. Téléphonant à un voisin afin de s'enquérir de cette voiture, ils avaient été informés qu'il s'agissait d'un véhicule de police stationné près de chez eux. La soeur du requérant avait alors décidé de changer de domicile et se rendre chez une amie dans la zone de D._______, toujours à C._______. Le lendemain de leur arrivée, alors que sa soeur n'était toujours pas revenue, dite amie avait expliqué au requérant qu'elle se trouvait actuellement à l'hôpital, tout en refusant de donner des détails supplémentaires sur les causes de cette hospitalisation. La soeur de l'intéressé lui avait ensuite expliqué avoir été suivie par une voiture de police, avant de recevoir plusieurs coups à la tête et au ventre ; s'étant évanouie, elle avait ainsi dû être hospitalisée pendant un mois. Elle avait encore ajouté qu'il s'agissait probablement d'agents des services de renseignement, car ces derniers la soupçonnaient, en tant que membre du CNL, de détenir des secrets et de garder des biens de son défunt mari. Une fois sortie de l'hôpital, la soeur du requérant avait alors organisé le voyage afin de quitter le Burundi, pays qu'ils avaient quitté le (...) août 2022 par voie aérienne. C. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de E._______ a nommé F._______, intervenante en protection de l'enfant et, en tant que suppléante, G._______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de tutrices du requérant. D. Par courrier du 8 mars 2024, l'intéressé a remis au SEM un rapport médical du 29 février 2024 faisant état d'un suivi psychologique deux fois par semaine en raison d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen et d'autres difficultés liées à l'environnement social. S'appuyant également sur un courrier de sa tutrice du 19 février 2024, il a sollicité le traitement de sa demande d'asile dans les meilleurs délais. E. Le 12 mars 2024, le SEM a informé le requérant que sa décision en matière d'asile serait rendue en même temps que celle de sa soeur, prochainement auditionnée sur ses motifs d'asile. F. Par décision du 28 mars 2024, notifiée le 2 avril suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. L'autorité de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de raisons fondées de supposer qu'en cas de retour au Burundi, le requérant serait exposé avec une forte probabilité dans un avenir proche à des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, il n'avait jamais rencontré de problèmes personnellement avec des membres des services de renseignement burundais ou du gouvernement burundais. G. Par décision séparée du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la soeur du requérant et lui a octroyé l'asile. H. Le 1er mai 2024, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'admission des nouveaux moyens de preuve. Dans son mémoire de recours, le prénommé fait en substance grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en raison notamment de l'absence de prise en considération de son état de santé, ainsi que d'une tenue d'audition non appropriée pour un requérant d'asile mineur non accompagné, raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de relater l'intégralité de son récit. Le recourant a en effet ajouté que, durant le mois de mai 2022, des membres des services de renseignement s'étaient rendus à plusieurs reprises à son domicile, et ce en l'absence de sa soeur. Il avait alors subi des persécutions directes portant atteinte à son intégrité physique et psychique, par le biais notamment d'enlèvement, de passage à tabac et de menaces de mort avec usage d'une arme à feu. En outre, dits membres le battaient parfois dans leur véhicule lorsqu'il était emmené à leur bureau. Début juin 2022, il avait été appréhendé directement à sa sortie d'école, afin d'être incarcéré dans un endroit fermé, les yeux bandés. Pendant deux jours, il avait subi de violents interrogatoires, lors desquels il était questionné sur le CNL et les membres de sa famille. Lorsqu'il n'était pas en mesure de répondre à l'une de ces questions, ses géôliers le torturaient, notamment en le jetant par terre, en lui pointant une arme à feu sur la tempe ou en le gavant de sable dans les oreilles et la bouche. À la suite de cet emprisonnement, il avait dû être hospitalisé aux urgences psychiatriques. En annexe de son mémoire de recours, l'intéressé a remis plusieurs documents, à savoir le courrier du 8 mars 2024 précité, une lettre de F._______ résumant le parcours de son protégé, la copie d'une attestation de suivi psychologique du 2 juillet 2022, un rapport médical du 30 avril 2024, ainsi qu'un rapport d'évolution médico-psychologique du 23 avril 2024. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). La conclusion tendant à l'admission des nouveaux éléments de preuve est dès lors d'emblée dépourvue d'objet, ceux-ci étant d'office pris en compte par le Tribunal. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a établi l'état de fait de manière incomplète, en particulier sur les événements vécus à son retour du Burundi. En outre, il reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit d'office son état de santé et d'avoir omis de se prononcer sur le rapport médical transmis par courrier du 8 mars 2024. Il soutient par ailleurs que l'ensemble de sa procédure d'asile s'est tenue de manière contraire aux droits de l'enfant, en particulier lors de sa première audition. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 2.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). 2.2 En l'occurrence, il faut déterminer si le droit d'être entendu du recourant a été respecté, en particulier au regard de l'établissement des faits, de la maxime inquisitoire et du déroulement de ses auditions. 2.2.1 Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant reproche au SEM de l'avoir établi de manière incomplète. Il soutient que les persécutions subies et les motifs de sa fuite du Burundi n'ont été que brièvement évoqués lors de ses auditions ; l'autorité de première instance n'est en particulier pas revenue sur les problèmes rencontrés dans cet Etat après son retour du Congo. Une telle argumentation ne peut pas être suivie. Il ressort certes du procès-verbal de la première audition RMNA que l'intéressé a déclaré avoir rencontré des problèmes au Burundi après son retour du Congo (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 12 décembre 2022, ch. 9.01 p. 11). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le SEM a toutefois posé de nombreuses questions sur ce laps de temps au requérant, et ce après que lui-même a spontanément relaté la disparation et l'hospitalisation de sa soeur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q92 p. 11). L'autorité de première instance lui a encore spécifiquement demandé s'il avait été approché à titre personnel et si d'autres événements s'étaient produits le concernant (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir prétendument établi l'état de fait pertinent de manière incomplète. 2.2.2 Concernant l'instruction d'office de son état de santé, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte le rapport médical versé au dossier ni d'avoir examiné l'ensemble des troubles psychiques dont il souffre. L'autorité de première instance n'avait pas à se prononcer sur le rapport médical produit le 8 mars 2024 ni à octroyer un droit d'être entendu à ce propos. D'une part, dit rapport ne contient aucun élément pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et, d'autre part, dite autorité a prononcé l'admission provisoire en faveur du prénommé, la dispensant d'examiner cet aspect. 2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le premier entretien pour les requérants mineurs non accompagnés, qui est une audition au sens de l'art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d'asile, en application de l'alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d'audition sur les motifs d'asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d'asile selon l'art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après la première audition RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et réf. cit.). D'une manière générale, il faut accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l'exposé de ses motifs dans le cadre d'un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d'instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l'intérêt supérieur d'un tel requérant, en tant qu'enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d'accueil cantonales appropriées. Dans son mémoire de recours, le requérant soutient que les normes applicables aux mineurs non accompagnés n'ont pas été respectées lors de sa procédure d'asile, notamment en ce qui concerne le déroulement de sa première audition ; il ajoute que l'absence de sa représentante juridique lui a causé du tort et qu'il n'a, par la suite, pas été mis en confiance lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans ces circonstances, il avait été empêché de raconter l'ensemble de ses motifs d'asile, vu la situation d'inconfort dans laquelle il se trouvait. En l'occurrence, l'ensemble des aspects liés à la minorité de l'intéressé ont été dûment pris en compte et aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du SEM, contrairement à ce qu'il affirme. D'abord, il ressort du procès-verbal que les règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus ont été respectées, en particulier celles relatives au temps de pause, ainsi que du type de questions posées. La prétendue situation d'inconfort est en réalité due au comportement de la représentante juridique de l'époque ; en raison d'une incompréhension sur l'heure du début de l'audition, celle-ci est arrivée au cours de dite audition. Alors que l'auditrice lui a proposé de commencer le thème suivant et de lui laisser ensuite relire l'intégralité du procès-verbal lors de la prochaine pause, dite représentante s'y est opposée sans apporter de justes motifs. En quittant finalement la pièce en plein milieu de l'audition et en laissant seul son mandant, cette représentante a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement à ses devoirs de diligence en tant que mandataire et personne de confiance. Il ne saurait être inféré de cette situation une quelconque violation du droit d'être entendu, l'auditrice du SEM ayant agi de manière conforme à l'intérêt de l'enfant et au bon déroulement de la procédure. Ensuite, la prétendue méfiance générée par cette situation est une simple allégation aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve et contredit de facto les pièces figurant au dossier. En particulier, rien à la lecture dudit procès-verbal ne laisse apparaître que le requérant se trouvait dans une position inconfortable ou que cette situation - causée par la représentante juridique - l'ait empêché d'expliquer sa situation personnelle et d'aborder brièvement ses motifs d'asile, étant précisé qu'en tout état de cause, une nouvelle audition allait être menée afin d'établir l'ensemble des motifs d'asile de l'intéressé. Enfin, lors de cette audition sur les motifs d'asile, tant sa représentante légale que sa tutrice étaient présentes et celles-ci n'ont pas relevé à cette occasion un éventuel problème sur un prétendu inconfort du requérant ou d'une violation du droit d'être entendu. 2.2.4 Pour le reste, en particulier l'argumentation liée aux allégations tardives faites au stade du recours ne constitue pas un grief formel et sort du présent examen. Cet élément sera ainsi examiné au stade des griefs matériels. 2.3 Il apparaît dès lors que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

4. A titre liminaire, les motifs allégués en procédure de recours diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM. 4.1 En particulier, au stade du recours (cf. let. H), A._______ a étoffé son récit de nombreux ajouts sur des préjudices subis directement à son encontre. En particulier, il aurait été arrêté et battu à plusieurs reprises, et ce au motif que sa soeur n'était pas au domicile familial. En outre, il aurait été séquestré pendant plusieurs jours par des membres des services de renseignement ; lors de sa détention, le prénommé aurait été torturé. Pourtant, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'a aucunement fait mention de ces événements. Comme relevé auparavant, il a en effet expliqué avoir été passé à tabac, à une reprise, lors de l'intervention d'agents du renseignement burundais (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 p. 12). Interrogé ensuite spécifiquement sur d'autres événements le concernant personnellement, le requérant a uniquement indiqué se sentir en insécurité et ne plus aller jouer au football en raison de cette peur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q101 p. 12). 4.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les motifs d'asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, le requérant estime que son état de santé et les manquements dans le cadre de sa procédure d'asile expliquent les nouvelles allégations et son incapacité à exprimer l'ensemble de ses motifs d'asile. D'une part, il pensait que le seul récit de sa soeur aurait suffi à convaincre le SEM de la nécessité de protection en sa faveur également. D'autre part, en raison du sentiment d'injustice généré par le déroulement de sa procédure, il ne s'était pas suffisamment senti en confiance afin de raconter la totalité des préjudices subis. Afin d'appuyer ses propos, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Il ressort en particulier du rapport médical du 30 avril 2024 que, la veille de son audition sur les motifs d'asile, sa soeur lui avait raconté les circonstances du décès de leur mère, ce qui l'avait grandement bouleversé et perturbé le jour de l'audition. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure d'expliquer l'ensemble de son vécu. Dit rapport médical explique à cet égard qu'il s'agit d'une manifestation typique du syndrome de stress post-traumatique dont souffre le requérant. 4.2.3 En l'occurrence, comme déjà constaté auparavant, le recourant ne peut pas faire grief au SEM d'avoir tenu les auditions et, de manière plus large, instruit l'ensemble de sa procédure d'asile de manière non conforme au droit (cf. consid. 2.2.3). Par ailleurs, le fait qu'il aurait été insuffisamment préparé en vue de l'audition, et ce en raison des changements dans la représentation juridique, ne démontre pas en quoi il s'agirait de la source de ses allégués tardifs. Il ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que le récit de sa soeur était en soi suffisant afin d'obtenir également la qualité de réfugié. L'intéressé a en effet été interrogé à plusieurs reprises sur ses motifs d'asile et les raisons qui l'avaient poussé à quitter son Etat d'origine, ces éléments lui ayant été au demeurant rappelés au cours de la procédure. Le Tribunal n'ignore pas la jurisprudence susmentionnée en rapport avec les allégués tardifs au stade de la procédure de recours. Or, il ressort des circonstances du cas d'espèce que les allégations prétendument tardives ne peuvent pas être expliquées par les troubles psychiques dont souffre le recourant. Selon les pièces médicales produites en annexe du mémoire de recours, un suivi psychologique a été mis en place à la suite de l'audition sur les motifs d'asile, avec notamment l'introduction de séances de psychothérapies - à raison de deux séances par semaine - et de médicaments. Avec un soutien constant et fréquent de la part de plusieurs professionnels de la santé, en sus de ceux prodigués par des contacts réguliers avec sa tutrice, il apparaît surprenant que, dans ce cadre bienveillant et ouvert, le recourant n'ait pas été en mesure de raconter les événements traumatisants prétendument omis lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, celui-ci a spontanément, et uniquement au moment de la notification de sa décision en matière d'asile, apporté de nombreux éléments concernant ses motifs d'asile. Dans de telles circonstances, il n'est a priori pas compréhensible que ces faits aient été intégralement dévoilés au stade du recours, sans aucune difficulté apparente. Toutefois, sans remettre en cause les différents traumatismes subis, il ressort plutôt de l'étude du dossier que ces faits nouvellement allégués ont été apportés pour les besoins de la cause, en réponse à l'argument du SEM sur l'absence de préjudices subis personnellement. La copie d'une attestation de suivi psychologique du 2 juillet 2022 n'est pas non plus déterminante. Cette attestation indique notamment que A._______ avait été traumatisé par des malfaiteurs après l'enlèvement de sa soeur ; le prénommé avait en effet développé des troubles dépressifs nécessitant un suivi entre le (...) juin 2022 et (...) juin 2022. Outre que ce diagnostic contredit ses propos dans son mémoire de recours, rien n'est au demeurant mentionné concernant de prétendus préjudices personnels, confortant ainsi l'appréciation du Tribunal à cet égard. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec les préjudices subis ne saurait être excusée en l'espèce.

5. À l'examen du dossier, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet jamais rencontré de problèmes personnels avec des membres des services de renseignement ou, plus largement, avec les autorités burundaises (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). L'hypothèse selon laquelle les personnes qui se sont attaquées à la soeur du recourant voudraient s'en prendre également à celui-ci ne repose sur aucun élément concret ni probant. S'il n'est certes pas contesté que le requérant a été battu à une reprise lors de l'intervention d'agents, le but de cette opération était avant tout de questionner sa soeur ; l'origine des blessures reçues par l'une de ces personnes provenait avant tout du fait qu'il ne s'était pas soumis à l'injonction de se taire. En définitive, rien au dossier ne permet de conclure à une persécution dirigée de manière ciblée contre sa personne.

6. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Concernant l'exécution du renvoi, le SEM a considéré dans sa décision du 28 mars 2024 que, eu égard aux circonstances particulières, cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'y a ainsi pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

9. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

11. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA).

12. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).

E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). La conclusion tendant à l'admission des nouveaux éléments de preuve est dès lors d'emblée dépourvue d'objet, ceux-ci étant d'office pris en compte par le Tribunal.

E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a établi l'état de fait de manière incomplète, en particulier sur les événements vécus à son retour du Burundi. En outre, il reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit d'office son état de santé et d'avoir omis de se prononcer sur le rapport médical transmis par courrier du 8 mars 2024. Il soutient par ailleurs que l'ensemble de sa procédure d'asile s'est tenue de manière contraire aux droits de l'enfant, en particulier lors de sa première audition. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel.

E. 2.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss).

E. 2.2 En l'occurrence, il faut déterminer si le droit d'être entendu du recourant a été respecté, en particulier au regard de l'établissement des faits, de la maxime inquisitoire et du déroulement de ses auditions.

E. 2.2.1 Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant reproche au SEM de l'avoir établi de manière incomplète. Il soutient que les persécutions subies et les motifs de sa fuite du Burundi n'ont été que brièvement évoqués lors de ses auditions ; l'autorité de première instance n'est en particulier pas revenue sur les problèmes rencontrés dans cet Etat après son retour du Congo. Une telle argumentation ne peut pas être suivie. Il ressort certes du procès-verbal de la première audition RMNA que l'intéressé a déclaré avoir rencontré des problèmes au Burundi après son retour du Congo (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 12 décembre 2022, ch. 9.01 p. 11). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le SEM a toutefois posé de nombreuses questions sur ce laps de temps au requérant, et ce après que lui-même a spontanément relaté la disparation et l'hospitalisation de sa soeur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q92 p. 11). L'autorité de première instance lui a encore spécifiquement demandé s'il avait été approché à titre personnel et si d'autres événements s'étaient produits le concernant (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir prétendument établi l'état de fait pertinent de manière incomplète.

E. 2.2.2 Concernant l'instruction d'office de son état de santé, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte le rapport médical versé au dossier ni d'avoir examiné l'ensemble des troubles psychiques dont il souffre. L'autorité de première instance n'avait pas à se prononcer sur le rapport médical produit le 8 mars 2024 ni à octroyer un droit d'être entendu à ce propos. D'une part, dit rapport ne contient aucun élément pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et, d'autre part, dite autorité a prononcé l'admission provisoire en faveur du prénommé, la dispensant d'examiner cet aspect.

E. 2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le premier entretien pour les requérants mineurs non accompagnés, qui est une audition au sens de l'art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d'asile, en application de l'alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d'audition sur les motifs d'asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d'asile selon l'art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après la première audition RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et réf. cit.). D'une manière générale, il faut accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l'exposé de ses motifs dans le cadre d'un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d'instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l'intérêt supérieur d'un tel requérant, en tant qu'enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d'accueil cantonales appropriées. Dans son mémoire de recours, le requérant soutient que les normes applicables aux mineurs non accompagnés n'ont pas été respectées lors de sa procédure d'asile, notamment en ce qui concerne le déroulement de sa première audition ; il ajoute que l'absence de sa représentante juridique lui a causé du tort et qu'il n'a, par la suite, pas été mis en confiance lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans ces circonstances, il avait été empêché de raconter l'ensemble de ses motifs d'asile, vu la situation d'inconfort dans laquelle il se trouvait. En l'occurrence, l'ensemble des aspects liés à la minorité de l'intéressé ont été dûment pris en compte et aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du SEM, contrairement à ce qu'il affirme. D'abord, il ressort du procès-verbal que les règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus ont été respectées, en particulier celles relatives au temps de pause, ainsi que du type de questions posées. La prétendue situation d'inconfort est en réalité due au comportement de la représentante juridique de l'époque ; en raison d'une incompréhension sur l'heure du début de l'audition, celle-ci est arrivée au cours de dite audition. Alors que l'auditrice lui a proposé de commencer le thème suivant et de lui laisser ensuite relire l'intégralité du procès-verbal lors de la prochaine pause, dite représentante s'y est opposée sans apporter de justes motifs. En quittant finalement la pièce en plein milieu de l'audition et en laissant seul son mandant, cette représentante a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement à ses devoirs de diligence en tant que mandataire et personne de confiance. Il ne saurait être inféré de cette situation une quelconque violation du droit d'être entendu, l'auditrice du SEM ayant agi de manière conforme à l'intérêt de l'enfant et au bon déroulement de la procédure. Ensuite, la prétendue méfiance générée par cette situation est une simple allégation aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve et contredit de facto les pièces figurant au dossier. En particulier, rien à la lecture dudit procès-verbal ne laisse apparaître que le requérant se trouvait dans une position inconfortable ou que cette situation - causée par la représentante juridique - l'ait empêché d'expliquer sa situation personnelle et d'aborder brièvement ses motifs d'asile, étant précisé qu'en tout état de cause, une nouvelle audition allait être menée afin d'établir l'ensemble des motifs d'asile de l'intéressé. Enfin, lors de cette audition sur les motifs d'asile, tant sa représentante légale que sa tutrice étaient présentes et celles-ci n'ont pas relevé à cette occasion un éventuel problème sur un prétendu inconfort du requérant ou d'une violation du droit d'être entendu.

E. 2.2.4 Pour le reste, en particulier l'argumentation liée aux allégations tardives faites au stade du recours ne constitue pas un grief formel et sort du présent examen. Cet élément sera ainsi examiné au stade des griefs matériels.

E. 2.3 Il apparaît dès lors que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée.

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

E. 4 A titre liminaire, les motifs allégués en procédure de recours diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM.

E. 4.1 En particulier, au stade du recours (cf. let. H), A._______ a étoffé son récit de nombreux ajouts sur des préjudices subis directement à son encontre. En particulier, il aurait été arrêté et battu à plusieurs reprises, et ce au motif que sa soeur n'était pas au domicile familial. En outre, il aurait été séquestré pendant plusieurs jours par des membres des services de renseignement ; lors de sa détention, le prénommé aurait été torturé. Pourtant, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'a aucunement fait mention de ces événements. Comme relevé auparavant, il a en effet expliqué avoir été passé à tabac, à une reprise, lors de l'intervention d'agents du renseignement burundais (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 p. 12). Interrogé ensuite spécifiquement sur d'autres événements le concernant personnellement, le requérant a uniquement indiqué se sentir en insécurité et ne plus aller jouer au football en raison de cette peur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q101 p. 12).

E. 4.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs.

E. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les motifs d'asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 5.2.1 et réf. cit.).

E. 4.2.2 En l'espèce, le requérant estime que son état de santé et les manquements dans le cadre de sa procédure d'asile expliquent les nouvelles allégations et son incapacité à exprimer l'ensemble de ses motifs d'asile. D'une part, il pensait que le seul récit de sa soeur aurait suffi à convaincre le SEM de la nécessité de protection en sa faveur également. D'autre part, en raison du sentiment d'injustice généré par le déroulement de sa procédure, il ne s'était pas suffisamment senti en confiance afin de raconter la totalité des préjudices subis. Afin d'appuyer ses propos, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Il ressort en particulier du rapport médical du 30 avril 2024 que, la veille de son audition sur les motifs d'asile, sa soeur lui avait raconté les circonstances du décès de leur mère, ce qui l'avait grandement bouleversé et perturbé le jour de l'audition. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure d'expliquer l'ensemble de son vécu. Dit rapport médical explique à cet égard qu'il s'agit d'une manifestation typique du syndrome de stress post-traumatique dont souffre le requérant.

E. 4.2.3 En l'occurrence, comme déjà constaté auparavant, le recourant ne peut pas faire grief au SEM d'avoir tenu les auditions et, de manière plus large, instruit l'ensemble de sa procédure d'asile de manière non conforme au droit (cf. consid. 2.2.3). Par ailleurs, le fait qu'il aurait été insuffisamment préparé en vue de l'audition, et ce en raison des changements dans la représentation juridique, ne démontre pas en quoi il s'agirait de la source de ses allégués tardifs. Il ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que le récit de sa soeur était en soi suffisant afin d'obtenir également la qualité de réfugié. L'intéressé a en effet été interrogé à plusieurs reprises sur ses motifs d'asile et les raisons qui l'avaient poussé à quitter son Etat d'origine, ces éléments lui ayant été au demeurant rappelés au cours de la procédure. Le Tribunal n'ignore pas la jurisprudence susmentionnée en rapport avec les allégués tardifs au stade de la procédure de recours. Or, il ressort des circonstances du cas d'espèce que les allégations prétendument tardives ne peuvent pas être expliquées par les troubles psychiques dont souffre le recourant. Selon les pièces médicales produites en annexe du mémoire de recours, un suivi psychologique a été mis en place à la suite de l'audition sur les motifs d'asile, avec notamment l'introduction de séances de psychothérapies - à raison de deux séances par semaine - et de médicaments. Avec un soutien constant et fréquent de la part de plusieurs professionnels de la santé, en sus de ceux prodigués par des contacts réguliers avec sa tutrice, il apparaît surprenant que, dans ce cadre bienveillant et ouvert, le recourant n'ait pas été en mesure de raconter les événements traumatisants prétendument omis lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, celui-ci a spontanément, et uniquement au moment de la notification de sa décision en matière d'asile, apporté de nombreux éléments concernant ses motifs d'asile. Dans de telles circonstances, il n'est a priori pas compréhensible que ces faits aient été intégralement dévoilés au stade du recours, sans aucune difficulté apparente. Toutefois, sans remettre en cause les différents traumatismes subis, il ressort plutôt de l'étude du dossier que ces faits nouvellement allégués ont été apportés pour les besoins de la cause, en réponse à l'argument du SEM sur l'absence de préjudices subis personnellement. La copie d'une attestation de suivi psychologique du 2 juillet 2022 n'est pas non plus déterminante. Cette attestation indique notamment que A._______ avait été traumatisé par des malfaiteurs après l'enlèvement de sa soeur ; le prénommé avait en effet développé des troubles dépressifs nécessitant un suivi entre le (...) juin 2022 et (...) juin 2022. Outre que ce diagnostic contredit ses propos dans son mémoire de recours, rien n'est au demeurant mentionné concernant de prétendus préjudices personnels, confortant ainsi l'appréciation du Tribunal à cet égard.

E. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec les préjudices subis ne saurait être excusée en l'espèce.

E. 5 À l'examen du dossier, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet jamais rencontré de problèmes personnels avec des membres des services de renseignement ou, plus largement, avec les autorités burundaises (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). L'hypothèse selon laquelle les personnes qui se sont attaquées à la soeur du recourant voudraient s'en prendre également à celui-ci ne repose sur aucun élément concret ni probant. S'il n'est certes pas contesté que le requérant a été battu à une reprise lors de l'intervention d'agents, le but de cette opération était avant tout de questionner sa soeur ; l'origine des blessures reçues par l'une de ces personnes provenait avant tout du fait qu'il ne s'était pas soumis à l'injonction de se taire. En définitive, rien au dossier ne permet de conclure à une persécution dirigée de manière ciblée contre sa personne.

E. 6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 Concernant l'exécution du renvoi, le SEM a considéré dans sa décision du 28 mars 2024 que, eu égard aux circonstances particulières, cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'y a ainsi pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 12 La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2703/2024 Arrêt du 24 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Meriem El May, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu à deux reprises, lors de la première audition RMNA, le 12 décembre 2022, et à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile, le 14 septembre 2023. Pendant ces auditions, il a indiqué, pour l'essentiel, ce qui suit. Ressortissant burundais originaire de la province de B._______, le requérant avait été majoritairement élevé par son père à C._______, avant son décès en 2015 lors d'une insurrection. Sa soeur aînée s'était ensuite occupée de lui, tous deux habitant au même domicile avec le mari de celle-ci. En 2020, le beau-frère de l'intéressé avait été assassiné par des agents des services de renseignement, en raison de son implication en faveur du Congrès national pour la liberté (ci-après : CNL). En 2021, alors que la soeur du requérant s'était remariée, des individus avaient pénétré dans le domicile familial afin de la menacer, ainsi que son nouveau mari. Se trouvant au salon, l'intéressé avait été battu par l'une de ces personnes, au motif qu'il ne cessait de crier, tandis que sa soeur et dit mari avaient été questionnés dans leur chambre. Tous deux avaient été poignardés, mais seule la soeur de A._______ avait survécu des suites de cette blessure. Ensuite de cet événement, le prénommé et sa soeur s'étaient rendus au Congo chez une amie, pendant deux mois. En raison de l'insécurité générale et d'échanges de tirs chaque nuit, ils avaient décidé de retourner au Burundi. Un soir, à leur domicile, l'intéressé et sa soeur avaient entendu une voiture s'arrêter à proximité. Téléphonant à un voisin afin de s'enquérir de cette voiture, ils avaient été informés qu'il s'agissait d'un véhicule de police stationné près de chez eux. La soeur du requérant avait alors décidé de changer de domicile et se rendre chez une amie dans la zone de D._______, toujours à C._______. Le lendemain de leur arrivée, alors que sa soeur n'était toujours pas revenue, dite amie avait expliqué au requérant qu'elle se trouvait actuellement à l'hôpital, tout en refusant de donner des détails supplémentaires sur les causes de cette hospitalisation. La soeur de l'intéressé lui avait ensuite expliqué avoir été suivie par une voiture de police, avant de recevoir plusieurs coups à la tête et au ventre ; s'étant évanouie, elle avait ainsi dû être hospitalisée pendant un mois. Elle avait encore ajouté qu'il s'agissait probablement d'agents des services de renseignement, car ces derniers la soupçonnaient, en tant que membre du CNL, de détenir des secrets et de garder des biens de son défunt mari. Une fois sortie de l'hôpital, la soeur du requérant avait alors organisé le voyage afin de quitter le Burundi, pays qu'ils avaient quitté le (...) août 2022 par voie aérienne. C. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de E._______ a nommé F._______, intervenante en protection de l'enfant et, en tant que suppléante, G._______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de tutrices du requérant. D. Par courrier du 8 mars 2024, l'intéressé a remis au SEM un rapport médical du 29 février 2024 faisant état d'un suivi psychologique deux fois par semaine en raison d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen et d'autres difficultés liées à l'environnement social. S'appuyant également sur un courrier de sa tutrice du 19 février 2024, il a sollicité le traitement de sa demande d'asile dans les meilleurs délais. E. Le 12 mars 2024, le SEM a informé le requérant que sa décision en matière d'asile serait rendue en même temps que celle de sa soeur, prochainement auditionnée sur ses motifs d'asile. F. Par décision du 28 mars 2024, notifiée le 2 avril suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. L'autorité de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de raisons fondées de supposer qu'en cas de retour au Burundi, le requérant serait exposé avec une forte probabilité dans un avenir proche à des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, il n'avait jamais rencontré de problèmes personnellement avec des membres des services de renseignement burundais ou du gouvernement burundais. G. Par décision séparée du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la soeur du requérant et lui a octroyé l'asile. H. Le 1er mai 2024, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'admission des nouveaux moyens de preuve. Dans son mémoire de recours, le prénommé fait en substance grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en raison notamment de l'absence de prise en considération de son état de santé, ainsi que d'une tenue d'audition non appropriée pour un requérant d'asile mineur non accompagné, raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de relater l'intégralité de son récit. Le recourant a en effet ajouté que, durant le mois de mai 2022, des membres des services de renseignement s'étaient rendus à plusieurs reprises à son domicile, et ce en l'absence de sa soeur. Il avait alors subi des persécutions directes portant atteinte à son intégrité physique et psychique, par le biais notamment d'enlèvement, de passage à tabac et de menaces de mort avec usage d'une arme à feu. En outre, dits membres le battaient parfois dans leur véhicule lorsqu'il était emmené à leur bureau. Début juin 2022, il avait été appréhendé directement à sa sortie d'école, afin d'être incarcéré dans un endroit fermé, les yeux bandés. Pendant deux jours, il avait subi de violents interrogatoires, lors desquels il était questionné sur le CNL et les membres de sa famille. Lorsqu'il n'était pas en mesure de répondre à l'une de ces questions, ses géôliers le torturaient, notamment en le jetant par terre, en lui pointant une arme à feu sur la tempe ou en le gavant de sable dans les oreilles et la bouche. À la suite de cet emprisonnement, il avait dû être hospitalisé aux urgences psychiatriques. En annexe de son mémoire de recours, l'intéressé a remis plusieurs documents, à savoir le courrier du 8 mars 2024 précité, une lettre de F._______ résumant le parcours de son protégé, la copie d'une attestation de suivi psychologique du 2 juillet 2022, un rapport médical du 30 avril 2024, ainsi qu'un rapport d'évolution médico-psychologique du 23 avril 2024. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). La conclusion tendant à l'admission des nouveaux éléments de preuve est dès lors d'emblée dépourvue d'objet, ceux-ci étant d'office pris en compte par le Tribunal. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a établi l'état de fait de manière incomplète, en particulier sur les événements vécus à son retour du Burundi. En outre, il reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit d'office son état de santé et d'avoir omis de se prononcer sur le rapport médical transmis par courrier du 8 mars 2024. Il soutient par ailleurs que l'ensemble de sa procédure d'asile s'est tenue de manière contraire aux droits de l'enfant, en particulier lors de sa première audition. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 2.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). 2.2 En l'occurrence, il faut déterminer si le droit d'être entendu du recourant a été respecté, en particulier au regard de l'établissement des faits, de la maxime inquisitoire et du déroulement de ses auditions. 2.2.1 Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant reproche au SEM de l'avoir établi de manière incomplète. Il soutient que les persécutions subies et les motifs de sa fuite du Burundi n'ont été que brièvement évoqués lors de ses auditions ; l'autorité de première instance n'est en particulier pas revenue sur les problèmes rencontrés dans cet Etat après son retour du Congo. Une telle argumentation ne peut pas être suivie. Il ressort certes du procès-verbal de la première audition RMNA que l'intéressé a déclaré avoir rencontré des problèmes au Burundi après son retour du Congo (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 12 décembre 2022, ch. 9.01 p. 11). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le SEM a toutefois posé de nombreuses questions sur ce laps de temps au requérant, et ce après que lui-même a spontanément relaté la disparation et l'hospitalisation de sa soeur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q92 p. 11). L'autorité de première instance lui a encore spécifiquement demandé s'il avait été approché à titre personnel et si d'autres événements s'étaient produits le concernant (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir prétendument établi l'état de fait pertinent de manière incomplète. 2.2.2 Concernant l'instruction d'office de son état de santé, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte le rapport médical versé au dossier ni d'avoir examiné l'ensemble des troubles psychiques dont il souffre. L'autorité de première instance n'avait pas à se prononcer sur le rapport médical produit le 8 mars 2024 ni à octroyer un droit d'être entendu à ce propos. D'une part, dit rapport ne contient aucun élément pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et, d'autre part, dite autorité a prononcé l'admission provisoire en faveur du prénommé, la dispensant d'examiner cet aspect. 2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le premier entretien pour les requérants mineurs non accompagnés, qui est une audition au sens de l'art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d'asile, en application de l'alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d'audition sur les motifs d'asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d'asile selon l'art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après la première audition RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et réf. cit.). D'une manière générale, il faut accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l'exposé de ses motifs dans le cadre d'un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d'instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l'intérêt supérieur d'un tel requérant, en tant qu'enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d'accueil cantonales appropriées. Dans son mémoire de recours, le requérant soutient que les normes applicables aux mineurs non accompagnés n'ont pas été respectées lors de sa procédure d'asile, notamment en ce qui concerne le déroulement de sa première audition ; il ajoute que l'absence de sa représentante juridique lui a causé du tort et qu'il n'a, par la suite, pas été mis en confiance lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans ces circonstances, il avait été empêché de raconter l'ensemble de ses motifs d'asile, vu la situation d'inconfort dans laquelle il se trouvait. En l'occurrence, l'ensemble des aspects liés à la minorité de l'intéressé ont été dûment pris en compte et aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du SEM, contrairement à ce qu'il affirme. D'abord, il ressort du procès-verbal que les règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus ont été respectées, en particulier celles relatives au temps de pause, ainsi que du type de questions posées. La prétendue situation d'inconfort est en réalité due au comportement de la représentante juridique de l'époque ; en raison d'une incompréhension sur l'heure du début de l'audition, celle-ci est arrivée au cours de dite audition. Alors que l'auditrice lui a proposé de commencer le thème suivant et de lui laisser ensuite relire l'intégralité du procès-verbal lors de la prochaine pause, dite représentante s'y est opposée sans apporter de justes motifs. En quittant finalement la pièce en plein milieu de l'audition et en laissant seul son mandant, cette représentante a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement à ses devoirs de diligence en tant que mandataire et personne de confiance. Il ne saurait être inféré de cette situation une quelconque violation du droit d'être entendu, l'auditrice du SEM ayant agi de manière conforme à l'intérêt de l'enfant et au bon déroulement de la procédure. Ensuite, la prétendue méfiance générée par cette situation est une simple allégation aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve et contredit de facto les pièces figurant au dossier. En particulier, rien à la lecture dudit procès-verbal ne laisse apparaître que le requérant se trouvait dans une position inconfortable ou que cette situation - causée par la représentante juridique - l'ait empêché d'expliquer sa situation personnelle et d'aborder brièvement ses motifs d'asile, étant précisé qu'en tout état de cause, une nouvelle audition allait être menée afin d'établir l'ensemble des motifs d'asile de l'intéressé. Enfin, lors de cette audition sur les motifs d'asile, tant sa représentante légale que sa tutrice étaient présentes et celles-ci n'ont pas relevé à cette occasion un éventuel problème sur un prétendu inconfort du requérant ou d'une violation du droit d'être entendu. 2.2.4 Pour le reste, en particulier l'argumentation liée aux allégations tardives faites au stade du recours ne constitue pas un grief formel et sort du présent examen. Cet élément sera ainsi examiné au stade des griefs matériels. 2.3 Il apparaît dès lors que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

4. A titre liminaire, les motifs allégués en procédure de recours diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM. 4.1 En particulier, au stade du recours (cf. let. H), A._______ a étoffé son récit de nombreux ajouts sur des préjudices subis directement à son encontre. En particulier, il aurait été arrêté et battu à plusieurs reprises, et ce au motif que sa soeur n'était pas au domicile familial. En outre, il aurait été séquestré pendant plusieurs jours par des membres des services de renseignement ; lors de sa détention, le prénommé aurait été torturé. Pourtant, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'a aucunement fait mention de ces événements. Comme relevé auparavant, il a en effet expliqué avoir été passé à tabac, à une reprise, lors de l'intervention d'agents du renseignement burundais (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 p. 12). Interrogé ensuite spécifiquement sur d'autres événements le concernant personnellement, le requérant a uniquement indiqué se sentir en insécurité et ne plus aller jouer au football en raison de cette peur (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q101 p. 12). 4.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les motifs d'asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, le requérant estime que son état de santé et les manquements dans le cadre de sa procédure d'asile expliquent les nouvelles allégations et son incapacité à exprimer l'ensemble de ses motifs d'asile. D'une part, il pensait que le seul récit de sa soeur aurait suffi à convaincre le SEM de la nécessité de protection en sa faveur également. D'autre part, en raison du sentiment d'injustice généré par le déroulement de sa procédure, il ne s'était pas suffisamment senti en confiance afin de raconter la totalité des préjudices subis. Afin d'appuyer ses propos, le recourant a produit plusieurs documents médicaux. Il ressort en particulier du rapport médical du 30 avril 2024 que, la veille de son audition sur les motifs d'asile, sa soeur lui avait raconté les circonstances du décès de leur mère, ce qui l'avait grandement bouleversé et perturbé le jour de l'audition. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure d'expliquer l'ensemble de son vécu. Dit rapport médical explique à cet égard qu'il s'agit d'une manifestation typique du syndrome de stress post-traumatique dont souffre le requérant. 4.2.3 En l'occurrence, comme déjà constaté auparavant, le recourant ne peut pas faire grief au SEM d'avoir tenu les auditions et, de manière plus large, instruit l'ensemble de sa procédure d'asile de manière non conforme au droit (cf. consid. 2.2.3). Par ailleurs, le fait qu'il aurait été insuffisamment préparé en vue de l'audition, et ce en raison des changements dans la représentation juridique, ne démontre pas en quoi il s'agirait de la source de ses allégués tardifs. Il ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que le récit de sa soeur était en soi suffisant afin d'obtenir également la qualité de réfugié. L'intéressé a en effet été interrogé à plusieurs reprises sur ses motifs d'asile et les raisons qui l'avaient poussé à quitter son Etat d'origine, ces éléments lui ayant été au demeurant rappelés au cours de la procédure. Le Tribunal n'ignore pas la jurisprudence susmentionnée en rapport avec les allégués tardifs au stade de la procédure de recours. Or, il ressort des circonstances du cas d'espèce que les allégations prétendument tardives ne peuvent pas être expliquées par les troubles psychiques dont souffre le recourant. Selon les pièces médicales produites en annexe du mémoire de recours, un suivi psychologique a été mis en place à la suite de l'audition sur les motifs d'asile, avec notamment l'introduction de séances de psychothérapies - à raison de deux séances par semaine - et de médicaments. Avec un soutien constant et fréquent de la part de plusieurs professionnels de la santé, en sus de ceux prodigués par des contacts réguliers avec sa tutrice, il apparaît surprenant que, dans ce cadre bienveillant et ouvert, le recourant n'ait pas été en mesure de raconter les événements traumatisants prétendument omis lors de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, celui-ci a spontanément, et uniquement au moment de la notification de sa décision en matière d'asile, apporté de nombreux éléments concernant ses motifs d'asile. Dans de telles circonstances, il n'est a priori pas compréhensible que ces faits aient été intégralement dévoilés au stade du recours, sans aucune difficulté apparente. Toutefois, sans remettre en cause les différents traumatismes subis, il ressort plutôt de l'étude du dossier que ces faits nouvellement allégués ont été apportés pour les besoins de la cause, en réponse à l'argument du SEM sur l'absence de préjudices subis personnellement. La copie d'une attestation de suivi psychologique du 2 juillet 2022 n'est pas non plus déterminante. Cette attestation indique notamment que A._______ avait été traumatisé par des malfaiteurs après l'enlèvement de sa soeur ; le prénommé avait en effet développé des troubles dépressifs nécessitant un suivi entre le (...) juin 2022 et (...) juin 2022. Outre que ce diagnostic contredit ses propos dans son mémoire de recours, rien n'est au demeurant mentionné concernant de prétendus préjudices personnels, confortant ainsi l'appréciation du Tribunal à cet égard. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec les préjudices subis ne saurait être excusée en l'espèce.

5. À l'examen du dossier, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet jamais rencontré de problèmes personnels avec des membres des services de renseignement ou, plus largement, avec les autorités burundaises (cf. p.-v. du 14 septembre 2023, Q100 et Q101 p. 12). L'hypothèse selon laquelle les personnes qui se sont attaquées à la soeur du recourant voudraient s'en prendre également à celui-ci ne repose sur aucun élément concret ni probant. S'il n'est certes pas contesté que le requérant a été battu à une reprise lors de l'intervention d'agents, le but de cette opération était avant tout de questionner sa soeur ; l'origine des blessures reçues par l'une de ces personnes provenait avant tout du fait qu'il ne s'était pas soumis à l'injonction de se taire. En définitive, rien au dossier ne permet de conclure à une persécution dirigée de manière ciblée contre sa personne.

6. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Concernant l'exécution du renvoi, le SEM a considéré dans sa décision du 28 mars 2024 que, eu égard aux circonstances particulières, cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'y a ainsi pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

9. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

11. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA).

12. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :