Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-347/2024 Arrêt du 8 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2023. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 20 mai 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 30 mai 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 6 septembre 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté le Sri Lanka pour la dernière fois, le (...) 2021, en raison de problèmes rencontrés avec des militaires et des membres du parti politique Eelam People's Democratic Party (ci-après : EPDP), la décision du 15 décembre 2023, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause, ainsi que, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, les divers moyens de preuve annexés au recours, à savoir diverses photos et vidéos de l'intéressé lors de manifestations ou de festivités liées à la cause tamoule, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prénommé conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, que cette conclusion suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, qu'il avait vécu la plupart du temps dans la ville de B._______ (province du Nord) avec ses parents, ses deux frères et sa soeur, qu'en (...) 2011, l'intéressé avait fui le Sri Lanka et déposé deux demandes d'asile en France, qui avaient été rejetées, qu'en (...) 2017, il avait finalement quitté la France dans l'intention de se rendre en Australie, qu'après avoir été arrêté en Indonésie, le requérant avait été renvoyé au Sri Lanka, qu'à son arrivée à l'aéroport, ses empreintes digitales avaient été enregistrées et il avait été interrogé par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID), avant d'être relâché grâce au versement d'une somme d'argent par ses parents (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 6 septembre 2022, Q95 p. 11), qu'à partir de (...) 2019, l'intéressé participait à diverses activités de bienfaisance, à savoir la distribution de matériel et de nourriture aux populations défavorisées, qu'une personne l'avait alors dénoncé au bureau civil des militaires et indiqué qu'il soutenait des familles appartenant au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), que, le (...) 2019, le requérant avait été arrêté par trois personnes, puis emmené dans un camp, à l'intérieur duquel il avait été battu et retenu pendant six jours, qu'apprenant son incarcération, sa famille avait contacté un avocat travaillant pour le parti EPDP, celui-ci réussissant à le libérer en échange d'une somme d'argent, que le requérant avait ensuite appris que des membres de ce parti distribuaient de la drogue aux enfants, ce à quoi il s'était vivement opposé, que, le (...) 2020, cinq personnes s'en étaient prises personnellement au requérant et l'avaient battu, que l'intéressé avait ensuite porté plainte auprès de la police, le lendemain, mais avait par la suite reçu des menaces téléphoniques de personnes inconnues, que, le (...) 2021, il avait découvert la cache de drogues des membres du parti EPDP et décidé de la brûler (cf. p.-v. du 6 septembre 2022, Q134 p. 17 et 18), que, deux jours plus tard, le requérant avait été battu par deux personnes qui, le soupçonnant d'avoir volé la drogue, avaient menacé de le tuer si elles obtenaient la preuve qu'il était le coupable (cf. p.-v. du 6 septembre 2022, Q95 p. 13), que, se trouvant chez sa tante, il avait alors dénoncé ces faits à la police, avant que des militaires ne se rendent à son domicile pour le convoquer dans leur bureau, qu'une tierce personne l'avait une nouvelle fois dénoncé pour des activités en faveur des LTTE, que, de crainte d'avoir des problèmes tant avec les membres de l'EPDP que les militaires, l'intéressé s'était rendu à C._______, le (...) 2021, afin d'organiser son voyage et avait finalement quitté le Sri Lanka, le (...) 2021, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier considéré que les préjudices subis par le requérant étaient des actes crapuleux, manifestement non motivés par l'un motif exhaustif énuméré à l'art. 3 LAsi, qu'il n'existait par ailleurs aucune crainte objective de persécution, au sens de cette disposition, que, selon le SEM, le requérant avait été libéré après le premier interrogatoire des agents du CID à son retour au pays, sans être inquiété par la suite, qu'au vu du dossier, les militaires portaient un intérêt très limité à son encontre, celui-ci ayant été libéré par le simple versement d'argent, que l'autorité de première instance a encore constaté qu'il n'existait aucune raison pour les autorités sri lankaises de s'en prendre au requérant à son retour, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que la crainte objective de persécution est donnée en l'espèce, motif pris des nombreux problèmes rencontrés avec les autorités sri lankaises, que, devenu politiquement actif en Suisse, il serait, aux yeux des autorités sri lankaises, non seulement une personnalité politique mais aussi un opposant au régime, particulièrement engagé et exposé, qu'il est hautement improbable que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les divers problèmes rencontrés par celui-ci, à les supposer avérés, doivent être qualifiés d'actes crapuleux, que ces actes avaient pour unique objectif de le dissuader d'intervenir à nouveau contre le trafic de drogue ainsi que de le punir d'avoir brûlé la cache des trafiquants, qu'il a même sollicité l'aide des autorités sri lankaises en dénonçant ces comportements à plusieurs reprises, que rien n'indique ainsi que ces autorités refuseraient leur protection ou ne disposeraient d'aucun moyen pour le protéger, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu'en effet, il n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, en (...) 2021, qu'il a expressément indiqué lors de l'audition sur ses motifs d'asile n'avoir jamais eu d'activités politiques au Sri Lanka (cf. p.-v. du 6 septembre 2022, Q98 p. 14), que, s'il a certes été interrogé à son retour dans cet Etat, rien n'indique qu'il serait actuellement inscrit sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », que, de manière plus générale, aucun élément ne permet de constater qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka, que, partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que les moyens de preuve remis à l'occasion du recours ne permettent pas d'inférer une conclusion contraire, qu'en particulier, les photos et vidéos montrent tout au plus l'intéressé comme un simple participant à des festivités et manifestations parmi une foule de personnes, qu'il ne peut ainsi pas être considéré comme une personnalité en exil importante sur la scène politique, que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), que le recourant a vécu la plupart du temps dans la ville de B._______ (province du Nord), où se trouve l'intégralité de sa famille, qu'il pourra ainsi bénéficier du soutien de ce large réseau familial dans son Etat d'origine, si cela s'avérerait nécessaire, qu'au demeurant, il est jeune, en bonne santé et dispose de plusieurs expériences professionnelles, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparait pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :