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D-5823/2023

D-5823/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 octobre 2023 (date de remise à la Poste suisse), dans la mesure où les allégués qu’il comporte se bornent pour l’essentiel à exposer une appréciation divergentes de celles du SEM ou à rendre compte d’assertions de nature péremptoire (cf. acte de recours, p. 7 à 10), sans

D-5823/2023 Page 11 toutefois faire état d’arguments inédits et décisifs, aptes à infirmer la motivation qui précède, que dans ces circonstances, il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. point II., p. 4 à 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que ce faisant, le Tribunal constate que c’est à bon droit que l’autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI),

D-5823/2023 Page 12 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l’appréciation divergente que l’intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant était anciennement domicilié à (…), localité située dans la région du Vanni, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu’en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu’en l’espèce, A._______ est jeune (…) et en bonne santé (cf. procès- verbal de l’audition du 11 août 2022,

p. 1, pièce no 15/2 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 18 novembre 2022, Q. 34, p. 5, pièce no 19/14 de l’e-dossier) ; qu’il a par ailleurs bénéficié d’une éducation complète, en tant qu’il a déclaré avoir suivi l’école jusqu’au A-level (cf. procès-verbal de l’audition du 18 novembre 2022, Q. 8, p. 3, pièce no 19/14 de l’e-dossier) ; qu’en outre, il est célibataire et n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 23 s., p. 4) ; qu’il dispose également d’un réseau familial, constitué notamment de son père, de sa grand-mère paternelle – laquelle a déjà subvenu à ses besoins par le passé (cf. ibidem, Q. 15, p. 3 et Q. 87, p. 11) – ainsi que de sa grand-mère maternelle (…) – laquelle l’a déjà hébergé par le passé – (cf. ibidem, Q. 21, p. 4 et Q. 42, p. 6 s. en lien avec Q. 67, p. 10), de même que d’un oncle installé en Norvège, dont il a affirmé qu’il avait financé son voyage (cf. ibidem, Q. 33, p. 5), soit autant de personnes qui sont susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour,

D-5823/2023 Page 13 qu’il sied de rappeler à ce stade que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé a produit sa carte d’identité originale et qu’il est en toute hypothèse tenu pour le surplus de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), qu’aussi, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra,

p. 7 s’agissant du « complément au recours » du 4 novembre 2023 [date du timbre postal]), le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5823/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l’avance de frais de même montant versée le 28 novembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5823/2023 Arrêt du 28 mars 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juillet 2022, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 8 août 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, que le susnommé a signé le 10 août 2022, les procès-verbaux de l'entretien individuel Dublin du 11 août 2022 et de l'audition sur les motifs du 18 novembre 2022, les divers moyens de preuve que l'intéressé a produits devant l'autorité de première instance, les deux décisions incidentes du 22 novembre 2022, aux termes desquelles le SEM a statué l'attribution du requérant au canton (...), et respectivement son affectation à la procédure d'asile étendue, la communication du 23 novembre 2022, par laquelle Caritas Suisse a informé l'autorité de la résiliation du mandat de représentation du 10 août 2022, la procuration du 24 janvier 2023, expédiée ce même jour à l'attention du SEM, dont il ressort que l'intéressé a mandaté le Centre Suisses-immigrés (ci-après : CSI) afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, la décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 23 octobre 2023 (date de remise à la Poste suisse) à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement d'une avance de frais, la correspondance du recourant du 24 octobre 2023 au Tribunal et la quittance annexée, l'écriture complémentaire que A._______ a adressée à l'autorité de céans le 4 novembre suivant (date du timbre postal), la décision incidente du 14 novembre 2023, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 29 novembre 2023 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 21 novembre 2023 (date du timbre postal), par lequel le mandataire du recourant a annoncé produire nouvellement une « convocation établie par l'autorité sri-lankaise contre [son mandant] » ainsi qu'une traduction de cette pièce en français, et a requis sur cette base la reconsidération de la décision incidente précitée, la décision incidente du 23 novembre 2023, à teneur de laquelle le juge instructeur, ayant constaté que les documents prétendument joints à l'écrit du 21 novembre 2023 ne figuraient pas en annexe à ce pli, a en conséquence rejeté la requête en reconsidération et a intégralement confirmé sa précédente décision incidente du 14 novembre 2023, le versement, le 28 novembre 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire en la personne d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza (cf. procuration du 10 octobre 2023 annexée au recours, laquelle annule toute procuration antérieure), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2), son recours est en principe recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 14 novembre 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'entendu les 8 août 2022 (audition EDP), 11 août 2022 (entretien Dublin) et 18 novembre 2022 (audition sur les motifs), A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession hindoue, anciennement domicilié à (...), a déclaré en substance avoi quitté son Etat d'origine après s'être retrouvé dans le collimateur d'agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID), consécutivement à sa participation à une dizaine de manifestations entre (...) et son départ du pays (...), qu''en particulier, il a affirmé que (...), il avait pris part - selon ses dires à l'instigation d'un ancien membre du conseil de la province du Nord, un certain(...), membre du parti Ilankai Tamil Arasu Kachchi (ci-après : ITAK) -, avec d'autres joueurs (...), à une manifestation d'opposition à la construction d'un temple bouddhiste, dont l'édification aurait été envisagée à proximité immédiate d'un temple hindou, que lors dudit rassemblement, certains manifestants auraient été attaqués par la police, alors que le requérant se serait quant à lui vu intimer l'ordre de quitter les lieux, qu'en date du (...) au soir, des collaborateurs du CID se seraient rendus à son domicile et l'auraient menacé, de même que son père - dont A._______ a relevé qu'il était un ancien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), qu'il était affilié au ITAK et qu'il avait déjà eu maille à partir avec les autorités sri-lankaises en (...) et en (...) -, notamment en pointant leurs fusils sur eux, que, suite à cet événement, le susnommé serait parti s'installer le soir même chez sa grand-mère maternelle (...), que le lendemain, le père du requérant l'aurait informé au téléphone qu'un autre participant à la manifestation - un dénommé (...), lui-même ancien membre des LTTE - avait été la cible de menaces ; qu'à cette occasion, il aurait également avisé son fils que des individus à sa recherche étaient venus « à deux ou trois reprises », qu'en raison de cette situation, l'intéressé aurait requis un oncle paternel installé en Norvège d'organiser son départ à l'étranger, qu'aussi, en date du (...), un homme dénommé (...) serait venu chercher le requérant chez sa grand-mère et l'aurait emmené chez lui ; que (...), cette même personne l'aurait accompagné à l'aéroport et remis à un tiers, avec lequel le requérant aurait quitté le Sri Lanka par la voie aérienne, en transitant par un Etat inconnu, avant de finalement rallier la Suisse (...), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le susnommé a produit de multiples moyens de preuve, dont en particulier sa carte d'identité sri-lankaise originale, des copies de son certificat de naissance et de ceux de ses parents (cf. pièces nos 21/4, 24/2 et 26/2 de l'e-dossier), une copie du certificat de mariage de ses parents (cf. pièce no 22/1 de l'e-dossier), une copie de la carte d'identité de son père (cf. pièce no 23/1 de l'e-dossier), les copies de divers documents relatifs à la procédure d'asile de son père (...) (cf. pièces nos 25/1, 34/1 et 35/1 de l'e-dossier), une copie de l'extrait d'un registre sri-lankais se rapportant au décès de sa mère (cf. pièce no 27/2 de l'e-dossier), des copies de plusieurs documents et photos en rapport avec ses activités sportives au Sri Lanka (cf. pièces nos 28/1, 29/1, 30/1 et 40/2 de l'e-dossier), des copies d'actes en lien avec les arrestations alléguées de son père au pays, (...) (cf. pièces nos 31/1, 32/1, 33/1, 36/1, 37/1 et 38/1 de l'e-dossier), la copie d'une lettre de soutien du maire de (...) (cf. pièce no 39/2 de l'e-dossier), ainsi qu'un lien (produit sur une clé USB) vers une vidéo YouTube se rapportant à des personnes tierces qui auraient rencontré des problèmes similaires avec les autorités au Sri Lanka, qu'à teneur de sa décision du 21 septembre 2023, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 8, pièce no 49/11 de l'e-dossier), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'aux termes de son recours du 23 octobre 2023 (date de remise à la Poste suisse), l'intéressé s'est prévalu pour l'essentiel d'une appréciation divergente de celle de l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance (art. 7 LAsi) et de la pertinence (art. 3 LAsi) de son récit (cf. acte de recours, p. 7 à 10) ; qu'il a également soutenu que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka ne pouvait être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 10 s.), que l'administré a par ailleurs « complété » son écriture du 23 octobre 2023 par correspondance du 4 novembre 2023 (date du timbre postal), qu'à ce propos, il doit être relevé d'emblée que l'écrit susmentionné, en tant qu'il a été déposé après l'échéance du délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 108 al. 2 LAsi) - en l'occurrence survenue le 25 septembre 2023 - et qu'il ne comporte pas d'allégations nouvelles et décisives (art. 32 al. 2 PA) dont l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir déjà à teneur des développements de son recours, est irrecevable, au motif de sa tardiveté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il ne ressort pas de l'énoncé de ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 42 ss, p. 6 ss, pièce no19/14 de l'e-dossier) qu'il aurait directement enduré des préjudices d'une intensité déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) avant de quitter le Sri Lanka, que, quoi qu'il en soit, ses allégations selon lesquelles il aurait pris part à une dizaine de manifestations (...), avant de se retrouver dans le collimateur d'agents du CID deux jours après sa participation à un rassemblement contre l'édification d'un temple bouddhiste (...), n'emportent pas la conviction ; qu'en effet, d'une manière générale, ses assertions en la matière se sont révélées essentiellement vagues et stéréotypées, et ne font pas état de détails et d'indices de vécu correspondant aux événements relatés, s'agissant en particulier de la prétendue visite des autorités au domicile familial (...) (cf. ibidem, Q. 42, p. 6 s., en lien avec Q. 30, Q. 54 à 56, Q. 59 à 67 et Q. 93, p. 4 ss), qu'en effet, bien que A._______ ait déclaré que la visite des CID avait duré « environ trente minutes » (cf. ibidem, Q. 65, p. 9), il n'en a pas livré un compte rendu détaillé, reflétant un épisode d'une telle durée, et s'est en réalité limité à évoquer des généralités, sans faire état d'indices de vécu personnel (cf. ibidem, not. Q. 59 s. et Q. 63 s.), qu'à cela s'ajoute que ses propos en la matière ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant ; que sous cet angle, la lettre de soutien du maire (...) (cf. pièce no 39/2 de l'e-dossier) est dépourvue de toute force probante décisive, en tant qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse en réalité d'un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse, que les déclarations du requérant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés au pays s'avèrent d'autant moins crédibles qu'il a affirmé avoir entrepris des démarches pour se voir délivrer un passeport dans les jours qui ont immédiatement précédé son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 35 s., p. 5 en lien avec Q. 75 et 77, p. 10 , pièce no19/14 de l'e-dossier; voir également procès-verbal de l'audition du 8 août 2022, point 4.02, p. 5, pièce no 11/6 de l'e-dossier), ce qui n'est pas cohérent avec l'assertion selon laquelle il aurait été recherché par des agents du CID au même moment, que ce faisant, il y a lieu de tenir à tout le moins les déclarations de l'intéressé en lien avec la venue des forces de l'ordre à son domicile et les recherches dont il aurait fait l'objet au pays comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il ne ressort pas non plus des allégations du requérant au cours de la procédure qu'il disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que sous cet angle, il a expressément indiqué n'être membre d'aucun parti politique (cf. procès-verbal de l'audition 18 novembre 2022, Q. 51 s., p. 8, pièce no19/14 de l'e-dossier) et avoir uniquement participé à une dizaine de manifestations sur une période d'environ (...), sans jamais avoir contribué à l'organisation de ces rassemblements (cf. ibidem, Q. 53 à 58, p. 8 s.), que dans ce contexte, il n'est pas vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il puisse encourir un véritable risque concret de persécution future déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans son pays d'origine, que ce constat est d'ailleurs corroboré par le fait que son père, dont il a affirmé qu'il était un membre actif du parti ITAK (cf. ibidem, Q. 42, p. 6 s. en lien avec Q. 50, p. 8) et qu'il avait été affilié par le passé aux LTTE - ce qui lui aurait valu d'être arrêté et détenu pour ce motif en (...) et en (...), avant d'être réhabilité (...) (cf. ibidem, Q. 42, p. 6 s. en lien avec Q. 44 à 46, p. 7 s. et les pièces nos 31/1, 32/1, 33/1, 36/1, 37/1 et 38/1 de l'e-dossier) -, nonobstant un profil plus exposé que le sien (celui du recourant), vit toujours au Sri Lanka, sans y être confronté à des difficultés particulières (cf. procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 20 s. et Q. 26 s, p. 4, pièce no19/14 de l'e-dossier), qu'à cela s'ajoute encore que le choix de A._______ de quitter le Sri Lanka par la voie aérienne (cf. procès-verbal de l'audition du 8 août 2022, points 5.01 et 5.02, p. 5, pièce no 11/6 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 30 à 32, p. ss., pièce no19/14 de l'e-dossier), soit la plus surveillée qui soit, ne reflète pas le comportement d'une personne qui craindrait véritablement de subir des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi) en cas d'arrestation, que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que, s'agissant des allégations du recourant au stade de la procédure de recours selon lesquelles une convocation aurait été établie à son encontre par les autorités sri-lankaises (cf. correspondance du 21 novembre 2023 [date du timbre postal], p. 1) - allégations qui n'ont pas été étayées par la production des pièces correspondantes, et ce malgré l'interpellation du Tribunal à ce sujet (cf. décision incidente du 23 novembre 2023, p. 2) -, elles constituent en l'espèce de simples déclarations de partie, inaptes à elles seules, dans le contexte du cas particulier, à corroborer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que le dossier de la cause ne fait pas état d'autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), que dit dossier n'atteste pas non plus un risque de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), que les moyens de preuve produits devant le SEM (cf. pièces nos 21/4 à 40/2 de l'e-dossier, ainsi que sur la clé USB versée aux actes ; pièce no 7/2 de l'e-dossier), en tant qu'ils sont, pour la plupart, sans rapport direct avec les motifs d'asile allégués par le requérant, et qu'ils ont trait soit à sa situation personnelle au Sri Lanka (cf. pièces nos 7/2, 21/4, 28/1, 29/1, 30/1, 40/2 de l'e-dossier), soit à des faits qui concernent d'autres personnes et en particulier des membres de sa famille (cf. pièces nos 22/1, 23/1, 24/2, 25/1, 26/2, 27/2, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/2 de l'e-dossier, en lien avec la clé USB produite) ne sont pas aptes à renverser les conclusions qui précèdent, qu'il en va de même des développements à teneur de l'acte de recours du 23 octobre 2023 (date de remise à la Poste suisse), dans la mesure où les allégués qu'il comporte se bornent pour l'essentiel à exposer une appréciation divergentes de celles du SEM ou à rendre compte d'assertions de nature péremptoire (cf. acte de recours, p. 7 à 10), sans toutefois faire état d'arguments inédits et décisifs, aptes à infirmer la motivation qui précède, que dans ces circonstances, il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. point II., p. 4 à 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que ce faisant, le Tribunal constate que c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant était anciennement domicilié à (...), localité située dans la région du Vanni, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'en l'espèce, A._______ est jeune (...) et en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2022, p. 1, pièce no 15/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 34, p. 5, pièce no 19/14 de l'e-dossier) ; qu'il a par ailleurs bénéficié d'une éducation complète, en tant qu'il a déclaré avoir suivi l'école jusqu'au A-level (cf. procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 8, p. 3, pièce no 19/14 de l'e-dossier) ; qu'en outre, il est célibataire et n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 23 s., p. 4) ; qu'il dispose également d'un réseau familial, constitué notamment de son père, de sa grand-mère paternelle - laquelle a déjà subvenu à ses besoins par le passé (cf. ibidem, Q. 15, p. 3 et Q. 87, p. 11) - ainsi que de sa grand-mère maternelle (...) - laquelle l'a déjà hébergé par le passé - (cf. ibidem, Q. 21, p. 4 et Q. 42, p. 6 s. en lien avec Q. 67, p. 10), de même que d'un oncle installé en Norvège, dont il a affirmé qu'il avait financé son voyage (cf. ibidem, Q. 33, p. 5), soit autant de personnes qui sont susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, qu'il sied de rappeler à ce stade que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité originale et qu'il est en toute hypothèse tenu pour le surplus de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), qu'aussi, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, p. 7 s'agissant du « complément au recours » du 4 novembre 2023 [date du timbre postal]), le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance de frais de même montant versée le 28 novembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :