Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, est entré en Suisse le 4 octobre 2015 et a déposé le 6 octobre suivant une demande d'asile. B. Entendu le 15 octobre 2015 (audition sommaire), puis le 8 septembre 2016 (audition sur les motifs), il a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En (...), il aurait quitté la région en raison de la situation d'insécurité et se serait établi à C._______. En (...), plusieurs employés du magasin où il travaillait auraient été arrêtés l'un après l'autre dans le cadre d'une enquête relative au meurtre d'un ministre, jusqu'à l'identification et à l'arrestation du coupable. Il aurait quitté son emploi avant d'être arrêté à son tour. En (...), il aurait ouvert un commerce de réparation (et/ou de vente) de (...). En janvier ou février (...), il aurait, sans le savoir, acheté à une connaissance un (...) volé. Deux jours plus tard, il aurait été arrêté et conduit au poste de police, où il aurait été interrogé. Le soir même, il aurait été relâché grâce à l'intervention de ses logeurs qui auraient été informés par un policier qu'il allait être inculpé pour un délit en lien avec de la drogue. Trois jours plus tard, en son absence, la police se serait rendue à son magasin et aurait saisi tous les (...) s'y trouvant, ainsi que son ordinateur portable, en lui laissant la consigne de se présenter au poste de police l'après-midi même. Sachant qu'il avait enregistré des chants, des photographies et des montages relatifs aux LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») dans son ordinateur et craignant d'avoir des problèmes de ce fait, il aurait quitté C._______ dans la nuit à destination de B._______. Ses parents l'auraient ensuite accompagné chez sa tante maternelle à D._______, où il aurait vécu durant (...). Après son départ de C._______, il aurait appris que sa copine avait été arrêtée par la police et interrogée à son sujet. Ses logeurs auraient également rencontré des problèmes avec la police. En outre, peu avant son départ du pays, sa mère l'aurait informé que des inconnus à sa recherche s'étaient présentés à quatre ou cinq reprises au domicile familial. Le (...), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport de Colombo, avec l'aide d'un passeur. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité originale, un certificat de naissance daté du 26 novembre 2010 et un certificat d'enregistrement d'un commerce qu'il aurait ouvert pour son amie, daté du (...). C. Par décision du 9 mars 2018, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que le récit du requérant n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en raison des divergences, voire des contradictions émaillant son récit. Elle a en outre estimé que la crainte de persécution future de l'intéressé en cas de retour dans son pays n'était pas fondée au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations et de l'absence de facteurs de risques. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord, était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 9 mars 2018, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au constat de l'illicéité ou, du moins, de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Préalablement, il a requis du Tribunal la communication des noms des juges appelés à statuer, ainsi que du greffier ou de la greffière en charge du dossier, et la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes. Après avoir soulevé divers griefs formels qui seront développés ci-après en tant que nécessaire, il a pour le reste repris ses motifs d'asile, soutenant qu'ils correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait, en cas de retour, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a renvoyé à l'analyse des facteurs de risques opérée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il a en outre fait valoir que la situation sécuritaire s'était détériorée au Sri Lanka, en particulier suite aux élections de février 2018, augmentant ainsi les risques pour les requérants d'asile tamouls déboutés. A ce sujet, il s'est notamment référé à un rapport du 12 octobre 2017 sur la situation au Sri Lanka établi par son mandataire et a invoqué un arrêt rendu par la High Court de Vavuniya le 25 juillet 2017. L'intéressé a joint à son recours un CD-ROM contenant un premier dossier de 36 documents (numérotés de 2 à 37) désignés comme étant des éléments de preuve produits à l'appui du recours, y compris le rapport de situation au 12 octobre 2017 rédigé par son mandataire, et un second dossier de 266 documents (numérotés de 1 à 268) désignés comme étant les annexes audit rapport. E. Par décision incidente du 3 mai 2018, le Tribunal a communiqué au recourant la composition du collège - sous réserve des modifications ultérieures et remplacements, en cas d'absence prolongée notamment, en précisant que ce dernier avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Il l'a en outre invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 francs - tenant compte du surcroît prévisible de travail en raison de l'ampleur du mémoire de recours et du nombre particulièrement élevé de ses annexes - dans un délai au 18 mai 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier du 18 mai 2018, le recourant a annoncé le versement de l'avance de 1'500 francs. Il a par ailleurs estimé qu'en fixant un montant majoré, le Tribunal avait clairement reconnu la complexité de l'affaire, excluant d'emblée un arrêt à juge unique en raison d'un recours manifestement infondé. Au vu de la composition du collège telle que communiquée, constatant qu'un second juge du même parti que le juge instructeur avait été désigné, il a en outre estimé que son droit à un procès équitable avait été massivement violé. Il a toutefois explicitement renoncé à demander la récusation de l'un ou l'autre des membres du collège désigné. Il a d'autre part allégué avoir participé en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule. A titre de moyens de preuve, il a déposé une photographie de lui posant devant un « mémorial des héros » en (...) à E._______, ainsi qu'une autre, prise lors d'une manifestation à F._______ en (...), où il pose à côté d'une personne présentée comme étant un député du TNA (« Tamil National Alliance »). Il a enfin déposé trois autres photographies le montrant dans son magasin (...), ainsi que divers documents, y compris une photographie, relatifs à des personnes susceptibles de confirmer ses dires. Le même jour, il a versé l'avance de frais requise. G. Dans une écriture complémentaire du 25 février 2020, le recourant est revenu sur l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis le dépôt de son recours et a soutenu que ses risques de faire l'objet de persécutions en cas de retour devaient être réévalués, compte tenu notamment de la prise du pouvoir par le clan Rajapaksa lors des élections du 16 novembre 2019. Au vu de ces nouveaux éléments, des soupçons pesant sur lui d'avoir des liens avec les LTTE en raison des fichiers se trouvant sur son ordinateur portable confisqué, de la durée de son séjour en Suisse et de son activité politique en exil dans le cadre de la diaspora tamoule en Suisse, il a soutenu qu'il revêtait un profil à risque, susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et donc de le mettre en danger en cas de retour dans son pays. Il s'est en outre référé à l'enlèvement le 25 novembre 2019 d'une employée de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka qui aurait été contrainte par les autorités sri-lankaises à leur donner accès au contenu de son téléphone portable, dans lequel, selon certaines informations, auraient été enregistrées des données confidentielles concernant des ressortissants sri-lankais ayant déposé une demande d'asile en Suisse. Il a dès lors demandé si son nom se trouvait enregistré sur ce téléphone. En annexes, le recourant a également déposé une version actualisée du rapport établi par l'étude de son mandataire sur la situation prévalant au Sri Lanka (état au 23 janvier 2020), accompagnée d'un nouveau CD-ROM contenant un dossier comprenant 480 annexes audit rapport (numérotées de 1 à 482). H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile. 3. 3.1 Le recourant a préalablement requis de se voir communiquer, d'une part, la composition du collège appelé à se prononcer en la présente cause, et, d'autre part, la confirmation que les personnes désignées l'ont bien été selon un processus aléatoire (cf. mémoire de recours, chiffre 3 ss, p. 4 s.). Il est revenu sur cette conclusion dans son écrit du 18 mai 2018 (voir p. 2 s.). 3.2 Par décision incidente du 3 mai 2018, le Tribunal a fait suite à la requête tendant à la communication de la composition du collège, précisant à cette occasion que celui-ci avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Seule persiste donc en l'état la requête tendant à la confirmation du caractère aléatoire de la constitution du collège, contesté par le recourant qui a invoqué à cet égard une violation de son droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.). 3.3 Il est d'abord rappelé que l'autorité de surveillance du Tribunal, dans une décision récente relative à une dénonciation tendant à la remise en cause de la composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal (cf. décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral 12T_3/2018 du 22 mai 2018), a considéré que si le recours à un programme informatique était admis, il n'était pas imposé par la loi, de sorte qu'il est possible d'intervenir manuellement dans le processus d'attribution d'un collège (« [es] kann in die automatische Verteilung eingegriffen werden », cf. ibidem, consid. 2.4.2), notamment pour des raisons d'efficience. 3.4 Cela étant dit, le Tribunal est en mesure de confirmer que chacun des membres du collège amené à se prononcer en la cause, conformément au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2018, a été désigné de manière aléatoire, en tenant compte de critères notamment linguistiques, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. 3.5 A noter encore que lesdites dispositions ne confèrent pas aux recourants le droit de choisir le collège qui leur soit, à leur avis, le plus favorable. A cet égard, le simple fait que deux des juges désignés aléatoirement soient membres du même parti politique ne suffit pas pour autant à fonder un grief de violation du droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.), en l'absence de tout élément quelque peu tangible. Au demeurant, si le recourant doutait de la partialité d'un juge en raison d'une apparence de prévention compte tenu de son affiliation politique, il lui appartenait de demander sa récusation (art. 34 ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 38 LTAF), ce qu'il a expressément exclu (cf. ibidem). Son grief de ce chef est dès lors infondé et doit être écarté. 4. 4.1 Le recourant ayant formulé plusieurs griefs formels, ceux-ci doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 Dans un premier temps, le recourant s'est plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu. 4.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). 4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l'occurrence, le recourant s'est d'abord plaint de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources non publiquement accessibles citées dans le rapport de situation du 16 août 2016 du SEM (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). Selon l'art. 28 PA, invoqué par le recourant, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que le rapport précité ne se réfère pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et n'est cité qu'à titre auxiliaire dans la décision attaquée, relativement à la situation sécuritaire au Sri Lanka. Par ailleurs, ce rapport est publiquement accessible sur le site Internet du SEM et se fonde, en marge des informations obtenues dans le cadre d'entretiens avec différents interlocuteurs qui ont souhaité rester anonymes, de manière prépondérante sur des sources de notoriété publiques et fiables. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant ne souffre d'aucune violation, malgré le fait que certaines références citées dans ce rapport ne sont pas publiquement accessibles (cf. arrêt du Tribunal D-109/2018 du 16 mai 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Pour le surplus, la question de savoir dans quelle mesure ce rapport s'appuie sur des sources fiables et probantes ne relève pas du droit d'être entendu du recourant, mais de l'examen au fond des arguments du recours par le Tribunal. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant - déjà formulée à de multiples reprises par son mandataire dans d'autres procédures similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6 ; E-5142/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1) - tendant à la communication des sources précitées et à la fixation d'un délai pour compléter le recours. 4.2.4 Le recourant a par ailleurs vu une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SEM a laissé s'écouler un laps de temps selon lui trop important (en l'occurrence environ onze mois) entre ses deux auditions. Il aurait ainsi été privé de la possibilité de relater de manière précise son vécu, le meilleur moment pour interroger un requérant d'asile sur ses motifs étant celui suivant directement le dépôt de sa demande. L'intéressé s'est également plaint de l'intervalle de 18 mois s'étant écoulé entre son audition sur ses motifs du 8 septembre 2016 et la décision du SEM du 9 mars 2018 (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Le Tribunal observe à ce sujet que s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l'audition sommaire, un délai de onze mois ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé, qu'indépendamment du nombre de demandes d'asile pendantes, de tels délais d'ordre soient scrupuleusement respectés (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4). L'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Walter Kälin cité par le recourant n'est qu'une recommandation, dont il ne peut tirer aucune prétention juridique. Il en va de même pour le communiqué de presse du SEM du 26 mai 2014. Il est en outre rappelé que le droit d'être entendu n'entraîne aucune exigence temporelle pour l'instance inférieure (cf. arrêt du Tribunal E-2344/2017 du 25 septembre 2017 consid. 2.8). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 4.2.5 Le recourant s'est également plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le fait que la décision attaquée a été rendue par un autre collaborateur du SEM que celui qui a mené son audition sur les motifs. Ce faisant, l'autorité inférieure n'aurait, à nouveau, pas tenu compte de l'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Kälin (cf. mémoire de recours, p. 13 s.). Comme déjà relevé ci-dessus, l'avis de droit sur lequel s'appuie le recourant constitue une simple recommandation à l'adresse du SEM, dont celui-là ne peut tirer aucune prétention juridique. Un constat similaire s'impose en ce qui concerne le communiqué de presse émis par cette autorité le 26 mai 2014. En toute hypothèse, le seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été traitée successivement par différentes personnes au cours de la procédure de première instance ne saurait en soi emporter une quelconque violation de son droit d'être entendu, en l'absence d'indices suffisants de nature à démontrer de façon convaincante la survenance d'un quelconque préjudice concret. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal, l'on ne saurait déduire du droit d'être entendu aucune obligation pour l'autorité inférieure de faire rédiger la décision par la personne ayant mené l'audition sur les motifs (cf. arrêt du Tribunal E-6020/2017 du 27 novembre 2017 consid. 7.3), une telle obligation ne ressortant pas non plus, a fortiori, des prescriptions légales applicables (cf. E-2021/2018 consid. 4.2.6 en lien avec le consid. 4.2.5). Le grief formulé par le recourant à cet égard est donc également infondé. 4.3 Le recourant a d'autre part plaidé la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p.14 ss). 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). 4.3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas lui avoir imparti un délai pour déposer des moyens de preuve susceptibles d'établir la réalité de ses allégations. En particulier, il a relevé qu'il aurait pu, par exemple, mandater un avocat dans son pays afin de pouvoir se procurer des documents pertinents auprès du poste de police où il aurait été interrogé en (...). A ce sujet, force est cependant de constater que l'intéressé n'a jamais informé le SEM, ni même laissé entendre qu'il pourrait déposer de quelconques moyens de preuve supplémentaires. Il est dès lors malvenu de reprocher au SEM de ne pas lui avoir offert la possibilité de produire de tels moyens de preuve. Par ailleurs, si l'intéressé était en mesure de se procurer d'éventuels moyens de preuve, il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande expresse de la part du SEM. Or, force est de constater que l'intéressé n'a pas mis à profit la durée de la procédure - qu'il a d'ailleurs jugé particulièrement longue - pour produire les moyens de preuve qu'il aurait jugés utiles. Partant, son grief de ce chef est aussi infondé. 4.3.4 Plus avant, le recourant a reproché au SEM, respectivement au Tribunal, d'avoir mal évalué la situation sécuritaire au Sri Lanka, en ne prenant pas en considération toutes les informations disponibles. A cet égard, il s'est notamment référé au rapport établi par son mandataire, mis à jour le 12 octobre 2017. Ce faisant, l'intéressé a cependant procédé pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre conception de la situation sécuritaire prévalant au Sri Lanka à celle des autorités d'asile. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans cette optique. 4.5 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. 6.2 Il y a d'abord lieu de relever qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, il n'y a pas de rapport de causalité temporel entre les événements qui se seraient déroulés en (...) et le départ du pays en (...). A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection. Au demeurant, il n'appert pas que l'intéressé aurait subi des préjudices déterminants, dans la mesure où il n'aurait pas été arrêté à cette occasion. Il ne ressort en outre pas de ses déclarations qu'il aurait été soupçonné d'avoir un lien avec l'attentat contre un ministre, qu'il aurait été impliqué d'une manière ou d'une autre, ou qu'il aurait personnellement rencontré de quelconques problèmes avec les autorités. 6.3 Cela étant dit, les propos de l'intéressé concernant les faits qui auraient motivé son départ sont confus et divergents, voire contradictoires, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. 6.3.1 Ainsi, force est de constater le caractère particulièrement confus des propos de l'intéressé relatifs à son commerce de réparation et/ou de vente de (...) neufs et/ou d'occasion (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, et du 8 septembre 2016, Q. 82, 84, 99, 107, 203 et 208 s. ; mémoire de recours, p. 10 ; écrit du 18 mai 2018, p. 3 s. et les trois photographies produites à cette occasion). 6.3.2 Par ailleurs, l'individu qui lui aurait vendu un (...) volé aurait été tantôt une personne de son quartier qu'il ne connaissait pas outre mesure, à qui il aurait acheté un seul (...) pour lui rendre service (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 7.01, et du 8 septembre 2016, Q. 84, 96 ss, 112, 119 et 139), tantôt un ami qui lui fournissait les (...) qu'il vendait, ceux-ci étant, à son insu, volés (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 82 et 96). 6.3.3 De plus, au gré de ses déclarations, après l'arrestation de la personne qui lui aurait vendu le (...) volé, soit il aurait été convoqué au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2015, pt 7.01), soit il aurait été arrêté sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84 ss). 6.3.4 De même, il a, dans un premier temps, déclaré avoir été invité par la police, lors de sa première convocation, à apporter le (...) en question, et avoir donc dû se rendre une seconde fois au poste de police afin de l'y déposer (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015, pt 7.01). Par la suite, il a par contre exposé que le (...) volé avait été saisi d'emblée par les policiers, lors de leur première visite dans son magasin (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84, 121 et 206 ss). 6.3.5 Il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 8 septembre 2016, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu de tous les détails des événements vécus. S'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent. Tel n'est cependant pas le cas, l'intéressé ayant présenté des versions radicalement différentes desdits événements. 6.4 Nonobstant la question de la vraisemblance du récit de l'intéressé, il y a lieu de relever que les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient été consécutifs à une procédure pénale concernant le vol d'un (...), voire son recel, possiblement liée à un trafic de drogue. Or, une telle procédure n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive par l'art. 3 LAsi, mais relèverait du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics. Elle ne serait en conséquence pas déterminante en matière d'asile, ce d'autant moins que l'intéressé aurait été libéré le soir même de son interrogatoire, apparemment sans suite, son inscription au registre du poste de police ayant au surplus été supprimée (cf. ibidem, Q. 122 et 141) (sur la notion de poursuite étatique légitime et de « polit malus », voir notamment arrêt du Tribunal D-6549/2020 du 29 janvier 2021 p. 7 s.et jurisp. cit.). 6.5 A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé relatifs aux craintes qu'il aurait de subir de sérieux préjudices, en raison des fichiers en lien avec les LTTE qu'il aurait enregistrés sur l'ordinateur portable qui aurait été confisqué par la police, se limitent à de simples suppositions. 6.5.1 Ainsi, comme relevé ci-dessus, les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient concerné la procédure pénale précitée, laquelle, comme on l'a vu, n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. 6.5.2 Il a certes allégué que ses logeurs et sa copine avaient rencontré des problèmes après son départ de C._______, voire avaient été arrêtés. Il ignorerait toutefois pour quelles raisons les policiers se seraient renseignés à son sujet auprès d'eux (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, notamment Q. 163 ss). De la même manière, il ignorerait par qui et pour quelles raisons il aurait été recherché au domicile de ses parents (cf. ibidem, Q. 195 s. et 215). 6.5.3 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être arrêté en raison des soupçons de sympathie envers les LTTE qui auraient pu peser sur lui ne repose sur aucun élément quelque peu tangible et est demeurée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 6.6 Le Tribunal relèvera encore que l'intéressé aurait appris par des tiers, à savoir sa copine et sa mère, qu'il aurait été recherché par la police, voire par des inconnus, ce qui, selon la jurisprudence, n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.). 6.7 6.7.1 Au demeurant, même à admettre que l'ordinateur de l'intéressé ait effectivement contenu des photos, des montages, voire des chants en lien avec les LTTE et qu'il ait réellement été confisqué par la police, ce qui, en l'état, n'est clairement pas établi, le seul fait d'avoir enregistré de tels documents, accessibles sur internet à tout un chacun (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 173 et 180), ne paraît de toute façon pas suffisant pour que l'intéressé ait pu être considéré comme une personne ayant la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique et de représenter ainsi un réel danger aux yeux des autorités. 6.7.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le requérant n'avait aucun lien ni contact avec les LTTE, qu'il n'en connaissait aucun membre, qu'il n'en n'était lui-même pas membre ni soldat, qu'aucun membre de sa parenté, à l'exception d'un cousin avec lequel il n'aurait eu aucun contact, n'en faisait partie et qu'il n'aurait exercé aucune activité en leur faveur (cf. ibidem, Q. 179 et Q. 182 ss). 6.7.3 Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il ait été activement recherché par les autorités. En effet, il a pu vivre, apparemment sans problèmes, durant environ (...) chez sa tante maternelle, un endroit où la police n'aurait pas manqué de le rechercher si elle avait réellement eu l'intention de l'interpeler, ou même simplement de l'interroger sur ses éventuels liens avec les LTTE. 6.7.4 De même, le fait que l'intéressé ait attendu plus de (...) avant de quitter son pays démontre qu'il ne craignait pas d'être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, en particulier du CID (« Criminal Investigation Department »). De plus, si tel avait été réellement le cas, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, muni d'un passeport établi à son identité (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015 pt 4.02) et portant sa propre photographie (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 70). L'intéressé a certes déclaré ultérieurement qu'il n'était pas sûr que le nom figurant sur son passeport était le sien. Ses explications à ce sujet sont toutefois par trop vacillantes pour être convaincantes (cf. ibidem, Q.69 s.). En outre, comme le recourant l'a lui-même relevé, plus le temps s'est écoulé depuis le vol et l'entrée en Suisse, moins les déclarations des personnes concernées seront précises et exploitables (cf. mémoire de recours, p. 12). 6.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant en cours de procédure, à savoir les photographies le montrant dans un commerce (...), ainsi que les documents relatifs à des tierces personnes, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. S'agissant en particulier des documents qui attesteraient la détention de proches de l'intéressé en (...) et (...), force est de constater qu'ils ne sont pas en lien avec les événements qui seraient à l'origine de son départ et qu'ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine. 6.9 6.9.1 Procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère que les potentiels témoignages de ces tierces personnes (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 4) n'apparaissent pas déterminants, dans la mesure où un risque de collusion entre celles-ci - qui seraient des connaissances proches du recourant - et ce dernier ne saurait être exclu. 6.9.2 Le recourant a par ailleurs requis qu'il lui soit offert, le cas échéant, un délai afin de se procurer, de traduire et de produire des moyens de preuve relatifs à l'action de police qui aurait été menée à son encontre au début de (...) (cf. mémoire de recours, p. 23 s.). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.3.3), non seulement il était loisible au recourant, mais il lui appartenait également, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande de la part du SEM ou du Tribunal. A ce jour, le recourant a eu suffisamment de temps et de possibilités, ainsi que l'obligation (art. 8 LAsi), de présenter tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à sa cause. Par conséquent, il n'y a aucune raison de fixer un délai pour la présentation d'autres preuves non spécifiées (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-22/2019 du 26 mars 2019 consid. 7.2). 6.9.3 Il y a également lieu de rejeter la demande tendant à la consultation des supposés « actes internes » du SEM - dont aucun indice figurant au dossier N ne permet d'admettre qu'ils existeraient - qui auraient servi d'aide à la collaboratrice chargée de l'audition pour apprécier la vraisemblance des motifs allégués par le requérant (cf. mémoire de recours, p. 14). En tout état de cause, même si elles existaient, de telles pièces ne seraient pas soumises au droit de consultation (cf. E-22/2019 consid. 7.2). 6.9.4 Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux offres de preuve, celles-ci ne paraissant pas propres à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA). 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et de ses activités politiques en Suisse, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 s.). 7.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. De plus, même à admettre l'existence de fichiers en lien avec les LTTE sur son ordinateur, et pour autant que celui-ci ait réellement été confisqué par la police, il n'apparaît pas que le recourant puisse être de ce seul fait soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort pas que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable avoir joué un rôle prééminent dans les manifestations auxquelles il aurait pris part. Les photos produites le 18 mai 2018, sur lesquelles on le voit poser devant un « mémorial des héros », respectivement à côté d'une personne qui serait un député du TNA, ne sont pas suffisantes pour faire apparaître le recourant comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays. Il n'a également pas rendu hautement probable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises ni que celles-ci auraient été en mesure de l'identifier. En outre, contrairement à ce qui est affirmé dans le cadre du recours, le gabarit du recourant tel qu'il apparaît sur des photos versées en cause ne permet clairement pas de reconnaître automatiquement en lui une personne ayant suivi un entraînement au combat avec les LTTE (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 3). Il y a d'ailleurs lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressé a indiqué ne pas avoir fait partie de ce mouvement, ne pas en avoir été un soldat et ne jamais avoir exercé d'activités en sa faveur (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 179 et 182). Au demeurant, selon la jurisprudence susmentionnée, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avère pas suffisante à cet égard (cf. E 1866/2015, en particulier consid. 8.5.3 s). Aussi, le recourant ne saurait être considéré comme un leader ou une personne qui aurait pu attirer spécialement sur elle l'attention desdites autorités au motif qu'il présenterait une menace pour le régime en place en raison d'activités politiques en exil. 7.5 Ensuite, si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile, ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 7.6 Il est encore à relever que l'obligation d'être muni d'un document de voyage (passeport ou laissez-passer) pour être admis à entrer sur un territoire national est une mesure légitime de contrôle. Ainsi, pour les mêmes motifs que relevés ci-avant, le recourant n'est pas exposé à un risque de persécution en raison des démarches nécessaires à la délivrance d'un tel document par les autorités sri-lankaises (cf. D-1552/2018 consid. 12.6 et jurisp. cit.). 7.7 7.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive et continue son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). 7.7.2 En l'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil. 7.7.3 Les nombreux moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation au Sri Lanka, y compris le rapport de situation établi par son mandataire, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. 7.7.4 7.7.4.1 Le recourant s'est en outre prévalu d'un jugement de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017 prononcé à l'encontre d'un ancien membre des LTTE. Il a soutenu en substance que cette décision de la justice sri-lankaise remettait en cause l'analyse des autorités d'asile suisses sur la question sécuritaire dans son pays d'origine, en particulier en ce qui concerne les anciens militants et partisans des LTTE. 7.7.4.2 Le recourant ne peut cependant pas se prévaloir valablement de l'arrêt susmentionné de la Haute Cour de Vavuniya. Ce jugement, qui prononce la réclusion à vie d'un ancien membre des LTTE, est sans lien direct avec la situation individuelle et concrète du recourant et, partant, demeure sans incidence en la cause (cf. arrêts du Tribunal D-616/2018 du 21 avril 2021 consid. 8.1.1 et jurisp. cit. ; D-2807/2018 consid. 9.5 ; D-7345/2017 du 14 décembre 2020 consid. 4.8.3 s.). 7.8 Le recourant a enfin demandé qu'il soit précisé si son nom se trouvait enregistré sur le téléphone portable confisqué fin 2019 par les autorités sri-lankaises à une employée de l'ambassade suisse. A cet égard, selon les informations fournies par l'ambassade, aucune donnée concernant les demandeurs d'asile sri-lankais séjournant en Suisse n'a été trouvée sur le téléphone portable confisqué et aucune autre information relative aux personnes concernées n'a été divulguée à des tiers (cf. arrêt du Tribunal D-1982/2020 du 19 mars 2021 consid. 6.9). 7.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 12 avril 2018, en tant qu'il porte sur ces points, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). En outre, rien n'indique qu'en l'occurrence le SEM (cf. décision querellée, point III.1, p. 5) n'aurait pas procédé à un examen approfondi du cas selon les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relatives à l'examen matériel de l'existence d'un « real risk » (cf. arrêt de la CourEDH X c. Suisse du 26 janvier 2017, no 16744/14 par. 61, produit sous annexe no 37 du recours), contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours (cf. mémoire, p. 30 s.). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 12.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2). 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci serait né et aurait vécu avant son départ en (...) dans le district de Jaffna, où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 ; E-1866/2015 consid. 13.3). A cela s'ajoute que le recourant est encore jeune et (...), qu'il est au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives. 12.4 De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 2.01 et 3.01, et du 8 septembre 2016, Q. 32 ss), avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 33), et qui lui serait déjà venu en aide avant son départ, que ce soit en l'hébergeant et en le soutenant, ou en organisant et en finançant son voyage (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, 2.01 et 5.02, et du 8 septembre 2016, Q. 53, 57 ss, 190 et 198). Malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches. 12.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 12.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
13. L'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
14. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5197/2019 du 22 avril 2021 consid. 10.6 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 9). 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 En conséquence, le recours du 12 avril 2018 est rejeté.
16. Considérant les spécificités du cas sous revue ainsi que les éléments figurant déjà au dossier du SEM et du Tribunal, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) pour des motifs ayant trait à l'économie de la procédure.
17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés (cf. décision incidente du 3 mai 2018) à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (91 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile.
E. 3.1 Le recourant a préalablement requis de se voir communiquer, d'une part, la composition du collège appelé à se prononcer en la présente cause, et, d'autre part, la confirmation que les personnes désignées l'ont bien été selon un processus aléatoire (cf. mémoire de recours, chiffre 3 ss, p. 4 s.). Il est revenu sur cette conclusion dans son écrit du 18 mai 2018 (voir p. 2 s.).
E. 3.2 Par décision incidente du 3 mai 2018, le Tribunal a fait suite à la requête tendant à la communication de la composition du collège, précisant à cette occasion que celui-ci avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Seule persiste donc en l'état la requête tendant à la confirmation du caractère aléatoire de la constitution du collège, contesté par le recourant qui a invoqué à cet égard une violation de son droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.).
E. 3.3 Il est d'abord rappelé que l'autorité de surveillance du Tribunal, dans une décision récente relative à une dénonciation tendant à la remise en cause de la composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal (cf. décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral 12T_3/2018 du 22 mai 2018), a considéré que si le recours à un programme informatique était admis, il n'était pas imposé par la loi, de sorte qu'il est possible d'intervenir manuellement dans le processus d'attribution d'un collège (« [es] kann in die automatische Verteilung eingegriffen werden », cf. ibidem, consid. 2.4.2), notamment pour des raisons d'efficience.
E. 3.4 Cela étant dit, le Tribunal est en mesure de confirmer que chacun des membres du collège amené à se prononcer en la cause, conformément au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2018, a été désigné de manière aléatoire, en tenant compte de critères notamment linguistiques, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables.
E. 3.5 A noter encore que lesdites dispositions ne confèrent pas aux recourants le droit de choisir le collège qui leur soit, à leur avis, le plus favorable. A cet égard, le simple fait que deux des juges désignés aléatoirement soient membres du même parti politique ne suffit pas pour autant à fonder un grief de violation du droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.), en l'absence de tout élément quelque peu tangible. Au demeurant, si le recourant doutait de la partialité d'un juge en raison d'une apparence de prévention compte tenu de son affiliation politique, il lui appartenait de demander sa récusation (art. 34 ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 38 LTAF), ce qu'il a expressément exclu (cf. ibidem). Son grief de ce chef est dès lors infondé et doit être écarté.
E. 4.1 Le recourant ayant formulé plusieurs griefs formels, ceux-ci doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 4.2 Dans un premier temps, le recourant s'est plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu.
E. 4.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.).
E. 4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
E. 4.2.3 En l'occurrence, le recourant s'est d'abord plaint de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources non publiquement accessibles citées dans le rapport de situation du 16 août 2016 du SEM (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). Selon l'art. 28 PA, invoqué par le recourant, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que le rapport précité ne se réfère pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et n'est cité qu'à titre auxiliaire dans la décision attaquée, relativement à la situation sécuritaire au Sri Lanka. Par ailleurs, ce rapport est publiquement accessible sur le site Internet du SEM et se fonde, en marge des informations obtenues dans le cadre d'entretiens avec différents interlocuteurs qui ont souhaité rester anonymes, de manière prépondérante sur des sources de notoriété publiques et fiables. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant ne souffre d'aucune violation, malgré le fait que certaines références citées dans ce rapport ne sont pas publiquement accessibles (cf. arrêt du Tribunal D-109/2018 du 16 mai 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Pour le surplus, la question de savoir dans quelle mesure ce rapport s'appuie sur des sources fiables et probantes ne relève pas du droit d'être entendu du recourant, mais de l'examen au fond des arguments du recours par le Tribunal. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant - déjà formulée à de multiples reprises par son mandataire dans d'autres procédures similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6 ; E-5142/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1) - tendant à la communication des sources précitées et à la fixation d'un délai pour compléter le recours.
E. 4.2.4 Le recourant a par ailleurs vu une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SEM a laissé s'écouler un laps de temps selon lui trop important (en l'occurrence environ onze mois) entre ses deux auditions. Il aurait ainsi été privé de la possibilité de relater de manière précise son vécu, le meilleur moment pour interroger un requérant d'asile sur ses motifs étant celui suivant directement le dépôt de sa demande. L'intéressé s'est également plaint de l'intervalle de 18 mois s'étant écoulé entre son audition sur ses motifs du 8 septembre 2016 et la décision du SEM du 9 mars 2018 (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Le Tribunal observe à ce sujet que s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l'audition sommaire, un délai de onze mois ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé, qu'indépendamment du nombre de demandes d'asile pendantes, de tels délais d'ordre soient scrupuleusement respectés (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4). L'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Walter Kälin cité par le recourant n'est qu'une recommandation, dont il ne peut tirer aucune prétention juridique. Il en va de même pour le communiqué de presse du SEM du 26 mai 2014. Il est en outre rappelé que le droit d'être entendu n'entraîne aucune exigence temporelle pour l'instance inférieure (cf. arrêt du Tribunal E-2344/2017 du 25 septembre 2017 consid. 2.8). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
E. 4.2.5 Le recourant s'est également plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le fait que la décision attaquée a été rendue par un autre collaborateur du SEM que celui qui a mené son audition sur les motifs. Ce faisant, l'autorité inférieure n'aurait, à nouveau, pas tenu compte de l'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Kälin (cf. mémoire de recours, p. 13 s.). Comme déjà relevé ci-dessus, l'avis de droit sur lequel s'appuie le recourant constitue une simple recommandation à l'adresse du SEM, dont celui-là ne peut tirer aucune prétention juridique. Un constat similaire s'impose en ce qui concerne le communiqué de presse émis par cette autorité le 26 mai 2014. En toute hypothèse, le seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été traitée successivement par différentes personnes au cours de la procédure de première instance ne saurait en soi emporter une quelconque violation de son droit d'être entendu, en l'absence d'indices suffisants de nature à démontrer de façon convaincante la survenance d'un quelconque préjudice concret. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal, l'on ne saurait déduire du droit d'être entendu aucune obligation pour l'autorité inférieure de faire rédiger la décision par la personne ayant mené l'audition sur les motifs (cf. arrêt du Tribunal E-6020/2017 du 27 novembre 2017 consid. 7.3), une telle obligation ne ressortant pas non plus, a fortiori, des prescriptions légales applicables (cf. E-2021/2018 consid. 4.2.6 en lien avec le consid. 4.2.5). Le grief formulé par le recourant à cet égard est donc également infondé.
E. 4.3 Le recourant a d'autre part plaidé la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p.14 ss).
E. 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3).
E. 4.3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas lui avoir imparti un délai pour déposer des moyens de preuve susceptibles d'établir la réalité de ses allégations. En particulier, il a relevé qu'il aurait pu, par exemple, mandater un avocat dans son pays afin de pouvoir se procurer des documents pertinents auprès du poste de police où il aurait été interrogé en (...). A ce sujet, force est cependant de constater que l'intéressé n'a jamais informé le SEM, ni même laissé entendre qu'il pourrait déposer de quelconques moyens de preuve supplémentaires. Il est dès lors malvenu de reprocher au SEM de ne pas lui avoir offert la possibilité de produire de tels moyens de preuve. Par ailleurs, si l'intéressé était en mesure de se procurer d'éventuels moyens de preuve, il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande expresse de la part du SEM. Or, force est de constater que l'intéressé n'a pas mis à profit la durée de la procédure - qu'il a d'ailleurs jugé particulièrement longue - pour produire les moyens de preuve qu'il aurait jugés utiles. Partant, son grief de ce chef est aussi infondé.
E. 4.3.4 Plus avant, le recourant a reproché au SEM, respectivement au Tribunal, d'avoir mal évalué la situation sécuritaire au Sri Lanka, en ne prenant pas en considération toutes les informations disponibles. A cet égard, il s'est notamment référé au rapport établi par son mandataire, mis à jour le 12 octobre 2017. Ce faisant, l'intéressé a cependant procédé pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre conception de la situation sécuritaire prévalant au Sri Lanka à celle des autorités d'asile. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans cette optique.
E. 4.5 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.
E. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi.
E. 6.2 Il y a d'abord lieu de relever qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, il n'y a pas de rapport de causalité temporel entre les événements qui se seraient déroulés en (...) et le départ du pays en (...). A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection. Au demeurant, il n'appert pas que l'intéressé aurait subi des préjudices déterminants, dans la mesure où il n'aurait pas été arrêté à cette occasion. Il ne ressort en outre pas de ses déclarations qu'il aurait été soupçonné d'avoir un lien avec l'attentat contre un ministre, qu'il aurait été impliqué d'une manière ou d'une autre, ou qu'il aurait personnellement rencontré de quelconques problèmes avec les autorités.
E. 6.3 Cela étant dit, les propos de l'intéressé concernant les faits qui auraient motivé son départ sont confus et divergents, voire contradictoires, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue.
E. 6.3.1 Ainsi, force est de constater le caractère particulièrement confus des propos de l'intéressé relatifs à son commerce de réparation et/ou de vente de (...) neufs et/ou d'occasion (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, et du 8 septembre 2016, Q. 82, 84, 99, 107, 203 et 208 s. ; mémoire de recours, p. 10 ; écrit du 18 mai 2018, p. 3 s. et les trois photographies produites à cette occasion).
E. 6.3.2 Par ailleurs, l'individu qui lui aurait vendu un (...) volé aurait été tantôt une personne de son quartier qu'il ne connaissait pas outre mesure, à qui il aurait acheté un seul (...) pour lui rendre service (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 7.01, et du 8 septembre 2016, Q. 84, 96 ss, 112, 119 et 139), tantôt un ami qui lui fournissait les (...) qu'il vendait, ceux-ci étant, à son insu, volés (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 82 et 96).
E. 6.3.3 De plus, au gré de ses déclarations, après l'arrestation de la personne qui lui aurait vendu le (...) volé, soit il aurait été convoqué au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2015, pt 7.01), soit il aurait été arrêté sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84 ss).
E. 6.3.4 De même, il a, dans un premier temps, déclaré avoir été invité par la police, lors de sa première convocation, à apporter le (...) en question, et avoir donc dû se rendre une seconde fois au poste de police afin de l'y déposer (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015, pt 7.01). Par la suite, il a par contre exposé que le (...) volé avait été saisi d'emblée par les policiers, lors de leur première visite dans son magasin (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84, 121 et 206 ss).
E. 6.3.5 Il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 8 septembre 2016, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu de tous les détails des événements vécus. S'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent. Tel n'est cependant pas le cas, l'intéressé ayant présenté des versions radicalement différentes desdits événements.
E. 6.4 Nonobstant la question de la vraisemblance du récit de l'intéressé, il y a lieu de relever que les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient été consécutifs à une procédure pénale concernant le vol d'un (...), voire son recel, possiblement liée à un trafic de drogue. Or, une telle procédure n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive par l'art. 3 LAsi, mais relèverait du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics. Elle ne serait en conséquence pas déterminante en matière d'asile, ce d'autant moins que l'intéressé aurait été libéré le soir même de son interrogatoire, apparemment sans suite, son inscription au registre du poste de police ayant au surplus été supprimée (cf. ibidem, Q. 122 et 141) (sur la notion de poursuite étatique légitime et de « polit malus », voir notamment arrêt du Tribunal D-6549/2020 du 29 janvier 2021 p. 7 s.et jurisp. cit.).
E. 6.5 A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé relatifs aux craintes qu'il aurait de subir de sérieux préjudices, en raison des fichiers en lien avec les LTTE qu'il aurait enregistrés sur l'ordinateur portable qui aurait été confisqué par la police, se limitent à de simples suppositions.
E. 6.5.1 Ainsi, comme relevé ci-dessus, les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient concerné la procédure pénale précitée, laquelle, comme on l'a vu, n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi.
E. 6.5.2 Il a certes allégué que ses logeurs et sa copine avaient rencontré des problèmes après son départ de C._______, voire avaient été arrêtés. Il ignorerait toutefois pour quelles raisons les policiers se seraient renseignés à son sujet auprès d'eux (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, notamment Q. 163 ss). De la même manière, il ignorerait par qui et pour quelles raisons il aurait été recherché au domicile de ses parents (cf. ibidem, Q. 195 s. et 215).
E. 6.5.3 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être arrêté en raison des soupçons de sympathie envers les LTTE qui auraient pu peser sur lui ne repose sur aucun élément quelque peu tangible et est demeurée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 6.6 Le Tribunal relèvera encore que l'intéressé aurait appris par des tiers, à savoir sa copine et sa mère, qu'il aurait été recherché par la police, voire par des inconnus, ce qui, selon la jurisprudence, n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.).
E. 6.7.1 Au demeurant, même à admettre que l'ordinateur de l'intéressé ait effectivement contenu des photos, des montages, voire des chants en lien avec les LTTE et qu'il ait réellement été confisqué par la police, ce qui, en l'état, n'est clairement pas établi, le seul fait d'avoir enregistré de tels documents, accessibles sur internet à tout un chacun (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 173 et 180), ne paraît de toute façon pas suffisant pour que l'intéressé ait pu être considéré comme une personne ayant la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique et de représenter ainsi un réel danger aux yeux des autorités.
E. 6.7.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le requérant n'avait aucun lien ni contact avec les LTTE, qu'il n'en connaissait aucun membre, qu'il n'en n'était lui-même pas membre ni soldat, qu'aucun membre de sa parenté, à l'exception d'un cousin avec lequel il n'aurait eu aucun contact, n'en faisait partie et qu'il n'aurait exercé aucune activité en leur faveur (cf. ibidem, Q. 179 et Q. 182 ss).
E. 6.7.3 Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il ait été activement recherché par les autorités. En effet, il a pu vivre, apparemment sans problèmes, durant environ (...) chez sa tante maternelle, un endroit où la police n'aurait pas manqué de le rechercher si elle avait réellement eu l'intention de l'interpeler, ou même simplement de l'interroger sur ses éventuels liens avec les LTTE.
E. 6.7.4 De même, le fait que l'intéressé ait attendu plus de (...) avant de quitter son pays démontre qu'il ne craignait pas d'être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, en particulier du CID (« Criminal Investigation Department »). De plus, si tel avait été réellement le cas, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, muni d'un passeport établi à son identité (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015 pt 4.02) et portant sa propre photographie (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 70). L'intéressé a certes déclaré ultérieurement qu'il n'était pas sûr que le nom figurant sur son passeport était le sien. Ses explications à ce sujet sont toutefois par trop vacillantes pour être convaincantes (cf. ibidem, Q.69 s.). En outre, comme le recourant l'a lui-même relevé, plus le temps s'est écoulé depuis le vol et l'entrée en Suisse, moins les déclarations des personnes concernées seront précises et exploitables (cf. mémoire de recours, p. 12).
E. 6.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant en cours de procédure, à savoir les photographies le montrant dans un commerce (...), ainsi que les documents relatifs à des tierces personnes, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. S'agissant en particulier des documents qui attesteraient la détention de proches de l'intéressé en (...) et (...), force est de constater qu'ils ne sont pas en lien avec les événements qui seraient à l'origine de son départ et qu'ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine.
E. 6.9.1 Procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère que les potentiels témoignages de ces tierces personnes (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 4) n'apparaissent pas déterminants, dans la mesure où un risque de collusion entre celles-ci - qui seraient des connaissances proches du recourant - et ce dernier ne saurait être exclu.
E. 6.9.2 Le recourant a par ailleurs requis qu'il lui soit offert, le cas échéant, un délai afin de se procurer, de traduire et de produire des moyens de preuve relatifs à l'action de police qui aurait été menée à son encontre au début de (...) (cf. mémoire de recours, p. 23 s.). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.3.3), non seulement il était loisible au recourant, mais il lui appartenait également, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande de la part du SEM ou du Tribunal. A ce jour, le recourant a eu suffisamment de temps et de possibilités, ainsi que l'obligation (art. 8 LAsi), de présenter tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à sa cause. Par conséquent, il n'y a aucune raison de fixer un délai pour la présentation d'autres preuves non spécifiées (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-22/2019 du 26 mars 2019 consid. 7.2).
E. 6.9.3 Il y a également lieu de rejeter la demande tendant à la consultation des supposés « actes internes » du SEM - dont aucun indice figurant au dossier N ne permet d'admettre qu'ils existeraient - qui auraient servi d'aide à la collaboratrice chargée de l'audition pour apprécier la vraisemblance des motifs allégués par le requérant (cf. mémoire de recours, p. 14). En tout état de cause, même si elles existaient, de telles pièces ne seraient pas soumises au droit de consultation (cf. E-22/2019 consid. 7.2).
E. 6.9.4 Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux offres de preuve, celles-ci ne paraissant pas propres à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA).
E. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et de ses activités politiques en Suisse, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays.
E. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 s.).
E. 7.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. De plus, même à admettre l'existence de fichiers en lien avec les LTTE sur son ordinateur, et pour autant que celui-ci ait réellement été confisqué par la police, il n'apparaît pas que le recourant puisse être de ce seul fait soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale.
E. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort pas que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable avoir joué un rôle prééminent dans les manifestations auxquelles il aurait pris part. Les photos produites le 18 mai 2018, sur lesquelles on le voit poser devant un « mémorial des héros », respectivement à côté d'une personne qui serait un député du TNA, ne sont pas suffisantes pour faire apparaître le recourant comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays. Il n'a également pas rendu hautement probable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises ni que celles-ci auraient été en mesure de l'identifier. En outre, contrairement à ce qui est affirmé dans le cadre du recours, le gabarit du recourant tel qu'il apparaît sur des photos versées en cause ne permet clairement pas de reconnaître automatiquement en lui une personne ayant suivi un entraînement au combat avec les LTTE (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 3). Il y a d'ailleurs lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressé a indiqué ne pas avoir fait partie de ce mouvement, ne pas en avoir été un soldat et ne jamais avoir exercé d'activités en sa faveur (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 179 et 182). Au demeurant, selon la jurisprudence susmentionnée, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avère pas suffisante à cet égard (cf. E 1866/2015, en particulier consid. 8.5.3 s). Aussi, le recourant ne saurait être considéré comme un leader ou une personne qui aurait pu attirer spécialement sur elle l'attention desdites autorités au motif qu'il présenterait une menace pour le régime en place en raison d'activités politiques en exil.
E. 7.5 Ensuite, si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile, ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.
E. 7.6 Il est encore à relever que l'obligation d'être muni d'un document de voyage (passeport ou laissez-passer) pour être admis à entrer sur un territoire national est une mesure légitime de contrôle. Ainsi, pour les mêmes motifs que relevés ci-avant, le recourant n'est pas exposé à un risque de persécution en raison des démarches nécessaires à la délivrance d'un tel document par les autorités sri-lankaises (cf. D-1552/2018 consid. 12.6 et jurisp. cit.).
E. 7.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive et continue son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1).
E. 7.7.2 En l'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil.
E. 7.7.3 Les nombreux moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation au Sri Lanka, y compris le rapport de situation établi par son mandataire, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé.
E. 7.7.4.1 Le recourant s'est en outre prévalu d'un jugement de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017 prononcé à l'encontre d'un ancien membre des LTTE. Il a soutenu en substance que cette décision de la justice sri-lankaise remettait en cause l'analyse des autorités d'asile suisses sur la question sécuritaire dans son pays d'origine, en particulier en ce qui concerne les anciens militants et partisans des LTTE.
E. 7.7.4.2 Le recourant ne peut cependant pas se prévaloir valablement de l'arrêt susmentionné de la Haute Cour de Vavuniya. Ce jugement, qui prononce la réclusion à vie d'un ancien membre des LTTE, est sans lien direct avec la situation individuelle et concrète du recourant et, partant, demeure sans incidence en la cause (cf. arrêts du Tribunal D-616/2018 du 21 avril 2021 consid. 8.1.1 et jurisp. cit. ; D-2807/2018 consid. 9.5 ; D-7345/2017 du 14 décembre 2020 consid. 4.8.3 s.).
E. 7.8 Le recourant a enfin demandé qu'il soit précisé si son nom se trouvait enregistré sur le téléphone portable confisqué fin 2019 par les autorités sri-lankaises à une employée de l'ambassade suisse. A cet égard, selon les informations fournies par l'ambassade, aucune donnée concernant les demandeurs d'asile sri-lankais séjournant en Suisse n'a été trouvée sur le téléphone portable confisqué et aucune autre information relative aux personnes concernées n'a été divulguée à des tiers (cf. arrêt du Tribunal D-1982/2020 du 19 mars 2021 consid. 6.9).
E. 7.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 12 avril 2018, en tant qu'il porte sur ces points, doit être rejeté.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.
E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 11.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture).
E. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). En outre, rien n'indique qu'en l'occurrence le SEM (cf. décision querellée, point III.1, p. 5) n'aurait pas procédé à un examen approfondi du cas selon les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relatives à l'examen matériel de l'existence d'un « real risk » (cf. arrêt de la CourEDH X c. Suisse du 26 janvier 2017, no 16744/14 par. 61, produit sous annexe no 37 du recours), contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours (cf. mémoire, p. 30 s.).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 12.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2).
E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci serait né et aurait vécu avant son départ en (...) dans le district de Jaffna, où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 ; E-1866/2015 consid. 13.3). A cela s'ajoute que le recourant est encore jeune et (...), qu'il est au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives.
E. 12.4 De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 2.01 et 3.01, et du 8 septembre 2016, Q. 32 ss), avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 33), et qui lui serait déjà venu en aide avant son départ, que ce soit en l'hébergeant et en le soutenant, ou en organisant et en finançant son voyage (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, 2.01 et 5.02, et du 8 septembre 2016, Q. 53, 57 ss, 190 et 198). Malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches.
E. 12.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 12.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 13 L'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 14 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5197/2019 du 22 avril 2021 consid. 10.6 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 9).
E. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 15.2 En conséquence, le recours du 12 avril 2018 est rejeté.
E. 16 Considérant les spécificités du cas sous revue ainsi que les éléments figurant déjà au dossier du SEM et du Tribunal, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) pour des motifs ayant trait à l'économie de la procédure.
E. 17 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés (cf. décision incidente du 3 mai 2018) à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2140/2018 Arrêt du 18 août 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2018 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, est entré en Suisse le 4 octobre 2015 et a déposé le 6 octobre suivant une demande d'asile. B. Entendu le 15 octobre 2015 (audition sommaire), puis le 8 septembre 2016 (audition sur les motifs), il a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille. En (...), il aurait quitté la région en raison de la situation d'insécurité et se serait établi à C._______. En (...), plusieurs employés du magasin où il travaillait auraient été arrêtés l'un après l'autre dans le cadre d'une enquête relative au meurtre d'un ministre, jusqu'à l'identification et à l'arrestation du coupable. Il aurait quitté son emploi avant d'être arrêté à son tour. En (...), il aurait ouvert un commerce de réparation (et/ou de vente) de (...). En janvier ou février (...), il aurait, sans le savoir, acheté à une connaissance un (...) volé. Deux jours plus tard, il aurait été arrêté et conduit au poste de police, où il aurait été interrogé. Le soir même, il aurait été relâché grâce à l'intervention de ses logeurs qui auraient été informés par un policier qu'il allait être inculpé pour un délit en lien avec de la drogue. Trois jours plus tard, en son absence, la police se serait rendue à son magasin et aurait saisi tous les (...) s'y trouvant, ainsi que son ordinateur portable, en lui laissant la consigne de se présenter au poste de police l'après-midi même. Sachant qu'il avait enregistré des chants, des photographies et des montages relatifs aux LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») dans son ordinateur et craignant d'avoir des problèmes de ce fait, il aurait quitté C._______ dans la nuit à destination de B._______. Ses parents l'auraient ensuite accompagné chez sa tante maternelle à D._______, où il aurait vécu durant (...). Après son départ de C._______, il aurait appris que sa copine avait été arrêtée par la police et interrogée à son sujet. Ses logeurs auraient également rencontré des problèmes avec la police. En outre, peu avant son départ du pays, sa mère l'aurait informé que des inconnus à sa recherche s'étaient présentés à quatre ou cinq reprises au domicile familial. Le (...), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport de Colombo, avec l'aide d'un passeur. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité originale, un certificat de naissance daté du 26 novembre 2010 et un certificat d'enregistrement d'un commerce qu'il aurait ouvert pour son amie, daté du (...). C. Par décision du 9 mars 2018, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que le récit du requérant n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en raison des divergences, voire des contradictions émaillant son récit. Elle a en outre estimé que la crainte de persécution future de l'intéressé en cas de retour dans son pays n'était pas fondée au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations et de l'absence de facteurs de risques. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord, était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 9 mars 2018, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au constat de l'illicéité ou, du moins, de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Préalablement, il a requis du Tribunal la communication des noms des juges appelés à statuer, ainsi que du greffier ou de la greffière en charge du dossier, et la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes. Après avoir soulevé divers griefs formels qui seront développés ci-après en tant que nécessaire, il a pour le reste repris ses motifs d'asile, soutenant qu'ils correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait, en cas de retour, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a renvoyé à l'analyse des facteurs de risques opérée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il a en outre fait valoir que la situation sécuritaire s'était détériorée au Sri Lanka, en particulier suite aux élections de février 2018, augmentant ainsi les risques pour les requérants d'asile tamouls déboutés. A ce sujet, il s'est notamment référé à un rapport du 12 octobre 2017 sur la situation au Sri Lanka établi par son mandataire et a invoqué un arrêt rendu par la High Court de Vavuniya le 25 juillet 2017. L'intéressé a joint à son recours un CD-ROM contenant un premier dossier de 36 documents (numérotés de 2 à 37) désignés comme étant des éléments de preuve produits à l'appui du recours, y compris le rapport de situation au 12 octobre 2017 rédigé par son mandataire, et un second dossier de 266 documents (numérotés de 1 à 268) désignés comme étant les annexes audit rapport. E. Par décision incidente du 3 mai 2018, le Tribunal a communiqué au recourant la composition du collège - sous réserve des modifications ultérieures et remplacements, en cas d'absence prolongée notamment, en précisant que ce dernier avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Il l'a en outre invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 francs - tenant compte du surcroît prévisible de travail en raison de l'ampleur du mémoire de recours et du nombre particulièrement élevé de ses annexes - dans un délai au 18 mai 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier du 18 mai 2018, le recourant a annoncé le versement de l'avance de 1'500 francs. Il a par ailleurs estimé qu'en fixant un montant majoré, le Tribunal avait clairement reconnu la complexité de l'affaire, excluant d'emblée un arrêt à juge unique en raison d'un recours manifestement infondé. Au vu de la composition du collège telle que communiquée, constatant qu'un second juge du même parti que le juge instructeur avait été désigné, il a en outre estimé que son droit à un procès équitable avait été massivement violé. Il a toutefois explicitement renoncé à demander la récusation de l'un ou l'autre des membres du collège désigné. Il a d'autre part allégué avoir participé en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule. A titre de moyens de preuve, il a déposé une photographie de lui posant devant un « mémorial des héros » en (...) à E._______, ainsi qu'une autre, prise lors d'une manifestation à F._______ en (...), où il pose à côté d'une personne présentée comme étant un député du TNA (« Tamil National Alliance »). Il a enfin déposé trois autres photographies le montrant dans son magasin (...), ainsi que divers documents, y compris une photographie, relatifs à des personnes susceptibles de confirmer ses dires. Le même jour, il a versé l'avance de frais requise. G. Dans une écriture complémentaire du 25 février 2020, le recourant est revenu sur l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis le dépôt de son recours et a soutenu que ses risques de faire l'objet de persécutions en cas de retour devaient être réévalués, compte tenu notamment de la prise du pouvoir par le clan Rajapaksa lors des élections du 16 novembre 2019. Au vu de ces nouveaux éléments, des soupçons pesant sur lui d'avoir des liens avec les LTTE en raison des fichiers se trouvant sur son ordinateur portable confisqué, de la durée de son séjour en Suisse et de son activité politique en exil dans le cadre de la diaspora tamoule en Suisse, il a soutenu qu'il revêtait un profil à risque, susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et donc de le mettre en danger en cas de retour dans son pays. Il s'est en outre référé à l'enlèvement le 25 novembre 2019 d'une employée de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka qui aurait été contrainte par les autorités sri-lankaises à leur donner accès au contenu de son téléphone portable, dans lequel, selon certaines informations, auraient été enregistrées des données confidentielles concernant des ressortissants sri-lankais ayant déposé une demande d'asile en Suisse. Il a dès lors demandé si son nom se trouvait enregistré sur ce téléphone. En annexes, le recourant a également déposé une version actualisée du rapport établi par l'étude de son mandataire sur la situation prévalant au Sri Lanka (état au 23 janvier 2020), accompagnée d'un nouveau CD-ROM contenant un dossier comprenant 480 annexes audit rapport (numérotées de 1 à 482). H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile. 3. 3.1 Le recourant a préalablement requis de se voir communiquer, d'une part, la composition du collège appelé à se prononcer en la présente cause, et, d'autre part, la confirmation que les personnes désignées l'ont bien été selon un processus aléatoire (cf. mémoire de recours, chiffre 3 ss, p. 4 s.). Il est revenu sur cette conclusion dans son écrit du 18 mai 2018 (voir p. 2 s.). 3.2 Par décision incidente du 3 mai 2018, le Tribunal a fait suite à la requête tendant à la communication de la composition du collège, précisant à cette occasion que celui-ci avait été désigné en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. Seule persiste donc en l'état la requête tendant à la confirmation du caractère aléatoire de la constitution du collège, contesté par le recourant qui a invoqué à cet égard une violation de son droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.). 3.3 Il est d'abord rappelé que l'autorité de surveillance du Tribunal, dans une décision récente relative à une dénonciation tendant à la remise en cause de la composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal (cf. décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral 12T_3/2018 du 22 mai 2018), a considéré que si le recours à un programme informatique était admis, il n'était pas imposé par la loi, de sorte qu'il est possible d'intervenir manuellement dans le processus d'attribution d'un collège (« [es] kann in die automatische Verteilung eingegriffen werden », cf. ibidem, consid. 2.4.2), notamment pour des raisons d'efficience. 3.4 Cela étant dit, le Tribunal est en mesure de confirmer que chacun des membres du collège amené à se prononcer en la cause, conformément au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2018, a été désigné de manière aléatoire, en tenant compte de critères notamment linguistiques, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables. 3.5 A noter encore que lesdites dispositions ne confèrent pas aux recourants le droit de choisir le collège qui leur soit, à leur avis, le plus favorable. A cet égard, le simple fait que deux des juges désignés aléatoirement soient membres du même parti politique ne suffit pas pour autant à fonder un grief de violation du droit à un procès équitable (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 2 s.), en l'absence de tout élément quelque peu tangible. Au demeurant, si le recourant doutait de la partialité d'un juge en raison d'une apparence de prévention compte tenu de son affiliation politique, il lui appartenait de demander sa récusation (art. 34 ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 38 LTAF), ce qu'il a expressément exclu (cf. ibidem). Son grief de ce chef est dès lors infondé et doit être écarté. 4. 4.1 Le recourant ayant formulé plusieurs griefs formels, ceux-ci doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 Dans un premier temps, le recourant s'est plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu. 4.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). 4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l'occurrence, le recourant s'est d'abord plaint de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources non publiquement accessibles citées dans le rapport de situation du 16 août 2016 du SEM (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). Selon l'art. 28 PA, invoqué par le recourant, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que le rapport précité ne se réfère pas directement à la situation personnelle de l'intéressé et n'est cité qu'à titre auxiliaire dans la décision attaquée, relativement à la situation sécuritaire au Sri Lanka. Par ailleurs, ce rapport est publiquement accessible sur le site Internet du SEM et se fonde, en marge des informations obtenues dans le cadre d'entretiens avec différents interlocuteurs qui ont souhaité rester anonymes, de manière prépondérante sur des sources de notoriété publiques et fiables. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant ne souffre d'aucune violation, malgré le fait que certaines références citées dans ce rapport ne sont pas publiquement accessibles (cf. arrêt du Tribunal D-109/2018 du 16 mai 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Pour le surplus, la question de savoir dans quelle mesure ce rapport s'appuie sur des sources fiables et probantes ne relève pas du droit d'être entendu du recourant, mais de l'examen au fond des arguments du recours par le Tribunal. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant - déjà formulée à de multiples reprises par son mandataire dans d'autres procédures similaires (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6 ; E-5142/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1) - tendant à la communication des sources précitées et à la fixation d'un délai pour compléter le recours. 4.2.4 Le recourant a par ailleurs vu une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SEM a laissé s'écouler un laps de temps selon lui trop important (en l'occurrence environ onze mois) entre ses deux auditions. Il aurait ainsi été privé de la possibilité de relater de manière précise son vécu, le meilleur moment pour interroger un requérant d'asile sur ses motifs étant celui suivant directement le dépôt de sa demande. L'intéressé s'est également plaint de l'intervalle de 18 mois s'étant écoulé entre son audition sur ses motifs du 8 septembre 2016 et la décision du SEM du 9 mars 2018 (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Le Tribunal observe à ce sujet que s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l'audition sommaire, un délai de onze mois ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé, qu'indépendamment du nombre de demandes d'asile pendantes, de tels délais d'ordre soient scrupuleusement respectés (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4). L'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Walter Kälin cité par le recourant n'est qu'une recommandation, dont il ne peut tirer aucune prétention juridique. Il en va de même pour le communiqué de presse du SEM du 26 mai 2014. Il est en outre rappelé que le droit d'être entendu n'entraîne aucune exigence temporelle pour l'instance inférieure (cf. arrêt du Tribunal E-2344/2017 du 25 septembre 2017 consid. 2.8). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 4.2.5 Le recourant s'est également plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le fait que la décision attaquée a été rendue par un autre collaborateur du SEM que celui qui a mené son audition sur les motifs. Ce faisant, l'autorité inférieure n'aurait, à nouveau, pas tenu compte de l'avis de droit du 24 mars 2014 du Professeur Kälin (cf. mémoire de recours, p. 13 s.). Comme déjà relevé ci-dessus, l'avis de droit sur lequel s'appuie le recourant constitue une simple recommandation à l'adresse du SEM, dont celui-là ne peut tirer aucune prétention juridique. Un constat similaire s'impose en ce qui concerne le communiqué de presse émis par cette autorité le 26 mai 2014. En toute hypothèse, le seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été traitée successivement par différentes personnes au cours de la procédure de première instance ne saurait en soi emporter une quelconque violation de son droit d'être entendu, en l'absence d'indices suffisants de nature à démontrer de façon convaincante la survenance d'un quelconque préjudice concret. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal, l'on ne saurait déduire du droit d'être entendu aucune obligation pour l'autorité inférieure de faire rédiger la décision par la personne ayant mené l'audition sur les motifs (cf. arrêt du Tribunal E-6020/2017 du 27 novembre 2017 consid. 7.3), une telle obligation ne ressortant pas non plus, a fortiori, des prescriptions légales applicables (cf. E-2021/2018 consid. 4.2.6 en lien avec le consid. 4.2.5). Le grief formulé par le recourant à cet égard est donc également infondé. 4.3 Le recourant a d'autre part plaidé la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p.14 ss). 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). 4.3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas lui avoir imparti un délai pour déposer des moyens de preuve susceptibles d'établir la réalité de ses allégations. En particulier, il a relevé qu'il aurait pu, par exemple, mandater un avocat dans son pays afin de pouvoir se procurer des documents pertinents auprès du poste de police où il aurait été interrogé en (...). A ce sujet, force est cependant de constater que l'intéressé n'a jamais informé le SEM, ni même laissé entendre qu'il pourrait déposer de quelconques moyens de preuve supplémentaires. Il est dès lors malvenu de reprocher au SEM de ne pas lui avoir offert la possibilité de produire de tels moyens de preuve. Par ailleurs, si l'intéressé était en mesure de se procurer d'éventuels moyens de preuve, il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande expresse de la part du SEM. Or, force est de constater que l'intéressé n'a pas mis à profit la durée de la procédure - qu'il a d'ailleurs jugé particulièrement longue - pour produire les moyens de preuve qu'il aurait jugés utiles. Partant, son grief de ce chef est aussi infondé. 4.3.4 Plus avant, le recourant a reproché au SEM, respectivement au Tribunal, d'avoir mal évalué la situation sécuritaire au Sri Lanka, en ne prenant pas en considération toutes les informations disponibles. A cet égard, il s'est notamment référé au rapport établi par son mandataire, mis à jour le 12 octobre 2017. Ce faisant, l'intéressé a cependant procédé pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre conception de la situation sécuritaire prévalant au Sri Lanka à celle des autorités d'asile. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans cette optique. 4.5 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. 6.2 Il y a d'abord lieu de relever qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, il n'y a pas de rapport de causalité temporel entre les événements qui se seraient déroulés en (...) et le départ du pays en (...). A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection. Au demeurant, il n'appert pas que l'intéressé aurait subi des préjudices déterminants, dans la mesure où il n'aurait pas été arrêté à cette occasion. Il ne ressort en outre pas de ses déclarations qu'il aurait été soupçonné d'avoir un lien avec l'attentat contre un ministre, qu'il aurait été impliqué d'une manière ou d'une autre, ou qu'il aurait personnellement rencontré de quelconques problèmes avec les autorités. 6.3 Cela étant dit, les propos de l'intéressé concernant les faits qui auraient motivé son départ sont confus et divergents, voire contradictoires, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue. 6.3.1 Ainsi, force est de constater le caractère particulièrement confus des propos de l'intéressé relatifs à son commerce de réparation et/ou de vente de (...) neufs et/ou d'occasion (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, et du 8 septembre 2016, Q. 82, 84, 99, 107, 203 et 208 s. ; mémoire de recours, p. 10 ; écrit du 18 mai 2018, p. 3 s. et les trois photographies produites à cette occasion). 6.3.2 Par ailleurs, l'individu qui lui aurait vendu un (...) volé aurait été tantôt une personne de son quartier qu'il ne connaissait pas outre mesure, à qui il aurait acheté un seul (...) pour lui rendre service (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 7.01, et du 8 septembre 2016, Q. 84, 96 ss, 112, 119 et 139), tantôt un ami qui lui fournissait les (...) qu'il vendait, ceux-ci étant, à son insu, volés (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 82 et 96). 6.3.3 De plus, au gré de ses déclarations, après l'arrestation de la personne qui lui aurait vendu le (...) volé, soit il aurait été convoqué au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2015, pt 7.01), soit il aurait été arrêté sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84 ss). 6.3.4 De même, il a, dans un premier temps, déclaré avoir été invité par la police, lors de sa première convocation, à apporter le (...) en question, et avoir donc dû se rendre une seconde fois au poste de police afin de l'y déposer (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015, pt 7.01). Par la suite, il a par contre exposé que le (...) volé avait été saisi d'emblée par les policiers, lors de leur première visite dans son magasin (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 84, 121 et 206 ss). 6.3.5 Il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 8 septembre 2016, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu de tous les détails des événements vécus. S'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent. Tel n'est cependant pas le cas, l'intéressé ayant présenté des versions radicalement différentes desdits événements. 6.4 Nonobstant la question de la vraisemblance du récit de l'intéressé, il y a lieu de relever que les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient été consécutifs à une procédure pénale concernant le vol d'un (...), voire son recel, possiblement liée à un trafic de drogue. Or, une telle procédure n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive par l'art. 3 LAsi, mais relèverait du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics. Elle ne serait en conséquence pas déterminante en matière d'asile, ce d'autant moins que l'intéressé aurait été libéré le soir même de son interrogatoire, apparemment sans suite, son inscription au registre du poste de police ayant au surplus été supprimée (cf. ibidem, Q. 122 et 141) (sur la notion de poursuite étatique légitime et de « polit malus », voir notamment arrêt du Tribunal D-6549/2020 du 29 janvier 2021 p. 7 s.et jurisp. cit.). 6.5 A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé relatifs aux craintes qu'il aurait de subir de sérieux préjudices, en raison des fichiers en lien avec les LTTE qu'il aurait enregistrés sur l'ordinateur portable qui aurait été confisqué par la police, se limitent à de simples suppositions. 6.5.1 Ainsi, comme relevé ci-dessus, les seuls contacts concrets qu'il aurait eus avec les autorités auraient concerné la procédure pénale précitée, laquelle, comme on l'a vu, n'aurait pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. 6.5.2 Il a certes allégué que ses logeurs et sa copine avaient rencontré des problèmes après son départ de C._______, voire avaient été arrêtés. Il ignorerait toutefois pour quelles raisons les policiers se seraient renseignés à son sujet auprès d'eux (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, notamment Q. 163 ss). De la même manière, il ignorerait par qui et pour quelles raisons il aurait été recherché au domicile de ses parents (cf. ibidem, Q. 195 s. et 215). 6.5.3 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé d'être arrêté en raison des soupçons de sympathie envers les LTTE qui auraient pu peser sur lui ne repose sur aucun élément quelque peu tangible et est demeurée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 6.6 Le Tribunal relèvera encore que l'intéressé aurait appris par des tiers, à savoir sa copine et sa mère, qu'il aurait été recherché par la police, voire par des inconnus, ce qui, selon la jurisprudence, n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.). 6.7 6.7.1 Au demeurant, même à admettre que l'ordinateur de l'intéressé ait effectivement contenu des photos, des montages, voire des chants en lien avec les LTTE et qu'il ait réellement été confisqué par la police, ce qui, en l'état, n'est clairement pas établi, le seul fait d'avoir enregistré de tels documents, accessibles sur internet à tout un chacun (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 173 et 180), ne paraît de toute façon pas suffisant pour que l'intéressé ait pu être considéré comme une personne ayant la volonté et la capacité de raviver le conflit ethnique et de représenter ainsi un réel danger aux yeux des autorités. 6.7.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le requérant n'avait aucun lien ni contact avec les LTTE, qu'il n'en connaissait aucun membre, qu'il n'en n'était lui-même pas membre ni soldat, qu'aucun membre de sa parenté, à l'exception d'un cousin avec lequel il n'aurait eu aucun contact, n'en faisait partie et qu'il n'aurait exercé aucune activité en leur faveur (cf. ibidem, Q. 179 et Q. 182 ss). 6.7.3 Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il ait été activement recherché par les autorités. En effet, il a pu vivre, apparemment sans problèmes, durant environ (...) chez sa tante maternelle, un endroit où la police n'aurait pas manqué de le rechercher si elle avait réellement eu l'intention de l'interpeler, ou même simplement de l'interroger sur ses éventuels liens avec les LTTE. 6.7.4 De même, le fait que l'intéressé ait attendu plus de (...) avant de quitter son pays démontre qu'il ne craignait pas d'être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, en particulier du CID (« Criminal Investigation Department »). De plus, si tel avait été réellement le cas, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, muni d'un passeport établi à son identité (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015 pt 4.02) et portant sa propre photographie (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 70). L'intéressé a certes déclaré ultérieurement qu'il n'était pas sûr que le nom figurant sur son passeport était le sien. Ses explications à ce sujet sont toutefois par trop vacillantes pour être convaincantes (cf. ibidem, Q.69 s.). En outre, comme le recourant l'a lui-même relevé, plus le temps s'est écoulé depuis le vol et l'entrée en Suisse, moins les déclarations des personnes concernées seront précises et exploitables (cf. mémoire de recours, p. 12). 6.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant en cours de procédure, à savoir les photographies le montrant dans un commerce (...), ainsi que les documents relatifs à des tierces personnes, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. S'agissant en particulier des documents qui attesteraient la détention de proches de l'intéressé en (...) et (...), force est de constater qu'ils ne sont pas en lien avec les événements qui seraient à l'origine de son départ et qu'ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine. 6.9 6.9.1 Procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère que les potentiels témoignages de ces tierces personnes (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 4) n'apparaissent pas déterminants, dans la mesure où un risque de collusion entre celles-ci - qui seraient des connaissances proches du recourant - et ce dernier ne saurait être exclu. 6.9.2 Le recourant a par ailleurs requis qu'il lui soit offert, le cas échéant, un délai afin de se procurer, de traduire et de produire des moyens de preuve relatifs à l'action de police qui aurait été menée à son encontre au début de (...) (cf. mémoire de recours, p. 23 s.). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.3.3), non seulement il était loisible au recourant, mais il lui appartenait également, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires sans attendre d'en recevoir la demande de la part du SEM ou du Tribunal. A ce jour, le recourant a eu suffisamment de temps et de possibilités, ainsi que l'obligation (art. 8 LAsi), de présenter tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à sa cause. Par conséquent, il n'y a aucune raison de fixer un délai pour la présentation d'autres preuves non spécifiées (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-22/2019 du 26 mars 2019 consid. 7.2). 6.9.3 Il y a également lieu de rejeter la demande tendant à la consultation des supposés « actes internes » du SEM - dont aucun indice figurant au dossier N ne permet d'admettre qu'ils existeraient - qui auraient servi d'aide à la collaboratrice chargée de l'audition pour apprécier la vraisemblance des motifs allégués par le requérant (cf. mémoire de recours, p. 14). En tout état de cause, même si elles existaient, de telles pièces ne seraient pas soumises au droit de consultation (cf. E-22/2019 consid. 7.2). 6.9.4 Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux offres de preuve, celles-ci ne paraissant pas propres à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA). 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et de ses activités politiques en Suisse, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 s.). 7.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. De plus, même à admettre l'existence de fichiers en lien avec les LTTE sur son ordinateur, et pour autant que celui-ci ait réellement été confisqué par la police, il n'apparaît pas que le recourant puisse être de ce seul fait soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort pas que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable avoir joué un rôle prééminent dans les manifestations auxquelles il aurait pris part. Les photos produites le 18 mai 2018, sur lesquelles on le voit poser devant un « mémorial des héros », respectivement à côté d'une personne qui serait un député du TNA, ne sont pas suffisantes pour faire apparaître le recourant comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays. Il n'a également pas rendu hautement probable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises ni que celles-ci auraient été en mesure de l'identifier. En outre, contrairement à ce qui est affirmé dans le cadre du recours, le gabarit du recourant tel qu'il apparaît sur des photos versées en cause ne permet clairement pas de reconnaître automatiquement en lui une personne ayant suivi un entraînement au combat avec les LTTE (cf. écrit du 18 mai 2018, p. 3). Il y a d'ailleurs lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressé a indiqué ne pas avoir fait partie de ce mouvement, ne pas en avoir été un soldat et ne jamais avoir exercé d'activités en sa faveur (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 179 et 182). Au demeurant, selon la jurisprudence susmentionnée, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avère pas suffisante à cet égard (cf. E 1866/2015, en particulier consid. 8.5.3 s). Aussi, le recourant ne saurait être considéré comme un leader ou une personne qui aurait pu attirer spécialement sur elle l'attention desdites autorités au motif qu'il présenterait une menace pour le régime en place en raison d'activités politiques en exil. 7.5 Ensuite, si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile, ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 7.6 Il est encore à relever que l'obligation d'être muni d'un document de voyage (passeport ou laissez-passer) pour être admis à entrer sur un territoire national est une mesure légitime de contrôle. Ainsi, pour les mêmes motifs que relevés ci-avant, le recourant n'est pas exposé à un risque de persécution en raison des démarches nécessaires à la délivrance d'un tel document par les autorités sri-lankaises (cf. D-1552/2018 consid. 12.6 et jurisp. cit.). 7.7 7.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive et continue son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). 7.7.2 En l'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil. 7.7.3 Les nombreux moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation au Sri Lanka, y compris le rapport de situation établi par son mandataire, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. Décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. 7.7.4 7.7.4.1 Le recourant s'est en outre prévalu d'un jugement de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017 prononcé à l'encontre d'un ancien membre des LTTE. Il a soutenu en substance que cette décision de la justice sri-lankaise remettait en cause l'analyse des autorités d'asile suisses sur la question sécuritaire dans son pays d'origine, en particulier en ce qui concerne les anciens militants et partisans des LTTE. 7.7.4.2 Le recourant ne peut cependant pas se prévaloir valablement de l'arrêt susmentionné de la Haute Cour de Vavuniya. Ce jugement, qui prononce la réclusion à vie d'un ancien membre des LTTE, est sans lien direct avec la situation individuelle et concrète du recourant et, partant, demeure sans incidence en la cause (cf. arrêts du Tribunal D-616/2018 du 21 avril 2021 consid. 8.1.1 et jurisp. cit. ; D-2807/2018 consid. 9.5 ; D-7345/2017 du 14 décembre 2020 consid. 4.8.3 s.). 7.8 Le recourant a enfin demandé qu'il soit précisé si son nom se trouvait enregistré sur le téléphone portable confisqué fin 2019 par les autorités sri-lankaises à une employée de l'ambassade suisse. A cet égard, selon les informations fournies par l'ambassade, aucune donnée concernant les demandeurs d'asile sri-lankais séjournant en Suisse n'a été trouvée sur le téléphone portable confisqué et aucune autre information relative aux personnes concernées n'a été divulguée à des tiers (cf. arrêt du Tribunal D-1982/2020 du 19 mars 2021 consid. 6.9). 7.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 12 avril 2018, en tant qu'il porte sur ces points, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). En outre, rien n'indique qu'en l'occurrence le SEM (cf. décision querellée, point III.1, p. 5) n'aurait pas procédé à un examen approfondi du cas selon les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relatives à l'examen matériel de l'existence d'un « real risk » (cf. arrêt de la CourEDH X c. Suisse du 26 janvier 2017, no 16744/14 par. 61, produit sous annexe no 37 du recours), contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours (cf. mémoire, p. 30 s.). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 12.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2). 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci serait né et aurait vécu avant son départ en (...) dans le district de Jaffna, où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 ; E-1866/2015 consid. 13.3). A cela s'ajoute que le recourant est encore jeune et (...), qu'il est au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives. 12.4 De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 2.01 et 3.01, et du 8 septembre 2016, Q. 32 ss), avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016, Q. 33), et qui lui serait déjà venu en aide avant son départ, que ce soit en l'hébergeant et en le soutenant, ou en organisant et en finançant son voyage (cf. procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2015, pt 1.17.05, 2.01 et 5.02, et du 8 septembre 2016, Q. 53, 57 ss, 190 et 198). Malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches. 12.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 12.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
13. L'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
14. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5197/2019 du 22 avril 2021 consid. 10.6 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 9). 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 En conséquence, le recours du 12 avril 2018 est rejeté.
16. Considérant les spécificités du cas sous revue ainsi que les éléments figurant déjà au dossier du SEM et du Tribunal, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) pour des motifs ayant trait à l'économie de la procédure.
17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés (cf. décision incidente du 3 mai 2018) à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :