Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 15 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de 250 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5110/2021 Arrêt du 30 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 15 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 4 octobre 2015, la décision du 9 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2140/2018 du 18 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 avril 2018 contre cette décision, la demande de réexamen du 22 septembre 2021, les documents produits, à savoir le certificat médical de [établissement hospitalier] de B._______ du (...) 2021, deux photos de gymnastes et sept photos relatives à des interventions chirurgicales au niveau de l'oesophage, la décision du 15 octobre 2021, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 9 mars 2018, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 24 novembre 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles urgentes, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 26 novembre 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 22 septembre 2021, l'intéressé a fait valoir la péjoration de son état de santé, qu'il ressort du certificat médical du 3 septembre 2021 des éléments inconnus des autorités jusqu'alors, qu'en effet, ledit document atteste [description de symptômes], que la maladie est classifiée comme sévère par les chirurgiens, que la maladie est réfractaire aux multiples interventions pratiquées, l'intéressé présentant toujours des [description des symptômes], qu'une opération particulièrement complexe, soit [description du traitement] a été proposée à l'intéressé, laquelle devait être effectuée le (...) 2021, que cette opération doit requérir un suivi à moyen terme, consistant [description du suivi] ; qu'enfin, l'intéressé présente également une péjoration de son état psychique depuis le début de l'année 2021, soit [description des symptômes], en raison desquelles [description du traitement] devait être instauré, que le SEM estimant que le motif de la demande était tardif, - l'intéressé ayant déjà subi plusieurs interventions depuis 2019 en raison des problèmes allégués - a examiné si les raisons médicales avancées étaient de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait désormais devenue, illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, il a considéré qu'une prise en charge au niveau tant somatique que psychique était possible au Sri Lanka, que, cela étant, la décision ne contient aucune précision sur l'état de santé de l'intéressé depuis son opération, laquelle aurait dû avoir lieu (...) 2021, ni surtout sur le suivi des traitements nécessaires depuis lors, que dûment informé de la date de l'opération, le SEM n'était pas en mesure de statuer valablement sur les possibilités de traitement au Sri Lanka, sans connaître l'aboutissement de celle-ci, au regard de l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'il ne pouvait pas retenir qu'en l'absence de traitement, il n'y avait pas d'élément permettant de conclure que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait au point de représenter une mise en danger concrète de la vie ou une atteinte sérieuse à son intégrité physique et qu'indépendamment des conditions d'accès aux soins au Sri Lanka, les affections en question ne pouvaient être qualifiées de graves, qu'au regard de ce qui précède, il a statué sur la base d'un état de fait incomplet, respectivement inexact, que, cela étant, le Tribunal se voit contraint de renvoyer la cause au SEM, qu'en effet, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile étant en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans ce cadre, il appartiendra au SEM de prendre en considération l'état de santé de l'intéressé depuis son opération et du suivi des soins que celui-ci requiert, qu'ensuite, il devra apprécier si les conditions nécessaires à ce suivi sont garanties dans le pays d'origine du recourant, que, ce faisant, il devra aussi requérir un nouveau rapport médical, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 250 francs, à titre d'indemnité de partie, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 15 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Une indemnité de 250 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :