Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2277/2025 Arrêt du 28 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Romuald Djomo, Association Inter-Migrant-Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 octobre 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, tous deux signés le 13 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition du 13 décembre 2023 (audition selon l'art. 29 LAsi), les pièces justificatives versées en cause simultanément à l'audition précitée, les décisions incidentes du 27 décembre 2023, par lesquelles le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a indiqué traiter la demande d'asile du requérant en procédure étendue et a attribué ce dernier au canton de C._______, la résiliation du mandat de Caritas Suisse en date du 10 janvier 2024, la procuration donnée, le 1er février 2024, par le requérant à l'association D._______, à E._______, valable jusqu'au prononcé de la décision statuant sur la demande d'asile du 7 octobre 2023, la décision du 28 février 2025, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 avril 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, la requête d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire dont le recours est assorti, la procuration du 18 mars 2025 jointe au mémoire de recours, donnant pouvoir à Romuald Djomo de représenter A._______ en la présente procédure de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que l'intéressé sollicite qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire complémentaire, qu'aux termes de l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la présente cause ne soulevant aucune question complexe, ni sur le plan factuel ni sur le plan juridique, que la requête n'a par ailleurs pas été motivée, contrairement à la prescription ressortant du texte clair de l'art. 53 PA, que partant, la demande de délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, étant au surplus précisé que le recourant a disposé d'un délai de trente jours pour recourir - soit le délai le plus long prévu par la législation - et qu'il n'a versé aucune écriture complémentaire en cause depuis le dépôt du recours, ni fait valoir d'élément nouveau susceptible de laisser penser que l'état de fait aurait été établi de manière inexacte ou incomplète, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de son audition (selon l'art. 29 LAsi), A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde et célibataire, a indiqué être originaire du district de E._______ et avoir toujours résidé à F._______, dans le quartier de G._______, avec sa famille, à savoir avec ses parents, ses deux frères et sa soeur, qu'il a accompli sa scolarité à F._______, au cours de laquelle il aurait subi de nombreuses discriminations du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'avant son départ de Turquie, il aurait été inscrit à l'Université de F._______, où il accomplissait, selon ses dires, depuis le mois de septembre 2020 ou 2021 selon les versions, des études pour devenir (...), qu'il aurait abandonné ce cursus en juin 2023, sans toutefois se désinscrire formellement de l'université, qu'à côté de ses études et suite à l'abandon de celles-ci, l'intéressé aurait exercé plusieurs « petits métiers » dans le cadre d'emplois temporaires, qu'il aurait ainsi travaillé en qualité de déménageur, pour le compte de l'entreprise qui aurait également employé son père, qu'il aurait également été serveur au café de l'université et employé d'un supermarché ainsi que d'une boulangerie, que A._______ a indiqué avoir été, lorsqu'il était étudiant, président d'une « entité » dont la vocation était d'organiser des activités sociales, d'aider des écoles villageoises, d'informer les étudiants sur la pensée et la doctrine politique d'Atatürk, de promouvoir l'antiracisme et de lutter contre l'extrémisme religieux, qu'à la fin septembre 2023, le requérant, accompagné de ses parents, de ses deux frères et de sa soeur, aurait quitté F._______ en car pour rejoindre Istanbul, avant de fuir la Turquie en camion avec le concours de passeurs, que les prénommés auraient été déposés dans une forêt et auraient poursuivi leur périple à pied jusqu'à H._______, que ses grands-parents maternels, deux oncles et une tante vivraient en Turquie, que sur le plan de l'état de santé, l'intéressé a relevé souffrir d'anxiété, que s'agissant plus spécifiquement des motifs l'ayant conduit à fuir la Turquie et à demander l'asile en Suisse, A._______ a d'abord invoqué la visite domiciliaire violente que sa famille aurait subie en août 2018, évènement qui aurait contribué à changer sa « vision du monde » et à s'engager à promouvoir les valeurs qui furent défendues par Atatürk au sein d'une « entité », que dans le cadre de son engagement à la présidence de cette « entité », non politisée, rattachée à l'Université de F._______ et autorisée par celle-ci, le requérant aurait été agressé par des personnes contrariées par l'activité déployée, en particulier au terme d'un match de football organisé pour marquer l'adhésion de nouveaux membres et leur souhaiter la bienvenue, qu'en juillet ou en août 2023, alors qu'il distribuait des brochures relatives au non-respect du droit des femmes en Iran, A._______ aurait été importuné par des partisans d'Hüdapar (parti politique islamiste, nationaliste), qu'il aurait été dénoncé à la police, que peu après, il aurait été enlevé par des individus vêtus d'uniformes de policiers, parlant le turc avec un fort accent étranger, qui auraient été dans l'incapacité de montrer leur carte de police, qui l'auraient retenu durant deux jours dans un endroit inconnu et l'auraient maltraité - mis à nu, frappé et brulé au bras - ainsi que menacé de mort, que suite à sa libération, A._______ aurait préféré renoncer à tout engagement et activité au sein de « l'entité » kémaliste et à tout contact avec ses membres, que le prénommé serait alors resté plusieurs semaines durant au domicile familial, ne sortant que pour prendre l'air ou faire des courses, parfois de nuit pour y rencontrer des amis, que finalement, en septembre 2023, craignant que les individus l'ayant séquestré ne s'en prennent à nouveau à lui ou à sa famille, il aurait pris la décision de quitter illégalement la Turquie et de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à l'appui de sa décision du 28 février 2025, le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les problèmes allégués par le requérant dans sa demande d'asile n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier insisté sur le fait qu'il n'était nullement démontré que les autorités turques toléraient, provoquaient ou appuyaient les agressions dont l'intéressé alléguait avoir été victime, qu'il n'apparaissait du reste pas que les autorités policières et/ou judiciaires turques auraient refusé leur soutien, respectivement que celles-ci auraient été défaillantes, qu'ainsi, le SEM a estimé que l'on pouvait attendre de A._______, qui avait, selon lui, fait preuve de passivité face aux problèmes allégués, qu'il épuise les possibilités de trouver une protection adéquate dans son propre pays avant de solliciter la protection internationale en Suisse, qu'il a en outre considéré que A._______ n'avait pas fait la démonstration de l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Turquie, qu'à ce propos, le SEM a mis en exergue l'absence de profil particulier du requérant qui le distinguerait significativement du reste de la population, que revenant sur les allégations portant sur son arrestation et sa séquestration arbitraire durant deux jours, en juillet ou en août 2023, l'autorité intimée les a estimées comme n'étant pas cohérentes au regard de son vécu, qu'elle a précisé à ce propos que même en admettant la vraisemblance desdites allégations et en retenant, contrairement aux « suppositions » du requérant, que les faits décrits avaient été l'oeuvre de (vrais) policiers turcs, cela ne suffisait pas à démontrer que A._______ se trouvait dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, qu'enfin, le SEM a relevé que le requérant n'avait pas produit de documents à même de prouver son identité, soulignant en outre que les pièces versées en cause au cours de la procédure d'asile ne permettaient pas de remettre en cause son analyse s'agissant de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a estimé celle-ci comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, qu'à ce propos, elle a mis en exergue le bon niveau de formation de l'intéressé ainsi que son expérience professionnelle acquise en marge de ses études universitaires, qu'elle a souligné la possibilité pour A._______ de bénéficier du soutien de sa famille ainsi que de celui de son réseau de connaissances, que le SEM a également mis l'accent sur les possibilités de refuge interne dont le requérant disposerait, le cas échéant, en Turquie, compte tenu de son profil, qu'à l'appui de son recours, s'estimant victime en Turquie de persécutions « privées », A._______ mentionne n'avoir pas obtenu de protection étatique des autorités turques, ce qui l'a amené à devoir fuir son pays d'origine, déplorant au surplus que l'Europe soit devenue plus répressive en matière d'asile, qu'il estime en substance que l'interprétation faite par la Suisse de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés est trop restrictive et qu'elle devrait l'amener à reconnaître les persécutions « d'origine privée », qu'il fait en outre grief au SEM d'avoir sous-estimé les menaces de mort perpétrées à son encontre, que sous l'angle du renvoi, il met en exergue une situation particulière de vulnérabilité de toute sa famille comme obstacle à son renvoi, invoquant en outre l'art. 8 CEDH, qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués, même à admettre leur vraisemblance - question pouvant être laissée ouverte en l'espèce -, ne satisfont de toute manière pas aux exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi), qu'en rapport avec l'agression et la détention deux jours durant dont A._______ dit avoir été victime en août 2023, dans le cadre de ses activités déployées en marge de ses études au service d'une association kémaliste, évènement qui apparaît avoir été à l'origine du départ du prénommé et de sa famille de Turquie, il y a lieu de souligner qu'il s'agit d'une persécution de tiers, qu'en effet, il ressort des déclarations que l'intéressé estime qu'il ne s'agissait pas de policiers (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2023 R 81), que les personnes ayant participé à son enlèvement et à sa séquestration n'ont pas été en mesure de présenter une carte de police (cf. idem, R 83) et l'ont ramené à son domicile dans un véhicule civil (cf. idem, R 87), qu'ainsi, la question topique est celle de savoir si le requérant pouvait, respectivement peut trouver une protection appropriée contre de telles persécutions dans son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 ; ATAF 2008/5 consid. 4.1 ; ATAF 2008/4 consid. 5.2), qu'en effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. arrêt du Tribunal E-715/2025 du 24 février 2025, p. 9), qu'en l'occurrence, l'appréciation du SEM, selon laquelle il aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit être confirmée, qu'à aucun moment, A._______ n'a en effet formellement déposé plainte à l'encontre des personnes l'ayant prétendument enlevé et séquestré, qu'il n'a pas cherché non plus à faire appel aux autorités policières ou judiciaires turques, ni à un avocat pour entamer des démarches visant à se protéger, que la simple affirmation d'une absence de confiance en la police (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2023, R 95 ss) ne suffit pas à exonérer le requérant de son obligation de faire appel aux autorités de son pays d'origine avant de solliciter la protection internationale, qu'ainsi, lorsqu'il a quitté illégalement la Turquie à la fin du mois de septembre 2023 en compagnie de sa famille, le recourant n'avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes dans son Etat d'origine contre une éventuelle persécution, que dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de protéger le requérant contre les actes dont il aurait été victime, vraisemblablement de la part de personnes s'opposant aux actions de l'association kémaliste dont il allègue avoir été le président, qu'il sied à ce propos de noter que l'engagement de A._______ au sein d'une association kémaliste ainsi que son enlèvement et sa détention ressortent également des déclarations de son frère, I._______, faites dans le cadre de la procédure d'asile de ce dernier (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024, p. 4), qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), que cela étant, la jurisprudence a confirmé à réitérées reprises que les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), que par ailleurs, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités turques, a fortiori depuis son retrait de tout engagement pour le compte de l'association kémaliste dont il a fait état, qu'en outre, A._______ n'a fait part d'aucun problème concret, l'affectant personnellement, avec les autorités turques, qu'enfin, les intimidations et discriminations que le prénommé allègue avoir subies par le passé, notamment dans les cadres scolaire et estudiantin - comme le changement de classe pour y intégrer une classe avec des élèves majoritairement kurdes et plus faibles ainsi que l'interdiction de diffusion de chansons kurdes au bar de l'université pour lequel il travaillait (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2023, R 54 et R 56) - ne sont pas déterminantes en matière d'asile, faute de revêtir une intensité suffisante, qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'à ce titre, contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire de recours, rien ne justifie de considérer « la distinction entre la persécution d'origine privée et la persécution d'origine étatique » comme « obsolète », étant précisé et souligné que, quoi qu'il en soit, la protection internationale est subsidiaire à la protection interne qu'il convient de solliciter par conséquent toujours en premier lieu (« Schutztheorie » ou « théorie de la protection » ; cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3), que sur le vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-1331/2025 du 31 mars 2025, p. 5 et 6 ainsi que réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de F._______ (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2023, R 4 s.), soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Ganziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé, qui est jeune - (...) ans -, en bonne santé et sans charge de famille, pourra se réinstaller auprès de ses proches, respectivement s'établir ailleurs en Turquie si, contre toute attente, ses activités associatives passées devaient toujours susciter de l'hostilité, que c'est le lieu de mentionner que tant ses parents que ses frères et soeur ont vu leurs demandes d'asile rejetées et ont été déboutés en procédure de recours (cf. arrêts du Tribunal D-1094/2024 du 26 mars 2024 et D-1407/2024 du 24 juillet 2024), si bien que leur renvoi en Turquie est désormais exécutable, que les soucis d'ordre médical dont l'intéressé a fait part lors de son audition - de l'anxiété - ne constituent pas une atteinte grave et durable à sa santé, qu'il a du reste souligné qu'il n'avait pas senti le besoin de renouveler l'ordonnance prescrite pour la prise d'un médicament contre l'anxiété (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2023, R 51), que le dossier ne renferme aucun élément ou indice laissant penser que l'état de santé du recourant se soit péjoré récemment, qu'à cela s'ajoute que A._______ a achevé des études lycéennes et dispose ainsi d'un bagage de connaissances lui permettant de reprendre des études ou de rechercher un emploi, précision étant faite qu'il bénéficie déjà d'une expérience professionnelle dans différents domaines, que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent également raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, le recours doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :