Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1331/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Bernhard Zollinger, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée, le 28 octobre 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et le transfert de celui-là, le lendemain, au CFA de C._______, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 4 novembre 2024, les journaux de soins des 12 et 13 novembre suivants, l'audition sur les motifs du 22 novembre 2024, l'attribution du requérant au canton de D._______ ainsi que la poursuite de l'examen de la demande en procédure étendue, décidées par le SEM en date du 3 décembre suivant, la décision du SEM du 27 janvier 2025 refusant de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 février 2025, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie turque, a déclaré être originaire de E._______ où résident toujours sa mère et sa soeur, son épouse divorcée et son enfant vivant quant à eux ensemble à F._______, que son père et une autre soeur demeurent en Suisse, que l'intéressé aurait encore une fiancée en Allemagne, qui serait en train de préparer les démarches en vue de leur mariage, qu'insatisfait du gouvernement en place, l'intéressé aurait adhéré, trois ans avant son départ, au Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi [DEM]), qu'il a indiqué que cette affiliation l'avait exposé à des violences et à des pressions non précisées, ce qui l'avait affecté psychologiquement au point qu'il s'était entaillé le poignet, il y avait un an et demi ou deux (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 novembre 2024, questions 40 à 42, 48 à 50, 60 à 62), que cet engagement aurait également affecté ses relations avec ses amis et rendu une recherche d'emploi plus difficile (cf. idem, questions 65 à 68), qu'enfin, la police aurait rendu deux fois visite à sa mère depuis son départ afin de se renseigner à son sujet, que n'ayant produit aucun document en vue d'établir son identité, l'intéressé aurait quitté légalement la Turquie, le (...) janvier 2024 (ou le [...] du même mois, selon les indications fournies sur le questionnaire « Europa »), par un vol à destination de la G._______ et aurait ensuite rejoint clandestinement la Suisse en camion en date du 20 janvier 2024, qu'avant de déposer sa demande d'asile, il aurait attendu de voir s'il pouvait s'intégrer en Suisse (cf. idem, questions 38 et 62), que comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant ne permet pas de retenir la pertinence de ses motifs d'asile, qu'en effet, il n'a pas fait état de préjudices concrets découlant de son engagement politique, faisant uniquement référence à des « pressions » ou des « violences » non spécifiées, et a précisé qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités (cf. idem, question 59), qu'il n'aurait du reste entretenu aucune activité concrète pour le DEM (cf. idem, question 63) qu'au surplus le DEM, qui a porté de 2016 à 2023 le nom de Parti de la gauche verte (Ye il Sol Parti [YSP]), est un parti légal qui participe aux élections et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction, obtenant 8.8% des voix et 61 sièges aux élections législatives du 14 mai 2023 (cf. Parties and elections in Europe-Turkey, accessible sous le lien Internet http://parties-and-elections.eu/turkey.html, consulté le 27 mars 2025), que bien que ses militants et ses élus se trouvent sous la pression des autorités et que 300 personnes, accusées de complicité avec le PKK, aient été arrêtées en février 2025 (cf. RTS Info, Près de 300 arrestations pour "terrorisme" à travers la Turquie, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/info/monde/2025/article/pres-de-300-arrestations-pour-terrorisme-a-travers-la-turquie-28794882.html, consulté le 27 mars 2025), rien ne permet de retenir que le recourant, qui n'a jamais entretenu d'activité politique notable, se trouverait plus particulièrement en danger, que l'acte de recours n'apporte aucun élément nouveau, de sorte qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), que le recourant est originaire de la ville de E._______, où se trouvent sa mère et sa soeur et où il peut retourner, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, celui-ci étant encore jeune, sans charge de famille et disposant d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine et dans la (...) (cf. p-v de l'audition du 22 novembre 2024, questions 22 à 24), que par ailleurs, étant donné qu'un traitement psychiatrique a été dispensé au recourant en Turquie, sans qu'une hospitalisation ait été nécessaire et que sa santé s'est rétablie depuis son arrivée en Suisse (cf. idem, questions 75 à 78), son état de santé apparaît compatible avec l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et jurispr. citée), que les journaux de soins des 12 et 13 novembre 2024 ne font état que de troubles du sommeil, traités par médicaments courants, qu'aucun autre document médical ne figure au dossier du SEM et l'intéressé n'en a produit aucun au stade du recours, ne faisant du reste valoir aucun argument à ce sujet, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :