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E-715/2025

E-715/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 32 rép. 63 s.), que, partant, sa crainte d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Turquie en raison de son refus de devenir un informateur ne repose pas sur des allégations vraisemblables et n’est pas objectivement fondée, que ses allégations dans son recours sur sa participation à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse sont vagues et aucunement étayées par pièce, qu’elles ne suffisent aucunement à rendre vraisemblable qu’il a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc, ni qu’il a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités turques à son retour au pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 13), suffisamment motivée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu

E-715/2025 Page 12 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n’étaient en proie sur l’ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il a estimé qu’il n’y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’il a indiqué, en substance, que les troubles physiques et psychiques allégués par celui-ci n’étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il a ajouté que le recourant pourrait comme par le passé bénéficier en Turquie des soins médicaux dont il avait besoin, tant sur le plan physique que psychique, qu’enfin, il a relevé que le recourant bénéficiait d’un solide cercle familial à même de le soutenir et d’une formation professionnelle alternative de (…) à celle durablement exercée de (…), autant d’atouts à sa réinstallation en Turquie, que l’argument du recours selon lequel l’exécution du renvoi en Turquie exposerait le recourant à une dégradation substantielle de son état de santé tant physique que psychique n’est aucunement étayé, ni partant décisif, que les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant sont pour le reste demeurés incontestés,

E-715/2025 Page 13 que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2

p. 14 s.), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi ainsi que d’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-715/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande du recourant d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-715/2025 Arrêt du 24 février 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Saban Murat Özten, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 23 août 2023 en Suisse par le recourant, les moyens saisis à cette occasion par le SEM, dont la carte d'identité du recourant valable jusqu'au (...), le mandat de procuration signé le 30 août 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 16 octobre 2023, les moyens produits en copie par le recourant à l'occasion de cette audition, à savoir notamment une décision du (...) tribunal administratif de C._______ du (...) 2020 d'admission partielle de sa demande d'indemnités matérielles et morales pour les blessures qui lui ont été occasionnées le (...) 2016 à la suite de tirs des forces de l'ordre, les procès-verbaux des audiences des (...) 2022 et (...) 2023 auprès du (...) tribunal criminel de C._______ (procédure dans laquelle il est plaignant), un extrait de son casier judiciaire vierge, des photographies qui le représenteraient lors de sa participation aux festivités du Newroz ou d'un congrès du HDP en présence de diverses personnalités de ce parti ainsi que le titre de voyage pour réfugié de son frère, D._______, les décisions incidentes du SEM du 25 octobre 2023 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue et d'attribution cantonale de celui-ci, l'acte du 17 novembre 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le mandat de procuration signé le 23 novembre 2023 par le recourant en faveur de sa nouvelle mandataire jusqu'à la notification de la décision sur sa demande d'asile, la demande du 14 décembre 2023 de la mandataire du recourant tendant à se voir transmettre une copie des procès-verbaux d'audition, la décision incidente du SEM du 29 décembre 2023 de rejet de cette demande, le procès-verbal de la seconde audition du recourant sur ses motifs d'asile du 31 octobre 2024, les moyens produits en copie à l'occasion de cette audition, à savoir notamment un document de trois pages transcrivant un appel téléphonique passé par le recourant le (...) 2023 au suspect E._______, et deux photographies prises à l'occasion de la mobilisation en vue des élections en mars, respectivement mai 2023, la décision incidente du 20 décembre 2024, par laquelle le SEM a admis la demande du recourant du « 14 décembre 2024 » de consultation des pièces du dossier et lui a transmis une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation selon celui-ci, la décision du 31 décembre 2024 (notifiée le 6 janvier 2025), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 1er février 2025, par lequel le recourant, par l'intermédiaire de son représentant nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et sollicitant l'assistance judiciaire totale, l'attestation de F._______ du 21 janvier 2025 d'assistance financière du recourant notamment jointe au recours, le courrier correctif du recourant du 11 février 2025, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors des auditions des 16 octobre 2023 et 31 octobre 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et provenir de la ville de G._______ dans la province de C._______, que, le (...) 2016, alors qu'il n'était qu'un enfant de (...) ans, il aurait été la cible d'un tir de mortier, l'ayant laissé handicapé et traumatisé, que le procès intenté contre l'Etat pour obtenir une indemnisation serait toujours en cours, que son frère, D._______, aurait subi des pressions et violences après 2016 pour des raisons politiques, fui une condamnation pénale et obtenu l'asile en Suisse, que, le (...) 2020, le recourant aurait été poignardé en cherchant à aider un employé mineur de (...) familiale à résoudre un conflit, qu'il redouterait ses agresseurs, des dealers kurdes effectuant les tâches sales au nom du gouvernement turc, en liberté malgré la procédure pénale pendante contre eux, que le recourant aurait oeuvré pour le HDP essentiellement dans le cadre de ses relations publiques en tant que commerçant à G._______, expliquant aux personnes âgées les changements de noms du parti en vue des élections, distribuant des brochures en vue des festivités du Newroz ou de meetings politiques et relayant aux responsables de ce parti ou au maire issu dudit parti les plaintes des clients de (...) familiale vis-à-vis du comportement de membres de ce parti, que les membres de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités parce que son grand-père et son père n'auraient pas accepté de participer au système de gardiens de village mis en place dans les années 1980 à 1990 à H._______ à l'instar d'une majorité des Kurdes s'étant à l'époque déplacés à G._______, que sa famille aurait été connue pour son affiliation au HDP comme la majorité des Kurdes de cette ville et qu'à une certaine époque, son frère, D._______, aurait été un fugitif recherché, qu'en raison de sa participation aux activités du HDP et des recherches à l'encontre de son frère précité, le recourant aurait été placé en garde à vue des dizaines de fois suite à des contrôles d'identité par des agents de la police, la première fois en 2016 ou 2017, qu'il aurait été systématiquement frappé et/ou insulté lors desdites gardes à vue, que, contraint de se rendre régulièrement dans des villes comme I._______, J._______, C._______ ou K._______ pour suivre des séances de (...) alors que l'état d'urgence avait été décrété, il aurait été retenu à chaque contrôle d'identité de manière chicanière par la police pendant des heures et insulté, que, pendant un à deux ans avant son départ, les autorités turques lui auraient constamment proposé de devenir un agent informateur, que, lors de sa dernière garde à vue de quelques heures dans le courant du mois ayant précédé son départ de Turquie, le commandant de la gendarmerie de C._______ aurait empêché un gendarme de le frapper, puis offert de le recruter comme informateur contre rémunération, qu'il l'aurait questionné sur les activités du HDP qu'il aurait assimilé au PKK, sur les personnes qui y assumaient un rôle, sur le nom des cadres du parti, ainsi que sur la question de savoir s'il connaissait des personnes impliquées dans la contrebande à C._______, que des policiers se seraient rendus le (...) 2023 à son ancien domicile à G._______ pour l'informer d'une convocation pour une déposition et auraient appris son départ du pays le (...) précédent, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant relatives aux évènements des (...) 2016 et (...) 2020 n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que le premier évènement ne se trouvait pas en rapport de causalité temporel avec le départ du recourant de Turquie plus de sept ans plus tard, qu'il était survenu dans un contexte de violences généralisées sans que le recourant n'ait été pris individuellement pour cible et qu'il était à l'origine d'une procédure administrative intentée contre l'Etat turc en vue de l'octroi d'une indemnisation, qu'il a indiqué qu'aucun élément objectif ne permettait d'imputer l'agression du (...) 2020 à l'Etat turc, que la procédure pénale y relative s'insérait dans le contexte d'une infraction de « droit commun » sans lien avec un des motifs énumérés par la disposition précitée et que les autorités turques disposaient de la volonté et de la capacité d'assurer la protection du recourant, qu'il a ajouté que la crainte du recourant d'être à nouveau la cible de ses agresseurs n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi en l'absence d'une récidive malgré le fait qu'il aurait croisé ceux-ci à réitérées reprises jusqu'à son départ de Turquie le (...) 2023, qu'il a relevé que les allégations du recourant sur les violences physiques et verbales subies lors de ses gardes à vue étaient excessivement brèves et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il n'était pas crédible qu'autant de gardes à vue sur une période de six à sept ans aient eu lieu sans ouverture d'une enquête pénale qui aurait dû être bien documentée, que la description desdites gardes à vue correspondait davantage à de brèves appréhensions policières et que les déclarations du recourant y relatives n'étaient dès lors pas vraisemblables, qu'il a estimé que de brèves et réitérées interpellations dans le cadre de contrôles d'identité ne pouvaient pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, qu'il a ajouté que le recourant qui avait produit un extrait de son casier judiciaire vierge ne rendait pas vraisemblable faire l'objet d'une procédure pénale et qu'il pourrait se soustraire aux mesures d'intimidation des autorités de police de sa région d'origine en s'installant ailleurs en Turquie, qu'il a estimé que le document de trois pages transcrivant l'appel téléphonique passé le (...) 2023 par le recourant au suspect E._______ était dénué de valeur probante, qu'il a mis en évidence qu'il ne s'agissait que d'une copie très aisément falsifiable et que le dossier complet dont celle-ci était censée faire partie n'avait pas été produit, qu'il a ajouté que la conversation banale transcrite dans ce document ne laissait manifestement pas apparaître d'éléments incriminants en défaveur du recourant, qu'il a estimé que les allégations de celui-ci sur la tentative de le recruter comme informateur n'étaient pas vraisemblables, dès lors qu'une telle mesure alors qu'il ne revêtait pas de profil particulier de haut rang au sein du HDP ne présentait aucun avantage opérationnel et qu'il n'était pas crédible qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mesure coercitive visant à le contraindre à obtempérer dans le courant du mois suivant, alors même que le commandant lui aurait demandé de lui rendre réponse au plus vite, qu'il a estimé qu'au regard de ses activités alléguées pour le HDP, le recourant ne revêtait pas un profil à risque susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, que, sur la base de la consultation du dossier d'asile de D._______, il a nié un risque de persécution réflexe du recourant en lien avec les motifs d'asile propres à celui-là, qu'il a conclu que les allégations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir, en substance, qu'il a été impunément ciblé par des soldats turcs en 2016 en tant que civil kurde, puis poignardé par des mafieux à la solde de l'Etat turc en 2020 et qu'il est dès lors objectivement fondé à craindre d'être à nouveau menacé de mort par les autorités turques s'il persévère dans son refus de travailler comme informateur pour celles-ci, qu'il ajoute avoir un profil à risque en raison de son appartenance ethnique et de son soutien au HDP, renvoyant aux moyens produits quant à son profil politique, à celui de sa famille et à la persécution étatique subie, qu'il fait valoir que ses déclarations quant aux réitérées gardes à vue subies avec usage systématique de la torture sont substantielles, cohérentes et, s'agissant de l'absence de leur documentation judiciaire, conformes à une pratique courante dans les provinces kurdes, surtout envers les personnes appelées à devenir des informateurs, qu'il soutient qu'il est vraisemblable que des enquêtes criminelles secrètes soient en cours à son encontre, qu'il indique avoir participé à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse (sans autre précision) et risquer par conséquent d'être arrêté, emprisonné, torturé et condamné à une lourde peine en cas de retour en Turquie, qu'il ajoute qu'au regard de son état de santé diminué, il serait improbable qu'il survive aux mauvais traitements auxquels il serait exposé au poste de police ou en prison en cas de retour en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM doit être intégralement confirmée, qu'en effet, les arguments du recours ne permettent pas de revenir sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des évènements des (...) 2016 et (...) 2020, qu'il est vain au recourant de faire valoir que ses déclarations quant aux réitérées gardes à vue subies avec usage systématique de la torture sont substantielles, cohérentes et conformes, et que l'absence de leur documentation judiciaire relève d'une pratique courante dans les provinces kurdes, surtout envers les personnes appelées à devenir des informateurs, qu'en effet, ses allégations sur les violences physiques et/ou verbales subies lors de ses réitérées gardes à vue manquent singulièrement de substance (cf. pce 18 rép. 81 à 83, 85 s., 87, 89, 95 in initio ; pce 32 rép. 41 à 46), qu'elles ne sont dès lors effectivement pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en outre, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à sa liberté subies entre 2016 ou 2017 et son départ du pays dans le cadre de contrôles d'identité, même par hypothèse accompagnées de propos insultants de la part des autorités turques, ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, que son argument quant à des enquêtes criminelles secrètes en cours à son encontre relève de la pure hypothèse et n'est aucunement documenté par pièce, qu'au vu de ses allégations lors de ses auditions sur ses activités pour le HDP (cf. pce 18 rép. 75 à 78, 81 s., 84, 96 ; pce 32 rép. 5, 21 à 29), il n'a pas eu d'engagement politique important ni ne s'est particulièrement distingué des autres kurdes de sa région affiliés à ce parti, que, partant, ses allégations lors de ses auditions sur les tentatives du gouvernement turc de le recruter en tant qu'informateur au sujet des activités dudit parti dans sa région (cf. pce 18 rép. 82 in fine, 95 ; pce 32 rép. 41, 44 à 47) ne sont pas crédibles, qu'elles le sont d'autant moins qu'il a affirmé avoir passé l'essentiel de son temps depuis son agression le (...) 2020 jusqu'à son départ de Turquie le (...) 2023 dans des hôpitaux à se soigner ou à son domicile à lire ou encore à apprendre le métier de (...), avec une activité sociale restreinte (cf. pce 32 rép. 63 s.), que, partant, sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Turquie en raison de son refus de devenir un informateur ne repose pas sur des allégations vraisemblables et n'est pas objectivement fondée, que ses allégations dans son recours sur sa participation à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse sont vagues et aucunement étayées par pièce, qu'elles ne suffisent aucunement à rendre vraisemblable qu'il a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc, ni qu'il a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités turques à son retour au pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 13), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il a indiqué, en substance, que les troubles physiques et psychiques allégués par celui-ci n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a ajouté que le recourant pourrait comme par le passé bénéficier en Turquie des soins médicaux dont il avait besoin, tant sur le plan physique que psychique, qu'enfin, il a relevé que le recourant bénéficiait d'un solide cercle familial à même de le soutenir et d'une formation professionnelle alternative de (...) à celle durablement exercée de (...), autant d'atouts à sa réinstallation en Turquie, que l'argument du recours selon lequel l'exécution du renvoi en Turquie exposerait le recourant à une dégradation substantielle de son état de santé tant physique que psychique n'est aucunement étayé, ni partant décisif, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant sont pour le reste demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 14 s.), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande du recourant d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :