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D-1356/2024

D-1356/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 juillet 2022, A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux- mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors des auditions sur les données personnelles du 12 juillet 2022 et sur les motifs d'asile du 29 septembre 2022, A._______ a déclaré être d’ethnie kurde, de confession alévie, être né à E._______ (province du même nom) et provenir de la ville de F._______ (province du même nom). Propriétaire, depuis 20(...), d’un café fréquenté principalement par des kurdes alévis, il aurait dû le fermer en juillet 2020, en raison du tremblement de terre l’ayant endommagé. Par la suite, il aurait travaillé dans une entreprise pendant un an, puis aurait géré un (...) durant quatre mois. Il aurait été membre de l’association culturelle G._______ (ci-après : l’association), pour laquelle il aurait collé des affiches dans son café, organisé des récoltes de fonds, des cours de musique, des prières et des excursions. Le (...) 2015, la police serait intervenue à son domicile, qui se trouvait au- dessus des bureaux de l’association. Elle aurait interrogé le recourant au sujet de trois personnes qu’il ne connaissait pas, aurait perquisitionné l’appartement, le mettant sens dessus-dessous, puis serait partie. Simultanément, la police aurait procédé à la fouille du domicile de tous les membres de l’association. A la suite de cet évènement, l’intéressé aurait reçu la visite régulière de la police dans son café, laquelle aurait contrôlé son identité et celle des clients. Par ailleurs, il se serait vu proposer de travailler avec elle, afin de gagner mieux sa vie, ce à quoi il n’aurait pas répondu, faisant comme s’il n’avait rien entendu. Le (...) 2017, lors d’une excursion organisée par l’association et réunissant 150 à 200 personnes, C._______ aurait été poussée dans l’eau et aurait dû sa survie grâce à l’intervention de sa mère.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 3 Le (...) 2018, en raison des nombreuses descentes de police dans les bureaux de l’association, ceux-ci auraient dû être fermés, les documents, ouvrages et ordinateurs ayant tous été saisis. Le (...) et le (...) 2021, l’intéressé aurait reçu la visite de la police à son domicile, qui l’aurait interrogé sur l’endroit où se serait trouvé le cousin de son épouse, dénommé H._______ (cf. dossier du SEM N [...]), avant de s’en aller. A ces mêmes dates, la police aurait simultanément perquisitionné les domiciles de sa belle-mère (la mère de son épouse) et des parents du cousin en question, à la recherche de ce dernier. Le (...) 2021, il aurait de nouveau été interrogé à son domicile par la police à la recherche du cousin précité, puis aurait été embarqué par deux policiers en civil qui l’auraient conduit dans les champs, à un endroit appelé « (...) » connu pour être un lieu de torture. Sur place, questionné dans la voiture sur le cousin de son épouse et menacé d’être inclus dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier, il aurait répondu ne pas savoir où il se trouvait, bien qu’il ait su qu’il avait été condamné à une peine de prison et qu’il s’était enfui, et que personne de la famille ne le savait. Par la suite, il aurait refusé la requête des policiers, justifiée selon eux par le fait que le grand-père et l’oncle maternel de son épouse avaient été tués par le PKK, de travailler pour eux et de signer, en tant que témoin anonyme, des déclarations déjà rédigées accusant des membres du PKK. Durant ces échanges, l’intéressé aurait reçu deux ou trois claques et se serait blessé au sourcil droit, en tombant de la voiture après que l’un des policiers aient tenté de l’en sortir. Il aurait ensuite pu rentrer chez lui. Le (...) 2022, en rentrant du travail, trois policiers lui auraient coupé la route, l’auraient embarqué dans leur véhicule et l’auraient emmené dans les champs. Là, ils lui auraient demandé s’il avait eu le temps de réfléchir à leur proposition de travailler pour eux. L’un des policiers lui ayant simultanément sous-entendu être lié à l’évènement lors duquel sa fille avait été poussée dans l’eau, l’intéressé aurait pris conscience que ces personnes pouvaient s’en prendre à sa famille et il leur aurait demandé un délai de réflexion. Il aurait ensuite été conduit à un endroit d’où il aurait pu rentrer aisément chez lui. Le (...) 2022, de retour chez lui, il aurait appris de son épouse que leur fille avait été abordée par des policiers qui lui auraient dit de saluer son père. Il aurait alors pris la décision de quitter le pays, pour sa sécurité et celle de sa famille.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 4 Le 1er juillet 2022, il aurait quitté illégalement la Turquie, avec sa famille, en montant à bord d’un camion. Depuis son arrivée en Suisse, son frère lui aurait appris que deux policiers étaient venus à son entreprise pour demander où il se trouvait. B.b Entendue séparément sur ses données personnelles, le 12 juillet 2022, et sur ses motifs d'asile, le 29 septembre 2022, B._______ a déclaré être d’ethnie kurde, de confession alévie, être née à I._______ (province de [...]) et provenir de la ville de F._______. Confirmant pour l’essentiel les propos de son époux, elle a précisé que les membres du PKK avaient tué son grand-père et son oncle maternel, le (...) 1993, et qu’ils avaient brûlé leur maison et celles de tous les villageois. Elle a également ajouté que, lors de la descente de police du (...) 2021, elle avait subi des violences de la part de policiers, n’ayant jamais évoqué cet évènement à qui que ce soit. B.c Entendue séparément sur ses données personnelles, le 12 juillet 2022, et sur ses motifs d'asile, le 29 septembre 2022, C._______ a déclaré être d’ethnie kurde, de confession alévie, être née et provenir de la ville de F._______. Lors d’une excursion organisée par l’association, à une date dont elle ne se souvenait plus, elle serait tombée à l’eau après avoir reçu un coup dans le dos, sa mère et d’autres personnes l’ayant alors sauvée de la noyade. En raison de sa confession alévie, elle aurait été mise à l’écart par ses camarades de classe et les enseignants ne lui auraient pas permis de prendre part aux cours, en ce sens qu’ils ne l’auraient pas laissée répondre aux questions posées. Le (...) 2022, en sortant de l’école, une personne dans une voiture blanche lui aurait dit de saluer son père, puis serait partie. Elle aurait raconté ces faits à sa mère, qui l’aurait répété à son père. Par ailleurs, elle aurait revu cette voiture blanche à plusieurs reprises, près de l’école lors de la récréation. B.d A titre de moyens de preuve, les intéressés ont notamment remis leurs cartes d’identité, leur livret de famille, un extrait du registre familial, un document attestant de l’adhésion de A._______ à l’association, un article

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 5 de journal concernant l’assassinat du grand-père et de l’oncle maternel de B._______, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du [date] concernant l’oncle de B._______ et un article de journal concernant une descente de police dans les bureaux de l’association en date du (...) 2015. C. C.a Par décisions séparées du 30 janvier 2024, notifiées le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d’asile, d’une part, de A._______ et de ses enfants, d’autre part, de B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. C.b Il a estimé que les intéressés n’avaient pas de crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie en raison des activités déployées au sein de l’association, même s’il ne pouvait être exclu qu’ils aient fait l’objet d’interrogatoires et de contrôles de police. En effet, A._______ n’avait été qu’un simple membre de l’association, n’avait exercé aucune activité politique en Turquie et n’avait aucune procédure ouverte à son encontre. B._______ n’était quant à elle pas membre de l’association, se contentant de s’y rendre régulièrement, n’avait eu aucun contact avec les autorités de (...) 2021 à juillet 2022 et n’avait aucune procédure ouverte à son encontre en Turquie. Le SEM a également retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir à bon escient d’un risque de persécution réfléchie en raison du fait que plusieurs membres de la famille, et en particulier le cousin de B._______, auraient été persécutés par les autorités turques et auraient fui et vivraient à l’étranger en tant que réfugiés reconnus. En effet, les intéressés avaient uniquement été brièvement questionnés sur ce cousin, sans qu’aucune autre mesure particulière n’ait été prise, et les membres de leur famille en Turquie ne rencontraient actuellement aucun problème. C.c S’agissant des discriminations et tracasseries dont A._______ (pression constante des autorités en raison de son origine kurde et de sa confession alévie), sa fille C._______ (harcèlement pas ses camarades de classe et ses professeurs ; intimidation des autorités en la faisant chuter dans l’eau en date du (...) 2017 et en se présentant à plusieurs reprises près de son école) et son fils D._______ (problèmes rencontrés lors des cours de religion) auraient été victimes en raison de leur appartenance à la minorité kurde et de leur confession alévie, le SEM a estimé que ces

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 6 mesures n’atteignaient pas une intensité suffisante au regard de la loi sur l’asile. C.d S’agissant des violences dont aurait été victime B._______ de la part de policiers, le SEM a relevé qu’ils n’étaient pas à l’origine de son départ de Turquie, l’intéressée étant ensuite restée plus d’une année à son domicile, de sorte que le lien de causalité entre ces évènements et le départ de ce pays était rompu. Par ailleurs, il a noté que rien n’indiquait que l’intéressée puisse de nouveau être l’objet de violences. En effet, celle-ci avait indiqué avoir revu ces individus au marché, sans qu’ils ne s’adressent à elle, ceux-ci ayant profité de l’opportunité et de son isolement pour l’agresser. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ces personnes aient la volonté, les moyens ou la possibilité de la retrouver et de lui infliger de nouveau de tels préjudices. C.e Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a Dans les recours séparés du 1er mars 2024, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants, d’une part, B.________, d’autre part, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont par ailleurs requis l’assistance judicaire totale et l’octroi d’un délai pour déposer des moyens de preuves relatifs notamment à d’éventuelles recherches menées par les autorités turques contre A._______. D.b Outre des griefs d’ordre formel, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants, a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle il n’avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Il a réfuté être un « simple membre » de l’association, rappelant que les bureaux de celle-ci étaient situés au rez-de-chaussée du domicile familial, dans la mesure où il avait participé aux réunions, posé des affiches dans son café, récolté des fonds et aidé à l’organisation de cours de musique, d’excursions et de prières. En raison des activités au sein de cette association, de son ethnie et de sa confession, il avait été victime de pressions insupportables et de violentes représailles, rappelant avoir subi quatre arrestations, étant interrogé et battu au cours de l’une d’elle, de douloureux interrogatoires et de traumatisantes perquisitions de son

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 7 domicile, des bureaux de l’association et de son café. Sa fille avait par ailleurs été victime d’une tentative de meurtre, lui causant une pression psychique insupportable. Ensuite, il a nié avoir invoqué une persécution réfléchie en raison de sa situation familiale. Il avait en revanche fait valoir que les policiers avaient voulu qu’il collabore, ses liens familiaux ayant été énoncés comme un élément supplémentaire ayant certainement incité les autorités à s’intéresser davantage à lui et à sa famille. Ainsi, en sus d’être kurde de confession alévie, d’avoir des liens familiaux avec une personne recherchée par la police turque, il était membre actif au sein d’une association culturelle alévie et gérait un café dont les clients étaient majoritairement des kurdes alévis et dans lequel des réunions y étaient organisées. En ce qui concerne sa fille, le recourant a expliqué qu’elle n’avait pas chuté dans l’eau, comme retenu par le SEM, mais qu’elle avait été victime d’une tentative d’assassinat, le (...) 2017. A ce traumatisme, s’ajoutait le fait qu’elle avait été victime de discriminations, de harcèlement et d’intimidations à l’école ainsi que de descentes de police au domicile familial et d’arrestations arbitraires de son père. Enfin, il a contesté la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. D.c Dans son recours séparé, B._______ a soutenu qu’en raison de son genre, de son ethnie et de sa religion, elle serait fortement exposée à des risques de persécution en Turquie, en particulier à des violences de toutes sortes. Par ailleurs, elle a soutenu qu’elle ne pourrait pas trouver une protection adéquate dans son pays d’origine, reprochant du reste au SEM de n’avoir pas examiné cette question. Rappelant brièvement ses motifs d’asile, elle a fait état de pressions psychiques insupportables, liées à son appartenance ethnique et religieuse, mais également à son histoire familiale, depuis sa plus jeune enfance. En combinant son histoire familiale, son activité au sein de l’association et les persécutions déjà subies (descentes au domicile, agression), elle a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en Turquie.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 8 Enfin, elle a contesté la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. E. Par courriers du 4 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception des recours du 1er mars précédent. F. Par décisions incidentes du 12 mars 2024, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés, a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti un délai au 11 avril 2024, d’une part pour produire un rapport médical concernant B._______, d’autre part pour déposer tout moyen de preuve utile. G. G.a Par courrier du 11 avril 2024, A._______ a déposé, en copie et avec une traduction française, une lettre non datée de son avocat inscrit au barreau de la province de J._______ (Turquie) ainsi que des documents relatifs aux recherches menées contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (une demande d’émission d’un mandat d’arrêt du [...] 2024, un mandat d’arrêt du [...] 2024, un courrier du bureau d’investigation sur les organisations criminelles et le terrorisme du [...] 2024 ainsi qu’une décision de jonction de cause du [...] 2024). G.b Par courrier séparé du même jour, B._______ a déposé un rapport médical du 10 avril 2024 posant le diagnostic de (...), d’(...) et de (...) ainsi qu’un rapport de consultation de psychiatrie initiale du 19 février précédent. H. Par courrier du 2 mai 2024, A._______ a déposé de nouveaux documents relatifs aux recherches menées contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (un courrier d’un avocat turc du [...] 2024 agissant pour le compte d’un tiers ayant dénoncé l’intéressé et sollicitant l’ouverture d’un procès public ; un courrier de la Direction de la lutte contre le trafic de migrants et des barrières frontalières du [...] 2024 ; un rapport de dénonciation du recourant par un tiers resté anonyme du [...] 2024 ; des publications partagées par le recourant sur le réseau social Facebook). I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1356/2024 et D-1358/2024 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours. 1.3 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants s’étant prévalus de griefs d’ordre formel, il convient de les examiner en premier lieu, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 10 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.1.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.3 La jurisprudence a déduit en outre du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 2.2 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d’être entendu et contrevenu à l’art 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n’ayant pas auditionné D._______ (cf. le recours de A._______, p. 10, let. C. et p. 11, par. 3).

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 11 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 2.2.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de cet enfant divergeraient de ceux de ses père et mère, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre ses intérêts en raison d’un conflit à cet égard. Dans ces conditions, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée de cet enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Cette appréciation est renforcée par le fait que le précédent mandataire des recourants, lors des auditions du 29 septembre 2022, n’a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l’enfant, n’ayant à aucun moment suggéré de l’interroger. Dans les recours, les intéressés n’ont pas non plus fait valoir d’arguments décisifs qu’ils n’auraient pas pu avancer devant le SEM. 2.2.3 Au demeurant, l’art. 12 précité ne confère pas à l’enfant un droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l’espèce, A._______ et son épouse ayant été invités à faire valoir les motifs d’asile de leur fils (cf. questions 40 s. et 53 s. de leur audition respective du 29 septembre 2022). A l’appui de leurs recours également, rien n’est avancé qui permettrait de conclure que leur fils n’aurait pas pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de ses parents, ou

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 12 donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits. 2.2.4 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de l’enfant D._______ doit être rejeté. 2.3 Les recourants font ensuite valoir que l’audition de l’enfant C._______ n’était pas adaptée à son âge et violait la jurisprudence en la matière (cf. le recours de A._______, p. 11, par. 2). 2.3.1 L’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2). Il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ibidem consid. 3.2.2). 2.3.2 En l’espèce, est exclusivement contesté, dans le recours, l’appréciation (cf. p. 11, par. 2 : « En effet, une telle appréciation est manifestement contraire [...] ») qu’a faite le SEM des déclarations de C._______, question qui relève manifestement du fond. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que cette enfant, qui était âgée de (...) ans à la date de son audition sur les motifs du 29 septembre 2022, aurait été privée de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées, ni qu’elle aurait été empêchée d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge. Son représentant juridique, dûment convoqué et présent lors de l’audition, n’a du reste fait aucun commentaire sur le déroulement de l’audition ni n’a jugé utile de poser des questions complémentaires ou d’aborder d’autres thématiques (cf. question 21 du procès-verbal). 2.3.3 Dans ces conditions, doit être écarté le grief des recourants, selon lequel l’audition sur les motifs de leur fille aurait été conduite de manière inadaptée.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 13 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de n’avoir pas motivé sa décision, dans la partie portant sur l’exigibilité du renvoi, sur l’intérêt supérieur des enfants, en violation de la jurisprudence publiée sous ATAF 2009/51 (cf. le recours de A._______, p. 12, let. E). 2.4.1 Ce grief n’est, eu égard au cas d’espèce, pas justifié. En effet, les enfants des recourants sont en bonne santé générale et, surtout, n’étaient en Suisse que depuis une année et demie à la date des décisions dont sont recours du SEM. Ils ne sauraient manifestement prétendre à une assimilation poussée en Suisse ayant pour conséquence un déracinement dans leur pays d’origine. Les recourants ne le prétendent du reste nullement. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l’exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante, et le grief portant sur ce point écarté. 2.5 Les recourants soutiennent également que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit la cause, au motif que cette autorité aurait retenu, à tort selon eux, que A._______ était un « simple membre » de l’association (cf. le recours de A._______, p. 8, par. 1). 2.5.1 Ce faisant, les recourants ont en réalité remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. Tout défaut d’instruction sur ce point peut donc être écarté, ce d’autant plus que ceux-ci ne mentionnent pas sur quoi l’instruction complémentaire aurait dû porter. 2.6 Enfin, peut également d’emblée être écarté le grief selon lequel le SEM n’aurait pas motivé sa décision concernant B._______, s’agissant des possibilités de protection que les victimes de violences pouvaient obtenir en Turquie (cf. le recours de B._______, p. 7, par. 2). En effet, le SEM n’avait pas à motiver sur ce point, dans la mesure où il a estimé que la prénommée n’avait plus de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l’appréciation du SEM, relative à l’absence de crainte fondée, relève du fond. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel sont rejetés.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 14 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 15 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les mesures dont A._______ dit avoir été la victime en Turquie ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante au sens de la loi. 4.1.1 Notamment, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, il n’a jamais été arrêté à quatre reprises ni été battu au cours de l’une d’elles en raison de ses activités au sein de l’association, de ses activités en tant que propriétaire de café ou de ses origines alévies. En effet, il a uniquement été interrogé à son domicile à trois reprises (le [...], le [...] et le [...] 2021), la police étant alors à la recherche du cousin de son épouse et ayant également, lors de leurs deux premières interventions, interrogé sa belle-mère et les parents de ce cousin. A la suite de l’interrogatoire du [...] 2021, il aurait été embarqué par deux policiers en civil, qui lui auraient demandé de travailler pour eux en tant que « témoin anonyme », avant de le laisser s’en aller. A cette occasion, il n’aurait pas été battu, comme il le prétend dans son recours, mais aurait reçu deux ou trois claques et se serait blessé au sourcil droit en tombant de la voiture après que l’un des policiers ait tenté de l’en sortir. En outre, le (...) 2022, il aurait de nouveau été embarqué par trois policiers qui lui auraient réitéré la proposition de travailler pour eux, avant de le laisser de nouveau partir. 4.1.2 Propriétaire d’un café depuis 20(...) jusqu’à sa fermeture en juillet 2020 à la suite du tremblement de terre ayant secoué plusieurs régions de Turquie, le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de persécutions déterminantes en matière d’asile en raison de contrôles d’identité effectué par la police dans son établissement, à partir du (...)

2015. Ceux-ci n’ont en effet pas non plus revêtu une intensité suffisante. Au demeurant, ils n’ont manifestement pas été à l’origine de son départ de Turquie, deux après la fermeture du café. 4.1.3 Ensuite, s’il ne peut être exclu que le recourant ait été sollicité pour être un « témoin anonyme » dans le cadre de procès contre de présumés membres de partis militants en faveur des kurdes en particulier, force est

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 16 toutefois de constater qu’il a pu demeurer à son domicile, après la dernière injonction de policiers en date du (...) 2022, jusqu’à son départ du pays, le 1er juillet suivant. Surtout, si des policiers avaient réellement voulu qu’il collabore avec eux, à partir de leur intervention à son domicile en date du (...) 2015, respectivement qu’il collabore en tant que « témoin anonyme », ils auraient manifestement pris des mesures coercitives à son encontre, ce qu’ils n’ont pas fait. Au demeurant, il n’est pas crédible que les policiers s’acharnent sur lui, durant tant d’années sans obtenir satisfaction, dès lors qu’il n’est membre d’aucun parti militant en faveur des kurdes (PKK ou autre), qu’il n’est plus le propriétaire de son café fréquenté essentiellement par des alévis et qu’il n’a jamais été actif politiquement. 4.2 S’agissant de l’évènement ayant eu lieu le (...) 2017, au cours duquel C._______ aurait été poussée dans une rivière, n’ayant eu la vie sauve que grâce à l’intervention de sa mère et de tierces personnes, il n’est pas non plus déterminant en l’espèce, n’étant pas à l’origine du départ des recourants de Turquie. Au demeurant, il ne saurait être question d’une « tentative de meurtre », comme soutenu dans le recours, la personne à l’origine de la chute dans l’eau n’ayant pas ignoré la présence de nombreuses personnes à proximité. 4.3 Lors de ses auditions et à l’appui de son recours, B._______ a en sus fait falloir qu’elle avait été victime, lors de la descente de police à son domicile du (...) 2021, de violences dont elle n’avait jamais parlé à quiconque. Bien que regrettable, cette agression, comme le SEM l’a à juste titre relevé, n’a manifestement pas été la cause du départ des recourants de Turquie, plus d’une année plus tard. Il s’agit là clairement d’un acte isolé, les policiers ayant alors profité de son isolement pour l’agresser et n’ayant plus répété leur méfait, alors même qu’ils seraient de nouveau intervenus au domicile, le (...) suivant et que l’intéressée les aurait également croisés au marché. Dans ces conditions, le SEM n’était pas tenu de motiver sa décision, s’agissant des possibilités de protection des autorités qu’elle pourrait, ou non, obtenir en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, la recourante pourrait, le cas échéant, s’établir dans une autre région de son pays, où elle ne risquerait pas de rencontrer ses agresseurs.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 17 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation des recours, ni sur les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. 5. Il reste encore à déterminer si A._______ risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie et des moyens de preuve produits (cf. let. G.a supra). 5.1 Par acte daté du (...) 2024, le procureur de F._______ a demandé l’émission d’un « mandat d’arrêt » contre le recourant pour infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste ; procédure [...]) pour des faits ayant eu lieu en 2022. Par acte du même jour, le tribunal de police de F._______ a émis un mandat d’arrêt dans cette procédure. Une seconde procédure a été ouverte contre le recourant pour des faits identiques ayant eu lieu en 2024 (procédure [...]). Le procureur d’Elazig a joint les deux causes dans la procédure (...). Selon le courrier non daté de l’avocat du recourant, celui-ci est poursuivi parce qu’il a partagé des messages sur les réseaux sociaux. 5.2 Force est de constater que les procédures pénales ont été ouvertes contre le recourant alors que celui-ci était en Suisse. Lors de ses auditions du 12 juillet et du 29 septembre 2022 ainsi qu’à l’appui de son recours du 1er mars 2024, il n’a jamais allégué avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux. Le lien temporel étroit entre la décision de refus d’asile du SEM du 30 janvier 2024 et la procédure pénale engagée contre le recourant, résultant en particulier d’une lettre de dénonciation pour des faits ayant eu lieu en 2024 (sic), donne des raisons légitimes de supposer que le recourant a sciemment initié une procédure contre lui afin de préserver ses chances d’obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d’asile et mandaté alors un avocat à J._______ pour clarifier si une telle procédure était ouverte. Même s’il fallait admettre que les documents judiciaires produits (cf. let. G.a et H supra) soient authentiques, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat turc, cela d’autant plus que la procédure pénale aurait été engagée

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 18 exclusivement sur la base de messages de tiers qu’il aurait partagés sur les réseaux sociaux. Au demeurant, sans antécédents pénaux et ne présentant pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n’a jamais été actif politiquement, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d’emprisonnement. En tout état de cause, sous l’angle du droit d’asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d’un malus politique, celui-ci n’apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 et les arrêts cités). 6. Dans ces conditions, les recourants n’ont pas de crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans leur pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 19 serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 20 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, les recourants n’ont pas établis que de tels risques les menaçaient. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 21 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 10.3 II s’agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au regard de leur situation personnelle. 10.4 Il ressort des pièces médicales remises (cf. let G.b) que B._______ a consulté les urgences médicales en date du 7 février 2024 en raison d’idées suicidaires faisant suite à la réception de la décision du SEM du 30 janvier précédent rejetant sa demande d’asile. Selon le rapport médical du 10 avril 2024, elle souffre d’un (...), d’un (...), et d’un (...). Le traitement prescrit consiste

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 22 en la prise de (...), de (...), de (...) et d’un suivi psychiatrique/psychothérapeutique, « avec plusieurs rendez-vous médicaux et infirmiers par semaine ». Elle ne présente plus d’idées suicidaires. 10.4.1 Les affections dont souffre l’intéressée, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques). Au demeurant, le traitement initié en Suisse est garanti en Turquie. Une clinique psychiatrique spécialisée, qui dépend directement du ministère de la santé, se trouve notamment dans la ville de F._______. En outre, les frais de consultation ou de traitement dans une institution publique sont pris en charge par l'assurance-maladie générale (cf. arrêts du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1 p. 11 ; E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2 p. 23 ; cf. également, s’agissant des soins disponibles en Turquie : la décision du SEM du 30 janvier 2024 concernant A._______ et ses enfants, consid. III, ch. 2, p. 9)). En outre, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. Enfin, si avant son retour en Turquie, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM, avec la collaboration de l’autorité cantonale compétente, d’en tenir compte dans le cadre de la préparation de l’exécution de cette mesure. Une telle dégradation passagère de la santé psychique – si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 10.4.2 Dans ces conditions, doit être rejetée la demande de l’intéressée de bénéficier d’un délai de « trois mois minimum » afin de déposer un rapport médical complémentaire (cf. son courrier du 11 avril 2024 cité sous let. G.b). En

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 23 effet, le diagnostic posé dans le rapport médical est clair, même si l’anamnèse n’a pu être établie à satisfaction, et la recourante aura accès, comme relevé, aux traitements, médicaments et contrôles nécessaires dans son pays d’origine pour les troubles psychiques qui l’affectent, y compris en cas d’aggravation de son état de santé. 10.4.3 Pour le reste, les recourants bénéficient d’autres facteurs favorables à leur réinstallation en Turquie. Notamment, A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d’assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les recourants disposent également d’un large réseau familial en Turquie, qui pourra leur fournir un soutien, si nécessaire. 10.4.4 S’agissant des enfants, ils n’ont pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, ils ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leur père et mère et retrouveront sur place des membres de leur famille, tant du côté maternel que paternel. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 24 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’occurrence, il convient cependant d’admettre la requête de dispense des frais de procédure, les deux conditions cumulatives nécessaires étant remplies (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a en outre lieu d’accepter la requête tendant à la désignation de Meriem El May comme mandataire d’office, les conditions prévues étant réalisées en l’espèce (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 13.4 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts des recourants est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 1'300 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Erwägungen (68 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1356/2024 et D-1358/2024 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours.

E. 1.3 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Les recourants s’étant prévalus de griefs d’ordre formel, il convient de les examiner en premier lieu, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

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E. 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.1.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.1.3 La jurisprudence a déduit en outre du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

E. 2.2 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d’être entendu et contrevenu à l’art 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n’ayant pas auditionné D._______ (cf. le recours de A._______, p. 10, let. C. et p. 11, par. 3).

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E. 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).

E. 2.2.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de cet enfant divergeraient de ceux de ses père et mère, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre ses intérêts en raison d’un conflit à cet égard. Dans ces conditions, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée de cet enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Cette appréciation est renforcée par le fait que le précédent mandataire des recourants, lors des auditions du 29 septembre 2022, n’a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l’enfant, n’ayant à aucun moment suggéré de l’interroger. Dans les recours, les intéressés n’ont pas non plus fait valoir d’arguments décisifs qu’ils n’auraient pas pu avancer devant le SEM.

E. 2.2.3 Au demeurant, l’art. 12 précité ne confère pas à l’enfant un droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l’espèce, A._______ et son épouse ayant été invités à faire valoir les motifs d’asile de leur fils (cf. questions 40 s. et 53 s. de leur audition respective du 29 septembre 2022). A l’appui de leurs recours également, rien n’est avancé qui permettrait de conclure que leur fils n’aurait pas pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de ses parents, ou

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 12 donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits.

E. 2.2.4 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de l’enfant D._______ doit être rejeté.

E. 2.3 Les recourants font ensuite valoir que l’audition de l’enfant C._______ n’était pas adaptée à son âge et violait la jurisprudence en la matière (cf. le recours de A._______, p. 11, par. 2).

E. 2.3.1 L’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2). Il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ibidem consid. 3.2.2).

E. 2.3.2 En l’espèce, est exclusivement contesté, dans le recours, l’appréciation (cf. p. 11, par. 2 : « En effet, une telle appréciation est manifestement contraire [...] ») qu’a faite le SEM des déclarations de C._______, question qui relève manifestement du fond. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que cette enfant, qui était âgée de (...) ans à la date de son audition sur les motifs du 29 septembre 2022, aurait été privée de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées, ni qu’elle aurait été empêchée d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge. Son représentant juridique, dûment convoqué et présent lors de l’audition, n’a du reste fait aucun commentaire sur le déroulement de l’audition ni n’a jugé utile de poser des questions complémentaires ou d’aborder d’autres thématiques (cf. question 21 du procès-verbal).

E. 2.3.3 Dans ces conditions, doit être écarté le grief des recourants, selon lequel l’audition sur les motifs de leur fille aurait été conduite de manière inadaptée.

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E. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de n’avoir pas motivé sa décision, dans la partie portant sur l’exigibilité du renvoi, sur l’intérêt supérieur des enfants, en violation de la jurisprudence publiée sous ATAF 2009/51 (cf. le recours de A._______, p. 12, let. E).

E. 2.4.1 Ce grief n’est, eu égard au cas d’espèce, pas justifié. En effet, les enfants des recourants sont en bonne santé générale et, surtout, n’étaient en Suisse que depuis une année et demie à la date des décisions dont sont recours du SEM. Ils ne sauraient manifestement prétendre à une assimilation poussée en Suisse ayant pour conséquence un déracinement dans leur pays d’origine. Les recourants ne le prétendent du reste nullement.

E. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l’exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante, et le grief portant sur ce point écarté.

E. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.5.1 Ce faisant, les recourants ont en réalité remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. Tout défaut d’instruction sur ce point peut donc être écarté, ce d’autant plus que ceux-ci ne mentionnent pas sur quoi l’instruction complémentaire aurait dû porter.

E. 2.6 Enfin, peut également d’emblée être écarté le grief selon lequel le SEM n’aurait pas motivé sa décision concernant B._______, s’agissant des possibilités de protection que les victimes de violences pouvaient obtenir en Turquie (cf. le recours de B._______, p. 7, par. 2). En effet, le SEM n’avait pas à motiver sur ce point, dans la mesure où il a estimé que la prénommée n’avait plus de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l’appréciation du SEM, relative à l’absence de crainte fondée, relève du fond.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel sont rejetés.

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E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 3.1.1 ; 2010/57 consid.

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid.

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 15 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les mesures dont A._______ dit avoir été la victime en Turquie ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante au sens de la loi.

E. 4.1.1 Notamment, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, il n’a jamais été arrêté à quatre reprises ni été battu au cours de l’une d’elles en raison de ses activités au sein de l’association, de ses activités en tant que propriétaire de café ou de ses origines alévies. En effet, il a uniquement été interrogé à son domicile à trois reprises (le [...], le [...] et le [...] 2021), la police étant alors à la recherche du cousin de son épouse et ayant également, lors de leurs deux premières interventions, interrogé sa belle-mère et les parents de ce cousin. A la suite de l’interrogatoire du [...] 2021, il aurait été embarqué par deux policiers en civil, qui lui auraient demandé de travailler pour eux en tant que « témoin anonyme », avant de le laisser s’en aller. A cette occasion, il n’aurait pas été battu, comme il le prétend dans son recours, mais aurait reçu deux ou trois claques et se serait blessé au sourcil droit en tombant de la voiture après que l’un des policiers ait tenté de l’en sortir. En outre, le (...) 2022, il aurait de nouveau été embarqué par trois policiers qui lui auraient réitéré la proposition de travailler pour eux, avant de le laisser de nouveau partir.

E. 4.1.2 Propriétaire d’un café depuis 20(...) jusqu’à sa fermeture en juillet 2020 à la suite du tremblement de terre ayant secoué plusieurs régions de Turquie, le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de persécutions déterminantes en matière d’asile en raison de contrôles d’identité effectué par la police dans son établissement, à partir du (...)

2015. Ceux-ci n’ont en effet pas non plus revêtu une intensité suffisante. Au demeurant, ils n’ont manifestement pas été à l’origine de son départ de Turquie, deux après la fermeture du café.

E. 4.1.3 Ensuite, s’il ne peut être exclu que le recourant ait été sollicité pour être un « témoin anonyme » dans le cadre de procès contre de présumés membres de partis militants en faveur des kurdes en particulier, force est

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 16 toutefois de constater qu’il a pu demeurer à son domicile, après la dernière injonction de policiers en date du (...) 2022, jusqu’à son départ du pays, le 1er juillet suivant. Surtout, si des policiers avaient réellement voulu qu’il collabore avec eux, à partir de leur intervention à son domicile en date du (...) 2015, respectivement qu’il collabore en tant que « témoin anonyme », ils auraient manifestement pris des mesures coercitives à son encontre, ce qu’ils n’ont pas fait. Au demeurant, il n’est pas crédible que les policiers s’acharnent sur lui, durant tant d’années sans obtenir satisfaction, dès lors qu’il n’est membre d’aucun parti militant en faveur des kurdes (PKK ou autre), qu’il n’est plus le propriétaire de son café fréquenté essentiellement par des alévis et qu’il n’a jamais été actif politiquement.

E. 4.2 S’agissant de l’évènement ayant eu lieu le (...) 2017, au cours duquel C._______ aurait été poussée dans une rivière, n’ayant eu la vie sauve que grâce à l’intervention de sa mère et de tierces personnes, il n’est pas non plus déterminant en l’espèce, n’étant pas à l’origine du départ des recourants de Turquie. Au demeurant, il ne saurait être question d’une « tentative de meurtre », comme soutenu dans le recours, la personne à l’origine de la chute dans l’eau n’ayant pas ignoré la présence de nombreuses personnes à proximité.

E. 4.3 Lors de ses auditions et à l’appui de son recours, B._______ a en sus fait falloir qu’elle avait été victime, lors de la descente de police à son domicile du (...) 2021, de violences dont elle n’avait jamais parlé à quiconque. Bien que regrettable, cette agression, comme le SEM l’a à juste titre relevé, n’a manifestement pas été la cause du départ des recourants de Turquie, plus d’une année plus tard. Il s’agit là clairement d’un acte isolé, les policiers ayant alors profité de son isolement pour l’agresser et n’ayant plus répété leur méfait, alors même qu’ils seraient de nouveau intervenus au domicile, le (...) suivant et que l’intéressée les aurait également croisés au marché. Dans ces conditions, le SEM n’était pas tenu de motiver sa décision, s’agissant des possibilités de protection des autorités qu’elle pourrait, ou non, obtenir en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, la recourante pourrait, le cas échéant, s’établir dans une autre région de son pays, où elle ne risquerait pas de rencontrer ses agresseurs.

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E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation des recours, ni sur les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause.

E. 5 Il reste encore à déterminer si A._______ risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie et des moyens de preuve produits (cf. let. G.a supra).

E. 5.1 Par acte daté du (...) 2024, le procureur de F._______ a demandé l’émission d’un « mandat d’arrêt » contre le recourant pour infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste ; procédure [...]) pour des faits ayant eu lieu en 2022. Par acte du même jour, le tribunal de police de F._______ a émis un mandat d’arrêt dans cette procédure. Une seconde procédure a été ouverte contre le recourant pour des faits identiques ayant eu lieu en 2024 (procédure [...]). Le procureur d’Elazig a joint les deux causes dans la procédure (...). Selon le courrier non daté de l’avocat du recourant, celui-ci est poursuivi parce qu’il a partagé des messages sur les réseaux sociaux.

E. 5.2 Force est de constater que les procédures pénales ont été ouvertes contre le recourant alors que celui-ci était en Suisse. Lors de ses auditions du 12 juillet et du 29 septembre 2022 ainsi qu’à l’appui de son recours du 1er mars 2024, il n’a jamais allégué avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux. Le lien temporel étroit entre la décision de refus d’asile du SEM du 30 janvier 2024 et la procédure pénale engagée contre le recourant, résultant en particulier d’une lettre de dénonciation pour des faits ayant eu lieu en 2024 (sic), donne des raisons légitimes de supposer que le recourant a sciemment initié une procédure contre lui afin de préserver ses chances d’obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d’asile et mandaté alors un avocat à J._______ pour clarifier si une telle procédure était ouverte. Même s’il fallait admettre que les documents judiciaires produits (cf. let. G.a et H supra) soient authentiques, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat turc, cela d’autant plus que la procédure pénale aurait été engagée

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 18 exclusivement sur la base de messages de tiers qu’il aurait partagés sur les réseaux sociaux. Au demeurant, sans antécédents pénaux et ne présentant pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n’a jamais été actif politiquement, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d’emprisonnement. En tout état de cause, sous l’angle du droit d’asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d’un malus politique, celui-ci n’apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 et les arrêts cités).

E. 6 Dans ces conditions, les recourants n’ont pas de crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour dans leur pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 19 serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 20 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, les recourants n’ont pas établis que de tels risques les menaçaient.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 21 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.).

E. 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 10.3 II s’agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au regard de leur situation personnelle.

E. 10.4 Il ressort des pièces médicales remises (cf. let G.b) que B._______ a consulté les urgences médicales en date du 7 février 2024 en raison d’idées suicidaires faisant suite à la réception de la décision du SEM du 30 janvier précédent rejetant sa demande d’asile. Selon le rapport médical du 10 avril 2024, elle souffre d’un (...), d’un (...), et d’un (...). Le traitement prescrit consiste

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 22 en la prise de (...), de (...), de (...) et d’un suivi psychiatrique/psychothérapeutique, « avec plusieurs rendez-vous médicaux et infirmiers par semaine ». Elle ne présente plus d’idées suicidaires.

E. 10.4.1 Les affections dont souffre l’intéressée, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques). Au demeurant, le traitement initié en Suisse est garanti en Turquie. Une clinique psychiatrique spécialisée, qui dépend directement du ministère de la santé, se trouve notamment dans la ville de F._______. En outre, les frais de consultation ou de traitement dans une institution publique sont pris en charge par l'assurance-maladie générale (cf. arrêts du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1 p. 11 ; E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2 p. 23 ; cf. également, s’agissant des soins disponibles en Turquie : la décision du SEM du 30 janvier 2024 concernant A._______ et ses enfants, consid. III, ch. 2, p. 9)). En outre, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. Enfin, si avant son retour en Turquie, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM, avec la collaboration de l’autorité cantonale compétente, d’en tenir compte dans le cadre de la préparation de l’exécution de cette mesure. Une telle dégradation passagère de la santé psychique – si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 10.4.2 Dans ces conditions, doit être rejetée la demande de l’intéressée de bénéficier d’un délai de « trois mois minimum » afin de déposer un rapport médical complémentaire (cf. son courrier du 11 avril 2024 cité sous let. G.b). En

D-1356/2024, D-1358/2024 Page 23 effet, le diagnostic posé dans le rapport médical est clair, même si l’anamnèse n’a pu être établie à satisfaction, et la recourante aura accès, comme relevé, aux traitements, médicaments et contrôles nécessaires dans son pays d’origine pour les troubles psychiques qui l’affectent, y compris en cas d’aggravation de son état de santé.

E. 10.4.3 Pour le reste, les recourants bénéficient d’autres facteurs favorables à leur réinstallation en Turquie. Notamment, A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d’assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les recourants disposent également d’un large réseau familial en Turquie, qui pourra leur fournir un soutien, si nécessaire.

E. 10.4.4 S’agissant des enfants, ils n’ont pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, ils ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leur père et mère et retrouveront sur place des membres de leur famille, tant du côté maternel que paternel.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

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E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’occurrence, il convient cependant d’admettre la requête de dispense des frais de procédure, les deux conditions cumulatives nécessaires étant remplies (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a en outre lieu d’accepter la requête tendant à la désignation de Meriem El May comme mandataire d’office, les conditions prévues étant réalisées en l’espèce (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi).

E. 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF).

E. 13.4 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts des recourants est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 1'300 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  4. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 1’300 francs au titre de son mandat d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1356/2024, D-1358/2024 Arrêt du 14 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Turquie, représentés par Meriem El May, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 janvier 2024. Faits : A. Le 5 juillet 2022, A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors des auditions sur les données personnelles du 12 juillet 2022 et sur les motifs d'asile du 29 septembre 2022, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde, de confession alévie, être né à E._______ (province du même nom) et provenir de la ville de F._______ (province du même nom). Propriétaire, depuis 20(...), d'un café fréquenté principalement par des kurdes alévis, il aurait dû le fermer en juillet 2020, en raison du tremblement de terre l'ayant endommagé. Par la suite, il aurait travaillé dans une entreprise pendant un an, puis aurait géré un (...) durant quatre mois. Il aurait été membre de l'association culturelle G._______(ci-après : l'association), pour laquelle il aurait collé des affiches dans son café, organisé des récoltes de fonds, des cours de musique, des prières et des excursions. Le (...) 2015, la police serait intervenue à son domicile, qui se trouvait au-dessus des bureaux de l'association. Elle aurait interrogé le recourant au sujet de trois personnes qu'il ne connaissait pas, aurait perquisitionné l'appartement, le mettant sens dessus-dessous, puis serait partie. Simultanément, la police aurait procédé à la fouille du domicile de tous les membres de l'association. A la suite de cet évènement, l'intéressé aurait reçu la visite régulière de la police dans son café, laquelle aurait contrôlé son identité et celle des clients. Par ailleurs, il se serait vu proposer de travailler avec elle, afin de gagner mieux sa vie, ce à quoi il n'aurait pas répondu, faisant comme s'il n'avait rien entendu. Le (...) 2017, lors d'une excursion organisée par l'association et réunissant 150 à 200 personnes, C._______ aurait été poussée dans l'eau et aurait dû sa survie grâce à l'intervention de sa mère. Le (...) 2018, en raison des nombreuses descentes de police dans les bureaux de l'association, ceux-ci auraient dû être fermés, les documents, ouvrages et ordinateurs ayant tous été saisis. Le (...) et le (...) 2021, l'intéressé aurait reçu la visite de la police à son domicile, qui l'aurait interrogé sur l'endroit où se serait trouvé le cousin de son épouse, dénommé H._______ (cf. dossier du SEM N [...]), avant de s'en aller. A ces mêmes dates, la police aurait simultanément perquisitionné les domiciles de sa belle-mère (la mère de son épouse) et des parents du cousin en question, à la recherche de ce dernier. Le (...) 2021, il aurait de nouveau été interrogé à son domicile par la police à la recherche du cousin précité, puis aurait été embarqué par deux policiers en civil qui l'auraient conduit dans les champs, à un endroit appelé « (...) » connu pour être un lieu de torture. Sur place, questionné dans la voiture sur le cousin de son épouse et menacé d'être inclus dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier, il aurait répondu ne pas savoir où il se trouvait, bien qu'il ait su qu'il avait été condamné à une peine de prison et qu'il s'était enfui, et que personne de la famille ne le savait. Par la suite, il aurait refusé la requête des policiers, justifiée selon eux par le fait que le grand-père et l'oncle maternel de son épouse avaient été tués par le PKK, de travailler pour eux et de signer, en tant que témoin anonyme, des déclarations déjà rédigées accusant des membres du PKK. Durant ces échanges, l'intéressé aurait reçu deux ou trois claques et se serait blessé au sourcil droit, en tombant de la voiture après que l'un des policiers aient tenté de l'en sortir. Il aurait ensuite pu rentrer chez lui. Le (...) 2022, en rentrant du travail, trois policiers lui auraient coupé la route, l'auraient embarqué dans leur véhicule et l'auraient emmené dans les champs. Là, ils lui auraient demandé s'il avait eu le temps de réfléchir à leur proposition de travailler pour eux. L'un des policiers lui ayant simultanément sous-entendu être lié à l'évènement lors duquel sa fille avait été poussée dans l'eau, l'intéressé aurait pris conscience que ces personnes pouvaient s'en prendre à sa famille et il leur aurait demandé un délai de réflexion. Il aurait ensuite été conduit à un endroit d'où il aurait pu rentrer aisément chez lui. Le (...) 2022, de retour chez lui, il aurait appris de son épouse que leur fille avait été abordée par des policiers qui lui auraient dit de saluer son père. Il aurait alors pris la décision de quitter le pays, pour sa sécurité et celle de sa famille. Le 1er juillet 2022, il aurait quitté illégalement la Turquie, avec sa famille, en montant à bord d'un camion. Depuis son arrivée en Suisse, son frère lui aurait appris que deux policiers étaient venus à son entreprise pour demander où il se trouvait. B.b Entendue séparément sur ses données personnelles, le 12 juillet 2022, et sur ses motifs d'asile, le 29 septembre 2022, B._______ a déclaré être d'ethnie kurde, de confession alévie, être née à I._______ (province de [...]) et provenir de la ville de F._______. Confirmant pour l'essentiel les propos de son époux, elle a précisé que les membres du PKK avaient tué son grand-père et son oncle maternel, le (...) 1993, et qu'ils avaient brûlé leur maison et celles de tous les villageois. Elle a également ajouté que, lors de la descente de police du (...) 2021, elle avait subi des violences de la part de policiers, n'ayant jamais évoqué cet évènement à qui que ce soit. B.c Entendue séparément sur ses données personnelles, le 12 juillet 2022, et sur ses motifs d'asile, le 29 septembre 2022, C._______ a déclaré être d'ethnie kurde, de confession alévie, être née et provenir de la ville de F._______. Lors d'une excursion organisée par l'association, à une date dont elle ne se souvenait plus, elle serait tombée à l'eau après avoir reçu un coup dans le dos, sa mère et d'autres personnes l'ayant alors sauvée de la noyade. En raison de sa confession alévie, elle aurait été mise à l'écart par ses camarades de classe et les enseignants ne lui auraient pas permis de prendre part aux cours, en ce sens qu'ils ne l'auraient pas laissée répondre aux questions posées. Le (...) 2022, en sortant de l'école, une personne dans une voiture blanche lui aurait dit de saluer son père, puis serait partie. Elle aurait raconté ces faits à sa mère, qui l'aurait répété à son père. Par ailleurs, elle aurait revu cette voiture blanche à plusieurs reprises, près de l'école lors de la récréation. B.d A titre de moyens de preuve, les intéressés ont notamment remis leurs cartes d'identité, leur livret de famille, un extrait du registre familial, un document attestant de l'adhésion de A._______ à l'association, un article de journal concernant l'assassinat du grand-père et de l'oncle maternel de B._______, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du [date] concernant l'oncle de B._______ et un article de journal concernant une descente de police dans les bureaux de l'association en date du (...) 2015. C. C.a Par décisions séparées du 30 janvier 2024, notifiées le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d'asile, d'une part, de A._______ et de ses enfants, d'autre part, de B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Il a estimé que les intéressés n'avaient pas de crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie en raison des activités déployées au sein de l'association, même s'il ne pouvait être exclu qu'ils aient fait l'objet d'interrogatoires et de contrôles de police. En effet, A._______ n'avait été qu'un simple membre de l'association, n'avait exercé aucune activité politique en Turquie et n'avait aucune procédure ouverte à son encontre. B._______ n'était quant à elle pas membre de l'association, se contentant de s'y rendre régulièrement, n'avait eu aucun contact avec les autorités de (...) 2021 à juillet 2022 et n'avait aucune procédure ouverte à son encontre en Turquie. Le SEM a également retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir à bon escient d'un risque de persécution réfléchie en raison du fait que plusieurs membres de la famille, et en particulier le cousin de B._______, auraient été persécutés par les autorités turques et auraient fui et vivraient à l'étranger en tant que réfugiés reconnus. En effet, les intéressés avaient uniquement été brièvement questionnés sur ce cousin, sans qu'aucune autre mesure particulière n'ait été prise, et les membres de leur famille en Turquie ne rencontraient actuellement aucun problème. C.c S'agissant des discriminations et tracasseries dont A._______ (pression constante des autorités en raison de son origine kurde et de sa confession alévie), sa fille C._______ (harcèlement pas ses camarades de classe et ses professeurs ; intimidation des autorités en la faisant chuter dans l'eau en date du (...) 2017 et en se présentant à plusieurs reprises près de son école) et son fils D._______ (problèmes rencontrés lors des cours de religion) auraient été victimes en raison de leur appartenance à la minorité kurde et de leur confession alévie, le SEM a estimé que ces mesures n'atteignaient pas une intensité suffisante au regard de la loi sur l'asile. C.d S'agissant des violences dont aurait été victime B._______ de la part de policiers, le SEM a relevé qu'ils n'étaient pas à l'origine de son départ de Turquie, l'intéressée étant ensuite restée plus d'une année à son domicile, de sorte que le lien de causalité entre ces évènements et le départ de ce pays était rompu. Par ailleurs, il a noté que rien n'indiquait que l'intéressée puisse de nouveau être l'objet de violences. En effet, celle-ci avait indiqué avoir revu ces individus au marché, sans qu'ils ne s'adressent à elle, ceux-ci ayant profité de l'opportunité et de son isolement pour l'agresser. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ces personnes aient la volonté, les moyens ou la possibilité de la retrouver et de lui infliger de nouveau de tels préjudices. C.e Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a Dans les recours séparés du 1er mars 2024, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants, d'une part, B.________, d'autre part, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judicaire totale et l'octroi d'un délai pour déposer des moyens de preuves relatifs notamment à d'éventuelles recherches menées par les autorités turques contre A._______. D.b Outre des griefs d'ordre formel, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants, a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il n'avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Il a réfuté être un « simple membre » de l'association, rappelant que les bureaux de celle-ci étaient situés au rez-de-chaussée du domicile familial, dans la mesure où il avait participé aux réunions, posé des affiches dans son café, récolté des fonds et aidé à l'organisation de cours de musique, d'excursions et de prières. En raison des activités au sein de cette association, de son ethnie et de sa confession, il avait été victime de pressions insupportables et de violentes représailles, rappelant avoir subi quatre arrestations, étant interrogé et battu au cours de l'une d'elle, de douloureux interrogatoires et de traumatisantes perquisitions de son domicile, des bureaux de l'association et de son café. Sa fille avait par ailleurs été victime d'une tentative de meurtre, lui causant une pression psychique insupportable. Ensuite, il a nié avoir invoqué une persécution réfléchie en raison de sa situation familiale. Il avait en revanche fait valoir que les policiers avaient voulu qu'il collabore, ses liens familiaux ayant été énoncés comme un élément supplémentaire ayant certainement incité les autorités à s'intéresser davantage à lui et à sa famille. Ainsi, en sus d'être kurde de confession alévie, d'avoir des liens familiaux avec une personne recherchée par la police turque, il était membre actif au sein d'une association culturelle alévie et gérait un café dont les clients étaient majoritairement des kurdes alévis et dans lequel des réunions y étaient organisées. En ce qui concerne sa fille, le recourant a expliqué qu'elle n'avait pas chuté dans l'eau, comme retenu par le SEM, mais qu'elle avait été victime d'une tentative d'assassinat, le (...) 2017. A ce traumatisme, s'ajoutait le fait qu'elle avait été victime de discriminations, de harcèlement et d'intimidations à l'école ainsi que de descentes de police au domicile familial et d'arrestations arbitraires de son père. Enfin, il a contesté la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. D.c Dans son recours séparé, B._______ a soutenu qu'en raison de son genre, de son ethnie et de sa religion, elle serait fortement exposée à des risques de persécution en Turquie, en particulier à des violences de toutes sortes. Par ailleurs, elle a soutenu qu'elle ne pourrait pas trouver une protection adéquate dans son pays d'origine, reprochant du reste au SEM de n'avoir pas examiné cette question. Rappelant brièvement ses motifs d'asile, elle a fait état de pressions psychiques insupportables, liées à son appartenance ethnique et religieuse, mais également à son histoire familiale, depuis sa plus jeune enfance. En combinant son histoire familiale, son activité au sein de l'association et les persécutions déjà subies (descentes au domicile, agression), elle a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en Turquie. Enfin, elle a contesté la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Par courriers du 4 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception des recours du 1er mars précédent. F. Par décisions incidentes du 12 mars 2024, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti un délai au 11 avril 2024, d'une part pour produire un rapport médical concernant B._______, d'autre part pour déposer tout moyen de preuve utile. G. G.a Par courrier du 11 avril 2024, A._______ a déposé, en copie et avec une traduction française, une lettre non datée de son avocat inscrit au barreau de la province de J._______ (Turquie) ainsi que des documents relatifs aux recherches menées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (une demande d'émission d'un mandat d'arrêt du [...] 2024, un mandat d'arrêt du [...] 2024, un courrier du bureau d'investigation sur les organisations criminelles et le terrorisme du [...] 2024 ainsi qu'une décision de jonction de cause du [...] 2024). G.b Par courrier séparé du même jour, B._______ a déposé un rapport médical du 10 avril 2024 posant le diagnostic de (...), d'(...) et de (...) ainsi qu'un rapport de consultation de psychiatrie initiale du 19 février précédent. H. Par courrier du 2 mai 2024, A._______ a déposé de nouveaux documents relatifs aux recherches menées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (un courrier d'un avocat turc du [...] 2024 agissant pour le compte d'un tiers ayant dénoncé l'intéressé et sollicitant l'ouverture d'un procès public ; un courrier de la Direction de la lutte contre le trafic de migrants et des barrières frontalières du [...] 2024 ; un rapport de dénonciation du recourant par un tiers resté anonyme du [...] 2024 ; des publications partagées par le recourant sur le réseau social Facebook). I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Par économie de procédure, et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1356/2024 et D-1358/2024 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours. 1.3 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Les recourants s'étant prévalus de griefs d'ordre formel, il convient de les examiner en premier lieu, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.1.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.3 La jurisprudence a déduit en outre du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 2.2 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendu et contrevenu à l'art 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n'ayant pas auditionné D._______ (cf. le recours de A._______, p. 10, let. C. et p. 11, par. 3). 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 2.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de cet enfant divergeraient de ceux de ses père et mère, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre ses intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Dans ces conditions, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée de cet enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Cette appréciation est renforcée par le fait que le précédent mandataire des recourants, lors des auditions du 29 septembre 2022, n'a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l'enfant, n'ayant à aucun moment suggéré de l'interroger. Dans les recours, les intéressés n'ont pas non plus fait valoir d'arguments décisifs qu'ils n'auraient pas pu avancer devant le SEM. 2.2.3 Au demeurant, l'art. 12 précité ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, A._______ et son épouse ayant été invités à faire valoir les motifs d'asile de leur fils (cf. questions 40 s. et 53 s. de leur audition respective du 29 septembre 2022). A l'appui de leurs recours également, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que leur fils n'aurait pas pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de ses parents, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits. 2.2.4 Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de l'enfant D._______ doit être rejeté. 2.3 Les recourants font ensuite valoir que l'audition de l'enfant C._______ n'était pas adaptée à son âge et violait la jurisprudence en la matière (cf. le recours de A._______, p. 11, par. 2). 2.3.1 L'audition d'un requérant d'asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2). Il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ibidem consid. 3.2.2). 2.3.2 En l'espèce, est exclusivement contesté, dans le recours, l'appréciation (cf. p. 11, par. 2 : « En effet, une telle appréciation est manifestement contraire [...] ») qu'a faite le SEM des déclarations de C._______, question qui relève manifestement du fond. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que cette enfant, qui était âgée de (...) ans à la date de son audition sur les motifs du 29 septembre 2022, aurait été privée de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées, ni qu'elle aurait été empêchée d'exposer l'entier de ses motifs d'asile et le reste de son vécu en raison d'une technique d'audition inadaptée à son âge. Son représentant juridique, dûment convoqué et présent lors de l'audition, n'a du reste fait aucun commentaire sur le déroulement de l'audition ni n'a jugé utile de poser des questions complémentaires ou d'aborder d'autres thématiques (cf. question 21 du procès-verbal). 2.3.3 Dans ces conditions, doit être écarté le grief des recourants, selon lequel l'audition sur les motifs de leur fille aurait été conduite de manière inadaptée. 2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de n'avoir pas motivé sa décision, dans la partie portant sur l'exigibilité du renvoi, sur l'intérêt supérieur des enfants, en violation de la jurisprudence publiée sous ATAF 2009/51 (cf. le recours de A._______, p. 12, let. E). 2.4.1 Ce grief n'est, eu égard au cas d'espèce, pas justifié. En effet, les enfants des recourants sont en bonne santé générale et, surtout, n'étaient en Suisse que depuis une année et demie à la date des décisions dont sont recours du SEM. Ils ne sauraient manifestement prétendre à une assimilation poussée en Suisse ayant pour conséquence un déracinement dans leur pays d'origine. Les recourants ne le prétendent du reste nullement. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l'exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante, et le grief portant sur ce point écarté. 2.5 Les recourants soutiennent également que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la cause, au motif que cette autorité aurait retenu, à tort selon eux, que A._______ était un « simple membre » de l'association (cf. le recours de A._______, p. 8, par. 1). 2.5.1 Ce faisant, les recourants ont en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté, ce d'autant plus que ceux-ci ne mentionnent pas sur quoi l'instruction complémentaire aurait dû porter. 2.6 Enfin, peut également d'emblée être écarté le grief selon lequel le SEM n'aurait pas motivé sa décision concernant B._______, s'agissant des possibilités de protection que les victimes de violences pouvaient obtenir en Turquie (cf. le recours de B._______, p. 7, par. 2). En effet, le SEM n'avait pas à motiver sur ce point, dans la mesure où il a estimé que la prénommée n'avait plus de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l'appréciation du SEM, relative à l'absence de crainte fondée, relève du fond. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les mesures dont A._______ dit avoir été la victime en Turquie ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante au sens de la loi. 4.1.1 Notamment, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il n'a jamais été arrêté à quatre reprises ni été battu au cours de l'une d'elles en raison de ses activités au sein de l'association, de ses activités en tant que propriétaire de café ou de ses origines alévies. En effet, il a uniquement été interrogé à son domicile à trois reprises (le [...], le [...] et le [...] 2021), la police étant alors à la recherche du cousin de son épouse et ayant également, lors de leurs deux premières interventions, interrogé sa belle-mère et les parents de ce cousin. A la suite de l'interrogatoire du [...] 2021, il aurait été embarqué par deux policiers en civil, qui lui auraient demandé de travailler pour eux en tant que « témoin anonyme », avant de le laisser s'en aller. A cette occasion, il n'aurait pas été battu, comme il le prétend dans son recours, mais aurait reçu deux ou trois claques et se serait blessé au sourcil droit en tombant de la voiture après que l'un des policiers ait tenté de l'en sortir. En outre, le (...) 2022, il aurait de nouveau été embarqué par trois policiers qui lui auraient réitéré la proposition de travailler pour eux, avant de le laisser de nouveau partir. 4.1.2 Propriétaire d'un café depuis 20(...) jusqu'à sa fermeture en juillet 2020 à la suite du tremblement de terre ayant secoué plusieurs régions de Turquie, le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de persécutions déterminantes en matière d'asile en raison de contrôles d'identité effectué par la police dans son établissement, à partir du (...) 2015. Ceux-ci n'ont en effet pas non plus revêtu une intensité suffisante. Au demeurant, ils n'ont manifestement pas été à l'origine de son départ de Turquie, deux après la fermeture du café. 4.1.3 Ensuite, s'il ne peut être exclu que le recourant ait été sollicité pour être un « témoin anonyme » dans le cadre de procès contre de présumés membres de partis militants en faveur des kurdes en particulier, force est toutefois de constater qu'il a pu demeurer à son domicile, après la dernière injonction de policiers en date du (...) 2022, jusqu'à son départ du pays, le 1er juillet suivant. Surtout, si des policiers avaient réellement voulu qu'il collabore avec eux, à partir de leur intervention à son domicile en date du (...) 2015, respectivement qu'il collabore en tant que « témoin anonyme », ils auraient manifestement pris des mesures coercitives à son encontre, ce qu'ils n'ont pas fait. Au demeurant, il n'est pas crédible que les policiers s'acharnent sur lui, durant tant d'années sans obtenir satisfaction, dès lors qu'il n'est membre d'aucun parti militant en faveur des kurdes (PKK ou autre), qu'il n'est plus le propriétaire de son café fréquenté essentiellement par des alévis et qu'il n'a jamais été actif politiquement. 4.2 S'agissant de l'évènement ayant eu lieu le (...) 2017, au cours duquel C._______ aurait été poussée dans une rivière, n'ayant eu la vie sauve que grâce à l'intervention de sa mère et de tierces personnes, il n'est pas non plus déterminant en l'espèce, n'étant pas à l'origine du départ des recourants de Turquie. Au demeurant, il ne saurait être question d'une « tentative de meurtre », comme soutenu dans le recours, la personne à l'origine de la chute dans l'eau n'ayant pas ignoré la présence de nombreuses personnes à proximité. 4.3 Lors de ses auditions et à l'appui de son recours, B._______ a en sus fait falloir qu'elle avait été victime, lors de la descente de police à son domicile du (...) 2021, de violences dont elle n'avait jamais parlé à quiconque. Bien que regrettable, cette agression, comme le SEM l'a à juste titre relevé, n'a manifestement pas été la cause du départ des recourants de Turquie, plus d'une année plus tard. Il s'agit là clairement d'un acte isolé, les policiers ayant alors profité de son isolement pour l'agresser et n'ayant plus répété leur méfait, alors même qu'ils seraient de nouveau intervenus au domicile, le (...) suivant et que l'intéressée les aurait également croisés au marché. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu de motiver sa décision, s'agissant des possibilités de protection des autorités qu'elle pourrait, ou non, obtenir en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, la recourante pourrait, le cas échéant, s'établir dans une autre région de son pays, où elle ne risquerait pas de rencontrer ses agresseurs. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation des recours, ni sur les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause.

5. Il reste encore à déterminer si A._______ risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie et des moyens de preuve produits (cf. let. G.a supra). 5.1 Par acte daté du (...) 2024, le procureur de F._______ a demandé l'émission d'un « mandat d'arrêt » contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste ; procédure [...]) pour des faits ayant eu lieu en 2022. Par acte du même jour, le tribunal de police de F._______ a émis un mandat d'arrêt dans cette procédure. Une seconde procédure a été ouverte contre le recourant pour des faits identiques ayant eu lieu en 2024 (procédure [...]). Le procureur d'Elazig a joint les deux causes dans la procédure (...). Selon le courrier non daté de l'avocat du recourant, celui-ci est poursuivi parce qu'il a partagé des messages sur les réseaux sociaux. 5.2 Force est de constater que les procédures pénales ont été ouvertes contre le recourant alors que celui-ci était en Suisse. Lors de ses auditions du 12 juillet et du 29 septembre 2022 ainsi qu'à l'appui de son recours du 1er mars 2024, il n'a jamais allégué avoir partagé ou publié des messages sur les réseaux sociaux. Le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 30 janvier 2024 et la procédure pénale engagée contre le recourant, résultant en particulier d'une lettre de dénonciation pour des faits ayant eu lieu en 2024 (sic), donne des raisons légitimes de supposer que le recourant a sciemment initié une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile et mandaté alors un avocat à J._______ pour clarifier si une telle procédure était ouverte. Même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits (cf. let. G.a et H supra) soient authentiques, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat turc, cela d'autant plus que la procédure pénale aurait été engagée exclusivement sur la base de messages de tiers qu'il aurait partagés sur les réseaux sociaux. Au demeurant, sans antécédents pénaux et ne présentant pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a jamais été actif politiquement, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement. En tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 et les arrêts cités).

6. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas de crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour dans leur pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établis que de tels risques les menaçaient. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 10.3 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au regard de leur situation personnelle. 10.4 Il ressort des pièces médicales remises (cf. let G.b) que B._______ a consulté les urgences médicales en date du 7 février 2024 en raison d'idées suicidaires faisant suite à la réception de la décision du SEM du 30 janvier précédent rejetant sa demande d'asile. Selon le rapport médical du 10 avril 2024, elle souffre d'un (...), d'un (...), et d'un (...). Le traitement prescrit consiste en la prise de (...), de (...), de (...) et d'un suivi psychiatrique/psychothérapeutique, « avec plusieurs rendez-vous médicaux et infirmiers par semaine ». Elle ne présente plus d'idées suicidaires. 10.4.1 Les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques). Au demeurant, le traitement initié en Suisse est garanti en Turquie. Une clinique psychiatrique spécialisée, qui dépend directement du ministère de la santé, se trouve notamment dans la ville de F._______. En outre, les frais de consultation ou de traitement dans une institution publique sont pris en charge par l'assurance-maladie générale (cf. arrêts du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1 p. 11 ; E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2 p. 23 ; cf. également, s'agissant des soins disponibles en Turquie : la décision du SEM du 30 janvier 2024 concernant A._______ et ses enfants, consid. III, ch. 2, p. 9)). En outre, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. Enfin, si avant son retour en Turquie, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM, avec la collaboration de l'autorité cantonale compétente, d'en tenir compte dans le cadre de la préparation de l'exécution de cette mesure. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 10.4.2 Dans ces conditions, doit être rejetée la demande de l'intéressée de bénéficier d'un délai de « trois mois minimum » afin de déposer un rapport médical complémentaire (cf. son courrier du 11 avril 2024 cité sous let. G.b). En effet, le diagnostic posé dans le rapport médical est clair, même si l'anamnèse n'a pu être établie à satisfaction, et la recourante aura accès, comme relevé, aux traitements, médicaments et contrôles nécessaires dans son pays d'origine pour les troubles psychiques qui l'affectent, y compris en cas d'aggravation de son état de santé. 10.4.3 Pour le reste, les recourants bénéficient d'autres facteurs favorables à leur réinstallation en Turquie. Notamment, A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les recourants disposent également d'un large réseau familial en Turquie, qui pourra leur fournir un soutien, si nécessaire. 10.4.4 S'agissant des enfants, ils n'ont pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, ils ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leur père et mère et retrouveront sur place des membres de leur famille, tant du côté maternel que paternel. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, il convient cependant d'admettre la requête de dispense des frais de procédure, les deux conditions cumulatives nécessaires étant remplies (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a en outre lieu d'accepter la requête tendant à la désignation de Meriem El May comme mandataire d'office, les conditions prévues étant réalisées en l'espèce (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 13.4 En l'espèce, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts des recourants est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 1'300 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

4. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 1'300 francs au titre de son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :