Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2250/2025 Arrêt du 25 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CFA) de B._______ en date du 18 octobre 2022 et son transfert, le lendemain, au CFA de C._______, l'attribution de l'intéressé au canton de D._______ et son transfert anticipé dans ce dernier, décidés par le SEM en date du 8 décembre 2022, l'audition sur les motifs du 24 janvier 2024 ainsi que les preuves déposées par le requérant, la décision du SEM du 30 janvier 2024, par laquelle il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'invitation adressée, le 22 janvier 2025, par le SEM au requérant à s'exprimer sur les résultats de l'analyse interne des preuves déposées, la réponse de l'intéressé du 30 janvier suivant, la décision du 28 février 2025, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er avril 2025 (date du timbre postal) formé par le recourant contre cette décision ainsi que ses annexes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde et être originaire de Diyarbakir, qu'il aurait suivi à E._______, de 2009 à 2014, des études en (...), assuré parallèlement la direction de la branche de jeunesse de l'association kurde « F._______ » et invité les étudiants kurdes à la solidarité ainsi qu'à défendre leur culture, leur distribuant des journaux et magazines en kurde et les incitant à aider d'autres associations, qu'il aurait également été proche du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]), sans y adhérer, qu'en 2014 et 2015, le logement du requérant aurait été la cible de quatre descentes de police, qu'en 2015, après la dernière de celle-ci, il aurait été emmené par deux policiers qui lui auraient proposé de devenir leur informateur, puis, face à son refus, l'auraient frappé et brûlé avec des cigarettes avant de l'abandonner sur place, que les policiers auraient évoqué le sort de son oncle maternel G._______ tué par la police, affaire qui aurait donné lieu à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Turquie, que l'intéressé aurait alors trouvé refuge chez un camarade étudiant et aurait prévenu sa famille, qui lui aurait conseillé de revenir à Diyarbakir, que de 2014 à 2016, il aurait préparé le concours d'entrée dans la fonction publique (examen de sélection pour le personnel d'Etat [Kamu Personel Seçme Sinavi ; KPSS]), puis aurait suivi des cours (...) à H._______ de 2016 à 2018, avant de suivre jusqu'en 2021 des cours à distance de (...) auprès de l'Université de I._______, sans rencontrer de problèmes, que le (...) septembre 2022, le requérant aurait appris du frère d'une des personnes impliquées qu'un mandat d'amener avait été émis contre lui et deux autres camarades (dont l'un du nom de J._______) pour activités et propagande en faveur d'une organisation terroriste, que sur le conseil de son père, il aurait alors quitté Diyarbakir pour H._______ et en serait reparti, le 15 octobre 2022, dissimulé à bord d'un camion, moyennant 10'000 euros payés au passeur, qu'outre des copies de documents sans pertinence en l'espèce (attestation de service militaire, pièce d'identité, diplômes et certificats de formation), l'intéressé a déposé quatre photographies montrant les brûlures infligées en 2015 et un extrait de presse non daté relatif à son oncle décédé, qu'il a en outre produit la copie d'une décision du procureur de K._______ du (...) septembre 2022 (numéro d'enquête [...]) constatant qu'il y avait lieu d'émettre un mandat d'amener contre le requérant, J._______ et un dénommé L._______, pour activités et propagande en faveur d'une organisation terroriste, qu'a également été fournie en copie la requête du procureur dans ce sens, adressée au tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de K._______, que selon une analyse interne du SEM, ces deux documents ne pouvaient pas avoir été émis par les personnes signataires et comportaient des traces de manipulation au niveau des timbres apposés, qu'au surplus, le décision du 15 septembre 2022 ne correspondait pas dans sa forme à un document émis par le procureur de K._______, sa signature n'étant en outre pas conforme, que la requête du procureur au tribunal de K._______ n'émanait pas de l'autorité normalement compétente, qu'invité, le 22 janvier 2025, à s'exprimer sur les résultats de cette analyse, l'intéressé a communiqué, le 30 janvier suivant, au SEM qu'il ne pouvait donner aucune indication, les documents en cause lui étant parvenus par un intermédiaire, indiquant par ailleurs qu'un de ses oncles avait obtenu l'asile en Suisse, que si les conclusions du recours ne sont pas parfaitement explicites, leur libellé (cf. p. 1 et 4 du recours : « Ich reiche mit dieser Petition Einspruch gegen den Entscheid des Schweizerischen Migrationsdienstes ein, der meinen Asylgesuch abgelehnt hat » ; « Ich beantrage daher die Aufhebung des Ablehnungsentscheids meines Asylgesuchs ») indique que l'intéressé conteste le rejet de sa demande d'asile, que cela étant, les mauvais traitements infligés au recourant en 2015 ainsi que les difficultés qu'il auraient rencontrées à l'époque sont très antérieurs à son départ et, dès lors, dépourvus de pertinence, que ces événements ne l'auraient du reste pas empêché de préparer le concours d'entrée de la fonction publique et de poursuivre sa formation dans plusieurs établissements d'enseignement durant les années suivantes, que les poursuites engagées contre l'intéressé en septembre 2022 ne sont pas crédibles, les documents produits comportant plusieurs indices de falsification auxquels l'intéressé n'a apporté aucune explication, que le décès de son oncle maternel, survenu en 1993, ainsi que le précise l'acte de recours, est maintenant ancien, si bien que rien n'indique que cet événement soit de nature à le mettre en danger, que le recourant a évoqué la présence en Suisse d'un oncle, M._______ (cf. p-v de l'audition du 24 janvier 2024, questions 21 et 22), sans mentionner l'existence d'une procédure d'asile le concernant, que si M._______ (N [...]) a en effet déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) mai 2022, et l'a obtenu par décision du SEM du (...) novembre suivant, l'intéressé n'a jamais allégué que cet élément ait eu de conséquences sur sa situation personnelle, rien ne permettant en outre de retenir que tel puisse être le cas à l'avenir, que selon le recourant, la police serait venue plusieurs fois le demander depuis son départ, qu'à admettre que tel soit le cas, cela ne suffirait pas à établir l'existence d'un danger concret et imminent de persécution pesant sur lui, qu'enfin, l'intéressé a fait valoir dans son recours sa participation à une manifestation s'étant déroulée, le (...) décembre 2022, à N._______ pour protester contre le meurtre de l'artiste kurde Mir Perwer, survenu la veille à Paris et a joint à son recours trois photographies censées le montrer lors de ce rassemblement, que le recourant n'y étant cependant pas reconnaissable, sa présence à cette manifestation n'est pas de nature à l'exposer à un risque particulier, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13. 2 ; D-1356/2024 et D-1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial, à savoir ses parents et ses deux frères, résidant à Diyarbakir (cf. p-v de l'audition du 24 janvier 2024, questions 15, 16 et 19), que si Diyarbakir fait partie des provinces affectées par le tremblement de terre de février 2023, vers lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en l'absence de circonstances défavorables (cf. E-4103/2024 précité consid. 13.3 ; arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3), l'intéressé a cependant longtemps vécu à K._______ et H._______, où il pourra retourner, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :