Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 septembre 2022, A._______ (ci-après également : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 12 janvier 2024 et 21 janvier 2025, le précité a déclaré être d’ethnie kurde et provenir de (…), dans la province de (…). Il aurait été scolarisé durant onze ans avant d’exercer différents emplois, dans les domaines de la construction et du tourisme. En 2019, il se serait établi avec les siens à (…) – où il serait ensuite demeuré seul, ses proches étant partis à l’étranger. L’intéressé y aurait travaillé comme directeur de magasin jusqu’à ce qu’il quitte à son tour le pays, en 2022. A._______ serait issu d’une famille politisée, proche du PKK et des YPG (Unités de protection du peuple). Son grand-père, un illustre (…) kurde, aurait été exécuté, tandis que son père aurait été emprisonné en 2009 pour une durée de six à sept ans en raison de ses liens avec le PKK. L’un de ses frères aurait également été condamné du fait de son appartenance à cette organisation. Ses parents et ses frères seraient aujourd’hui réfugiés en Suisse et en Autriche. L’intéressé aurait, pour sa part, intégré la branche de jeunesse du HDP dès l’âge de seize ans. Dans ce cadre, il aurait effectué différentes activités – visites à des familles de détenus, distribution de magazines ou encore participation à des évènements du parti – lesquelles lui auraient causé des ennuis avec les autorités et des placements en garde à vue. Il aurait cessé son activisme en 2020, suite au départ de ses proches à l’étranger, et se serait créé une vie « ordonnée » à (…). En juin ou juillet 2021, l’intéressé aurait été convoqué par la police et interrogé sur le lieu où se trouvaient son père et son frère. A la fin de cette même année, il aurait été placé en garde à vue durant quelques heures, interrogé une nouvelle fois sur ses proches, puis relâché sans suite. En janvier 2022, il aurait de nouveau été placé en garde à vue. Les agents de police lui auraient alors proposé de travailler pour eux en échange d’une importante somme d’argent et l’auraient menacé de mort s’il n’acceptait pas. Malgré son refus de coopérer, l’intéressé aurait été remis en liberté. Il aurait alors décidé de fuir le pays et pris rendez-vous auprès du consulat suisse afin d’introduire une demande de visa. En février 2022, A._______ aurait à nouveau été arrêté et placé en garde à vue, cette fois pour une durée d’une semaine. Il aurait été violenté et maltraité par les agents de
D-1839/2025 Page 3 police, lesquels auraient encore cherché à le recruter comme espion. Ces derniers lui auraient en outre confisqué tous les documents en sa possession, utiles à sa demande de visa. Ils l’auraient finalement contraint à signer des papiers contenant des accusations d’appartenance et d’assistance logistique à une organisation terroriste, ouvrant ainsi une procédure à son encontre. Après l’avoir menacé de mort s’il tentait de quitter le pays, les agents l’auraient relâché. L’intéressé aurait annulé son rendez-vous au consulat suisse, n’ayant plus les documents nécessaires, et serait retourné à (…) pendant une quinzaine de jours environ. En mars 2022, le précité aurait quitté illégalement la Turquie pour rejoindre les rangs des YPG en Syrie. Après une formation de deux mois et demie, dans le cadre de laquelle il aurait obtenu un permis de port d’armes, l’intéressé aurait été affecté à un poste de gardien dans un centre de détention des YPG. Quelques mois plus tard, il aurait été sommé d’aller combattre au front. Refusant d’obtempérer, l’intéressé serait parvenu à quitter le centre grâce à l’intervention de sa famille en Syrie, respectée au sein des YPG. Il serait alors retourné en Turquie pendant une dizaine de jours. Ses proches lui auraient confié que la police avait fait trois descentes à son domicile et que, las de ces intrusions, ils l’avaient informée de son départ en Syrie. En septembre 2022, l’intéressé serait monté dans un camion à destination de la Suisse. Il ne pourrait retourner en Turquie, où il serait selon lui assassiné. A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie de son permis de port d’armes. Il n’a fourni aucun document relatif à la procédure ouverte contre lui, expliquant que le dossier était sous le coup d’une décision de confidentialité et qu’il n’utilisait pas e-Devlet. C. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 17 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et le prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.
D-1839/2025 Page 4 E. Par courrier du 23 septembre 2025 (envoyé également par courriel le 16 septembre 2025), la société B._______Sàrl a indiqué être l’employeur du recourant depuis le mois de mars 2025. Elle a fait valoir que le précité contribuait de manière essentielle au bon fonctionnement de ses activités et prié le Tribunal d’en tenir compte dans l’examen du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-1839/2025 Page 5 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les difficultés découlant de son appartenance à la minorité kurde qu’avait dénoncées le recourant – en particulier des violences policières subies dans la rue lorsqu’il était mineur
– n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité. S’agissant de la crainte alléguée par l’intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n’a pas exclu qu’il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n’était toutefois pas suffisant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’avait pas occupé de rôle clé au sein du parti ou effectué d’activité exposante, qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte contre lui et qu’il n’avait jamais été arrêté du fait de ses activités politiques. Il avait du reste cessé son engagement en 2020, de sorte qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre celui-ci et son départ de Turquie. Ses activités politiques ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future. Il n’en allait pas différemment de son environnement familial. A cet égard, le SEM a souligné qu’en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant été persécutées ne faisaient pas l’objet de persécutions réfléchies en Turquie. Le recourant avait certes soutenu que les pressions envers sa famille s’étaient intensifiées après le départ de son père. Il avait néanmoins pu continuer ses études, puis vivre à (…), sans rencontrer de problème jusqu’en été 2021. Or, il n’était pas vraisemblable que les autorités ne se soient pas intéressées à lui plus tôt, si elles en avaient réellement eu après lui en raison du départ de ses proches. Elles ne l’auraient du reste questionné à ce sujet qu’à deux reprises, sans ouvrir de procédure. Il n’y avait donc pas lieu d’admettre que le recourant encourait de sérieux préjudices en raison de ses antécédents familiaux. Tel était d’autant moins le cas que d’autres membres de sa famille élargie vivaient toujours au pays, sans autres problèmes. S’agissant des tentatives de recrutement dont A._______ aurait fait l’objet, l’autorité intimée a relevé qu’elles étaient peu compréhensibles, le précité n’étant guère en mesure de transmettre des renseignements intéressants. En outre, les autorités l’avaient à chaque fois libéré, nonobstant son refus constant de collaborer, et n’avaient pas mis leurs menaces de mort à exécution. Elles seraient certes, selon ses proches, venues trois fois à son domicile lorsqu’il était en Syrie. Toutefois, une telle information transmise
D-1839/2025 Page 6 par des tiers était insuffisante pour justifier une crainte fondée de persécution. Quant aux déclarations de l’intéressé sur l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre, elles étaient sujettes à caution. En effet, il n’avait produit aucune pièce à cet appui, avait déclaré ne pas utiliser e-Devlet et avait invoqué une clause de confidentialité, douteuse à ce stade de la procédure. Tout portait ainsi à croire que la prétendue procédure judiciaire n’avait été évoquée que pour les besoins de la cause. Le SEM a également retenu que le recourant n’avait pas d’antécédents pénaux et souligné qu’il était incompréhensible que la garde à vue alléguée d’une semaine n’ait pas été documentée. Ses activités au sein des YPG en Syrie n’étaient finalement pas déterminantes, dès lors qu’il n’était pas de nationalité syrienne et qu’il n’avait encouru aucune conséquence après sa démission. Aussi, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM, lequel a renoncé à les examiner sous l’angle de la vraisemblance. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu que sa crainte de subir une persécution pertinente en cas de retour était fondée par plusieurs éléments : ses liens familiaux, les mauvais traitements qu’il avait subis durant sa dernière garde à vue, son refus de devenir un informateur pour les autorités turques ainsi que son appartenance aux YPG. Il se serait en effet trouvé dans le collimateur des autorités turques en raison du profil de son père et de son frère aîné, tous deux condamnés par la justice pour leurs activités au sein du PKK/YPG. L’objectif des autorités, dans ce contexte, aurait été de le recruter comme informateur. Vu le statut de sa famille, il aurait pu récolter des informations sensibles auprès du PKK/YPG sans éveiller les soupçons. Par ailleurs, l’intéressé a rappelé avoir été soumis à des mauvais traitements et détenu dans des conditions dégradantes lors de sa dernière garde à vue d’une semaine. Il n’avait certes pas été en mesure de démontrer par pièces qu’il avait fait l’objet de gardes à vue et d’une procédure pénale. Il s’est toutefois dit convaincu qu’une telle procédure avait été ouverte contre lui à la fin de sa détention. En outre, il serait à craindre qu’une seconde procédure ait été introduite à son encontre en raison de son appartenance aux YPG, sa famille ayant fait part aux autorités de son départ en Syrie. Il serait désormais considéré comme un « soldat terroriste » par les autorités turques, ce qui l’exposerait indéniablement à un risque de persécutions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
D-1839/2025 Page 7 4. 4.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant encourait un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ du pays. Il a soutenu avoir été interrogé par la police en été 2021, puis avoir été placé à trois reprises en garde à vue entre décembre 2021 et février 2022. La gravité de ces exactions aurait été croissante, si bien qu’il aurait été contraint de quitter la Turquie pour sauver sa vie. La réalité des faits allégués est cependant douteuse. En effet, leur temporalité n’est pas compréhensible, les proches du recourant reconnus comme réfugiés en Suisse (…) ayant quitté le pays depuis longtemps et le recourant n’étant plus engagé en politique depuis l’année 2020 (pce SEM 40 Q84-85, 116). Il en va de même des raisons de cet intérêt soudain des autorités pour sa personne, alors qu’il menait une vie rangée à (…). Enfin, le fait qu’il n’ait pu produire aucun document relatif à sa dernière garde à vue interpelle, vu la durée alléguée de celle-ci. Quoi qu’il en soit, les autorités auraient toujours relâché l’intéressé, sans que ses interpellations n’aient entraîné pour lui de conséquence. En particulier, il n’apparaît pas qu’une procédure judiciaire ait été introduite à son encontre en lien avec son refus de collaborer. Ses allégations contraires – reposant sur le fait qu’il aurait signé des papiers contenant le terme « terroriste » à sa sortie de garde à vue (pce SEM 40 Q39, 49) – ne sont que de pures suppositions de sa part. Il aurait en outre pu quitter (…) et séjourner une quinzaine de jours chez lui à (…), sans être ennuyé ou recherché (pce SEM 40 Q34-35). Il lui aurait également été « très facile » de rejoindre la Syrie (pce SEM 40 Q27). Les autorités turques n’ont donc pas mis en œuvre de mesures de surveillance particulières, alors même qu’elles connaissaient les projets de fuite du recourant. Dans ces conditions, il est improbable qu’il ait sérieusement été dans le collimateur des autorités et qu’il ait encouru un grave danger de ce chef. Il est ici lieu de rappeler que la population kurde de Turquie est hélas exposée à d’importantes discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, le Tribunal n’ayant toutefois pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les problèmes rencontrés dans ce contexte n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’y a pas lieu d’admettre le contraire ici.
D-1839/2025 Page 8 Aussi, les interrogatoires et gardes à vue allégués en 2021 et 2022 sont insuffisants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’en va pas différemment des difficultés rencontrées par le passé par A._______ avec la police – notamment lorsqu’il était mineur (pce SEM 40 Q66-67, 81) – lesquelles ne présentent du reste pas de lien de causalité temporel avec son départ. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance familiale et de son profil politique. S’agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d’une intensité déterminante en matière d’asile. En outre, les autorités auraient largement eu l’occasion de le poursuivre pour les activités politiques de sa famille avant son départ à l’étranger, si elles en avaient réellement eu l’intention. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille de A._______ se trouvent encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (pce SEM 40 Q9-11). Quant à son profil politique, il n’est pas marqué ; le recourant aurait seulement été actif durant quelques années au sein de la branche de jeunesse du HDP. Il n’y aurait toutefois pas occupé de position importante ou exposée et son engagement ne lui aurait pas causé d’ennuis particuliers – hormis le fait d’être parfois chassé par la police (pce SEM 40 Q81). Il n’a finalement pas allégué d’activités politiques en exil, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Les déclarations de l’intéressé relatives à son recrutement par les YPG en Syrie ne changent rien à l’appréciation qui précède. Il a en effet déclaré avoir pu quitter cette organisation et regagner la Turquie sans rencontrer d’opposition ou de difficulté particulière. En outre, rien n’indique que les autorités turques aient eu connaissance de ces faits. L’intéressé a certes affirmé que sa famille avait informé les agents de police de son départ en Syrie, lorsque ceux-ci s’étaient présentés à trois reprises à sa recherche ; elle aurait procédé ainsi pour éviter d’être dérangée à l’avenir par de nouvelles descentes de police (pce SEM 40 Q42, 131-132). Le Tribunal ne saurait toutefois donner du crédit à ces déclarations, une telle dénonciation par ses proches apparaissant incohérente. De seuls ouï-dire de tiers ne sauraient du reste suffire pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. parmi d’autres, arrêt E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3).
D-1839/2025 Page 9 4.4 Le recourant a encore allégué faire l’objet d’une, voire de deux procédures pénales pour des infractions de nature terroriste. Il n’a cependant produit aucune pièce à cet appui, invoquant une ordonnance de confidentialité évoquée par son avocat et sa non-utilisation de e-Devlet (pce SEM 20 Q110-113 ; pce SEM 40 Q49). Aucun élément du dossier ne permet donc de confirmer l’existence d’une ou plusieurs procédures. Quant aux explications fournies par l’intéressé, elles ne sont pas convaincantes. Aussi, il n’apparaît pas qu’il soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 4.5 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
D-1839/2025 Page 10 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q9 et pce SEM 40 Q3-5). En outre, il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie
– dans la construction et le commerce en particulier (pce SEM 40 Q42-45) – tout comme en Suisse, où il est employé d’une entreprise de transport. A cet égard, le Tribunal a pris acte de la correspondance de B._______Sàrl, soulignant l’importance du recourant pour l’entreprise (cf. consid. E supra). L’intégration professionnelle du précité et les besoins de son employeur ne sauraient toutefois être déterminants ici. Par ailleurs, si la famille nucléaire de A._______ se trouve pour l’essentiel à l’étranger, il dispose de proches parents en Turquie (pce SEM Q52-54). Ceux-ci seront certainement en mesure de l’assister dans le cadre de sa réinstallation, comme ils l’ont fait lors de ses départs successifs en Syrie et en Suisse. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
D-1839/2025 Page 11 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (pce SEM 6) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les difficultés découlant de son appartenance à la minorité kurde qu'avait dénoncées le recourant - en particulier des violences policières subies dans la rue lorsqu'il était mineur - n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité. S'agissant de la crainte alléguée par l'intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n'a pas exclu qu'il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n'était toutefois pas suffisant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'avait pas occupé de rôle clé au sein du parti ou effectué d'activité exposante, qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui et qu'il n'avait jamais été arrêté du fait de ses activités politiques. Il avait du reste cessé son engagement en 2020, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre celui-ci et son départ de Turquie. Ses activités politiques ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future. Il n'en allait pas différemment de son environnement familial. A cet égard, le SEM a souligné qu'en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant été persécutées ne faisaient pas l'objet de persécutions réfléchies en Turquie. Le recourant avait certes soutenu que les pressions envers sa famille s'étaient intensifiées après le départ de son père. Il avait néanmoins pu continuer ses études, puis vivre à (...), sans rencontrer de problème jusqu'en été 2021. Or, il n'était pas vraisemblable que les autorités ne se soient pas intéressées à lui plus tôt, si elles en avaient réellement eu après lui en raison du départ de ses proches. Elles ne l'auraient du reste questionné à ce sujet qu'à deux reprises, sans ouvrir de procédure. Il n'y avait donc pas lieu d'admettre que le recourant encourait de sérieux préjudices en raison de ses antécédents familiaux. Tel était d'autant moins le cas que d'autres membres de sa famille élargie vivaient toujours au pays, sans autres problèmes. S'agissant des tentatives de recrutement dont A._______ aurait fait l'objet, l'autorité intimée a relevé qu'elles étaient peu compréhensibles, le précité n'étant guère en mesure de transmettre des renseignements intéressants. En outre, les autorités l'avaient à chaque fois libéré, nonobstant son refus constant de collaborer, et n'avaient pas mis leurs menaces de mort à exécution. Elles seraient certes, selon ses proches, venues trois fois à son domicile lorsqu'il était en Syrie. Toutefois, une telle information transmise par des tiers était insuffisante pour justifier une crainte fondée de persécution. Quant aux déclarations de l'intéressé sur l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre, elles étaient sujettes à caution. En effet, il n'avait produit aucune pièce à cet appui, avait déclaré ne pas utiliser e-Devlet et avait invoqué une clause de confidentialité, douteuse à ce stade de la procédure. Tout portait ainsi à croire que la prétendue procédure judiciaire n'avait été évoquée que pour les besoins de la cause. Le SEM a également retenu que le recourant n'avait pas d'antécédents pénaux et souligné qu'il était incompréhensible que la garde à vue alléguée d'une semaine n'ait pas été documentée. Ses activités au sein des YPG en Syrie n'étaient finalement pas déterminantes, dès lors qu'il n'était pas de nationalité syrienne et qu'il n'avait encouru aucune conséquence après sa démission. Aussi, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi selon le SEM, lequel a renoncé à les examiner sous l'angle de la vraisemblance. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu que sa crainte de subir une persécution pertinente en cas de retour était fondée par plusieurs éléments : ses liens familiaux, les mauvais traitements qu'il avait subis durant sa dernière garde à vue, son refus de devenir un informateur pour les autorités turques ainsi que son appartenance aux YPG. Il se serait en effet trouvé dans le collimateur des autorités turques en raison du profil de son père et de son frère aîné, tous deux condamnés par la justice pour leurs activités au sein du PKK/YPG. L'objectif des autorités, dans ce contexte, aurait été de le recruter comme informateur. Vu le statut de sa famille, il aurait pu récolter des informations sensibles auprès du PKK/YPG sans éveiller les soupçons. Par ailleurs, l'intéressé a rappelé avoir été soumis à des mauvais traitements et détenu dans des conditions dégradantes lors de sa dernière garde à vue d'une semaine. Il n'avait certes pas été en mesure de démontrer par pièces qu'il avait fait l'objet de gardes à vue et d'une procédure pénale. Il s'est toutefois dit convaincu qu'une telle procédure avait été ouverte contre lui à la fin de sa détention. En outre, il serait à craindre qu'une seconde procédure ait été introduite à son encontre en raison de son appartenance aux YPG, sa famille ayant fait part aux autorités de son départ en Syrie. Il serait désormais considéré comme un « soldat terroriste » par les autorités turques, ce qui l'exposerait indéniablement à un risque de persécutions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant encourait un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ du pays. Il a soutenu avoir été interrogé par la police en été 2021, puis avoir été placé à trois reprises en garde à vue entre décembre 2021 et février 2022. La gravité de ces exactions aurait été croissante, si bien qu'il aurait été contraint de quitter la Turquie pour sauver sa vie. La réalité des faits allégués est cependant douteuse. En effet, leur temporalité n'est pas compréhensible, les proches du recourant reconnus comme réfugiés en Suisse (...) ayant quitté le pays depuis longtemps et le recourant n'étant plus engagé en politique depuis l'année 2020 (pce SEM 40 Q84-85, 116). Il en va de même des raisons de cet intérêt soudain des autorités pour sa personne, alors qu'il menait une vie rangée à (...). Enfin, le fait qu'il n'ait pu produire aucun document relatif à sa dernière garde à vue interpelle, vu la durée alléguée de celle-ci. Quoi qu'il en soit, les autorités auraient toujours relâché l'intéressé, sans que ses interpellations n'aient entraîné pour lui de conséquence. En particulier, il n'apparaît pas qu'une procédure judiciaire ait été introduite à son encontre en lien avec son refus de collaborer. Ses allégations contraires - reposant sur le fait qu'il aurait signé des papiers contenant le terme « terroriste » à sa sortie de garde à vue (pce SEM 40 Q39, 49) - ne sont que de pures suppositions de sa part. Il aurait en outre pu quitter (...) et séjourner une quinzaine de jours chez lui à (...), sans être ennuyé ou recherché (pce SEM 40 Q34-35). Il lui aurait également été « très facile » de rejoindre la Syrie (pce SEM 40 Q27). Les autorités turques n'ont donc pas mis en oeuvre de mesures de surveillance particulières, alors même qu'elles connaissaient les projets de fuite du recourant. Dans ces conditions, il est improbable qu'il ait sérieusement été dans le collimateur des autorités et qu'il ait encouru un grave danger de ce chef. Il est ici lieu de rappeler que la population kurde de Turquie est hélas exposée à d'importantes discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, le Tribunal n'ayant toutefois pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les problèmes rencontrés dans ce contexte n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'y a pas lieu d'admettre le contraire ici. Aussi, les interrogatoires et gardes à vue allégués en 2021 et 2022 sont insuffisants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'en va pas différemment des difficultés rencontrées par le passé par A._______ avec la police - notamment lorsqu'il était mineur (pce SEM 40 Q66-67, 81) - lesquelles ne présentent du reste pas de lien de causalité temporel avec son départ.
E. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance familiale et de son profil politique. S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. En outre, les autorités auraient largement eu l'occasion de le poursuivre pour les activités politiques de sa famille avant son départ à l'étranger, si elles en avaient réellement eu l'intention. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille de A._______ se trouvent encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (pce SEM 40 Q9-11). Quant à son profil politique, il n'est pas marqué ; le recourant aurait seulement été actif durant quelques années au sein de la branche de jeunesse du HDP. Il n'y aurait toutefois pas occupé de position importante ou exposée et son engagement ne lui aurait pas causé d'ennuis particuliers - hormis le fait d'être parfois chassé par la police (pce SEM 40 Q81). Il n'a finalement pas allégué d'activités politiques en exil, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques.
E. 4.3 Les déclarations de l'intéressé relatives à son recrutement par les YPG en Syrie ne changent rien à l'appréciation qui précède. Il a en effet déclaré avoir pu quitter cette organisation et regagner la Turquie sans rencontrer d'opposition ou de difficulté particulière. En outre, rien n'indique que les autorités turques aient eu connaissance de ces faits. L'intéressé a certes affirmé que sa famille avait informé les agents de police de son départ en Syrie, lorsque ceux-ci s'étaient présentés à trois reprises à sa recherche ; elle aurait procédé ainsi pour éviter d'être dérangée à l'avenir par de nouvelles descentes de police (pce SEM 40 Q42, 131-132). Le Tribunal ne saurait toutefois donner du crédit à ces déclarations, une telle dénonciation par ses proches apparaissant incohérente. De seuls ouï-dire de tiers ne sauraient du reste suffire pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. parmi d'autres, arrêt E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3).
E. 4.4 Le recourant a encore allégué faire l'objet d'une, voire de deux procédures pénales pour des infractions de nature terroriste. Il n'a cependant produit aucune pièce à cet appui, invoquant une ordonnance de confidentialité évoquée par son avocat et sa non-utilisation de e-Devlet (pce SEM 20 Q110-113 ; pce SEM 40 Q49). Aucun élément du dossier ne permet donc de confirmer l'existence d'une ou plusieurs procédures. Quant aux explications fournies par l'intéressé, elles ne sont pas convaincantes. Aussi, il n'apparaît pas qu'il soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques.
E. 4.5 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q9 et pce SEM 40 Q3-5). En outre, il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie - dans la construction et le commerce en particulier (pce SEM 40 Q42-45) - tout comme en Suisse, où il est employé d'une entreprise de transport. A cet égard, le Tribunal a pris acte de la correspondance de B._______Sàrl, soulignant l'importance du recourant pour l'entreprise (cf. consid. E supra). L'intégration professionnelle du précité et les besoins de son employeur ne sauraient toutefois être déterminants ici. Par ailleurs, si la famille nucléaire de A._______ se trouve pour l'essentiel à l'étranger, il dispose de proches parents en Turquie (pce SEM Q52-54). Ceux-ci seront certainement en mesure de l'assister dans le cadre de sa réinstallation, comme ils l'ont fait lors de ses départs successifs en Syrie et en Suisse. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 6) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 16 septembre 2025), la société B._______Sàrl a indiqué être l’employeur du recourant depuis le mois de mars 2025. Elle a fait valoir que le précité contribuait de manière essentielle au bon fonctionnement de ses activités et prié le Tribunal d’en tenir compte dans l’examen du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
D-1839/2025 Page 5 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les difficultés découlant de son appartenance à la minorité kurde qu’avait dénoncées le recourant – en particulier des violences policières subies dans la rue lorsqu’il était mineur
– n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité. S’agissant de la crainte alléguée par l’intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n’a pas exclu qu’il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n’était toutefois pas suffisant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’avait pas occupé de rôle clé au sein du parti ou effectué d’activité exposante, qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte contre lui et qu’il n’avait jamais été arrêté du fait de ses activités politiques. Il avait du reste cessé son engagement en 2020, de sorte qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre celui-ci et son départ de Turquie. Ses activités politiques ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future. Il n’en allait pas différemment de son environnement familial. A cet égard, le SEM a souligné qu’en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant été persécutées ne faisaient pas l’objet de persécutions réfléchies en Turquie. Le recourant avait certes soutenu que les pressions envers sa famille s’étaient intensifiées après le départ de son père. Il avait néanmoins pu continuer ses études, puis vivre à (…), sans rencontrer de problème jusqu’en été 2021. Or, il n’était pas vraisemblable que les autorités ne se soient pas intéressées à lui plus tôt, si elles en avaient réellement eu après lui en raison du départ de ses proches. Elles ne l’auraient du reste questionné à ce sujet qu’à deux reprises, sans ouvrir de procédure. Il n’y avait donc pas lieu d’admettre que le recourant encourait de sérieux préjudices en raison de ses antécédents familiaux. Tel était d’autant moins le cas que d’autres membres de sa famille élargie vivaient toujours au pays, sans autres problèmes. S’agissant des tentatives de recrutement dont A._______ aurait fait l’objet, l’autorité intimée a relevé qu’elles étaient peu compréhensibles, le précité n’étant guère en mesure de transmettre des renseignements intéressants. En outre, les autorités l’avaient à chaque fois libéré, nonobstant son refus constant de collaborer, et n’avaient pas mis leurs menaces de mort à exécution. Elles seraient certes, selon ses proches, venues trois fois à son domicile lorsqu’il était en Syrie. Toutefois, une telle information transmise
D-1839/2025 Page 6 par des tiers était insuffisante pour justifier une crainte fondée de persécution. Quant aux déclarations de l’intéressé sur l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre, elles étaient sujettes à caution. En effet, il n’avait produit aucune pièce à cet appui, avait déclaré ne pas utiliser e-Devlet et avait invoqué une clause de confidentialité, douteuse à ce stade de la procédure. Tout portait ainsi à croire que la prétendue procédure judiciaire n’avait été évoquée que pour les besoins de la cause. Le SEM a également retenu que le recourant n’avait pas d’antécédents pénaux et souligné qu’il était incompréhensible que la garde à vue alléguée d’une semaine n’ait pas été documentée. Ses activités au sein des YPG en Syrie n’étaient finalement pas déterminantes, dès lors qu’il n’était pas de nationalité syrienne et qu’il n’avait encouru aucune conséquence après sa démission. Aussi, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM, lequel a renoncé à les examiner sous l’angle de la vraisemblance. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu que sa crainte de subir une persécution pertinente en cas de retour était fondée par plusieurs éléments : ses liens familiaux, les mauvais traitements qu’il avait subis durant sa dernière garde à vue, son refus de devenir un informateur pour les autorités turques ainsi que son appartenance aux YPG. Il se serait en effet trouvé dans le collimateur des autorités turques en raison du profil de son père et de son frère aîné, tous deux condamnés par la justice pour leurs activités au sein du PKK/YPG. L’objectif des autorités, dans ce contexte, aurait été de le recruter comme informateur. Vu le statut de sa famille, il aurait pu récolter des informations sensibles auprès du PKK/YPG sans éveiller les soupçons. Par ailleurs, l’intéressé a rappelé avoir été soumis à des mauvais traitements et détenu dans des conditions dégradantes lors de sa dernière garde à vue d’une semaine. Il n’avait certes pas été en mesure de démontrer par pièces qu’il avait fait l’objet de gardes à vue et d’une procédure pénale. Il s’est toutefois dit convaincu qu’une telle procédure avait été ouverte contre lui à la fin de sa détention. En outre, il serait à craindre qu’une seconde procédure ait été introduite à son encontre en raison de son appartenance aux YPG, sa famille ayant fait part aux autorités de son départ en Syrie. Il serait désormais considéré comme un « soldat terroriste » par les autorités turques, ce qui l’exposerait indéniablement à un risque de persécutions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
D-1839/2025 Page 7 4. 4.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant encourait un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ du pays. Il a soutenu avoir été interrogé par la police en été 2021, puis avoir été placé à trois reprises en garde à vue entre décembre 2021 et février 2022. La gravité de ces exactions aurait été croissante, si bien qu’il aurait été contraint de quitter la Turquie pour sauver sa vie. La réalité des faits allégués est cependant douteuse. En effet, leur temporalité n’est pas compréhensible, les proches du recourant reconnus comme réfugiés en Suisse (…) ayant quitté le pays depuis longtemps et le recourant n’étant plus engagé en politique depuis l’année 2020 (pce SEM 40 Q84-85, 116). Il en va de même des raisons de cet intérêt soudain des autorités pour sa personne, alors qu’il menait une vie rangée à (…). Enfin, le fait qu’il n’ait pu produire aucun document relatif à sa dernière garde à vue interpelle, vu la durée alléguée de celle-ci. Quoi qu’il en soit, les autorités auraient toujours relâché l’intéressé, sans que ses interpellations n’aient entraîné pour lui de conséquence. En particulier, il n’apparaît pas qu’une procédure judiciaire ait été introduite à son encontre en lien avec son refus de collaborer. Ses allégations contraires – reposant sur le fait qu’il aurait signé des papiers contenant le terme « terroriste » à sa sortie de garde à vue (pce SEM 40 Q39, 49) – ne sont que de pures suppositions de sa part. Il aurait en outre pu quitter (…) et séjourner une quinzaine de jours chez lui à (…), sans être ennuyé ou recherché (pce SEM 40 Q34-35). Il lui aurait également été « très facile » de rejoindre la Syrie (pce SEM 40 Q27). Les autorités turques n’ont donc pas mis en œuvre de mesures de surveillance particulières, alors même qu’elles connaissaient les projets de fuite du recourant. Dans ces conditions, il est improbable qu’il ait sérieusement été dans le collimateur des autorités et qu’il ait encouru un grave danger de ce chef. Il est ici lieu de rappeler que la population kurde de Turquie est hélas exposée à d’importantes discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, le Tribunal n’ayant toutefois pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les problèmes rencontrés dans ce contexte n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’y a pas lieu d’admettre le contraire ici.
D-1839/2025 Page 8 Aussi, les interrogatoires et gardes à vue allégués en 2021 et 2022 sont insuffisants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’en va pas différemment des difficultés rencontrées par le passé par A._______ avec la police – notamment lorsqu’il était mineur (pce SEM 40 Q66-67, 81) – lesquelles ne présentent du reste pas de lien de causalité temporel avec son départ. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance familiale et de son profil politique. S’agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d’une intensité déterminante en matière d’asile. En outre, les autorités auraient largement eu l’occasion de le poursuivre pour les activités politiques de sa famille avant son départ à l’étranger, si elles en avaient réellement eu l’intention. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille de A._______ se trouvent encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (pce SEM 40 Q9-11). Quant à son profil politique, il n’est pas marqué ; le recourant aurait seulement été actif durant quelques années au sein de la branche de jeunesse du HDP. Il n’y aurait toutefois pas occupé de position importante ou exposée et son engagement ne lui aurait pas causé d’ennuis particuliers – hormis le fait d’être parfois chassé par la police (pce SEM 40 Q81). Il n’a finalement pas allégué d’activités politiques en exil, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Les déclarations de l’intéressé relatives à son recrutement par les YPG en Syrie ne changent rien à l’appréciation qui précède. Il a en effet déclaré avoir pu quitter cette organisation et regagner la Turquie sans rencontrer d’opposition ou de difficulté particulière. En outre, rien n’indique que les autorités turques aient eu connaissance de ces faits. L’intéressé a certes affirmé que sa famille avait informé les agents de police de son départ en Syrie, lorsque ceux-ci s’étaient présentés à trois reprises à sa recherche ; elle aurait procédé ainsi pour éviter d’être dérangée à l’avenir par de nouvelles descentes de police (pce SEM 40 Q42, 131-132). Le Tribunal ne saurait toutefois donner du crédit à ces déclarations, une telle dénonciation par ses proches apparaissant incohérente. De seuls ouï-dire de tiers ne sauraient du reste suffire pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. parmi d’autres, arrêt E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3).
D-1839/2025 Page 9 4.4 Le recourant a encore allégué faire l’objet d’une, voire de deux procédures pénales pour des infractions de nature terroriste. Il n’a cependant produit aucune pièce à cet appui, invoquant une ordonnance de confidentialité évoquée par son avocat et sa non-utilisation de e-Devlet (pce SEM 20 Q110-113 ; pce SEM 40 Q49). Aucun élément du dossier ne permet donc de confirmer l’existence d’une ou plusieurs procédures. Quant aux explications fournies par l’intéressé, elles ne sont pas convaincantes. Aussi, il n’apparaît pas qu’il soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 4.5 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
D-1839/2025 Page 10 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q9 et pce SEM 40 Q3-5). En outre, il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie
– dans la construction et le commerce en particulier (pce SEM 40 Q42-45) – tout comme en Suisse, où il est employé d’une entreprise de transport. A cet égard, le Tribunal a pris acte de la correspondance de B._______Sàrl, soulignant l’importance du recourant pour l’entreprise (cf. consid. E supra). L’intégration professionnelle du précité et les besoins de son employeur ne sauraient toutefois être déterminants ici. Par ailleurs, si la famille nucléaire de A._______ se trouve pour l’essentiel à l’étranger, il dispose de proches parents en Turquie (pce SEM Q52-54). Ceux-ci seront certainement en mesure de l’assister dans le cadre de sa réinstallation, comme ils l’ont fait lors de ses départs successifs en Syrie et en Suisse. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
D-1839/2025 Page 11 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui dispose d’une carte d’identité en cours de validité (pce SEM 6) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1839/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2025. Faits : A. Le 6 septembre 2022, A._______ (ci-après également : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 12 janvier 2024 et 21 janvier 2025, le précité a déclaré être d'ethnie kurde et provenir de (...), dans la province de (...). Il aurait été scolarisé durant onze ans avant d'exercer différents emplois, dans les domaines de la construction et du tourisme. En 2019, il se serait établi avec les siens à (...) - où il serait ensuite demeuré seul, ses proches étant partis à l'étranger. L'intéressé y aurait travaillé comme directeur de magasin jusqu'à ce qu'il quitte à son tour le pays, en 2022. A._______ serait issu d'une famille politisée, proche du PKK et des YPG (Unités de protection du peuple). Son grand-père, un illustre (...) kurde, aurait été exécuté, tandis que son père aurait été emprisonné en 2009 pour une durée de six à sept ans en raison de ses liens avec le PKK. L'un de ses frères aurait également été condamné du fait de son appartenance à cette organisation. Ses parents et ses frères seraient aujourd'hui réfugiés en Suisse et en Autriche. L'intéressé aurait, pour sa part, intégré la branche de jeunesse du HDP dès l'âge de seize ans. Dans ce cadre, il aurait effectué différentes activités - visites à des familles de détenus, distribution de magazines ou encore participation à des évènements du parti - lesquelles lui auraient causé des ennuis avec les autorités et des placements en garde à vue. Il aurait cessé son activisme en 2020, suite au départ de ses proches à l'étranger, et se serait créé une vie « ordonnée » à (...). En juin ou juillet 2021, l'intéressé aurait été convoqué par la police et interrogé sur le lieu où se trouvaient son père et son frère. A la fin de cette même année, il aurait été placé en garde à vue durant quelques heures, interrogé une nouvelle fois sur ses proches, puis relâché sans suite. En janvier 2022, il aurait de nouveau été placé en garde à vue. Les agents de police lui auraient alors proposé de travailler pour eux en échange d'une importante somme d'argent et l'auraient menacé de mort s'il n'acceptait pas. Malgré son refus de coopérer, l'intéressé aurait été remis en liberté. Il aurait alors décidé de fuir le pays et pris rendez-vous auprès du consulat suisse afin d'introduire une demande de visa. En février 2022, A._______ aurait à nouveau été arrêté et placé en garde à vue, cette fois pour une durée d'une semaine. Il aurait été violenté et maltraité par les agents de police, lesquels auraient encore cherché à le recruter comme espion. Ces derniers lui auraient en outre confisqué tous les documents en sa possession, utiles à sa demande de visa. Ils l'auraient finalement contraint à signer des papiers contenant des accusations d'appartenance et d'assistance logistique à une organisation terroriste, ouvrant ainsi une procédure à son encontre. Après l'avoir menacé de mort s'il tentait de quitter le pays, les agents l'auraient relâché. L'intéressé aurait annulé son rendez-vous au consulat suisse, n'ayant plus les documents nécessaires, et serait retourné à (...) pendant une quinzaine de jours environ. En mars 2022, le précité aurait quitté illégalement la Turquie pour rejoindre les rangs des YPG en Syrie. Après une formation de deux mois et demie, dans le cadre de laquelle il aurait obtenu un permis de port d'armes, l'intéressé aurait été affecté à un poste de gardien dans un centre de détention des YPG. Quelques mois plus tard, il aurait été sommé d'aller combattre au front. Refusant d'obtempérer, l'intéressé serait parvenu à quitter le centre grâce à l'intervention de sa famille en Syrie, respectée au sein des YPG. Il serait alors retourné en Turquie pendant une dizaine de jours. Ses proches lui auraient confié que la police avait fait trois descentes à son domicile et que, las de ces intrusions, ils l'avaient informée de son départ en Syrie. En septembre 2022, l'intéressé serait monté dans un camion à destination de la Suisse. Il ne pourrait retourner en Turquie, où il serait selon lui assassiné. A l'appui de ses déclarations, il a produit une copie de son permis de port d'armes. Il n'a fourni aucun document relatif à la procédure ouverte contre lui, expliquant que le dossier était sous le coup d'une décision de confidentialité et qu'il n'utilisait pas e-Devlet. C. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 mars 2025, A._______ a interjeté recours contre l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le constat de l'illicéité de l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. E. Par courrier du 23 septembre 2025 (envoyé également par courriel le 16 septembre 2025), la société B._______Sàrl a indiqué être l'employeur du recourant depuis le mois de mars 2025. Elle a fait valoir que le précité contribuait de manière essentielle au bon fonctionnement de ses activités et prié le Tribunal d'en tenir compte dans l'examen du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les difficultés découlant de son appartenance à la minorité kurde qu'avait dénoncées le recourant - en particulier des violences policières subies dans la rue lorsqu'il était mineur - n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité. S'agissant de la crainte alléguée par l'intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n'a pas exclu qu'il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n'était toutefois pas suffisant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'avait pas occupé de rôle clé au sein du parti ou effectué d'activité exposante, qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui et qu'il n'avait jamais été arrêté du fait de ses activités politiques. Il avait du reste cessé son engagement en 2020, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre celui-ci et son départ de Turquie. Ses activités politiques ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future. Il n'en allait pas différemment de son environnement familial. A cet égard, le SEM a souligné qu'en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant été persécutées ne faisaient pas l'objet de persécutions réfléchies en Turquie. Le recourant avait certes soutenu que les pressions envers sa famille s'étaient intensifiées après le départ de son père. Il avait néanmoins pu continuer ses études, puis vivre à (...), sans rencontrer de problème jusqu'en été 2021. Or, il n'était pas vraisemblable que les autorités ne se soient pas intéressées à lui plus tôt, si elles en avaient réellement eu après lui en raison du départ de ses proches. Elles ne l'auraient du reste questionné à ce sujet qu'à deux reprises, sans ouvrir de procédure. Il n'y avait donc pas lieu d'admettre que le recourant encourait de sérieux préjudices en raison de ses antécédents familiaux. Tel était d'autant moins le cas que d'autres membres de sa famille élargie vivaient toujours au pays, sans autres problèmes. S'agissant des tentatives de recrutement dont A._______ aurait fait l'objet, l'autorité intimée a relevé qu'elles étaient peu compréhensibles, le précité n'étant guère en mesure de transmettre des renseignements intéressants. En outre, les autorités l'avaient à chaque fois libéré, nonobstant son refus constant de collaborer, et n'avaient pas mis leurs menaces de mort à exécution. Elles seraient certes, selon ses proches, venues trois fois à son domicile lorsqu'il était en Syrie. Toutefois, une telle information transmise par des tiers était insuffisante pour justifier une crainte fondée de persécution. Quant aux déclarations de l'intéressé sur l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre, elles étaient sujettes à caution. En effet, il n'avait produit aucune pièce à cet appui, avait déclaré ne pas utiliser e-Devlet et avait invoqué une clause de confidentialité, douteuse à ce stade de la procédure. Tout portait ainsi à croire que la prétendue procédure judiciaire n'avait été évoquée que pour les besoins de la cause. Le SEM a également retenu que le recourant n'avait pas d'antécédents pénaux et souligné qu'il était incompréhensible que la garde à vue alléguée d'une semaine n'ait pas été documentée. Ses activités au sein des YPG en Syrie n'étaient finalement pas déterminantes, dès lors qu'il n'était pas de nationalité syrienne et qu'il n'avait encouru aucune conséquence après sa démission. Aussi, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi selon le SEM, lequel a renoncé à les examiner sous l'angle de la vraisemblance. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu que sa crainte de subir une persécution pertinente en cas de retour était fondée par plusieurs éléments : ses liens familiaux, les mauvais traitements qu'il avait subis durant sa dernière garde à vue, son refus de devenir un informateur pour les autorités turques ainsi que son appartenance aux YPG. Il se serait en effet trouvé dans le collimateur des autorités turques en raison du profil de son père et de son frère aîné, tous deux condamnés par la justice pour leurs activités au sein du PKK/YPG. L'objectif des autorités, dans ce contexte, aurait été de le recruter comme informateur. Vu le statut de sa famille, il aurait pu récolter des informations sensibles auprès du PKK/YPG sans éveiller les soupçons. Par ailleurs, l'intéressé a rappelé avoir été soumis à des mauvais traitements et détenu dans des conditions dégradantes lors de sa dernière garde à vue d'une semaine. Il n'avait certes pas été en mesure de démontrer par pièces qu'il avait fait l'objet de gardes à vue et d'une procédure pénale. Il s'est toutefois dit convaincu qu'une telle procédure avait été ouverte contre lui à la fin de sa détention. En outre, il serait à craindre qu'une seconde procédure ait été introduite à son encontre en raison de son appartenance aux YPG, sa famille ayant fait part aux autorités de son départ en Syrie. Il serait désormais considéré comme un « soldat terroriste » par les autorités turques, ce qui l'exposerait indéniablement à un risque de persécutions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant encourait un risque de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lors de son départ du pays. Il a soutenu avoir été interrogé par la police en été 2021, puis avoir été placé à trois reprises en garde à vue entre décembre 2021 et février 2022. La gravité de ces exactions aurait été croissante, si bien qu'il aurait été contraint de quitter la Turquie pour sauver sa vie. La réalité des faits allégués est cependant douteuse. En effet, leur temporalité n'est pas compréhensible, les proches du recourant reconnus comme réfugiés en Suisse (...) ayant quitté le pays depuis longtemps et le recourant n'étant plus engagé en politique depuis l'année 2020 (pce SEM 40 Q84-85, 116). Il en va de même des raisons de cet intérêt soudain des autorités pour sa personne, alors qu'il menait une vie rangée à (...). Enfin, le fait qu'il n'ait pu produire aucun document relatif à sa dernière garde à vue interpelle, vu la durée alléguée de celle-ci. Quoi qu'il en soit, les autorités auraient toujours relâché l'intéressé, sans que ses interpellations n'aient entraîné pour lui de conséquence. En particulier, il n'apparaît pas qu'une procédure judiciaire ait été introduite à son encontre en lien avec son refus de collaborer. Ses allégations contraires - reposant sur le fait qu'il aurait signé des papiers contenant le terme « terroriste » à sa sortie de garde à vue (pce SEM 40 Q39, 49) - ne sont que de pures suppositions de sa part. Il aurait en outre pu quitter (...) et séjourner une quinzaine de jours chez lui à (...), sans être ennuyé ou recherché (pce SEM 40 Q34-35). Il lui aurait également été « très facile » de rejoindre la Syrie (pce SEM 40 Q27). Les autorités turques n'ont donc pas mis en oeuvre de mesures de surveillance particulières, alors même qu'elles connaissaient les projets de fuite du recourant. Dans ces conditions, il est improbable qu'il ait sérieusement été dans le collimateur des autorités et qu'il ait encouru un grave danger de ce chef. Il est ici lieu de rappeler que la population kurde de Turquie est hélas exposée à d'importantes discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, le Tribunal n'ayant toutefois pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les problèmes rencontrés dans ce contexte n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'y a pas lieu d'admettre le contraire ici. Aussi, les interrogatoires et gardes à vue allégués en 2021 et 2022 sont insuffisants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'en va pas différemment des difficultés rencontrées par le passé par A._______ avec la police - notamment lorsqu'il était mineur (pce SEM 40 Q66-67, 81) - lesquelles ne présentent du reste pas de lien de causalité temporel avec son départ. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance familiale et de son profil politique. S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. En outre, les autorités auraient largement eu l'occasion de le poursuivre pour les activités politiques de sa famille avant son départ à l'étranger, si elles en avaient réellement eu l'intention. Par ailleurs, plusieurs membres de la famille de A._______ se trouvent encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (pce SEM 40 Q9-11). Quant à son profil politique, il n'est pas marqué ; le recourant aurait seulement été actif durant quelques années au sein de la branche de jeunesse du HDP. Il n'y aurait toutefois pas occupé de position importante ou exposée et son engagement ne lui aurait pas causé d'ennuis particuliers - hormis le fait d'être parfois chassé par la police (pce SEM 40 Q81). Il n'a finalement pas allégué d'activités politiques en exil, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. 4.3 Les déclarations de l'intéressé relatives à son recrutement par les YPG en Syrie ne changent rien à l'appréciation qui précède. Il a en effet déclaré avoir pu quitter cette organisation et regagner la Turquie sans rencontrer d'opposition ou de difficulté particulière. En outre, rien n'indique que les autorités turques aient eu connaissance de ces faits. L'intéressé a certes affirmé que sa famille avait informé les agents de police de son départ en Syrie, lorsque ceux-ci s'étaient présentés à trois reprises à sa recherche ; elle aurait procédé ainsi pour éviter d'être dérangée à l'avenir par de nouvelles descentes de police (pce SEM 40 Q42, 131-132). Le Tribunal ne saurait toutefois donner du crédit à ces déclarations, une telle dénonciation par ses proches apparaissant incohérente. De seuls ouï-dire de tiers ne sauraient du reste suffire pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. parmi d'autres, arrêt E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3). 4.4 Le recourant a encore allégué faire l'objet d'une, voire de deux procédures pénales pour des infractions de nature terroriste. Il n'a cependant produit aucune pièce à cet appui, invoquant une ordonnance de confidentialité évoquée par son avocat et sa non-utilisation de e-Devlet (pce SEM 20 Q110-113 ; pce SEM 40 Q49). Aucun élément du dossier ne permet donc de confirmer l'existence d'une ou plusieurs procédures. Quant aux explications fournies par l'intéressé, elles ne sont pas convaincantes. Aussi, il n'apparaît pas qu'il soit exposé à un risque de condamnation injuste et disproportionnée pour des motifs politiques. 4.5 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 20 Q9 et pce SEM 40 Q3-5). En outre, il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie - dans la construction et le commerce en particulier (pce SEM 40 Q42-45) - tout comme en Suisse, où il est employé d'une entreprise de transport. A cet égard, le Tribunal a pris acte de la correspondance de B._______Sàrl, soulignant l'importance du recourant pour l'entreprise (cf. consid. E supra). L'intégration professionnelle du précité et les besoins de son employeur ne sauraient toutefois être déterminants ici. Par ailleurs, si la famille nucléaire de A._______ se trouve pour l'essentiel à l'étranger, il dispose de proches parents en Turquie (pce SEM Q52-54). Ceux-ci seront certainement en mesure de l'assister dans le cadre de sa réinstallation, comme ils l'ont fait lors de ses départs successifs en Syrie et en Suisse. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 6) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :