Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 avril 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionné les 8 juillet 2022 et 10 août 2023, le précité a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde originaire d'un village du district de (...), dans la province de (...). Il aurait quinze (demi-)frères et soeurs, domiciliés à différents endroits du pays, avec lesquels il entretiendrait de bonnes relations. Il aurait exercé différentes activités professionnelles (emplois saisonniers dans le secteur du tourisme, exploitation d'un magasin de produits agricoles, agriculteur) et aurait récemment obtenu son diplôme de lycée à distance. En (...) ou (...), A._______ aurait été arrêté pour avoir organisé une manifestation en faveur du HDP. Vu sa minorité, il aurait été relaxé après une journée en cellule. Par la suite, il aurait effectué différentes activités pour le compte du HDP, sans toutefois en devenir membre. Le (...), les autorités auraient opéré une descente d'envergure dans le village et arrêté neuf personnes de la famille (...), dont l'intéressé. Retenus au centre antiterroriste durant quatre jours, ils auraient été présentés au tribunal le (...) puis libérés, à l'exception de A._______, de son frère aîné et de l'épouse de celui-ci. Ils seraient demeurés en détention jusqu'au (...) au titre d'une procédure ouverte pour aide à une organisation terroriste, accusés d'avoir logé un cousin membre du PKK et recherché par les autorités. Selon l'intéressé, cette accusation n'aurait été qu'un prétexte, la procédure étant en réalité motivée par leur origine ethnique et leur soutien au HDP. Le chef d'accusation aurait finalement été modifié en propagande terroriste, faute de preuve, et A._______ aurait été condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis pendant cinq ans. Après sa libération, l'intéressé aurait tenté de reprendre le cours de sa vie, mais les pressions auraient été trop intenses. Il aurait subi de nombreux contrôles injustifiés, aurait fait l'objet d'une tentative de recrutement comme informateur et aurait repéré un agent en train de photographier son domicile. Craignant d'être remis en détention, il aurait décidé de quitter le pays et embarqué sur un vol à destination de la Serbie le (...). B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un article de presse et des documents judiciaires concernant son arrestation de (...) et sa condamnation consécutive, un extrait UYAP ainsi que des documents relatifs à ses activités politiques en exil. C. A la demande du SEM, l'intéressé lui a transmis, le 10 mai 2024, des renseignements et un document relatifs à ses activités politiques en Suisse. D. Par décision du 30 mai 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, cette autorité a considéré que la condamnation pénale du précité n'était pas pertinente, faute de lien de causalité avec son départ de Turquie et d'intensité suffisante. Elle a également rappelé que le droit d'asile ne pouvait servir à réparer une injustice passée et conclu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner en détail les pièces judiciaires y afférentes. Le harcèlement que l'intéressé aurait subi des autorités après sa libération n'était, quant à lui, pas suffisamment intense. Son profil et son engagement politique en Suisse n'étaient finalement pas de nature à asseoir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Par ailleurs, le SEM a estimé que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé. E. Le 1er juillet 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de l'acte attaqué et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié et le prononcé d'une admission provisoire, voire le renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant s'est prévalu du jugement de condamnation rendu à son encontre et a plaidé que les conditions probatoires qui lui avaient été imposées avaient sensiblement entravé ses libertés d'expression et d'opinion. Sa longue détention provisoire constituerait également un préjudice non négligeable, dont il devrait être tenu compte. Par ailleurs, un retour en Turquie l'exposerait à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale ainsi qu'à la révocation de son sursis. Il a justifié ses craintes par ses activités politiques pour le compte du HDP, la notoriété de sa famille, ses antécédents et son activisme en exil. Il s'est au surplus prévalu de motifs subjectifs survenus après la fuite. Le recourant a produit, avec son recours, une lettre attestant de ses activités pour le HDP ainsi qu'un courrier d'un compatriote originaire du même district. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. et 2008/57 consid. 4.4). 3. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______ avant son départ du pays ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses démêlés judiciaires - indépendamment de la question de leur bien-fondé, qui peut demeurer ouverte - ne sauraient en effet être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. A cet égard, il est relevé que le jugement du (...), condamnant l'intéressé pour l'acte d'avoir protégé un criminel, l'a mis au bénéfice du sursis et d'une levée des mesures de contrôle judiciaire (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13). Les ennuis du recourant remontent en outre à environ deux ans avant son départ, celui-ci ayant été libéré de détention provisoire en (...) et n'ayant plus rencontré de problème en lien avec cette affaire par la suite (sous réserve du prononcé du jugement). Cette procédure ne présente donc pas de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie, en (...) - dit lien étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les pressions alléguées suite à sa libération ne se révèlent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A._______ n'a guère étayé ses déclarations relatives à la surveillance alléguée de son domicile, qui semble reposer sur de seules suppositions de sa part (pce SEM 20 Q41). Quant à la tentative de recrutement comme informateur dont il aurait fait l'objet, le recourant l'aurait refusée sans subir de conséquence ni être sollicité à nouveau. Il a d'ailleurs pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté au contrôle des passeports (pce SEM 15 Q24-25), ce qui contredit l'hypothèse d'un intérêt accru des autorités pour sa personne, a fortiori d'un danger sérieux de ce chef. S'agissant finalement des contrôles excessivement longs qui lui auraient été infligés, ils ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent généralement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant encore rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Il s'ensuit que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. 3.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n'apparaît pas qu'il se soit exposé par ses activités exercées pour le compte du HDP (surveillance électorale, participation à des manifestations ou aux célébrations du Newroz), l'intéressé lui-même ayant relativisé la portée de son engagement (pce SEM 15 Q76-79). Il n'aurait d'ailleurs plus pris part à la vie politique après son arrestation en (...) et n'aurait jamais été membre du HDP (pce SEM 30 Q38-39). L'attestation du DTP produite avec le recours ne change rien aux considérations qui précèdent, à plus forte raison que son contenu ne concorde pas avec les déclarations de l'intéressé - elle évoque une adhésion en qualité de membre et un engagement jusqu'en (...) (cf. annexes 4-5 au recours). A cela s'ajoute que A._______ n'a fait état d'aucun problème particulier rencontré par ses proches à la suite de son départ ; il a au contraire indiqué que son exil n'avait pas eu de conséquences pour eux (pce SEM 15 Q103), même si les autorités avaient demandé une ou deux fois après lui (pce SEM 30 Q23-27). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques. Sa crainte de voir son dossier pénal rouvert à l'issue de son sursis n'est, au demeurant, nullement étayée, d'autant que le délai probatoire de cinq ans prévu dans le jugement du (...) (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13) est, selon toute vraisemblance, échu. 3.3 Le recourant fait finalement valoir qu'il s'est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du (...) à (...), il participerait activement à des rassemblements organisés en faveur de la cause kurde. Il manifesterait ainsi chaque mercredi (...) et apparaîtrait sur de nombreuses vidéos mises en ligne (pce SEM 33 ; moyens de preuve n° 8 et 10). Il serait également actif sur les réseaux sociaux (moyen de preuve n° 9). Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n'atteste pas d'un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un rôle particulier lors de ces évènements ou qu'il se serait davantage exposé que les autres participants. Son adhésion à une association kurde n'est pas non plus déterminante. Quant à ses activités politiques sur les réseaux sociaux, il ne les a aucunement démontrées. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 3.4 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 7.2). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 15 Q5-6 et pce SEM 30 Q10). Il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie, dans le secteur du tourisme et dans l'agriculture en particulier (pce SEM 15 Q15, 27-31). Il pourra en outre compter, si besoin, sur son père ainsi que sur ses nombreux frères et soeurs demeurés au pays, avec lesquels il entretient de bonnes relations et qui jouissent d'une situation financière aisée (pce SEM 15 Q41-44 et pce SEM 30 Q17). Dans ces conditions, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. et 2008/57 consid. 4.4).
E. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______ avant son départ du pays ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses démêlés judiciaires - indépendamment de la question de leur bien-fondé, qui peut demeurer ouverte - ne sauraient en effet être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. A cet égard, il est relevé que le jugement du (...), condamnant l'intéressé pour l'acte d'avoir protégé un criminel, l'a mis au bénéfice du sursis et d'une levée des mesures de contrôle judiciaire (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13). Les ennuis du recourant remontent en outre à environ deux ans avant son départ, celui-ci ayant été libéré de détention provisoire en (...) et n'ayant plus rencontré de problème en lien avec cette affaire par la suite (sous réserve du prononcé du jugement). Cette procédure ne présente donc pas de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie, en (...) - dit lien étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les pressions alléguées suite à sa libération ne se révèlent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A._______ n'a guère étayé ses déclarations relatives à la surveillance alléguée de son domicile, qui semble reposer sur de seules suppositions de sa part (pce SEM 20 Q41). Quant à la tentative de recrutement comme informateur dont il aurait fait l'objet, le recourant l'aurait refusée sans subir de conséquence ni être sollicité à nouveau. Il a d'ailleurs pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté au contrôle des passeports (pce SEM 15 Q24-25), ce qui contredit l'hypothèse d'un intérêt accru des autorités pour sa personne, a fortiori d'un danger sérieux de ce chef. S'agissant finalement des contrôles excessivement longs qui lui auraient été infligés, ils ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent généralement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant encore rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Il s'ensuit que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents.
E. 3.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n'apparaît pas qu'il se soit exposé par ses activités exercées pour le compte du HDP (surveillance électorale, participation à des manifestations ou aux célébrations du Newroz), l'intéressé lui-même ayant relativisé la portée de son engagement (pce SEM 15 Q76-79). Il n'aurait d'ailleurs plus pris part à la vie politique après son arrestation en (...) et n'aurait jamais été membre du HDP (pce SEM 30 Q38-39). L'attestation du DTP produite avec le recours ne change rien aux considérations qui précèdent, à plus forte raison que son contenu ne concorde pas avec les déclarations de l'intéressé - elle évoque une adhésion en qualité de membre et un engagement jusqu'en (...) (cf. annexes 4-5 au recours). A cela s'ajoute que A._______ n'a fait état d'aucun problème particulier rencontré par ses proches à la suite de son départ ; il a au contraire indiqué que son exil n'avait pas eu de conséquences pour eux (pce SEM 15 Q103), même si les autorités avaient demandé une ou deux fois après lui (pce SEM 30 Q23-27). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques. Sa crainte de voir son dossier pénal rouvert à l'issue de son sursis n'est, au demeurant, nullement étayée, d'autant que le délai probatoire de cinq ans prévu dans le jugement du (...) (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13) est, selon toute vraisemblance, échu.
E. 3.3 Le recourant fait finalement valoir qu'il s'est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du (...) à (...), il participerait activement à des rassemblements organisés en faveur de la cause kurde. Il manifesterait ainsi chaque mercredi (...) et apparaîtrait sur de nombreuses vidéos mises en ligne (pce SEM 33 ; moyens de preuve n° 8 et 10). Il serait également actif sur les réseaux sociaux (moyen de preuve n° 9). Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n'atteste pas d'un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un rôle particulier lors de ces évènements ou qu'il se serait davantage exposé que les autres participants. Son adhésion à une association kurde n'est pas non plus déterminante. Quant à ses activités politiques sur les réseaux sociaux, il ne les a aucunement démontrées. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif.
E. 3.4 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 5.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 7.2). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 15 Q5-6 et pce SEM 30 Q10). Il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie, dans le secteur du tourisme et dans l'agriculture en particulier (pce SEM 15 Q15, 27-31). Il pourra en outre compter, si besoin, sur son père ainsi que sur ses nombreux frères et soeurs demeurés au pays, avec lesquels il entretient de bonnes relations et qui jouissent d'une situation financière aisée (pce SEM 15 Q41-44 et pce SEM 30 Q17). Dans ces conditions, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est sans objet.
E. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4145/2024 Arrêt du 26 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 avril 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionné les 8 juillet 2022 et 10 août 2023, le précité a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde originaire d'un village du district de (...), dans la province de (...). Il aurait quinze (demi-)frères et soeurs, domiciliés à différents endroits du pays, avec lesquels il entretiendrait de bonnes relations. Il aurait exercé différentes activités professionnelles (emplois saisonniers dans le secteur du tourisme, exploitation d'un magasin de produits agricoles, agriculteur) et aurait récemment obtenu son diplôme de lycée à distance. En (...) ou (...), A._______ aurait été arrêté pour avoir organisé une manifestation en faveur du HDP. Vu sa minorité, il aurait été relaxé après une journée en cellule. Par la suite, il aurait effectué différentes activités pour le compte du HDP, sans toutefois en devenir membre. Le (...), les autorités auraient opéré une descente d'envergure dans le village et arrêté neuf personnes de la famille (...), dont l'intéressé. Retenus au centre antiterroriste durant quatre jours, ils auraient été présentés au tribunal le (...) puis libérés, à l'exception de A._______, de son frère aîné et de l'épouse de celui-ci. Ils seraient demeurés en détention jusqu'au (...) au titre d'une procédure ouverte pour aide à une organisation terroriste, accusés d'avoir logé un cousin membre du PKK et recherché par les autorités. Selon l'intéressé, cette accusation n'aurait été qu'un prétexte, la procédure étant en réalité motivée par leur origine ethnique et leur soutien au HDP. Le chef d'accusation aurait finalement été modifié en propagande terroriste, faute de preuve, et A._______ aurait été condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis pendant cinq ans. Après sa libération, l'intéressé aurait tenté de reprendre le cours de sa vie, mais les pressions auraient été trop intenses. Il aurait subi de nombreux contrôles injustifiés, aurait fait l'objet d'une tentative de recrutement comme informateur et aurait repéré un agent en train de photographier son domicile. Craignant d'être remis en détention, il aurait décidé de quitter le pays et embarqué sur un vol à destination de la Serbie le (...). B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un article de presse et des documents judiciaires concernant son arrestation de (...) et sa condamnation consécutive, un extrait UYAP ainsi que des documents relatifs à ses activités politiques en exil. C. A la demande du SEM, l'intéressé lui a transmis, le 10 mai 2024, des renseignements et un document relatifs à ses activités politiques en Suisse. D. Par décision du 30 mai 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, cette autorité a considéré que la condamnation pénale du précité n'était pas pertinente, faute de lien de causalité avec son départ de Turquie et d'intensité suffisante. Elle a également rappelé que le droit d'asile ne pouvait servir à réparer une injustice passée et conclu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner en détail les pièces judiciaires y afférentes. Le harcèlement que l'intéressé aurait subi des autorités après sa libération n'était, quant à lui, pas suffisamment intense. Son profil et son engagement politique en Suisse n'étaient finalement pas de nature à asseoir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Par ailleurs, le SEM a estimé que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé. E. Le 1er juillet 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de l'acte attaqué et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié et le prononcé d'une admission provisoire, voire le renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant s'est prévalu du jugement de condamnation rendu à son encontre et a plaidé que les conditions probatoires qui lui avaient été imposées avaient sensiblement entravé ses libertés d'expression et d'opinion. Sa longue détention provisoire constituerait également un préjudice non négligeable, dont il devrait être tenu compte. Par ailleurs, un retour en Turquie l'exposerait à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale ainsi qu'à la révocation de son sursis. Il a justifié ses craintes par ses activités politiques pour le compte du HDP, la notoriété de sa famille, ses antécédents et son activisme en exil. Il s'est au surplus prévalu de motifs subjectifs survenus après la fuite. Le recourant a produit, avec son recours, une lettre attestant de ses activités pour le HDP ainsi qu'un courrier d'un compatriote originaire du même district. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. et 2008/57 consid. 4.4). 3. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______ avant son départ du pays ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ses démêlés judiciaires - indépendamment de la question de leur bien-fondé, qui peut demeurer ouverte - ne sauraient en effet être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. A cet égard, il est relevé que le jugement du (...), condamnant l'intéressé pour l'acte d'avoir protégé un criminel, l'a mis au bénéfice du sursis et d'une levée des mesures de contrôle judiciaire (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13). Les ennuis du recourant remontent en outre à environ deux ans avant son départ, celui-ci ayant été libéré de détention provisoire en (...) et n'ayant plus rencontré de problème en lien avec cette affaire par la suite (sous réserve du prononcé du jugement). Cette procédure ne présente donc pas de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie, en (...) - dit lien étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les pressions alléguées suite à sa libération ne se révèlent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A._______ n'a guère étayé ses déclarations relatives à la surveillance alléguée de son domicile, qui semble reposer sur de seules suppositions de sa part (pce SEM 20 Q41). Quant à la tentative de recrutement comme informateur dont il aurait fait l'objet, le recourant l'aurait refusée sans subir de conséquence ni être sollicité à nouveau. Il a d'ailleurs pu quitter légalement le pays sans rencontrer de difficulté au contrôle des passeports (pce SEM 15 Q24-25), ce qui contredit l'hypothèse d'un intérêt accru des autorités pour sa personne, a fortiori d'un danger sérieux de ce chef. S'agissant finalement des contrôles excessivement longs qui lui auraient été infligés, ils ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent généralement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant encore rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Il s'ensuit que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. 3.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n'apparaît pas qu'il se soit exposé par ses activités exercées pour le compte du HDP (surveillance électorale, participation à des manifestations ou aux célébrations du Newroz), l'intéressé lui-même ayant relativisé la portée de son engagement (pce SEM 15 Q76-79). Il n'aurait d'ailleurs plus pris part à la vie politique après son arrestation en (...) et n'aurait jamais été membre du HDP (pce SEM 30 Q38-39). L'attestation du DTP produite avec le recours ne change rien aux considérations qui précèdent, à plus forte raison que son contenu ne concorde pas avec les déclarations de l'intéressé - elle évoque une adhésion en qualité de membre et un engagement jusqu'en (...) (cf. annexes 4-5 au recours). A cela s'ajoute que A._______ n'a fait état d'aucun problème particulier rencontré par ses proches à la suite de son départ ; il a au contraire indiqué que son exil n'avait pas eu de conséquences pour eux (pce SEM 15 Q103), même si les autorités avaient demandé une ou deux fois après lui (pce SEM 30 Q23-27). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques. Sa crainte de voir son dossier pénal rouvert à l'issue de son sursis n'est, au demeurant, nullement étayée, d'autant que le délai probatoire de cinq ans prévu dans le jugement du (...) (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 30 p. 12-13) est, selon toute vraisemblance, échu. 3.3 Le recourant fait finalement valoir qu'il s'est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du (...) à (...), il participerait activement à des rassemblements organisés en faveur de la cause kurde. Il manifesterait ainsi chaque mercredi (...) et apparaîtrait sur de nombreuses vidéos mises en ligne (pce SEM 33 ; moyens de preuve n° 8 et 10). Il serait également actif sur les réseaux sociaux (moyen de preuve n° 9). Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n'atteste pas d'un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un rôle particulier lors de ces évènements ou qu'il se serait davantage exposé que les autres participants. Son adhésion à une association kurde n'est pas non plus déterminante. Quant à ses activités politiques sur les réseaux sociaux, il ne les a aucunement démontrées. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 3.4 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, l'arrêt D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 7.2). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 15 Q5-6 et pce SEM 30 Q10). Il a accumulé diverses expériences professionnelles en Turquie, dans le secteur du tourisme et dans l'agriculture en particulier (pce SEM 15 Q15, 27-31). Il pourra en outre compter, si besoin, sur son père ainsi que sur ses nombreux frères et soeurs demeurés au pays, avec lesquels il entretient de bonnes relations et qui jouissent d'une situation financière aisée (pce SEM 15 Q41-44 et pce SEM 30 Q17). Dans ces conditions, sa réinstallation n'apparaît pas insurmontable. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui dispose d'une carte d'identité - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :