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E-5961/2020

E-5961/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 juin 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante irakienne, a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, de son gendre, C._______, et de son petit-fils D._______, qui ont également déposé une demande d’asile. Deux autres petits-enfants de l’intéressée, E._______ et F._______, sont par la suite nés en Suisse et ont été intégrés à la procédure d’asile de leurs parents. B. Le 26 juin 2018, la requérante a été entendue sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d’asile. Elle a déclaré être d’ethnie kurde et être née dans la localité de G._______, où elle aurait passé toute sa vie, jusqu’à son départ d’Irak. Son époux, avec lequel elle aurait eu un fils et une fille, serait décédé en (…) dans un incendie. Durant les années précédant sa fuite, elle aurait vécu dans le quartier H._______, dans un logement locatif, qu’elle aurait notamment partagé avec sa fille et la famille de cette dernière. En Irak, elle aurait encore son fils, une sœur ainsi que trois frères. S’agissant des motifs l’ayant conduite à quitter le pays, elle a expliqué, en substance, que son beau-fils C._______ avait rencontré des problèmes en Iran et que, pour cette raison, des membres de sa parenté avaient menacé ce dernier. Elle-même et sa fille auraient également été importunées et auraient reçu des menaces par téléphone de la part de leurs proches, car ceux-ci se seraient opposés à la relation entre C._______ et B._______, alors que la recourante n’aurait au contraire pas souhaité leur séparation. L’intéressée n’aurait toutefois pas subi de préjudice concret. Son fils, voulant rester en dehors de cette situation, aurait quant à lui quitté le domicile familial et n’aurait depuis lors plus donné de nouvelles. Craignant qu’il n’arrive quelque chose à sa fille, elle aurait décidé, avec celle-ci et son gendre, de fuir l’Irak, ce qu’ils auraient fait tous ensemble, le (…) mai 2018, après être demeurés quelques jours à I._______. Avec l’aide de passeurs, ils auraient entrepris un voyage par la voie terrestre, à bord d’un camion, jusqu’en Italie. Après être demeurés quelques jours dans ce pays, ils auraient finalement rejoint la Suisse.

E-5961/2020 Page 3 C. Le 22 janvier 2019, l’intéressée a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile. A cette occasion, elle a pour l’essentiel allégué que sa fille s’était mariée en 2015 avec C._______, un ressortissant iranien, et que plusieurs membres de sa famille (à savoir ses frères ainsi que les oncles paternels de sa fille) s’étaient dès le départ opposés à cette union. Ces derniers auraient en outre appris que C._______ avait rencontré des problèmes en Iran, avant sa venue en Irak. En février 2018, ils se seraient en conséquence rendus en personne au domicile de l’intéressée à H._______

– où celle-ci aurait vécu avec sa fille, son gendre et son petit-fils – afin de lui demander de faire en sorte que C._______ et B._______ divorcent et que ce dernier ne fasse plus partie de la famille. Face au refus de la recourante, ils auraient réitéré leurs visites à plusieurs reprises, en mars 2018, en proférant des menaces de mort envers elle-même et sa fille. A une reprise, l’intéressée aurait reçu de l’un de ses frères un coup de poing au visage. Ceux-ci auraient également envoyé un neveu pour transmettre de nouvelles menaces. Deux semaines avant son départ du pays, l’intéressée aurait aussi reçu la visite d’amis de ses frères, toujours pour lui faire part des mêmes pressions.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le 25 février 2025, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée. Seules les questions relatives à la qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).

E. 2 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche en effet à l'autorité intimée d'avoir appliqué un critère trop strict dans son examen de la vraisemblance de ses déclarations, de n'avoir pas suffisamment pris en compte les aspects essentiels de sa demande d'asile et de n'avoir pas tenu compte des procès-verbaux d'audition des autres membres de sa famille, en particulier sa fille, dans son analyse (cf. mémoire de recours, p. 12).

E. 2.1 En l'occurrence, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, ni d'ailleurs que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction. Force est en effet de constater que l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants invoqués, ainsi que des moyens de preuve produits. Le SEM a en particulier examiné l'ensemble des motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Par ailleurs, au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile de l'intéressée, respectivement du présent recours.

E. 2.2 Pour le surplus, les arguments de la recourante visant à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, notamment ceux se basant sur des éléments provenant du dossier de sa fille, ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent.

E. 2.3 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d'Irak étaient invraisemblables. A ce titre, il est relevé que les développements qui vont suivre concernent uniquement les motifs d'asile individuels de l'intéressée et qu'ils ne préjugent dès lors en rien du sort des demandes d'asile de sa fille, de son beau-fils et de leurs enfants. En effet, in casu, il s'agit uniquement de déterminer si la recourante a rendu crédible qu'elle a été personnellement victime de persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de son pays d'origine.

E. 4.2 En l'occurrence, force est d'emblée de constater que le récit de l'intéressée s'est considérablement modifié entre ses deux auditions.

E. 4.2.1 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invitée à exposer ses motifs d'asile, l'intéressée a clairement déclaré qu'elle n'avait pas subi elle-même de préjudices concrets de la part de membres de sa famille (« F: Ist lhnen persönlich konkret etwas zugestossen? A: Nein. » ; cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 8). Elle a au contraire affirmé que leurs actions étaient dirigées à l'encontre de son beau-fils et a uniquement fait valoir que ceux-ci « ne les laissaient pas tranquilles », elle et sa fille, sans toutefois alléguer de violences concrètes à leur égard. Elle n'a par ailleurs fait état que de menaces par téléphone (« F: Warum haben Sie lhren Heimatstaat verlassen und welches sind die Gründe für Ihr Gesuch? A: Wir hatten Probleme wegen meinem Schwiegersohn. Er kommt aus dem Iran und ich weiss nicht, welche Schwierigkeiten er dort gehabt hat. Unsere Verwandten haben ihn bedroht und liessen auch uns nicht in Ruhe. Sie haben uns auch telefonisch bedroht. lch wollte nicht, dass meiner Tochter etwas passiert. Darum reisten wir aus. F: Sind das alle Gründe, warum Sie lhren Heimatstaat verlassen haben? A: Ja. » ; cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.01 p. 7). L'intéressé a en outre expliqué qu'elle ne savait pas en quoi consistaient les difficultés rencontrées par son beau-fils en Iran. Elle a précisé que les seules informations qu'elle avait alors pu obtenir à ce sujet lui avaient été données par le biais de sa fille, laquelle lui aurait uniquement expliqué que son mari avait été condamné à mort dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 7 s.). Quant aux membres de sa parenté, ils auraient simplement remarqué que son beau-fils devait se cacher, mais n'auraient nullement été mis au courant des raisons qui le poussaient à le faire (cf. idem, pt 7.02 p. 7). Ce n'est qu'au stade de son audition sur les motifs d'asile qu'elle a allégué, pour la première fois, avoir été directement et personnellement victime de préjudices concrets de la part de membres de sa famille, à savoir, outre des visites répétées à son domicile, des menaces de mort verbales directes, ainsi qu'un coup de poing (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 61 à 94). Dans le cadre de cette seconde version, elle n'a à aucun moment indiqué que son gendre, en dehors de ses problèmes personnels, avait également rencontré des problèmes avec des membres de sa parenté, ni d'ailleurs qu'il avait directement été menacé par eux. Toujours lors de cette seconde audition, elle a également soutenu, en contradiction évidente avec ses précédentes déclarations, que son gendre lui avait personnellement fait part, en Irak et alors que les problèmes familiaux allégués avaient déjà débuté, de ses problèmes rencontrés en Iran, des risques qu'il encourait en cas d'arrestation en Irak et du fait qu'il serait expulsé en Iran par l'intermédiaire du service des renseignements irakien (cf. idem, Q. 70-74). Elle a également indiqué avoir appris, lors des visites de membres de sa parenté à son domicile, que son beau-fils aurait eu des activités pour le compte des partis « Kamala » et « Demokrat » et qu'il aurait été menacé de mort pour cela (cf. ibidem, Q. 64-65). Enfin, elle a précisé que les membres de sa famille qui l'auraient menacée avaient également été mis au courant de l'existence des problèmes de son gendre et des menaces qui pesaient contre lui (cf. ibidem, Q. 61).

E. 4.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.).

E. 4.2.3 En l'occurrence, confrontée à ces incohérences importantes lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir que sa première entrevue avait eu lieu peu de temps après un voyage très difficile et que, partant, elle avait probablement oublié de mentionner des choses. Elle a également allégué avoir des problèmes de mémoire (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 107 et 109). A l'appui de son recours, elle invoque en outre que son âge ainsi que le contexte culturel dans lequel elle a évolué en Irak peuvent expliquer certaines omissions ou imprécisions dans ses déclarations. Elle soutient par ailleurs que sa première audition a été trop brève pour lui permettre de développer ses motifs d'asile. Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S'il ressort certes du procès-verbal de son audition sur les données personnelles que l'intéressée a évoqué être atteinte de plusieurs affections somatiques (problèmes digestifs ainsi qu'à la colonne vertébrale et à la nuque), elle n'a nullement allégué avoir des troubles de la mémoire, ni se trouver dans un état de stress, de grande fatigue ou de confusion (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 8.02 p. 9). Les troubles de mémoire allégués pour la première fois lors de son audition sur les motifs d'asile ne sont quant à eux attestés par aucun rapport médical au dossier. De surcroît, lors de la première audition, la personne chargée de l'audition a posé à l'intéressée plusieurs questions complémentaires et précises sur ses motifs d'asile, auxquelles celle-ci a répondu sans hésitations. Il lui a notamment été clairement demandé si elle avait personnellement subi des préjudices concrets avant son départ d'Irak, ou encore si elle avait d'autres éléments à faire valoir qui s'opposeraient à son retour dans ce pays, ce à quoi elle a, à chaque fois, répondu par la négative (cf. idem, pt 7.02 et 7.03, p. 7-9). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en sorani et elle a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante était en mesure, dès sa première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle elle a allégué certains faits essentiels - en particulier le fait qu'elle aurait été directement et personnellement victime de menaces de mort et de violences physiques de la part de membres de sa famille - n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ses motifs de fuite est d'emblée mise en doute.

E. 4.3 A cela s'ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes voire dénuées de toute logique. A titre d'exemple, son comportement durant les semaines ayant précédé son départ, tel qu'il ressort de ses propos lors de son audition sur les motifs d'asile, ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait personnellement pour son intégrité corporelle ou sa vie. L'intéressée a en effet affirmé qu'elle avait continué de travailler en tant que secrétaire médicale jusqu'à environ sept à dix jours avant son départ d'Irak, en mai 2018, et ce alors que les préjudices qu'elle aurait subis de la part des membres de sa famille - y compris les menaces de mort - auraient débuté plusieurs semaines auparavant, soit dès le mois de mars 2018. Il n'est pas plausible, si elle avait véritablement craint que ses frères mettent leurs menaces à exécution, comme elle l'a allégué, qu'elle n'ait pas mis un terme plus tôt à cette activité. Questionnée à ce sujet, elle a expliqué qu'elle s'était fait implanter une dent artificielle et qu'elle avait dû attendre jusqu'à sept à dix jours avant son départ pour enlever les vis (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 46, 101 et 102). Non seulement cette justification n'emporte nullement conviction, mais elle renforce encore l'impression que l'intéressée ne se sentait alors pas personnellement en danger. Le comportement de sa famille apparaît lui aussi comme peu plausible. En effet, d'après les dires de la recourante, suite à deux premières visites des membres de sa parenté, l'un de ses frères serait revenu à son domicile une troisième fois au mois de mars 2018 et lui aurait alors fait comprendre qu'il s'agissait de la dernière fois qu'il l'enjoignait de faire en sorte de régler ce problème familial, tout en l'avertissant que si elle n'obtempérait pas, elle et sa fille seraient tuées. Il n'est dès lors pas compréhensible que, subséquemment, l'intéressée ait encore reçu une visite d'un neveu, qui aurait simplement réitéré ces menaces, puis encore une autre de la part d'amis de ses frères, environ deux semaines avant son départ, sans que des mesures plus concrètes aient été entreprises par ses frères (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 88 et 104). A ce sujet, force est encore de constater que l'intéressée a tenu des propos incohérents, affirmant tour à tour que ses frères n'étaient pas du genre à modifier leur position et qu'ils auraient certainement mis leurs menaces à exécution puis, un peu plus tard lors de la même audition, qu'elle avait attendu jusqu'en mai 2018 pour quitter le pays car elle espérait toujours que ses frères puissent changer d'avis (cf. idem, Q. 88, 90, 91, 96). Enfin, les allégations de l'intéressée portant sur les différentes visites qu'elle aurait reçues se sont avérées particulièrement vacillantes, notamment s'agissant de la temporalité de ces événements. Ses déclarations relatives aux circonstances de son départ de son domicile, ainsi qu'aux motifs pour lesquels elle n'aurait pas pu emporter ses documents d'identité, se sont également révélées peu consistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 76-90, 103-106).

E. 4.4 Quant aux moyens de preuve produit à l'appui du recours - à savoir des copies de pièces d'identité de l'un de ses frères, qui serait policier -, ils ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir les motifs d'asile de l'intéressée, en particulier ses allégations relatives aux préjudices qu'elle aurait subis avant son départ d'Irak. Lesdits moyens de preuve n'attestent pas non plus que son frère aurait effectivement signalé la fuite d'Irak de son gendre aux services de sécurité irakiens, comme elle l'affirme dans son recours. Force est dès lors de constater que cette dernière allégation ne repose sur aucun élément tangible au dossier et se limite à de simples déclarations de l'intéressée. Enfin, c'est à bon droit que le SEM n'a pas renvoyé, dans la décision querellée, aux procès-verbaux des auditions de B._______, dans la mesure où un risque de collusion ne peut manifestement pas être exclu entre l'intéressée et sa fille.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d'Irak ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

E. 4.6 Il en résulte que les conséquences alléguées, à savoir le fait que l'intéressée aurait appris, par le biais de sa soeur, que les menaces de ses frères s'étaient encore accentuées depuis son départ, sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est menacé ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne pourrait être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.).

E. 4.7 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future, tant directe que réfléchie, en cas de retour dans son pays.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision du SEM est donc confirmée sur ce point.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 décembre 2020 et rien n'indiquant que l'intéressée ne serait plus indigente, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 FITAF). La mandataire de l'intéressée a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de cette dernière (cf. art. 8 à 9 FITAF), là où celle-ci a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 7.3 En annexes à ses courriers des 13 décembre 2021 et 28 mars 2024, la mandataire a transmis deux notes d'honoraires, pour un total de 3'001,33 francs, non soumis à la TVA (soit 450 minutes à un tarif horaire de 300 francs, 170 minutes à un tarif horaire de 250 francs et 43 francs de frais administratifs). En tenant compte de l'activité subséquente de la mandataire (courriers des 10 décembre 2024 et 12 mars 2025), le Tribunal retient un total de 10,6 heures. Partant, il y a lieu d'allouer 1'479 francs (soit 5,3 heures au tarif horaire moyen de 275 francs, plus la moitié des débours) à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. Le montant de l'indemnité à titre d'honoraires due à la mandataire d'office est arrêté à 1'187,50 francs (soit 5,3 heures à un tarif horaire réduit à 220 francs, plus la moitié des débours). (dispositif : page suivante)

E. 10 décembre 2024 à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressée y a donné suite par courriers des 27 septembre 2023, 28 mars 2024 et 9 janvier 2025, transmettant plusieurs documents médicaux datés des mois d’août, septembre et décembre 2023 ainsi que des mois de février et octobre 2024. Ceux-ci faisaient notamment état de troubles gastro- intestinaux, de douleurs chroniques au niveau de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l'épaule droite ainsi que de problèmes cardiaques. En annexe au courrier du 28 mars 2024, la mandataire de l’intéressée a également produit une note d’honoraires actualisée (non-datée). L. L.a Dans la procédure de recours connexe concernant la fille de la recourante, son beau-fils ainsi que leurs enfants (E-5960/2020), le SEM a, par décision du 23 juillet 2024, annulé sa décision du 27 octobre 2020 les concernant et ordonné la reprise de la procédure de première instance. Par décision du 31 juillet 2024, le Tribunal a en conséquence radié le recours du rôle dans la procédure E-5960/2020. Le 24 octobre 2024, le SEM a rendu une nouvelle décision les concernant, par laquelle il les a notamment mis au bénéfice de l’admission provisoire. Celle-ci a fait l’objet d’un recours interjeté le 28 novembre 2024, désormais traité par le Tribunal dans le cadre de la procédure E-7480/2024. L.b Invité par ordonnance du Tribunal du 13 février 2025 à se déterminer sur le recours de l’intéressée, à l’aune des développements sus-évoqués ainsi que de la situation médicale de cette dernière, le SEM a, par décision du 25 février 2025, reconsidéré partiellement la décision querellée. Il a ainsi

E-5961/2020 Page 7 mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi, invoquant son état de santé ainsi que sa situation personnelle et familiale. L.c Par ordonnance du 5 mars 2025, le Tribunal a imparti à l’intéressée un délai au 13 mars suivant pour lui faire savoir si elle entendait maintenir ou retirer son recours sur les questions demeurant encore litigeuses, tout en l’informant qu’à défaut de réponse dans ledit délai, son recours serait considéré comme maintenu. L.d Par courrier du 12 mars 2025, la recourante a déclaré maintenir son recours, en tant que celui-ci portait sur les questions de la reconnaissance du statut de réfugiée et de l’octroi de l’asile. M. Invité à se déterminer sur le recours, en tant que celui-ci portait sur les points encore litigieux, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2025. L’autorité intimée a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants topiques de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été transmise à la recourante pour information. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,

E-5961/2020 Page 8 applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le 25 février 2025, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l’intéressée au bénéfice de l’admission provisoire. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée. Seules les questions relatives à la qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée). 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche en effet à l’autorité intimée d’avoir appliqué un critère trop strict dans son examen de la vraisemblance de ses déclarations, de n’avoir pas suffisamment pris en compte les aspects essentiels de sa demande d’asile et de n’avoir pas tenu compte des procès-verbaux d’audition des autres membres de sa famille, en particulier sa fille, dans son analyse (cf. mémoire de recours, p. 12). 2.1 En l’occurrence, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, ni d’ailleurs que le SEM aurait failli à son devoir d’instruction. Force est en effet de constater que l’autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants invoqués, ainsi que des moyens de preuve produits. Le SEM a en particulier examiné l’ensemble des motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Par ailleurs, au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile de l’intéressée, respectivement du présent recours. 2.2 Pour le surplus, les arguments de la recourante visant à remettre en cause l'appréciation de l’autorité intimée relative à la vraisemblance de ses motifs d’asile, notamment ceux se basant sur des éléments provenant du

E-5961/2020 Page 9 dossier de sa fille, ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.3 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de

E-5961/2020 Page 10 procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Irak étaient invraisemblables. A ce titre, il est relevé que les développements qui vont suivre concernent uniquement les motifs d’asile individuels de l’intéressée et qu’ils ne préjugent dès lors en rien du sort des demandes d’asile de sa fille, de son beau-fils et de leurs enfants. En effet, in casu, il s’agit uniquement de déterminer si la recourante a rendu crédible qu’elle a été personnellement victime de persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ de son pays d’origine. 4.2 En l’occurrence, force est d’emblée de constater que le récit de l’intéressée s’est considérablement modifié entre ses deux auditions. 4.2.1 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invitée à exposer ses motifs d’asile, l’intéressée a clairement déclaré qu’elle n’avait pas subi elle-même de préjudices concrets de la part de membres de sa famille (« F: Ist lhnen persönlich konkret etwas zugestossen? A: Nein. » ; cf. procès-verbal de l’audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 8). Elle a au contraire affirmé que leurs actions étaient dirigées à l’encontre de son beau-fils et a uniquement fait valoir que ceux-ci « ne les laissaient pas tranquilles », elle et sa fille, sans toutefois alléguer de violences concrètes à leur égard. Elle n’a par ailleurs fait état que de menaces par téléphone (« F: Warum haben Sie lhren Heimatstaat verlassen und welches sind die Gründe für Ihr Gesuch? A: Wir hatten Probleme wegen meinem Schwiegersohn. Er kommt aus dem Iran und ich weiss nicht, welche Schwierigkeiten er dort gehabt hat. Unsere Verwandten haben ihn bedroht und liessen auch uns nicht in Ruhe. Sie haben uns auch telefonisch bedroht. lch wollte nicht, dass meiner Tochter etwas passiert. Darum reisten wir aus. F: Sind das alle Gründe, warum Sie lhren Heimatstaat verlassen haben? A: Ja. » ; cf. procès-verbal de l’audition du 26 juin 2018, pt 7.01 p. 7). L’intéressé a en outre expliqué qu’elle ne savait pas en quoi consistaient les difficultés rencontrées par son beau-fils en Iran. Elle a précisé que les seules informations qu’elle avait alors pu obtenir à ce sujet lui avaient été données par le biais de sa fille, laquelle lui aurait uniquement expliqué que son mari avait été condamné à mort dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 7 s.). Quant aux membres de sa parenté, ils auraient simplement remarqué que son beau-

E-5961/2020 Page 11 fils devait se cacher, mais n'auraient nullement été mis au courant des raisons qui le poussaient à le faire (cf. idem, pt 7.02 p. 7). Ce n’est qu’au stade de son audition sur les motifs d’asile qu’elle a allégué, pour la première fois, avoir été directement et personnellement victime de préjudices concrets de la part de membres de sa famille, à savoir, outre des visites répétées à son domicile, des menaces de mort verbales directes, ainsi qu’un coup de poing (cf. procès-verbal de l’audition du 22 janvier 2019, Q. 61 à 94). Dans le cadre de cette seconde version, elle n’a à aucun moment indiqué que son gendre, en dehors de ses problèmes personnels, avait également rencontré des problèmes avec des membres de sa parenté, ni d’ailleurs qu’il avait directement été menacé par eux. Toujours lors de cette seconde audition, elle a également soutenu, en contradiction évidente avec ses précédentes déclarations, que son gendre lui avait personnellement fait part, en Irak et alors que les problèmes familiaux allégués avaient déjà débuté, de ses problèmes rencontrés en Iran, des risques qu'il encourait en cas d'arrestation en Irak et du fait qu'il serait expulsé en Iran par l'intermédiaire du service des renseignements irakien (cf. idem, Q. 70-74). Elle a également indiqué avoir appris, lors des visites de membres de sa parenté à son domicile, que son beau-fils aurait eu des activités pour le compte des partis « Kamala » et « Demokrat » et qu'il aurait été menacé de mort pour cela (cf. ibidem, Q. 64-65). Enfin, elle a précisé que les membres de sa famille qui l’auraient menacée avaient également été mis au courant de l'existence des problèmes de son gendre et des menaces qui pesaient contre lui (cf. ibidem, Q. 61). 4.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l’occurrence, confrontée à ces incohérences importantes lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a fait valoir que sa première entrevue avait eu lieu peu de temps après un voyage très difficile et que,

E-5961/2020 Page 12 partant, elle avait probablement oublié de mentionner des choses. Elle a également allégué avoir des problèmes de mémoire (cf. procès-verbal de l’audition du 22 janvier 2019, Q. 107 et 109). A l’appui de son recours, elle invoque en outre que son âge ainsi que le contexte culturel dans lequel elle a évolué en Irak peuvent expliquer certaines omissions ou imprécisions dans ses déclarations. Elle soutient par ailleurs que sa première audition a été trop brève pour lui permettre de développer ses motifs d’asile. Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S’il ressort certes du procès- verbal de son audition sur les données personnelles que l’intéressée a évoqué être atteinte de plusieurs affections somatiques (problèmes digestifs ainsi qu’à la colonne vertébrale et à la nuque), elle n’a nullement allégué avoir des troubles de la mémoire, ni se trouver dans un état de stress, de grande fatigue ou de confusion (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juin 2018, pt 8.02 p. 9). Les troubles de mémoire allégués pour la première fois lors de son audition sur les motifs d’asile ne sont quant à eux attestés par aucun rapport médical au dossier. De surcroît, lors de la première audition, la personne chargée de l’audition a posé à l’intéressée plusieurs questions complémentaires et précises sur ses motifs d’asile, auxquelles celle-ci a répondu sans hésitations. Il lui a notamment été clairement demandé si elle avait personnellement subi des préjudices concrets avant son départ d’Irak, ou encore si elle avait d’autres éléments à faire valoir qui s’opposeraient à son retour dans ce pays, ce à quoi elle a, à chaque fois, répondu par la négative (cf. idem, pt 7.02 et 7.03, p. 7-9). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en sorani et elle a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu’il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante était en mesure, dès sa première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d’asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle elle a allégué certains faits essentiels – en particulier le fait qu’elle aurait été directement et personnellement victime de menaces de mort et de violences physiques de la part de membres de sa famille – n’est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ses motifs de fuite est d’emblée mise en doute. 4.3 A cela s’ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes voire dénuées de toute logique. A titre d’exemple, son comportement durant les semaines ayant précédé son départ, tel qu’il ressort de ses propos lors de son audition sur les motifs

E-5961/2020 Page 13 d’asile, ne correspond pas à celui d’une personne qui craindrait personnellement pour son intégrité corporelle ou sa vie. L’intéressée a en effet affirmé qu’elle avait continué de travailler en tant que secrétaire médicale jusqu’à environ sept à dix jours avant son départ d'Irak, en mai 2018, et ce alors que les préjudices qu’elle aurait subis de la part des membres de sa famille – y compris les menaces de mort – auraient débuté plusieurs semaines auparavant, soit dès le mois de mars 2018. Il n’est pas plausible, si elle avait véritablement craint que ses frères mettent leurs menaces à exécution, comme elle l’a allégué, qu’elle n’ait pas mis un terme plus tôt à cette activité. Questionnée à ce sujet, elle a expliqué qu’elle s’était fait implanter une dent artificielle et qu’elle avait dû attendre jusqu'à sept à dix jours avant son départ pour enlever les vis (cf. procès-verbal de l’audition du 22 janvier 2019, Q. 46, 101 et 102). Non seulement cette justification n’emporte nullement conviction, mais elle renforce encore l’impression que l’intéressée ne se sentait alors pas personnellement en danger. Le comportement de sa famille apparaît lui aussi comme peu plausible. En effet, d’après les dires de la recourante, suite à deux premières visites des membres de sa parenté, l’un de ses frères serait revenu à son domicile une troisième fois au mois de mars 2018 et lui aurait alors fait comprendre qu’il s’agissait de la dernière fois qu’il l’enjoignait de faire en sorte de régler ce problème familial, tout en l’avertissant que si elle n’obtempérait pas, elle et sa fille seraient tuées. Il n’est dès lors pas compréhensible que, subséquemment, l’intéressée ait encore reçu une visite d'un neveu, qui aurait simplement réitéré ces menaces, puis encore une autre de la part d'amis de ses frères, environ deux semaines avant son départ, sans que des mesures plus concrètes aient été entreprises par ses frères (cf. procès- verbal de l’audition du 22 janvier 2019, Q. 88 et 104). A ce sujet, force est encore de constater que l’intéressée a tenu des propos incohérents, affirmant tour à tour que ses frères n’étaient pas du genre à modifier leur position et qu’ils auraient certainement mis leurs menaces à exécution puis, un peu plus tard lors de la même audition, qu’elle avait attendu jusqu’en mai 2018 pour quitter le pays car elle espérait toujours que ses frères puissent changer d’avis (cf. idem, Q. 88, 90, 91, 96). Enfin, les allégations de l’intéressée portant sur les différentes visites qu’elle aurait reçues se sont avérées particulièrement vacillantes, notamment s’agissant de la temporalité de ces événements. Ses déclarations relatives aux circonstances de son départ de son domicile, ainsi qu’aux motifs pour lesquels elle n’aurait pas pu emporter ses

E-5961/2020 Page 14 documents d’identité, se sont également révélées peu consistantes (cf. procès-verbal de l’audition du 22 janvier 2019, Q. 76-90, 103-106). 4.4 Quant aux moyens de preuve produit à l’appui du recours – à savoir des copies de pièces d’identité de l’un de ses frères, qui serait policier –, ils ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir les motifs d’asile de l’intéressée, en particulier ses allégations relatives aux préjudices qu’elle aurait subis avant son départ d’Irak. Lesdits moyens de preuve n’attestent pas non plus que son frère aurait effectivement signalé la fuite d’Irak de son gendre aux services de sécurité irakiens, comme elle l’affirme dans son recours. Force est dès lors de constater que cette dernière allégation ne repose sur aucun élément tangible au dossier et se limite à de simples déclarations de l’intéressée. Enfin, c’est à bon droit que le SEM n’a pas renvoyé, dans la décision querellée, aux procès-verbaux des auditions de B._______, dans la mesure où un risque de collusion ne peut manifestement pas être exclu entre l’intéressée et sa fille. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Irak ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 4.6 Il en résulte que les conséquences alléguées, à savoir le fait que l’intéressée aurait appris, par le biais de sa sœur, que les menaces de ses frères s’étaient encore accentuées depuis son départ, sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est menacé ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne pourrait être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 4.7 En définitive, au vu de l’invraisemblance des allégations de l’intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d’autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future, tant directe que réfléchie, en cas de retour dans son pays.

E-5961/2020 Page 15 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision du SEM est donc confirmée sur ce point. 7. 7.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 décembre 2020 et rien n'indiquant que l’intéressée ne serait plus indigente, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 FITAF). La mandataire de l’intéressée a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de cette dernière (cf. art. 8 à 9 FITAF), là où celle-ci a succombé. A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En annexes à ses courriers des 13 décembre 2021 et 28 mars 2024, la mandataire a transmis deux notes d’honoraires, pour un total de 3'001,33 francs, non soumis à la TVA (soit 450 minutes à un tarif horaire

E-5961/2020 Page 16 de 300 francs, 170 minutes à un tarif horaire de 250 francs et 43 francs de frais administratifs). En tenant compte de l’activité subséquente de la mandataire (courriers des 10 décembre 2024 et 12 mars 2025), le Tribunal retient un total de 10,6 heures. Partant, il y a lieu d'allouer 1'479 francs (soit 5,3 heures au tarif horaire moyen de 275 francs, plus la moitié des débours) à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. Le montant de l’indemnité à titre d’honoraires due à la mandataire d’office est arrêté à 1'187,50 francs (soit 5,3 heures à un tarif horaire réduit à 220 francs, plus la moitié des débours).

(dispositif : page suivante)

E-5961/2020 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.
  2. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM versera le montant de 1'479 francs à la recourante à titre de dépens.
  5. Une indemnité de 1'187,50 francs est allouée à Lara Märki au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5961/2020 Arrêt du 21 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Lara Märki, avocate, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 20 juin 2018, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante irakienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, de son gendre, C._______, et de son petit-fils D._______, qui ont également déposé une demande d'asile. Deux autres petits-enfants de l'intéressée, E._______ et F._______, sont par la suite nés en Suisse et ont été intégrés à la procédure d'asile de leurs parents. B. Le 26 juin 2018, la requérante a été entendue sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile. Elle a déclaré être d'ethnie kurde et être née dans la localité de G._______, où elle aurait passé toute sa vie, jusqu'à son départ d'Irak. Son époux, avec lequel elle aurait eu un fils et une fille, serait décédé en (...) dans un incendie. Durant les années précédant sa fuite, elle aurait vécu dans le quartier H._______, dans un logement locatif, qu'elle aurait notamment partagé avec sa fille et la famille de cette dernière. En Irak, elle aurait encore son fils, une soeur ainsi que trois frères. S'agissant des motifs l'ayant conduite à quitter le pays, elle a expliqué, en substance, que son beau-fils C._______ avait rencontré des problèmes en Iran et que, pour cette raison, des membres de sa parenté avaient menacé ce dernier. Elle-même et sa fille auraient également été importunées et auraient reçu des menaces par téléphone de la part de leurs proches, car ceux-ci se seraient opposés à la relation entre C._______ et B._______, alors que la recourante n'aurait au contraire pas souhaité leur séparation. L'intéressée n'aurait toutefois pas subi de préjudice concret. Son fils, voulant rester en dehors de cette situation, aurait quant à lui quitté le domicile familial et n'aurait depuis lors plus donné de nouvelles. Craignant qu'il n'arrive quelque chose à sa fille, elle aurait décidé, avec celle-ci et son gendre, de fuir l'Irak, ce qu'ils auraient fait tous ensemble, le (...) mai 2018, après être demeurés quelques jours à I._______. Avec l'aide de passeurs, ils auraient entrepris un voyage par la voie terrestre, à bord d'un camion, jusqu'en Italie. Après être demeurés quelques jours dans ce pays, ils auraient finalement rejoint la Suisse. C. Le 22 janvier 2019, l'intéressée a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A cette occasion, elle a pour l'essentiel allégué que sa fille s'était mariée en 2015 avec C._______, un ressortissant iranien, et que plusieurs membres de sa famille (à savoir ses frères ainsi que les oncles paternels de sa fille) s'étaient dès le départ opposés à cette union. Ces derniers auraient en outre appris que C._______ avait rencontré des problèmes en Iran, avant sa venue en Irak. En février 2018, ils se seraient en conséquence rendus en personne au domicile de l'intéressée à H._______ - où celle-ci aurait vécu avec sa fille, son gendre et son petit-fils - afin de lui demander de faire en sorte que C._______ et B._______ divorcent et que ce dernier ne fasse plus partie de la famille. Face au refus de la recourante, ils auraient réitéré leurs visites à plusieurs reprises, en mars 2018, en proférant des menaces de mort envers elle-même et sa fille. A une reprise, l'intéressée aurait reçu de l'un de ses frères un coup de poing au visage. Ceux-ci auraient également envoyé un neveu pour transmettre de nouvelles menaces. Deux semaines avant son départ du pays, l'intéressée aurait aussi reçu la visite d'amis de ses frères, toujours pour lui faire part des mêmes pressions. Considérant que la situation devenait intenable, la recourante, sa fille et son gendre auraient décidé de fuir l'Irak. Ils auraient quitté leur domicile pour I._______, en y laissant tous leurs documents d'identité. Depuis cette dernière localité, ils auraient traversé illégalement la frontière pour la Turquie, où ils seraient demeurés environ une semaine. Ils auraient ensuite embarqué à bord d'un bateau puis, après environ huit jours de navigation, se seraient retrouvés en Italie. De là, ils auraient gagné la Suisse, afin d'y déposer leurs demandes d'asile. Depuis lors, l'intéressée aurait été en contact avec sa soeur ; celle-ci l'aurait informée que les menaces de ses frères s'étaient encore intensifiées depuis son départ d'Irak. Interrogée sur son état de santé, la requérante a déclaré qu'elle se sentait bien depuis son arrivée en Suisse, malgré le fait qu'elle souffrait de plusieurs affections somatiques, à savoir des douleurs vertébrales - connues depuis de longues années et pour lesquelles elle était suivie en Irak - ainsi que des problèmes d'estomac. Elle a ajouté qu'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) était prévue, en lien avec ses maux de dos. D. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit, en originaux, sa carte d'identité, son certificat de nationalité et sa carte d'information irakiens. E. Invitée par courrier du SEM du 3 septembre 2020 à mettre à jour sa situation médicale, la requérante a produit, par pli du 17 septembre suivant, plusieurs documents médicaux dont il ressortait, pour l'essentiel, qu'elle bénéficiait d'un suivi en rhumatologie en raison de douleurs importantes aux vertèbres cervicales et lombaires, ainsi qu'aux genoux. F. Par décision du 27 octobre 2020 (ci-après : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a en substance considéré que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) avant sa fuite d'Irak, en mai 2018. A ce titre, elle a principalement relevé d'importantes divergences dans les allégations de l'intéressée, lors de ses deux auditions. En particulier, lors de sa première audition, celle-ci avait affirmé qu'il ne s'était rien passé de concret pour elle en Irak, au niveau de ses prétendus problèmes familiaux, alors qu'elle avait déclaré, lors de sa seconde audition, qu'elle avait été elle-même la cible des menaces et violences de la part des membres de sa famille. A cela s'ajoutait que le récit de la requérante comportait plusieurs illogismes, que ce soit en lien avec son comportement durant les semaines précédant son départ ou encore s'agissant des menaces dont elle aurait fait l'objet. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, il a notamment tenu compte de la situation médicale de la requérante et a estimé que celle-ci ne s'opposait pas à son retour dans son pays d'origine. Par décision du même jour, le SEM a également rejeté les demandes d'asile de B._______, de C._______ et de leurs enfants. G. Le 27 novembre 2020, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a, en substance, contesté l'analyse de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Elle a relevé que son audition du 26 juin 2018 avait été très brève et peu détaillée ; pour cette raison, le SEM ne pouvait pas en tirer des conclusions quant à l'absence de crédibilité de ses motifs. Elle a en outre souligné qu'elle était âgée et qu'elle avait toujours vécu de manière traditionnelle ; comme beaucoup de femmes en Irak, elle avait été soumise toute sa vie aux idées patriarcales archaïques de ses frères et opprimée par eux. Ce contexte expliquait, selon elle, pourquoi elle avait eu du mal à relater certains faits durant ses auditions. Pour le reste, elle a principalement soutenu qu'elle avait bel et bien été victime de persécutions de la part de membres de sa famille, en particulier ses frères. Elle a fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, son récit comportait de nombreux indices d'événements réellement vécus, que ses propos avaient été logiques et consistants et, enfin, que ceux-ci se recoupaient avec les déclarations de sa fille lors des auditions de cette dernière. Elle a également allégué, pour la première fois, que l'un de ses frères était policier et que celui-ci avait signalé la fuite d'Irak de son beau-fils aux services de sécurité irakiens. En conséquence, elle risquait elle-même d'être punie en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où elle avait fui avec ce dernier. Elle a en outre fait valoir que l'exécution de son renvoi en Irak devait être considérée comme illicite ou inexigible. S'agissant de ce dernier point, elle a indiqué qu'elle était une femme âgée, atteinte dans sa santé et sans réseau familial sur place, son fils ayant coupé tout contact avec elle depuis son départ. En annexe à son recours, elle a produit, à l'appui de ses motifs d'asile, des copies de documents d'identité de son frère qui serait policier. H. Par courrier du 1er décembre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence datée du 30 novembre précédent. I. Par décision incidente du 16 décembre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Lara Märki en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. J. Par écrit du 13 décembre 2021, la mandataire de l'intéressée a transmis une note d'honoraires (non-datée). K. Par courrier du 14 juillet 2022, la recourante a spontanément produit un rapport médical établi le 21 avril précédent. Invitée par ordonnances du Tribunal des 20 juillet 2023, 7 février 2024 et 10 décembre 2024 à mettre à jour sa situation médicale, l'intéressée y a donné suite par courriers des 27 septembre 2023, 28 mars 2024 et 9 janvier 2025, transmettant plusieurs documents médicaux datés des mois d'août, septembre et décembre 2023 ainsi que des mois de février et octobre 2024. Ceux-ci faisaient notamment état de troubles gastro-intestinaux, de douleurs chroniques au niveau de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l'épaule droite ainsi que de problèmes cardiaques. En annexe au courrier du 28 mars 2024, la mandataire de l'intéressée a également produit une note d'honoraires actualisée (non-datée). L. L.a Dans la procédure de recours connexe concernant la fille de la recourante, son beau-fils ainsi que leurs enfants (E-5960/2020), le SEM a, par décision du 23 juillet 2024, annulé sa décision du 27 octobre 2020 les concernant et ordonné la reprise de la procédure de première instance. Par décision du 31 juillet 2024, le Tribunal a en conséquence radié le recours du rôle dans la procédure E-5960/2020. Le 24 octobre 2024, le SEM a rendu une nouvelle décision les concernant, par laquelle il les a notamment mis au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci a fait l'objet d'un recours interjeté le 28 novembre 2024, désormais traité par le Tribunal dans le cadre de la procédure E-7480/2024. L.b Invité par ordonnance du Tribunal du 13 février 2025 à se déterminer sur le recours de l'intéressée, à l'aune des développements sus-évoqués ainsi que de la situation médicale de cette dernière, le SEM a, par décision du 25 février 2025, reconsidéré partiellement la décision querellée. Il a ainsi mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, invoquant son état de santé ainsi que sa situation personnelle et familiale. L.c Par ordonnance du 5 mars 2025, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai au 13 mars suivant pour lui faire savoir si elle entendait maintenir ou retirer son recours sur les questions demeurant encore litigeuses, tout en l'informant qu'à défaut de réponse dans ledit délai, son recours serait considéré comme maintenu. L.d Par courrier du 12 mars 2025, la recourante a déclaré maintenir son recours, en tant que celui-ci portait sur les questions de la reconnaissance du statut de réfugiée et de l'octroi de l'asile. M. Invité à se déterminer sur le recours, en tant que celui-ci portait sur les points encore litigieux, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2025. L'autorité intimée a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors intégralement renvoyé aux considérants topiques de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été transmise à la recourante pour information. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le 25 février 2025, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée. Seules les questions relatives à la qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche en effet à l'autorité intimée d'avoir appliqué un critère trop strict dans son examen de la vraisemblance de ses déclarations, de n'avoir pas suffisamment pris en compte les aspects essentiels de sa demande d'asile et de n'avoir pas tenu compte des procès-verbaux d'audition des autres membres de sa famille, en particulier sa fille, dans son analyse (cf. mémoire de recours, p. 12). 2.1 En l'occurrence, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, ni d'ailleurs que le SEM aurait failli à son devoir d'instruction. Force est en effet de constater que l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants invoqués, ainsi que des moyens de preuve produits. Le SEM a en particulier examiné l'ensemble des motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. Par ailleurs, au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile de l'intéressée, respectivement du présent recours. 2.2 Pour le surplus, les arguments de la recourante visant à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, notamment ceux se basant sur des éléments provenant du dossier de sa fille, ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.3 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d'Irak étaient invraisemblables. A ce titre, il est relevé que les développements qui vont suivre concernent uniquement les motifs d'asile individuels de l'intéressée et qu'ils ne préjugent dès lors en rien du sort des demandes d'asile de sa fille, de son beau-fils et de leurs enfants. En effet, in casu, il s'agit uniquement de déterminer si la recourante a rendu crédible qu'elle a été personnellement victime de persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de son pays d'origine. 4.2 En l'occurrence, force est d'emblée de constater que le récit de l'intéressée s'est considérablement modifié entre ses deux auditions. 4.2.1 En effet, lors de son audition sur les données personnelles, invitée à exposer ses motifs d'asile, l'intéressée a clairement déclaré qu'elle n'avait pas subi elle-même de préjudices concrets de la part de membres de sa famille (« F: Ist lhnen persönlich konkret etwas zugestossen? A: Nein. » ; cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 8). Elle a au contraire affirmé que leurs actions étaient dirigées à l'encontre de son beau-fils et a uniquement fait valoir que ceux-ci « ne les laissaient pas tranquilles », elle et sa fille, sans toutefois alléguer de violences concrètes à leur égard. Elle n'a par ailleurs fait état que de menaces par téléphone (« F: Warum haben Sie lhren Heimatstaat verlassen und welches sind die Gründe für Ihr Gesuch? A: Wir hatten Probleme wegen meinem Schwiegersohn. Er kommt aus dem Iran und ich weiss nicht, welche Schwierigkeiten er dort gehabt hat. Unsere Verwandten haben ihn bedroht und liessen auch uns nicht in Ruhe. Sie haben uns auch telefonisch bedroht. lch wollte nicht, dass meiner Tochter etwas passiert. Darum reisten wir aus. F: Sind das alle Gründe, warum Sie lhren Heimatstaat verlassen haben? A: Ja. » ; cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.01 p. 7). L'intéressé a en outre expliqué qu'elle ne savait pas en quoi consistaient les difficultés rencontrées par son beau-fils en Iran. Elle a précisé que les seules informations qu'elle avait alors pu obtenir à ce sujet lui avaient été données par le biais de sa fille, laquelle lui aurait uniquement expliqué que son mari avait été condamné à mort dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 7.02 p. 7 s.). Quant aux membres de sa parenté, ils auraient simplement remarqué que son beau-fils devait se cacher, mais n'auraient nullement été mis au courant des raisons qui le poussaient à le faire (cf. idem, pt 7.02 p. 7). Ce n'est qu'au stade de son audition sur les motifs d'asile qu'elle a allégué, pour la première fois, avoir été directement et personnellement victime de préjudices concrets de la part de membres de sa famille, à savoir, outre des visites répétées à son domicile, des menaces de mort verbales directes, ainsi qu'un coup de poing (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 61 à 94). Dans le cadre de cette seconde version, elle n'a à aucun moment indiqué que son gendre, en dehors de ses problèmes personnels, avait également rencontré des problèmes avec des membres de sa parenté, ni d'ailleurs qu'il avait directement été menacé par eux. Toujours lors de cette seconde audition, elle a également soutenu, en contradiction évidente avec ses précédentes déclarations, que son gendre lui avait personnellement fait part, en Irak et alors que les problèmes familiaux allégués avaient déjà débuté, de ses problèmes rencontrés en Iran, des risques qu'il encourait en cas d'arrestation en Irak et du fait qu'il serait expulsé en Iran par l'intermédiaire du service des renseignements irakien (cf. idem, Q. 70-74). Elle a également indiqué avoir appris, lors des visites de membres de sa parenté à son domicile, que son beau-fils aurait eu des activités pour le compte des partis « Kamala » et « Demokrat » et qu'il aurait été menacé de mort pour cela (cf. ibidem, Q. 64-65). Enfin, elle a précisé que les membres de sa famille qui l'auraient menacée avaient également été mis au courant de l'existence des problèmes de son gendre et des menaces qui pesaient contre lui (cf. ibidem, Q. 61). 4.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 ; E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l'occurrence, confrontée à ces incohérences importantes lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir que sa première entrevue avait eu lieu peu de temps après un voyage très difficile et que, partant, elle avait probablement oublié de mentionner des choses. Elle a également allégué avoir des problèmes de mémoire (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 107 et 109). A l'appui de son recours, elle invoque en outre que son âge ainsi que le contexte culturel dans lequel elle a évolué en Irak peuvent expliquer certaines omissions ou imprécisions dans ses déclarations. Elle soutient par ailleurs que sa première audition a été trop brève pour lui permettre de développer ses motifs d'asile. Ces arguments ne convainquent toutefois pas. S'il ressort certes du procès-verbal de son audition sur les données personnelles que l'intéressée a évoqué être atteinte de plusieurs affections somatiques (problèmes digestifs ainsi qu'à la colonne vertébrale et à la nuque), elle n'a nullement allégué avoir des troubles de la mémoire, ni se trouver dans un état de stress, de grande fatigue ou de confusion (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2018, pt 8.02 p. 9). Les troubles de mémoire allégués pour la première fois lors de son audition sur les motifs d'asile ne sont quant à eux attestés par aucun rapport médical au dossier. De surcroît, lors de la première audition, la personne chargée de l'audition a posé à l'intéressée plusieurs questions complémentaires et précises sur ses motifs d'asile, auxquelles celle-ci a répondu sans hésitations. Il lui a notamment été clairement demandé si elle avait personnellement subi des préjudices concrets avant son départ d'Irak, ou encore si elle avait d'autres éléments à faire valoir qui s'opposeraient à son retour dans ce pays, ce à quoi elle a, à chaque fois, répondu par la négative (cf. idem, pt 7.02 et 7.03, p. 7-9). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en sorani et elle a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante était en mesure, dès sa première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence précitée ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle elle a allégué certains faits essentiels - en particulier le fait qu'elle aurait été directement et personnellement victime de menaces de mort et de violences physiques de la part de membres de sa famille - n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit sur ses motifs de fuite est d'emblée mise en doute. 4.3 A cela s'ajoute que ses déclarations se sont avérées, sur plusieurs points centraux, inconsistantes voire dénuées de toute logique. A titre d'exemple, son comportement durant les semaines ayant précédé son départ, tel qu'il ressort de ses propos lors de son audition sur les motifs d'asile, ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait personnellement pour son intégrité corporelle ou sa vie. L'intéressée a en effet affirmé qu'elle avait continué de travailler en tant que secrétaire médicale jusqu'à environ sept à dix jours avant son départ d'Irak, en mai 2018, et ce alors que les préjudices qu'elle aurait subis de la part des membres de sa famille - y compris les menaces de mort - auraient débuté plusieurs semaines auparavant, soit dès le mois de mars 2018. Il n'est pas plausible, si elle avait véritablement craint que ses frères mettent leurs menaces à exécution, comme elle l'a allégué, qu'elle n'ait pas mis un terme plus tôt à cette activité. Questionnée à ce sujet, elle a expliqué qu'elle s'était fait implanter une dent artificielle et qu'elle avait dû attendre jusqu'à sept à dix jours avant son départ pour enlever les vis (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 46, 101 et 102). Non seulement cette justification n'emporte nullement conviction, mais elle renforce encore l'impression que l'intéressée ne se sentait alors pas personnellement en danger. Le comportement de sa famille apparaît lui aussi comme peu plausible. En effet, d'après les dires de la recourante, suite à deux premières visites des membres de sa parenté, l'un de ses frères serait revenu à son domicile une troisième fois au mois de mars 2018 et lui aurait alors fait comprendre qu'il s'agissait de la dernière fois qu'il l'enjoignait de faire en sorte de régler ce problème familial, tout en l'avertissant que si elle n'obtempérait pas, elle et sa fille seraient tuées. Il n'est dès lors pas compréhensible que, subséquemment, l'intéressée ait encore reçu une visite d'un neveu, qui aurait simplement réitéré ces menaces, puis encore une autre de la part d'amis de ses frères, environ deux semaines avant son départ, sans que des mesures plus concrètes aient été entreprises par ses frères (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 88 et 104). A ce sujet, force est encore de constater que l'intéressée a tenu des propos incohérents, affirmant tour à tour que ses frères n'étaient pas du genre à modifier leur position et qu'ils auraient certainement mis leurs menaces à exécution puis, un peu plus tard lors de la même audition, qu'elle avait attendu jusqu'en mai 2018 pour quitter le pays car elle espérait toujours que ses frères puissent changer d'avis (cf. idem, Q. 88, 90, 91, 96). Enfin, les allégations de l'intéressée portant sur les différentes visites qu'elle aurait reçues se sont avérées particulièrement vacillantes, notamment s'agissant de la temporalité de ces événements. Ses déclarations relatives aux circonstances de son départ de son domicile, ainsi qu'aux motifs pour lesquels elle n'aurait pas pu emporter ses documents d'identité, se sont également révélées peu consistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 22 janvier 2019, Q. 76-90, 103-106). 4.4 Quant aux moyens de preuve produit à l'appui du recours - à savoir des copies de pièces d'identité de l'un de ses frères, qui serait policier -, ils ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir les motifs d'asile de l'intéressée, en particulier ses allégations relatives aux préjudices qu'elle aurait subis avant son départ d'Irak. Lesdits moyens de preuve n'attestent pas non plus que son frère aurait effectivement signalé la fuite d'Irak de son gendre aux services de sécurité irakiens, comme elle l'affirme dans son recours. Force est dès lors de constater que cette dernière allégation ne repose sur aucun élément tangible au dossier et se limite à de simples déclarations de l'intéressée. Enfin, c'est à bon droit que le SEM n'a pas renvoyé, dans la décision querellée, aux procès-verbaux des auditions de B._______, dans la mesure où un risque de collusion ne peut manifestement pas être exclu entre l'intéressée et sa fille. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite d'Irak ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.6 Il en résulte que les conséquences alléguées, à savoir le fait que l'intéressée aurait appris, par le biais de sa soeur, que les menaces de ses frères s'étaient encore accentuées depuis son départ, sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est menacé ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne pourrait être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 4.7 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Aucun élément ne permet dès lors de considérer que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future, tant directe que réfléchie, en cas de retour dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision du SEM est donc confirmée sur ce point. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 16 décembre 2020 et rien n'indiquant que l'intéressée ne serait plus indigente, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 FITAF). La mandataire de l'intéressée a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de cette dernière (cf. art. 8 à 9 FITAF), là où celle-ci a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En annexes à ses courriers des 13 décembre 2021 et 28 mars 2024, la mandataire a transmis deux notes d'honoraires, pour un total de 3'001,33 francs, non soumis à la TVA (soit 450 minutes à un tarif horaire de 300 francs, 170 minutes à un tarif horaire de 250 francs et 43 francs de frais administratifs). En tenant compte de l'activité subséquente de la mandataire (courriers des 10 décembre 2024 et 12 mars 2025), le Tribunal retient un total de 10,6 heures. Partant, il y a lieu d'allouer 1'479 francs (soit 5,3 heures au tarif horaire moyen de 275 francs, plus la moitié des débours) à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM. Le montant de l'indemnité à titre d'honoraires due à la mandataire d'office est arrêté à 1'187,50 francs (soit 5,3 heures à un tarif horaire réduit à 220 francs, plus la moitié des débours). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera le montant de 1'479 francs à la recourante à titre de dépens.

5. Une indemnité de 1'187,50 francs est allouée à Lara Märki au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :