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E-3206/2024

E-3206/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 août 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 1er septembre 2022 (sur les données personnelles), le 9 septembre 2022 (entretien Dublin) et le 8 juin 2023 (sur les motifs d’asile), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, d’ethnie tutsie, originaire de B._______. Après la guerre, il aurait vécu dans un camp de déplacés à C._______ et, en 1995, se serait installé à D._______. En 1998, il aurait déménagé à E._______, dans le quartier de F._______. Après l’école primaire, il aurait suivi une formation en (…) et obtenu un certificat. Il aurait ensuite travaillé dans divers domaines, notamment dans un (…) ainsi qu’en tant que (…), (…) et (…). Marié et père de quatre enfants, sa famille serait toujours domiciliée à E._______, dans le logement qu’il occupait avant son départ. Interrogé sur ses motifs d’asile, il a indiqué avoir été approché par des Imbonerakure et des agents des services de renseignement (Service national de renseignement [ci-après : SNR]) qui l’auraient contraint à payer une contribution au parti, sous peine de ne plus pouvoir exercer son métier de (…). Après s’être exécuté à plusieurs reprises, il aurait été prié d’entraîner des Imbonerakure. Face à son refus et en raison de son appartenance à l’ethnie tutsie, il aurait été traité de « rebelle igipinga » et menacé de mort. Il aurait également été accusé d’entraîner les membres du (…). Son affaire aurait été portée devant le président du parti au pouvoir, Révérien Ndikuriyo, lequel aurait donné l’ordre d’éliminer tous les opposants. Le 27 juin 2022, tôt le matin, des Imbonerakure se seraient présentés chez lui et auraient fouillé son domicile à la recherche d’armes à feu. Ils l’auraient accusé, à tort, d’avoir dissimulé deux grenades chez lui et l’auraient menotté, battu devant ses enfants et emmené aux bureaux du SNR. S’inquiétant de son absence, certains de ses clients aurait été informés de la situation par son épouse ; l’un d’entre eux, un certain G._______, général dans l’armée, se serait entretenu avec le chef du SNR ; il aurait ensuite informé son épouse qu’il serait libéré en échange d’un pot-de-vin. Après avoir hésité, celle-ci lui aurait remis l’argent exigé. Le 10 juillet 2022, il (le requérant) aurait été libéré et remis à ce général qui l’aurait hébergé

E-3206/2024 Page 3 durant une nuit. Il aurait par la suite trouvé refuge chez une connaissance domiciliée à la campagne dans sa province d’origine. Le 29 juillet 2022, il aurait quitté le Burundi à destination de H._______ à bord d’un camion-remorque transportant des marchandises. Il aurait ensuite eu recours aux services d’un magicien qui l’aurait propulsé jusqu’en I._______ au moyen d’un van (« urutaro » en kirundi, soit un outil agricole servant à séparer les céréales). Arrivé dans ce pays, le magicien lui aurait payé un taxi jusqu’en J._______, où il aurait été pris en charge par une autre personne qui aurait organisé son voyage jusqu’en Suisse. Depuis son départ, son épouse recevrait la visite des Imbonerakure à son domicile et serait victime de menaces par téléphone. Elle aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement et aurait été menacée d’être abusée sexuellement pour accoucher d’un Imbonerakure. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué souffrir de diverses douleurs et devoir prendre des médicaments. Il a ajouté bénéficier d’un suivi psychique auprès d’un psychologue. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité, son permis de conduire et le Status Animarum (livre d’états des âmes) établi par sa paroisse ainsi que sa carte d’électeur du CNL. C. Par décision incidente du 8 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue. D. Par courrier du 28 juillet 2023, Kerstin Lötscher a communiqué au SEM qu’elle représentait désormais le requérant. Elle l’a au surplus informé que ce dernier avait été hospitalisé en raison de douleurs rétrosternales dont les causes étaient en cours d’investigation et qu’une IRM cardiaque était prévue le 14 septembre 2023. Elle a au demeurant indiqué que l’intéressé se tenait à disposition pour participer à une audition complémentaire.

E-3206/2024 Page 4 E. Par courrier du 25 janvier 2024, l’intéressé a versé de nouveaux moyens de preuve au dossier, à savoir des copies de son extrait d’acte de mariage, des actes de naissance de son épouse et de ses enfants ainsi que deux attestations de travail. Il a en outre produit deux rapports médicaux le concernant, soit une lettre de sortie du (…) juillet 2023 du (…) ainsi qu’un rapport du (…) janvier 2024 du (…) de ce même hôpital, et a exprimé une nouvelle fois son souhait de prendre part à une audition complémentaire dans les meilleurs délais. Il ressort pour l’essentiel de la lettre de sortie du (…) juillet 2023 que l’intéressé a séjourné à (…) du (…) au (…) 2023 en raison de douleurs rétrosternales. Le diagnostic retenu est le suivant : péri-myocardite d’origine virale probable avec épanchement péricardique de 7 mm et FEVG à 58%, ganglions nécrotiques para-aortiques et médiastinal en cours d’investigation (diagnostic différentiel : tuberculose), épisode de tachycardie avec alternance de flutter et fibrillation auriculaire, hépatite B ancienne et syndrome post-traumatique. L’intéressé a subi plusieurs interventions (thoracoscopie, coronarographie et bronchoscopie) ainsi que des examens infectiologiques. Il s’est en outre vu prescrire un traitement médicamenteux ayant entraîné une évolution favorable et une amélioration clinique. D’après le rapport du (…) janvier 2024, il présente un état de stress-posttraumatique (F43.1) pour lequel un suivi psychique tous les trois mois ainsi que la prise d’un anti-dépresseur ont été instaurés. F. Par décision du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé, d’une part, que sa détention avait été de courte durée et qu’il n’aurait pas été relâché aussi facilement s’il représentait un réel intérêt pour les autorités. Il a mis en évidence le caractère stéréotypé et contradictoire de ses explications concernant les raisons pour lesquelles le général lui était venu en aide (notamment le fait que c’était quelqu’un de bien, mais qu’il ne pouvait se battre seul contre des personnes plus puissantes que lui) et peu convaincant de la réponse à la question de savoir pourquoi il ne pouvait pas rester vivre chez celui qui l’avait hébergé (à savoir que deux chefs de famille ne pouvaient pas vivre à la même

E-3206/2024 Page 5 adresse). Il a estimé, d’autre part, infondées les craintes de son épouse, dès lors qu’elle vivait toujours à la même adresse, malgré les intimidations dont elle faisait prétendument l’objet, qu’elle avait poursuivi son travail (…) dans (…) situé à environ trente minutes de route et que ses enfants avaient poursuivi leur scolarité ou leurs études. Sur ce point, il a considéré tardive l’allégation selon laquelle les enfants avaient finalement interrompu leur scolarité et son épouse cessé de travailler après avoir été victime d’une tentative d’enlèvement par les Imbonerakure. Le SEM a au demeurant mis en exergue l’invraisemblance des déclarations relatives au voyage jusqu’en Suisse et la perte, par le requérant, de son passeport, et relevé que les moyens de preuve versés au dossier n’étaient pas déterminants, l’intéressé n’ayant pas fait valoir de problèmes en lien avec son parti. Il a enfin exclu le risque d’une persécution en lien avec son appartenance ethnique. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l’intéressé provenait de E._______, ville ne connaissant pas une situation sécuritaire défavorable, qu’il avait suivi plusieurs formations et acquis diverses expériences professionnelles et qu’il disposait de l’ensemble de son réseau familial et social dans son pays d’origine, dont son épouse et ses quatre enfants avec lesquels il était toujours en contact. L’autorité inférieure a enfin estimé que la situation médicale de l’intéressé ne présentait pas une gravité telle qu’il se justifiait de surseoir à l’exécution de son renvoi, précisant qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge médicale au Burundi. G. Le 22 mai 2024, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi les faits sur la base d’une unique audition de 3 heures 40, quand bien même il lui avait été annoncé qu’une seconde audition serait fixée lors de laquelle il pourrait se prononcer plus en détail. Il dénonce en outre le fait d’avoir été

E-3206/2024 Page 6 interrompu à plusieurs reprises dans son récit et empêché de décrire les circonstances précises de certains événements. Il soutient par ailleurs que son état psychique n’a pas été pris en compte dans l’appréciation des faits, relevant à cet égard que la dépression réactionnelle dont il est atteint est susceptible d’influer la retranscription de son récit. Sur le fond, il fait valoir qu’il est crédible dans le contexte burundais d’avoir recours à la corruption pour libérer un détenu, rappelant que son épouse a néanmoins hésité à verser la somme requise compte tenu des circonstances et du montant exigé. Il invoque la difficulté de parler de sa famille sans être envahi par les émotions, raison pour laquelle il a tardé à aborder la situation de ses proches, et fait valoir le manque d’alternatives et de possibilités auquel ceux-ci sont confrontés. Il allègue qu’ils sont actuellement obligés de vivre cachés et manquent de moyens pour sortir d’une situation impossible, précisant avoir lui-même quitté le Burundi dans l’espoir de se réunir à l’étranger avec sa famille. Il rectifie ensuite ses explications relatives aux circonstances de son voyage, indiquant avoir craint de faire des déclarations précises suite aux conseils malavisés de passeurs malintentionnés, considérant avoir néanmoins raconté de manière cohérente la première partie de son voyage, soit son trajet du Burundi à H._______, partie qu’il estime être la plus déterminante. Citant plusieurs rapports d’organismes internationaux et nationaux en matière d’asile, il fait encore valoir que ses motifs sont cohérents au regard de la situation déplorable du Burundi et les conditions régnant dans le pays et reproche au SEM de s’être dispensé de l’examen de la pertinence de ses motifs. Il réitère être, à l’instar de sa famille, la cible du régime en place. Il invoque en outre que suite à son départ, son épouse a été victime d’un viol, le 22 décembre 2023. Cet événement aurait traumatisé l’ensemble de la famille, au point que son épouse aurait cessé de travailler et ses enfants auraient cessé de se rendre à l’école. Sans possibilité de fuite, ils seraient néanmoins contraints de rester vivre au même endroit. Le 18 avril 2024, son épouse aurait été victime d’un enlèvement, sur le chemin du retour de l’hôpital où elle s’était rendue pour visiter sa mère. Embarquée par quatre individus dans un véhicule, elle aurait été emmenée à la frontière avec le Congo, où elle aurait été extraite de la voiture, battue et laissée pour morte jusqu’à ce que des passants lui viennent en aide et l’emmènent à l’hôpital. Suite à cet épisode, elle aurait séjourné chez une amie à E._______ durant une nuit, puis aurait été hébergée par son frère à l’intérieur du pays. Ses enfants seraient quant à eux logés chez une cousine à E._______.

E-3206/2024 Page 7 A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit une ordonnance médicale du 15 juillet 2022 de (…) le concernant, ainsi que des documents médicaux établis les 23 décembre 2023 et 25 avril 2024 au sujet de son épouse. Il a également annexé à son recours un rapport médical du (…) janvier 2024 du (…) (déjà produit devant le SEM), un rapport du (…) mai 2024 de sa psychologue-psychothérapeute ainsi qu’un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 7 octobre 2022 intitulé « Burundi : persécution de l’opposition et recrutement forcé au CNND- FDD » et une attestation d’indigence du 16 mai 2024. H. Par décision incidente du 28 mai 2024, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 7 juin 2024,

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se prévaut préalablement d'un établissement incomplet des faits pertinents. Dans la mesure où ce grief formel est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner son bien-fondé en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

E-3206/2024 Page 10 de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 8 juin 2023 que le représentant juridique de l’intéressé a attiré l’attention du SEM sur le fait que son mandant avait « encore beaucoup de choses à dire », de sorte qu’une audition supplémentaire était selon lui nécessaire (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les motifs, R82). Le requérant a quant à lui expressément sollicité du SEM qu’une audition supplémentaire soit programmée dans un court délai, compte tenu des menaces dont son épouse faisait l’objet et de son propre état de santé, affecté par cette situation (cf. idem, R83). Pour sa part, le SEM a interrompu le requérant en fin d’audition en l’informant qu’il serait convoqué à une seconde audition lors de laquelle il aurait l’occasion d’approfondir les motifs d’asile évoqués lors de cette première audition (cf. idem, R85). Par courriers des 28 juillet 2023 et 25 janvier 2024, la nouvelle représentante juridique de l’intéressé a notamment communiqué au SEM que son mandant était disposé à prendre part à une audition complémentaire sur les motifs d’asile, respectivement que ce dernier souhaitait participer à une telle audition dans les meilleurs délais. Ce nonobstant, dans sa décision, le SEM a indiqué renoncer à la tenue d’une audition complémentaire, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués.

E. 2.3.2 D’emblée, il apparaît que lors de l’audition sur les motifs d’asile du 8 juin 2023, le SEM s’est assuré, à plusieurs reprises, que le recourant avait tout dit, notamment en lui demandant s’il avait quelque chose à ajouter (cf. idem, R62 et R84). Il y a donc lieu de retenir que celui-ci a eu l’occasion de délivrer un récit complet et de faire valoir tous les éléments à sa connaissance. En outre, au vu des claires invraisemblances dont le récit du recourant était entaché (cf. infra), le Tribunal ne saurait critiquer la

E-3206/2024 Page 11 renonciation à la tenue d’une seconde audition, dès lors que le SEM a considéré à juste titre que celle-ci n’était pas nécessaire. S’il est vrai que les indications contradictoires de l’autorité inférieure quant à la tenue d’une audition complémentaire s’avèrent peu heureuses, l’intéressé ne saurait valablement en tirer une quelconque assurance qui empêchait celle-ci d’y renoncer après une première analyse de l’affaire, par appréciation anticipée. Force est de plus de constater que le recourant aurait eu tout le loisir de compléter ses allégations de manière spontanée, dans le cadre d’un courrier à l’attention du SEM, fût-il postérieur à l’audition du 8 juin 2023. Il a au demeurant largement eu l’occasion de compléter ses motifs dans le cadre de la procédure de recours, à savoir tant dans le cadre de son mémoire que lors des écritures subséquentes. A ce propos, il convient de relever que le recourant n’a toujours pas indiqué à ce stade de la procédure ce qui aurait dû être approfondi ou ajouté concernant ses motifs d’asile. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait valablement reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu une audition complémentaire.

E. 2.3.3 S'il est vrai que la personne en charge en l'audition doit laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre – tel que relevé d'ailleurs dans le manuel du SEM cité par le recourant (cf. Faits, let. J) –, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure en effet maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, l’intéressé a certes été interrompu à quelques reprises ; il s’agissait toutefois principalement de demander des précisions de dates (cf. idem, R63) ou d’éviter des détails inutiles (cf. idem, Q64). S’il a également été interrompu en fin d’audition, compte tenu du temps écoulé, le SEM s’est assuré à plusieurs reprises du fait qu’il avait pu évoquer exhaustivement ses motifs (cf. idem, R62 et R84).

E. 2.3.4 Enfin, est infondé le grief selon lequel le SEM aurait négligé l’état de santé du recourant dans l’examen de la vraisemblance des motifs invoqués. S’il est vrai qu’à la lecture des rapports médicaux versés au dossier le recourant est atteint d’un ESPT, rien n’indique, comme l’a justement souligné le SEM dans sa réponse, que ce trouble affecte sa capacité cognitive à retranscrire son récit.

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E. 2.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Outre les

E-3206/2024 Page 13 arguments déjà soulevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 4.2 D’emblée, il est relevé que l’intérêt soudain des autorités burundaises à l’égard du recourant apparaît douteux, faute pour ce dernier d’avoir un véritable profil d’opposant politique. Certes, il a indiqué avoir été contraint à plusieurs reprises de payer une contribution de parti et s’être systématiquement exécuté. Il paraît toutefois singulier qu’en raison de son seul refus d’entraîner les Imbonerakure, il ait été activement recherché, arrêté, battu et emprisonné pour une durée indéterminée, en plus d’être menacé de mort et insulté, le tout sans avoir préalablement exercé des activités politiques ou manifesté publiquement son désaccord à l’égard du régime. A admettre, comme allégué, qu’il ait refusé d’entraîner les Imbonerakure, de telles méthodes de représailles apparaissent trop drastiques pour correspondre à la réalité. L’explication selon laquelle le président du parti au pouvoir aurait donné l’ordre d’éliminer tous les opposants tend d’ailleurs dans ce sens, étant relevé qu’elle est d’ordre général et ne concerne pas directement l’intéressé. A fortiori, il semble d’autant plus douteux que les autorités s’en soient prises à son épouse et à ses enfants avec l’acharnement allégué, voire à une cousine ayant hébergé ces derniers, faute d’avoir pu mettre la main sur lui. A noter encore sur ce point que la carte d’électeur du CNL versée au dossier ne saurait modifier ce constat, la seule qualité de sympathisant d’un parti n’apparaissant pas suffisante pour être considéré comme un ennemi du régime ou en tous cas comme représentant un danger pour celui-ci.

E. 4.3 Le Tribunal considère également stéréotypées les déclarations du recourant en lien avec son arrestation, sa détention et les circonstances de sa libération. Sans exclure en soi qu’il soit fréquent au Burundi d’avoir recours à la corruption pour faire libérer un détenu, les raisons pour lesquelles un général de l’armée lui aurait spontanément apporté son aide en jouant le rôle d’intermédiaire entre son épouse et ses géôliers n’apparaissent pas convaincantes. En effet, il est peu plausible que son épouse contacte ses clients pour les informer de la situation alors que le requérant était uniquement employé d’un (…), mais également que parmi ceux-ci, se trouve un général de l’armée déterminé de façon inexpliquée à le faire sortir de détention et à le sauver sous prétexte « qu’il savait [qu’il était] quelqu’un de bien [et qu’il lui fournissait] du coaching » (cf. PV d’audition sur les motifs, R74). De même, son départ dans la précipitation, laissant son épouse et ses enfants à la merci de ses agresseurs, instaure de sérieux doutes. Il est en

E-3206/2024 Page 14 effet peu probable que si l’ensemble de sa famille était menacé, comme allégué, celle-ci ne l’ait pas rejoint à l’intérieur du pays pour assurer sa propre sécurité, mais soit restée vivre au même endroit tout en menant son quotidien de manière ordinaire. Ce qui précède vaut d’autant plus que l’épouse du requérant ne semble pas dépourvue de toute ressource, contrairement à ce qui est allégué, puisqu’elle serait parvenue à réunir en peu de temps une somme conséquente pour faire sortir son époux de détention et qu’elle bénéficie (ou, à tout le moins, a bénéficié dans le passé) des services d’un employé de maison (cf. PV d’audition sur les motifs, R62). Aussi, si elle s’était véritablement sentie menacée, elle aurait vraisemblablement pris les mesures nécessaires pour se mettre à l’abri d’un danger. En tout état de cause, elle aurait à l’évidence pris la fuite immédiatement après le prétendu viol commis le 22 décembre 2023 (sur la vraisemblance de cet événement, cf. considérant suivant), et non à la suite de son enlèvement d’avril 2024, étant considéré qu’elle aurait pu loger chez son frère à l’intérieur du pays, comme ce semble être le cas actuellement.

E. 4.4 Il convient par ailleurs de confirmer la position du SEM concernant l’invraisemblance des allégations relatives au viol et à l’enlèvement de l’épouse du requérant. Le recourant ne saurait en effet justifier son retard à invoquer ces éléments au motif qu’il lui est difficile d’évoquer la situation de ses proches restés au Burundi sans être envahi par les émotions. S’il est tout à fait compréhensible que l’évocation de son épouse et ses enfants le plonge dans un certain sentiment de désarroi, il n’en demeure pas moins qu’il était de son devoir d’alléguer tous les éléments pertinents les concernant susceptibles d’influer sur sa propre situation sans tarder. L’intéressé était à l’évidence conscient de cette obligation, dans la mesure où il était représenté par un mandataire professionnel censé le renseigner à ce sujet. Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir du fait qu’il comptait sur la tenue d’une audition supplémentaire pour alléguer ces éléments ; au contraire, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dès qu’il en a eu connaissance. A fortiori, l’argument de la réplique selon lequel l’intéressé a tardé à évoquer les événements précités en raison de la honte ressentie et d’un mécanisme d’amnésie doit être écarté, le recourant ne pouvant être considéré comme la victime directe. A noter encore que les rapports médicaux des 23 décembre 2023 et 25 avril 2024 censés attester ces événements n’apparaissent pas déterminants, dès lors qu’ils n’établissent en rien les circonstances alléguées. On notera encore à ce sujet que le recourant n’a fourni aucune information tangible sur les faits précités, indiquant lui-même que les auteurs demeurent à ce jour inconnus (cf. mémoire de recours, ch. 16 p. 6).

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E. 4.5 A cela s’ajoute, comme relevé par le SEM, que le recourant a menti de manière crasse lorsqu’il s’est agi d’exposer les circonstances de son voyage jusqu’en Suisse. A cet égard, il ne saurait se contenter au stade du recours de « rectifier » ses explications. D’abord, l’indication selon laquelle il aurait été mal conseillé par des passeurs malavisés ne fait aucun sens. On voit en effet aucun intérêt à alléguer l’utilisation d’un moyen de transport imaginaire entre H._______ et I._______ plutôt que d’invoquer un voyage ordinaire, même par les voies légales. En outre, le recourant ne s’est pas contenté d’alléguer ces circonstances insensées à une seule reprise, mais a tenu les mêmes propos fallacieux à trois reprises, soit lors de l’audition sur les données personnelles, l’entretien Dublin et l’audition sur les motifs d’asile. Il perd ainsi toute crédibilité personnelle. Son affirmation selon laquelle seule la première partie de son voyage serait déterminante, à savoir celle entre le Burundi et H._______, ne saurait en aucun cas convaincre ni modifier le constat qui précède.

E. 4.6 Les documents versés au dossier ne sont pas de nature à parvenir à une conclusion différente. Les documents d’identité et d’état civil, les attestations de travail, le Status Animarum et la carte de membre du CNL n’établissent en rien les motifs de fuite allégués. Les deux vidéos contenues sur la clé USB, censées établir l’agression dont ses enfants ont été victimes au domicile de Madame K._______, n’attestent pas non plus les circonstances alléguées. Outre le fait que leur contenu n’est pas traduit, mais uniquement explicité dans le recours, elles n’établissent ni l’identité des auteurs ni leurs motifs. De plus, il n’en ressort aucun climat de terreur et, compte tenu du cadrage, on ne saurait admettre que la scène a été filmée discrètement, contrairement à ce qui est invoqué. Tout indique au contraire que ce support a été fabriqué pour les besoins de la cause.

E. 4.7 Le fait que les motifs invoqués par l’intéressé apparaissent cohérents dans le contexte actuel burundais n’est pas déterminant, compte tenu de leur invraisemblance. Pour les mêmes motifs, c’est à juste titre que le SEM s’est dispensé de l’examen de la pertinence des motifs allégués. A noter pour le surplus que le souhait du requérant de réunir sa famille à l’étranger et la situation précaire dans laquelle se trouveraient ses enfants et son épouse actuellement ne sont d’aucune pertinence. Au contraire, le fait qu’il ait indiqué avoir lui-même quitté le Burundi dans l’espoir de se réunir à l’étranger avec les siens (cf. mémoire de recours, p. 11, 4ème par.) dessert sa cause et plaide davantage en faveur du caractère préfabriqué de ses motifs. Enfin, aucun indice n’indique que le recourant risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de son appartenance

E-3206/2024 Page 16 ethnique (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 4.8 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu

E-3206/2024 Page 17 vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.).

E. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, l’intéressé dispose d’un

E-3206/2024 Page 18 vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses quatre enfants. Il a été domicilié dans diverses villes du pays par le passé, dernièrement à E._______. Formé en (…), il a en outre exercé diverses activités professionnelles lui ayant permis de subvenir aux besoins de sa famille, à savoir notamment (…), (…) et (…), si bien qu’il pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine, cas échéant en tant qu’indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active.

E. 9.4 A noter au surplus, et bien que cet élément ne soit pas contesté au stade du recours, que l’état de santé du recourant ne saurait non plus faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Pour rappel, selon les rapports médicaux des 2 janvier 2024 et 13 mai 2024, ce dernier est atteint d’un ESPT associé à une dépression réactionnelle, pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychique tous les trois mois ainsi que d’un anti-dépresseur (non spécifié dans les rapports médicaux précités). Sa thérapeute préconise la poursuite d’un suivi thérapeutique stable, dans un environnement sécurisant, en vue de guérir ses traumatismes. Indépendamment de savoir si cette affection et le suivi instaurés sont toujours d’actualité, force est de relever l’absence de gravité de son état de santé psychique, étant donné la fréquence espacée des entretiens psychologiques auxquels il participe (ou a participé). Quant aux problèmes cardiaques évoqués dans le document médical du 7 juillet 2023, ils doivent être considérés comme étant désormais traités ou, à tout le moins, stabilisés, faute d’indication contraire ressortant du dossier à cet égard. Il en va de même d’un éventuel traitement d’une tuberculose active ganglionnaire alléguée devant le SEM par courrier du 25 janvier 2024, mais qui ne ressort d’aucun document médical produit, mise à part en diagnostic différentiel de ses problèmes cardiaques (cf. lettre de sorte du 7 juillet 2023). A noter quoi qu’il en soit que le recourant pourra, si nécessaire, poursuivre son suivi psychique et se faire soigner dans son pays d’origine, notamment à (…), où il a déjà bénéficié de soins dans le passé (cf. rapport médical du 15 juillet 2022 annexé au recours) et où travaille son épouse, voire dans une autre structure médicale de la capitale à l’instar du (…), qui dispose notamment d’un service de psychologie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3).

E. 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

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E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 12 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 28 mai 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3206/2024 Arrêt du 17 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Regina Derrer, William Waeber, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Kerstin Lötscher, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 avril 2024. Faits : A. Le 28 août 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 1er septembre 2022 (sur les données personnelles), le 9 septembre 2022 (entretien Dublin) et le 8 juin 2023 (sur les motifs d'asile), l'intéressé a exposé être ressortissant burundais, d'ethnie tutsie, originaire de B._______. Après la guerre, il aurait vécu dans un camp de déplacés à C._______ et, en 1995, se serait installé à D._______. En 1998, il aurait déménagé à E._______, dans le quartier de F._______. Après l'école primaire, il aurait suivi une formation en (...) et obtenu un certificat. Il aurait ensuite travaillé dans divers domaines, notamment dans un (...) ainsi qu'en tant que (...), (...) et (...). Marié et père de quatre enfants, sa famille serait toujours domiciliée à E._______, dans le logement qu'il occupait avant son départ. Interrogé sur ses motifs d'asile, il a indiqué avoir été approché par des Imbonerakure et des agents des services de renseignement (Service national de renseignement [ci-après : SNR]) qui l'auraient contraint à payer une contribution au parti, sous peine de ne plus pouvoir exercer son métier de (...). Après s'être exécuté à plusieurs reprises, il aurait été prié d'entraîner des Imbonerakure. Face à son refus et en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie, il aurait été traité de « rebelle igipinga » et menacé de mort. Il aurait également été accusé d'entraîner les membres du (...). Son affaire aurait été portée devant le président du parti au pouvoir, Révérien Ndikuriyo, lequel aurait donné l'ordre d'éliminer tous les opposants. Le 27 juin 2022, tôt le matin, des Imbonerakure se seraient présentés chez lui et auraient fouillé son domicile à la recherche d'armes à feu. Ils l'auraient accusé, à tort, d'avoir dissimulé deux grenades chez lui et l'auraient menotté, battu devant ses enfants et emmené aux bureaux du SNR. S'inquiétant de son absence, certains de ses clients aurait été informés de la situation par son épouse ; l'un d'entre eux, un certain G._______, général dans l'armée, se serait entretenu avec le chef du SNR ; il aurait ensuite informé son épouse qu'il serait libéré en échange d'un pot-de-vin. Après avoir hésité, celle-ci lui aurait remis l'argent exigé. Le 10 juillet 2022, il (le requérant) aurait été libéré et remis à ce général qui l'aurait hébergé durant une nuit. Il aurait par la suite trouvé refuge chez une connaissance domiciliée à la campagne dans sa province d'origine. Le 29 juillet 2022, il aurait quitté le Burundi à destination de H._______ à bord d'un camion-remorque transportant des marchandises. Il aurait ensuite eu recours aux services d'un magicien qui l'aurait propulsé jusqu'en I._______ au moyen d'un van (« urutaro » en kirundi, soit un outil agricole servant à séparer les céréales). Arrivé dans ce pays, le magicien lui aurait payé un taxi jusqu'en J._______, où il aurait été pris en charge par une autre personne qui aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Depuis son départ, son épouse recevrait la visite des Imbonerakure à son domicile et serait victime de menaces par téléphone. Elle aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et aurait été menacée d'être abusée sexuellement pour accoucher d'un Imbonerakure. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué souffrir de diverses douleurs et devoir prendre des médicaments. Il a ajouté bénéficier d'un suivi psychique auprès d'un psychologue. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, sous forme de copies, sa carte d'identité, son permis de conduire et le Status Animarum (livre d'états des âmes) établi par sa paroisse ainsi que sa carte d'électeur du CNL. C. Par décision incidente du 8 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue. D. Par courrier du 28 juillet 2023, Kerstin Lötscher a communiqué au SEM qu'elle représentait désormais le requérant. Elle l'a au surplus informé que ce dernier avait été hospitalisé en raison de douleurs rétrosternales dont les causes étaient en cours d'investigation et qu'une IRM cardiaque était prévue le 14 septembre 2023. Elle a au demeurant indiqué que l'intéressé se tenait à disposition pour participer à une audition complémentaire. E. Par courrier du 25 janvier 2024, l'intéressé a versé de nouveaux moyens de preuve au dossier, à savoir des copies de son extrait d'acte de mariage, des actes de naissance de son épouse et de ses enfants ainsi que deux attestations de travail. Il a en outre produit deux rapports médicaux le concernant, soit une lettre de sortie du (...) juillet 2023 du (...) ainsi qu'un rapport du (...) janvier 2024 du (...) de ce même hôpital, et a exprimé une nouvelle fois son souhait de prendre part à une audition complémentaire dans les meilleurs délais. Il ressort pour l'essentiel de la lettre de sortie du (...) juillet 2023 que l'intéressé a séjourné à (...) du (...) au (...) 2023 en raison de douleurs rétrosternales. Le diagnostic retenu est le suivant : péri-myocardite d'origine virale probable avec épanchement péricardique de 7 mm et FEVG à 58%, ganglions nécrotiques para-aortiques et médiastinal en cours d'investigation (diagnostic différentiel : tuberculose), épisode de tachycardie avec alternance de flutter et fibrillation auriculaire, hépatite B ancienne et syndrome post-traumatique. L'intéressé a subi plusieurs interventions (thoracoscopie, coronarographie et bronchoscopie) ainsi que des examens infectiologiques. Il s'est en outre vu prescrire un traitement médicamenteux ayant entraîné une évolution favorable et une amélioration clinique. D'après le rapport du (...) janvier 2024, il présente un état de stress-posttraumatique (F43.1) pour lequel un suivi psychique tous les trois mois ainsi que la prise d'un anti-dépresseur ont été instaurés. F. Par décision du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé, d'une part, que sa détention avait été de courte durée et qu'il n'aurait pas été relâché aussi facilement s'il représentait un réel intérêt pour les autorités. Il a mis en évidence le caractère stéréotypé et contradictoire de ses explications concernant les raisons pour lesquelles le général lui était venu en aide (notamment le fait que c'était quelqu'un de bien, mais qu'il ne pouvait se battre seul contre des personnes plus puissantes que lui) et peu convaincant de la réponse à la question de savoir pourquoi il ne pouvait pas rester vivre chez celui qui l'avait hébergé (à savoir que deux chefs de famille ne pouvaient pas vivre à la même adresse). Il a estimé, d'autre part, infondées les craintes de son épouse, dès lors qu'elle vivait toujours à la même adresse, malgré les intimidations dont elle faisait prétendument l'objet, qu'elle avait poursuivi son travail (...) dans (...) situé à environ trente minutes de route et que ses enfants avaient poursuivi leur scolarité ou leurs études. Sur ce point, il a considéré tardive l'allégation selon laquelle les enfants avaient finalement interrompu leur scolarité et son épouse cessé de travailler après avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par les Imbonerakure. Le SEM a au demeurant mis en exergue l'invraisemblance des déclarations relatives au voyage jusqu'en Suisse et la perte, par le requérant, de son passeport, et relevé que les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas déterminants, l'intéressé n'ayant pas fait valoir de problèmes en lien avec son parti. Il a enfin exclu le risque d'une persécution en lien avec son appartenance ethnique. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l'intéressé provenait de E._______, ville ne connaissant pas une situation sécuritaire défavorable, qu'il avait suivi plusieurs formations et acquis diverses expériences professionnelles et qu'il disposait de l'ensemble de son réseau familial et social dans son pays d'origine, dont son épouse et ses quatre enfants avec lesquels il était toujours en contact. L'autorité inférieure a enfin estimé que la situation médicale de l'intéressé ne présentait pas une gravité telle qu'il se justifiait de surseoir à l'exécution de son renvoi, précisant qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale au Burundi. G. Le 22 mai 2024, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi les faits sur la base d'une unique audition de 3 heures 40, quand bien même il lui avait été annoncé qu'une seconde audition serait fixée lors de laquelle il pourrait se prononcer plus en détail. Il dénonce en outre le fait d'avoir été interrompu à plusieurs reprises dans son récit et empêché de décrire les circonstances précises de certains événements. Il soutient par ailleurs que son état psychique n'a pas été pris en compte dans l'appréciation des faits, relevant à cet égard que la dépression réactionnelle dont il est atteint est susceptible d'influer la retranscription de son récit. Sur le fond, il fait valoir qu'il est crédible dans le contexte burundais d'avoir recours à la corruption pour libérer un détenu, rappelant que son épouse a néanmoins hésité à verser la somme requise compte tenu des circonstances et du montant exigé. Il invoque la difficulté de parler de sa famille sans être envahi par les émotions, raison pour laquelle il a tardé à aborder la situation de ses proches, et fait valoir le manque d'alternatives et de possibilités auquel ceux-ci sont confrontés. Il allègue qu'ils sont actuellement obligés de vivre cachés et manquent de moyens pour sortir d'une situation impossible, précisant avoir lui-même quitté le Burundi dans l'espoir de se réunir à l'étranger avec sa famille. Il rectifie ensuite ses explications relatives aux circonstances de son voyage, indiquant avoir craint de faire des déclarations précises suite aux conseils malavisés de passeurs malintentionnés, considérant avoir néanmoins raconté de manière cohérente la première partie de son voyage, soit son trajet du Burundi à H._______, partie qu'il estime être la plus déterminante. Citant plusieurs rapports d'organismes internationaux et nationaux en matière d'asile, il fait encore valoir que ses motifs sont cohérents au regard de la situation déplorable du Burundi et les conditions régnant dans le pays et reproche au SEM de s'être dispensé de l'examen de la pertinence de ses motifs. Il réitère être, à l'instar de sa famille, la cible du régime en place. Il invoque en outre que suite à son départ, son épouse a été victime d'un viol, le 22 décembre 2023. Cet événement aurait traumatisé l'ensemble de la famille, au point que son épouse aurait cessé de travailler et ses enfants auraient cessé de se rendre à l'école. Sans possibilité de fuite, ils seraient néanmoins contraints de rester vivre au même endroit. Le 18 avril 2024, son épouse aurait été victime d'un enlèvement, sur le chemin du retour de l'hôpital où elle s'était rendue pour visiter sa mère. Embarquée par quatre individus dans un véhicule, elle aurait été emmenée à la frontière avec le Congo, où elle aurait été extraite de la voiture, battue et laissée pour morte jusqu'à ce que des passants lui viennent en aide et l'emmènent à l'hôpital. Suite à cet épisode, elle aurait séjourné chez une amie à E._______ durant une nuit, puis aurait été hébergée par son frère à l'intérieur du pays. Ses enfants seraient quant à eux logés chez une cousine à E._______. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une ordonnance médicale du 15 juillet 2022 de (...) le concernant, ainsi que des documents médicaux établis les 23 décembre 2023 et 25 avril 2024 au sujet de son épouse. Il a également annexé à son recours un rapport médical du (...) janvier 2024 du (...) (déjà produit devant le SEM), un rapport du (...) mai 2024 de sa psychologue-psychothérapeute ainsi qu'un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 7 octobre 2022 intitulé « Burundi : persécution de l'opposition et recrutement forcé au CNND-FDD » et une attestation d'indigence du 16 mai 2024. H. Par décision incidente du 28 mai 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. I. Dans sa réponse du 7 juin 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. En substance, il émet des doutes quant à la vraisemblance du viol et de l'enlèvement subis les 22 décembre 2023 et 18 avril 2024 par l'épouse du recourant, relevant que ces événements ont été invoqués uniquement au stade du recours, alors qu'il incombait à l'intéressé de les faire valoir dès qu'il en avait pris connaissance, ce d'autant qu'il était représenté par un mandataire qui aurait pu le conseiller dans ce sens. Il considère ainsi que les rapports médicaux concernant l'épouse du requérant produits en annexe au recours ont été avancés de manière tardive, pour les besoins de la cause. S'agissant de la durée de l'audition, il estime que cet élément n'est pas déterminant pour conclure à l'invraisemblance des déclarations du requérant, précisant qu'il n'existe pas de directives légales contraignantes y relatives. Il souligne que l'autorité inférieure n'est pas tenue de discuter tous les faits présentés par le requérant, mais peut se limiter à des questions décisives et rediriger le requérant ou l'interrompre à certains moments de l'interrogatoire, et n'est pas tenue d'examiner la pertinence des motifs invoqués lorsque ceux-ci sont considérés invraisemblables. Le SEM écarte enfin l'argument du recours selon lequel l'intéressé n'était pas en mesure d'être entendu en raison du stress post-traumatique dont il souffre. J. Dans sa réplique du 28 juin 2024, se référant au manuel du SEM « Asile et Retour » (ch. C6.1), le recourant allègue que les expériences particulièrement violentes, à l'instar du viol de son épouse de décembre 2023, « ne sont pas nécessairement reproduites immédiatement, et surtout pas spontanément, en-dehors du contexte d'une audition ». Il relève que son épouse n'a, dans un premier temps, pas osé lui parler de cet épisode, lui-même ayant appris qu'elle était à l'hôpital par l'intermédiaire d'une connaissance. Il soutient que cet événement, tabou, est empreint d'un sentiment de honte et de culpabilité et réitère avoir voulu l'évoquer à l'occasion d'une seconde audition sur les motifs, laquelle n'a toutefois pas eu lieu. Quant à l'enlèvement d'avril 2024, il invoque que cet événement coïncidait avec la décision d'asile, raison pour laquelle il n'a pas été abordé plus tôt. Pour le reste, il fait valoir que le 18 mai 2024, ses enfants, recueillis par une cousine de son épouse et hébergés chez une certaine Madame K._______, ont été identifiés, interrogés et menacés par des Imbonerakure et des agents du SNR indiquant être à la recherche de leurs parents. Ces derniers auraient ligoté et frappé la cousine pour qu'elle révèle le lieu de séjour des parents et, face à son refus, l'auraient emmenée dans un lieu inconnu ; personne n'aurait de ses nouvelles à ce jour. Le 8 juin 2024, des Imbonerakure ainsi que des agents des services secrets se seraient présentés une nouvelle fois au domicile de Madame K._______ afin d'obtenir des informations sur les parents. Les enfants auraient, cette fois, été agressés physiquement. Ayant peur pour sa propre sécurité, Madame K._______ ne serait pas en mesure de les héberger sur le long terme. A l'appui de ses allégations, il a joint une clé USB contenant deux vidéos de la scène filmée discrètement par Madame K._______, expliquant que les auteurs ne craignent pas d'être filmés, mais souhaitent au contraire la publication sur les réseaux sociaux de leurs mesures de coercition et actes de torture à des fins d'intimidation. K. Par courrier du 7 janvier 2025, l'intéressé a allégué que ses enfants vivaient désormais cachés auprès de leur mère à l'intérieur du pays, sans possibilité de sortir de chez eux, et privés d'école et de soins médicaux appropriés. Il invoque l'impossibilité pour sa famille de quitter le pays en raison du risque d'être arrêtée à la frontière. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut préalablement d'un établissement incomplet des faits pertinents. Dans la mesure où ce grief formel est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner son bien-fondé en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 8 juin 2023 que le représentant juridique de l'intéressé a attiré l'attention du SEM sur le fait que son mandant avait « encore beaucoup de choses à dire », de sorte qu'une audition supplémentaire était selon lui nécessaire (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs, R82). Le requérant a quant à lui expressément sollicité du SEM qu'une audition supplémentaire soit programmée dans un court délai, compte tenu des menaces dont son épouse faisait l'objet et de son propre état de santé, affecté par cette situation (cf. idem, R83). Pour sa part, le SEM a interrompu le requérant en fin d'audition en l'informant qu'il serait convoqué à une seconde audition lors de laquelle il aurait l'occasion d'approfondir les motifs d'asile évoqués lors de cette première audition (cf. idem, R85). Par courriers des 28 juillet 2023 et 25 janvier 2024, la nouvelle représentante juridique de l'intéressé a notamment communiqué au SEM que son mandant était disposé à prendre part à une audition complémentaire sur les motifs d'asile, respectivement que ce dernier souhaitait participer à une telle audition dans les meilleurs délais. Ce nonobstant, dans sa décision, le SEM a indiqué renoncer à la tenue d'une audition complémentaire, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. 2.3.2 D'emblée, il apparaît que lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 juin 2023, le SEM s'est assuré, à plusieurs reprises, que le recourant avait tout dit, notamment en lui demandant s'il avait quelque chose à ajouter (cf. idem, R62 et R84). Il y a donc lieu de retenir que celui-ci a eu l'occasion de délivrer un récit complet et de faire valoir tous les éléments à sa connaissance. En outre, au vu des claires invraisemblances dont le récit du recourant était entaché (cf. infra), le Tribunal ne saurait critiquer la renonciation à la tenue d'une seconde audition, dès lors que le SEM a considéré à juste titre que celle-ci n'était pas nécessaire. S'il est vrai que les indications contradictoires de l'autorité inférieure quant à la tenue d'une audition complémentaire s'avèrent peu heureuses, l'intéressé ne saurait valablement en tirer une quelconque assurance qui empêchait celle-ci d'y renoncer après une première analyse de l'affaire, par appréciation anticipée. Force est de plus de constater que le recourant aurait eu tout le loisir de compléter ses allégations de manière spontanée, dans le cadre d'un courrier à l'attention du SEM, fût-il postérieur à l'audition du 8 juin 2023. Il a au demeurant largement eu l'occasion de compléter ses motifs dans le cadre de la procédure de recours, à savoir tant dans le cadre de son mémoire que lors des écritures subséquentes. A ce propos, il convient de relever que le recourant n'a toujours pas indiqué à ce stade de la procédure ce qui aurait dû être approfondi ou ajouté concernant ses motifs d'asile. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait valablement reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu une audition complémentaire. 2.3.3 S'il est vrai que la personne en charge en l'audition doit laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre - tel que relevé d'ailleurs dans le manuel du SEM cité par le recourant (cf. Faits, let. J) -, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure en effet maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, l'intéressé a certes été interrompu à quelques reprises ; il s'agissait toutefois principalement de demander des précisions de dates (cf. idem, R63) ou d'éviter des détails inutiles (cf. idem, Q64). S'il a également été interrompu en fin d'audition, compte tenu du temps écoulé, le SEM s'est assuré à plusieurs reprises du fait qu'il avait pu évoquer exhaustivement ses motifs (cf. idem, R62 et R84). 2.3.4 Enfin, est infondé le grief selon lequel le SEM aurait négligé l'état de santé du recourant dans l'examen de la vraisemblance des motifs invoqués. S'il est vrai qu'à la lecture des rapports médicaux versés au dossier le recourant est atteint d'un ESPT, rien n'indique, comme l'a justement souligné le SEM dans sa réponse, que ce trouble affecte sa capacité cognitive à retranscrire son récit. 2.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Outre les arguments déjà soulevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 4.2 D'emblée, il est relevé que l'intérêt soudain des autorités burundaises à l'égard du recourant apparaît douteux, faute pour ce dernier d'avoir un véritable profil d'opposant politique. Certes, il a indiqué avoir été contraint à plusieurs reprises de payer une contribution de parti et s'être systématiquement exécuté. Il paraît toutefois singulier qu'en raison de son seul refus d'entraîner les Imbonerakure, il ait été activement recherché, arrêté, battu et emprisonné pour une durée indéterminée, en plus d'être menacé de mort et insulté, le tout sans avoir préalablement exercé des activités politiques ou manifesté publiquement son désaccord à l'égard du régime. A admettre, comme allégué, qu'il ait refusé d'entraîner les Imbonerakure, de telles méthodes de représailles apparaissent trop drastiques pour correspondre à la réalité. L'explication selon laquelle le président du parti au pouvoir aurait donné l'ordre d'éliminer tous les opposants tend d'ailleurs dans ce sens, étant relevé qu'elle est d'ordre général et ne concerne pas directement l'intéressé. A fortiori, il semble d'autant plus douteux que les autorités s'en soient prises à son épouse et à ses enfants avec l'acharnement allégué, voire à une cousine ayant hébergé ces derniers, faute d'avoir pu mettre la main sur lui. A noter encore sur ce point que la carte d'électeur du CNL versée au dossier ne saurait modifier ce constat, la seule qualité de sympathisant d'un parti n'apparaissant pas suffisante pour être considéré comme un ennemi du régime ou en tous cas comme représentant un danger pour celui-ci. 4.3 Le Tribunal considère également stéréotypées les déclarations du recourant en lien avec son arrestation, sa détention et les circonstances de sa libération. Sans exclure en soi qu'il soit fréquent au Burundi d'avoir recours à la corruption pour faire libérer un détenu, les raisons pour lesquelles un général de l'armée lui aurait spontanément apporté son aide en jouant le rôle d'intermédiaire entre son épouse et ses géôliers n'apparaissent pas convaincantes. En effet, il est peu plausible que son épouse contacte ses clients pour les informer de la situation alors que le requérant était uniquement employé d'un (...), mais également que parmi ceux-ci, se trouve un général de l'armée déterminé de façon inexpliquée à le faire sortir de détention et à le sauver sous prétexte « qu'il savait [qu'il était] quelqu'un de bien [et qu'il lui fournissait] du coaching » (cf. PV d'audition sur les motifs, R74). De même, son départ dans la précipitation, laissant son épouse et ses enfants à la merci de ses agresseurs, instaure de sérieux doutes. Il est en effet peu probable que si l'ensemble de sa famille était menacé, comme allégué, celle-ci ne l'ait pas rejoint à l'intérieur du pays pour assurer sa propre sécurité, mais soit restée vivre au même endroit tout en menant son quotidien de manière ordinaire. Ce qui précède vaut d'autant plus que l'épouse du requérant ne semble pas dépourvue de toute ressource, contrairement à ce qui est allégué, puisqu'elle serait parvenue à réunir en peu de temps une somme conséquente pour faire sortir son époux de détention et qu'elle bénéficie (ou, à tout le moins, a bénéficié dans le passé) des services d'un employé de maison (cf. PV d'audition sur les motifs, R62). Aussi, si elle s'était véritablement sentie menacée, elle aurait vraisemblablement pris les mesures nécessaires pour se mettre à l'abri d'un danger. En tout état de cause, elle aurait à l'évidence pris la fuite immédiatement après le prétendu viol commis le 22 décembre 2023 (sur la vraisemblance de cet événement, cf. considérant suivant), et non à la suite de son enlèvement d'avril 2024, étant considéré qu'elle aurait pu loger chez son frère à l'intérieur du pays, comme ce semble être le cas actuellement. 4.4 Il convient par ailleurs de confirmer la position du SEM concernant l'invraisemblance des allégations relatives au viol et à l'enlèvement de l'épouse du requérant. Le recourant ne saurait en effet justifier son retard à invoquer ces éléments au motif qu'il lui est difficile d'évoquer la situation de ses proches restés au Burundi sans être envahi par les émotions. S'il est tout à fait compréhensible que l'évocation de son épouse et ses enfants le plonge dans un certain sentiment de désarroi, il n'en demeure pas moins qu'il était de son devoir d'alléguer tous les éléments pertinents les concernant susceptibles d'influer sur sa propre situation sans tarder. L'intéressé était à l'évidence conscient de cette obligation, dans la mesure où il était représenté par un mandataire professionnel censé le renseigner à ce sujet. Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir du fait qu'il comptait sur la tenue d'une audition supplémentaire pour alléguer ces éléments ; au contraire, il lui aurait appartenu de s'en prévaloir dès qu'il en a eu connaissance. A fortiori, l'argument de la réplique selon lequel l'intéressé a tardé à évoquer les événements précités en raison de la honte ressentie et d'un mécanisme d'amnésie doit être écarté, le recourant ne pouvant être considéré comme la victime directe. A noter encore que les rapports médicaux des 23 décembre 2023 et 25 avril 2024 censés attester ces événements n'apparaissent pas déterminants, dès lors qu'ils n'établissent en rien les circonstances alléguées. On notera encore à ce sujet que le recourant n'a fourni aucune information tangible sur les faits précités, indiquant lui-même que les auteurs demeurent à ce jour inconnus (cf. mémoire de recours, ch. 16 p. 6). 4.5 A cela s'ajoute, comme relevé par le SEM, que le recourant a menti de manière crasse lorsqu'il s'est agi d'exposer les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. A cet égard, il ne saurait se contenter au stade du recours de « rectifier » ses explications. D'abord, l'indication selon laquelle il aurait été mal conseillé par des passeurs malavisés ne fait aucun sens. On voit en effet aucun intérêt à alléguer l'utilisation d'un moyen de transport imaginaire entre H._______ et I._______ plutôt que d'invoquer un voyage ordinaire, même par les voies légales. En outre, le recourant ne s'est pas contenté d'alléguer ces circonstances insensées à une seule reprise, mais a tenu les mêmes propos fallacieux à trois reprises, soit lors de l'audition sur les données personnelles, l'entretien Dublin et l'audition sur les motifs d'asile. Il perd ainsi toute crédibilité personnelle. Son affirmation selon laquelle seule la première partie de son voyage serait déterminante, à savoir celle entre le Burundi et H._______, ne saurait en aucun cas convaincre ni modifier le constat qui précède. 4.6 Les documents versés au dossier ne sont pas de nature à parvenir à une conclusion différente. Les documents d'identité et d'état civil, les attestations de travail, le Status Animarum et la carte de membre du CNL n'établissent en rien les motifs de fuite allégués. Les deux vidéos contenues sur la clé USB, censées établir l'agression dont ses enfants ont été victimes au domicile de Madame K._______, n'attestent pas non plus les circonstances alléguées. Outre le fait que leur contenu n'est pas traduit, mais uniquement explicité dans le recours, elles n'établissent ni l'identité des auteurs ni leurs motifs. De plus, il n'en ressort aucun climat de terreur et, compte tenu du cadrage, on ne saurait admettre que la scène a été filmée discrètement, contrairement à ce qui est invoqué. Tout indique au contraire que ce support a été fabriqué pour les besoins de la cause. 4.7 Le fait que les motifs invoqués par l'intéressé apparaissent cohérents dans le contexte actuel burundais n'est pas déterminant, compte tenu de leur invraisemblance. Pour les mêmes motifs, c'est à juste titre que le SEM s'est dispensé de l'examen de la pertinence des motifs allégués. A noter pour le surplus que le souhait du requérant de réunir sa famille à l'étranger et la situation précaire dans laquelle se trouveraient ses enfants et son épouse actuellement ne sont d'aucune pertinence. Au contraire, le fait qu'il ait indiqué avoir lui-même quitté le Burundi dans l'espoir de se réunir à l'étranger avec les siens (cf. mémoire de recours, p. 11, 4ème par.) dessert sa cause et plaide davantage en faveur du caractère préfabriqué de ses motifs. Enfin, aucun indice n'indique que le recourant risquerait de subir des persécutions dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.8 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, l'intéressé dispose d'un vaste réseau social et familial au Burundi, dont son épouse et ses quatre enfants. Il a été domicilié dans diverses villes du pays par le passé, dernièrement à E._______. Formé en (...), il a en outre exercé diverses activités professionnelles lui ayant permis de subvenir aux besoins de sa famille, à savoir notamment (...), (...) et (...), si bien qu'il pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine, cas échéant en tant qu'indépendant, et à se réinsérer ainsi dans la vie active. 9.4 A noter au surplus, et bien que cet élément ne soit pas contesté au stade du recours, que l'état de santé du recourant ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Pour rappel, selon les rapports médicaux des 2 janvier 2024 et 13 mai 2024, ce dernier est atteint d'un ESPT associé à une dépression réactionnelle, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychique tous les trois mois ainsi que d'un anti-dépresseur (non spécifié dans les rapports médicaux précités). Sa thérapeute préconise la poursuite d'un suivi thérapeutique stable, dans un environnement sécurisant, en vue de guérir ses traumatismes. Indépendamment de savoir si cette affection et le suivi instaurés sont toujours d'actualité, force est de relever l'absence de gravité de son état de santé psychique, étant donné la fréquence espacée des entretiens psychologiques auxquels il participe (ou a participé). Quant aux problèmes cardiaques évoqués dans le document médical du 7 juillet 2023, ils doivent être considérés comme étant désormais traités ou, à tout le moins, stabilisés, faute d'indication contraire ressortant du dossier à cet égard. Il en va de même d'un éventuel traitement d'une tuberculose active ganglionnaire alléguée devant le SEM par courrier du 25 janvier 2024, mais qui ne ressort d'aucun document médical produit, mise à part en diagnostic différentiel de ses problèmes cardiaques (cf. lettre de sorte du 7 juillet 2023). A noter quoi qu'il en soit que le recourant pourra, si nécessaire, poursuivre son suivi psychique et se faire soigner dans son pays d'origine, notamment à (...), où il a déjà bénéficié de soins dans le passé (cf. rapport médical du 15 juillet 2022 annexé au recours) et où travaille son épouse, voire dans une autre structure médicale de la capitale à l'instar du (...), qui dispose notamment d'un service de psychologie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3). 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 12. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 28 mai 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :