Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 27 juillet 2023 (sur les motifs d’asile) et le 20 mars 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, originaire de B._______, dans la province du même nom. Scolarisé jusqu’à la treizième année, il aurait ensuite travaillé en tant que (…) à C._______ et aurait séjourné dans (…) ainsi qu’à D._______ auprès de sa famille. A la fin du mois de septembre 2014, il aurait été abordé par le responsable des (…), un homme appartenant aux Imbonerakure, lequel aurait exigé de sa part qu’il verse une contribution de parti au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie). Face à son refus, son entente avec ce responsable se serait dégradée et il aurait appris qu’un rapport le concernant serait soumis à ses supérieurs. Le 8 octobre suivant, il aurait reçu un appel de la part d’une personne se faisant passer pour un client et lui demandant de transporter une personne malade chez un guérisseur. Après cette course, son prétendu client et les deux personnes accompagnant le malade auraient exigé qu’il les ramène à l’endroit de provenance. A l’arrivée, il aurait constaté que deux véhicules de police y étaient stationnés et aurait subi une injection dans le cou qui lui aurait fait perdre connaissance. Il se serait réveillé enfermé dans une pièce sombre, d’où il aurait entendu des gens crier. Après avoir repris ses esprits, un individu se serait approché de lui et, le traitant de « chien tutsi », l’aurait informé qu’il était détenu pour avoir refusé de payer la contribution de parti. Il aurait été contraint d’avaler des excréments et serait resté enfermé jusqu’au 16 octobre, date à laquelle il aurait été libéré sans explication et aurait rejoint son domicile par ses propres moyens. Il aurait appris par la suite que son cousin avait fait appel à un ami membre du CNDD-FDD, lequel avait négocié sa libération contre le paiement d’une caution. Le lendemain de sa libération, des policiers se seraient présentés à son domicile, présentant un mandat d’amener et le sommant de les suivre. Il aurait prétexté vouloir présenter sa carte d’identité pour rectifier une erreur
E-1651/2025 Page 3 d’identification et en aurait profité pour prendre la fuite, à pied, par la fenêtre. Décidé à quitter le pays, il se serait dirigé le jour même vers le Rwanda et aurait marché toute la nuit pour finalement rejoindre l’Ouganda, où il aurait séjourné au camp de réfugiés de E._______. Depuis ce pays, il aurait appris par son grand frère que des (…) s’étant opposés au paiement de la contribution avaient été enlevés et avaient disparu et qu’il était lui- même recherché. Il aurait également appris que la famille du malade qu’il avait transporté en (…) était également à sa recherche et souhaitait se venger. En 2015, il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié en Ouganda et, deux ans plus tard, son épouse et ses enfants l’y auraient rejoint, aidés par son grand frère. Suite à cela, son grand frère aurait été assassiné. Quelques mois plus tard, une délégation burundaise se serait rendue en Ouganda pour inciter les Burundais à rentrer au pays. Après avoir refusé, il (le recourant) aurait été menacé. Il aurait contacté la police, mais aucune enquête n’aurait été menée. Il aurait alors régulièrement changé de lieu de vie avec sa famille et cherché un moyen de quitter le pays en parallèle. En janvier 2022, il aurait quitté l’Ouganda en laissant sa famille sur place dans le but d’obtenir l’asile dans un autre pays. Il serait ainsi retourné à pied au Burundi, en transitant par la République démocratique du Congo (RDC), en sollicitant l’hospitalité de l’Eglise. Il aurait ensuite appelé son cousin, qui serait venu le chercher à la frontière et l’aurait emmené chez sa sœur. Il y aurait séjourné caché jusqu’à son départ du pays par voie aérienne, en septembre de la même année, à bord d’un vol à destination de la Serbie, après que sa famille aurait réuni l’argent nécessaire pour lui obtenir un billet d’avion et des documents de voyage. Il aurait ensuite transité par divers pays d’Europe pour finalement arriver en Suisse. Après son arrivée, il aurait appris que sa famille avait été victime d’une tentative d’empoisonnement en Ouganda au motif qu’ils avaient refusé de retourner au Burundi. S’y sentant en danger, ses proches changeraient régulièrement de lieu de vie. Son petit frère aurait quant à lui été menacé. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué avoir des problèmes au niveau de l’estomac et de la jambe, pour lesquels il a bénéficié de soins. Il a ajouté avoir demandé à consulter un psychologue. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit son permis de conduire burundais en format original ainsi que, sous forme de copies, son extrait d’acte de mariage, son extrait d’acte de naissance et celui de ses enfants,
E-1651/2025 Page 4 une attestation de résidence burundaise, sa carte de réfugié et celle de son épouse en Ouganda, son permis de conduire ougandais, une attestation du camp de E._______, une attestation du UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) ainsi qu’un rapport médical de la même organisation concernant l’empoisonnement de ses enfants, un mandat d’amener daté du 17 octobre 2014 et une attestation de la police ougandaise du 17 août 2021. C. Le 18 octobre 2022, l’intéressé a consulté le F._______ pour soigner une plaie superficielle au niveau du tendon d’Achille. A cette occasion, il a été vacciné contre le tétanos. D. Par décisions incidentes des 4 novembre 2022 et 4 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du G._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. E. Par courrier du 13 octobre 2023 (date du sceau postal), la mandataire de l’intéressé a fait parvenir au SEM un document de la police de E._______ du 13 septembre précédent selon lequel sa famille serait victime de menaces de la part d’un groupe de personnes d’origine burundaise dans le camp de réfugiés où elle séjourne. F. Par courriers des 30 juillet et 2 août 2024 (date du sceau postal), elle a indiqué que la famille du recourant avait été victime d’une attaque au camp de E._______ la nuit du 17 juillet précédant par deux individus masqués, ayant causé des blessures à l’un des enfants. Elle a par ailleurs allégué que cette nouvelle avait particulièrement affecté son mandant et nécessité une prise en charge médicale. Elle a produit à l’appui de ses allégations un document médical et des photographies concernant le fils de l’intéressé ainsi qu’un rapport médical du 30 juillet 2024, dont il ressort que ce dernier bénéficie d’un suivi au H._______ depuis le 4 décembre 2023, à sa demande, en raison d’une symptomatologie anxieuse persistante. Une accentuation des symptômes anxieux aurait été constatée à son endroit après l’agression de sa famille de juillet 2024, si bien qu’il aurait bénéficié d’un traitement anxiolytique (Seresta) et d’un arrêt de travail de trois jours.
E-1651/2025 Page 5 G. Par courrier du 19 décembre 2024, le SEM a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale par la production d’un rapport médical récent. Ce courrier est resté sans réponse. H. Par décision du 7 février 2025, notifiée le 11 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. I. Le 10 mars 2025, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E-1651/2025 Page 6 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-1651/2025 Page 7 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a d’abord retenu que les problèmes rencontrés par l’intéressé en Ouganda n’étaient pas pertinents, étant donné qu’il était de nationalité burundaise. Il a ensuite considéré que ses déclarations ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, relevant que son récit était stéréotypé et artificiel. Il a estimé, d’une part, que ses explications concernant son arrestation et la mise en scène prétendument utilisée par les autorités burundaises pour l’arrêter étaient illogiques et alambiquées et, d’autre part, que celles portant sur sa détention étaient imprécises et dénuées de détails significatifs, notamment s’agissant de la description des lieux et son quotidien durant les huit jours durant lesquels il prétendait avoir été emprisonné. Il a ajouté que l’allégation selon laquelle le motif de ses agresseurs n’était pas légal était en contradiction avec le mandat d’amener qui aurait été émis à son encontre et la tentative d’arrestation à domicile par les autorités le lendemain de sa libération. De même, il a considéré douteux que l’intéressé ait été libéré contre le paiement d’une rançon pour être néanmoins recherché le lendemain par les mêmes autorités. Il a estimé également peu crédible qu’il soit parvenu à échapper à de nombreux policiers venus à son domicile en prenant la fuite par la fenêtre et relevé que s’il avait véritablement été recherché dans son pays d’origine, il n’aurait vraisemblablement pas rejoint le Burundi après son séjour en Ouganda et n’aurait pas personnellement fait établir son passeport auprès des autorités, avant de quitter le pays en toute légalité. Pour le reste, il a rejeté les allégations selon lesquelles la famille du malade qu’il avait transporté étaient toujours à sa recherche, mettant en évidence l’absence d’indication concrète avancée à ce propos, et a écarté les moyens de preuve versés au dossier, au motif qu’ils étaient insuffisants à remettre en cause son appréciation, tout en soulignant que le mandat d’amener pouvait être aisément falsifié. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l’intéressé avait vécu plusieurs années à C._______, ville qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, qu’il avait été scolarisé et était au bénéfice d’expériences professionnelles et qu’il disposait d’un réseau familial au Burundi, dont son cousin qui l’avait élevé et sa sœur chez qui il avait vécu en 2022. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à
E-1651/2025 Page 8 l’exécution de son renvoi et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir répondu aux questions du SEM de manière particulièrement développée, constante et cohérente. Il estime l’avoir spontanément renseigné sur la raison pour laquelle un mandat d’amener avait été émis à son encontre et avoir relaté des propos relatifs à sa détention sans contradiction d’une audition à l’autre. Il relève que l’autorité inférieure ne l’a pas expressément interrogé sur son quotidien en détention, raison pour laquelle elle ne saurait lui reprocher l’absence de déclarations à ce sujet, et considère les explications fournies concernant sa libération cohérentes dans le contexte burundais, faisant référence à un rapport du Département d’Etat américain sur le sujet. Il souligne par ailleurs avoir fourni des explications cohérentes concernant la manière dont il aurait échappé aux policiers, renvoyant sur ce point aux plans et croquis des lieux annexés à son recours et aptes selon lui à renforcer ses allégations. Pour le surplus, il expose que les policiers étaient situés sur le palier avant de sa maison, de sorte qu’ils ne le voyaient pas, et que la densité de la bananeraie adjacente lui permettait de se cacher facilement. Il fait par ailleurs grief au SEM de ne pas l’avoir questionné sur l’emplacement exact de sa maison, ce qui aurait pu dissiper tout doute de sa part. Il reproche également à l’autorité inférieure d’avoir considéré ses déclarations concernant son voyage « étonnantes et surprenantes », sans pour autant les considérer comme infondées, incohérentes ou non plausibles, et soutient que le SEM n’a avancé aucun élément permettant de soutenir que le mandat d’amener produit pouvait être aisément falsifié, violant ainsi le droit à une décision suffisamment motivée et se contentant d’appréciations purement subjectives. S’agissant de l’exécution du renvoi, il fait valoir, diverses sources à l’appui, que l’Etat burundais exerce un contrôle systématique sur la milice des Imbonerakure, milice qui assiste ou remplace les forces de sécurité lorsqu’elles ne sont pas présentes et qui dispose de toute latitude pour torturer ou intimider la population. Il soutient que l’impunité au Burundi est induite et entretenue par le système judiciaire et dénonce une corruption endémique, une restriction de l’espace civique et un contexte sécuritaire volatile avec détentions, arrestations et disparitions forcées réalisées par la police ou le Service National de Renseignement avec l’appui des Imbonerakure. Il invoque que la situation dans la région des Grands Lacs est extrêmement instable et qu’une évolution vers un état de violence généralisée ne peut être exclue. Il dénonce en outre l’insuffisance des structures médicales au Burundi, alléguant l’unique présence de cinq
E-1651/2025 Page 9 psychiatres et quatre centres de santé spécialisés en santé mentale, la difficulté pour les patients d’avoir accès aux médicaments et le prix élevé des traitements, et critique la défaillance de la formation psychiatrique ainsi que le manque de personnel qualifié pour prendre en charge correctement les patients souffrant de troubles psychiques. Invoquant souffrir de troubles de l’adaptation, réaction mixte et anxieuse et dépressive ainsi que d’un possible état de stress post-traumatique se réactivant par épisodes, comme relevé par les rapports médicaux annexés à son recours, dont le pronostic serait incertain avec ou sans traitement, il estime que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour conséquence d’aggraver son état de santé mentale. A l’appui de son recours, il a notamment produit des photographies aériennes de sa commune, un croquis de sa maison et des alentours ainsi que deux rapports médicaux datés des 2 janvier et 25 février 2025. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit s’agissant des arguments soulevés dans le recours. 4.2 4.2.1 Il est vrai que le recourant a répondu aux questions du SEM avec une certaine aisance et s’est spontanément exprimé sur ses motifs de manière relativement développée, sans contradiction majeure d’une audition à l’autre. Toutefois, l’impression générale qui se dégage de son récit ne correspond pas à la réalité et à l’expérience générale de la vie. Tout d’abord, on peine à comprendre la sévérité des mesures prises par les autorités burundaises à son égard pour avoir simplement refusé de verser une contribution au parti au pouvoir. Il est en effet inconcevable que le régime, après l’avoir simplement abordé par l’intermédiaire du responsable du (…) sur lequel il travaillait – à savoir, selon ses allégations, un simple membre des Imbonerakure sans pouvoir décisionnel particulier –, lui ait tendu un piège et emmené dans un lieu isolé, dans le but de lui injecter une seringue dans le cou, ainsi lui faire perdre connaissance et l’enfermer dans un cachot durant plus d’une semaine, lui faisant subir de nombreux sévices durant ce temps. Il est d’autant moins logique que le lendemain de sa libération, les autorités se soient présentées à son domicile en brandissant un mandat d’amener émis à son encontre. S’il avait, comme allégué, véritablement été libéré contre le paiement d’une caution, il ne fait
E-1651/2025 Page 10 aucun sens que les autorités se présentent chez lui avec un tel document, alors qu’elles avaient jusqu’alors usé de moyens coercitifs bien plus brutaux. Les explications fournies par le recourant concernant les raisons pour lesquelles il n’avait pas été simplement arrêté sur le (…) où il travaillait
– à savoir les craintes du régime qu’une révolte populaire s’en suive au motif que l’arrestation était illégale (cf. procès-verbal d’audition du 20 mars 2024, R45 et R46) – ainsi que l’allégation selon laquelle les agents étatiques étaient en désaccord quant au partage de la rançon exigée n’emportent pas conviction. 4.2.2 Ensuite, les déclarations du recourant sont peu détaillées et contiennent de nombreux stéréotypes, notamment en tant qu’elles portent sur sa détention. A ce propos, le reproche selon lequel le SEM l’aurait insuffisamment interrogé au sujet de son quotidien en détention s’avère infondé. En effet, à l’occasion de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, l’autorité inférieure a expressément déclaré vouloir revenir sur les circonstances de sa détention et l’a précisément invité à s’exprimer en détail sur ce qu’il s’était passé entre son enlèvement et sa libération (cf. idem, R47). Le recourant a ainsi répondu qu’après avoir repris connaissance, il avait entendu des cris et des gens qui étaient battus, que tout était sombre, qu’il n’y avait pas de fenêtre et qu’à un moment donné, deux individus étaient entrés pour l’insulter et lui demander s’il voulait manger des excréments frais ou séchés. Le SEM l’a ensuite invité à exposer ce qu’il s’était passé dans le cachot, ce à quoi le recourant a pour l’essentiel répondu que ses bourreaux faisaient des allers-retours en se mettant d’accord sur la manière dont il serait éliminé, qu’il y avait de la ferraille dans la nourriture qui lui était apportée et qu’il avait finalement été libéré sans qu’il ne sache pourquoi, après s’être rhabillé en se servant dans un tas de vêtements (cf. idem, R49). On peine dès lors à percevoir quelles questions supplémentaires le SEM aurait dû lui poser. Au contraire, il aurait appartenu au recourant de fournir davantage d’indications concernant son quotidien en détention, ce qu’il aurait vraisemblablement été en mesure de faire s’il avait véritablement été emprisonné durant huit jours. 4.2.3 Même à prendre en considération le contexte burundais et à faire preuve d’une certaine retenue dans l’analyse de la situation, les circonstances de la libération du recourant n’apparaissent pas crédibles non plus. Sans exclure que les institutions étatiques du Burundi puissent être gangrénées par la corruption, les explications fournies concernant la manière dont il aurait quitté la prison et rejoint son domicile ne sont pas convaincantes. Il est en effet peu probable que l’intéressé ait été, comme allégué, invité à « franchir une porte » et soit parvenu à rejoindre
E-1651/2025 Page 11 immédiatement sa famille à D._______ par ses propres moyens alors qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait (cf. idem, R50). De même, il est peu crédible qu’il soit parvenu à s’acheter un billet de transports publics grâce à l’argent qu’il avait dissimulé dans ses sous-vêtements (cf. idem, R59 et R60) et qu’il ne soit pas en mesure de décrire avec davantage d’assurance le lieu où il était retenu, étant précisé qu’il s’est limité à répéter qu’il s’agissait d’un endroit sombre, sans fenêtre, et qu’il n’y avait qu’une seule porte (cf. idem, R52). 4.2.4 Les explications du recourant concernant sa fuite, le lendemain, après la visite des policiers à son domicile, apparaissent également invraisemblables. Les plans et croquis de la maison produits en annexe à son recours ne lui sont à ce titre d’aucun secours. Comme relevé par le SEM, il est improbable que le recourant soit parvenu à échapper à la vigilance de plusieurs agents, en prenant la fuite seul par la fenêtre, quand bien même sa maison serait située près d’une bananeraie dans laquelle il serait facile de se cacher. L’allégation selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de réunir ses effets personnels compte tenu de la précipitation dans laquelle il a pris la fuite (cf. idem, R64) apparaît quant à elle en contradiction avec l’explication selon laquelle les autorités ougandaises seraient en possession de sa carte d’identité burundaise depuis le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays (cf. procès-verbal d’audition du 27 juillet 2023, R57). Au demeurant, on peine à comprendre pour quelle raison le recourant se serait présenté de lui-même aux policiers après que son épouse aurait ouvert la porte si, comme allégué, il avait tout de suite réalisé que « c’en était fini pour [lui] » (cf. procès-verbal d’audition du 20 mars 2024, R63). 4.2.5 Enfin, aucune violation du devoir de motivation ne saurait être retenu à l’encontre du SEM au motif qu’il n’aurait pas suffisamment détaillé les indices de falsification constatés dans le mandat d’amener produit par le recourant. C’est le lieu de rappeler que dans le respect du droit d’être entendu, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). En l’occurrence, compte tenu de l’invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, le SEM était en droit de considérer que le mandat d’amener produit – pour rappel, sous forme de simple copie – n’était pas de nature à établir les motifs invoqués. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme allégué, que la décision du SEM se fonde sur des appréciations subjectives.
E-1651/2025 Page 12 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E-1651/2025 Page 13 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est vrai que selon plusieurs rapports internationaux, le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que des journalistes ou d’autres opposants au régime risquent des arrestations arbitraires, disparitions forcées, détentions et agressions physiques. Toutefois, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans sa pratique, le Tribunal part d'ailleurs du principe que l'exécution du renvoi au Burundi est raisonnablement exigible (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-3206/2024 du 17 mars 2025 consid. 9.2 et réf. cit.). En outre, d’après les sources consultées, l’exil des nombreux burundais à l’intérieur du pays ou dans les
E-1651/2025 Page 14 Etats voisins est principalement causé par la crise du coût de la vie qui s'est aggravée avec la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires ainsi qu’en raison des conditions climatiques (cf. Amnesty International, The State of the World’s Human Rights ; Burundi 2024, 29.04.2025, https://www.ecoi.net/en/document/2124611.html [consulté le 15.07.2025]). 9.3 En l’occurrence, le recourant a longtemps vécu à C._______, où il a exercé son activité professionnelle, ainsi qu’à D._______, où était domiciliée sa famille. Il sera vraisemblablement à même de se réinstaller dans une de ces deux villes à son retour, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est frontalière avec la région de Bukavu frappée par les affrontements qui opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC, ou, au besoin, dans une autre région de son pays d'origine qui n’est pas touchée par les conflits. Comme relevé par le SEM, il dispose en outre d’un réseau social et familial au Burundi, dont sa sœur, son cousin et ses anciens collègues qu’il considère comme des amis. 9.4 Sur le plan médical, il ressort des deux rapports annexés au recours que l’intéressé est atteint de troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) ainsi que d’un possible état de stress post-traumatique qui se réactive par épisodes. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’un anxiolytique (Seresta) et d’un sédatif à base de plantes (Relaxane), qu’il prend toutefois uniquement en réserve, ainsi que d’un traitement psychothérapeutique dont la fréquence n’est pas précisée. D’emblée, il sied de relever que ces rapports ont été établis après le prononcé de la décision du SEM, si bien que l’autorité inférieure n’en avait pas connaissance au moment de statuer. Aucun reproche ne saurait à cet égard être adressé au SEM, dès lors que ce dernier a expressément invité le recourant à compléter sa situation médicale par courrier du 19 décembre 2024, resté sans réponse. Indépendamment de ce qui précède, les affections dont est atteint le recourant ne sont pas de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi au regard de la jurisprudence restrictive en la matière. Le recourant pourra en effet poursuivre son traitement psychique au Burundi, notamment dans les structures expressément mentionnées par le SEM dans sa décision, auxquelles il peut être renvoyé. Les arguments du recours concernant l’insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins ainsi que l’absence de spécialistes en santé mentale et le coût élevé des médicaments n’y changent rien, étant encore précisé que l’intéressé ne prend aucun médicament de manière quotidienne et qu’il pourra, si besoin, bénéficier d’une aide au retour.
E-1651/2025 Page 15 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
12. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
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E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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E. 3.1 En l’espèce, le SEM a d’abord retenu que les problèmes rencontrés par l’intéressé en Ouganda n’étaient pas pertinents, étant donné qu’il était de nationalité burundaise. Il a ensuite considéré que ses déclarations ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, relevant que son récit était stéréotypé et artificiel. Il a estimé, d’une part, que ses explications concernant son arrestation et la mise en scène prétendument utilisée par les autorités burundaises pour l’arrêter étaient illogiques et alambiquées et, d’autre part, que celles portant sur sa détention étaient imprécises et dénuées de détails significatifs, notamment s’agissant de la description des lieux et son quotidien durant les huit jours durant lesquels il prétendait avoir été emprisonné. Il a ajouté que l’allégation selon laquelle le motif de ses agresseurs n’était pas légal était en contradiction avec le mandat d’amener qui aurait été émis à son encontre et la tentative d’arrestation à domicile par les autorités le lendemain de sa libération. De même, il a considéré douteux que l’intéressé ait été libéré contre le paiement d’une rançon pour être néanmoins recherché le lendemain par les mêmes autorités. Il a estimé également peu crédible qu’il soit parvenu à échapper à de nombreux policiers venus à son domicile en prenant la fuite par la fenêtre et relevé que s’il avait véritablement été recherché dans son pays d’origine, il n’aurait vraisemblablement pas rejoint le Burundi après son séjour en Ouganda et n’aurait pas personnellement fait établir son passeport auprès des autorités, avant de quitter le pays en toute légalité. Pour le reste, il a rejeté les allégations selon lesquelles la famille du malade qu’il avait transporté étaient toujours à sa recherche, mettant en évidence l’absence d’indication concrète avancée à ce propos, et a écarté les moyens de preuve versés au dossier, au motif qu’ils étaient insuffisants à remettre en cause son appréciation, tout en soulignant que le mandat d’amener pouvait être aisément falsifié. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l’intéressé avait vécu plusieurs années à C._______, ville qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, qu’il avait été scolarisé et était au bénéfice d’expériences professionnelles et qu’il disposait d’un réseau familial au Burundi, dont son cousin qui l’avait élevé et sa sœur chez qui il avait vécu en 2022. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à
E-1651/2025 Page 8 l’exécution de son renvoi et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi.
E. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir répondu aux questions du SEM de manière particulièrement développée, constante et cohérente. Il estime l’avoir spontanément renseigné sur la raison pour laquelle un mandat d’amener avait été émis à son encontre et avoir relaté des propos relatifs à sa détention sans contradiction d’une audition à l’autre. Il relève que l’autorité inférieure ne l’a pas expressément interrogé sur son quotidien en détention, raison pour laquelle elle ne saurait lui reprocher l’absence de déclarations à ce sujet, et considère les explications fournies concernant sa libération cohérentes dans le contexte burundais, faisant référence à un rapport du Département d’Etat américain sur le sujet. Il souligne par ailleurs avoir fourni des explications cohérentes concernant la manière dont il aurait échappé aux policiers, renvoyant sur ce point aux plans et croquis des lieux annexés à son recours et aptes selon lui à renforcer ses allégations. Pour le surplus, il expose que les policiers étaient situés sur le palier avant de sa maison, de sorte qu’ils ne le voyaient pas, et que la densité de la bananeraie adjacente lui permettait de se cacher facilement. Il fait par ailleurs grief au SEM de ne pas l’avoir questionné sur l’emplacement exact de sa maison, ce qui aurait pu dissiper tout doute de sa part. Il reproche également à l’autorité inférieure d’avoir considéré ses déclarations concernant son voyage « étonnantes et surprenantes », sans pour autant les considérer comme infondées, incohérentes ou non plausibles, et soutient que le SEM n’a avancé aucun élément permettant de soutenir que le mandat d’amener produit pouvait être aisément falsifié, violant ainsi le droit à une décision suffisamment motivée et se contentant d’appréciations purement subjectives. S’agissant de l’exécution du renvoi, il fait valoir, diverses sources à l’appui, que l’Etat burundais exerce un contrôle systématique sur la milice des Imbonerakure, milice qui assiste ou remplace les forces de sécurité lorsqu’elles ne sont pas présentes et qui dispose de toute latitude pour torturer ou intimider la population. Il soutient que l’impunité au Burundi est induite et entretenue par le système judiciaire et dénonce une corruption endémique, une restriction de l’espace civique et un contexte sécuritaire volatile avec détentions, arrestations et disparitions forcées réalisées par la police ou le Service National de Renseignement avec l’appui des Imbonerakure. Il invoque que la situation dans la région des Grands Lacs est extrêmement instable et qu’une évolution vers un état de violence généralisée ne peut être exclue. Il dénonce en outre l’insuffisance des structures médicales au Burundi, alléguant l’unique présence de cinq
E-1651/2025 Page 9 psychiatres et quatre centres de santé spécialisés en santé mentale, la difficulté pour les patients d’avoir accès aux médicaments et le prix élevé des traitements, et critique la défaillance de la formation psychiatrique ainsi que le manque de personnel qualifié pour prendre en charge correctement les patients souffrant de troubles psychiques. Invoquant souffrir de troubles de l’adaptation, réaction mixte et anxieuse et dépressive ainsi que d’un possible état de stress post-traumatique se réactivant par épisodes, comme relevé par les rapports médicaux annexés à son recours, dont le pronostic serait incertain avec ou sans traitement, il estime que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour conséquence d’aggraver son état de santé mentale. A l’appui de son recours, il a notamment produit des photographies aériennes de sa commune, un croquis de sa maison et des alentours ainsi que deux rapports médicaux datés des 2 janvier et 25 février 2025.
E. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit s’agissant des arguments soulevés dans le recours.
E. 4.2.1 Il est vrai que le recourant a répondu aux questions du SEM avec une certaine aisance et s’est spontanément exprimé sur ses motifs de manière relativement développée, sans contradiction majeure d’une audition à l’autre. Toutefois, l’impression générale qui se dégage de son récit ne correspond pas à la réalité et à l’expérience générale de la vie. Tout d’abord, on peine à comprendre la sévérité des mesures prises par les autorités burundaises à son égard pour avoir simplement refusé de verser une contribution au parti au pouvoir. Il est en effet inconcevable que le régime, après l’avoir simplement abordé par l’intermédiaire du responsable du (…) sur lequel il travaillait – à savoir, selon ses allégations, un simple membre des Imbonerakure sans pouvoir décisionnel particulier –, lui ait tendu un piège et emmené dans un lieu isolé, dans le but de lui injecter une seringue dans le cou, ainsi lui faire perdre connaissance et l’enfermer dans un cachot durant plus d’une semaine, lui faisant subir de nombreux sévices durant ce temps. Il est d’autant moins logique que le lendemain de sa libération, les autorités se soient présentées à son domicile en brandissant un mandat d’amener émis à son encontre. S’il avait, comme allégué, véritablement été libéré contre le paiement d’une caution, il ne fait
E-1651/2025 Page 10 aucun sens que les autorités se présentent chez lui avec un tel document, alors qu’elles avaient jusqu’alors usé de moyens coercitifs bien plus brutaux. Les explications fournies par le recourant concernant les raisons pour lesquelles il n’avait pas été simplement arrêté sur le (…) où il travaillait
– à savoir les craintes du régime qu’une révolte populaire s’en suive au motif que l’arrestation était illégale (cf. procès-verbal d’audition du 20 mars 2024, R45 et R46) – ainsi que l’allégation selon laquelle les agents étatiques étaient en désaccord quant au partage de la rançon exigée n’emportent pas conviction.
E. 4.2.2 Ensuite, les déclarations du recourant sont peu détaillées et contiennent de nombreux stéréotypes, notamment en tant qu’elles portent sur sa détention. A ce propos, le reproche selon lequel le SEM l’aurait insuffisamment interrogé au sujet de son quotidien en détention s’avère infondé. En effet, à l’occasion de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, l’autorité inférieure a expressément déclaré vouloir revenir sur les circonstances de sa détention et l’a précisément invité à s’exprimer en détail sur ce qu’il s’était passé entre son enlèvement et sa libération (cf. idem, R47). Le recourant a ainsi répondu qu’après avoir repris connaissance, il avait entendu des cris et des gens qui étaient battus, que tout était sombre, qu’il n’y avait pas de fenêtre et qu’à un moment donné, deux individus étaient entrés pour l’insulter et lui demander s’il voulait manger des excréments frais ou séchés. Le SEM l’a ensuite invité à exposer ce qu’il s’était passé dans le cachot, ce à quoi le recourant a pour l’essentiel répondu que ses bourreaux faisaient des allers-retours en se mettant d’accord sur la manière dont il serait éliminé, qu’il y avait de la ferraille dans la nourriture qui lui était apportée et qu’il avait finalement été libéré sans qu’il ne sache pourquoi, après s’être rhabillé en se servant dans un tas de vêtements (cf. idem, R49). On peine dès lors à percevoir quelles questions supplémentaires le SEM aurait dû lui poser. Au contraire, il aurait appartenu au recourant de fournir davantage d’indications concernant son quotidien en détention, ce qu’il aurait vraisemblablement été en mesure de faire s’il avait véritablement été emprisonné durant huit jours.
E. 4.2.3 Même à prendre en considération le contexte burundais et à faire preuve d’une certaine retenue dans l’analyse de la situation, les circonstances de la libération du recourant n’apparaissent pas crédibles non plus. Sans exclure que les institutions étatiques du Burundi puissent être gangrénées par la corruption, les explications fournies concernant la manière dont il aurait quitté la prison et rejoint son domicile ne sont pas convaincantes. Il est en effet peu probable que l’intéressé ait été, comme allégué, invité à « franchir une porte » et soit parvenu à rejoindre
E-1651/2025 Page 11 immédiatement sa famille à D._______ par ses propres moyens alors qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait (cf. idem, R50). De même, il est peu crédible qu’il soit parvenu à s’acheter un billet de transports publics grâce à l’argent qu’il avait dissimulé dans ses sous-vêtements (cf. idem, R59 et R60) et qu’il ne soit pas en mesure de décrire avec davantage d’assurance le lieu où il était retenu, étant précisé qu’il s’est limité à répéter qu’il s’agissait d’un endroit sombre, sans fenêtre, et qu’il n’y avait qu’une seule porte (cf. idem, R52).
E. 4.2.4 Les explications du recourant concernant sa fuite, le lendemain, après la visite des policiers à son domicile, apparaissent également invraisemblables. Les plans et croquis de la maison produits en annexe à son recours ne lui sont à ce titre d’aucun secours. Comme relevé par le SEM, il est improbable que le recourant soit parvenu à échapper à la vigilance de plusieurs agents, en prenant la fuite seul par la fenêtre, quand bien même sa maison serait située près d’une bananeraie dans laquelle il serait facile de se cacher. L’allégation selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de réunir ses effets personnels compte tenu de la précipitation dans laquelle il a pris la fuite (cf. idem, R64) apparaît quant à elle en contradiction avec l’explication selon laquelle les autorités ougandaises seraient en possession de sa carte d’identité burundaise depuis le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays (cf. procès-verbal d’audition du 27 juillet 2023, R57). Au demeurant, on peine à comprendre pour quelle raison le recourant se serait présenté de lui-même aux policiers après que son épouse aurait ouvert la porte si, comme allégué, il avait tout de suite réalisé que « c’en était fini pour [lui] » (cf. procès-verbal d’audition du 20 mars 2024, R63).
E. 4.2.5 Enfin, aucune violation du devoir de motivation ne saurait être retenu à l’encontre du SEM au motif qu’il n’aurait pas suffisamment détaillé les indices de falsification constatés dans le mandat d’amener produit par le recourant. C’est le lieu de rappeler que dans le respect du droit d’être entendu, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). En l’occurrence, compte tenu de l’invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, le SEM était en droit de considérer que le mandat d’amener produit – pour rappel, sous forme de simple copie – n’était pas de nature à établir les motifs invoqués. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme allégué, que la décision du SEM se fonde sur des appréciations subjectives.
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E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
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E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est vrai que selon plusieurs rapports internationaux, le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que des journalistes ou d’autres opposants au régime risquent des arrestations arbitraires, disparitions forcées, détentions et agressions physiques. Toutefois, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans sa pratique, le Tribunal part d'ailleurs du principe que l'exécution du renvoi au Burundi est raisonnablement exigible (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-3206/2024 du 17 mars 2025 consid. 9.2 et réf. cit.). En outre, d’après les sources consultées, l’exil des nombreux burundais à l’intérieur du pays ou dans les
E-1651/2025 Page 14 Etats voisins est principalement causé par la crise du coût de la vie qui s'est aggravée avec la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires ainsi qu’en raison des conditions climatiques (cf. Amnesty International, The State of the World’s Human Rights ; Burundi 2024, 29.04.2025, https://www.ecoi.net/en/document/2124611.html [consulté le 15.07.2025]).
E. 9.3 En l’occurrence, le recourant a longtemps vécu à C._______, où il a exercé son activité professionnelle, ainsi qu’à D._______, où était domiciliée sa famille. Il sera vraisemblablement à même de se réinstaller dans une de ces deux villes à son retour, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est frontalière avec la région de Bukavu frappée par les affrontements qui opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC, ou, au besoin, dans une autre région de son pays d'origine qui n’est pas touchée par les conflits. Comme relevé par le SEM, il dispose en outre d’un réseau social et familial au Burundi, dont sa sœur, son cousin et ses anciens collègues qu’il considère comme des amis.
E. 9.4 Sur le plan médical, il ressort des deux rapports annexés au recours que l’intéressé est atteint de troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) ainsi que d’un possible état de stress post-traumatique qui se réactive par épisodes. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’un anxiolytique (Seresta) et d’un sédatif à base de plantes (Relaxane), qu’il prend toutefois uniquement en réserve, ainsi que d’un traitement psychothérapeutique dont la fréquence n’est pas précisée. D’emblée, il sied de relever que ces rapports ont été établis après le prononcé de la décision du SEM, si bien que l’autorité inférieure n’en avait pas connaissance au moment de statuer. Aucun reproche ne saurait à cet égard être adressé au SEM, dès lors que ce dernier a expressément invité le recourant à compléter sa situation médicale par courrier du 19 décembre 2024, resté sans réponse. Indépendamment de ce qui précède, les affections dont est atteint le recourant ne sont pas de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi au regard de la jurisprudence restrictive en la matière. Le recourant pourra en effet poursuivre son traitement psychique au Burundi, notamment dans les structures expressément mentionnées par le SEM dans sa décision, auxquelles il peut être renvoyé. Les arguments du recours concernant l’insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins ainsi que l’absence de spécialistes en santé mentale et le coût élevé des médicaments n’y changent rien, étant encore précisé que l’intéressé ne prend aucun médicament de manière quotidienne et qu’il pourra, si besoin, bénéficier d’une aide au retour.
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E. 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1651/2025 Arrêt du 15 juillet 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Me Antoine Cherubini, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2025. Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 27 juillet 2023 (sur les motifs d'asile) et le 20 mars 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressé a exposé être ressortissant burundais, originaire de B._______, dans la province du même nom. Scolarisé jusqu'à la treizième année, il aurait ensuite travaillé en tant que (...) à C._______ et aurait séjourné dans (...) ainsi qu'à D._______ auprès de sa famille. A la fin du mois de septembre 2014, il aurait été abordé par le responsable des (...), un homme appartenant aux Imbonerakure, lequel aurait exigé de sa part qu'il verse une contribution de parti au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie). Face à son refus, son entente avec ce responsable se serait dégradée et il aurait appris qu'un rapport le concernant serait soumis à ses supérieurs. Le 8 octobre suivant, il aurait reçu un appel de la part d'une personne se faisant passer pour un client et lui demandant de transporter une personne malade chez un guérisseur. Après cette course, son prétendu client et les deux personnes accompagnant le malade auraient exigé qu'il les ramène à l'endroit de provenance. A l'arrivée, il aurait constaté que deux véhicules de police y étaient stationnés et aurait subi une injection dans le cou qui lui aurait fait perdre connaissance. Il se serait réveillé enfermé dans une pièce sombre, d'où il aurait entendu des gens crier. Après avoir repris ses esprits, un individu se serait approché de lui et, le traitant de « chien tutsi », l'aurait informé qu'il était détenu pour avoir refusé de payer la contribution de parti. Il aurait été contraint d'avaler des excréments et serait resté enfermé jusqu'au 16 octobre, date à laquelle il aurait été libéré sans explication et aurait rejoint son domicile par ses propres moyens. Il aurait appris par la suite que son cousin avait fait appel à un ami membre du CNDD-FDD, lequel avait négocié sa libération contre le paiement d'une caution. Le lendemain de sa libération, des policiers se seraient présentés à son domicile, présentant un mandat d'amener et le sommant de les suivre. Il aurait prétexté vouloir présenter sa carte d'identité pour rectifier une erreur d'identification et en aurait profité pour prendre la fuite, à pied, par la fenêtre. Décidé à quitter le pays, il se serait dirigé le jour même vers le Rwanda et aurait marché toute la nuit pour finalement rejoindre l'Ouganda, où il aurait séjourné au camp de réfugiés de E._______. Depuis ce pays, il aurait appris par son grand frère que des (...) s'étant opposés au paiement de la contribution avaient été enlevés et avaient disparu et qu'il était lui-même recherché. Il aurait également appris que la famille du malade qu'il avait transporté en (...) était également à sa recherche et souhaitait se venger. En 2015, il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié en Ouganda et, deux ans plus tard, son épouse et ses enfants l'y auraient rejoint, aidés par son grand frère. Suite à cela, son grand frère aurait été assassiné. Quelques mois plus tard, une délégation burundaise se serait rendue en Ouganda pour inciter les Burundais à rentrer au pays. Après avoir refusé, il (le recourant) aurait été menacé. Il aurait contacté la police, mais aucune enquête n'aurait été menée. Il aurait alors régulièrement changé de lieu de vie avec sa famille et cherché un moyen de quitter le pays en parallèle. En janvier 2022, il aurait quitté l'Ouganda en laissant sa famille sur place dans le but d'obtenir l'asile dans un autre pays. Il serait ainsi retourné à pied au Burundi, en transitant par la République démocratique du Congo (RDC), en sollicitant l'hospitalité de l'Eglise. Il aurait ensuite appelé son cousin, qui serait venu le chercher à la frontière et l'aurait emmené chez sa soeur. Il y aurait séjourné caché jusqu'à son départ du pays par voie aérienne, en septembre de la même année, à bord d'un vol à destination de la Serbie, après que sa famille aurait réuni l'argent nécessaire pour lui obtenir un billet d'avion et des documents de voyage. Il aurait ensuite transité par divers pays d'Europe pour finalement arriver en Suisse. Après son arrivée, il aurait appris que sa famille avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en Ouganda au motif qu'ils avaient refusé de retourner au Burundi. S'y sentant en danger, ses proches changeraient régulièrement de lieu de vie. Son petit frère aurait quant à lui été menacé. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir des problèmes au niveau de l'estomac et de la jambe, pour lesquels il a bénéficié de soins. Il a ajouté avoir demandé à consulter un psychologue. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit son permis de conduire burundais en format original ainsi que, sous forme de copies, son extrait d'acte de mariage, son extrait d'acte de naissance et celui de ses enfants, une attestation de résidence burundaise, sa carte de réfugié et celle de son épouse en Ouganda, son permis de conduire ougandais, une attestation du camp de E._______, une attestation du UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) ainsi qu'un rapport médical de la même organisation concernant l'empoisonnement de ses enfants, un mandat d'amener daté du 17 octobre 2014 et une attestation de la police ougandaise du 17 août 2021. C. Le 18 octobre 2022, l'intéressé a consulté le F._______ pour soigner une plaie superficielle au niveau du tendon d'Achille. A cette occasion, il a été vacciné contre le tétanos. D. Par décisions incidentes des 4 novembre 2022 et 4 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du G._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. E. Par courrier du 13 octobre 2023 (date du sceau postal), la mandataire de l'intéressé a fait parvenir au SEM un document de la police de E._______ du 13 septembre précédent selon lequel sa famille serait victime de menaces de la part d'un groupe de personnes d'origine burundaise dans le camp de réfugiés où elle séjourne. F. Par courriers des 30 juillet et 2 août 2024 (date du sceau postal), elle a indiqué que la famille du recourant avait été victime d'une attaque au camp de E._______ la nuit du 17 juillet précédant par deux individus masqués, ayant causé des blessures à l'un des enfants. Elle a par ailleurs allégué que cette nouvelle avait particulièrement affecté son mandant et nécessité une prise en charge médicale. Elle a produit à l'appui de ses allégations un document médical et des photographies concernant le fils de l'intéressé ainsi qu'un rapport médical du 30 juillet 2024, dont il ressort que ce dernier bénéficie d'un suivi au H._______ depuis le 4 décembre 2023, à sa demande, en raison d'une symptomatologie anxieuse persistante. Une accentuation des symptômes anxieux aurait été constatée à son endroit après l'agression de sa famille de juillet 2024, si bien qu'il aurait bénéficié d'un traitement anxiolytique (Seresta) et d'un arrêt de travail de trois jours. G. Par courrier du 19 décembre 2024, le SEM a invité l'intéressé à actualiser sa situation médicale par la production d'un rapport médical récent. Ce courrier est resté sans réponse. H. Par décision du 7 février 2025, notifiée le 11 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 10 mars 2025, agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a d'abord retenu que les problèmes rencontrés par l'intéressé en Ouganda n'étaient pas pertinents, étant donné qu'il était de nationalité burundaise. Il a ensuite considéré que ses déclarations ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, relevant que son récit était stéréotypé et artificiel. Il a estimé, d'une part, que ses explications concernant son arrestation et la mise en scène prétendument utilisée par les autorités burundaises pour l'arrêter étaient illogiques et alambiquées et, d'autre part, que celles portant sur sa détention étaient imprécises et dénuées de détails significatifs, notamment s'agissant de la description des lieux et son quotidien durant les huit jours durant lesquels il prétendait avoir été emprisonné. Il a ajouté que l'allégation selon laquelle le motif de ses agresseurs n'était pas légal était en contradiction avec le mandat d'amener qui aurait été émis à son encontre et la tentative d'arrestation à domicile par les autorités le lendemain de sa libération. De même, il a considéré douteux que l'intéressé ait été libéré contre le paiement d'une rançon pour être néanmoins recherché le lendemain par les mêmes autorités. Il a estimé également peu crédible qu'il soit parvenu à échapper à de nombreux policiers venus à son domicile en prenant la fuite par la fenêtre et relevé que s'il avait véritablement été recherché dans son pays d'origine, il n'aurait vraisemblablement pas rejoint le Burundi après son séjour en Ouganda et n'aurait pas personnellement fait établir son passeport auprès des autorités, avant de quitter le pays en toute légalité. Pour le reste, il a rejeté les allégations selon lesquelles la famille du malade qu'il avait transporté étaient toujours à sa recherche, mettant en évidence l'absence d'indication concrète avancée à ce propos, et a écarté les moyens de preuve versés au dossier, au motif qu'ils étaient insuffisants à remettre en cause son appréciation, tout en soulignant que le mandat d'amener pouvait être aisément falsifié. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l'intéressé avait vécu plusieurs années à C._______, ville qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, qu'il avait été scolarisé et était au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'il disposait d'un réseau familial au Burundi, dont son cousin qui l'avait élevé et sa soeur chez qui il avait vécu en 2022. S'agissant de son état de santé, il a estimé, d'une part, qu'il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir répondu aux questions du SEM de manière particulièrement développée, constante et cohérente. Il estime l'avoir spontanément renseigné sur la raison pour laquelle un mandat d'amener avait été émis à son encontre et avoir relaté des propos relatifs à sa détention sans contradiction d'une audition à l'autre. Il relève que l'autorité inférieure ne l'a pas expressément interrogé sur son quotidien en détention, raison pour laquelle elle ne saurait lui reprocher l'absence de déclarations à ce sujet, et considère les explications fournies concernant sa libération cohérentes dans le contexte burundais, faisant référence à un rapport du Département d'Etat américain sur le sujet. Il souligne par ailleurs avoir fourni des explications cohérentes concernant la manière dont il aurait échappé aux policiers, renvoyant sur ce point aux plans et croquis des lieux annexés à son recours et aptes selon lui à renforcer ses allégations. Pour le surplus, il expose que les policiers étaient situés sur le palier avant de sa maison, de sorte qu'ils ne le voyaient pas, et que la densité de la bananeraie adjacente lui permettait de se cacher facilement. Il fait par ailleurs grief au SEM de ne pas l'avoir questionné sur l'emplacement exact de sa maison, ce qui aurait pu dissiper tout doute de sa part. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir considéré ses déclarations concernant son voyage « étonnantes et surprenantes », sans pour autant les considérer comme infondées, incohérentes ou non plausibles, et soutient que le SEM n'a avancé aucun élément permettant de soutenir que le mandat d'amener produit pouvait être aisément falsifié, violant ainsi le droit à une décision suffisamment motivée et se contentant d'appréciations purement subjectives. S'agissant de l'exécution du renvoi, il fait valoir, diverses sources à l'appui, que l'Etat burundais exerce un contrôle systématique sur la milice des Imbonerakure, milice qui assiste ou remplace les forces de sécurité lorsqu'elles ne sont pas présentes et qui dispose de toute latitude pour torturer ou intimider la population. Il soutient que l'impunité au Burundi est induite et entretenue par le système judiciaire et dénonce une corruption endémique, une restriction de l'espace civique et un contexte sécuritaire volatile avec détentions, arrestations et disparitions forcées réalisées par la police ou le Service National de Renseignement avec l'appui des Imbonerakure. Il invoque que la situation dans la région des Grands Lacs est extrêmement instable et qu'une évolution vers un état de violence généralisée ne peut être exclue. Il dénonce en outre l'insuffisance des structures médicales au Burundi, alléguant l'unique présence de cinq psychiatres et quatre centres de santé spécialisés en santé mentale, la difficulté pour les patients d'avoir accès aux médicaments et le prix élevé des traitements, et critique la défaillance de la formation psychiatrique ainsi que le manque de personnel qualifié pour prendre en charge correctement les patients souffrant de troubles psychiques. Invoquant souffrir de troubles de l'adaptation, réaction mixte et anxieuse et dépressive ainsi que d'un possible état de stress post-traumatique se réactivant par épisodes, comme relevé par les rapports médicaux annexés à son recours, dont le pronostic serait incertain avec ou sans traitement, il estime que son renvoi dans son pays d'origine aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé mentale. A l'appui de son recours, il a notamment produit des photographies aériennes de sa commune, un croquis de sa maison et des alentours ainsi que deux rapports médicaux datés des 2 janvier et 25 février 2025. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit s'agissant des arguments soulevés dans le recours. 4.2 4.2.1 Il est vrai que le recourant a répondu aux questions du SEM avec une certaine aisance et s'est spontanément exprimé sur ses motifs de manière relativement développée, sans contradiction majeure d'une audition à l'autre. Toutefois, l'impression générale qui se dégage de son récit ne correspond pas à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Tout d'abord, on peine à comprendre la sévérité des mesures prises par les autorités burundaises à son égard pour avoir simplement refusé de verser une contribution au parti au pouvoir. Il est en effet inconcevable que le régime, après l'avoir simplement abordé par l'intermédiaire du responsable du (...) sur lequel il travaillait - à savoir, selon ses allégations, un simple membre des Imbonerakure sans pouvoir décisionnel particulier -, lui ait tendu un piège et emmené dans un lieu isolé, dans le but de lui injecter une seringue dans le cou, ainsi lui faire perdre connaissance et l'enfermer dans un cachot durant plus d'une semaine, lui faisant subir de nombreux sévices durant ce temps. Il est d'autant moins logique que le lendemain de sa libération, les autorités se soient présentées à son domicile en brandissant un mandat d'amener émis à son encontre. S'il avait, comme allégué, véritablement été libéré contre le paiement d'une caution, il ne fait aucun sens que les autorités se présentent chez lui avec un tel document, alors qu'elles avaient jusqu'alors usé de moyens coercitifs bien plus brutaux. Les explications fournies par le recourant concernant les raisons pour lesquelles il n'avait pas été simplement arrêté sur le (...) où il travaillait - à savoir les craintes du régime qu'une révolte populaire s'en suive au motif que l'arrestation était illégale (cf. procès-verbal d'audition du 20 mars 2024, R45 et R46) - ainsi que l'allégation selon laquelle les agents étatiques étaient en désaccord quant au partage de la rançon exigée n'emportent pas conviction. 4.2.2 Ensuite, les déclarations du recourant sont peu détaillées et contiennent de nombreux stéréotypes, notamment en tant qu'elles portent sur sa détention. A ce propos, le reproche selon lequel le SEM l'aurait insuffisamment interrogé au sujet de son quotidien en détention s'avère infondé. En effet, à l'occasion de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, l'autorité inférieure a expressément déclaré vouloir revenir sur les circonstances de sa détention et l'a précisément invité à s'exprimer en détail sur ce qu'il s'était passé entre son enlèvement et sa libération (cf. idem, R47). Le recourant a ainsi répondu qu'après avoir repris connaissance, il avait entendu des cris et des gens qui étaient battus, que tout était sombre, qu'il n'y avait pas de fenêtre et qu'à un moment donné, deux individus étaient entrés pour l'insulter et lui demander s'il voulait manger des excréments frais ou séchés. Le SEM l'a ensuite invité à exposer ce qu'il s'était passé dans le cachot, ce à quoi le recourant a pour l'essentiel répondu que ses bourreaux faisaient des allers-retours en se mettant d'accord sur la manière dont il serait éliminé, qu'il y avait de la ferraille dans la nourriture qui lui était apportée et qu'il avait finalement été libéré sans qu'il ne sache pourquoi, après s'être rhabillé en se servant dans un tas de vêtements (cf. idem, R49). On peine dès lors à percevoir quelles questions supplémentaires le SEM aurait dû lui poser. Au contraire, il aurait appartenu au recourant de fournir davantage d'indications concernant son quotidien en détention, ce qu'il aurait vraisemblablement été en mesure de faire s'il avait véritablement été emprisonné durant huit jours. 4.2.3 Même à prendre en considération le contexte burundais et à faire preuve d'une certaine retenue dans l'analyse de la situation, les circonstances de la libération du recourant n'apparaissent pas crédibles non plus. Sans exclure que les institutions étatiques du Burundi puissent être gangrénées par la corruption, les explications fournies concernant la manière dont il aurait quitté la prison et rejoint son domicile ne sont pas convaincantes. Il est en effet peu probable que l'intéressé ait été, comme allégué, invité à « franchir une porte » et soit parvenu à rejoindre immédiatement sa famille à D._______ par ses propres moyens alors qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait (cf. idem, R50). De même, il est peu crédible qu'il soit parvenu à s'acheter un billet de transports publics grâce à l'argent qu'il avait dissimulé dans ses sous-vêtements (cf. idem, R59 et R60) et qu'il ne soit pas en mesure de décrire avec davantage d'assurance le lieu où il était retenu, étant précisé qu'il s'est limité à répéter qu'il s'agissait d'un endroit sombre, sans fenêtre, et qu'il n'y avait qu'une seule porte (cf. idem, R52). 4.2.4 Les explications du recourant concernant sa fuite, le lendemain, après la visite des policiers à son domicile, apparaissent également invraisemblables. Les plans et croquis de la maison produits en annexe à son recours ne lui sont à ce titre d'aucun secours. Comme relevé par le SEM, il est improbable que le recourant soit parvenu à échapper à la vigilance de plusieurs agents, en prenant la fuite seul par la fenêtre, quand bien même sa maison serait située près d'une bananeraie dans laquelle il serait facile de se cacher. L'allégation selon laquelle il n'aurait pas été en mesure de réunir ses effets personnels compte tenu de la précipitation dans laquelle il a pris la fuite (cf. idem, R64) apparaît quant à elle en contradiction avec l'explication selon laquelle les autorités ougandaises seraient en possession de sa carte d'identité burundaise depuis le dépôt de sa demande d'asile dans ce pays (cf. procès-verbal d'audition du 27 juillet 2023, R57). Au demeurant, on peine à comprendre pour quelle raison le recourant se serait présenté de lui-même aux policiers après que son épouse aurait ouvert la porte si, comme allégué, il avait tout de suite réalisé que « c'en était fini pour [lui] » (cf. procès-verbal d'audition du 20 mars 2024, R63). 4.2.5 Enfin, aucune violation du devoir de motivation ne saurait être retenu à l'encontre du SEM au motif qu'il n'aurait pas suffisamment détaillé les indices de falsification constatés dans le mandat d'amener produit par le recourant. C'est le lieu de rappeler que dans le respect du droit d'être entendu, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). En l'occurrence, compte tenu de l'invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, le SEM était en droit de considérer que le mandat d'amener produit - pour rappel, sous forme de simple copie - n'était pas de nature à établir les motifs invoqués. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme allégué, que la décision du SEM se fonde sur des appréciations subjectives. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est vrai que selon plusieurs rapports internationaux, le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales et que des journalistes ou d'autres opposants au régime risquent des arrestations arbitraires, disparitions forcées, détentions et agressions physiques. Toutefois, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans sa pratique, le Tribunal part d'ailleurs du principe que l'exécution du renvoi au Burundi est raisonnablement exigible (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-3206/2024 du 17 mars 2025 consid. 9.2 et réf. cit.). En outre, d'après les sources consultées, l'exil des nombreux burundais à l'intérieur du pays ou dans les Etats voisins est principalement causé par la crise du coût de la vie qui s'est aggravée avec la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires ainsi qu'en raison des conditions climatiques (cf. Amnesty International, The State of the World's Human Rights ; Burundi 2024, 29.04.2025, https://www.ecoi.net/en/document/2124611.html [consulté le 15.07.2025]). 9.3 En l'occurrence, le recourant a longtemps vécu à C._______, où il a exercé son activité professionnelle, ainsi qu'à D._______, où était domiciliée sa famille. Il sera vraisemblablement à même de se réinstaller dans une de ces deux villes à son retour, dès lors qu'aucune d'entre elles n'est frontalière avec la région de Bukavu frappée par les affrontements qui opposent le groupe MS13 aux habitants de la RDC, ou, au besoin, dans une autre région de son pays d'origine qui n'est pas touchée par les conflits. Comme relevé par le SEM, il dispose en outre d'un réseau social et familial au Burundi, dont sa soeur, son cousin et ses anciens collègues qu'il considère comme des amis. 9.4 Sur le plan médical, il ressort des deux rapports annexés au recours que l'intéressé est atteint de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) ainsi que d'un possible état de stress post-traumatique qui se réactive par épisodes. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique (Seresta) et d'un sédatif à base de plantes (Relaxane), qu'il prend toutefois uniquement en réserve, ainsi que d'un traitement psychothérapeutique dont la fréquence n'est pas précisée. D'emblée, il sied de relever que ces rapports ont été établis après le prononcé de la décision du SEM, si bien que l'autorité inférieure n'en avait pas connaissance au moment de statuer. Aucun reproche ne saurait à cet égard être adressé au SEM, dès lors que ce dernier a expressément invité le recourant à compléter sa situation médicale par courrier du 19 décembre 2024, resté sans réponse. Indépendamment de ce qui précède, les affections dont est atteint le recourant ne sont pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi au regard de la jurisprudence restrictive en la matière. Le recourant pourra en effet poursuivre son traitement psychique au Burundi, notamment dans les structures expressément mentionnées par le SEM dans sa décision, auxquelles il peut être renvoyé. Les arguments du recours concernant l'insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins ainsi que l'absence de spécialistes en santé mentale et le coût élevé des médicaments n'y changent rien, étant encore précisé que l'intéressé ne prend aucun médicament de manière quotidienne et qu'il pourra, si besoin, bénéficier d'une aide au retour. 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :