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E-5348/2024

E-5348/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 23 août 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et ses enfants B._______ et C._______. B. Entendue le 29 août 2022 (sur les données personnelles), le 31 août 2022 (entretien Dublin), le 7 novembre 2022 (sur les motifs d’asile) et le 5 octobre 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressée a déclaré être ressortissante burundaise, d’ethnie tutsie, de religion catholique puis protestante et originaire de D._______, où elle aurait vécu jusqu’à ses dix ans. Elle se serait ensuite installée chez un ami de feu son père à E._______ jusqu’à son mariage en 2017. Diplômée de l’école (…) la même année, elle aurait suivi des stages dans (…), qu’elle aurait toutefois interrompus après avoir subi plusieurs fausses- couches. Elle aurait alors vécu grâce au revenu généré par son époux, (…), et travaillé auprès de lui dans son activité (…). En 2020 et 2021, elle aurait donné naissance à ses deux enfants. Suite à son mariage, elle aurait été rejetée par sa famille et n’aurait entretenu plus aucun contact avec ses proches. Sa belle-famille ne l’aurait quant à elle jamais acceptée en raison de son appartenance à l’ethnie tutsie et sa conversion à la religion protestante. Son mari, membre du parti « CNR » ou, selon une autre version, CNL (Congrès national pour la liberté) aurait eu des activités politiques et, à partir de l’année 2020, aurait rencontré des problèmes avec le parti au pouvoir pour avoir refusé de l’intégrer. En 2021, il aurait été enlevé durant deux jours pendant lesquels il aurait été frappé ; des discussions auraient été menées par ses ravisseurs pour savoir s’il devait être tué ou non. Après avoir été libéré, il n’aurait plus dormi chez lui au motif qu’il était recherché. En février 2022, en raison des menaces reçues, il aurait quitté le Burundi pour F._______. Il aurait informé la requérante de son arrivée dans ce pays, puis n’aurait plus donné de ses nouvelles. A partir de ce moment-là, l’intéressée aurait été persécutée et interrogée au sujet de son époux. En mai 2022, trois hommes se seraient présentés à son domicile et l’auraient questionnée sur son époux. Après l’avoir ligotée, ils l’auraient violée devant ses enfants, avant de repartir en la sommant de ne rien raconter. Le lendemain, elle se serait rendue à l’hôpital, où elle aurait subi un examen et pris des médicaments pour éviter une grossesse non désirée

E-5348/2024 Page 3 et prévenir le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Après cet événement, elle aurait vécu chez différentes connaissances ainsi que chez sa marraine. Elle serait ensuite rentrée chez elle pour vendre quelques affaires dans le but de quitter le pays et aurait aperçu, ce jour-là, l’un de ses bourreaux. Elle aurait immédiatement pris la fuite par la cour intérieure. Simultanément, elle aurait appris par des tiers que sa belle-famille, soutenant le parti au gouvernement, l’accusait d’être responsable de la mort de son époux. Elle aurait fait l’objet de convocations, remises à son voisin, faute pour les autorités de parvenir à la joindre. Sa marraine lui aurait conseillé de partir en F._______ pour y rejoindre son époux. Elle (la requérante) aurait toutefois refusé, ne sachant pas où celui-ci se trouvait et ne connaissant personne d’autre dans ce pays. Elle aurait alors payé un passeur, qui l’aurait conduite en bateau au G._______, le 18 juillet 2022. Elle aurait ensuite traversé différents pays – dont la Croatie – durant un mois à un mois et demi, en bus, en bateau, en voiture et en train, et aurait parfois été arrêtée, battue et emprisonnée. Des personnes qu’elle aurait rencontrées sur son chemin auraient payé une partie de son voyage. Après son départ, sa marraine l’aurait informée que son mari l’avait appelée pour lui demander des nouvelles de la famille. Interrogée sur ses craintes au retour, elle a indiqué redouter d’être tuée par les personnes au pouvoir qui seraient toujours à la recherche de son mari. Invitée par le SEM à justifier son identité au moyen de documents officiels, elle a indiqué qu’elle ne possédait plus de passeport depuis qu’elle l’avait perdu des années auparavant. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit, en format original, sa carte d’identité, son extrait d’acte de mariage, les extraits d’acte de naissance de ses enfants, un rapport médical de H._______ du 15 mai 2022 et quatre ordonnances y afférentes, ainsi que, sous forme de copies, deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 1er et 7 juin 2022. Elle a en outre présenté une copie certifiée conforme de son diplôme en (…).

E-5348/2024 Page 4 C. Par décisions incidentes des 9 et 10 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de I._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Le 12 octobre 2023, le SEM a soumis la carte d’identité produite par l’intéressée à une analyse interne. Cet examen ayant révélé qu’il s’agissait d’un faux document, il a invité la requérante à se déterminer à ce sujet. Cette dernière a pris position le 1er novembre suivant. E. Par courrier du 1er février 2024, l’intéressée a interrogé le SEM sur l’état d’avancement de la procédure. Elle en a profité pour informer l’autorité inférieure du fait qu’elle avait eu des nouvelles de son époux, lequel séjournait toujours en F._______ et avait subi des tortures. Par courrier du 19 février suivant, le SEM a notamment répondu que la procédure était toujours en cours d’instruction. F. Par décision du 8 août 2024, notifiée le 12 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses deux enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l’intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé, d’une part, que celle-ci ignorait tout des prétendues activités politiques de son époux – ses déclarations à ce sujet étant laconiques et peu substantielles – et qu’il était douteux qu’elle en ait eu connaissance uniquement deux ans après leur union. Mettant en évidence l’absence d’interactions de la requérante avec les autorités entre l’enlèvement de son mari en 2021 et son départ définitif du pays en février 2022, il a considéré incompréhensibles les raisons pour lesquelles son époux avait attendu autant de temps pour fuir et douteux que celui-ci ne lui conseille pas de quitter le logement familial et ne lui fournisse aucune information sur la situation, vu les menaces reçues. D’autre part, il a relevé le caractère invraisemblable des déclarations de la requérante relatives à sa conversion

E-5348/2024 Page 5 religieuse, considérées comme confuses, ainsi qu’aux circonstances de son voyage, considérées comme lacunaires, soulignant que l’intéressée s’était contentée d’indiquer qu’elle prenait des bateaux, des voitures, des bus et des trains et ne se souvenait pas des pays qu’elle avait traversés, hormis la Croatie. Sur la base de ce constat, il a conclu que le viol dont elle avait été victime n’avait en tous cas pas eu lieu dans le contexte décrit. Il a enfin souligné que les documents produits, dotés d’une faible valeur probante, n’étaient pas de nature à renverser ce constat. G. Par mémoire du 27 août 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la nomination de Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office. L’intéressée allègue en substance que son mari ne lui parlait pas de ses engagements politiques et qu’elle ne s’intéressait pas à ce domaine, dès lors qu’elle était impliquée dans ses propres difficultés, à savoir les fausses-couches qu’elle avait subies, l’ostracisme dont elle était l’objet de la part de sa belle-famille, ainsi que la garde de ses deux enfants en bas âge. Elle reproche au SEM d’avoir retenu à sa charge des imprécisions de dates, qu’elle considère tout au plus légèrement imprécises, et d’émettre des suppositions sur le comportement qu’aurait dû adopter son conjoint après son enlèvement, sans qu’il n’en résulte des contradictions dans son récit. Elle relève que la seconde audition a été pénible, puisqu’elle était dans un état de détresse psychologique, et invoque conserver encore aujourd’hui un profond traumatisme de son agression sexuelle. Sur ce point, elle considère ses allégations, qu’elle réitère, détaillées et crédibles. Enfin, se référant à des rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) et de l’ONU (Organisation des Nations Unies), dont elle cite des extraits, elle allègue que la situation au Burundi en matière de violation des droits humains est avérée et que tout opposant est en danger d’arrestation arbitraire, de torture ou de mort. Elle invoque en outre que les personnes rapatriées au Burundi font face à l’hostilité des responsables administratifs locaux et à des mesures d’intimidation des Imbonerakure, au point que certaines quittent le pays une nouvelle fois. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-5348/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la

E-5348/2024 Page 7 vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, il convient d’emblée de relever l’absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec sa famille comme sa belle-famille depuis son mariage, quand bien même ceux-ci auraient un lien avec son appartenance ethnique et religieuse, aucun préjudice d’importance n’en ayant résulté. Indépendamment de la vraisemblance de sa conversion religieuse, l’hostilité des membres de sa famille (et belle- famille) à son encontre s’est exprimée dans un cadre strictement privé et la recourante n’a pas allégué avoir été inquiétée par les autorités burundaises en raison de son ethnie ou de sa religion (cf. procès-verbal [PV] de l’audition complémentaire, R26). C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l’absence de profil à risque, il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 – février

2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 14.10.2024]). Seules feront donc l’objet d’un examen ci-après la vraisemblance des

E-5348/2024 Page 8 activités politiques menées par l’époux de la recourante et les préjudices subis par cette dernière dans ce cadre. 3.2 3.2.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que la recourante n’est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité des motifs précités. Force est, d’une part, de relever le caractère peu substantiel de ses déclarations en tant qu’elles portent sur les activités politiques de son époux. Interrogée à plusieurs reprises par le SEM sur ce point, la recourante n’a su donner aucune information tangible, déclarant uniquement qu’elle n’avait pas trop d’intérêt pour les affaires politiques et qu’elle savait simplement que son époux encadrait les jeunes du parti CNL (cf. PV de l’audition complémentaire, R42 et R43). L’allégation selon laquelle elle ne se mêlait pas de politique, qu’elle réitère d’ailleurs dans son recours en indiquant n’avoir aucun intérêt pour la politique, ne saurait convaincre, pas plus d’ailleurs que celle selon laquelle son mari ne parlait pas de ses engagements. En effet, le SEM, tout comme le Tribunal, n’attendent pas de la recourante qu’elle détaille les activités de son époux, mais qu’elle fournisse une description dans les grandes lignes, à l’instar des moments de la journée où celui-ci se serait absenté pour exercer lesdites activités ou des personnes qu’il fréquentait dans ce cadre, ce qu’elle est incapable de faire. Témoigne en outre de son ignorance le fait qu’elle a confondu le nom du parti, nommant spontanément le CNR qui n’existe pas, et qu’elle se réfère au parti opposé comme « le parti au pouvoir », sans le nommer expressément. A fortiori, invitée par le SEM à évoquer les activités de son époux pour la première fois, l’intéressée a spontanément évoqué son métier (…), sans mentionner ses activités politiques, ce qui semble constituer un indice supplémentaire de l’absence de profil politique d’importance. Ce constat vaut d’autant plus que si son époux avait une réelle influence politique au point de subir un enlèvement et de sérieux sévices, comme allégué, la recourante l’aurait de toute évidence interrogé à ce sujet avant qu’il, respectivement elle, ne prennent la route de l’exil. 3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère invraisemblable le fait que les autorités seraient activement à la recherche de l’époux de la recourante et qu’ils s’en soient pris à cette dernière dans ce contexte, doutant notamment que les policiers aient eu recours aux actes de violence allégués sans même l’avoir convoquée, interpelée ou dûment interrogée.

E-5348/2024 Page 9 3.2.3 Les circonstances du voyage de la recourante n’emportent pas non plus la conviction du Tribunal. Outre le caractère stéréotypé et incohérent de ses déclarations y relatives, en particulier ses explications à teneur desquelles des gens rencontrés sur sa route auraient payé une partie son voyage, il apparaît peu probable, compte tenu de son niveau de formation, que la recourante soit incapable de citer ne serait-ce qu’un seul des pays par lesquels elle a transité, hormis la Croatie, pays objet de la procédure Dublin initiée par le SEM. Au demeurant, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle n’a pas souhaité rejoindre son époux en F._______, comme le lui aurait pourtant conseillé sa marraine. A noter encore, sans que cet élément apparaisse à lui seul décisif, que les explications sur la perte de son passeport apparaissent douteuses ; il semble, au vu de l’ensemble des circonstances, que l’intéressée a voyagé à destination de la Serbie en avion, à l’instar de nombreux Burundais ayant pris la route de l’exil en juillet 2022, après avoir réuni la somme nécessaire en faisant appel à sa marraine et/ou en vendant quelques biens personnels. Enfin, le fait que la recourante ait présenté au SEM une carte d’identité présentant des signes de falsification qu’elle n’a pas su expliquer plaide également en faveur de l’absence de crédibilité personnelle et, partant, de l’invraisemblance des motifs allégués. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles dans les conditions alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu’elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites, que le contenu du rapport médical et des ordonnances y afférentes produits ne permettent pas d’établir. Les convocations de police, « laissées chez [s]on voisin », produites uniquement sous forme de copies de très mauvaise qualité, sont quant à elles dotées d’une force probante limitée. Elles ont en outre été qualifiées de « première » et « deuxième » convocation, ce qui suggère qu’elles ont été produites pour les besoins de la cause. Rien ne justifie en effet la mention « première » sur la convocation initialement envoyée, celle-ci ne devant en principe pas être suivie d’une autre. Ces pièces ne mentionnent enfin pas précisément le motif de la convocation. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, l’allégation du recours, générale et sans rapport avec le cas d’espèce, au sujet du sort réservé aux opposants politiques au Burundi s’avère infondée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l’hostilité et mesures d’intimidation auxquelles sont

E-5348/2024 Page 10 confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_tra itement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_d e_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 14.10.2024], p. 38 s). 3.5 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

E-5348/2024 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'emblée de relever l'absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec sa famille comme sa belle-famille depuis son mariage, quand bien même ceux-ci auraient un lien avec son appartenance ethnique et religieuse, aucun préjudice d'importance n'en ayant résulté. Indépendamment de la vraisemblance de sa conversion religieuse, l'hostilité des membres de sa famille (et belle-famille) à son encontre s'est exprimée dans un cadre strictement privé et la recourante n'a pas allégué avoir été inquiétée par les autorités burundaises en raison de son ethnie ou de sa religion (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R26). C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 - février 2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 14.10.2024]). Seules feront donc l'objet d'un examen ci-après la vraisemblance des activités politiques menées par l'époux de la recourante et les préjudices subis par cette dernière dans ce cadre.

E. 3.2.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité des motifs précités. Force est, d'une part, de relever le caractère peu substantiel de ses déclarations en tant qu'elles portent sur les activités politiques de son époux. Interrogée à plusieurs reprises par le SEM sur ce point, la recourante n'a su donner aucune information tangible, déclarant uniquement qu'elle n'avait pas trop d'intérêt pour les affaires politiques et qu'elle savait simplement que son époux encadrait les jeunes du parti CNL (cf. PV de l'audition complémentaire, R42 et R43). L'allégation selon laquelle elle ne se mêlait pas de politique, qu'elle réitère d'ailleurs dans son recours en indiquant n'avoir aucun intérêt pour la politique, ne saurait convaincre, pas plus d'ailleurs que celle selon laquelle son mari ne parlait pas de ses engagements. En effet, le SEM, tout comme le Tribunal, n'attendent pas de la recourante qu'elle détaille les activités de son époux, mais qu'elle fournisse une description dans les grandes lignes, à l'instar des moments de la journée où celui-ci se serait absenté pour exercer lesdites activités ou des personnes qu'il fréquentait dans ce cadre, ce qu'elle est incapable de faire. Témoigne en outre de son ignorance le fait qu'elle a confondu le nom du parti, nommant spontanément le CNR qui n'existe pas, et qu'elle se réfère au parti opposé comme « le parti au pouvoir », sans le nommer expressément. A fortiori, invitée par le SEM à évoquer les activités de son époux pour la première fois, l'intéressée a spontanément évoqué son métier (...), sans mentionner ses activités politiques, ce qui semble constituer un indice supplémentaire de l'absence de profil politique d'importance. Ce constat vaut d'autant plus que si son époux avait une réelle influence politique au point de subir un enlèvement et de sérieux sévices, comme allégué, la recourante l'aurait de toute évidence interrogé à ce sujet avant qu'il, respectivement elle, ne prennent la route de l'exil.

E. 3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère invraisemblable le fait que les autorités seraient activement à la recherche de l'époux de la recourante et qu'ils s'en soient pris à cette dernière dans ce contexte, doutant notamment que les policiers aient eu recours aux actes de violence allégués sans même l'avoir convoquée, interpelée ou dûment interrogée.

E. 3.2.3 Les circonstances du voyage de la recourante n'emportent pas non plus la conviction du Tribunal. Outre le caractère stéréotypé et incohérent de ses déclarations y relatives, en particulier ses explications à teneur desquelles des gens rencontrés sur sa route auraient payé une partie son voyage, il apparaît peu probable, compte tenu de son niveau de formation, que la recourante soit incapable de citer ne serait-ce qu'un seul des pays par lesquels elle a transité, hormis la Croatie, pays objet de la procédure Dublin initiée par le SEM. Au demeurant, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité rejoindre son époux en F._______, comme le lui aurait pourtant conseillé sa marraine. A noter encore, sans que cet élément apparaisse à lui seul décisif, que les explications sur la perte de son passeport apparaissent douteuses ; il semble, au vu de l'ensemble des circonstances, que l'intéressée a voyagé à destination de la Serbie en avion, à l'instar de nombreux Burundais ayant pris la route de l'exil en juillet 2022, après avoir réuni la somme nécessaire en faisant appel à sa marraine et/ou en vendant quelques biens personnels. Enfin, le fait que la recourante ait présenté au SEM une carte d'identité présentant des signes de falsification qu'elle n'a pas su expliquer plaide également en faveur de l'absence de crédibilité personnelle et, partant, de l'invraisemblance des motifs allégués.

E. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles dans les conditions alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu'elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites, que le contenu du rapport médical et des ordonnances y afférentes produits ne permettent pas d'établir. Les convocations de police, « laissées chez [s]on voisin », produites uniquement sous forme de copies de très mauvaise qualité, sont quant à elles dotées d'une force probante limitée. Elles ont en outre été qualifiées de « première » et « deuxième » convocation, ce qui suggère qu'elles ont été produites pour les besoins de la cause. Rien ne justifie en effet la mention « première » sur la convocation initialement envoyée, celle-ci ne devant en principe pas être suivie d'une autre. Ces pièces ne mentionnent enfin pas précisément le motif de la convocation.

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'allégation du recours, générale et sans rapport avec le cas d'espèce, au sujet du sort réservé aux opposants politiques au Burundi s'avère infondée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_traitement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_de_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 14.10.2024], p. 38 s).

E. 3.5 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

E-5348/2024 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5348/2024 Arrêt du 14 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 23 août 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants B._______ et C._______. B. Entendue le 29 août 2022 (sur les données personnelles), le 31 août 2022 (entretien Dublin), le 7 novembre 2022 (sur les motifs d'asile) et le 5 octobre 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressée a déclaré être ressortissante burundaise, d'ethnie tutsie, de religion catholique puis protestante et originaire de D._______, où elle aurait vécu jusqu'à ses dix ans. Elle se serait ensuite installée chez un ami de feu son père à E._______ jusqu'à son mariage en 2017. Diplômée de l'école (...) la même année, elle aurait suivi des stages dans (...), qu'elle aurait toutefois interrompus après avoir subi plusieurs fausses-couches. Elle aurait alors vécu grâce au revenu généré par son époux, (...), et travaillé auprès de lui dans son activité (...). En 2020 et 2021, elle aurait donné naissance à ses deux enfants. Suite à son mariage, elle aurait été rejetée par sa famille et n'aurait entretenu plus aucun contact avec ses proches. Sa belle-famille ne l'aurait quant à elle jamais acceptée en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie et sa conversion à la religion protestante. Son mari, membre du parti « CNR » ou, selon une autre version, CNL (Congrès national pour la liberté) aurait eu des activités politiques et, à partir de l'année 2020, aurait rencontré des problèmes avec le parti au pouvoir pour avoir refusé de l'intégrer. En 2021, il aurait été enlevé durant deux jours pendant lesquels il aurait été frappé ; des discussions auraient été menées par ses ravisseurs pour savoir s'il devait être tué ou non. Après avoir été libéré, il n'aurait plus dormi chez lui au motif qu'il était recherché. En février 2022, en raison des menaces reçues, il aurait quitté le Burundi pour F._______. Il aurait informé la requérante de son arrivée dans ce pays, puis n'aurait plus donné de ses nouvelles. A partir de ce moment-là, l'intéressée aurait été persécutée et interrogée au sujet de son époux. En mai 2022, trois hommes se seraient présentés à son domicile et l'auraient questionnée sur son époux. Après l'avoir ligotée, ils l'auraient violée devant ses enfants, avant de repartir en la sommant de ne rien raconter. Le lendemain, elle se serait rendue à l'hôpital, où elle aurait subi un examen et pris des médicaments pour éviter une grossesse non désirée et prévenir le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Après cet événement, elle aurait vécu chez différentes connaissances ainsi que chez sa marraine. Elle serait ensuite rentrée chez elle pour vendre quelques affaires dans le but de quitter le pays et aurait aperçu, ce jour-là, l'un de ses bourreaux. Elle aurait immédiatement pris la fuite par la cour intérieure. Simultanément, elle aurait appris par des tiers que sa belle-famille, soutenant le parti au gouvernement, l'accusait d'être responsable de la mort de son époux. Elle aurait fait l'objet de convocations, remises à son voisin, faute pour les autorités de parvenir à la joindre. Sa marraine lui aurait conseillé de partir en F._______ pour y rejoindre son époux. Elle (la requérante) aurait toutefois refusé, ne sachant pas où celui-ci se trouvait et ne connaissant personne d'autre dans ce pays. Elle aurait alors payé un passeur, qui l'aurait conduite en bateau au G._______, le 18 juillet 2022. Elle aurait ensuite traversé différents pays - dont la Croatie - durant un mois à un mois et demi, en bus, en bateau, en voiture et en train, et aurait parfois été arrêtée, battue et emprisonnée. Des personnes qu'elle aurait rencontrées sur son chemin auraient payé une partie de son voyage. Après son départ, sa marraine l'aurait informée que son mari l'avait appelée pour lui demander des nouvelles de la famille. Interrogée sur ses craintes au retour, elle a indiqué redouter d'être tuée par les personnes au pouvoir qui seraient toujours à la recherche de son mari. Invitée par le SEM à justifier son identité au moyen de documents officiels, elle a indiqué qu'elle ne possédait plus de passeport depuis qu'elle l'avait perdu des années auparavant. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, en format original, sa carte d'identité, son extrait d'acte de mariage, les extraits d'acte de naissance de ses enfants, un rapport médical de H._______ du 15 mai 2022 et quatre ordonnances y afférentes, ainsi que, sous forme de copies, deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 1er et 7 juin 2022. Elle a en outre présenté une copie certifiée conforme de son diplôme en (...). C. Par décisions incidentes des 9 et 10 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a attribué la requérante au canton de I._______ et l'a informée que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Le 12 octobre 2023, le SEM a soumis la carte d'identité produite par l'intéressée à une analyse interne. Cet examen ayant révélé qu'il s'agissait d'un faux document, il a invité la requérante à se déterminer à ce sujet. Cette dernière a pris position le 1er novembre suivant. E. Par courrier du 1er février 2024, l'intéressée a interrogé le SEM sur l'état d'avancement de la procédure. Elle en a profité pour informer l'autorité inférieure du fait qu'elle avait eu des nouvelles de son époux, lequel séjournait toujours en F._______ et avait subi des tortures. Par courrier du 19 février suivant, le SEM a notamment répondu que la procédure était toujours en cours d'instruction. F. Par décision du 8 août 2024, notifiée le 12 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses deux enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a relevé, d'une part, que celle-ci ignorait tout des prétendues activités politiques de son époux - ses déclarations à ce sujet étant laconiques et peu substantielles - et qu'il était douteux qu'elle en ait eu connaissance uniquement deux ans après leur union. Mettant en évidence l'absence d'interactions de la requérante avec les autorités entre l'enlèvement de son mari en 2021 et son départ définitif du pays en février 2022, il a considéré incompréhensibles les raisons pour lesquelles son époux avait attendu autant de temps pour fuir et douteux que celui-ci ne lui conseille pas de quitter le logement familial et ne lui fournisse aucune information sur la situation, vu les menaces reçues. D'autre part, il a relevé le caractère invraisemblable des déclarations de la requérante relatives à sa conversion religieuse, considérées comme confuses, ainsi qu'aux circonstances de son voyage, considérées comme lacunaires, soulignant que l'intéressée s'était contentée d'indiquer qu'elle prenait des bateaux, des voitures, des bus et des trains et ne se souvenait pas des pays qu'elle avait traversés, hormis la Croatie. Sur la base de ce constat, il a conclu que le viol dont elle avait été victime n'avait en tous cas pas eu lieu dans le contexte décrit. Il a enfin souligné que les documents produits, dotés d'une faible valeur probante, n'étaient pas de nature à renverser ce constat. G. Par mémoire du 27 août 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la nomination de Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office. L'intéressée allègue en substance que son mari ne lui parlait pas de ses engagements politiques et qu'elle ne s'intéressait pas à ce domaine, dès lors qu'elle était impliquée dans ses propres difficultés, à savoir les fausses-couches qu'elle avait subies, l'ostracisme dont elle était l'objet de la part de sa belle-famille, ainsi que la garde de ses deux enfants en bas âge. Elle reproche au SEM d'avoir retenu à sa charge des imprécisions de dates, qu'elle considère tout au plus légèrement imprécises, et d'émettre des suppositions sur le comportement qu'aurait dû adopter son conjoint après son enlèvement, sans qu'il n'en résulte des contradictions dans son récit. Elle relève que la seconde audition a été pénible, puisqu'elle était dans un état de détresse psychologique, et invoque conserver encore aujourd'hui un profond traumatisme de son agression sexuelle. Sur ce point, elle considère ses allégations, qu'elle réitère, détaillées et crédibles. Enfin, se référant à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et de l'ONU (Organisation des Nations Unies), dont elle cite des extraits, elle allègue que la situation au Burundi en matière de violation des droits humains est avérée et que tout opposant est en danger d'arrestation arbitraire, de torture ou de mort. Elle invoque en outre que les personnes rapatriées au Burundi font face à l'hostilité des responsables administratifs locaux et à des mesures d'intimidation des Imbonerakure, au point que certaines quittent le pays une nouvelle fois. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'emblée de relever l'absence de pertinence des ennuis rencontrés par la recourante avec sa famille comme sa belle-famille depuis son mariage, quand bien même ceux-ci auraient un lien avec son appartenance ethnique et religieuse, aucun préjudice d'importance n'en ayant résulté. Indépendamment de la vraisemblance de sa conversion religieuse, l'hostilité des membres de sa famille (et belle-famille) à son encontre s'est exprimée dans un cadre strictement privé et la recourante n'a pas allégué avoir été inquiétée par les autorités burundaises en raison de son ethnie ou de sa religion (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R26). C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; sur ce sujet, voir aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 - février 2017) », https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 14.10.2024]). Seules feront donc l'objet d'un examen ci-après la vraisemblance des activités politiques menées par l'époux de la recourante et les préjudices subis par cette dernière dans ce cadre. 3.2 3.2.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité des motifs précités. Force est, d'une part, de relever le caractère peu substantiel de ses déclarations en tant qu'elles portent sur les activités politiques de son époux. Interrogée à plusieurs reprises par le SEM sur ce point, la recourante n'a su donner aucune information tangible, déclarant uniquement qu'elle n'avait pas trop d'intérêt pour les affaires politiques et qu'elle savait simplement que son époux encadrait les jeunes du parti CNL (cf. PV de l'audition complémentaire, R42 et R43). L'allégation selon laquelle elle ne se mêlait pas de politique, qu'elle réitère d'ailleurs dans son recours en indiquant n'avoir aucun intérêt pour la politique, ne saurait convaincre, pas plus d'ailleurs que celle selon laquelle son mari ne parlait pas de ses engagements. En effet, le SEM, tout comme le Tribunal, n'attendent pas de la recourante qu'elle détaille les activités de son époux, mais qu'elle fournisse une description dans les grandes lignes, à l'instar des moments de la journée où celui-ci se serait absenté pour exercer lesdites activités ou des personnes qu'il fréquentait dans ce cadre, ce qu'elle est incapable de faire. Témoigne en outre de son ignorance le fait qu'elle a confondu le nom du parti, nommant spontanément le CNR qui n'existe pas, et qu'elle se réfère au parti opposé comme « le parti au pouvoir », sans le nommer expressément. A fortiori, invitée par le SEM à évoquer les activités de son époux pour la première fois, l'intéressée a spontanément évoqué son métier (...), sans mentionner ses activités politiques, ce qui semble constituer un indice supplémentaire de l'absence de profil politique d'importance. Ce constat vaut d'autant plus que si son époux avait une réelle influence politique au point de subir un enlèvement et de sérieux sévices, comme allégué, la recourante l'aurait de toute évidence interrogé à ce sujet avant qu'il, respectivement elle, ne prennent la route de l'exil. 3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère invraisemblable le fait que les autorités seraient activement à la recherche de l'époux de la recourante et qu'ils s'en soient pris à cette dernière dans ce contexte, doutant notamment que les policiers aient eu recours aux actes de violence allégués sans même l'avoir convoquée, interpelée ou dûment interrogée. 3.2.3 Les circonstances du voyage de la recourante n'emportent pas non plus la conviction du Tribunal. Outre le caractère stéréotypé et incohérent de ses déclarations y relatives, en particulier ses explications à teneur desquelles des gens rencontrés sur sa route auraient payé une partie son voyage, il apparaît peu probable, compte tenu de son niveau de formation, que la recourante soit incapable de citer ne serait-ce qu'un seul des pays par lesquels elle a transité, hormis la Croatie, pays objet de la procédure Dublin initiée par le SEM. Au demeurant, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité rejoindre son époux en F._______, comme le lui aurait pourtant conseillé sa marraine. A noter encore, sans que cet élément apparaisse à lui seul décisif, que les explications sur la perte de son passeport apparaissent douteuses ; il semble, au vu de l'ensemble des circonstances, que l'intéressée a voyagé à destination de la Serbie en avion, à l'instar de nombreux Burundais ayant pris la route de l'exil en juillet 2022, après avoir réuni la somme nécessaire en faisant appel à sa marraine et/ou en vendant quelques biens personnels. Enfin, le fait que la recourante ait présenté au SEM une carte d'identité présentant des signes de falsification qu'elle n'a pas su expliquer plaide également en faveur de l'absence de crédibilité personnelle et, partant, de l'invraisemblance des motifs allégués. 3.3 Les pièces produites par la recourante ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Indépendamment de leur authenticité, elles ne sont pas de nature à prouver les violences sexuelles dans les conditions alléguées. La recourante semble en effet perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi le fait qu'elle ait été victime d'agressions sexuelles dans son passé, mais remet en cause strictement les circonstances décrites, que le contenu du rapport médical et des ordonnances y afférentes produits ne permettent pas d'établir. Les convocations de police, « laissées chez [s]on voisin », produites uniquement sous forme de copies de très mauvaise qualité, sont quant à elles dotées d'une force probante limitée. Elles ont en outre été qualifiées de « première » et « deuxième » convocation, ce qui suggère qu'elles ont été produites pour les besoins de la cause. Rien ne justifie en effet la mention « première » sur la convocation initialement envoyée, celle-ci ne devant en principe pas être suivie d'une autre. Ces pièces ne mentionnent enfin pas précisément le motif de la convocation. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'allégation du recours, générale et sans rapport avec le cas d'espèce, au sujet du sort réservé aux opposants politiques au Burundi s'avère infondée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.2 et réf. cit. ; voir aussi Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [cgra], COI FOCUS, Burundi : Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 21.06.2024, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burundi._le_traitement_reserve_par_les_autorites_nationales_a_leurs_ressortissants_de_retour_dans_le_pays_20240621.pdf [consulté le 14.10.2024], p. 38 s). 3.5 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :