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E-1991/2025

E-1991/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 novembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 17 novembre 2022 (sur les données personnelles), le 20 septembre 2023 (sur les motifs d’asile) et le 29 janvier 2025 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, originaire de B._______, situé dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu’en 2017. Il aurait ensuite rejoint D._______ pour ses études jusqu’en 2019, date à laquelle il serait retourné vivre à C._______. Il aurait entrepris des études universitaires en (…), qu’il aurait toutefois interrompues en deuxième année suite au décès de sa mère. En février 2020, il aurait ouvert un centre dans lequel il aurait enseigné les notions de base en (…). La même année, il se serait marié. A la fin de l’année 2021, il aurait rencontré son oncle paternel afin de discuter du partage de l’héritage foncier de son père, décédé en 1996. Son oncle aurait refusé toute collaboration et l’aurait dénigré en raison de l’origine tutsie de sa mère. Il aurait porté l’affaire devant un tribunal, mais le président l’aurait sommé de régler le conflit au niveau familial. Il aurait alors fait appel au chef de la « famille large », mais n’aurait pas obtenu le soutien souhaité, si bien qu’il aurait abandonné sa démarche. Quelques mois plus tôt, en juillet de la même année, il aurait été abordé par des Imbonerakure sur son lieu de travail et contraint de leur verser une contribution financière. Menacé de devoir fermer son centre professionnel, il se serait exécuté le plus souvent. Quelque temps plus tard, il aurait néanmoins exigé un reçu pour chacune des sommes versées, suite à quoi il aurait été accusé de s’opposer au régime ainsi qu’au parti au pouvoir. Le 15 mai 2022, alors qu’il assistait à un match, il aurait été abordé par un individu et emmené sur un parking situé à proximité. Il y aurait été contraint de monter dans une camionnette sous la menace d’une arme pointée contre sa tempe et aurait été conduit sur une parcelle où il aurait été menotté à un autre homme. Au bout d’une heure, un individu se serait adressé à lui en l’accusant de s’attaquer au pouvoir et affirmant que le temps des Tutsis était révolu. Il aurait été torturé, allongé sur le sol avec une altère de 100 kilos placée sur son genou ainsi que frappé avec un fil de fer tressé. Le 30 mai 2022, il aurait été libéré après avoir été contraint

E-1991/2025 Page 3 de signer un document dont il ignorerait le contenu. En raison des tortures subies, il serait resté alité environ un mois après son retour à la maison. Le 15 juin 2022, il aurait trouvé devant la porte de son logement un bout de papier sur lequel était écrite la phrase suivante : « En dépit de ce qui t’est arrivé, nous constatons que tu as toujours des idées de Tutsis. Si tu ne te décides pas à rejoindre nos rangs, nous t’y contraindrons ». Il aurait consulté le chef de secteur qui lui aurait dit de ne pas s’inquiéter. En parallèle, il aurait appris par son employé que des Imbonerakure venaient régulièrement le questionner à son sujet sur son lieu de travail et insinuaient qu’il avait rejoint le groupe de rebelles Red Tabara. Le 3 juillet 2022, il aurait reçu une seconde lettre de menaces. Il aurait à nouveau sollicité le chef de secteur, lequel lui aurait conseillé de se rendre auprès du commissariat communal. Il aurait obtenu un rendez-vous deux jours plus tard et aurait exposé tous ses problèmes, mentionnant les Imbonerakure ainsi que l’héritage paternel. Au terme de l’entretien, le commissaire aurait rédigé une déclaration sur laquelle figurait uniquement la question de l’héritage et aurait précisé qu’il allait mener des enquêtes approfondies. Environ deux semaines plus tard, il aurait été abordé par le chef des Imbonerakure, qui l’aurait questionné sur son refus de rejoindre le parti. Il serait alors retourné chez le commissaire qui lui aurait dit ne pas pouvoir agir contre ses supérieurs. Comprenant que personne ne lui viendrait en aide, il aurait décidé de prendre la fuite. En août 2022, un de ses anciens élèves désormais membre des Imbonerakure lui aurait confirmé qu’il était soupçonné d’avoir rejoint les Red Tabara. Prenant peur, il aurait rejoint D._______ le lendemain pour se cacher. Le jour d’après, la police se serait présentée à son domicile afin de mener une perquisition. Suite à cet épisode, il aurait donné instruction à son épouse de quitter la maison par mesure de sécurité, suite à quoi celle-ci se serait rendue avec ses enfants chez sa famille dans la province de E._______, commune de F._______. Il aurait simultanément appris qu’une fuite par la Serbie était possible, raison pour laquelle il aurait acheté un billet d’avion et quitté le pays légalement par voie aérienne, le 5 septembre suivant, muni de son passeport. Dès août 2024, son épouse aurait reçu quatre appels anonymes, lors desquels des questions le concernant aurait été posées. Elle aurait changé de carte SIM et les appels auraient cessé. Le 19 janvier 2025, alors qu’elle

E-1991/2025 Page 4 rentrait de l’église, elle aurait été frappée à la tête, suite à quoi des passants l’auraient emmenée à l’hôpital. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué avoir des troubles d’estomac, des problèmes de sommeil et avoir dû subir une opération aux ligaments. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie de son passeport, son diplôme d’Etat en (…), le « procès-verbal d’une déclaration » établi par le Commissariat communal de la police de B._______, un document de l’organisation G._______ concernant la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture, un courrier de menaces rédigé en kirundi, un formulaire de consentement médical, une prescription de physiothérapie, des confirmations de rendez-vous auprès d’un psychiatre, la plainte déposée par son épouse suite à son agression ainsi qu’un lot de photographies. C. Par décisions incidentes des 18 novembre 2022 et 20 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du H._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par courrier du 26 juin 2024, l’intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical du 25 avril 2024. Il en ressort en substance qu’il présente un trouble de stress post-traumatique (F43.10) pour lequel il bénéficie d’un traitement composé d’un antidépresseur (Trittico) et d’un anxiolytique (Atarax) en réserve ainsi que d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique axé sur l’approche cognitivo-comportementale. E. Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale par la production d’un rapport médical récent. Le 13 février suivant, a été versé au dossier un rapport médical du 4 février précédant, dont il ressort qu’en dépit d’une évolution de l’état de santé de l’intéressé lente et peu favorable, la psychothérapie et l’introduction du traitement pharmacologique ont contribué à une certaine stabilité thymique. Le diagnostic retenu comprend désormais un trouble dépressif caractérisé d’intensité moyenne, en sus du trouble de stress post- traumatique déjà présent. Selon le médecin du requérant, une

E-1991/2025 Page 5 psychothérapie bimensuelle par EMDR (« Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») devrait être assurée à l’avenir. Le pronostic est considéré défavorable en cas d’interruption du traitement et réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. F. Par décision du 21 février 2025, notifiée le 24 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Par courrier du 24 février 2025, l’intéressé a fait parvenir au SEM une copie du rapport médical du 4 février précité. Il a également annexé à sa correspondance un document médical établi à l’endroit de son épouse en lien avec l’attaque qu’elle aurait subie le 29 janvier 2025. H. Le 24 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 21 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-1991/2025 Page 6 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,

E-1991/2025 Page 7 en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu, d’une part, que le conflit foncier opposant le recourant à son oncle paternel ne relevait pas d’un motif pertinent en matière d’asile et, d’autre part, que ses déclarations au sujet des ennuis rencontrés avec les Imbonerakure ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a relevé que son récit était stéréotypé, artificiel et contenait de nombreux illogismes, notamment le fait d’être considéré comme un opposant politique alors qu’il s’était acquitté des taxes exigées trois fois par semaine dès le mois de juillet 2021 et qu’il n’avait pas ouvertement exprimé son refus de rejoindre le parti. Il a par ailleurs estimé douteux que les autorités l’aient arrêté dans un lieu public alors qu’elles s’étaient jusqu’alors toujours présentées sur son lieu de travail et improbable que son épouse soit parvenue à le prendre en photo alors qu’il était enfermé au cachot précisément pour ne pas être repéré. De même, il a considéré illogique qu’il ait été libéré sous la simple condition de changer de conduite et inconcevable qu’il soit rentré chez lui à pied, après avoir été torturé quotidiennement durant quinze jours, pour ensuite être alité durant un mois. Il a en outre tenu pour hasardeuses l’allégation selon laquelle il avait fait l’objet de recherches après sa libération, en l’absence d’élément suggérant qu’il n’aurait pas respecté les conditions de sa libération, et l’affirmation selon laquelle les autorités auraient déposé des tracts à son domicile alors qu’elles l’avaient jusqu’alors toujours recherché sur son lieu de travail. Il a également émis de sérieux doutes quant au fait que le chef des Imbonerakure l’interpelle lui-même pour le convaincre de rejoindre le parti alors qu’il était à ce moment-là activement recherché, au même titre qu’un membre de cette milice le prévienne des accusations portées à son encontre en lien avec les Red-Tabara et qu’une perquisition ait lieu chez lui le lendemain de sa fuite, soit trois mois après sa libération. Le SEM a encore relevé que l’intéressé avait quitté le pays légalement en présentant ses propres documents d’identité, alors qu’il était prétendument recherché, et a écarté les moyens de preuve produits au motif qu’ils étaient aisément falsifiables et ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation d’invraisemblance de son récit. Il a ensuite considéré l’exécution du renvoi comme licite, exigible et possible, retenant que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et excluant la présence de motifs individuel s’opposant à cette mesure. Sur ce point, il a mis en exergue le

E-1991/2025 Page 8 fait que l’intéressé avait vécu principalement à D._______ et C._______, lieux qui ne connaissaient pas une situation sécuritaire défavorable, qu’il avait atteint un niveau universitaire et bénéficiait d’une formation professionnelle en (…), domaine dans lequel il avait ensuite travaillé durant plus de deux ans, et qu’il pouvait compter sur son réseau familial au Burundi, dont sa sœur, son épouse et les enfants de cette dernière, avec lesquels il avait des contacts réguliers. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi, tout en précisant que si la thérapie par EMDR n’y était pas disponible, l’intéressé pouvait néanmoins accéder à des traitements de base conformes aux standards de son pays d’origine. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir livré un récit clair et détaillé lors de ses deux auditions et avoir situé les faits dans un contexte spatiotemporel clairement défini et contenant de nombreux détails annexes. Il relève avoir été en mesure de rapporter certains dialogues et d’exprimer les émotions ressenties lors des agressions qu’il a subies et fait valoir que la surveillance des autorités burundaises s’étend à toutes les activités politiques, mêmes minimes, si bien qu’elle peut toucher de simples membres ou personnes soupçonnées de soutenir l’opposition sans qu’elles ne jouent un rôle prépondérant dans ce cadre. Il allègue que les liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure sont difficilement identifiables et que les pressions dont il a été victime de la part de ce groupe correspondent, telles que décrites, en tous points à leurs agissements et motivations, comme attesté par plusieurs rapports récents, dont il cite des extraits. Il ajoute que selon certaines sources, la province de C._______ est particulièrement touchée par les pressions et violences exercées contre des opposants présumés et réitère que les arrestations, détentions arbitraires, disparitions forcées et violences sexuelles y sont fréquentes. Il estime que les persécutions dont il a été victime, au même titre que son épouse, reposent sur un motif politique, à savoir son refus d’adhérer au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) et dénonce l’absence de protection de la part de l’Etat burundais, précisant à cet égard avoir fait appel aux autorités à deux reprises, en vain. Il indique au demeurant redouter un accroissement des violences contre les partisans de l’opposition à l’avenir, compte tenu des élections à venir. S’agissant de l’exécution de son renvoi, il fait valoir l’impossibilité, telle que relevée dans un des rapports médicaux versés au dossier, de bénéficier

E-1991/2025 Page 9 d’un suivi adéquat au Burundi et soutient que le traitement des patients souffrant de troubles post-traumatiques y est compromis en raison de l’insuffisance des structures actives en santé mentale, de la formation rudimentaire des psychologues, ainsi que des coûts élevés et l’absence de disponibilité des médicaments. Il dit nécessiter une pharmacothérapie ainsi qu’une psychothérapie cognitivo-comportementale par EMDR, traitements qui ne seraient pas accessibles au Burundi. A l’appui de son recours, il a produit, outre certaines pièces figurant déjà au dossier et une attestation d’indigence, deux rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) concernant les persécutions contre l’opposition et l’accès aux soins de santé mentale au Burundi. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.2 D’emblée, il sied de relever qu’invité pour la première fois à décrire brièvement les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d’origine et demandé l’asile en Suisse, le recourant a uniquement allégué avoir rencontré des problèmes liés à son ethnie dans le cadre familial. Il a ainsi indiqué avoir eu des ennuis avec ses oncles paternels suite au partage de l’héritage familial et précisé que ces derniers le dénigraient en raison de son appartenance tutsie (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.01). A ce stade, il n’a aucunement mentionné avoir rencontré des problèmes avec le régime burundais ou, plus largement, avec les Imbonerakure. Sans que cet élément n’apparaisse à lui seul déterminant, il suggère que les motifs allégués subséquemment l’ont été pour servir sa cause. L’explication selon laquelle il s’était contenté d’un résumé lors de sa première audition, pensant développer ses déclarations plus tard, n’apparaît pas convaincante (cf. PV d’audition sur les motifs, R57). 4.3 Force est ensuite de relever que l’argumentation du recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l’intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, faute pour celui-ci de contester les différents indices d’invraisemblance mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant se contente en effet d’alléguer que son récit est clair et détaillé et qu’il contient des indices spatiotemporels ainsi

E-1991/2025 Page 10 que des détails annexes. Or, les indications temporelles et les détails qu’il a fournis apparaissent davantage être le signe d’un récit préfabriqué, artificiel et bien construit. Il en va pour preuve qu’il a exposé les faits de manière pratiquement identique d’une audition sur les motifs d’asile à l’autre, en mentionnant à chaque fois les mêmes détails de faible d’importance. Il en va ainsi notamment de l’insistance avec laquelle il a indiqué avoir été appréhendé aux alentours de 17 heures lors du match auquel il assistait (cf. PV de l’audition sur les motifs, R38, et PV de l’audition complémentaire, R66) ainsi que le fait de mentionner l’heure de sa libération (18 heures), la manière dont il a été menotté et la précision – répétée à deux reprises – à teneur de laquelle il était encore malade au moment de se rendre chez le chef de secteur après sa libération. De même, le fait que l’intéressé ait été en mesure de rapporter certains dialogues ne saurait être interprété comme un signe de vraisemblance. Au contraire, les nombreuses références au discours rapporté dans son exposé des faits semblent davantage relever d’un récit préparé à l’avance et mémorisé, plutôt que relaté de manière spontanée. Enfin, aucun élément n’indique que les émotions exprimées sont en corrélation directe avec les événements décrits. 4.4 A cela s’ajoute que le recourant a vacillé face à plusieurs interrogations du SEM. A la question de savoir pour quelle raison il était recherché à titre personnel par les Imbonerakure, il a indiqué, de manière générale, que ceux-ci cherchaient à enrôler tous les jeunes car ils pouvaient être manipulés facilement (cf. PV de l’audition complémentaire, R43). Quant à savoir pourquoi ils insistaient pour qu’il s’engage auprès d’eux, il s’est contenté de déclarer qu’au Burundi, « on essaie de forcer les jeunes et ça se termine très mal en cas de refus » (cf. idem, R60). De telles réponses n’ont toutefois aucun lien avec sa propre situation et ne permettent pas d’identifier l’intérêt porté par les autorités à son encontre. 4.5 Pour le reste, les arguments du recours apparaissent d’ordre général et sans rapport avec le cas d’espèce. Certes, le recourant indique que n’importe quel citoyen peut être inquiété par le régime ou les Imbonerakure, même à défaut d’occuper un rôle prépondérant dans l’opposition. Il n’explique toutefois pas comment les autorités en sont arrivées à le soupçonner lui particulièrement, étant précisé qu’il s’est acquitté des taxes qui lui étaient demandées. De même, sans contester le caractère intrinsèque des liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure ainsi que les pressions et violences exercées par cette milice à l’encontre des opposants présumés, force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il a été victime de leurs

E-1991/2025 Page 11 agissements. En effet, il ne lui suffit pas d’alléguer que les pressions évoquées sont cohérentes dans le contexte burundais pour admettre la vraisemblance de ses motifs. Aussi, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l’intéressé ne saurait être considéré comme un opposant politique. Par conséquent, la crainte de violences à venir dans le contexte des élections futures peut être écartée. 4.6 Enfin, les problèmes rencontrés par l’intéressé en lien avec le partage de l’héritage familial et la relation conflictuelle qu’il entretient avec ses oncles paternels n’est, comme relevé à juste titre par le SEM, d’aucune pertinence en matière d’asile. A fortiori, on ne saurait non plus retenir un risque de persécution à l’encontre du recourant du fait de son appartenance ethnique, en l’absence de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, selon la jurisprudence du Tribunal (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.7 A noter encore, bien que ces éléments ne soient à eux seuls pas décisifs, que le fait que le recourant ait pris la décision de fuir (« je ne pouvais exposer mon problème à personne d’autre […] j’ai alors pensé à fuir ») et qu’il ait profité de l’ouverture des frontières serbes aux ressortissants burundais pour ce faire (« durant cette période, j’ai appris que l’on pouvait fuir par la Serbie » [cf. PV de l’audition sur les motifs, R46]) constitue un indice supplémentaire de l’absence de besoin de protection allégué. 4.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l’autorité inférieure, dès lors qu’elle apparaît suffisamment motivée, étant précisé que le document médical produit après le prononcé de celle-ci au sujet de l’agression prétendue de son épouse n’est pas décisif pour les motifs exposés. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E-1991/2025 Page 12 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E-1991/2025 Page 13 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme relevé par le SEM, le recourant, qui est originaire de B._______ (province de C._______) et a vécu durant ses études à D._______, dispose de l’ensemble de son réseau social et familial au Burundi, dont son épouse, les enfants de cette dernière qu’il considère comme les siens, ainsi que sa sœur. Diplômé en (…) et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans ce domaine, il sera vraisemblablement à même de retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine et de subvenir à ses besoins, le cas échéant en tant qu’indépendant. 9.4 Sur le plan médical, il présente à teneur des rapports figurant au dossier un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif caractérisé d’intensité moyenne. Il bénéficie d’une psychothérapie cognitivo-comportementale ainsi que d’une pharmacothérapie (non spécifiée dans le dernier rapport médical du 4 février 2025) depuis le mois

E-1991/2025 Page 14 de janvier 2024. Selon son médecin, des séances bimensuelles d’EMDR devraient être assurées en vue de poursuivre son traitement. Si le pronostic est mauvais en cas d’interruption du traitement, il est réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. Les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme relevé à juste titre par le SEM, il pourra au besoin entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment au I._______ mentionné dans la décision attaquée, lequel offre des services de thérapie cognitivo-comportementale. A l’instar du SEM, le Tribunal considère que la thérapie par EDMR n’est pas indispensable. Les arguments du recours concernant l’insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins en raison notamment de l’absence de spécialistes en santé mentale et du coût élevé des médicaments n’y changent rien, étant encore précisé que l’intéressé pourra, si besoin, bénéficier d’une aide au retour sous forme de médicaments ou d'une assistance financière et pourra compter sur le soutien de sa famille. 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E-1991/2025 Page 15 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu, d'une part, que le conflit foncier opposant le recourant à son oncle paternel ne relevait pas d'un motif pertinent en matière d'asile et, d'autre part, que ses déclarations au sujet des ennuis rencontrés avec les Imbonerakure ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a relevé que son récit était stéréotypé, artificiel et contenait de nombreux illogismes, notamment le fait d'être considéré comme un opposant politique alors qu'il s'était acquitté des taxes exigées trois fois par semaine dès le mois de juillet 2021 et qu'il n'avait pas ouvertement exprimé son refus de rejoindre le parti. Il a par ailleurs estimé douteux que les autorités l'aient arrêté dans un lieu public alors qu'elles s'étaient jusqu'alors toujours présentées sur son lieu de travail et improbable que son épouse soit parvenue à le prendre en photo alors qu'il était enfermé au cachot précisément pour ne pas être repéré. De même, il a considéré illogique qu'il ait été libéré sous la simple condition de changer de conduite et inconcevable qu'il soit rentré chez lui à pied, après avoir été torturé quotidiennement durant quinze jours, pour ensuite être alité durant un mois. Il a en outre tenu pour hasardeuses l'allégation selon laquelle il avait fait l'objet de recherches après sa libération, en l'absence d'élément suggérant qu'il n'aurait pas respecté les conditions de sa libération, et l'affirmation selon laquelle les autorités auraient déposé des tracts à son domicile alors qu'elles l'avaient jusqu'alors toujours recherché sur son lieu de travail. Il a également émis de sérieux doutes quant au fait que le chef des Imbonerakure l'interpelle lui-même pour le convaincre de rejoindre le parti alors qu'il était à ce moment-là activement recherché, au même titre qu'un membre de cette milice le prévienne des accusations portées à son encontre en lien avec les Red-Tabara et qu'une perquisition ait lieu chez lui le lendemain de sa fuite, soit trois mois après sa libération. Le SEM a encore relevé que l'intéressé avait quitté le pays légalement en présentant ses propres documents d'identité, alors qu'il était prétendument recherché, et a écarté les moyens de preuve produits au motif qu'ils étaient aisément falsifiables et ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation d'invraisemblance de son récit. Il a ensuite considéré l'exécution du renvoi comme licite, exigible et possible, retenant que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et excluant la présence de motifs individuel s'opposant à cette mesure. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l'intéressé avait vécu principalement à D._______ et C._______, lieux qui ne connaissaient pas une situation sécuritaire défavorable, qu'il avait atteint un niveau universitaire et bénéficiait d'une formation professionnelle en (...), domaine dans lequel il avait ensuite travaillé durant plus de deux ans, et qu'il pouvait compter sur son réseau familial au Burundi, dont sa soeur, son épouse et les enfants de cette dernière, avec lesquels il avait des contacts réguliers. S'agissant de son état de santé, il a estimé, d'une part, qu'il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi, tout en précisant que si la thérapie par EMDR n'y était pas disponible, l'intéressé pouvait néanmoins accéder à des traitements de base conformes aux standards de son pays d'origine.

E. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir livré un récit clair et détaillé lors de ses deux auditions et avoir situé les faits dans un contexte spatiotemporel clairement défini et contenant de nombreux détails annexes. Il relève avoir été en mesure de rapporter certains dialogues et d'exprimer les émotions ressenties lors des agressions qu'il a subies et fait valoir que la surveillance des autorités burundaises s'étend à toutes les activités politiques, mêmes minimes, si bien qu'elle peut toucher de simples membres ou personnes soupçonnées de soutenir l'opposition sans qu'elles ne jouent un rôle prépondérant dans ce cadre. Il allègue que les liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure sont difficilement identifiables et que les pressions dont il a été victime de la part de ce groupe correspondent, telles que décrites, en tous points à leurs agissements et motivations, comme attesté par plusieurs rapports récents, dont il cite des extraits. Il ajoute que selon certaines sources, la province de C._______ est particulièrement touchée par les pressions et violences exercées contre des opposants présumés et réitère que les arrestations, détentions arbitraires, disparitions forcées et violences sexuelles y sont fréquentes. Il estime que les persécutions dont il a été victime, au même titre que son épouse, reposent sur un motif politique, à savoir son refus d'adhérer au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie) et dénonce l'absence de protection de la part de l'Etat burundais, précisant à cet égard avoir fait appel aux autorités à deux reprises, en vain. Il indique au demeurant redouter un accroissement des violences contre les partisans de l'opposition à l'avenir, compte tenu des élections à venir. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il fait valoir l'impossibilité, telle que relevée dans un des rapports médicaux versés au dossier, de bénéficier d'un suivi adéquat au Burundi et soutient que le traitement des patients souffrant de troubles post-traumatiques y est compromis en raison de l'insuffisance des structures actives en santé mentale, de la formation rudimentaire des psychologues, ainsi que des coûts élevés et l'absence de disponibilité des médicaments. Il dit nécessiter une pharmacothérapie ainsi qu'une psychothérapie cognitivo-comportementale par EMDR, traitements qui ne seraient pas accessibles au Burundi. A l'appui de son recours, il a produit, outre certaines pièces figurant déjà au dossier et une attestation d'indigence, deux rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) concernant les persécutions contre l'opposition et l'accès aux soins de santé mentale au Burundi.

E. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit.

E. 4.2 D'emblée, il sied de relever qu'invité pour la première fois à décrire brièvement les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine et demandé l'asile en Suisse, le recourant a uniquement allégué avoir rencontré des problèmes liés à son ethnie dans le cadre familial. Il a ainsi indiqué avoir eu des ennuis avec ses oncles paternels suite au partage de l'héritage familial et précisé que ces derniers le dénigraient en raison de son appartenance tutsie (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01). A ce stade, il n'a aucunement mentionné avoir rencontré des problèmes avec le régime burundais ou, plus largement, avec les Imbonerakure. Sans que cet élément n'apparaisse à lui seul déterminant, il suggère que les motifs allégués subséquemment l'ont été pour servir sa cause. L'explication selon laquelle il s'était contenté d'un résumé lors de sa première audition, pensant développer ses déclarations plus tard, n'apparaît pas convaincante (cf. PV d'audition sur les motifs, R57).

E. 4.3 Force est ensuite de relever que l'argumentation du recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, faute pour celui-ci de contester les différents indices d'invraisemblance mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant se contente en effet d'alléguer que son récit est clair et détaillé et qu'il contient des indices spatiotemporels ainsi que des détails annexes. Or, les indications temporelles et les détails qu'il a fournis apparaissent davantage être le signe d'un récit préfabriqué, artificiel et bien construit. Il en va pour preuve qu'il a exposé les faits de manière pratiquement identique d'une audition sur les motifs d'asile à l'autre, en mentionnant à chaque fois les mêmes détails de faible d'importance. Il en va ainsi notamment de l'insistance avec laquelle il a indiqué avoir été appréhendé aux alentours de 17 heures lors du match auquel il assistait (cf. PV de l'audition sur les motifs, R38, et PV de l'audition complémentaire, R66) ainsi que le fait de mentionner l'heure de sa libération (18 heures), la manière dont il a été menotté et la précision - répétée à deux reprises - à teneur de laquelle il était encore malade au moment de se rendre chez le chef de secteur après sa libération. De même, le fait que l'intéressé ait été en mesure de rapporter certains dialogues ne saurait être interprété comme un signe de vraisemblance. Au contraire, les nombreuses références au discours rapporté dans son exposé des faits semblent davantage relever d'un récit préparé à l'avance et mémorisé, plutôt que relaté de manière spontanée. Enfin, aucun élément n'indique que les émotions exprimées sont en corrélation directe avec les événements décrits.

E. 4.4 A cela s'ajoute que le recourant a vacillé face à plusieurs interrogations du SEM. A la question de savoir pour quelle raison il était recherché à titre personnel par les Imbonerakure, il a indiqué, de manière générale, que ceux-ci cherchaient à enrôler tous les jeunes car ils pouvaient être manipulés facilement (cf. PV de l'audition complémentaire, R43). Quant à savoir pourquoi ils insistaient pour qu'il s'engage auprès d'eux, il s'est contenté de déclarer qu'au Burundi, « on essaie de forcer les jeunes et ça se termine très mal en cas de refus » (cf. idem, R60). De telles réponses n'ont toutefois aucun lien avec sa propre situation et ne permettent pas d'identifier l'intérêt porté par les autorités à son encontre.

E. 4.5 Pour le reste, les arguments du recours apparaissent d'ordre général et sans rapport avec le cas d'espèce. Certes, le recourant indique que n'importe quel citoyen peut être inquiété par le régime ou les Imbonerakure, même à défaut d'occuper un rôle prépondérant dans l'opposition. Il n'explique toutefois pas comment les autorités en sont arrivées à le soupçonner lui particulièrement, étant précisé qu'il s'est acquitté des taxes qui lui étaient demandées. De même, sans contester le caractère intrinsèque des liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure ainsi que les pressions et violences exercées par cette milice à l'encontre des opposants présumés, force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il a été victime de leurs agissements. En effet, il ne lui suffit pas d'alléguer que les pressions évoquées sont cohérentes dans le contexte burundais pour admettre la vraisemblance de ses motifs. Aussi, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'intéressé ne saurait être considéré comme un opposant politique. Par conséquent, la crainte de violences à venir dans le contexte des élections futures peut être écartée.

E. 4.6 Enfin, les problèmes rencontrés par l'intéressé en lien avec le partage de l'héritage familial et la relation conflictuelle qu'il entretient avec ses oncles paternels n'est, comme relevé à juste titre par le SEM, d'aucune pertinence en matière d'asile. A fortiori, on ne saurait non plus retenir un risque de persécution à l'encontre du recourant du fait de son appartenance ethnique, en l'absence de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, selon la jurisprudence du Tribunal (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 4.7 A noter encore, bien que ces éléments ne soient à eux seuls pas décisifs, que le fait que le recourant ait pris la décision de fuir (« je ne pouvais exposer mon problème à personne d'autre [...] j'ai alors pensé à fuir ») et qu'il ait profité de l'ouverture des frontières serbes aux ressortissants burundais pour ce faire (« durant cette période, j'ai appris que l'on pouvait fuir par la Serbie » [cf. PV de l'audition sur les motifs, R46]) constitue un indice supplémentaire de l'absence de besoin de protection allégué.

E. 4.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'autorité inférieure, dès lors qu'elle apparaît suffisamment motivée, étant précisé que le document médical produit après le prononcé de celle-ci au sujet de l'agression prétendue de son épouse n'est pas décisif pour les motifs exposés.

E. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 8.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).

E. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme relevé par le SEM, le recourant, qui est originaire de B._______ (province de C._______) et a vécu durant ses études à D._______, dispose de l'ensemble de son réseau social et familial au Burundi, dont son épouse, les enfants de cette dernière qu'il considère comme les siens, ainsi que sa soeur. Diplômé en (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans ce domaine, il sera vraisemblablement à même de retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins, le cas échéant en tant qu'indépendant.

E. 9.4 Sur le plan médical, il présente à teneur des rapports figurant au dossier un trouble de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne. Il bénéficie d'une psychothérapie cognitivo-comportementale ainsi que d'une pharmacothérapie (non spécifiée dans le dernier rapport médical du 4 février 2025) depuis le mois de janvier 2024. Selon son médecin, des séances bimensuelles d'EMDR devraient être assurées en vue de poursuivre son traitement. Si le pronostic est mauvais en cas d'interruption du traitement, il est réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. Les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme relevé à juste titre par le SEM, il pourra au besoin entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment au I._______ mentionné dans la décision attaquée, lequel offre des services de thérapie cognitivo-comportementale. A l'instar du SEM, le Tribunal considère que la thérapie par EDMR n'est pas indispensable. Les arguments du recours concernant l'insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins en raison notamment de l'absence de spécialistes en santé mentale et du coût élevé des médicaments n'y changent rien, étant encore précisé que l'intéressé pourra, si besoin, bénéficier d'une aide au retour sous forme de médicaments ou d'une assistance financière et pourra compter sur le soutien de sa famille.

E. 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 20 septembre 2023 (sur les motifs d’asile) et le 29 janvier 2025 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressé a exposé être ressortissant burundais, originaire de B._______, situé dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu’en 2017. Il aurait ensuite rejoint D._______ pour ses études jusqu’en 2019, date à laquelle il serait retourné vivre à C._______. Il aurait entrepris des études universitaires en (…), qu’il aurait toutefois interrompues en deuxième année suite au décès de sa mère. En février 2020, il aurait ouvert un centre dans lequel il aurait enseigné les notions de base en (…). La même année, il se serait marié. A la fin de l’année 2021, il aurait rencontré son oncle paternel afin de discuter du partage de l’héritage foncier de son père, décédé en 1996. Son oncle aurait refusé toute collaboration et l’aurait dénigré en raison de l’origine tutsie de sa mère. Il aurait porté l’affaire devant un tribunal, mais le président l’aurait sommé de régler le conflit au niveau familial. Il aurait alors fait appel au chef de la « famille large », mais n’aurait pas obtenu le soutien souhaité, si bien qu’il aurait abandonné sa démarche. Quelques mois plus tôt, en juillet de la même année, il aurait été abordé par des Imbonerakure sur son lieu de travail et contraint de leur verser une contribution financière. Menacé de devoir fermer son centre professionnel, il se serait exécuté le plus souvent. Quelque temps plus tard, il aurait néanmoins exigé un reçu pour chacune des sommes versées, suite à quoi il aurait été accusé de s’opposer au régime ainsi qu’au parti au pouvoir. Le 15 mai 2022, alors qu’il assistait à un match, il aurait été abordé par un individu et emmené sur un parking situé à proximité. Il y aurait été contraint de monter dans une camionnette sous la menace d’une arme pointée contre sa tempe et aurait été conduit sur une parcelle où il aurait été menotté à un autre homme. Au bout d’une heure, un individu se serait adressé à lui en l’accusant de s’attaquer au pouvoir et affirmant que le temps des Tutsis était révolu. Il aurait été torturé, allongé sur le sol avec une altère de 100 kilos placée sur son genou ainsi que frappé avec un fil de fer tressé. Le 30 mai 2022, il aurait été libéré après avoir été contraint

E-1991/2025 Page 3 de signer un document dont il ignorerait le contenu. En raison des tortures subies, il serait resté alité environ un mois après son retour à la maison. Le 15 juin 2022, il aurait trouvé devant la porte de son logement un bout de papier sur lequel était écrite la phrase suivante : « En dépit de ce qui t’est arrivé, nous constatons que tu as toujours des idées de Tutsis. Si tu ne te décides pas à rejoindre nos rangs, nous t’y contraindrons ». Il aurait consulté le chef de secteur qui lui aurait dit de ne pas s’inquiéter. En parallèle, il aurait appris par son employé que des Imbonerakure venaient régulièrement le questionner à son sujet sur son lieu de travail et insinuaient qu’il avait rejoint le groupe de rebelles Red Tabara. Le 3 juillet 2022, il aurait reçu une seconde lettre de menaces. Il aurait à nouveau sollicité le chef de secteur, lequel lui aurait conseillé de se rendre auprès du commissariat communal. Il aurait obtenu un rendez-vous deux jours plus tard et aurait exposé tous ses problèmes, mentionnant les Imbonerakure ainsi que l’héritage paternel. Au terme de l’entretien, le commissaire aurait rédigé une déclaration sur laquelle figurait uniquement la question de l’héritage et aurait précisé qu’il allait mener des enquêtes approfondies. Environ deux semaines plus tard, il aurait été abordé par le chef des Imbonerakure, qui l’aurait questionné sur son refus de rejoindre le parti. Il serait alors retourné chez le commissaire qui lui aurait dit ne pas pouvoir agir contre ses supérieurs. Comprenant que personne ne lui viendrait en aide, il aurait décidé de prendre la fuite. En août 2022, un de ses anciens élèves désormais membre des Imbonerakure lui aurait confirmé qu’il était soupçonné d’avoir rejoint les Red Tabara. Prenant peur, il aurait rejoint D._______ le lendemain pour se cacher. Le jour d’après, la police se serait présentée à son domicile afin de mener une perquisition. Suite à cet épisode, il aurait donné instruction à son épouse de quitter la maison par mesure de sécurité, suite à quoi celle-ci se serait rendue avec ses enfants chez sa famille dans la province de E._______, commune de F._______. Il aurait simultanément appris qu’une fuite par la Serbie était possible, raison pour laquelle il aurait acheté un billet d’avion et quitté le pays légalement par voie aérienne, le 5 septembre suivant, muni de son passeport. Dès août 2024, son épouse aurait reçu quatre appels anonymes, lors desquels des questions le concernant aurait été posées. Elle aurait changé de carte SIM et les appels auraient cessé. Le 19 janvier 2025, alors qu’elle

E-1991/2025 Page 4 rentrait de l’église, elle aurait été frappée à la tête, suite à quoi des passants l’auraient emmenée à l’hôpital. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué avoir des troubles d’estomac, des problèmes de sommeil et avoir dû subir une opération aux ligaments. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie de son passeport, son diplôme d’Etat en (…), le « procès-verbal d’une déclaration » établi par le Commissariat communal de la police de B._______, un document de l’organisation G._______ concernant la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture, un courrier de menaces rédigé en kirundi, un formulaire de consentement médical, une prescription de physiothérapie, des confirmations de rendez-vous auprès d’un psychiatre, la plainte déposée par son épouse suite à son agression ainsi qu’un lot de photographies. C. Par décisions incidentes des 18 novembre 2022 et 20 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du H._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par courrier du 26 juin 2024, l’intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical du 25 avril 2024. Il en ressort en substance qu’il présente un trouble de stress post-traumatique (F43.10) pour lequel il bénéficie d’un traitement composé d’un antidépresseur (Trittico) et d’un anxiolytique (Atarax) en réserve ainsi que d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique axé sur l’approche cognitivo-comportementale. E. Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale par la production d’un rapport médical récent. Le 13 février suivant, a été versé au dossier un rapport médical du 4 février précédant, dont il ressort qu’en dépit d’une évolution de l’état de santé de l’intéressé lente et peu favorable, la psychothérapie et l’introduction du traitement pharmacologique ont contribué à une certaine stabilité thymique. Le diagnostic retenu comprend désormais un trouble dépressif caractérisé d’intensité moyenne, en sus du trouble de stress post- traumatique déjà présent. Selon le médecin du requérant, une

E-1991/2025 Page 5 psychothérapie bimensuelle par EMDR (« Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») devrait être assurée à l’avenir. Le pronostic est considéré défavorable en cas d’interruption du traitement et réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. F. Par décision du 21 février 2025, notifiée le 24 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Par courrier du 24 février 2025, l’intéressé a fait parvenir au SEM une copie du rapport médical du 4 février précité. Il a également annexé à sa correspondance un document médical établi à l’endroit de son épouse en lien avec l’attaque qu’elle aurait subie le 29 janvier 2025. H. Le 24 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du

E. 21 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-1991/2025 Page 6 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,

E-1991/2025 Page 7 en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu, d’une part, que le conflit foncier opposant le recourant à son oncle paternel ne relevait pas d’un motif pertinent en matière d’asile et, d’autre part, que ses déclarations au sujet des ennuis rencontrés avec les Imbonerakure ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a relevé que son récit était stéréotypé, artificiel et contenait de nombreux illogismes, notamment le fait d’être considéré comme un opposant politique alors qu’il s’était acquitté des taxes exigées trois fois par semaine dès le mois de juillet 2021 et qu’il n’avait pas ouvertement exprimé son refus de rejoindre le parti. Il a par ailleurs estimé douteux que les autorités l’aient arrêté dans un lieu public alors qu’elles s’étaient jusqu’alors toujours présentées sur son lieu de travail et improbable que son épouse soit parvenue à le prendre en photo alors qu’il était enfermé au cachot précisément pour ne pas être repéré. De même, il a considéré illogique qu’il ait été libéré sous la simple condition de changer de conduite et inconcevable qu’il soit rentré chez lui à pied, après avoir été torturé quotidiennement durant quinze jours, pour ensuite être alité durant un mois. Il a en outre tenu pour hasardeuses l’allégation selon laquelle il avait fait l’objet de recherches après sa libération, en l’absence d’élément suggérant qu’il n’aurait pas respecté les conditions de sa libération, et l’affirmation selon laquelle les autorités auraient déposé des tracts à son domicile alors qu’elles l’avaient jusqu’alors toujours recherché sur son lieu de travail. Il a également émis de sérieux doutes quant au fait que le chef des Imbonerakure l’interpelle lui-même pour le convaincre de rejoindre le parti alors qu’il était à ce moment-là activement recherché, au même titre qu’un membre de cette milice le prévienne des accusations portées à son encontre en lien avec les Red-Tabara et qu’une perquisition ait lieu chez lui le lendemain de sa fuite, soit trois mois après sa libération. Le SEM a encore relevé que l’intéressé avait quitté le pays légalement en présentant ses propres documents d’identité, alors qu’il était prétendument recherché, et a écarté les moyens de preuve produits au motif qu’ils étaient aisément falsifiables et ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation d’invraisemblance de son récit. Il a ensuite considéré l’exécution du renvoi comme licite, exigible et possible, retenant que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et excluant la présence de motifs individuel s’opposant à cette mesure. Sur ce point, il a mis en exergue le

E-1991/2025 Page 8 fait que l’intéressé avait vécu principalement à D._______ et C._______, lieux qui ne connaissaient pas une situation sécuritaire défavorable, qu’il avait atteint un niveau universitaire et bénéficiait d’une formation professionnelle en (…), domaine dans lequel il avait ensuite travaillé durant plus de deux ans, et qu’il pouvait compter sur son réseau familial au Burundi, dont sa sœur, son épouse et les enfants de cette dernière, avec lesquels il avait des contacts réguliers. S’agissant de son état de santé, il a estimé, d’une part, qu’il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi et, d’autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi, tout en précisant que si la thérapie par EMDR n’y était pas disponible, l’intéressé pouvait néanmoins accéder à des traitements de base conformes aux standards de son pays d’origine. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir livré un récit clair et détaillé lors de ses deux auditions et avoir situé les faits dans un contexte spatiotemporel clairement défini et contenant de nombreux détails annexes. Il relève avoir été en mesure de rapporter certains dialogues et d’exprimer les émotions ressenties lors des agressions qu’il a subies et fait valoir que la surveillance des autorités burundaises s’étend à toutes les activités politiques, mêmes minimes, si bien qu’elle peut toucher de simples membres ou personnes soupçonnées de soutenir l’opposition sans qu’elles ne jouent un rôle prépondérant dans ce cadre. Il allègue que les liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure sont difficilement identifiables et que les pressions dont il a été victime de la part de ce groupe correspondent, telles que décrites, en tous points à leurs agissements et motivations, comme attesté par plusieurs rapports récents, dont il cite des extraits. Il ajoute que selon certaines sources, la province de C._______ est particulièrement touchée par les pressions et violences exercées contre des opposants présumés et réitère que les arrestations, détentions arbitraires, disparitions forcées et violences sexuelles y sont fréquentes. Il estime que les persécutions dont il a été victime, au même titre que son épouse, reposent sur un motif politique, à savoir son refus d’adhérer au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) et dénonce l’absence de protection de la part de l’Etat burundais, précisant à cet égard avoir fait appel aux autorités à deux reprises, en vain. Il indique au demeurant redouter un accroissement des violences contre les partisans de l’opposition à l’avenir, compte tenu des élections à venir. S’agissant de l’exécution de son renvoi, il fait valoir l’impossibilité, telle que relevée dans un des rapports médicaux versés au dossier, de bénéficier

E-1991/2025 Page 9 d’un suivi adéquat au Burundi et soutient que le traitement des patients souffrant de troubles post-traumatiques y est compromis en raison de l’insuffisance des structures actives en santé mentale, de la formation rudimentaire des psychologues, ainsi que des coûts élevés et l’absence de disponibilité des médicaments. Il dit nécessiter une pharmacothérapie ainsi qu’une psychothérapie cognitivo-comportementale par EMDR, traitements qui ne seraient pas accessibles au Burundi. A l’appui de son recours, il a produit, outre certaines pièces figurant déjà au dossier et une attestation d’indigence, deux rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) concernant les persécutions contre l’opposition et l’accès aux soins de santé mentale au Burundi. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.2 D’emblée, il sied de relever qu’invité pour la première fois à décrire brièvement les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d’origine et demandé l’asile en Suisse, le recourant a uniquement allégué avoir rencontré des problèmes liés à son ethnie dans le cadre familial. Il a ainsi indiqué avoir eu des ennuis avec ses oncles paternels suite au partage de l’héritage familial et précisé que ces derniers le dénigraient en raison de son appartenance tutsie (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.01). A ce stade, il n’a aucunement mentionné avoir rencontré des problèmes avec le régime burundais ou, plus largement, avec les Imbonerakure. Sans que cet élément n’apparaisse à lui seul déterminant, il suggère que les motifs allégués subséquemment l’ont été pour servir sa cause. L’explication selon laquelle il s’était contenté d’un résumé lors de sa première audition, pensant développer ses déclarations plus tard, n’apparaît pas convaincante (cf. PV d’audition sur les motifs, R57). 4.3 Force est ensuite de relever que l’argumentation du recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l’intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, faute pour celui-ci de contester les différents indices d’invraisemblance mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant se contente en effet d’alléguer que son récit est clair et détaillé et qu’il contient des indices spatiotemporels ainsi

E-1991/2025 Page 10 que des détails annexes. Or, les indications temporelles et les détails qu’il a fournis apparaissent davantage être le signe d’un récit préfabriqué, artificiel et bien construit. Il en va pour preuve qu’il a exposé les faits de manière pratiquement identique d’une audition sur les motifs d’asile à l’autre, en mentionnant à chaque fois les mêmes détails de faible d’importance. Il en va ainsi notamment de l’insistance avec laquelle il a indiqué avoir été appréhendé aux alentours de 17 heures lors du match auquel il assistait (cf. PV de l’audition sur les motifs, R38, et PV de l’audition complémentaire, R66) ainsi que le fait de mentionner l’heure de sa libération (18 heures), la manière dont il a été menotté et la précision – répétée à deux reprises – à teneur de laquelle il était encore malade au moment de se rendre chez le chef de secteur après sa libération. De même, le fait que l’intéressé ait été en mesure de rapporter certains dialogues ne saurait être interprété comme un signe de vraisemblance. Au contraire, les nombreuses références au discours rapporté dans son exposé des faits semblent davantage relever d’un récit préparé à l’avance et mémorisé, plutôt que relaté de manière spontanée. Enfin, aucun élément n’indique que les émotions exprimées sont en corrélation directe avec les événements décrits. 4.4 A cela s’ajoute que le recourant a vacillé face à plusieurs interrogations du SEM. A la question de savoir pour quelle raison il était recherché à titre personnel par les Imbonerakure, il a indiqué, de manière générale, que ceux-ci cherchaient à enrôler tous les jeunes car ils pouvaient être manipulés facilement (cf. PV de l’audition complémentaire, R43). Quant à savoir pourquoi ils insistaient pour qu’il s’engage auprès d’eux, il s’est contenté de déclarer qu’au Burundi, « on essaie de forcer les jeunes et ça se termine très mal en cas de refus » (cf. idem, R60). De telles réponses n’ont toutefois aucun lien avec sa propre situation et ne permettent pas d’identifier l’intérêt porté par les autorités à son encontre. 4.5 Pour le reste, les arguments du recours apparaissent d’ordre général et sans rapport avec le cas d’espèce. Certes, le recourant indique que n’importe quel citoyen peut être inquiété par le régime ou les Imbonerakure, même à défaut d’occuper un rôle prépondérant dans l’opposition. Il n’explique toutefois pas comment les autorités en sont arrivées à le soupçonner lui particulièrement, étant précisé qu’il s’est acquitté des taxes qui lui étaient demandées. De même, sans contester le caractère intrinsèque des liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure ainsi que les pressions et violences exercées par cette milice à l’encontre des opposants présumés, force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il a été victime de leurs

E-1991/2025 Page 11 agissements. En effet, il ne lui suffit pas d’alléguer que les pressions évoquées sont cohérentes dans le contexte burundais pour admettre la vraisemblance de ses motifs. Aussi, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l’intéressé ne saurait être considéré comme un opposant politique. Par conséquent, la crainte de violences à venir dans le contexte des élections futures peut être écartée. 4.6 Enfin, les problèmes rencontrés par l’intéressé en lien avec le partage de l’héritage familial et la relation conflictuelle qu’il entretient avec ses oncles paternels n’est, comme relevé à juste titre par le SEM, d’aucune pertinence en matière d’asile. A fortiori, on ne saurait non plus retenir un risque de persécution à l’encontre du recourant du fait de son appartenance ethnique, en l’absence de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, selon la jurisprudence du Tribunal (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.7 A noter encore, bien que ces éléments ne soient à eux seuls pas décisifs, que le fait que le recourant ait pris la décision de fuir (« je ne pouvais exposer mon problème à personne d’autre […] j’ai alors pensé à fuir ») et qu’il ait profité de l’ouverture des frontières serbes aux ressortissants burundais pour ce faire (« durant cette période, j’ai appris que l’on pouvait fuir par la Serbie » [cf. PV de l’audition sur les motifs, R46]) constitue un indice supplémentaire de l’absence de besoin de protection allégué. 4.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l’autorité inférieure, dès lors qu’elle apparaît suffisamment motivée, étant précisé que le document médical produit après le prononcé de celle-ci au sujet de l’agression prétendue de son épouse n’est pas décisif pour les motifs exposés. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E-1991/2025 Page 12 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E-1991/2025 Page 13 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme relevé par le SEM, le recourant, qui est originaire de B._______ (province de C._______) et a vécu durant ses études à D._______, dispose de l’ensemble de son réseau social et familial au Burundi, dont son épouse, les enfants de cette dernière qu’il considère comme les siens, ainsi que sa sœur. Diplômé en (…) et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans ce domaine, il sera vraisemblablement à même de retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine et de subvenir à ses besoins, le cas échéant en tant qu’indépendant. 9.4 Sur le plan médical, il présente à teneur des rapports figurant au dossier un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif caractérisé d’intensité moyenne. Il bénéficie d’une psychothérapie cognitivo-comportementale ainsi que d’une pharmacothérapie (non spécifiée dans le dernier rapport médical du 4 février 2025) depuis le mois

E-1991/2025 Page 14 de janvier 2024. Selon son médecin, des séances bimensuelles d’EMDR devraient être assurées en vue de poursuivre son traitement. Si le pronostic est mauvais en cas d’interruption du traitement, il est réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. Les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme relevé à juste titre par le SEM, il pourra au besoin entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment au I._______ mentionné dans la décision attaquée, lequel offre des services de thérapie cognitivo-comportementale. A l’instar du SEM, le Tribunal considère que la thérapie par EDMR n’est pas indispensable. Les arguments du recours concernant l’insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins en raison notamment de l’absence de spécialistes en santé mentale et du coût élevé des médicaments n’y changent rien, étant encore précisé que l’intéressé pourra, si besoin, bénéficier d’une aide au retour sous forme de médicaments ou d'une assistance financière et pourra compter sur le soutien de sa famille. 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E-1991/2025 Page 15 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1991/2025 Arrêt du 17 juillet 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Kerstin Lötscher, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2025. Faits : A. Le 13 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 17 novembre 2022 (sur les données personnelles), le 20 septembre 2023 (sur les motifs d'asile) et le 29 janvier 2025 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressé a exposé être ressortissant burundais, originaire de B._______, situé dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'en 2017. Il aurait ensuite rejoint D._______ pour ses études jusqu'en 2019, date à laquelle il serait retourné vivre à C._______. Il aurait entrepris des études universitaires en (...), qu'il aurait toutefois interrompues en deuxième année suite au décès de sa mère. En février 2020, il aurait ouvert un centre dans lequel il aurait enseigné les notions de base en (...). La même année, il se serait marié. A la fin de l'année 2021, il aurait rencontré son oncle paternel afin de discuter du partage de l'héritage foncier de son père, décédé en 1996. Son oncle aurait refusé toute collaboration et l'aurait dénigré en raison de l'origine tutsie de sa mère. Il aurait porté l'affaire devant un tribunal, mais le président l'aurait sommé de régler le conflit au niveau familial. Il aurait alors fait appel au chef de la « famille large », mais n'aurait pas obtenu le soutien souhaité, si bien qu'il aurait abandonné sa démarche. Quelques mois plus tôt, en juillet de la même année, il aurait été abordé par des Imbonerakure sur son lieu de travail et contraint de leur verser une contribution financière. Menacé de devoir fermer son centre professionnel, il se serait exécuté le plus souvent. Quelque temps plus tard, il aurait néanmoins exigé un reçu pour chacune des sommes versées, suite à quoi il aurait été accusé de s'opposer au régime ainsi qu'au parti au pouvoir. Le 15 mai 2022, alors qu'il assistait à un match, il aurait été abordé par un individu et emmené sur un parking situé à proximité. Il y aurait été contraint de monter dans une camionnette sous la menace d'une arme pointée contre sa tempe et aurait été conduit sur une parcelle où il aurait été menotté à un autre homme. Au bout d'une heure, un individu se serait adressé à lui en l'accusant de s'attaquer au pouvoir et affirmant que le temps des Tutsis était révolu. Il aurait été torturé, allongé sur le sol avec une altère de 100 kilos placée sur son genou ainsi que frappé avec un fil de fer tressé. Le 30 mai 2022, il aurait été libéré après avoir été contraint de signer un document dont il ignorerait le contenu. En raison des tortures subies, il serait resté alité environ un mois après son retour à la maison. Le 15 juin 2022, il aurait trouvé devant la porte de son logement un bout de papier sur lequel était écrite la phrase suivante : « En dépit de ce qui t'est arrivé, nous constatons que tu as toujours des idées de Tutsis. Si tu ne te décides pas à rejoindre nos rangs, nous t'y contraindrons ». Il aurait consulté le chef de secteur qui lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. En parallèle, il aurait appris par son employé que des Imbonerakure venaient régulièrement le questionner à son sujet sur son lieu de travail et insinuaient qu'il avait rejoint le groupe de rebelles Red Tabara. Le 3 juillet 2022, il aurait reçu une seconde lettre de menaces. Il aurait à nouveau sollicité le chef de secteur, lequel lui aurait conseillé de se rendre auprès du commissariat communal. Il aurait obtenu un rendez-vous deux jours plus tard et aurait exposé tous ses problèmes, mentionnant les Imbonerakure ainsi que l'héritage paternel. Au terme de l'entretien, le commissaire aurait rédigé une déclaration sur laquelle figurait uniquement la question de l'héritage et aurait précisé qu'il allait mener des enquêtes approfondies. Environ deux semaines plus tard, il aurait été abordé par le chef des Imbonerakure, qui l'aurait questionné sur son refus de rejoindre le parti. Il serait alors retourné chez le commissaire qui lui aurait dit ne pas pouvoir agir contre ses supérieurs. Comprenant que personne ne lui viendrait en aide, il aurait décidé de prendre la fuite. En août 2022, un de ses anciens élèves désormais membre des Imbonerakure lui aurait confirmé qu'il était soupçonné d'avoir rejoint les Red Tabara. Prenant peur, il aurait rejoint D._______ le lendemain pour se cacher. Le jour d'après, la police se serait présentée à son domicile afin de mener une perquisition. Suite à cet épisode, il aurait donné instruction à son épouse de quitter la maison par mesure de sécurité, suite à quoi celle-ci se serait rendue avec ses enfants chez sa famille dans la province de E._______, commune de F._______. Il aurait simultanément appris qu'une fuite par la Serbie était possible, raison pour laquelle il aurait acheté un billet d'avion et quitté le pays légalement par voie aérienne, le 5 septembre suivant, muni de son passeport. Dès août 2024, son épouse aurait reçu quatre appels anonymes, lors desquels des questions le concernant aurait été posées. Elle aurait changé de carte SIM et les appels auraient cessé. Le 19 janvier 2025, alors qu'elle rentrait de l'église, elle aurait été frappée à la tête, suite à quoi des passants l'auraient emmenée à l'hôpital. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir des troubles d'estomac, des problèmes de sommeil et avoir dû subir une opération aux ligaments. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de son passeport, son diplôme d'Etat en (...), le « procès-verbal d'une déclaration » établi par le Commissariat communal de la police de B._______, un document de l'organisation G._______ concernant la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture, un courrier de menaces rédigé en kirundi, un formulaire de consentement médical, une prescription de physiothérapie, des confirmations de rendez-vous auprès d'un psychiatre, la plainte déposée par son épouse suite à son agression ainsi qu'un lot de photographies. C. Par décisions incidentes des 18 novembre 2022 et 20 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du H._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par courrier du 26 juin 2024, l'intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical du 25 avril 2024. Il en ressort en substance qu'il présente un trouble de stress post-traumatique (F43.10) pour lequel il bénéficie d'un traitement composé d'un antidépresseur (Trittico) et d'un anxiolytique (Atarax) en réserve ainsi que d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique axé sur l'approche cognitivo-comportementale. E. Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a invité l'intéressé à actualiser sa situation médicale par la production d'un rapport médical récent. Le 13 février suivant, a été versé au dossier un rapport médical du 4 février précédant, dont il ressort qu'en dépit d'une évolution de l'état de santé de l'intéressé lente et peu favorable, la psychothérapie et l'introduction du traitement pharmacologique ont contribué à une certaine stabilité thymique. Le diagnostic retenu comprend désormais un trouble dépressif caractérisé d'intensité moyenne, en sus du trouble de stress post-traumatique déjà présent. Selon le médecin du requérant, une psychothérapie bimensuelle par EMDR (« Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») devrait être assurée à l'avenir. Le pronostic est considéré défavorable en cas d'interruption du traitement et réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. F. Par décision du 21 février 2025, notifiée le 24 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par courrier du 24 février 2025, l'intéressé a fait parvenir au SEM une copie du rapport médical du 4 février précité. Il a également annexé à sa correspondance un document médical établi à l'endroit de son épouse en lien avec l'attaque qu'elle aurait subie le 29 janvier 2025. H. Le 24 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 21 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu, d'une part, que le conflit foncier opposant le recourant à son oncle paternel ne relevait pas d'un motif pertinent en matière d'asile et, d'autre part, que ses déclarations au sujet des ennuis rencontrés avec les Imbonerakure ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a relevé que son récit était stéréotypé, artificiel et contenait de nombreux illogismes, notamment le fait d'être considéré comme un opposant politique alors qu'il s'était acquitté des taxes exigées trois fois par semaine dès le mois de juillet 2021 et qu'il n'avait pas ouvertement exprimé son refus de rejoindre le parti. Il a par ailleurs estimé douteux que les autorités l'aient arrêté dans un lieu public alors qu'elles s'étaient jusqu'alors toujours présentées sur son lieu de travail et improbable que son épouse soit parvenue à le prendre en photo alors qu'il était enfermé au cachot précisément pour ne pas être repéré. De même, il a considéré illogique qu'il ait été libéré sous la simple condition de changer de conduite et inconcevable qu'il soit rentré chez lui à pied, après avoir été torturé quotidiennement durant quinze jours, pour ensuite être alité durant un mois. Il a en outre tenu pour hasardeuses l'allégation selon laquelle il avait fait l'objet de recherches après sa libération, en l'absence d'élément suggérant qu'il n'aurait pas respecté les conditions de sa libération, et l'affirmation selon laquelle les autorités auraient déposé des tracts à son domicile alors qu'elles l'avaient jusqu'alors toujours recherché sur son lieu de travail. Il a également émis de sérieux doutes quant au fait que le chef des Imbonerakure l'interpelle lui-même pour le convaincre de rejoindre le parti alors qu'il était à ce moment-là activement recherché, au même titre qu'un membre de cette milice le prévienne des accusations portées à son encontre en lien avec les Red-Tabara et qu'une perquisition ait lieu chez lui le lendemain de sa fuite, soit trois mois après sa libération. Le SEM a encore relevé que l'intéressé avait quitté le pays légalement en présentant ses propres documents d'identité, alors qu'il était prétendument recherché, et a écarté les moyens de preuve produits au motif qu'ils étaient aisément falsifiables et ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation d'invraisemblance de son récit. Il a ensuite considéré l'exécution du renvoi comme licite, exigible et possible, retenant que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et excluant la présence de motifs individuel s'opposant à cette mesure. Sur ce point, il a mis en exergue le fait que l'intéressé avait vécu principalement à D._______ et C._______, lieux qui ne connaissaient pas une situation sécuritaire défavorable, qu'il avait atteint un niveau universitaire et bénéficiait d'une formation professionnelle en (...), domaine dans lequel il avait ensuite travaillé durant plus de deux ans, et qu'il pouvait compter sur son réseau familial au Burundi, dont sa soeur, son épouse et les enfants de cette dernière, avec lesquels il avait des contacts réguliers. S'agissant de son état de santé, il a estimé, d'une part, qu'il ne présentait aucun signe de gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, que ses affections pouvaient être traitées au Burundi, tout en précisant que si la thérapie par EMDR n'y était pas disponible, l'intéressé pouvait néanmoins accéder à des traitements de base conformes aux standards de son pays d'origine. 3.2 De son côté, le recourant soutient avoir livré un récit clair et détaillé lors de ses deux auditions et avoir situé les faits dans un contexte spatiotemporel clairement défini et contenant de nombreux détails annexes. Il relève avoir été en mesure de rapporter certains dialogues et d'exprimer les émotions ressenties lors des agressions qu'il a subies et fait valoir que la surveillance des autorités burundaises s'étend à toutes les activités politiques, mêmes minimes, si bien qu'elle peut toucher de simples membres ou personnes soupçonnées de soutenir l'opposition sans qu'elles ne jouent un rôle prépondérant dans ce cadre. Il allègue que les liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure sont difficilement identifiables et que les pressions dont il a été victime de la part de ce groupe correspondent, telles que décrites, en tous points à leurs agissements et motivations, comme attesté par plusieurs rapports récents, dont il cite des extraits. Il ajoute que selon certaines sources, la province de C._______ est particulièrement touchée par les pressions et violences exercées contre des opposants présumés et réitère que les arrestations, détentions arbitraires, disparitions forcées et violences sexuelles y sont fréquentes. Il estime que les persécutions dont il a été victime, au même titre que son épouse, reposent sur un motif politique, à savoir son refus d'adhérer au CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie) et dénonce l'absence de protection de la part de l'Etat burundais, précisant à cet égard avoir fait appel aux autorités à deux reprises, en vain. Il indique au demeurant redouter un accroissement des violences contre les partisans de l'opposition à l'avenir, compte tenu des élections à venir. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il fait valoir l'impossibilité, telle que relevée dans un des rapports médicaux versés au dossier, de bénéficier d'un suivi adéquat au Burundi et soutient que le traitement des patients souffrant de troubles post-traumatiques y est compromis en raison de l'insuffisance des structures actives en santé mentale, de la formation rudimentaire des psychologues, ainsi que des coûts élevés et l'absence de disponibilité des médicaments. Il dit nécessiter une pharmacothérapie ainsi qu'une psychothérapie cognitivo-comportementale par EMDR, traitements qui ne seraient pas accessibles au Burundi. A l'appui de son recours, il a produit, outre certaines pièces figurant déjà au dossier et une attestation d'indigence, deux rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) concernant les persécutions contre l'opposition et l'accès aux soins de santé mentale au Burundi. 4. 4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit. 4.2 D'emblée, il sied de relever qu'invité pour la première fois à décrire brièvement les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine et demandé l'asile en Suisse, le recourant a uniquement allégué avoir rencontré des problèmes liés à son ethnie dans le cadre familial. Il a ainsi indiqué avoir eu des ennuis avec ses oncles paternels suite au partage de l'héritage familial et précisé que ces derniers le dénigraient en raison de son appartenance tutsie (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01). A ce stade, il n'a aucunement mentionné avoir rencontré des problèmes avec le régime burundais ou, plus largement, avec les Imbonerakure. Sans que cet élément n'apparaisse à lui seul déterminant, il suggère que les motifs allégués subséquemment l'ont été pour servir sa cause. L'explication selon laquelle il s'était contenté d'un résumé lors de sa première audition, pensant développer ses déclarations plus tard, n'apparaît pas convaincante (cf. PV d'audition sur les motifs, R57). 4.3 Force est ensuite de relever que l'argumentation du recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, faute pour celui-ci de contester les différents indices d'invraisemblance mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant se contente en effet d'alléguer que son récit est clair et détaillé et qu'il contient des indices spatiotemporels ainsi que des détails annexes. Or, les indications temporelles et les détails qu'il a fournis apparaissent davantage être le signe d'un récit préfabriqué, artificiel et bien construit. Il en va pour preuve qu'il a exposé les faits de manière pratiquement identique d'une audition sur les motifs d'asile à l'autre, en mentionnant à chaque fois les mêmes détails de faible d'importance. Il en va ainsi notamment de l'insistance avec laquelle il a indiqué avoir été appréhendé aux alentours de 17 heures lors du match auquel il assistait (cf. PV de l'audition sur les motifs, R38, et PV de l'audition complémentaire, R66) ainsi que le fait de mentionner l'heure de sa libération (18 heures), la manière dont il a été menotté et la précision - répétée à deux reprises - à teneur de laquelle il était encore malade au moment de se rendre chez le chef de secteur après sa libération. De même, le fait que l'intéressé ait été en mesure de rapporter certains dialogues ne saurait être interprété comme un signe de vraisemblance. Au contraire, les nombreuses références au discours rapporté dans son exposé des faits semblent davantage relever d'un récit préparé à l'avance et mémorisé, plutôt que relaté de manière spontanée. Enfin, aucun élément n'indique que les émotions exprimées sont en corrélation directe avec les événements décrits. 4.4 A cela s'ajoute que le recourant a vacillé face à plusieurs interrogations du SEM. A la question de savoir pour quelle raison il était recherché à titre personnel par les Imbonerakure, il a indiqué, de manière générale, que ceux-ci cherchaient à enrôler tous les jeunes car ils pouvaient être manipulés facilement (cf. PV de l'audition complémentaire, R43). Quant à savoir pourquoi ils insistaient pour qu'il s'engage auprès d'eux, il s'est contenté de déclarer qu'au Burundi, « on essaie de forcer les jeunes et ça se termine très mal en cas de refus » (cf. idem, R60). De telles réponses n'ont toutefois aucun lien avec sa propre situation et ne permettent pas d'identifier l'intérêt porté par les autorités à son encontre. 4.5 Pour le reste, les arguments du recours apparaissent d'ordre général et sans rapport avec le cas d'espèce. Certes, le recourant indique que n'importe quel citoyen peut être inquiété par le régime ou les Imbonerakure, même à défaut d'occuper un rôle prépondérant dans l'opposition. Il n'explique toutefois pas comment les autorités en sont arrivées à le soupçonner lui particulièrement, étant précisé qu'il s'est acquitté des taxes qui lui étaient demandées. De même, sans contester le caractère intrinsèque des liens entre les autorités burundaises et les Imbonerakure ainsi que les pressions et violences exercées par cette milice à l'encontre des opposants présumés, force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il a été victime de leurs agissements. En effet, il ne lui suffit pas d'alléguer que les pressions évoquées sont cohérentes dans le contexte burundais pour admettre la vraisemblance de ses motifs. Aussi, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'intéressé ne saurait être considéré comme un opposant politique. Par conséquent, la crainte de violences à venir dans le contexte des élections futures peut être écartée. 4.6 Enfin, les problèmes rencontrés par l'intéressé en lien avec le partage de l'héritage familial et la relation conflictuelle qu'il entretient avec ses oncles paternels n'est, comme relevé à juste titre par le SEM, d'aucune pertinence en matière d'asile. A fortiori, on ne saurait non plus retenir un risque de persécution à l'encontre du recourant du fait de son appartenance ethnique, en l'absence de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, selon la jurisprudence du Tribunal (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal E-5348/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.7 A noter encore, bien que ces éléments ne soient à eux seuls pas décisifs, que le fait que le recourant ait pris la décision de fuir (« je ne pouvais exposer mon problème à personne d'autre [...] j'ai alors pensé à fuir ») et qu'il ait profité de l'ouverture des frontières serbes aux ressortissants burundais pour ce faire (« durant cette période, j'ai appris que l'on pouvait fuir par la Serbie » [cf. PV de l'audition sur les motifs, R46]) constitue un indice supplémentaire de l'absence de besoin de protection allégué. 4.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'autorité inférieure, dès lors qu'elle apparaît suffisamment motivée, étant précisé que le document médical produit après le prononcé de celle-ci au sujet de l'agression prétendue de son épouse n'est pas décisif pour les motifs exposés. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme relevé par le SEM, le recourant, qui est originaire de B._______ (province de C._______) et a vécu durant ses études à D._______, dispose de l'ensemble de son réseau social et familial au Burundi, dont son épouse, les enfants de cette dernière qu'il considère comme les siens, ainsi que sa soeur. Diplômé en (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans ce domaine, il sera vraisemblablement à même de retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins, le cas échéant en tant qu'indépendant. 9.4 Sur le plan médical, il présente à teneur des rapports figurant au dossier un trouble de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne. Il bénéficie d'une psychothérapie cognitivo-comportementale ainsi que d'une pharmacothérapie (non spécifiée dans le dernier rapport médical du 4 février 2025) depuis le mois de janvier 2024. Selon son médecin, des séances bimensuelles d'EMDR devraient être assurées en vue de poursuivre son traitement. Si le pronostic est mauvais en cas d'interruption du traitement, il est réservé en cas de poursuite, selon le contexte psychosocial. Les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme relevé à juste titre par le SEM, il pourra au besoin entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment au I._______ mentionné dans la décision attaquée, lequel offre des services de thérapie cognitivo-comportementale. A l'instar du SEM, le Tribunal considère que la thérapie par EDMR n'est pas indispensable. Les arguments du recours concernant l'insuffisance des infrastructures médicales burundaises et de la qualité des soins en raison notamment de l'absence de spécialistes en santé mentale et du coût élevé des médicaments n'y changent rien, étant encore précisé que l'intéressé pourra, si besoin, bénéficier d'une aide au retour sous forme de médicaments ou d'une assistance financière et pourra compter sur le soutien de sa famille. 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure et la décision du SEM confirmée sur ces points. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :