Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 18 février 2020, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant s'appeler B._______ et être née le (...). B. Le 24 février 2020, l'intéressée a été entendue sur ses données personnelles. Réitérant qu'elle s'appelait B._______ et qu'elle était née le (...), elle a indiqué au surplus être ressortissante burundaise d'ethnie tutsi, originaire de C._______, mariée depuis le (...) et mère de quatre enfants nés entre (...) et (...). C. Il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) qu'elle s'est vu refuser deux demandes d'obtention d'un visa Schengen, présentées auprès des autorités belges en date des (...) 2017 et (...) 2019 sur la base du passeport no (...), au nom de A._______, née le (...). D. Le 5 mars 2020, la requérante été entendue lors d'un entretien Dublin. A cette occasion, elle a reconnu avoir décliné une fausse identité à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) ainsi que lors de son audition précitée, de peur qu'il n'arrive malheur à sa famille au Burundi. E. Le 5 mai 2020, l'intéressée a été entendue pour la première fois sur ses motifs d'asile. En raison de problèmes de traduction, cette audition a toutefois été interrompue et reprogrammée. F. Par décision incidente du 12 mai 2020, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre de la procédure étendue et l'a attribuée au canton de D._______. G. Le 20 août 2020, l'intéressée a exprimé ses motifs d'asile à l'occasion d'une audition fédérale. H. Le 19 février 2021, elle a été entendue lors d'une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue. Cette audition a à son tour été interrompue et reprogrammée suite à des problèmes de traduction. I. Le 9 mars 2021, la requérante a été entendue une nouvelle fois dans le cadre d'une audition complémentaire. J. Il ressort en substance de ses déclarations des 20 août 2020 et 9 mars 2021 qu'elle aurait été victime de violences et discriminations liées à son ethnie tutsie depuis son enfance. Sa scolarité en aurait été perturbée et elle aurait été contrainte de changer d'établissement scolaire à plusieurs reprises. En avril 1999, ses parents et son frère, soldat de profession, auraient été assassinés dans le cadre du conflit opposant les Hutus et les Tutsis. Après avoir terminé l'école secondaire, elle aurait suivi des cours du soir à l'université à E._______ et travaillé en parallèle au F._______ dans la section des (...), avant d'être licenciée en 2010 en raison de son appartenance ethnique. En 2011, elle aurait fondé sa propre société avec son époux, nommée « G._______ ». En 2015, celui-ci aurait été accusé de vouloir soulever la jeunesse contre le troisième mandat du président en place en raison de ses activités pour l'association « H._______ » qu'il avait fondée et aurait été contraint de fuir E._______ pour I._______ après avoir été menacé. En 2017, il se serait exilé dans un camp pour réfugiés en J._______, puis serait revenu s'installer au Burundi en juin 2018 en raison des mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles il se trouvait et de la présence des Imbonerakure dans ce pays. En avril 2019, il aurait été poursuivi par une voiture aux vitres teintées alors qu'il se rendait à moto au chevet de son père accidenté. Depuis lors, il aurait fréquemment changé de domicile pour éviter la confrontation avec les Imbonerakure. A partir de 2015, la requérante aurait géré seule son entreprise. En janvier 2019, elle aurait remporté une offre de marché avec le K._______, valable jusqu'en juin 2020. En août 2019, elle aurait reçu des menaces d'une certaine L._______, une Hutu chargée des opérations et du contrôle des agences, membre du parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qui l'aurait convoquée dans son bureau, lui aurait reproché de ne pas être affiliée à un parti politique et l'aurait accusée d'être responsable de « tout ce qui allait suivre ». Au mois d'octobre de la même année, deux hommes - dont l'un au moins serait d'ethnie hutu - se seraient présentés sur son lieu de travail pour l'identifier, présentant comme prétexte une facture (...) qu'elle devait traiter personnellement. Bien qu'effrayée, elle ne les aurait plus revus depuis. Le mois suivant, alors qu'elle se trouvait seule dans son bureau, un inconnu serait entré et lui aurait demandé son nom. La traitant de « sale Tutsi » et l'accusant de perturber les Bagumyabangas et de travailler pour les « Mujeris » (« chiens errants »), il lui aurait craché au visage avant de repartir. La requérante aurait ensuite appris par le veilleur qu'il s'agissait de Gervais Ndirakobuca, alors responsable du Service national de renseignement, devenu depuis Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Après cet événement, elle aurait demandé de l'aide au (...), qui lui aurait déconseillé de dénoncer les faits vu les risques encourus et l'aurait encouragée à se cacher. Le soir même, elle se serait rendue chez son beau-frère avec ses enfants, où elle aurait séjourné durant deux semaines avant de rentrer chez elle. Le 24 décembre 2019, vers 5 heures du matin, alors qu'elle dormait avec son fils cadet, elle aurait aperçu des policiers et des Imbonerakure sauter par la clôture de sa maison. Elle serait parvenue à prendre la fuite et à se réfugier chez des voisins pendant que les agents fouillaient sa maison, où se trouvaient encore ses enfants, et interrogeaient ses domestiques. Suite à cet épisode, elle aurait demandé à sa belle-soeur de s'occuper de ses enfants et aurait quant à elle rejoint E._______ en moto-taxi, puis C._______ en voiture. Elle y aurait résidé quelques jours chez sa tante jusqu'à ce qu'un policier, avec lequel elle aurait été à l'école enfant, l'appelle pour l'informer qu'elle était recherchée et lui envoie un avis de recherche émis à son encontre par téléphone. La veille ou, selon une autre version, le jour même, son beau-frère l'aurait informée que les policiers s'étaient présentés chez lui et qu'elle était recherchée. Le 14 février 2020, celui-ci l'aurait prévenue qu'elle allait recevoir un appel et qu'elle devrait se plier aux instructions qui lui seraient données. Le jour-même, un homme parlant anglais l'aurait appelée pour lui donner rendez-vous le lendemain au M._______. Il l'aurait emmenée à l'aéroport et aurait embarqué avec elle à bord d'un vol pour N._______, puis la Suisse. Depuis son départ, elle aurait appris qu'un de ses clients dont elle s'était liée d'amitié et qui avait pour habitude d'emmener ses enfants à l'école avait été arrêté. Il serait depuis détenu à la prison centrale de O._______. Le 11 février 2021, des policiers auraient attaqué et fouillé une nouvelle fois sa maison, où se trouvaient son époux et ses enfants. Ils se seraient enquis de son absence auprès de son mari, en le frappant et en le menaçant avec une arme avant que ce dernier ne parvienne à se libérer grâce à l'intervention du voisin. Le lendemain, il se serait réfugié chez sa soeur à P._______, laissant ses enfants à la maison. Désormais, les deux cadets vivraient auprès de lui à P._______, tandis que les deux ainés vivraient chez une tante. La société de la requérante serait quant à elle actuellement gérée par des anciens collègues d'ethnie hutu. Au mois de mars, elle aurait été suspendue avant de reprendre ses activités après paiement d'une amende. Interrogée sur les demandes de visa qu'elle a adressées aux autorités belges et invitée à présenter le passeport utilisé pour ce faire, la requérante a indiqué avoir essayé de fuir son pays lorsque son mari avait été menacé pour la première fois. Quant à son passeport, elle a indiqué l'avoir laissé chez elle lors de sa fuite et qu'il était désormais introuvable. A l'appui de sa demande d'asile, outre sa carte d'identité, sa carte de fonctionnaire et agent civil de l'Etat et son permis de conduire en format original, l'intéressée a produit, sous forme de copie, les documents suivants :
- une immatriculation au registre du commerce concernant la société « G._______ » ;
- un agrément (...) concernant la société précitée ainsi qu'un certificat attestant sa participation à un cours ;
- une attestation de service établie par la société « G._______ » ;
- une attestation de service établie par la société « Q._______ » ;
- un diplôme de licence en (...) de R._______ ;
- un acte de dépôt au rang des minutes et un procès-verbal concernant l'association « [...] (H._______) » ;
- une attestation de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés concernant son époux ;
- une extension du contrat de mandat du K._______ et un exemple de déclaration ;
- des courriers de S._______ concernant la suspension, l'amende et la réactivation de la société ;
- les statuts de la société « G._______ » ;
- un contrat de prestation de services entre les sociétés « G._______ » et « T._______ » ;
- une fiche de prestation entre le L._______ et (...) ;
- un avis de recherche émis à son encontre par l'Officier de Police Judiciaire de E._______ ;
- une photographie des passeports respectifs de ses enfants. K. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a d'emblée relevé que la crédibilité de la requérante était affaiblie, dans la mesure où elle avait dissimulé sa véritable identité à son arrivée au CFA et invoqué différents motifs justificatifs y relatifs d'une audition à l'autre. Il a par ailleurs souligné qu'en raison des problèmes de traduction rencontrés lors des auditions des 5 mai 2020 et 19 février 2021, celles-ci avaient été invalidées et que les déclarations faites dans ce cadre n'avaient pas été prises en considération dans la motivation de sa décision. Le SEM a ensuite retenu que les motifs d'asile invoqués par la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions de la vraisemblance. Relevant que ses propos consistaient en une succession fortuite d'événements qui ne semblait pas réaliste, il a en particulier estimé que les explications relatives à l'attaque survenue le 24 décembre 2019 ne convainquaient point. A cet égard, il a considéré douteux que l'intéressée ait été en mesure de repérer l'arrivée de ses assaillants avant que ceux-ci ne fassent leur entrée et qu'elle soit parvenue à trouver immédiatement refuge chez un voisin pendant que sa maison était fouillée par les agents. Il a également trouvé ambigu que son voisin ne soit pas intervenu face aux autorités pour lui venir en aide, alors que tel avait été le cas lors de l'attaque à laquelle avait été confronté son époux le 11 février 2021. Sur ce dernier point, il a estimé improbable que son domicile fasse l'objet d'une nouvelle attaque une semaine seulement avant son audition complémentaire et alors que son époux s'y trouvait précisément. Ensuite, il a émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles la requérante avait appris qu'elle était recherchée, considérant hasardeux que le policier en charge de l'arrêter soit un ami d'enfance et relevant le caractère confus de ses propos à ce sujet. Quant aux menaces proférées par la cheffe du contrôle des agences, respectivement par Gervais Ndirakubuca, le SEM les a considérées comme non crédibles, relevant, d'une part, l'absence d'explication substantielle permettant de relier la première aux Imbonerakure et, d'autre part, l'improbabilité qu'un homme politique si haut placé se déplace personnellement sur son lieu de travail à des seules fins d'intimidation. Le SEM a par ailleurs rejeté les allégations relatives aux persécutions ethniques, relevant que la requérante avait toujours vécu au Burundi et y avait fondé son entreprise où elle avait travaillé de nombreuses années et effectué des prestations pour le K._______ sans rencontrer de problèmes particuliers jusqu'alors. De même, il a écarté toute crainte de persécution réfléchie en raison des activités de son époux, dans la mesure où l'intéressée avait elle-même déclaré n'avoir pas rencontré de difficultés en raison de sa situation et que celui-ci était quoi qu'il en soit retourné vivre au Burundi après sa fuite et y vivait encore, malgré les problèmes rencontrés. Enfin, le SEM a relevé que les moyens de preuve produits par la requérante l'avaient été sous forme de copies, de sorte qu'ils étaient aisément falsifiables et ne revêtaient aucune force probante. S'agissant précisément de l'avis de recherche émis à son encontre, il a considéré qu'il avait été produit pour les besoins de la cause. L. Par mémoire du 30 avril 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire et la nomination d'Alexandre Mwanza en qualité de mandataire d'office. L'intéressée reproche d'abord au SEM d'avoir fait l'objet d'un traitement « rocambolesque et arbitraire ». Réitérant les circonstances de son audition et les problèmes de traduction qu'elle a rencontrés, elle soutient que les propos tels que traduits par l'interprète mandatée n'avaient aucun sens et qu'au vu des problèmes de traduction flagrants, il incombait à l'auditrice présente de reformuler ses questions, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise avoir néanmoins accepté de maintenir l'audition du 19 février 2021 par lassitude et gain de temps. La requérante reconnaît ensuite avoir menti sur son identité, estimant toutefois qu'elle n'était pas en tort puisqu'elle n'avait pas encore été informée par le SEM sur ses droits et obligations. Elle justifie par ailleurs son attitude en alléguant que les ressortissants burundais s'étant exilés à l'étranger depuis 2015 sont considérés par le gouvernement comme des ennemis à abattre, qu'elle craignait que sa véritable identité ne soit divulguée au Burundi par des compatriotes présents en Suisse et qu'elle voulait ainsi éviter de potentielles répercussions sur sa famille par les Imbonerakure. Pour le reste, elle relève qu'elle n'était pas endormie lorsqu'elle a vu les agents débarquer et attaquer sa maison le 24 décembre et qu'elle est parvenue à prendre la fuite par la porte de derrière après les avoir aperçus entrer dans la parcelle dans la mesure où sa chambre se situe juste en face de l'entrée principale. Elle ajoute que son voisin n'a pas pu intervenir pour lui venir en aide, au motif qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là. S'agissant de Gervais Ndirakobuca, elle allègue qu'il n'était, au moment des faits, pas aussi influent qu'il ne l'est désormais. Elle précise que ce dernier appartient au groupe des anciens rebelles et extrémistes de l'ethnie hutu et qu'il a été à ce titre impliqué dans plusieurs dossiers d'assassinats, raison pour laquelle il a été sanctionné par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Suisse. Elle dénonce, de manière générale, le système mis en place par de telles personnalités, qu'elle considère hostile à toute personne susceptible de nuire à leurs intérêts politiques et commerciaux, et estime avoir été personnellement victime de pratiques d'intimidation en raison de son activité professionnelle. La recourante explique par ailleurs avoir été informée du fait qu'elle était recherchée par son beau-frère, sans exclure une confusion à cet égard dans son récit en raison de l'état de stress auquel elle était confrontée. Elle invoque en outre qu'il est fréquent au Burundi de vivre dans la clandestinité tout en rejoignant sporadiquement son domicile, raison pour laquelle son époux se trouvait à la maison deux jours avant l'attaque du 11 février 2021. Finalement, elle reproche au SEM de méconnaître le contexte burundais, invoquant que les Imbonerakure sont omniprésents et surveillent l'ensemble de la population, tout en concluant n'avoir eu aucun intérêt à quitter son pays puisqu'elle y bénéficiait d'une bonne situation. A l'appui de sa conclusion subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle fait valoir que l'exécution de son renvoi au Burundi l'exposerait à une violation de l'art. 3 CEDH, en l'absence de toute protection étatique dans ce pays. En annexe à son recours, la recourante a produit les formats originaux des pièces figurant déjà au dossier relatives à sa société ainsi que des photographies de sa maison. Elle a précisé que l'avis de recherche émis à son encontre ne pouvait être produit dans sa version originale, dès lors qu'il s'agissait d'un simple document interne reçu par Whatsapp. M. M.a Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a invité la recourante à établir son indigence au moyen d'une attestation d'assistance et à préciser ses conclusions en matière d'assistance judiciaire. M.b Par courrier du 14 juin 2021 (date du sceau postal), l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière du 2 juin 2021 et a précisé qu'elle sollicitait l'assistance judicaire totale. Elle a également annexé à sa correspondance un document attestant la participation de son mandataire à un séminaire de droit comparé et européen de l'Université franco-italienne d'Urbino. M.c Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge instructeur a invité le mandataire de la recourante à établir son habilitation à assurer l'assistance judiciaire d'office. M.d En l'absence de réponse au courrier précité, le juge instructeur a, par décision incidente du 14 juillet 2021, rejeté la demande tendant à la nomination d'Alexandre Mwanza en tant que mandataire d'office et imparti un délai au 30 juillet 2021 à la recourante pour indiquer au Tribunal si elle souhaitait continuer à être représentée par celui-ci, respectivement pour proposer un ou une mandataire remplissant les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. M.e Par courrier du 1er septembre 2021, le mandataire de la recourante a fait savoir au Tribunal que sa mandante sollicitait l'assistance judiciaire partielle. Il a ajouté être détenteur d'une licence en droit et collaborateur scientifique auprès du Centre de droit comparé européen et préparer une thèse en droit comparé. Il a annexé à sa correspondance la copie d'une licence en droit délivrée par l'Université protestante au Congo ainsi que l'attestation de participation au séminaire de droit européen et comparé déjà produite. M.f Par décision incidente, respectivement ordonnance, des 3 et 23 septembre 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 11 octobre 2021. Sur demande du SEM, le délai précité a été prolongé au 18 octobre 2021. N. Dans sa réponse du 8 octobre 2021,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs de la recourante en lien avec le déroulé de ses auditions. Celle-ci fait en effet valoir des problèmes de compréhension en raison de l'interprète mandatée par le SEM et estime avoir fait l'objet d'un traitement inapproprié. Il est vain à la recourante de se prévaloir de ces griefs. Les problèmes de traduction allégués sont en effet connus et incontestés. C'est précisément en raison des incompréhensions qu'elles contiennent et de la tension constatée entre la requérante et l'interprète mandatée lors des auditions des 5 mai 2020 et 19 février 2021 que celles-ci ont été invalidées et n'ont pas été prises en considération par l'autorité inférieure dans sa décision. Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si la raison pour laquelle la recourante a accepté de maintenir l'audition du 19 février 2021 était légitime, respectivement si elle a été influencée par le SEM à s'exprimer malgré les vices constatés. Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 5.1 En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les allégations de la recourante en lien avec les activités professionnelles qu'elle a exercées au Burundi et la création de sa propre entreprise ne sont pas contestées en tant que telles. De même, les activités de son époux pour le compte de son association « H._______ » et les problèmes qu'il a rencontrés dans ce cadre ne sont pas remis en cause. Comme relevé par le SEM, dans la mesure toutefois où la recourante n'a, de ses propres aveux, subi aucun désagrément en raison de la situation de son époux, aucune persécution réfléchie ne saurait être retenue. Dans ces conditions, les moyens de preuve se rapportant à la formation de la recourante, la création de sa société et les activités de son époux n'apparaissent pas déterminants.
E. 5.2 Ceci étant, l'examen du Tribunal se portera exclusivement sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en lien avec les menaces proférées à son encontre sur son lieu de travail et les descentes de police survenues à son domicile. Pour ce faire, le Tribunal analysera d'abord les événements passés (cf. consid. 6.1), avant de discuter l'existence d'une crainte fondée au retour (cf. consid. 6.2).
E. 6.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que les motifs allégués ne sont pas vraisemblables. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menaces invoquées.
E. 6.1.1 Indépendamment de leur vraisemblance, les menaces qu'aurait proférées L._______ à l'encontre de la recourante ne sont pas pertinentes. Outre le fait qu'elles l'ont été dans un cadre privé et qu'elles émanent d'une personne n'appartenant pas à une élite politique et n'étant pas rattachée à une institution étatique, elles n'atteignent pas l'intensité requise pour se révéler déterminantes en matière d'asile. La recourante a en effet uniquement allégué que cette personne lui avait reproché son absence d'affiliation à un parti politique et qu'elle l'avait tenue pour responsable de « tout ce qui allait suivre » (cf. procès-verbal du 20 août 2020, R21). De telles accusations - vagues et abstraites - s'apparentent davantage à une mise en garde à des fins d'intimidation qu'à de véritables menaces susceptibles d'être exécutées et ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution.
E. 6.1.2 Il en va de même des prétendues menaces proférées par les deux hommes qui se seraient présentés sur son lieu de travail. Si la recourante a certes affirmé que la facture relative à (...) qu'ils ont présentée n'était qu'un prétexte pour pouvoir l'identifier, rien n'indique toutefois que les deux hommes avaient pour intention de s'en prendre à elle. La recourante n'avance en effet pas le moindre début d'indice dans ce sens et se contente de mentionner qu'elle avait eu peur, que l'un d'eux était d'ethnie hutu, qu'il l'avait regardée « méchamment » et qu'il avait refusé de répondre à ses questions (cf. idem). A fortiori, elle a elle-même reconnu n'avoir jamais revu ces deux hommes par la suite, de sorte qu'elle ne saurait tirer aucun argument de cette visite.
E. 6.1.3 S'agissant de Gervais Ndirakobuca, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM. Il est en effet improbable qu'un homme politique de son importance se soit déplacé personnellement sur son lieu de travail dans le seul but de menacer la recourante, en l'absence de toute attitude de cette dernière de nature à attirer l'attention. Il importe peu que celui-ci n'était, au moment des faits, pas encore Ministre de l'Intérieur. En effet, il occupait déjà un poste important et exposé - à savoir chef du Service national de renseignement - et l'on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à importuner la recourante sur son lieu de travail, au seul motif qu'elle occupait un poste important qui aurait dû être affecté à une personne d'ethnie hutu (sur ce point, cf. consid. 6.1.6).
E. 6.1.4 Quant à l'événement du 24 décembre 2019, indépendamment de la manière dont la recourante aurait aperçu les agents et les Imbonerakure sauter par la clôture de sa maison, il apparaît douteux qu'elle soit parvenue, en un si court laps de temps, à échapper à sept policiers armés en trouvant refuge à 5 heures du matin chez des voisins - qui auraient eu le temps de se réveiller et de lui ouvrir leur porte -, abandonnant ses quatre jeunes enfants au sort des agents. De même, il semble pour le moins hasardeux qu'un policier avec lequel elle était à l'école, mais avec qui elle n'avait plus aucun contact depuis, l'ait contactée de bon coeur, sur son téléphone privé, pour lui faire savoir qu'elle était recherchée, alors même que cet agent appartenait au groupe de policiers venus l'interpeler au domicile de sa belle-soeur et de son beau-frère deux jours plus tôt. De même, les explications relatives à l'attaque qui aurait eu lieu à son domicile après son exil, soit le 11 février 2021, ne convainquent point. Outre le fait que celle-ci serait intervenue une semaine seulement avant l'audition complémentaire de la recourante, les circonstances dans lesquelles l'époux de cette dernière aurait été menacé et maltraité par la police ne sont pas crédibles. Il est en effet inexplicable que, dans le contexte décrit et malgré qu'ils aient été armés, les agents soient repartis bredouille après cet assaut, faute d'y avoir trouvé la requérante, grâce à l'intervention de son voisin. En tout état de cause, si son époux avait réellement été confronté au danger décrit, l'on ne parvient pas à comprendre pour quelle raison il aurait néanmoins passé la nuit chez lui pour ne prendre la fuite que le lendemain.
E. 6.1.5 L'avis de recherche émis à l'encontre de la recourante ne s'avère quant à lui d'aucun secours. D'une part, il s'agit d'une simple copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. D'autre part, les explications relatives aux circonstances de son obtention ne sont pas convaincantes. A l'instar du SEM, le Tribunal considère dès lors que ce document a été produit pour les besoins de la cause.
E. 6.1.6 En définitive, la recourante allègue avoir été importunée dans le cadre de ses activités professionnelles en raison de son appartenance ethnique. Elle affirme en effet être recherchée au motif qu'elle est une Tutsi et qu'elle exerçait un métier qui devrait être exercé par des Hutus (cf. procès-verbal du 20 août 2020, R75). Or, non seulement l'on peine à comprendre l'origine et le motif concret des menaces alléguées mais, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 ; sur ce sujet, cf. aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015-février 2017) » ; https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 12.02.2024]). Certes, la recourante allègue dans son recours que les Imbonerakure s'en prennent à la population de manière aléatoire. Toutefois, ses déclarations demeurent générales et abstraites. Au contraire, elle n'a ni démontré ni allégué s'être distinguée d'autres citoyens burundais et avoir ainsi suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller. En outre, il lui est vain de reprocher au SEM une méconnaissance de la situation burundaise, ce d'autant plus que l'autorité inférieure a justement tenu compte du contexte géopolitique de ce pays dans l'octroi de l'admission provisoire.
E. 6.1.7 Enfin, bien que les motifs ayant conduit la recourante à dévoiler une fausse identité à son arrivée en Suisse n'apparaissent à eux seuls pas déterminants, ils constituent un indice supplémentaire de l'invraisemblance de ses déclarations, étant précisé que les deux demandes de visa déposées en 2017 et 2019 auprès des autorités belges suggèrent qu'elle avait déjà l'intention de rejoindre l'Europe bien avant les événements décrits.
E. 6.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution au retour en raison de son exil à l'étranger. En effet, selon un rapport du 11 août 2023 sur la situation des droits de l'homme au Burundi, d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier des réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ainsi, selon le Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, plus de 119'000 réfugiés burundais ayant trouvé l'exil en Tanzanie, en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Rwanda auraient regagné le pays depuis 2020, l'objectif recherché par les autorités en 2023 étant d'en rapatrier au moins 70'000. En décembre 2022 et janvier 2023, une délégation du Gouvernement burundais s'est par ailleurs rendue dans des camps de réfugiés burundais au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Suite à ces visites, la Coalition des représentants des réfugiés de la région des Grands Lacs s'est adressée au Président de la République du Burundi, plaidant pour des garanties d'un retour apaisé ainsi que pour une réconciliation bâtie sur les acquis de l'Accord d'Arusha, la mise sur pied d'une structure administrative chargée de l'accueil et du rétablissement des rapatriés et des déplacés, l'ouverture de l'espace civique, et l'amélioration des conditions de vie des populations et des réfugiés (cf. Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaetan Zongo, 11.08.2023, https://reliefweb.int/report/burundi/situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-rapport-du-rapporteur-special-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-fortune-gaetan-zongo-ahrc5456, p. 15 s [consulté le 12.02.2024]). Enfin, sans que cela ne soit en soi déterminant, l'attestation de l'Ambassade burundaise à Genève (cf. Faits, let. R.), que la recourante a remise au SEM à l'appui de sa demande d'obtention d'un document de voyage, démontre qu'elle ne craint pas le contact avec les autorités de son pays, ce qui tend à affaiblir un peu plus encore la crainte de persécution future alléguée.
E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 8 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi. Partant, les griefs de violation de l'art. 3 CEDH et d'absence de protection étatique s'avèrent sans objet.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 3 septembre 2021, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2042/2021 Arrêt du 16 février 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Burundi, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 18 février 2020, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant s'appeler B._______ et être née le (...). B. Le 24 février 2020, l'intéressée a été entendue sur ses données personnelles. Réitérant qu'elle s'appelait B._______ et qu'elle était née le (...), elle a indiqué au surplus être ressortissante burundaise d'ethnie tutsi, originaire de C._______, mariée depuis le (...) et mère de quatre enfants nés entre (...) et (...). C. Il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) qu'elle s'est vu refuser deux demandes d'obtention d'un visa Schengen, présentées auprès des autorités belges en date des (...) 2017 et (...) 2019 sur la base du passeport no (...), au nom de A._______, née le (...). D. Le 5 mars 2020, la requérante été entendue lors d'un entretien Dublin. A cette occasion, elle a reconnu avoir décliné une fausse identité à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) ainsi que lors de son audition précitée, de peur qu'il n'arrive malheur à sa famille au Burundi. E. Le 5 mai 2020, l'intéressée a été entendue pour la première fois sur ses motifs d'asile. En raison de problèmes de traduction, cette audition a toutefois été interrompue et reprogrammée. F. Par décision incidente du 12 mai 2020, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre de la procédure étendue et l'a attribuée au canton de D._______. G. Le 20 août 2020, l'intéressée a exprimé ses motifs d'asile à l'occasion d'une audition fédérale. H. Le 19 février 2021, elle a été entendue lors d'une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue. Cette audition a à son tour été interrompue et reprogrammée suite à des problèmes de traduction. I. Le 9 mars 2021, la requérante a été entendue une nouvelle fois dans le cadre d'une audition complémentaire. J. Il ressort en substance de ses déclarations des 20 août 2020 et 9 mars 2021 qu'elle aurait été victime de violences et discriminations liées à son ethnie tutsie depuis son enfance. Sa scolarité en aurait été perturbée et elle aurait été contrainte de changer d'établissement scolaire à plusieurs reprises. En avril 1999, ses parents et son frère, soldat de profession, auraient été assassinés dans le cadre du conflit opposant les Hutus et les Tutsis. Après avoir terminé l'école secondaire, elle aurait suivi des cours du soir à l'université à E._______ et travaillé en parallèle au F._______ dans la section des (...), avant d'être licenciée en 2010 en raison de son appartenance ethnique. En 2011, elle aurait fondé sa propre société avec son époux, nommée « G._______ ». En 2015, celui-ci aurait été accusé de vouloir soulever la jeunesse contre le troisième mandat du président en place en raison de ses activités pour l'association « H._______ » qu'il avait fondée et aurait été contraint de fuir E._______ pour I._______ après avoir été menacé. En 2017, il se serait exilé dans un camp pour réfugiés en J._______, puis serait revenu s'installer au Burundi en juin 2018 en raison des mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles il se trouvait et de la présence des Imbonerakure dans ce pays. En avril 2019, il aurait été poursuivi par une voiture aux vitres teintées alors qu'il se rendait à moto au chevet de son père accidenté. Depuis lors, il aurait fréquemment changé de domicile pour éviter la confrontation avec les Imbonerakure. A partir de 2015, la requérante aurait géré seule son entreprise. En janvier 2019, elle aurait remporté une offre de marché avec le K._______, valable jusqu'en juin 2020. En août 2019, elle aurait reçu des menaces d'une certaine L._______, une Hutu chargée des opérations et du contrôle des agences, membre du parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qui l'aurait convoquée dans son bureau, lui aurait reproché de ne pas être affiliée à un parti politique et l'aurait accusée d'être responsable de « tout ce qui allait suivre ». Au mois d'octobre de la même année, deux hommes - dont l'un au moins serait d'ethnie hutu - se seraient présentés sur son lieu de travail pour l'identifier, présentant comme prétexte une facture (...) qu'elle devait traiter personnellement. Bien qu'effrayée, elle ne les aurait plus revus depuis. Le mois suivant, alors qu'elle se trouvait seule dans son bureau, un inconnu serait entré et lui aurait demandé son nom. La traitant de « sale Tutsi » et l'accusant de perturber les Bagumyabangas et de travailler pour les « Mujeris » (« chiens errants »), il lui aurait craché au visage avant de repartir. La requérante aurait ensuite appris par le veilleur qu'il s'agissait de Gervais Ndirakobuca, alors responsable du Service national de renseignement, devenu depuis Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Après cet événement, elle aurait demandé de l'aide au (...), qui lui aurait déconseillé de dénoncer les faits vu les risques encourus et l'aurait encouragée à se cacher. Le soir même, elle se serait rendue chez son beau-frère avec ses enfants, où elle aurait séjourné durant deux semaines avant de rentrer chez elle. Le 24 décembre 2019, vers 5 heures du matin, alors qu'elle dormait avec son fils cadet, elle aurait aperçu des policiers et des Imbonerakure sauter par la clôture de sa maison. Elle serait parvenue à prendre la fuite et à se réfugier chez des voisins pendant que les agents fouillaient sa maison, où se trouvaient encore ses enfants, et interrogeaient ses domestiques. Suite à cet épisode, elle aurait demandé à sa belle-soeur de s'occuper de ses enfants et aurait quant à elle rejoint E._______ en moto-taxi, puis C._______ en voiture. Elle y aurait résidé quelques jours chez sa tante jusqu'à ce qu'un policier, avec lequel elle aurait été à l'école enfant, l'appelle pour l'informer qu'elle était recherchée et lui envoie un avis de recherche émis à son encontre par téléphone. La veille ou, selon une autre version, le jour même, son beau-frère l'aurait informée que les policiers s'étaient présentés chez lui et qu'elle était recherchée. Le 14 février 2020, celui-ci l'aurait prévenue qu'elle allait recevoir un appel et qu'elle devrait se plier aux instructions qui lui seraient données. Le jour-même, un homme parlant anglais l'aurait appelée pour lui donner rendez-vous le lendemain au M._______. Il l'aurait emmenée à l'aéroport et aurait embarqué avec elle à bord d'un vol pour N._______, puis la Suisse. Depuis son départ, elle aurait appris qu'un de ses clients dont elle s'était liée d'amitié et qui avait pour habitude d'emmener ses enfants à l'école avait été arrêté. Il serait depuis détenu à la prison centrale de O._______. Le 11 février 2021, des policiers auraient attaqué et fouillé une nouvelle fois sa maison, où se trouvaient son époux et ses enfants. Ils se seraient enquis de son absence auprès de son mari, en le frappant et en le menaçant avec une arme avant que ce dernier ne parvienne à se libérer grâce à l'intervention du voisin. Le lendemain, il se serait réfugié chez sa soeur à P._______, laissant ses enfants à la maison. Désormais, les deux cadets vivraient auprès de lui à P._______, tandis que les deux ainés vivraient chez une tante. La société de la requérante serait quant à elle actuellement gérée par des anciens collègues d'ethnie hutu. Au mois de mars, elle aurait été suspendue avant de reprendre ses activités après paiement d'une amende. Interrogée sur les demandes de visa qu'elle a adressées aux autorités belges et invitée à présenter le passeport utilisé pour ce faire, la requérante a indiqué avoir essayé de fuir son pays lorsque son mari avait été menacé pour la première fois. Quant à son passeport, elle a indiqué l'avoir laissé chez elle lors de sa fuite et qu'il était désormais introuvable. A l'appui de sa demande d'asile, outre sa carte d'identité, sa carte de fonctionnaire et agent civil de l'Etat et son permis de conduire en format original, l'intéressée a produit, sous forme de copie, les documents suivants :
- une immatriculation au registre du commerce concernant la société « G._______ » ;
- un agrément (...) concernant la société précitée ainsi qu'un certificat attestant sa participation à un cours ;
- une attestation de service établie par la société « G._______ » ;
- une attestation de service établie par la société « Q._______ » ;
- un diplôme de licence en (...) de R._______ ;
- un acte de dépôt au rang des minutes et un procès-verbal concernant l'association « [...] (H._______) » ;
- une attestation de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés concernant son époux ;
- une extension du contrat de mandat du K._______ et un exemple de déclaration ;
- des courriers de S._______ concernant la suspension, l'amende et la réactivation de la société ;
- les statuts de la société « G._______ » ;
- un contrat de prestation de services entre les sociétés « G._______ » et « T._______ » ;
- une fiche de prestation entre le L._______ et (...) ;
- un avis de recherche émis à son encontre par l'Officier de Police Judiciaire de E._______ ;
- une photographie des passeports respectifs de ses enfants. K. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a d'emblée relevé que la crédibilité de la requérante était affaiblie, dans la mesure où elle avait dissimulé sa véritable identité à son arrivée au CFA et invoqué différents motifs justificatifs y relatifs d'une audition à l'autre. Il a par ailleurs souligné qu'en raison des problèmes de traduction rencontrés lors des auditions des 5 mai 2020 et 19 février 2021, celles-ci avaient été invalidées et que les déclarations faites dans ce cadre n'avaient pas été prises en considération dans la motivation de sa décision. Le SEM a ensuite retenu que les motifs d'asile invoqués par la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions de la vraisemblance. Relevant que ses propos consistaient en une succession fortuite d'événements qui ne semblait pas réaliste, il a en particulier estimé que les explications relatives à l'attaque survenue le 24 décembre 2019 ne convainquaient point. A cet égard, il a considéré douteux que l'intéressée ait été en mesure de repérer l'arrivée de ses assaillants avant que ceux-ci ne fassent leur entrée et qu'elle soit parvenue à trouver immédiatement refuge chez un voisin pendant que sa maison était fouillée par les agents. Il a également trouvé ambigu que son voisin ne soit pas intervenu face aux autorités pour lui venir en aide, alors que tel avait été le cas lors de l'attaque à laquelle avait été confronté son époux le 11 février 2021. Sur ce dernier point, il a estimé improbable que son domicile fasse l'objet d'une nouvelle attaque une semaine seulement avant son audition complémentaire et alors que son époux s'y trouvait précisément. Ensuite, il a émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles la requérante avait appris qu'elle était recherchée, considérant hasardeux que le policier en charge de l'arrêter soit un ami d'enfance et relevant le caractère confus de ses propos à ce sujet. Quant aux menaces proférées par la cheffe du contrôle des agences, respectivement par Gervais Ndirakubuca, le SEM les a considérées comme non crédibles, relevant, d'une part, l'absence d'explication substantielle permettant de relier la première aux Imbonerakure et, d'autre part, l'improbabilité qu'un homme politique si haut placé se déplace personnellement sur son lieu de travail à des seules fins d'intimidation. Le SEM a par ailleurs rejeté les allégations relatives aux persécutions ethniques, relevant que la requérante avait toujours vécu au Burundi et y avait fondé son entreprise où elle avait travaillé de nombreuses années et effectué des prestations pour le K._______ sans rencontrer de problèmes particuliers jusqu'alors. De même, il a écarté toute crainte de persécution réfléchie en raison des activités de son époux, dans la mesure où l'intéressée avait elle-même déclaré n'avoir pas rencontré de difficultés en raison de sa situation et que celui-ci était quoi qu'il en soit retourné vivre au Burundi après sa fuite et y vivait encore, malgré les problèmes rencontrés. Enfin, le SEM a relevé que les moyens de preuve produits par la requérante l'avaient été sous forme de copies, de sorte qu'ils étaient aisément falsifiables et ne revêtaient aucune force probante. S'agissant précisément de l'avis de recherche émis à son encontre, il a considéré qu'il avait été produit pour les besoins de la cause. L. Par mémoire du 30 avril 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire et la nomination d'Alexandre Mwanza en qualité de mandataire d'office. L'intéressée reproche d'abord au SEM d'avoir fait l'objet d'un traitement « rocambolesque et arbitraire ». Réitérant les circonstances de son audition et les problèmes de traduction qu'elle a rencontrés, elle soutient que les propos tels que traduits par l'interprète mandatée n'avaient aucun sens et qu'au vu des problèmes de traduction flagrants, il incombait à l'auditrice présente de reformuler ses questions, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise avoir néanmoins accepté de maintenir l'audition du 19 février 2021 par lassitude et gain de temps. La requérante reconnaît ensuite avoir menti sur son identité, estimant toutefois qu'elle n'était pas en tort puisqu'elle n'avait pas encore été informée par le SEM sur ses droits et obligations. Elle justifie par ailleurs son attitude en alléguant que les ressortissants burundais s'étant exilés à l'étranger depuis 2015 sont considérés par le gouvernement comme des ennemis à abattre, qu'elle craignait que sa véritable identité ne soit divulguée au Burundi par des compatriotes présents en Suisse et qu'elle voulait ainsi éviter de potentielles répercussions sur sa famille par les Imbonerakure. Pour le reste, elle relève qu'elle n'était pas endormie lorsqu'elle a vu les agents débarquer et attaquer sa maison le 24 décembre et qu'elle est parvenue à prendre la fuite par la porte de derrière après les avoir aperçus entrer dans la parcelle dans la mesure où sa chambre se situe juste en face de l'entrée principale. Elle ajoute que son voisin n'a pas pu intervenir pour lui venir en aide, au motif qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là. S'agissant de Gervais Ndirakobuca, elle allègue qu'il n'était, au moment des faits, pas aussi influent qu'il ne l'est désormais. Elle précise que ce dernier appartient au groupe des anciens rebelles et extrémistes de l'ethnie hutu et qu'il a été à ce titre impliqué dans plusieurs dossiers d'assassinats, raison pour laquelle il a été sanctionné par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Suisse. Elle dénonce, de manière générale, le système mis en place par de telles personnalités, qu'elle considère hostile à toute personne susceptible de nuire à leurs intérêts politiques et commerciaux, et estime avoir été personnellement victime de pratiques d'intimidation en raison de son activité professionnelle. La recourante explique par ailleurs avoir été informée du fait qu'elle était recherchée par son beau-frère, sans exclure une confusion à cet égard dans son récit en raison de l'état de stress auquel elle était confrontée. Elle invoque en outre qu'il est fréquent au Burundi de vivre dans la clandestinité tout en rejoignant sporadiquement son domicile, raison pour laquelle son époux se trouvait à la maison deux jours avant l'attaque du 11 février 2021. Finalement, elle reproche au SEM de méconnaître le contexte burundais, invoquant que les Imbonerakure sont omniprésents et surveillent l'ensemble de la population, tout en concluant n'avoir eu aucun intérêt à quitter son pays puisqu'elle y bénéficiait d'une bonne situation. A l'appui de sa conclusion subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle fait valoir que l'exécution de son renvoi au Burundi l'exposerait à une violation de l'art. 3 CEDH, en l'absence de toute protection étatique dans ce pays. En annexe à son recours, la recourante a produit les formats originaux des pièces figurant déjà au dossier relatives à sa société ainsi que des photographies de sa maison. Elle a précisé que l'avis de recherche émis à son encontre ne pouvait être produit dans sa version originale, dès lors qu'il s'agissait d'un simple document interne reçu par Whatsapp. M. M.a Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a invité la recourante à établir son indigence au moyen d'une attestation d'assistance et à préciser ses conclusions en matière d'assistance judiciaire. M.b Par courrier du 14 juin 2021 (date du sceau postal), l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une attestation d'aide financière du 2 juin 2021 et a précisé qu'elle sollicitait l'assistance judicaire totale. Elle a également annexé à sa correspondance un document attestant la participation de son mandataire à un séminaire de droit comparé et européen de l'Université franco-italienne d'Urbino. M.c Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge instructeur a invité le mandataire de la recourante à établir son habilitation à assurer l'assistance judiciaire d'office. M.d En l'absence de réponse au courrier précité, le juge instructeur a, par décision incidente du 14 juillet 2021, rejeté la demande tendant à la nomination d'Alexandre Mwanza en tant que mandataire d'office et imparti un délai au 30 juillet 2021 à la recourante pour indiquer au Tribunal si elle souhaitait continuer à être représentée par celui-ci, respectivement pour proposer un ou une mandataire remplissant les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. M.e Par courrier du 1er septembre 2021, le mandataire de la recourante a fait savoir au Tribunal que sa mandante sollicitait l'assistance judiciaire partielle. Il a ajouté être détenteur d'une licence en droit et collaborateur scientifique auprès du Centre de droit comparé européen et préparer une thèse en droit comparé. Il a annexé à sa correspondance la copie d'une licence en droit délivrée par l'Université protestante au Congo ainsi que l'attestation de participation au séminaire de droit européen et comparé déjà produite. M.f Par décision incidente, respectivement ordonnance, des 3 et 23 septembre 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 11 octobre 2021. Sur demande du SEM, le délai précité a été prolongé au 18 octobre 2021. N. Dans sa réponse du 8 octobre 2021, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. En substance, il écarte l'ensemble des griefs de la recourante en lien avec le déroulé de ses auditions, estimant avoir mené une procédure équitable en prenant toutes les précautions afin de répondre à ses besoins spécifiques. O. Invitée par ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2021 à déposer ses observations éventuelles, la recourante n'y a pas donné suite. P. Par courrier du 17 mai 2023 (date du sceau postal), la recourante s'est enquise du stade d'avancement de la procédure et a évoqué son besoin d'obtenir une décision à brève échéance. Q. Par courrier du 23 mai 2023, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu'il s'efforcerait de statuer dans les meilleurs délais. R. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'obtention d'un document de voyage du 28 juin 2023, la recourante a notamment remis au SEM une attestation de l'Ambassade du Burundi du 7 juillet 2023 dans laquelle il est constaté que cette représentation n'est pas habilitée à prolonger et/ou renouveler des passeports biométriques et que la recourante doit se rendre au Burundi pour obtenir un tel document. S. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs de la recourante en lien avec le déroulé de ses auditions. Celle-ci fait en effet valoir des problèmes de compréhension en raison de l'interprète mandatée par le SEM et estime avoir fait l'objet d'un traitement inapproprié. Il est vain à la recourante de se prévaloir de ces griefs. Les problèmes de traduction allégués sont en effet connus et incontestés. C'est précisément en raison des incompréhensions qu'elles contiennent et de la tension constatée entre la requérante et l'interprète mandatée lors des auditions des 5 mai 2020 et 19 février 2021 que celles-ci ont été invalidées et n'ont pas été prises en considération par l'autorité inférieure dans sa décision. Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si la raison pour laquelle la recourante a accepté de maintenir l'audition du 19 février 2021 était légitime, respectivement si elle a été influencée par le SEM à s'exprimer malgré les vices constatés. Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les allégations de la recourante en lien avec les activités professionnelles qu'elle a exercées au Burundi et la création de sa propre entreprise ne sont pas contestées en tant que telles. De même, les activités de son époux pour le compte de son association « H._______ » et les problèmes qu'il a rencontrés dans ce cadre ne sont pas remis en cause. Comme relevé par le SEM, dans la mesure toutefois où la recourante n'a, de ses propres aveux, subi aucun désagrément en raison de la situation de son époux, aucune persécution réfléchie ne saurait être retenue. Dans ces conditions, les moyens de preuve se rapportant à la formation de la recourante, la création de sa société et les activités de son époux n'apparaissent pas déterminants. 5.2 Ceci étant, l'examen du Tribunal se portera exclusivement sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en lien avec les menaces proférées à son encontre sur son lieu de travail et les descentes de police survenues à son domicile. Pour ce faire, le Tribunal analysera d'abord les événements passés (cf. consid. 6.1), avant de discuter l'existence d'une crainte fondée au retour (cf. consid. 6.2). 6. 6.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que les motifs allégués ne sont pas vraisemblables. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menaces invoquées. 6.1.1 Indépendamment de leur vraisemblance, les menaces qu'aurait proférées L._______ à l'encontre de la recourante ne sont pas pertinentes. Outre le fait qu'elles l'ont été dans un cadre privé et qu'elles émanent d'une personne n'appartenant pas à une élite politique et n'étant pas rattachée à une institution étatique, elles n'atteignent pas l'intensité requise pour se révéler déterminantes en matière d'asile. La recourante a en effet uniquement allégué que cette personne lui avait reproché son absence d'affiliation à un parti politique et qu'elle l'avait tenue pour responsable de « tout ce qui allait suivre » (cf. procès-verbal du 20 août 2020, R21). De telles accusations - vagues et abstraites - s'apparentent davantage à une mise en garde à des fins d'intimidation qu'à de véritables menaces susceptibles d'être exécutées et ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution. 6.1.2 Il en va de même des prétendues menaces proférées par les deux hommes qui se seraient présentés sur son lieu de travail. Si la recourante a certes affirmé que la facture relative à (...) qu'ils ont présentée n'était qu'un prétexte pour pouvoir l'identifier, rien n'indique toutefois que les deux hommes avaient pour intention de s'en prendre à elle. La recourante n'avance en effet pas le moindre début d'indice dans ce sens et se contente de mentionner qu'elle avait eu peur, que l'un d'eux était d'ethnie hutu, qu'il l'avait regardée « méchamment » et qu'il avait refusé de répondre à ses questions (cf. idem). A fortiori, elle a elle-même reconnu n'avoir jamais revu ces deux hommes par la suite, de sorte qu'elle ne saurait tirer aucun argument de cette visite. 6.1.3 S'agissant de Gervais Ndirakobuca, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM. Il est en effet improbable qu'un homme politique de son importance se soit déplacé personnellement sur son lieu de travail dans le seul but de menacer la recourante, en l'absence de toute attitude de cette dernière de nature à attirer l'attention. Il importe peu que celui-ci n'était, au moment des faits, pas encore Ministre de l'Intérieur. En effet, il occupait déjà un poste important et exposé - à savoir chef du Service national de renseignement - et l'on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à importuner la recourante sur son lieu de travail, au seul motif qu'elle occupait un poste important qui aurait dû être affecté à une personne d'ethnie hutu (sur ce point, cf. consid. 6.1.6). 6.1.4 Quant à l'événement du 24 décembre 2019, indépendamment de la manière dont la recourante aurait aperçu les agents et les Imbonerakure sauter par la clôture de sa maison, il apparaît douteux qu'elle soit parvenue, en un si court laps de temps, à échapper à sept policiers armés en trouvant refuge à 5 heures du matin chez des voisins - qui auraient eu le temps de se réveiller et de lui ouvrir leur porte -, abandonnant ses quatre jeunes enfants au sort des agents. De même, il semble pour le moins hasardeux qu'un policier avec lequel elle était à l'école, mais avec qui elle n'avait plus aucun contact depuis, l'ait contactée de bon coeur, sur son téléphone privé, pour lui faire savoir qu'elle était recherchée, alors même que cet agent appartenait au groupe de policiers venus l'interpeler au domicile de sa belle-soeur et de son beau-frère deux jours plus tôt. De même, les explications relatives à l'attaque qui aurait eu lieu à son domicile après son exil, soit le 11 février 2021, ne convainquent point. Outre le fait que celle-ci serait intervenue une semaine seulement avant l'audition complémentaire de la recourante, les circonstances dans lesquelles l'époux de cette dernière aurait été menacé et maltraité par la police ne sont pas crédibles. Il est en effet inexplicable que, dans le contexte décrit et malgré qu'ils aient été armés, les agents soient repartis bredouille après cet assaut, faute d'y avoir trouvé la requérante, grâce à l'intervention de son voisin. En tout état de cause, si son époux avait réellement été confronté au danger décrit, l'on ne parvient pas à comprendre pour quelle raison il aurait néanmoins passé la nuit chez lui pour ne prendre la fuite que le lendemain. 6.1.5 L'avis de recherche émis à l'encontre de la recourante ne s'avère quant à lui d'aucun secours. D'une part, il s'agit d'une simple copie, pouvant facilement être produite pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. D'autre part, les explications relatives aux circonstances de son obtention ne sont pas convaincantes. A l'instar du SEM, le Tribunal considère dès lors que ce document a été produit pour les besoins de la cause. 6.1.6 En définitive, la recourante allègue avoir été importunée dans le cadre de ses activités professionnelles en raison de son appartenance ethnique. Elle affirme en effet être recherchée au motif qu'elle est une Tutsi et qu'elle exerçait un métier qui devrait être exercé par des Hutus (cf. procès-verbal du 20 août 2020, R75). Or, non seulement l'on peine à comprendre l'origine et le motif concret des menaces alléguées mais, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 ; sur ce sujet, cf. aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015-février 2017) » ; https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html [consulté le 12.02.2024]). Certes, la recourante allègue dans son recours que les Imbonerakure s'en prennent à la population de manière aléatoire. Toutefois, ses déclarations demeurent générales et abstraites. Au contraire, elle n'a ni démontré ni allégué s'être distinguée d'autres citoyens burundais et avoir ainsi suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller. En outre, il lui est vain de reprocher au SEM une méconnaissance de la situation burundaise, ce d'autant plus que l'autorité inférieure a justement tenu compte du contexte géopolitique de ce pays dans l'octroi de l'admission provisoire. 6.1.7 Enfin, bien que les motifs ayant conduit la recourante à dévoiler une fausse identité à son arrivée en Suisse n'apparaissent à eux seuls pas déterminants, ils constituent un indice supplémentaire de l'invraisemblance de ses déclarations, étant précisé que les deux demandes de visa déposées en 2017 et 2019 auprès des autorités belges suggèrent qu'elle avait déjà l'intention de rejoindre l'Europe bien avant les événements décrits. 6.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution au retour en raison de son exil à l'étranger. En effet, selon un rapport du 11 août 2023 sur la situation des droits de l'homme au Burundi, d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier des réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ainsi, selon le Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, plus de 119'000 réfugiés burundais ayant trouvé l'exil en Tanzanie, en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Rwanda auraient regagné le pays depuis 2020, l'objectif recherché par les autorités en 2023 étant d'en rapatrier au moins 70'000. En décembre 2022 et janvier 2023, une délégation du Gouvernement burundais s'est par ailleurs rendue dans des camps de réfugiés burundais au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Suite à ces visites, la Coalition des représentants des réfugiés de la région des Grands Lacs s'est adressée au Président de la République du Burundi, plaidant pour des garanties d'un retour apaisé ainsi que pour une réconciliation bâtie sur les acquis de l'Accord d'Arusha, la mise sur pied d'une structure administrative chargée de l'accueil et du rétablissement des rapatriés et des déplacés, l'ouverture de l'espace civique, et l'amélioration des conditions de vie des populations et des réfugiés (cf. Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaetan Zongo, 11.08.2023, https://reliefweb.int/report/burundi/situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-rapport-du-rapporteur-special-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-fortune-gaetan-zongo-ahrc5456, p. 15 s [consulté le 12.02.2024]). Enfin, sans que cela ne soit en soi déterminant, l'attestation de l'Ambassade burundaise à Genève (cf. Faits, let. R.), que la recourante a remise au SEM à l'appui de sa demande d'obtention d'un document de voyage, démontre qu'elle ne craint pas le contact avec les autorités de son pays, ce qui tend à affaiblir un peu plus encore la crainte de persécution future alléguée. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
8. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Burundi. Partant, les griefs de violation de l'art. 3 CEDH et d'absence de protection étatique s'avèrent sans objet.
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 3 septembre 2021, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :