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E-4562/2023

E-4562/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non‑refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),

E-4562/2023 Page 8 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d’ordre personnel, qu’en effet, le recourant est un jeune homme en bonne santé, étant remarqué que les problèmes héréditaires allégués de sinusite (cf. pce A34 rép. 54 s.) ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), que, bien que cela ne soit pas décisif s’agissant de l’exécution du renvoi au Burundi d’un jeune homme en bonne santé, le Tribunal fait siens, au vu du dossier, les facteurs favorables à la réinsertion du recourant mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-4562/2023 Page 9 qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-4562/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4562/2023 Arrêt du 7 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Michel Brülhart, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 10 octobre 2022 en Suisse par le recourant, alors mineur non accompagné, la copie de son passeport délivré le (...) dont il était alors en possession et qui a été saisi par le SEM, le mandat de représentation du 13 octobre 2022 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal du 15 novembre 2022 sur les données personnelles, aux termes duquel le recourant a déclaré être d'ethnie tutsi, avoir séjourné en dernier lieu dans la localité de C._______, située dans la commune de D._______ et la province de Bujumbura-rural, avec ses parents, ses (...) frères et sa soeur et avoir quitté le Burundi le (...) 2022 par avion pour E._______, la décision incidente du SEM du 17 novembre 2022 attribuant le recourant au canton F._______, la décision incidente du SEM du 18 novembre 2022 informant le recourant du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, l'écrit du 28 novembre 2022 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, l'écrit du 9 février 2023 de G._______, pour le H._______ à I._______, relatif au mandat de représentation signé le même jour par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 30 mai 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant, en présence notamment de sa représentante, a déclaré avoir été témoin de l'arrestation de son père en mars 2016 par les Imbonerakure sous prétexte de l'approvisionnement de manifestants et du retour à domicile de celui-ci plus d'une semaine plus tard, qu'en décembre 2021, à l'occasion d'une nouvelle arrestation de son père alors qu'il aurait été seul avec celui-ci à leur domicile, il aurait lui aussi été emmené par les Imbonerakure, qu'ils auraient tous les deux été conduits au cachot du service de renseignement et placés dans une cellule d'abord séparément, puis ensemble, qu'ils auraient été libérés cinq jours plus tard grâce à l'intervention d'un militaire et ami de son père, après que ce dernier ait dénoncé le caractère fallacieux des accusations d'approvisionnement des manifestants, que, durant cette détention, le recourant aurait été confronté à des mauvais traitements (coups, insultes, menaces, isolement, privation temporaire d'eau, nourriture et cellule insalubres), que son départ du Burundi aurait été organisé par son père après (...) de (...) au J._______ à K._______, lequel s'est tenu du (...) 2022, que son père n'aurait pas rencontré d'autre problème depuis décembre 2021, hormis l'incendie de son stock de produits (...) en mars 2023, que le refus de son père, qui n'aurait pas participé aux manifestations tenues entre 2015 et 2017, d'adhérer au CNDD-FDD lorsqu'il aurait été approché à cette fin pourrait expliquer l'acharnement des Imbonerakure à son encontre, en sus de son appartenance ethnique, la décision du 20 juillet 2023 (notifiée le 25 juillet 2023), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, entretemps devenu majeur, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, nouvellement représenté par son mandataire, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur les deux évènements remontant à 2016 et à décembre 2021 ne justifiaient pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'il a opposé au recourant une rupture du lien de causalité temporel entre chacun de ces évènements et son départ du Burundi, le (...) 2022, près de neuf mois après le second, qu'il a constaté qu'au cours de ces neuf mois, le recourant, comme ses parents, avaient repris le cours ordinaire de leur vie et que celui-là n'avait fourni aucun élément concret concernant l'origine du prétendu incendie postérieur à son départ, qu'il a pour le reste considéré que la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Burundi n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en effet observé que chacun des deux évènements invoqués avait eu lieu durant une période de troubles au cours de laquelle la population avait été largement exposée à des violences et que, d'après des rapports sur les droits humains, les victimes n'avaient pas été ciblées en premier lieu en raison de leur appartenance ethnique, mais pour des motifs politiques, notamment une opposition supposée au pouvoir en place, qu'il a ajouté qu'aucun membre de la famille du recourant n'avait de profil politique et que ce dernier, encore mineur au moment de son départ légal du Burundi, n'était dans le collimateur ni des Imbonerakure ni des autorités burundaises, que, dans son recours, l'intéressé allègue avoir appris le 15 juillet 2023 de sa mère que « toute la famille était constamment persécutée par de jeunes membres de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir à cause de lui et qu'ils avaient l'intention de fuir le Burundi », qu'il ajoute n'avoir depuis lors plus entendu parler de sa famille, qu'il soutient que le profilage ethnique opéré par les Imbonerakure est à l'origine de la captivité de son père en 2016 et de celle de lui-même et de son père en décembre 2021, qu'il n'y a aucune raison de penser que les persécutions pourraient cesser tant que le régime actuel se maintient au pouvoir, que sa famille, dressant ce même constat, envisage de fuir à son tour et qu'en cas de retour, il serait exposé à nouveau à un sérieux préjudice en raison de son appartenance à la minorité tutsi, que, toutefois, le renversement de la présomption de répétition de la persécution subie par le recourant n'a pas été retenu par le SEM pour cause de changement objectif de circonstances au Burundi, qu'il est dès lors vain au recourant de se prévaloir de l'absence d'un changement significatif de la situation sur place, étant remarqué qu'il ne prétend à juste titre pas qu'une persécution collective contre les Tutsis y a actuellement lieu, qu'il ne peut qu'être constaté que le recourant n'a pas fourni d'explication à son départ différé de neuf mois autre que la décision de son père de reporter l'organisation de son départ à la réussite de sa part (...) en (...) 2022, que, comme le SEM l'a à juste titre relevé, le départ différé ne saurait être justifié par la reprise par le recourant du cours ordinaire de sa vie, y compris (...), durant ces neuf mois, que l'appréciation du SEM sur l'absence de connexité temporelle entre la survenance de la persécution du recourant en décembre 2021 et la fuite du pays le (...) 2022 doit donc être confirmée, qu'il en va de même de l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Burundi au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les allégations du recourant sur les évènements prétendument survenus après son départ du pays, à savoir l'incendie du stock de produits de (...) de son père en mars 2023 (cf. pce A34 rép. 37-39) et la constante persécution à titre réflexe de sa famille (cf. mémoire de recours par. 16 s.), sont à ce point vagues qu'elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elles sont donc impropres à fonder une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour, que, pour le reste, le recourant ne saurait valablement tirer argument de l'existence de cas de mauvais traitements notamment par des Imbonerakure à l'encontre d'une partie des réfugiés burundais qui ont été rapatriés au Burundi en 2020 depuis les pays limitrophes, telle que dénoncée par l'OSAR dans son « Factsheet Burundi » d'octobre 2022 (cf. mémoire de recours par. 26), pour asseoir une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour, que sa situation n'est en effet pas comparable à celle dénoncée puisqu'il a quitté légalement le Burundi le (...) 2022 et qu'il n'a pas de profil à risque de persécution, qu'enfin, l'échec de la preuve d'un besoin actuel de protection internationale ne trouve pas sa cause dans un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM, le recourant n'explicitant d'ailleurs pas en quoi celui-ci consisterait (cf. mémoire de recours par. 28), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, le recourant est un jeune homme en bonne santé, étant remarqué que les problèmes héréditaires allégués de sinusite (cf. pce A34 rép. 54 s.) ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), que, bien que cela ne soit pas décisif s'agissant de l'exécution du renvoi au Burundi d'un jeune homme en bonne santé, le Tribunal fait siens, au vu du dossier, les facteurs favorables à la réinsertion du recourant mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :