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E-2142/2025

E-2142/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 26 juin 2024 à l’occasion d’une audition sur ses motifs d’asile et le 11 février 2025 dans le cadre d’une audition complémentaire, la requérante a déclaré être ressortissante burundaise, d’ethnie tutsi et originaire de B._______. Elle aurait vécu ses premières années dans cette province avant de s’installer avec sa famille à C._______. Titulaire depuis 2012 d’un diplôme universitaire en (…), elle aurait occupé plusieurs emplois pendant environ trois ans. En 2015, elle aurait participé aux manifestations de protestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, essuyant des tirs visant les manifestants. La même année, son père, magistrat opposé à ce mandat et membre du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), un parti d’opposition, aurait été assassiné, et sa mère serait décédée peu après d’une crise cardiaque. Menacée en raison de l’engagement politique de son père, elle aurait trouvé refuge au Rwanda avec une sœur. De retour à C._______ en 2019, la recourante n’aurait mené aucune activité politique. Engagée en (…) dans une agence de transport, elle y aurait vendu des billets. Elle aurait été chargée de fermer le point de vente à chaque passage du convoi présidentiel. En (…) 2022, alors qu’elle était au téléphone, elle n’aurait pas perçu le signal d’alerte et aurait oublié de le faire. Un agent de la garde présidentielle se serait approché, l’arme pointée vers elle, et l’aurait accusée d’avoir voulu nuire à la sécurité du président. Des passants seraient intervenus, empêchant toute escalade. L’agent serait revenu peu après, l’aurait menacée et lui aurait demandé sa carte d’identité ainsi que son adresse, tout en tenant des propos hostiles envers les Tutsi. Bien que la recourante ne lui ait pas communiqué sa véritable adresse, l’homme se serait toutefois introduit de nuit à son domicile environ une semaine et demie plus tard, accompagné de trois jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, connus sous le nom d’Imbonerakure ; ensemble, ils auraient exercé des violences sexuelles à son encontre. Ayant perdu connaissance, la recourante se serait réveillée à l’hôpital, où elle aurait été soignée durant trois semaines, avant d’être hébergée quelques jours par une amie. De peur que ses agresseurs ne la retrouvent et cette fois-ci ne la tuent, elle aurait organisé son départ du pays. Le (…)

E-2142/2025 Page 3 2022, elle se serait rendue à l’aéroport de C._______, où, grâce à un ami de son père, membre du CNDD-FDD, elle aurait pu embarquer sans encombre via la « voie VIP déguisée en femme musulmane ». Elle aurait rejoint la D._______ le lendemain, puis transité par plusieurs pays européens, avant d’arriver en Suisse, où elle aurait déposé sa demande d’asile. En cas de renvoi au Burundi, elle craindrait d’être tuée en raison de l’accusation portée contre elle, selon laquelle elle aurait compromis la sécurité du président. Elle n’y disposerait plus que de cousins, ses frères et sœurs ayant tous fui à l’étranger. Sur le plan médical, elle a indiqué souffrir d’hypertension et bénéficier, depuis son arrivée en Suisse, d’un suivi psychologique régulier, avec une prise médicamenteuse comprenant du lercanidipine et de la sertraline. A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a notamment produit un document médical daté du (…), faisant état de lésions susceptibles de résulter de violences physiques et sexuelles, ainsi qu’un document attestant du décès de son père. C. Par décision du 26 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Dans son recours déposé le 28 mars 2025 contre cette décision, l’intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et complément d’instruction. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-2142/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E-2142/2025 Page 5 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 L’intéressée invoque la violation de son droit d’être entendue pour défaut d’instruction et de motivation. Le SEM n’aurait pas correctement analysé le risque qu’elle encourait dans son pays en raison de son ethnie, de son engagement politique et de sa situation de femme seule. En outre, l’examen relatif aux possibilités de traitement de ses affections et aux difficultés socioéconomiques qu’elle pourrait rencontrer à son retour, en tant que femme dépourvue de réseau de soutien, aurait été incomplet. 3.3 La recourante ne saurait être suivie sur ces points. Le SEM n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). 3.4 En l’occurrence, la recourante a pu exposer librement ses motifs d’asile. Le SEM les a pris en compte, les a évalués et les a estimés dénués de vraisemblance, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’examiner leur pertinence. L’intéressée a compris la motivation et l’a attaquée en connaissance de cause. Dans ces conditions, le SEM n’était aucunement tenu d’instruire plus avant le dossier, ni d’étendre sa motivation.

E-2142/2025 Page 6 3.5 Les griefs d’ordre formels doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l’appréciation du SEM, et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et complément d’instruction est rejetée. 4. 4.1 Dans sa décision du 26 février 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. D’abord, son récit comportait des incohérences. Il apparaissait ainsi peu crédible qu’un agent, censé réagir à une menace présumée contre le président, se soit limité à proférer des menaces verbales et que de simples passants aient pu le dissuader d’intervenir plus sèchement. Le fait que l’intéressée n’ait plus rencontré de problèmes pendant et après son hospitalisation soulevait également des doutes, ses agresseurs ayant déjà réussi à la retrouver par le passé malgré une fausse adresse communiquée. Ensuite, son récit présentait des divergences sur des éléments essentiels. Elle avait affirmé, lors de sa première audition, que l’agent de la garde présidentielle était revenu la menacer le lendemain, avant de déclarer, lors de l’audition complémentaire, que cette visite avait eu lieu trois jours plus tard. Elle avait également indiqué avoir été agressée en (…) 2022, comme en attestait le certificat médical produit, puis avoir été hospitalisée durant trois semaines et hébergée quelques jours par une amie. Or, elle n’aurait quitté le Burundi que le (…) suivant, laissant ainsi une période non expliquée. Les déclarations relatives à ces événements manquaient par ailleurs de consistance et de précision, l’audition complémentaire n’ayant apporté aucun éclaircissement. Elle n’avait fourni aucune information concrète sur ses agresseurs, se contentant de les qualifier de « costauds » et affirmant avoir perdu connaissance lors de l’agression, sans pouvoir décrire les faits survenus entre le viol allégué et son réveil à l’hôpital. Enfin, le départ légal de l’intéressée, munie de son passeport, ne concordait pas avec l’existence d’un danger imminent. Les explications fournies sur les moyens utilisés pour échapper aux contrôles à l’aéroport ne suffisaient pas à rendre les circonstances vraisemblables. Les pièces versées au dossier n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM : le document médical du (…), simple photocopie, était dépourvu de valeur probante, et l’acte de décès de son père confirmait un fait non contesté. 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée conteste l’appréciation du SEM en rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile.

E-2142/2025 Page 7 4.2.1 Elle fait valoir que son récit portant sur les raisons l’ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. Ainsi, l’agent de la garde présidentielle aurait renoncé à intervenir dans un premier temps en raison de la présence de témoins et par souci de préserver les apparences d’un Etat de droit. Il aurait ensuite localisé son domicile après s’être renseigné auprès de son employeur. Le fait d’avoir été soignée dans une clinique privée aurait renforcé sa sécurité, ces établissements offrant, selon elle, davantage de confidentialité et des mesures de contrôle limitant le risque d’agression, notamment de la part des Imbonerakure. N’ayant plus regagné son logement après son hospitalisation, sa localisation aurait été rendue difficile, en particulier dans une grande ville comme C._______. En outre, son incapacité à fournir des précisions sur les auteurs, le déroulement ou la durée de l’agression s’expliquerait par les troubles psychiques consécutifs au viol qu’elle affirme avoir subi. Elle suivrait à ce titre encore un traitement à base d’antidépresseurs. Ses troubles de la mémoire et le manque de repères temporels ne remettraient pas en cause sa crédibilité, mais constitueraient, selon elle, des éléments compatibles avec un vécu traumatique. Par ailleurs, sa fuite du pays n’aurait été rendue possible que grâce au soutien d’un ami de son père, député et membre du CNDD-FDD, lequel aurait organisé son départ en la faisant partir, déguisée, en contournant les contrôles aéroportuaires. Le risque ainsi pris illustrerait l’urgence de la situation. Enfin, les pièces versées au dossier, notamment le rapport médical, viseraient à étayer ses déclarations. Si le SEM nourrissait des doutes quant à leur authenticité, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires. 4.2.2 L’intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l’art. 3 LAsi. Elle estime courir, en cas de retour au Burundi, un risque sérieux de subir à nouveau des violences graves, voire une atteinte à sa vie. Bien qu’elle soit accusée d’avoir mis en péril la sécurité du président, les propos tenus par l’agent l’ayant agressée viseraient en réalité à la sanctionner en raison de son statut de femme tutsi. Depuis 2015, elle n’est certes plus politiquement active, mais elle serait tout de même perçue comme une opposante du seul fait de son appartenance ethnique, perception renforcée par l’assassinat de son père. Son profil, en tant que femme seule, victime de violences sexuelles, contribuerait à accroître sa vulnérabilité et, partant, le risque de persécution.

E-2142/2025 Page 8 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n’est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Le Tribunal retient en particulier ce qui suit. 5.2 Quoiqu’en dise la recourante, son récit relatif aux circonstances entourant le viol allégué manque de substance. L’intéressée n’a fourni aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, et ce malgré les sollicitations du SEM en ce sens, se contentant de mentionner l’agent de la garde présidentielle accompagné de trois individus « costauds », qu’elle suppose être tous des partisans Imbonerakure (cf. procès-verbal [PV] de l’audition complémentaire, R31 ss et R40 s.). Elle a d’ailleurs à ce sujet affirmé avoir perdu connaissance au moment de l’agression, ne se souvenant que de l’entrée des quatre hommes dans son domicile (cf. PV de l’audition précitée, R43). Or elle avait indiqué dans un premier temps avoir entendu ses agresseurs discuter pendant leurs méfaits, s’interrogeant sur l’opportunité de la tuer ou de l’épargner (cf. PV de l’audition sur les motifs d’asile, R59). Le fait qu’elle ne soit pas en mesure d’indiquer qui l’a conduite à l’hôpital après l’agression, se limitant à supposer qu’il s’agirait de ses voisins, sans avoir, semble-t-il, même cherché à vérifier cette hypothèse, affaiblit également la valeur de son récit. Comme la recourante le soutient, à raison, les victimes de violences sexuelles peuvent certes présenter des souvenirs fragmentés ou fluctuants en raison du traumatisme en résultant. Il ne peut ainsi souvent pas être attendu de la victime d’un viol des explications circonstanciées des événements subis. En l’espèce, toutefois, le récit est à ce point indigent, s’agissant en particulier des circonstances ayant précédé et suivi les faits, que ceux-ci n’apparaissent pas crédibles. 5.3 Par ailleurs, la recourante n’était manifestement pas active politiquement. Hormis le viol allégué, elle n’a rencontré aucun problème avec les autorités ou des membres du CNDD-FDD, en lien notamment avec sa participation aux manifestations de protestation ou les activités d’opposition de son père. On ne saurait donc déduire des faits rapportés qu’elle a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante ait été inquiétée en raison de son statut de femme seule ou du fait de son appartenance à l’ethnie tutsi ; elle exerçait une activité professionnelle, sans difficulté, dans un quartier majoritairement hutu. C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l’absence de profil à risque, il n’existe pas de

E-2142/2025 Page 9 persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E–4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit.). 5.4 A l’entendre, l’intéressée aurait juste été négligente s’agissant de ses obligations – elle aurait simplement oublié de fermer son point de vente – au moment du passage du président. Si l’agent lui avait sur l’instant prêté des intentions malveillantes, il l’aurait immédiatement interpellée et les badauds présents n’auraient assurément pas pu l’en empêcher. En cas de doute, l’agent l’aurait interrogée ou arrêtée lorsqu’il est prétendument revenu au point de vente. La prétendue intervention de nuit, quelques jours plus tard, ne peut ainsi s’inscrire que dans le cadre d’une démarche punitive, crapuleuse, qui n’apparait cependant pas non plus crédible, dans le contexte décrit, même en prenant en compte l’appartenance ethnique de l’intéressée. 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l’intéressée reproche au SEM une violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH, et de l’art. 83 al. 4 LEI. Elle invoque en outre les recommandations générales no 28 (2010) et 32 (2014) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) et l’observation générale no 4 (2017) du Comité contre la torture (CAT). Elle fait valoir qu’en cas de renvoi au Burundi, et en l’absence de protection effective contre de nouvelles violences et d’accès

E-2142/2025 Page 10 à des soins appropriés, une violation de l’art. 2 let. c–f de la Convention CEDAW du 18 décembre 1979 (RS 0.108) pourrait être retenue. Elle rappelle enfin que les personnes retournant au pays, en particulier les anciens requérants d’asile, sont considérées comme des traîtres à la nation et risquent d’être menacées et emprisonnées par les Imbonerakure. 8. 8.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, celle- ci n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de l’art. 2 CEDAW, cette disposition s’adressant en priorité aux autorités législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D–6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4). 8.2 8.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l’hostilité et mesures d’intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E–4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.). 8.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d’ordre personnel. Jeune, sans charge familiale, et disposant d’une formation universitaire ainsi que d’expériences professionnelles, elle sera en mesure de se réinsérer sans difficulté dans

E-2142/2025 Page 11 la vie active. Elle pourra à cet effet compter sur le soutien de son amie (cf. PV de l’audition complémentaire, R43) et de ses cousins, avec lesquels elle garderait un certain contact (cf. PV de l’audition sur les motifs d’asile, R36 s.). 8.2.3 Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra entreprendre un suivi psychique au Burundi. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles mentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal E–4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3). Il en va de même concernant son hypertension. Il sera en outre possible pour la recourante d'obtenir une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue de recevoir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).

E-2142/2025 Page 12 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

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E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 3.2 L’intéressée invoque la violation de son droit d’être entendue pour défaut d’instruction et de motivation. Le SEM n’aurait pas correctement analysé le risque qu’elle encourait dans son pays en raison de son ethnie, de son engagement politique et de sa situation de femme seule. En outre, l’examen relatif aux possibilités de traitement de ses affections et aux difficultés socioéconomiques qu’elle pourrait rencontrer à son retour, en tant que femme dépourvue de réseau de soutien, aurait été incomplet.

E. 3.3 La recourante ne saurait être suivie sur ces points. Le SEM n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 3.4 En l’occurrence, la recourante a pu exposer librement ses motifs d’asile. Le SEM les a pris en compte, les a évalués et les a estimés dénués de vraisemblance, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’examiner leur pertinence. L’intéressée a compris la motivation et l’a attaquée en connaissance de cause. Dans ces conditions, le SEM n’était aucunement tenu d’instruire plus avant le dossier, ni d’étendre sa motivation.

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E. 3.5 Les griefs d’ordre formels doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l’appréciation du SEM, et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et complément d’instruction est rejetée.

E. 4.1 Dans sa décision du 26 février 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. D’abord, son récit comportait des incohérences. Il apparaissait ainsi peu crédible qu’un agent, censé réagir à une menace présumée contre le président, se soit limité à proférer des menaces verbales et que de simples passants aient pu le dissuader d’intervenir plus sèchement. Le fait que l’intéressée n’ait plus rencontré de problèmes pendant et après son hospitalisation soulevait également des doutes, ses agresseurs ayant déjà réussi à la retrouver par le passé malgré une fausse adresse communiquée. Ensuite, son récit présentait des divergences sur des éléments essentiels. Elle avait affirmé, lors de sa première audition, que l’agent de la garde présidentielle était revenu la menacer le lendemain, avant de déclarer, lors de l’audition complémentaire, que cette visite avait eu lieu trois jours plus tard. Elle avait également indiqué avoir été agressée en (…) 2022, comme en attestait le certificat médical produit, puis avoir été hospitalisée durant trois semaines et hébergée quelques jours par une amie. Or, elle n’aurait quitté le Burundi que le (…) suivant, laissant ainsi une période non expliquée. Les déclarations relatives à ces événements manquaient par ailleurs de consistance et de précision, l’audition complémentaire n’ayant apporté aucun éclaircissement. Elle n’avait fourni aucune information concrète sur ses agresseurs, se contentant de les qualifier de « costauds » et affirmant avoir perdu connaissance lors de l’agression, sans pouvoir décrire les faits survenus entre le viol allégué et son réveil à l’hôpital. Enfin, le départ légal de l’intéressée, munie de son passeport, ne concordait pas avec l’existence d’un danger imminent. Les explications fournies sur les moyens utilisés pour échapper aux contrôles à l’aéroport ne suffisaient pas à rendre les circonstances vraisemblables. Les pièces versées au dossier n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM : le document médical du (…), simple photocopie, était dépourvu de valeur probante, et l’acte de décès de son père confirmait un fait non contesté.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée conteste l’appréciation du SEM en rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile.

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E. 4.2.1 Elle fait valoir que son récit portant sur les raisons l’ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. Ainsi, l’agent de la garde présidentielle aurait renoncé à intervenir dans un premier temps en raison de la présence de témoins et par souci de préserver les apparences d’un Etat de droit. Il aurait ensuite localisé son domicile après s’être renseigné auprès de son employeur. Le fait d’avoir été soignée dans une clinique privée aurait renforcé sa sécurité, ces établissements offrant, selon elle, davantage de confidentialité et des mesures de contrôle limitant le risque d’agression, notamment de la part des Imbonerakure. N’ayant plus regagné son logement après son hospitalisation, sa localisation aurait été rendue difficile, en particulier dans une grande ville comme C._______. En outre, son incapacité à fournir des précisions sur les auteurs, le déroulement ou la durée de l’agression s’expliquerait par les troubles psychiques consécutifs au viol qu’elle affirme avoir subi. Elle suivrait à ce titre encore un traitement à base d’antidépresseurs. Ses troubles de la mémoire et le manque de repères temporels ne remettraient pas en cause sa crédibilité, mais constitueraient, selon elle, des éléments compatibles avec un vécu traumatique. Par ailleurs, sa fuite du pays n’aurait été rendue possible que grâce au soutien d’un ami de son père, député et membre du CNDD-FDD, lequel aurait organisé son départ en la faisant partir, déguisée, en contournant les contrôles aéroportuaires. Le risque ainsi pris illustrerait l’urgence de la situation. Enfin, les pièces versées au dossier, notamment le rapport médical, viseraient à étayer ses déclarations. Si le SEM nourrissait des doutes quant à leur authenticité, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires.

E. 4.2.2 L’intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l’art. 3 LAsi. Elle estime courir, en cas de retour au Burundi, un risque sérieux de subir à nouveau des violences graves, voire une atteinte à sa vie. Bien qu’elle soit accusée d’avoir mis en péril la sécurité du président, les propos tenus par l’agent l’ayant agressée viseraient en réalité à la sanctionner en raison de son statut de femme tutsi. Depuis 2015, elle n’est certes plus politiquement active, mais elle serait tout de même perçue comme une opposante du seul fait de son appartenance ethnique, perception renforcée par l’assassinat de son père. Son profil, en tant que femme seule, victime de violences sexuelles, contribuerait à accroître sa vulnérabilité et, partant, le risque de persécution.

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E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n’est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Le Tribunal retient en particulier ce qui suit.

E. 5.2 Quoiqu’en dise la recourante, son récit relatif aux circonstances entourant le viol allégué manque de substance. L’intéressée n’a fourni aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, et ce malgré les sollicitations du SEM en ce sens, se contentant de mentionner l’agent de la garde présidentielle accompagné de trois individus « costauds », qu’elle suppose être tous des partisans Imbonerakure (cf. procès-verbal [PV] de l’audition complémentaire, R31 ss et R40 s.). Elle a d’ailleurs à ce sujet affirmé avoir perdu connaissance au moment de l’agression, ne se souvenant que de l’entrée des quatre hommes dans son domicile (cf. PV de l’audition précitée, R43). Or elle avait indiqué dans un premier temps avoir entendu ses agresseurs discuter pendant leurs méfaits, s’interrogeant sur l’opportunité de la tuer ou de l’épargner (cf. PV de l’audition sur les motifs d’asile, R59). Le fait qu’elle ne soit pas en mesure d’indiquer qui l’a conduite à l’hôpital après l’agression, se limitant à supposer qu’il s’agirait de ses voisins, sans avoir, semble-t-il, même cherché à vérifier cette hypothèse, affaiblit également la valeur de son récit. Comme la recourante le soutient, à raison, les victimes de violences sexuelles peuvent certes présenter des souvenirs fragmentés ou fluctuants en raison du traumatisme en résultant. Il ne peut ainsi souvent pas être attendu de la victime d’un viol des explications circonstanciées des événements subis. En l’espèce, toutefois, le récit est à ce point indigent, s’agissant en particulier des circonstances ayant précédé et suivi les faits, que ceux-ci n’apparaissent pas crédibles.

E. 5.3 Par ailleurs, la recourante n’était manifestement pas active politiquement. Hormis le viol allégué, elle n’a rencontré aucun problème avec les autorités ou des membres du CNDD-FDD, en lien notamment avec sa participation aux manifestations de protestation ou les activités d’opposition de son père. On ne saurait donc déduire des faits rapportés qu’elle a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante ait été inquiétée en raison de son statut de femme seule ou du fait de son appartenance à l’ethnie tutsi ; elle exerçait une activité professionnelle, sans difficulté, dans un quartier majoritairement hutu. C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l’absence de profil à risque, il n’existe pas de

E-2142/2025 Page 9 persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E–4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit.).

E. 5.4 A l’entendre, l’intéressée aurait juste été négligente s’agissant de ses obligations – elle aurait simplement oublié de fermer son point de vente – au moment du passage du président. Si l’agent lui avait sur l’instant prêté des intentions malveillantes, il l’aurait immédiatement interpellée et les badauds présents n’auraient assurément pas pu l’en empêcher. En cas de doute, l’agent l’aurait interrogée ou arrêtée lorsqu’il est prétendument revenu au point de vente. La prétendue intervention de nuit, quelques jours plus tard, ne peut ainsi s’inscrire que dans le cadre d’une démarche punitive, crapuleuse, qui n’apparait cependant pas non plus crédible, dans le contexte décrit, même en prenant en compte l’appartenance ethnique de l’intéressée.

E. 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 Dans son recours, l’intéressée reproche au SEM une violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH, et de l’art. 83 al. 4 LEI. Elle invoque en outre les recommandations générales no 28 (2010) et 32 (2014) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) et l’observation générale no 4 (2017) du Comité contre la torture (CAT). Elle fait valoir qu’en cas de renvoi au Burundi, et en l’absence de protection effective contre de nouvelles violences et d’accès

E-2142/2025 Page 10 à des soins appropriés, une violation de l’art. 2 let. c–f de la Convention CEDAW du 18 décembre 1979 (RS 0.108) pourrait être retenue. Elle rappelle enfin que les personnes retournant au pays, en particulier les anciens requérants d’asile, sont considérées comme des traîtres à la nation et risquent d’être menacées et emprisonnées par les Imbonerakure.

E. 8.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, celle- ci n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de l’art. 2 CEDAW, cette disposition s’adressant en priorité aux autorités législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D–6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4).

E. 8.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l’hostilité et mesures d’intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E–4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.).

E. 8.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d’ordre personnel. Jeune, sans charge familiale, et disposant d’une formation universitaire ainsi que d’expériences professionnelles, elle sera en mesure de se réinsérer sans difficulté dans

E-2142/2025 Page 11 la vie active. Elle pourra à cet effet compter sur le soutien de son amie (cf. PV de l’audition complémentaire, R43) et de ses cousins, avec lesquels elle garderait un certain contact (cf. PV de l’audition sur les motifs d’asile, R36 s.).

E. 8.2.3 Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra entreprendre un suivi psychique au Burundi. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles mentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal E–4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3). Il en va de même concernant son hypertension. Il sera en outre possible pour la recourante d'obtenir une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue de recevoir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).

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E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2142/2025 Arrêt du 6 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Joanna Freiermuth et Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 26 juin 2024 à l'occasion d'une audition sur ses motifs d'asile et le 11 février 2025 dans le cadre d'une audition complémentaire, la requérante a déclaré être ressortissante burundaise, d'ethnie tutsi et originaire de B._______. Elle aurait vécu ses premières années dans cette province avant de s'installer avec sa famille à C._______. Titulaire depuis 2012 d'un diplôme universitaire en (...), elle aurait occupé plusieurs emplois pendant environ trois ans. En 2015, elle aurait participé aux manifestations de protestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, essuyant des tirs visant les manifestants. La même année, son père, magistrat opposé à ce mandat et membre du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), un parti d'opposition, aurait été assassiné, et sa mère serait décédée peu après d'une crise cardiaque. Menacée en raison de l'engagement politique de son père, elle aurait trouvé refuge au Rwanda avec une soeur. De retour à C._______ en 2019, la recourante n'aurait mené aucune activité politique. Engagée en (...) dans une agence de transport, elle y aurait vendu des billets. Elle aurait été chargée de fermer le point de vente à chaque passage du convoi présidentiel. En (...) 2022, alors qu'elle était au téléphone, elle n'aurait pas perçu le signal d'alerte et aurait oublié de le faire. Un agent de la garde présidentielle se serait approché, l'arme pointée vers elle, et l'aurait accusée d'avoir voulu nuire à la sécurité du président. Des passants seraient intervenus, empêchant toute escalade. L'agent serait revenu peu après, l'aurait menacée et lui aurait demandé sa carte d'identité ainsi que son adresse, tout en tenant des propos hostiles envers les Tutsi. Bien que la recourante ne lui ait pas communiqué sa véritable adresse, l'homme se serait toutefois introduit de nuit à son domicile environ une semaine et demie plus tard, accompagné de trois jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, connus sous le nom d'Imbonerakure ; ensemble, ils auraient exercé des violences sexuelles à son encontre. Ayant perdu connaissance, la recourante se serait réveillée à l'hôpital, où elle aurait été soignée durant trois semaines, avant d'être hébergée quelques jours par une amie. De peur que ses agresseurs ne la retrouvent et cette fois-ci ne la tuent, elle aurait organisé son départ du pays. Le (...) 2022, elle se serait rendue à l'aéroport de C._______, où, grâce à un ami de son père, membre du CNDD-FDD, elle aurait pu embarquer sans encombre via la « voie VIP déguisée en femme musulmane ». Elle aurait rejoint la D._______ le lendemain, puis transité par plusieurs pays européens, avant d'arriver en Suisse, où elle aurait déposé sa demande d'asile. En cas de renvoi au Burundi, elle craindrait d'être tuée en raison de l'accusation portée contre elle, selon laquelle elle aurait compromis la sécurité du président. Elle n'y disposerait plus que de cousins, ses frères et soeurs ayant tous fui à l'étranger. Sur le plan médical, elle a indiqué souffrir d'hypertension et bénéficier, depuis son arrivée en Suisse, d'un suivi psychologique régulier, avec une prise médicamenteuse comprenant du lercanidipine et de la sertraline. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a notamment produit un document médical daté du (...), faisant état de lésions susceptibles de résulter de violences physiques et sexuelles, ainsi qu'un document attestant du décès de son père. C. Par décision du 26 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours déposé le 28 mars 2025 contre cette décision, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et complément d'instruction. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 L'intéressée invoque la violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation. Le SEM n'aurait pas correctement analysé le risque qu'elle encourait dans son pays en raison de son ethnie, de son engagement politique et de sa situation de femme seule. En outre, l'examen relatif aux possibilités de traitement de ses affections et aux difficultés socioéconomiques qu'elle pourrait rencontrer à son retour, en tant que femme dépourvue de réseau de soutien, aurait été incomplet. 3.3 La recourante ne saurait être suivie sur ces points. Le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). 3.4 En l'occurrence, la recourante a pu exposer librement ses motifs d'asile. Le SEM les a pris en compte, les a évalués et les a estimés dénués de vraisemblance, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner leur pertinence. L'intéressée a compris la motivation et l'a attaquée en connaissance de cause. Dans ces conditions, le SEM n'était aucunement tenu d'instruire plus avant le dossier, ni d'étendre sa motivation. 3.5 Les griefs d'ordre formels doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l'appréciation du SEM, et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et complément d'instruction est rejetée. 4. 4.1 Dans sa décision du 26 février 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. D'abord, son récit comportait des incohérences. Il apparaissait ainsi peu crédible qu'un agent, censé réagir à une menace présumée contre le président, se soit limité à proférer des menaces verbales et que de simples passants aient pu le dissuader d'intervenir plus sèchement. Le fait que l'intéressée n'ait plus rencontré de problèmes pendant et après son hospitalisation soulevait également des doutes, ses agresseurs ayant déjà réussi à la retrouver par le passé malgré une fausse adresse communiquée. Ensuite, son récit présentait des divergences sur des éléments essentiels. Elle avait affirmé, lors de sa première audition, que l'agent de la garde présidentielle était revenu la menacer le lendemain, avant de déclarer, lors de l'audition complémentaire, que cette visite avait eu lieu trois jours plus tard. Elle avait également indiqué avoir été agressée en (...) 2022, comme en attestait le certificat médical produit, puis avoir été hospitalisée durant trois semaines et hébergée quelques jours par une amie. Or, elle n'aurait quitté le Burundi que le (...) suivant, laissant ainsi une période non expliquée. Les déclarations relatives à ces événements manquaient par ailleurs de consistance et de précision, l'audition complémentaire n'ayant apporté aucun éclaircissement. Elle n'avait fourni aucune information concrète sur ses agresseurs, se contentant de les qualifier de « costauds » et affirmant avoir perdu connaissance lors de l'agression, sans pouvoir décrire les faits survenus entre le viol allégué et son réveil à l'hôpital. Enfin, le départ légal de l'intéressée, munie de son passeport, ne concordait pas avec l'existence d'un danger imminent. Les explications fournies sur les moyens utilisés pour échapper aux contrôles à l'aéroport ne suffisaient pas à rendre les circonstances vraisemblables. Les pièces versées au dossier n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM : le document médical du (...), simple photocopie, était dépourvu de valeur probante, et l'acte de décès de son père confirmait un fait non contesté. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile. 4.2.1 Elle fait valoir que son récit portant sur les raisons l'ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'agent de la garde présidentielle aurait renoncé à intervenir dans un premier temps en raison de la présence de témoins et par souci de préserver les apparences d'un Etat de droit. Il aurait ensuite localisé son domicile après s'être renseigné auprès de son employeur. Le fait d'avoir été soignée dans une clinique privée aurait renforcé sa sécurité, ces établissements offrant, selon elle, davantage de confidentialité et des mesures de contrôle limitant le risque d'agression, notamment de la part des Imbonerakure. N'ayant plus regagné son logement après son hospitalisation, sa localisation aurait été rendue difficile, en particulier dans une grande ville comme C._______. En outre, son incapacité à fournir des précisions sur les auteurs, le déroulement ou la durée de l'agression s'expliquerait par les troubles psychiques consécutifs au viol qu'elle affirme avoir subi. Elle suivrait à ce titre encore un traitement à base d'antidépresseurs. Ses troubles de la mémoire et le manque de repères temporels ne remettraient pas en cause sa crédibilité, mais constitueraient, selon elle, des éléments compatibles avec un vécu traumatique. Par ailleurs, sa fuite du pays n'aurait été rendue possible que grâce au soutien d'un ami de son père, député et membre du CNDD-FDD, lequel aurait organisé son départ en la faisant partir, déguisée, en contournant les contrôles aéroportuaires. Le risque ainsi pris illustrerait l'urgence de la situation. Enfin, les pièces versées au dossier, notamment le rapport médical, viseraient à étayer ses déclarations. Si le SEM nourrissait des doutes quant à leur authenticité, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires. 4.2.2 L'intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi. Elle estime courir, en cas de retour au Burundi, un risque sérieux de subir à nouveau des violences graves, voire une atteinte à sa vie. Bien qu'elle soit accusée d'avoir mis en péril la sécurité du président, les propos tenus par l'agent l'ayant agressée viseraient en réalité à la sanctionner en raison de son statut de femme tutsi. Depuis 2015, elle n'est certes plus politiquement active, mais elle serait tout de même perçue comme une opposante du seul fait de son appartenance ethnique, perception renforcée par l'assassinat de son père. Son profil, en tant que femme seule, victime de violences sexuelles, contribuerait à accroître sa vulnérabilité et, partant, le risque de persécution. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Le Tribunal retient en particulier ce qui suit. 5.2 Quoiqu'en dise la recourante, son récit relatif aux circonstances entourant le viol allégué manque de substance. L'intéressée n'a fourni aucune information tangible au sujet de ses agresseurs, et ce malgré les sollicitations du SEM en ce sens, se contentant de mentionner l'agent de la garde présidentielle accompagné de trois individus « costauds », qu'elle suppose être tous des partisans Imbonerakure (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R31 ss et R40 s.). Elle a d'ailleurs à ce sujet affirmé avoir perdu connaissance au moment de l'agression, ne se souvenant que de l'entrée des quatre hommes dans son domicile (cf. PV de l'audition précitée, R43). Or elle avait indiqué dans un premier temps avoir entendu ses agresseurs discuter pendant leurs méfaits, s'interrogeant sur l'opportunité de la tuer ou de l'épargner (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R59). Le fait qu'elle ne soit pas en mesure d'indiquer qui l'a conduite à l'hôpital après l'agression, se limitant à supposer qu'il s'agirait de ses voisins, sans avoir, semble-t-il, même cherché à vérifier cette hypothèse, affaiblit également la valeur de son récit. Comme la recourante le soutient, à raison, les victimes de violences sexuelles peuvent certes présenter des souvenirs fragmentés ou fluctuants en raison du traumatisme en résultant. Il ne peut ainsi souvent pas être attendu de la victime d'un viol des explications circonstanciées des événements subis. En l'espèce, toutefois, le récit est à ce point indigent, s'agissant en particulier des circonstances ayant précédé et suivi les faits, que ceux-ci n'apparaissent pas crédibles. 5.3 Par ailleurs, la recourante n'était manifestement pas active politiquement. Hormis le viol allégué, elle n'a rencontré aucun problème avec les autorités ou des membres du CNDD-FDD, en lien notamment avec sa participation aux manifestations de protestation ou les activités d'opposition de son père. On ne saurait donc déduire des faits rapportés qu'elle a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante ait été inquiétée en raison de son statut de femme seule ou du fait de son appartenance à l'ethnie tutsi ; elle exerçait une activité professionnelle, sans difficulté, dans un quartier majoritairement hutu. C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit.). 5.4 A l'entendre, l'intéressée aurait juste été négligente s'agissant de ses obligations - elle aurait simplement oublié de fermer son point de vente - au moment du passage du président. Si l'agent lui avait sur l'instant prêté des intentions malveillantes, il l'aurait immédiatement interpellée et les badauds présents n'auraient assurément pas pu l'en empêcher. En cas de doute, l'agent l'aurait interrogée ou arrêtée lorsqu'il est prétendument revenu au point de vente. La prétendue intervention de nuit, quelques jours plus tard, ne peut ainsi s'inscrire que dans le cadre d'une démarche punitive, crapuleuse, qui n'apparait cependant pas non plus crédible, dans le contexte décrit, même en prenant en compte l'appartenance ethnique de l'intéressée. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH, et de l'art. 83 al. 4 LEI. Elle invoque en outre les recommandations générales no 28 (2010) et 32 (2014) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (Comité CEDAW) et l'observation générale no 4 (2017) du Comité contre la torture (CAT). Elle fait valoir qu'en cas de renvoi au Burundi, et en l'absence de protection effective contre de nouvelles violences et d'accès à des soins appropriés, une violation de l'art. 2 let. c-f de la Convention CEDAW du 18 décembre 1979 (RS 0.108) pourrait être retenue. Elle rappelle enfin que les personnes retournant au pays, en particulier les anciens requérants d'asile, sont considérées comme des traîtres à la nation et risquent d'être menacées et emprisonnées par les Imbonerakure. 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient encore de noter que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 2 CEDAW, cette disposition s'adressant en priorité aux autorités législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4). 8.2 8.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. De même, il convient de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.). 8.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d'ordre personnel. Jeune, sans charge familiale, et disposant d'une formation universitaire ainsi que d'expériences professionnelles, elle sera en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active. Elle pourra à cet effet compter sur le soutien de son amie (cf. PV de l'audition complémentaire, R43) et de ses cousins, avec lesquels elle garderait un certain contact (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R36 s.). 8.2.3 Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra entreprendre un suivi psychique au Burundi. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles mentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3). Il en va de même concernant son hypertension. Il sera en outre possible pour la recourante d'obtenir une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue de recevoir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :