Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5617/2025 Arrêt du 5 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 7 juillet 2022, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressée du 18 juillet 2022, les documents médicaux des 3 août, 21 et 26 octobre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 novembre 2024 et les moyens de preuve produits à cette occasion, la décision de passage en procédure étendue du lendemain, la décision du 18 juillet 2025, notifiée le 21 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée, d'ethnie hutu, a déclaré être originaire de B._______, dans la province de Bujumbura Mairie, puis avoir déménagé à Addis-Abeba, en Ethiopie, à la suite de la nomination de son père en tant que (...), qu'après quelques années, elle se serait réinstallée avec sa famille à C._______, au Burundi, son père ayant été engagé en tant que (...), qu'en 1995, la recourante se serait exilée avec sa famille en Tanzanie en raison de la guerre, où ils seraient restés jusqu'en 2006, avant de revenir s'établir à Bujumbura, que l'intéressée aurait obtenu une licence en (...) auprès de la D._______, puis aurait été employée en qualité de (...) au sein de la (...) de juillet 2018 à avril 2022, que quelques mois après sa prise de fonction, elle aurait commencé à subir des avances de la part de son supérieur hiérarchique, dénommé E._______, qui occupait le poste de (...), que celui-ci l'aurait régulièrement convoquée dans son bureau et lui aurait confié des tâches ne relevant pas de ses fonctions, telles que l'espionnage de ses collègues ou le versement de salaires indus, qu'après avoir refusé de céder à ses avances et d'exécuter ces tâches additionnelles, la recourante aurait été privée des missions professionnelles que la (...) menait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui lui permettaient d'obtenir des bonifications salariales supplémentaires, que quelque temps après, face à un nouveau refus catégorique de l'intéressée, son supérieur hiérarchique lui aurait présenté ses excuses, que le 4 avril 2022, la recourante, accompagnée de son supérieur, se serait rendue à F._______ pour une mission de promotion des activités de la (...), lors de laquelle elle aurait travaillé comme (...), qu'en fin de journée, son supérieur, ne souhaitant pas se rendre directement à l'hôtel, lui aurait confié sa mallette de travail, que plus tard, il lui aurait demandé de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel prétextant la nécessité de faire le point sur la journée du lendemain et de lui ramener ses affaires, qu'il aurait alors eu des gestes déplacés à son égard, auxquels l'intéressée se serait opposée, provoquant une altercation, avant qu'elle ne subisse une agression sexuelle (viol), qu'elle aurait quitté l'hôtel le lendemain, avant de prendre un bus et de se rendre au centre de santé « G._______ » pour y recevoir des soins, qu'elle aurait appelé sa cousine, qui serait venue la chercher et l'aurait emmenée à son domicile, que celle-ci aurait ensuite informé le père de la recourante de la situation, qui, furieux, aurait exprimé son intention de déposer plainte, que quelques jours plus tard, le supérieur de l'intéressée aurait eu écho du souhait du père de celle-ci de porter plainte et aurait dépêché un de ses hommes pour l'en dissuader, en le menaçant de faire disparaître sa famille s'il persistait, que, le 14 avril 2022, deux policiers mandatés par le supérieur de la recourante se seraient rendus au domicile familial de celle-ci et auraient menotté son père, l'accusant de détenir des armes, avant de perquisitionner les lieux et de le frapper en lui demandant d'indiquer l'endroit où elle se trouvait, qu'au début du mois de mai suivant, alors qu'elle était chez une amie de sa cousine, l'intéressée aurait appris par son père qu'un mandat d'amener avait été délivré à son encontre pour « atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat », que, le 9 mai 2022, après que son père ait organisé son voyage, elle aurait quitté légalement le Burundi par voie aérienne à destination de la Serbie, puis aurait transité par plusieurs pays d'Europe avant de rejoindre la Suisse, que sur le plan médical, elle a déclaré ressentir des brûlures internes du côté gauche de son corps lorsqu'elle « pense beaucoup », qu'à l'appui de ses dires, elle a produit, sous forme de copies, sa carte d'identité, sa carte d'adhésion au parti politique de l'Unité pour le progrès national (UPRONA), le mandat d'amener du 3 mai 2022 émis à son encontre, son contrat de travail au sein de la (...), un certificat médical établi, le 5 avril 2022, par le centre de santé « G._______ » et sa licence en (...) obtenue le 12 février 2016, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, qu'il a relevé le caractère succinct de ses allégations relatives au comportement de son supérieur après son agression sexuelle, au déroulement de la journée ayant suivi cet évènement ainsi qu'à son arrivée au centre de santé « G._______ » et aux examens qu'elle y aurait subis, qu'il a mis en doute l'authenticité du certificat médical délivré à cette occasion, soulignant qu'il comportait plusieurs fautes typographiques et orthographiques et qu'il désignait le « (...) » comme auteur de l'infraction, sans apporter davantage de précisions à ce sujet, qu'il a estimé qu'il était illogique que le supérieur de la recourante, ayant déployé d'importants moyens pour empêcher sa famille de porter plainte contre lui, l'ait néanmoins laissé regagner sa chambre d'hôtel et quitter l'hôtel le lendemain, qu'il était surprenant que cet homme ait eu vent de l'intention du père de l'intéressée de porter plainte contre lui, alors que celle-ci avait, selon ses dires, confié son agression uniquement à sa cousine, au personnel du centre de santé et à son père, qu'il était difficilement compréhensible que ce même individu ait envoyé à deux reprises des policiers au domicile de la recourante pour dissuader son père de porter plainte, alors qu'une seule intervention aurait suffi, que l'intimidation exercée par ces agents était dénuée de sens, puisque ni l'intéressée ni son père n'avait engagé de démarches en vue du dépôt d'une plainte, qu'il était inconcevable que le supérieur de la recourante, en sa seule qualité de (...) d'une (...), dispose d'une influence suffisante pour provoquer une intervention policière au domicile de celle-ci et entraîner l'émission d'un mandat d'amener à son encontre pour « atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat », que la recourante ne présentait pas un profil susceptible d'intéresser les autorités de son pays, ayant travaillé uniquement comme (...) pour une (...), que le SEM a souligné le caractère douteux du mandat d'amener produit par l'intéressée, qui comportait plusieurs erreurs de typographie et d'orthographe, qu'il a également estimé qu'il était illogique que l'employeur de la recourante n'ait pris aucune mesure concernant son poste alors qu'elle avait été absente pendant près d'un mois, qu'il a relevé que les déclarations de l'intéressée relatives à sa fuite manquaient de crédibilité, puisqu'elle avait pu quitter légalement le pays par voie aérienne avec son propre passeport et qu'il était inimaginable qu'une simple connaissance, employée à la sûreté aéroportuaire, ait délibérément ignoré les injonctions des autorités visant à l'appréhender, que le SEM a retenu qu'il était peu probable que son départ du Burundi n'ait entraîné aucune conséquence, tant pour elle que pour son père, soulignant qu'aucun nouveau mandat d'amener n'avait été émis à son encontre, qu'il a encore écarté l'existence d'un lien direct entre les persécutions alléguées liées à l'exil de sa famille en Tanzanie de 1995 à 2006, en raison de la guerre au Burundi, et son départ du pays en mai 2022, qu'enfin, il a relevé que les autres moyens de preuve produits par la recourante ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu'ils se référaient à des faits non contestés, que dans son recours du 28 juillet 2025, l'intéressée revient sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, en les contestant, qu'elle argue notamment que l'imprécision de ses déclarations résulte de l'amnésie et des blocages provoqués par les violences sexuelles subies, qu'elle fait valoir que les documents officiels burundais présentent fréquemment des irrégularités formelles, en raison du manque de moyens ou de la corruption généralisée, qu'elle soutient qu'au Burundi, les hauts responsables exercent des pressions disproportionnées en s'appuyant sur leurs réseaux d'influence et sur la corruption, qu'elle invoque que son départ a entraîné des répercussions concrètes sur sa famille, son père souffrant depuis les évènements d'hypertension et craignant des représailles, que s'agissant de l'exécution de son renvoi, elle fait valoir qu'elle est particulièrement vulnérable en raison de sa qualité de victime de violences sexuelles, dont la dénonciation demeure largement ineffective, qu'elle argue également qu'en cas de retour au Burundi, elle serait privée d'accès aux soins et exposée à une reviviscence de son traumatisme ainsi qu'à un état de détresse psychique aggravé, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas vraisemblables, que le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les motifs invoqués manquent de substance et de crédibilité, qu'en particulier, les déclarations de la recourante concernant l'agression sexuelle qu'elle aurait subie de la part de son supérieur - point central de son récit - sont demeurées peu consistantes, l'intéressée n'ayant apporté aucun élément précis sur le comportement adopté par cet individu après les faits ou sur le déroulement de la journée ayant suivi l'agression, que contrairement à ce qu'elle relève dans son recours, ce manque de précision ne saurait s'expliquer par sa prétendue incapacité à parler en raison de blocages survenus à la suite des violences sexuelles subies, qu'en effet, de nombreux autres éléments importants de son récit ont également été décrits de manière beaucoup trop vague pour être crédibles, étant souligné qu'il peut être attendu d'une personne jouissant du niveau de formation de l'intéressée (diplôme universitaire), qu'elle soit en mesure de relater son vécu avec un certain degré de détail, qu'invitée à décrire sa consultation au centre de santé « G._______ », l'intéressée s'est limitée à un récit sommaire et stéréotypé, selon lequel elle aurait été orientée par la réceptionniste vers un médecin qui aurait pratiqué des « examens de viol », sans toutefois préciser en quoi ceux-ci consistaient (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 24 novembre 2024, R111 ss), que s'ajoute à cela que les évènements prétendument survenus après son agression apparaissent peu plausibles, qu'on saisit mal comment et dans quelles circonstances son supérieur aurait appris que le père de la recourante comptait dénoncer les violences sexuelles prétendument subies aux autorités de police, qu'en effet, à en suivre le récit de l'intéressée, elle aurait parlé de son agression uniquement à sa cousine, au personnel du centre de santé ainsi qu'à son père, que l'instrumentalisation alléguée de la police par le supérieur de la recourante n'est du reste pas crédible, celle-ci n'ayant fourni aucune explication convaincante quant à la manière dont cet homme, en tant que (...), aurait pu disposer de telles prérogatives, qu'à cet égard, l'argument du recours selon lequel cet homme aurait disposé de pouvoir particulier en raison des « réseaux d'influence » et de la corruption au Burundi (cf. p. 4), n'est nullement étayé, qu'il est également difficilement imaginable que son supérieur ait pu contraindre les autorités judiciaires burundaises à délivrer un mandat d'amener contre l'intéressée pour « atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat », alors qu'il se serait agi d'une affaire montée de toute pièce contre la recourante pour lui nuire, que cet acharnement à l'égard de l'intéressée, qui aurait perduré même après son départ du Burundi, apparaît au demeurant excessif, étant précisé que son père aurait finalement renoncé à déposer plainte contre son agresseur (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 24 novembre 2024, R147 s.), que, de surcroît, les circonstances de sa fuite du pays sont douteuses, que ses allégations selon lesquelles une connaissance, employée à la sécurité de l'aéroport, aurait failli à ses obligations professionnelles en acceptant de l'aider en échange d'une rémunération, peinant à convaincre, que les moyens de preuve déposés ne donnent pas davantage de crédit aux propos de l'intéressée, que le certificat médical établi, le 5 avril 2022, par le centre médical « G._______ », produit sous forme de copie - ce qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations - et au contenu manifestement entendu, est dénué de valeur probante, qu'il semble dès lors avoir été produit pour les besoins de la cause, qu'il en va de même du mandat d'amener du 3 mai 2022, également produit en copie, qui consiste en un formulaire pré-imprimé complété à la main, ne contenant aucun élément de sécurité permettant d'en examiner l'authenticité, que comme l'a relevé le SEM, la présence de grossières fautes de français et de typographie dans ces deux documents en compromet sérieusement la crédibilité, que si certains documents officiels burundais peuvent certes présenter des irrégularités formelles en raison de contraintes matérielles ou de pratiques corruptives, ceci ne suffit pas à justifier les irrégularités relevées dans les documents produits, que s'agissant des autres documents au dossier, ils ne sont pas décisifs, ceux-ci se rapportant à des faits qui ne sont pas remis en cause, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation convaincante de la décision attaquée, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en l'occurrence, l'intéressée est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une licence en (...) et d'une expérience professionnelle de (...) de plusieurs années, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'elle dispose en outre d'un réseau familial solide au Burundi, composé de son père, de son frère et d'une de ses soeurs, qu'en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'il ressort des documents médicaux des 3 août, 21 et 26 octobre 2022 que l'intéressée souffre de « céphalées sans redflags » (à savoir des céphalées ne présentant aucun élément clinique suggérant une cause grave) ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique, étant relevé qu'un traitement médicamenteux à base de Relaxane a été instauré, qu'une IRM cérébrale a été agendée au 18 novembre 2022 et qu'elle s'est vue prescrire des lunettes ainsi qu'un suivi psychothérapeutique (à sa demande), que le probable trouble de stress post-traumatique dont souffre la recourante, pour autant qu'il ait été confirmé par la suite, ne saurait toutefois être mis en lien avec les motifs d'asile invoqués, ceux-ci étant considérés comme invraisemblables, que s'il n'entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l'intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse, à admettre qu'il soit encore d'actualité, se limite à un suivi psychothérapeutique, qui ne constitue pas un traitement lourd et soutenu, que les troubles psychiques de la recourante ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, lesdits troubles pourront, au besoin, être pris en charge au Burundi, qui dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêt E-2142/2025 du 6 juin 2024 consid. 8.2.3), que rien n'indique que la recourante se verrait confrontée à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment concernant ses motifs d'asile, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :