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E-3174/2025

E-3174/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3174/2025 Arrêt du 9 septembre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Me Thierry de Mestral, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 octobre 2022 en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé), les procès-verbaux de ses auditions du 13 septembre 2023 (audition sur les motifs d'asile) et du 11 mars 2024 (audition complémentaire), la décision du 31 mars 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 1er mai 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la requête d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant cet effet de par la loi (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré en substance être ressortissant burundais, d'ethnie tutsi, originaire de la province de B._______, que son environnement familial aurait été très tôt source de problèmes pour lui, que son oncle maternel C._______, qui fut chef d'état-major de l'armée entre 1993 et 1996, aurait vu son nom lié à l'assassinat du président Melchior Ndadaye, ce qui aurait entraîné des pressions étatiques sur sa famille pendant un certain temps, l'obligeant même à vivre cachée, que son père, chef de sécurité à la Société D._______, aurait dû défendre les plantations de canne à sucre contre des attaques de rebelles, suscitant de vives animosités, qu'en 2000, il aurait dans ce contexte été la cible de tirs, subissant des blessures au visage et au cou, tandis que l'intéressé, présent à ses côtés dans le véhicule, aurait été atteint d'une balle à la jambe, que le (...), son oncle C._______ aurait été abattu devant son domicile à E._______, que selon le recourant, lequel logeait chez ce dernier mais était absent au moment des faits, l'attaque aurait été menée par des agents des services de renseignement et non par des voleurs, comme l'aurait soutenu le gouvernement, qu'un étudiant résidant également sur place lui aurait en effet déclaré avoir réussi à récupérer le porte-monnaie que des militaires dépêchés sur place avaient retiré de la poche de la victime, qu'à la suite de cet évènement, la famille du défunt aurait fui le pays, à l'exception d'un de ses fils, F._______, lequel se serait réfugié dans la clandestinité, que le logement de l'oncle, soumis à des fouilles régulières, n'aurait plus offert à l'intéressé des conditions de sécurité suffisantes pour y demeurer, qu'il se serait alors installé avec son épouse après leur mariage, le (...) 2016, dans la province de G._______, qu'en (...) 2019, après avoir exercé comme logisticien puis délégué commercial, il aurait pris un poste de coordinateur logistique, qu'en (...) de la même année, son cousin F._______, sur le point de quitter le pays, lui aurait remis l'ensemble des documents importants relatifs à son père, dont notamment des titres de propriété foncière, qu'au cours d'un contrôle effectué dans son quartier le (...), les agents de police auraient perquisitionné le domicile du recourant et saisi ces documents, qu'ils l'auraient interrogé à ce sujet et auraient également découvert que son père, dans le cadre de ses fonctions à la D._______, s'était opposé à des personnes aujourd'hui intégrées à l'appareil étatique, qu'ils l'auraient violemment malmené puis emmené au commissariat, où ils l'auraient détenu pendant huit heures, avant de le libérer sans l'interroger, que le (...), l'intéressé aurait été pris pour cible par des tirs devant le portail de son domicile, parvenant de justesse à prendre la fuite, que convaincu que sa vie était en péril, il se serait mis à l'abri, changeant régulièrement de lieu avec l'aide de son beau-frère, lequel aurait simultanément organisé son départ du pays, que le (...), le recourant aurait été contraint de fuir au Rwanda, les autorités ayant localisé sa cachette, qu'il serait rentré au Burundi dans la nuit du (...) 2022, avant de quitter définitivement le pays le lendemain par avion, muni de son passeport, qu'il aurait bénéficié de l'aide d'une personne à l'aéroport, contactée au préalable par son beau-frère, afin de faciliter le passage des contrôles de sécurité, qu'après avoir transité notamment par H._______, il serait arrivé en Suisse le 15 octobre 2022, qu'en cas de retour au Burundi, il craindrait pour sa vie, affirmant que les autorités seraient toujours à sa recherche en raison des engagements passés de son père et de son oncle C._______, que dans ce contexte, son épouse resterait contrainte de vivre cachée et devrait changer de lieu chaque nuit pour éviter d'être repérée, laissant parfois leurs trois enfants chez son frère, qu'interrogé sur son état de santé, le recourant a déclaré souffrir de problèmes psychiques suivis par un psychologue et de séquelles physiques liées à sa blessure par balle à la jambe, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit sa carte d'identité et son passeport, ainsi que la carte d'identité et le permis de conduire de son oncle maternel, une copie d'une lettre attestant que son père a travaillé pour la D._______, et une autre, signée par son cousin, confirmant lui avoir confié des documents importants relatifs à la succession C._______ avant son départ du pays, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices que le recourant aurait subis, à savoir des pressions exercées dans les années 1990 en lien avec son oncle et une blessure par balle en (...), étaient trop anciens et sans lien avec son départ intervenu en (...) 2022, qu'il a également nié la vraisemblance de son récit, se dispensant dès lors d'examiner la pertinence des faits allégués, qu'il n'était pas plausible que l'assassinat de son oncle en 2015 ait été motivé par des faits survenus entre 1993 et 1996, dès lors que les auteurs présumés, en place au pouvoir depuis 2005, auraient pu agir bien plus tôt, que l'idée qu'un simple étudiant ait défié des militaires en pleine scène de crime pour reprendre le porte-monnaie de la victime était peu probable, que la découverte tardive, en (...) 2021, au domicile du recourant, des documents relatifs à son oncle, malgré les perquisitions répétées menées après son assassinat en 2015, était surprenante, que le moment où les autorités avaient découvert les liens familiaux du recourant avec son oncle n'était pas clairement établi, celui-ci ayant évoqué tantôt l'année 2015, tantôt la perquisition de 2021, qu'il était peu cohérent que le cousin ait abandonné, lors de sa fuite en 2019, des documents prétendument compromettants, que le recourant aurait ensuite conservés, si ces pièces faisaient réellement courir un risque à ce dernier, qu'il était d'autant moins crédible que ce même cousin ait continué à gérer les biens de son père au Burundi après son assassinat, dans un tel contexte politique, que les documents en question (titres fonciers, contrats, pièces d'identité, etc.) étaient de nature purement administrative et n'attestaient d'aucun droit de succession en faveur du recourant, de sorte qu'ils ne pouvaient, à eux seuls, justifier une tentative d'élimination à son encontre, que l'enchaînement entre une détention de huit heures sans interrogatoire et une tentative d'assassinat près d'un an (recte : neuf mois) plus tard manquaient de crédibilité, les explications fournies à ce sujet étant par ailleurs restées vagues et peu détaillées, que la fusillade alléguée de (...) 2022, au cours de laquelle aucun tir n'avait atteint le recourant malgré l'usage d'une arme automatique à courte distance, était peu plausible, que l'explication voulant qu'un contact à l'aéroport, sollicité par le beau-frère, lui aurait permis d'échapper à tout contrôle était peu convaincante, que l'allégation selon laquelle son épouse continuait régulièrement de changer de domicile par crainte de représailles des autorités n'était pas de nature à renforcer la vraisemblance du récit, qu'il en allait de même des moyens de preuve produits, qu'en effet, les pièces relatives à l'identité, à la situation familiale ou aux activités du recourant concernaient des faits non contestés, que la lettre de son cousin, dépourvue de caractère officiel, n'avait qu'une faible valeur probante, qu'aucun élément concret ne permettait dès lors de conclure à un risque de persécution en cas de retour au Burundi, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir une violation de l'art. 9 Cst., reprochant au SEM d'avoir statué de manière arbitraire et en méconnaissance des règles de la bonne foi, que dans la décision querellée, il aurait porté une appréciation déformée de sa situation, en retenant des faits inexacts ou fictifs, et en négligeant la cohérence de ses déclarations, que ses motifs d'asile satisferaient en outre aux critères des art. 3 et 7 LAsi, que ses explications quant à l'assassinat de son oncle, survenu en 2015, seraient convaincantes, celui-ci ayant été tué dans un contexte de grave crise politique liée à la candidature du président Pierre Nkurunziza, qu'à cet égard, c'est aux militaires que l'étudiant aurait repris le porte-monnaie pour éviter sa confiscation, et non aux agresseurs en civil ayant pris la fuite après avoir ouvert le feu, que les titres de propriété foncière de son oncle, appartenant à une catégorie de documents fréquemment ciblée en période de crise en vue de réappropriations arbitraires de terres, n'auraient de valeur qu'au Burundi au regard des biens concernés, ce qui expliquerait que son cousin les lui ait confiés plutôt que de les emporter à l'étranger, que si huit heures d'attente au commissariat ne paraîtraient déjà pas invraisemblables en Suisse, une telle situation serait d'autant plus probable, voire courante, au Burundi, que l'absence de blessure lors de l'attaque du (...) ne permettrait en rien d'écarter la possibilité d'une tentative d'assassinat, qu'il ferait dès lors l'objet de persécutions au Burundi, que pour étayer sa bonne intégration en Suisse, il a encore produit des moyens de preuve attestant l'obtention, le (...) 2024, d'un Certificate of advanced studies (CAS) en « (...) » délivré par l'Université de I._______, son engagement bénévole ainsi que la réussite, le (...), de l'examen pour la conduite de chariots élévateurs, qu'il convient d'examiner en premier lieu le grief tiré d'une violation de l'art. 9 Cst., en vertu duquel « toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi », qu'une décision est notamment arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec un état de fait devant être suffisamment établi, et qu'elle doit apparaître comme telle dans son résultat (cf. arrêt du Tribunal F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid. 8 s. et jurisp. cit.), que l'Etat agit contrairement à la bonne foi lorsqu'il trompe la confiance légitime qu'une personne a placée dans les promesses ou assurances qu'il lui a données (cf. ATF 131 III 627 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision querellée que le SEM a exposé de manière objective et détaillée les faits pertinents, qu'il a précisé clairement les éléments l'ayant conduit à rejeter la demande d'asile, respectant ainsi son obligation de motivation et permettant au recourant de faire valoir utilement ses droits, qu'il a pris en compte les déclarations du recourant ainsi que l'ensemble des moyens de preuve versés au dossier, qu'on ne saurait dès lors retenir que la décision querellée soit manifestement insoutenable dans son résultat, qu'il n'apparaît pas non plus que le SEM aurait créé des attentes qu'il n'aurait pas respectées, ni qu'il aurait adopté un comportement procédural déloyal, que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, les griefs invoqués apparaissant plutôt mettre en cause l'appréciation de la vraisemblance du SEM, qu'en l'occurrence, le Tribunal considère à l'instar du SEM que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile, qu'il retient en particulier que le recourant a continué à résider au domicile de son oncle durant près de sept mois après son assassinat, n'ayant rencontré, au-delà des perquisitions alléguées, aucun autre problème sérieux, notamment en lien avec son entourage familial (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R109), que compte tenu des multiples fouilles dont le logement aurait fait l'objet après les faits, il est peu plausible que les documents de propriété foncière aient pu échapper aux autorités et se retrouver par la suite entre les mains de son cousin, qu'il n'est pas cohérent que son cousin, en quittant le pays, ait laissé sur place des documents qu'il aurait eu tout intérêt à conserver afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits de propriété, qu'à cet égard, l'explication du recourant selon laquelle il aurait tenu à l'écart la carte d'identité et le permis de conduire de son oncle ne saurait convaincre et jette le doute sur l'existence même des autres documents, qu'il paraît peu plausible que les autorités aient laissé s'écouler plus de neuf mois après l'évènement du (...) si elles avaient réellement eu l'intention de lui nuire, qu'au demeurant, rien ne permet de comprendre en quoi il aurait pu représenter un danger à leurs yeux, alors qu'il ne disposait d'aucune influence lui permettant de faire valoir le moindre droit, qu'à admettre que le recourant ait effectivement échappé à la tentative d'assassinat alléguée, il n'est pas crédible qu'après la découverte par les autorités du ou des lieux où il se cachait (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R48, et de l'audition complémentaire, R16), ni son beau-frère ni les amis de celui-ci n'aient été inquiétés pour lui avoir prêté assistance, que dans le même sens, il apparaît difficilement explicable que son épouse puisse continuer à se cacher avec l'aide de son frère (cf. PV de l'audition complémentaire, R11 ss), sans que les autorités n'aient pris la moindre mesure à leur encontre, si le recourant faisant encore véritablement l'objet d'une recherche active, que les conditions posées à l'art. 7 LAsi ne sont ainsi manifestement pas réunies, qu'en conséquence, c'est à raison que le SEM a estimé qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument pertinent à même d'infirmer ce qui précède, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI, RS 142.20), que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM une violation de cette disposition, faisant valoir qu'en cas de renvoi au Burundi, l'absence d'accès à des soins appropriés pour ses problèmes mentaux et physiques l'exposerait à un risque grave pour sa vie, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que l''exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'au vu de son âge, de sa formation universitaire en (...) et de son expérience professionnelle dans la (...), il sera en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active, qu'il pourra à cet effet compter sur le soutien de son épouse ainsi que de sa mère et de ses frères et soeurs avec lesquels il garderait un certain contact (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R29 ss et de l'audition complémentaire, R8 ss), que les affections médicales dont le recourant allègue souffrir ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, ses troubles psychiques ne l'ont pas empêché de suivre des études et d'obtenir un CAS en juin 2024, ni ses problèmes à la jambe de réussir l'examen de conduite de chariots élévateurs, qu'il qualifie lui-même d'exigeant, qu'au besoin, il pourra entreprendre un suivi psychique au Burundi, cet Etat disposant des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles mentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3), qu'il en va de même pour les soins liés à sa jambe, qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (cf. < https://www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires III. Loi sur l'asile 4 Aide au retour et à la réintégration, consulté le 08.09.2025), que la bonne intégration du recourant est sans pertinence en l'espèce, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec, qu'il y a par conséquent lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Nadine Send Expédition :