Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (66 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 1.3 Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a reproché au SEM un défaut d'instruction relativement aux violences dont il a dit avoir été victime en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). Il a prétendu également que l'autorité intimée n'avait pas clarifié dans quelle mesure il lui était effectivement possible de demander et d'obtenir « protection et justice » dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 8). Plus avant, il s'est plaint que la décision entreprise ne faisait pas mention de « l'avis de quitter le territoire croate » qu'il déclare avoir versé « à l'appui de ses allégations » (cf. ibidem, p. 9 in limine). Il a soutenu par ailleurs que ses problèmes de santé n'avaient pas été correctement instruits par le SEM, en ce sens que cette autorité aurait dû, selon lui, ordonner une évaluation psychique et en attendre les résultats (cf. ibidem, p. 10 à 12). Ce faisant, il est parvenu à la conclusion que le SEM avait violé son droit d'être entendu, en portant atteinte aux garanties de procédure dont il pouvait se prévaloir.
E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.).
E. 4.1 A._______ a soutenu en premier lieu que le SEM n'avait pas instruit les violences dont il a dit avoir été victime en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.).
E. 4.1.1 En la matière, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il avait été repoussé en Bosnie par trois fois par la police croate, que celle-ci l'avait finalement arrêté et qu'il avait été brûlé au niveau des doigts, au moyen d'un « objet en acier très chaud », qu'on lui aurait « tendu » (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2).
E. 4.1.2 En l'espèce, dès lors qu'il s'agit apparemment de simples allégations, de prime abord peu précises, sans indice de vécu correspondant et qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve - étant précisé de surcroît que lesdites allégations ne paraissent pas se recouper complètement avec les plaintes de l'intéressé sur le plan de la santé, qui ne font a priori état d'aucune indication par rapport à des brûlures, au même titre d'ailleurs que les documents médicaux produits tout au long de la procédure de première instance (cf. extraits des journaux de soin transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier et ordonnance du Réseau fribourgeois de santé mentale [ci-après : RFSM] du 4 décembre 2022 jointe ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, pièce no 29/5 de l'e-dossier) -, le SEM n'était pas tenu, in casu, de procéder à des mesures d'instruction spécifiques en lien avec les prétendues violences subies, allant au-delà de celles qu'il a mises en oeuvre (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1 s.). Ce constat s'impose d'autant que, sur le fond, le SEM a - à tout le moins implicitement - considéré que les déclarations du requérant étaient sujettes à caution sur ce point, respectivement qu'elles ne s'avéraient pas déterminantes à l'aune du transfert envisagé (cf. décision querellée, point II, 3e par. de la p. 5 ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 8.1 ss).
E. 4.1.3 Le premier grief formel de l'intéressé s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.
E. 4.2 Plus avant, le recourant a fait valoir que le SEM a omis d'examiner dans quelle mesure il lui était effectivement possible de demander « protection et justice » en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 8).
E. 4.2.1 Contrairement à cette assertion, il ressort de la décision entreprise que l'autorité intimée s'est bien prononcée à ce sujet (cf. décision querellée, point II, dernier par. de la p. 4). Il convient de relever en la matière que ni les déclarations de l'intéressé au cours de la procédure de première instance ni aucun autre élément figurant au dossier ne contraignait le SEM à la mise en oeuvre d'une argumentation spécifique sur ce point, allant au-delà des considérants standards exposés à teneur de la motivation de l'acte entrepris.
E. 4.2.2 Il s'ensuit que ce grief est lui aussi mal fondé, de sorte qu'il doit être écarté.
E. 4.3 A teneur de son recours, A._______ a encore reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir fait mention dans la décision entreprise de « l'avis de quitter le territoire croate », dont il affirme au stade du recours qu'il l'a produit « à l'appui de ses allégations » (cf. mémoire de recours, p. 9 in limine).
E. 4.3.1 A ce propos, le Tribunal remarque d'emblée qu'un tel avis ne figure pas aux actes de la cause. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré lors de l'entretien individuel Dublin que le document en question avait été « endommagé durant [son] voyage » et qu'il ne se trouvait « plus en [sa] possession » (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 17/2 de l'e-dossier).
E. 4.3.2 Dans ces circonstances, tout indique que la référence à cette prétendue pièce aux termes du recours résulte d'une erreur de plume du mandataire et qu'elle ne correspond pas à la réalité. Il s'ensuit que l'intéressé fait à tort grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de cet élément dans le cadre de sa décision.
E. 4.4 Sous l'angle formel, le recourant allègue encore que son état de santé n'a pas été instruit à satisfaction de droit et qu'il revenait à l'autorité intimée de requérir l'établissement d'une évaluation psychique, dont il y avait lieu d'attendre les résultats avant le prononcé de la décision à rendre.
E. 4.4.1 En la matière, il ressort des actes de la cause que l'autorité précédente a dûment entrepris de questionner l'intéressé sur sa situation médicale (cf. ibidem, p. 2).
E. 4.4.2 Sur la base d'un examen prima facie des réponses de l'intéressé (lequel a déclaré pour l'essentiel faire des cauchemars, avoir de la peine à dormir et avoir pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Suisse), ainsi que du contenu des multiples pièces produites à l'e-dossier en lien avec son état de santé, en amont de la décision à rendre (cf. extraits des journaux de soins transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier ainsi que l'ordonnance [...] du 4 décembre 2022 jointe à ce document ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, not. p. 2, pièce no 29/5 de l'e-dossier), le Tribunal considère que cette autorité a instruit à suffisance l'état de santé du requérant, de sorte qu'elle pouvait s'estimer renseignée à satisfaction de droit sur ce point et valablement statuer en l'état du dossier, sans devoir encore procéder à des mesures d'instruction supplémentaires.
E. 4.4.3 Au demeurant, il sied de remarquer que les divers éléments médicaux dont A._______ s'est prévalu durant la procédure ont dûment été pris en considération à teneur de la décision entreprise, et ce tant au niveau des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.6, p. 2, pièce no 32/16 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 s.).
E. 4.4.4 Ce faisant, les développements de l'intéressé en lien avec une prétendue violation des garanties formelles de procédure s'agissant de l'instruction de son état de santé s'avèrent eux aussi mal fondés et doivent être rejetés.
E. 4.5 Pour le surplus, le Tribunal constate que les autres motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels (cf. mémoire de recours, p. 5 à 12) constituent en réalité pour l'essentiel une critique de l'appréciation matérielle opérée par le SEM aux termes de sa décision. En tant qu'une telle critique ressortit au fond de la cause, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de la procédure.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM pouvait faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il sied de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un état membre (principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie le 27 septembre 2022, ensuite de quoi ses empreintes digitales ont été prélevées. Ces faits sont au demeurant corroborés par les déclarations de A._______ au cours de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 17/2 de l'e-dossier).
E. 6.2 En date du 4 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 6.3 Par communication du 4 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Unité Dublin Croatie a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition réglementaire susmentionnée.
E. 6.4 Il s'ensuit qu'en l'espèce, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande de protection du requérant est donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III, in casu art. 13 par. 1 RD III), ce que le recourant ne conteste pas au demeurant.
E. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 7.7 Il en résulte que, nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé fait valoir en la matière à teneur du mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 12 à 16), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas par rapport à ce pays.
E. 8.1 Devant l'autorité de première instance, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance qu'il avait fait l'objet de refoulements en Bosnie à trois reprises, qu'il avait été brûlé aux doigts par « un objet en acier très chaud », qu'il avait été témoin de mauvais traitements sur d'autres migrants et que les droits de l'homme n'étaient pas respectés dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2, pièce no 17/2 de l'e-dossier). Au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 12 à 20), il a fait valoir en substance que son transfert était contraire à l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les obligations internationales de la Suisse, soit en particulier celles découlant des art. 3 et 13 CEDH, de l'art. 3 CAT et de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108, ci-après : CEDEF) - disposition apparemment citée à tort dans le recours (cf. avant-dernier par. en p. 12), en tant que l'intéressé est un homme. A._______ a également allégué dans son écriture que son transfert n'était pas conforme au prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 8.2 Selon l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant ne s'est prévalu d'aucun élément objectif, individuel et concret, susceptible de démontrer qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile en Croatie, les autorités de ce pays refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce sujet, le Tribunal remarque d'emblée que le cas échéant, il reviendra à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile dès son arrivée sur le territoire croate.
E. 8.4 Pour le reste, le dossier ne fait pas état d'indices concrets et crédibles, de nature à démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, de sorte qu'elle pourrait faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou depuis lequel il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 8.5 Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'éléments individuels sérieux, objectifs et convaincants, aptes à démontrer qu'en cas de retour dans cet Etat, il serait exposé à des traitements proscrits par des normes (notamment l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture) de droit international public liant la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 17/2 de l'e-dossier) ou durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il n'a pas davantage établi que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier de l'aide requise afin de faire valoir ses droits.
E. 8.6 En outre et surtout, il n'existe in casu aucune raison d'admettre que la remise de l'intéressé aux autorités croates à Zagreb (cf. déclaration d'acceptation de l'Unité Dublin Croatie, p. 1, pièce no 27/1 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle à laquelle il prétend avoir été confronté après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière.
E. 8.7 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités compétentes de cet Etat, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il pourra, si nécessaire, s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal D-3062/2023 du 7 juin 2023 consid. 7.6 et réf. cit).
E. 8.8.1 Relativement à son état de santé, l'intéressé a déclaré au cours de son entretien Dublin qu'il faisait des cauchemars, qu'il avait de la peine à dormir en raison de son vécu en Croatie, qu'il avait déjà été examiné par un médecin en Suisse - dont il a déclaré qu'il lui avait prescrit des médicaments dépourvus d'efficacité - et qu'il souhaitait à nouveau consulter (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2, pièce no 17/2 de l'e-dossier). Les actes de la cause font également état de divers documents médicaux (cf. extraits des journaux de soin transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier et ordonnance [...] du 4 décembre 2022 jointe ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, pièce no 29/5 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 24 février 2023, pièce no 40/5 de l'e-dossier), lesquels attestent pour l'essentiel une prise en charge du requérant pour des douleurs aux membres et des problèmes psychiques (troubles anxieux généralisés ; troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ; syndrome de stress post-traumatique ; prescription médicamenteuse ; prescription de participation à des activités physiques et poursuite d'activités en atelier).
E. 8.8.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé, tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 8.8.3 En l'espèce, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 8.8.1) que les atteintes à la santé dont il s'est prévalu au cours de la procédure ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 8.8.2) n'étant en l'occurrence pas satisfaites.
E. 8.8.4 Cela dit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine de sa personne (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des précautions requises en vue du bon déroulement de son transfert (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 9.4.3).
E. 8.8.5 Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4.3 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 8.8.6 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent.
E. 8.9 Parvenu à ce stade, il doit être souligné que le simple souhait exprimé par l'intéressé de ne pas être transféré en Croatie n'est pas déterminant, étant rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8.10 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 8.11 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux dispositions de droit international public liant la Suisse, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les normes conventionnelles précitées.
E. 8.12 Par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (cf. supra consid. 4.1 ss) et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre à teneur de sa décision (cf. décision querellée, point II, p. 6 s., pièce no 32/16 de l'e-dossier) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). L'appréciation divergente qu'a fait valoir le recourant à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 18 à 20) n'y change rien au demeurant, étant rappelé que sur ce point, le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée, ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée.
E. 8.13 En conclusion, force est de constater que le SEM n'a pas violé le droit en retenant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ou pour des motifs humanitaires.
E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 10.1 En définitive, le recours interjeté le 9 février 2023 s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
E. 10.2 Attendu que la cause était liquide et en état d'être jugée, le Tribunal pouvait, dans le cas particulier, sur la base de considérations tirées du principe de l'économie de la procédure, renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il conviendrait, en principe, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.4 En l'espèce, il sera toutefois statué sans frais, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) aux termes du dispositif de l'ordonnance du juge instructeur du 14 février 2023. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-796/2023 Arrêt du 5 septembre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Regula Schenker Senn, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Emel Mulakhel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 février 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant du Burundi, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 octobre 2022. B. Les investigations entreprises par le SEM le 5 octobre suivant, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et qu'il avait été interpellé à (...) le 27 septembre 2022. C. Le 6 octobre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. En date du 7 octobre 2022, les données personnelles du requérant ont fait l'objet d'une saisie à teneur d'un « procès-verbal » sur l'enregistrement des données personnelles. E. Entendu le 31 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressé a déclaré, s'agissant de son itinéraire de voyage, qu'il avait quitté le Burundi (...) et qu'il était entré en Croatie depuis la Bosnie le 27 septembre 2022. Après avoir été contrôlé par les autorités croates, il aurait poursuivi son voyage en Slovénie, pays dans lequel il a dit avoir également été interpellé. Il se serait ensuite rendu en Italie, avant de rallier la Suisse le 3 octobre 2022. Invité à s'exprimer quant à sa situation médicale, le requérant a indiqué qu'il faisait des cauchemars, qu'il avait de la peine à dormir en raison de son vécu en Croatie, qu'il avait déjà pu rencontrer un médecin en Suisse qui lui avait prescrit des médicaments et qu'il souhaitait à nouveau consulter. F. Le 4 novembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), a adressé une requête de prise en charge (anglais : take charge) du requérant aux autorités croates. G. Par communication du 4 janvier 2023, dites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition réglementaire précitée. H. Par décision du 2 février 2023, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 9 février 2023, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Sur le plan procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. J. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge instructeur a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, constatant que la requête de mesures provisionnelles urgente était dès lors sans objet. Au surplus, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé en conséquence à la perception d'une avance de frais. K. Le 17 février 2023, l'intéressé a été attribué au canton (...). L. Entre le 31 octobre 2022 et le 27 février 2023, divers documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a reproché au SEM un défaut d'instruction relativement aux violences dont il a dit avoir été victime en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). Il a prétendu également que l'autorité intimée n'avait pas clarifié dans quelle mesure il lui était effectivement possible de demander et d'obtenir « protection et justice » dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 8). Plus avant, il s'est plaint que la décision entreprise ne faisait pas mention de « l'avis de quitter le territoire croate » qu'il déclare avoir versé « à l'appui de ses allégations » (cf. ibidem, p. 9 in limine). Il a soutenu par ailleurs que ses problèmes de santé n'avaient pas été correctement instruits par le SEM, en ce sens que cette autorité aurait dû, selon lui, ordonner une évaluation psychique et en attendre les résultats (cf. ibidem, p. 10 à 12). Ce faisant, il est parvenu à la conclusion que le SEM avait violé son droit d'être entendu, en portant atteinte aux garanties de procédure dont il pouvait se prévaloir. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.). 4. 4.1 A._______ a soutenu en premier lieu que le SEM n'avait pas instruit les violences dont il a dit avoir été victime en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). 4.1.1 En la matière, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il avait été repoussé en Bosnie par trois fois par la police croate, que celle-ci l'avait finalement arrêté et qu'il avait été brûlé au niveau des doigts, au moyen d'un « objet en acier très chaud », qu'on lui aurait « tendu » (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2). 4.1.2 En l'espèce, dès lors qu'il s'agit apparemment de simples allégations, de prime abord peu précises, sans indice de vécu correspondant et qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve - étant précisé de surcroît que lesdites allégations ne paraissent pas se recouper complètement avec les plaintes de l'intéressé sur le plan de la santé, qui ne font a priori état d'aucune indication par rapport à des brûlures, au même titre d'ailleurs que les documents médicaux produits tout au long de la procédure de première instance (cf. extraits des journaux de soin transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier et ordonnance du Réseau fribourgeois de santé mentale [ci-après : RFSM] du 4 décembre 2022 jointe ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, pièce no 29/5 de l'e-dossier) -, le SEM n'était pas tenu, in casu, de procéder à des mesures d'instruction spécifiques en lien avec les prétendues violences subies, allant au-delà de celles qu'il a mises en oeuvre (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1 s.). Ce constat s'impose d'autant que, sur le fond, le SEM a - à tout le moins implicitement - considéré que les déclarations du requérant étaient sujettes à caution sur ce point, respectivement qu'elles ne s'avéraient pas déterminantes à l'aune du transfert envisagé (cf. décision querellée, point II, 3e par. de la p. 5 ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 8.1 ss). 4.1.3 Le premier grief formel de l'intéressé s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Plus avant, le recourant a fait valoir que le SEM a omis d'examiner dans quelle mesure il lui était effectivement possible de demander « protection et justice » en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 8). 4.2.1 Contrairement à cette assertion, il ressort de la décision entreprise que l'autorité intimée s'est bien prononcée à ce sujet (cf. décision querellée, point II, dernier par. de la p. 4). Il convient de relever en la matière que ni les déclarations de l'intéressé au cours de la procédure de première instance ni aucun autre élément figurant au dossier ne contraignait le SEM à la mise en oeuvre d'une argumentation spécifique sur ce point, allant au-delà des considérants standards exposés à teneur de la motivation de l'acte entrepris. 4.2.2 Il s'ensuit que ce grief est lui aussi mal fondé, de sorte qu'il doit être écarté. 4.3 A teneur de son recours, A._______ a encore reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir fait mention dans la décision entreprise de « l'avis de quitter le territoire croate », dont il affirme au stade du recours qu'il l'a produit « à l'appui de ses allégations » (cf. mémoire de recours, p. 9 in limine). 4.3.1 A ce propos, le Tribunal remarque d'emblée qu'un tel avis ne figure pas aux actes de la cause. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré lors de l'entretien individuel Dublin que le document en question avait été « endommagé durant [son] voyage » et qu'il ne se trouvait « plus en [sa] possession » (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 17/2 de l'e-dossier). 4.3.2 Dans ces circonstances, tout indique que la référence à cette prétendue pièce aux termes du recours résulte d'une erreur de plume du mandataire et qu'elle ne correspond pas à la réalité. Il s'ensuit que l'intéressé fait à tort grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de cet élément dans le cadre de sa décision. 4.4 Sous l'angle formel, le recourant allègue encore que son état de santé n'a pas été instruit à satisfaction de droit et qu'il revenait à l'autorité intimée de requérir l'établissement d'une évaluation psychique, dont il y avait lieu d'attendre les résultats avant le prononcé de la décision à rendre. 4.4.1 En la matière, il ressort des actes de la cause que l'autorité précédente a dûment entrepris de questionner l'intéressé sur sa situation médicale (cf. ibidem, p. 2). 4.4.2 Sur la base d'un examen prima facie des réponses de l'intéressé (lequel a déclaré pour l'essentiel faire des cauchemars, avoir de la peine à dormir et avoir pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Suisse), ainsi que du contenu des multiples pièces produites à l'e-dossier en lien avec son état de santé, en amont de la décision à rendre (cf. extraits des journaux de soins transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier ainsi que l'ordonnance [...] du 4 décembre 2022 jointe à ce document ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, not. p. 2, pièce no 29/5 de l'e-dossier), le Tribunal considère que cette autorité a instruit à suffisance l'état de santé du requérant, de sorte qu'elle pouvait s'estimer renseignée à satisfaction de droit sur ce point et valablement statuer en l'état du dossier, sans devoir encore procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. 4.4.3 Au demeurant, il sied de remarquer que les divers éléments médicaux dont A._______ s'est prévalu durant la procédure ont dûment été pris en considération à teneur de la décision entreprise, et ce tant au niveau des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.6, p. 2, pièce no 32/16 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 s.). 4.4.4 Ce faisant, les développements de l'intéressé en lien avec une prétendue violation des garanties formelles de procédure s'agissant de l'instruction de son état de santé s'avèrent eux aussi mal fondés et doivent être rejetés. 4.5 Pour le surplus, le Tribunal constate que les autres motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels (cf. mémoire de recours, p. 5 à 12) constituent en réalité pour l'essentiel une critique de l'appréciation matérielle opérée par le SEM aux termes de sa décision. En tant qu'une telle critique ressortit au fond de la cause, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de la procédure. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM pouvait faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il sied de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un état membre (principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie le 27 septembre 2022, ensuite de quoi ses empreintes digitales ont été prélevées. Ces faits sont au demeurant corroborés par les déclarations de A._______ au cours de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 17/2 de l'e-dossier). 6.2 En date du 4 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 4 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Unité Dublin Croatie a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition réglementaire susmentionnée. 6.4 Il s'ensuit qu'en l'espèce, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande de protection du requérant est donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III, in casu art. 13 par. 1 RD III), ce que le recourant ne conteste pas au demeurant. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.7 Il en résulte que, nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé fait valoir en la matière à teneur du mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 12 à 16), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas par rapport à ce pays. 8. 8.1 Devant l'autorité de première instance, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance qu'il avait fait l'objet de refoulements en Bosnie à trois reprises, qu'il avait été brûlé aux doigts par « un objet en acier très chaud », qu'il avait été témoin de mauvais traitements sur d'autres migrants et que les droits de l'homme n'étaient pas respectés dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2, pièce no 17/2 de l'e-dossier). Au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 12 à 20), il a fait valoir en substance que son transfert était contraire à l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les obligations internationales de la Suisse, soit en particulier celles découlant des art. 3 et 13 CEDH, de l'art. 3 CAT et de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108, ci-après : CEDEF) - disposition apparemment citée à tort dans le recours (cf. avant-dernier par. en p. 12), en tant que l'intéressé est un homme. A._______ a également allégué dans son écriture que son transfert n'était pas conforme au prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 8.2 Selon l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 En l'occurrence, le recourant ne s'est prévalu d'aucun élément objectif, individuel et concret, susceptible de démontrer qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile en Croatie, les autorités de ce pays refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce sujet, le Tribunal remarque d'emblée que le cas échéant, il reviendra à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile dès son arrivée sur le territoire croate. 8.4 Pour le reste, le dossier ne fait pas état d'indices concrets et crédibles, de nature à démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, de sorte qu'elle pourrait faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou depuis lequel il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.5 Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'éléments individuels sérieux, objectifs et convaincants, aptes à démontrer qu'en cas de retour dans cet Etat, il serait exposé à des traitements proscrits par des normes (notamment l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture) de droit international public liant la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 17/2 de l'e-dossier) ou durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il n'a pas davantage établi que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier de l'aide requise afin de faire valoir ses droits. 8.6 En outre et surtout, il n'existe in casu aucune raison d'admettre que la remise de l'intéressé aux autorités croates à Zagreb (cf. déclaration d'acceptation de l'Unité Dublin Croatie, p. 1, pièce no 27/1 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle à laquelle il prétend avoir été confronté après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 8.7 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités compétentes de cet Etat, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il pourra, si nécessaire, s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal D-3062/2023 du 7 juin 2023 consid. 7.6 et réf. cit). 8.8 8.8.1 Relativement à son état de santé, l'intéressé a déclaré au cours de son entretien Dublin qu'il faisait des cauchemars, qu'il avait de la peine à dormir en raison de son vécu en Croatie, qu'il avait déjà été examiné par un médecin en Suisse - dont il a déclaré qu'il lui avait prescrit des médicaments dépourvus d'efficacité - et qu'il souhaitait à nouveau consulter (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2022, p. 2, pièce no 17/2 de l'e-dossier). Les actes de la cause font également état de divers documents médicaux (cf. extraits des journaux de soin transmis au SEM les 12, 14 et 24 octobre 2022, pièces nos 14/1 à 16/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 24/5 de l'e-dossier et ordonnance [...] du 4 décembre 2022 jointe ; lettre d'introduction Medic-Help du 19 décembre 2022, not. p. 2, pièce no 26/4 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023, pièce no 29/5 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 24 février 2023, pièce no 40/5 de l'e-dossier), lesquels attestent pour l'essentiel une prise en charge du requérant pour des douleurs aux membres et des problèmes psychiques (troubles anxieux généralisés ; troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ; syndrome de stress post-traumatique ; prescription médicamenteuse ; prescription de participation à des activités physiques et poursuite d'activités en atelier). 8.8.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé, tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 8.8.3 En l'espèce, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 8.8.1) que les atteintes à la santé dont il s'est prévalu au cours de la procédure ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 8.8.2) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. 8.8.4 Cela dit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine de sa personne (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des précautions requises en vue du bon déroulement de son transfert (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 9.4.3). 8.8.5 Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4.3 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.8.6 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent. 8.9 Parvenu à ce stade, il doit être souligné que le simple souhait exprimé par l'intéressé de ne pas être transféré en Croatie n'est pas déterminant, étant rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.10 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 8.11 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux dispositions de droit international public liant la Suisse, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les normes conventionnelles précitées. 8.12 Par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (cf. supra consid. 4.1 ss) et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre à teneur de sa décision (cf. décision querellée, point II, p. 6 s., pièce no 32/16 de l'e-dossier) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). L'appréciation divergente qu'a fait valoir le recourant à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 18 à 20) n'y change rien au demeurant, étant rappelé que sur ce point, le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée, ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée. 8.13 En conclusion, force est de constater que le SEM n'a pas violé le droit en retenant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ou pour des motifs humanitaires.
9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. 10.1 En définitive, le recours interjeté le 9 février 2023 s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 10.2 Attendu que la cause était liquide et en état d'être jugée, le Tribunal pouvait, dans le cas particulier, sur la base de considérations tirées du principe de l'économie de la procédure, renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.3 Vu l'issue de la cause, il conviendrait, en principe, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.4 En l'espèce, il sera toutefois statué sans frais, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) aux termes du dispositif de l'ordonnance du juge instructeur du 14 février 2023. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :