Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3190/2023 Arrêt du 9 juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie Reboul Guigon, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 31 août 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a demandé l'asile en Autriche, le (...) août 2022, puis en Allemagne, le (...) août 2022, le mandat de représentation signé, le 12 septembre 2022, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les deux requêtes aux fins de reprise en charge du recourant, présentées le 8 novembre 2022 par le SEM aux autorités autrichiennes et allemandes compétentes, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de l'intéressé du 9 novembre 2022, les réponses des autorités autrichiennes et allemandes du 11 novembre, respectivement du 15 novembre 2022, selon lesquelles celles-ci ne se considéraient pas compétentes pour connaître de la demande d'asile du recourant, lequel avait été enregistré en tant que requérant d'asile mineur non-accompagné, le mandat confié, le 17 novembre 2023, par le SEM au C._______ afin que soit réalisée une expertise visant à déterminer l'âge du recourant, les demandes de réexamen (ou rémonstration) aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressées aux autorités autrichiennes et allemandes, le 25 novembre 2022, dans lesquelles le SEM a indiqué qu'une expertise visant à déterminer son âge était en cours et a sollicité une réponse de leur part dans les neuf jours, la réponse des autorités autrichiennes du 1er décembre 2022, par laquelle ces dernières ont à nouveau refusé de reprendre en charge l'intéressé, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale du C._______ du 30 novembre 2022, selon lesquelles l'âge minimum du recourant serait de 19 ans, la prise de position du recourant du 8 décembre 2022, dans laquelle celui-ci a maintenu être mineur et invité le SEM à reconsidérer sa position, le complément du SEM à la demande de reconsidération, adressé aux autorités allemandes le 12 décembre 2022, fondé sur les résultats de l'expertise médico-légale retenant que le recourant serait majeur, la communication du 30 décembre 2022, par laquelle les autorités allemandes ont reconsidéré leur position et expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 23 mai 2023, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (ch. 1), a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne (ch. 2), a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 3), a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (ch. 6), rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par l'intéressé (ch. 7) et confirmé son identité comme étant : A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...) (ch. 8), le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 juin 2023 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant que la Suisse devait se déclarer compétente pour traiter sa demande d'asile, les demandes de mesures provisionnelles urgentes, d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, l'ordonnance du 6 juin 2023 suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'à teneur de sa motivation, mais surtout de ses conclusions, il convient de retenir que le recours porte uniquement sur les chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision du 23 mai 2023, que partant, les chiffres 7 et 8 de cette décision, qui portent sur l'inscription dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) des données personnelles du recourant et pour lesquels le délai de recours est de 30 jours (art. 50 al. 1 PA), ne font pas l'objet de la présente procédure, qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que l'intéressé invoque un défaut de motivation de la décision entreprise, dans ce sens que le SEM aurait fait un examen "incompréhensible", voire "arbitraire" du document d'identité déposé, qu'ainsi, au lieu d'analyser la tazkira afghane qu'il avait produite (en copie), l'autorité de première instance s'était référé dans sa décision à un document d'identité somalien, qu'elle avait analysé puis écarté pour conclure qu'il était majeur, ce qu'il contestait, que la motivation erronée du SEM, en contradiction avec les éléments de fait du dossier, ne lui permettrait pas d'attaquer utilement la décision du 23 mai 2023, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, force est de constater que les griefs d'ordre formel avancés par le recourant sont fondés, qu'en effet, durant son audition sur les données personnelles du 9 novembre 2022, il a déposé une copie de sa tazkira afghane, établie quatre ans auparavant (cf. p-v de cette audition, pt 1.06), que, dans sa décision de non-entrée en matière du 23 mai 2023 (cf. page 5, 2ème par.), le SEM a toutefois relevé que l'intéressé avait produit une copie d'un "certificat de naissance de la République fédérale de Somalie établi le (...) juillet 2020" et a développé son argumentation en lien avec ce document somalien, que le SEM, en inférant dans sa décision que le recourant se disait être Somalien, bien qu'il ressorte clairement du dossier qu'il est de nationalité afghane, a fondé sa décision sur un fait manifestement erroné, que cette erreur est, en l'occurrence, importante, puisque l'autorité de première instance a précisément reproché au recourant de ne pas avoir déposé de document d'identité propre à démontrer qu'il était mineur, point qui demeure à ce stade litigieux, qu'en outre, comme le soutient le recourant, il lui était, dans ces circonstances, impossible de comprendre une partie essentielle de la motivation de la décision querellée ni a fortiori de l'attaquer utilement en motivant son recours sur ce point, que, partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 23 mai 2023, pour violation du droit fédéral, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que dans ce cadre, le SEM est notamment invité à tenir compte du grief matériel avancé à l'appui du recours en lien avec les délais de la procédure de rémonstration et de la jurisprudence du Tribunal y relative (cf. ATAF 2019 VI/4), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 23 mai 2023 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset