Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM pouvait faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il sied de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un état membre (principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, ensuite de quoi ses empreintes digitales ont été prélevées en date du 23 septembre 2022. Ces éléments sont au demeurant corroborés par les déclarations de A._______ au cours de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1, pièce no 15/3 de l'e-dossier).
E. 4.2 En date du 24 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 4.3 Par communication du 24 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Unité Dublin Croatie a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition règlementaire susmentionnée.
E. 4.4 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande de protection du requérant est donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III, in casu art. 13 par. 1 RD III), ce que le recourant ne conteste pas au demeurant.
E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 5.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas par rapport à ce pays.
E. 6.1 L'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance lors de l'entretien individuel Dublin qu'il avait été emprisonné et maltraité par la police croate. Il aurait ainsi notamment été blessé au bras, son téléphone lui aurait été retiré et les autorités auraient refusé de lui restituer sa carte SIM. En outre, il n'aurait pas reçu à manger et à boire, il n'aurait pas pu avoir accès à un médecin, il aurait été considéré comme un enfant de 17 ans alors qu'il est en réalité (...) et il n'aurait pas eu droit à l'assistance d'un avocat (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 15/3 de l'e-dossier). Au stade du recours, il a affirmé que son téléphone avait été cassé et qu'il n'avait pas pu obtenir un « accueil digne » en Croatie, alléguant par ailleurs y « craindre pour sa vie » (cf. acte de recours, p. 2). Au regard des éléments précités, l'intéressé a implicitement requis l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, le Tribunal remarque d'emblée qu'il reviendra à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités croates compétentes, dès son arrivée sur le territoire de cet Etat.
E. 6.4 Pour le reste, le dossier ne fait pas état d'indice de nature à démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, de sorte qu'elle pourrait faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou depuis lequel il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.5 Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'éléments sérieux, objectifs et convaincants, aptes à démontrer qu'en cas de retour en Croatie, il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il n'a pas davantage établi que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier de l'aide requise afin de faire valoir ses droits dans l'Etat en question. Si l'intéressé a certes allégué avoir été maltraité par la police croate et n'avoir pas reçu un « accueil digne » dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 15/3 de l'e-dossier ; acte de recours, p. 2), il n'est pas pour autant parvenu à démontrer à satisfaction de droit que ses conditions de prise en charge revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ses assertions ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, attendu qu'il n'existe aucune raison d'admettre que son transfert à (...) (cf. déclaration d'acceptation de l'Unité Dublin Croatie, p. 1 in fine, pièce no 26/1 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle à laquelle il prétend avoir été confronté après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière.
E. 6.6 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités compétentes de cet Etat, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il pourra, si nécessaire, s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal D-3062/2023 du 7 juin 2023 consid. 7.6 et réf. cit).
E. 6.7.1 Relativement à son état de santé, A._______ a déclaré au cours de son entretien Dublin qu'il rencontrait des « problèmes d'estomac », qu'il avait des douleurs au bras, qu'il pensait beaucoup à sa famille et qu'il en souffrait (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 2, pièce no 15/3 de l'e-dossier). Les actes de la cause font également état de divers documents médicaux (cf. formulaire F2 du 11 novembre 2022, p. 1 s., en lien avec les certificats médicaux [...] des 14 novembre et 28 novembre 2022, pièces nos 24/4 et 25/2 de l'e-dossier), dont il ressort pour l'essentiel que le susnommé a été pris en charge en Suisse pour des douleurs lombaires (lombalgies aiguës non déficitaires apparues suite à un faux mouvement). Au stade du recours, l'intéressé a encore allégué qu'il préférait « mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Croatie » (cf. acte de recours, p. 2).
E. 6.7.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé, tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 6.7.3 En l'espèce, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 6.7.1) que les troubles dont il s'est prévalu au cours de la procédure ne revêtent manifestement pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 6.7.2) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. Les seules affirmations de l'intéressé selon lesquelles il préfèrerait « mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Croatie » (cf. acte de recours, p. 2) ne constituent pas non plus en tant que telles un obstacle rédhibitoire à l'exécution du transfert, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun certificat médical correspondant, attestant la présence d'un risque avéré de suicide. Cela dit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine de sa personne (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de son transfert (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 9.4.3).
E. 6.7.4 Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4.3 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.7.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent.
E. 6.8 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 6.9 Parvenu à ce stade, il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux dispositions de droit international public liant la Suisse, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées.
E. 6.11 Par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre à teneur de sa décision (cf. décision querellée, point II in fine, p. 8, pièce no 28/14 de l'e-dossier) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 En définitive, c'est donc à bon droit que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 11 janvier 2023 doit être intégralement rejeté.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2023.
E. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet.
E. 8.5 Enfin, dans la mesure notamment où les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il sied in casu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé, en tant que celle-ci est encore pourvue d'un objet (i.e. la requête doit être admise relativement à la dispense des frais de procédure ; en revanche le recourant débouté ne dispose plus, à ce stade, d'un intérêt digne de protection [art. 48 al. 1 let. c PA] à la désignation d'un mandataire d'office en la cause [art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA]).
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-153/2023 Arrêt du 30 juin 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant burundais, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2022. B. Les investigations entreprises par le SEM le 5 suivant, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes y avaient été prélevées (...), en date du 23 septembre 2022. C. Le 6 octobre 2022, les données personnelles du requérant ont fait l'objet d'une saisie à teneur d'un « procès-verbal » sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : procès-verbal EDP). D. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 18 octobre 2022. E. Entendu le 20 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a déclaré, s'agissant de son itinéraire de voyage, qu'il avait quitté le Burundi (...) pour se réfugier en Ouganda, pays dans lequel il aurait vécu jusqu'au (...). A cette date, il serait parti pour le Kenya, avant d'embarquer sur un navire à destination de la Turquie. Il aurait ensuite poursuivi son périple en bateau jusqu'au Monténégro, puis rallié la Croatie par la voie terrestre. Il a affirmé que consécutivement à son interpellation par la police croate, il avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse en transitant par la Slovénie et l'Italie. Relativement à son état de santé, il a fait valoir qu'il rencontrait des problèmes d'estomac et des douleurs au bras. Il a également déclaré penser souvent à sa famille et en souffrir. F. Le 24 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), a adressé une requête de prise en charge (anglais : take charge) du requérant aux autorités croates. G. Par communication du 24 décembre 2022, dites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition réglementaire précitée. H. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le 10 suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 11 janvier 2023, Caritas Suisse a fait état de la résiliation du mandat de représentation du 18 octobre 2022. J. Toujours en date du 11 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais. K. Par communication du 13 janvier 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles. L. Le 19 janvier 2023, l'intéressé a été attribué (...). M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM pouvait faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il sied de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un état membre (principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, ensuite de quoi ses empreintes digitales ont été prélevées en date du 23 septembre 2022. Ces éléments sont au demeurant corroborés par les déclarations de A._______ au cours de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1, pièce no 15/3 de l'e-dossier). 4.2 En date du 24 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par.1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 24 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Unité Dublin Croatie a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition règlementaire susmentionnée. 4.4 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande de protection du requérant est donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III, in casu art. 13 par. 1 RD III), ce que le recourant ne conteste pas au demeurant. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 5.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 5.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas par rapport à ce pays. 6. 6.1 L'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance lors de l'entretien individuel Dublin qu'il avait été emprisonné et maltraité par la police croate. Il aurait ainsi notamment été blessé au bras, son téléphone lui aurait été retiré et les autorités auraient refusé de lui restituer sa carte SIM. En outre, il n'aurait pas reçu à manger et à boire, il n'aurait pas pu avoir accès à un médecin, il aurait été considéré comme un enfant de 17 ans alors qu'il est en réalité (...) et il n'aurait pas eu droit à l'assistance d'un avocat (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 15/3 de l'e-dossier). Au stade du recours, il a affirmé que son téléphone avait été cassé et qu'il n'avait pas pu obtenir un « accueil digne » en Croatie, alléguant par ailleurs y « craindre pour sa vie » (cf. acte de recours, p. 2). Au regard des éléments précités, l'intéressé a implicitement requis l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 6.2 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, le Tribunal remarque d'emblée qu'il reviendra à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités croates compétentes, dès son arrivée sur le territoire de cet Etat. 6.4 Pour le reste, le dossier ne fait pas état d'indice de nature à démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, de sorte qu'elle pourrait faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou depuis lequel il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.5 Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'éléments sérieux, objectifs et convaincants, aptes à démontrer qu'en cas de retour en Croatie, il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il n'a pas davantage établi que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier de l'aide requise afin de faire valoir ses droits dans l'Etat en question. Si l'intéressé a certes allégué avoir été maltraité par la police croate et n'avoir pas reçu un « accueil digne » dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 1 s., pièce no 15/3 de l'e-dossier ; acte de recours, p. 2), il n'est pas pour autant parvenu à démontrer à satisfaction de droit que ses conditions de prise en charge revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ses assertions ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, attendu qu'il n'existe aucune raison d'admettre que son transfert à (...) (cf. déclaration d'acceptation de l'Unité Dublin Croatie, p. 1 in fine, pièce no 26/1 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle à laquelle il prétend avoir été confronté après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 6.6 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions directement auprès des autorités compétentes de cet Etat, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il pourra, si nécessaire, s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal D-3062/2023 du 7 juin 2023 consid. 7.6 et réf. cit). 6.7 6.7.1 Relativement à son état de santé, A._______ a déclaré au cours de son entretien Dublin qu'il rencontrait des « problèmes d'estomac », qu'il avait des douleurs au bras, qu'il pensait beaucoup à sa famille et qu'il en souffrait (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2022, p. 2, pièce no 15/3 de l'e-dossier). Les actes de la cause font également état de divers documents médicaux (cf. formulaire F2 du 11 novembre 2022, p. 1 s., en lien avec les certificats médicaux [...] des 14 novembre et 28 novembre 2022, pièces nos 24/4 et 25/2 de l'e-dossier), dont il ressort pour l'essentiel que le susnommé a été pris en charge en Suisse pour des douleurs lombaires (lombalgies aiguës non déficitaires apparues suite à un faux mouvement). Au stade du recours, l'intéressé a encore allégué qu'il préférait « mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Croatie » (cf. acte de recours, p. 2). 6.7.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé, tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 6.7.3 En l'espèce, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 6.7.1) que les troubles dont il s'est prévalu au cours de la procédure ne revêtent manifestement pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 6.7.2) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. Les seules affirmations de l'intéressé selon lesquelles il préfèrerait « mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Croatie » (cf. acte de recours, p. 2) ne constituent pas non plus en tant que telles un obstacle rédhibitoire à l'exécution du transfert, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun certificat médical correspondant, attestant la présence d'un risque avéré de suicide. Cela dit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine de sa personne (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de son transfert (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 9.4.3). 6.7.4 Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4.3 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.7.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent. 6.8 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 6.9 Parvenu à ce stade, il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux dispositions de droit international public liant la Suisse, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées. 6.11 Par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre à teneur de sa décision (cf. décision querellée, point II in fine, p. 8, pièce no 28/14 de l'e-dossier) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. En définitive, c'est donc à bon droit que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 11 janvier 2023 doit être intégralement rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2023. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5 Enfin, dans la mesure notamment où les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il sied in casu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé, en tant que celle-ci est encore pourvue d'un objet (i.e. la requête doit être admise relativement à la dispense des frais de procédure ; en revanche le recourant débouté ne dispose plus, à ce stade, d'un intérêt digne de protection [art. 48 al. 1 let. c PA] à la désignation d'un mandataire d'office en la cause [art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA]). 8.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure. Elle est sans objet relativement à la désignation d'un mandataire d'office en la cause.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :