Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 1er mai 2023, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral (CFA) pour requérants d’asile de la région Suisse romande. B. Le 4 mai suivant, l’intéressée a délivré procuration aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse à B._______ pour qu’ils la représentent dans la procédure engagée. C. L’intéressée a été entendue le 30 mai 2023 sur ses motifs d’asile. Lors de son audition, elle a déclaré qu’en octobre 2018, elle était en C._______, à la recherche d’un emploi après avoir décroché un diplôme (…) (en […]). Elle aurait alors été « galvanisée » par les propos de Maurice Kamto, un professeur camerounais de droit constitutionneI, qu’elle connaissait de renom, fondateur en 2012 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) un parti d’opposition, sur la nécessité de réformer, entre autres, le système électoral du pays. De retour à Douala, en décembre suivant, elle serait devenue, vers février-mars 2019, une sympathisante du MRC, séduite par le programme du parti, lequel entendait notamment favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Elle n’aurait participé qu’à une ou deux réunions du MRC, mais aurait quand même été chargée de sensibiliser les jeunes à la politique et de les pousser à s’inscrire sur les listes électorales pour favoriser l’avènement d’une véritable alternance à la tête de l’Etat. Le 1er juin 2019, elle aurait participé, à Douala, à une manifestation organisée par le MRC dans le but de dénoncer le hold-up électoral qu’avait constitué la réélection, en octobre 2018, de Paul Biya à la présidence du pays. La situation avait dégénéré quand les forces de l’ordre avaient usé de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans la confusion qui avait suivi, elle se serait soudainement retrouvée dans un groupe encerclé par les forces de l’ordre. Certains auraient réussi à s’en extirper, d’autres, comme elle, auraient été arrêtés et menottés. Elle aurait ensuite été conduite à la direction de la police judiciaire à D._______, avant d’être transférée, le lendemain, à Yaoundé, où elle aurait détenue avec une trentaine de femmes au E._______ de sinistre réputation. Les premiers jours de sa détention, elle n’aurait pas été nourrie. Cherchant à obtenir d’elle les noms d’activistes affiliés au MRC ou de connivence avec ce parti,
E-3812/2023 Page 3 ses geôliers n’auraient pas hésité à recourir à la torture pour lui soutirer des informations. Au bout d’une semaine, l’un de ses tortionnaires aurait abusé d’elle à la salle des douches. Après deux semaines de maltraitance, le régime de sa détention et de celle de ses codétenues aurait pris un tour plus humain, ce qui n’aurait pas empêché son abuseur de la violer à deux reprises, à nouveau à la salle des douches, et de la menacer de mort si elle parlait. Finalement, au bout de trois mois, elle aurait été accusée de rébellion, d’insurrection et d’acte terroriste, puis elle aurait été traduite avec une dizaine d’autres détenues devant le (…) de Yaoundé. Elle aurait d’abord comparu à deux auditions. A la troisième, lors d’une interruption, son violeur, qui aurait officié toujours en tant que gardien avec d’autres, l’aurait envoyée acheter une bouteille d’eau après lui avoir remis 500 francs CFA. Laissée sans surveillance contre toute attente, elle en aurait profité pour s’enfuir. Elle aurait ensuite appelé au téléphone une amie, laquelle lui aurait dit quel trajet suivre pour la rejoindre. Le 8 novembre 2019, elle serait partie à Abuja, au Nigeria, où l’attendait un contact de son amie. Elle y aurait demeuré pas loin d’une semaine, le temps que ce contact lui obtienne un visa pour la Turquie. Partie ensuite à Istanbul, elle y aurait passé trois années chez des connaissances de son amie à Yaoundé, occupant divers emplois dans des « kebabs » ou à la plonge dans des restaurants, avant de solliciter les services d’un passeur pakistanais pour gagner la Grèce et se rendre enfin en Suisse. D. Le 5 juin 2023, le SEM a remis à l’intéressée un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, celle-ci a contesté la qualification de ses déclarations, par le SEM, de lacunaires et inconsistantes, dès lors que, dans son projet, celui-ci relevait qu’elle avait fourni de nombreuses informations sur la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. Par avance, elle a aussi exclu toute possibilité de refuge interne dans la partie anglophone du Cameroun, en proie à une situation de guerre civile et de violences généralisées, laquelle excluait son renvoi dans son pays, au risque de la mettre en danger physiquement et psychiquement. E. Par décision du 7 juin 2023, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a estimé vagues celles relatives aux circonstances dans lesquelles
E-3812/2023 Page 4 l’intéressée disait avoir rallié le MRC, au point qu’on pouvait sérieusement douter de ce ralliement, ce d’autant qu’elle s’était révélée incapable d’énumérer précisément les buts poursuivis par le MRC. Le SEM a aussi souligné l’inexactitude de ses propos quant à la prétendue fonction du dénommé Albert Dzongang au MRC, celui-ci n’étant pas le conseiller de Maurice Kamto, comme prétendu par elle, mais le président de « la Dynamique », une formation politique d’opposition. Il a également fait remarquer que l’intéressée n’avait pas été constante sur son retour au Cameroun, parlant tantôt de (…) 2018 tantôt de (…) 2019. Ce retour n’était en outre étayé d’aucun document fiable permettant d’en constater l’effectivité. En ce qui concernait les événements du 1er juin 2019 à Douala, elle n’avait rien avancé qui ne fût déjà mis en ligne sur Internet ou qui se distinguât de ce qui était paru dans la presse nationale et internationale. Le SEM a encore mis en avant ses difficultés à fournir des indications concrètes sur le déroulement de son arrestation et de ce qui s’était ensuivi, notamment son transfert au poste de la (…) de Douala et sa nuit en cellule. De même, il a trouvé peu étoffées ses déclarations sur sa détention dans les locaux du E._______, à Yaoundé. Aux arguments de la recourante contre son projet de décision, le SEM a opposé qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une appréciation et qu’ils ne sauraient être vus comme des indices d’événements réellement vécus. Par ailleurs, Douala n’était sise ni dans le nord-ouest ni dans le sud-ouest du pays en proie à des affrontements violents, comme prétendu à tort par la recourante, mais dans la région du Littoral, exempte de conflits. De retour à Douala, elle y serait donc en sécurité ; elle pourrait aussi s’y faire soigner. En outre, en tant que ressortissante camerounaise, elle avait toute latitude pour s’installer ailleurs au Cameroun, dans une région francophone, notamment à Yaoundé où elle avait auparavant étudié à l’Université. Enfin, pour le SEM aucune circonstance liée à la situation actuelle au Cameroun ne faisait obstacle à son retour. En dépit d’un regain de tensions politiques et interethniques, le pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en étaient ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Encore jeune et sans charge de famille, la recourante, était en mesure de subvenir à ses besoins par son travail grâce à ses formations de (…) et d’(…) en (…). En outre, elle disposait aussi dans son pays, qu'elle n'avait quitté que depuis quelques mois, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourrait compter à son retour. Elle pourrait
E-3812/2023 Page 5 aussi y obtenir les contrôles post-opératoires encore nécessaires à son état, après l’intervention qu’elle avait subie au col de l’utérus en C._______. F. Le 19 juin 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait à A._______. G. Dans son recours interjeté le 6 juillet 2023, auquel elle a joint sa carte de membre du MRC, l’intéressée conclut à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision. Elle demande aussi à être dispensée du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, elle produit à titre de preuve de son retour au Cameroun un rapport médical dressé à Yaoundé, le 11 mars (…), ainsi qu’une photographie d’elle qui aurait été prise au Cameroun. Elle précise que, contrairement à ce qu’en dit le SEM, elle n’a jamais prétendu y être retournée en (…) 2019. Elle souligne également qu’au Cameroun, Albert Dzongang est davantage perçu comme un conseiller de Maurice Kamto, surtout depuis qu’il en a intégré l’équipe après les élections présidentielles d’octobre 2018, que comme le président de « Dynamique », une formation politique dont presque personne ne connaît l’existence. Elle ne voit pas non plus ce qu’elle aurait pu ajouter de plus à son énoncé des raisons l’ayant poussée à rentrer de C._______ au Cameroun et des circonstances dans lesquelles elle avait rallié le MRC. On ne saurait pas non plus lui reprocher la brièveté de ses déclarations concernant la manifestation du 1er juin 2019 à Douala, ce d’autant moins qu’au regard des circonstances ayant présidé à son arrestation et de l’angoisse qu’elle avait ressentie à ce moment, dans un contexte de violences et de forte agitation, elle ne pouvait guère retenir plus que ce qu’elle avait déclaré. Enfin, elle fait valoir qu’après la panne informatique survenue lors de son audition, elle avait perdu le fil de son récit, ce qui pouvait expliquer ses propos hésitants. En outre, elle n’avait pas eu l’occasion d’achever le croquis explicatif de son arrestation. Elle rappelle aussi qu’en tant qu’activiste, elle a tout lieu de craindre les autorités de son pays, lesquelles détiennent au secret et torturent les personnes qu’elles considèrent comme des opposants au régime de Paul Biya, n’hésitant pas à s’en prendre aussi aux ressortissants étrangers
E-3812/2023 Page 6 d’ascendance camerounaise qui dénoncent les violations des droits humains commises dans le pays. Enfin, elle oppose à l’exécution de son renvoi l’impossibilité pour elle de décrocher dans son pays un emploi dans ses domaines d’activité en raison d’un casier judiciaire qui n’est désormais plus vierge. Par ailleurs, l’intervention chirurgicale qu’elle a subie au col de l’utérus, en C._______, ne l’aurait pas définitivement mise à l’abri d’une rechute. Or, selon elle, au Cameroun, l’offre en « plateau sanitaire » est ténue. Elle n’est ainsi pas sûre de pouvoir bénéficier des contrôles dont elle a encore besoin et le pourrait-elle qu’elle n’aurait pas les moyens de se les payer. Dans ces conditions, elle n’estime pas raisonnablement exigible la mesure précitée. H. Par décision incidente du 13 juillet 2023, le juge-instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l’issue de la procédure et renoncé à la perception d’une avance de frais de procédure, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse du 21 juillet au recours, le SEM a fait remarquer qu’à la reprise de son audition, momentanément interrompue par une panne informatique, les dernières réponses protocolées avaient été relues à la recourante ; celle-ci n’avait donc pas pu perdre le fil de son récit comme elle le prétendait. EIle avait aussi eu tout loisir de compléter Ie croquis du déroulement de son arrestation, resté devant elle durant toute son audition. Enfin, à aucun moment, elle ne s’était plainte d’avoir été perturbée par cette interruption. Le SEM a aussi relevé qu’elle ne pouvait pas avoir adhéré au MRC à la date indiquée sur sa carte de membre, vu qu’à ce moment-là, elle aurait été en prison. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles elle disait avoir fourni les coordonnées nécessaires à l’établissement de cette carte ne correspondait pas aux démarches à entreprendre pour en obtenir une. En outre, déposé sous forme d’une photocopie couleur aisément falsifiable, le rapport médical du 11 mars (…), censé attester son retour au Cameroun, n’était pas probant. Sa photographie, soi-disant prise au Cameroun, ne démontrait rien non plus. Enfin, ses affirmations selon lesquelles elle faisait l’objet d’un mandat (avis) de recherche dans son pays et qu’eIle était « sans doute fichée » n’étaient que des suppositions non étayées et non documentées.
E-3812/2023 Page 7 J. Le 28 août suivant, la recourante a répliqué qu’à son audition déjà, elle avait déclaré que la procédure en vue de l’obtention de sa carte au MRC était en cours au moment de son arrestation. Dès lors rien n’empêchait son enregistrement pendant sa détention, surtout qu’eIle avait remis au MRC les coordonnées nécessaires à I'établissement de sa carte de membre deux mois avant la manifestation du 1er juin 2019. Par ailleurs, si elle n’avait produit qu’en procédure de recours cette carte et la photocopie du rapport médical du 11 mars (…), c’est parce qu’elle n’avait pu les emporter dans sa fuite imprévue. Elle a également relevé qu’elle n’était pas en aussi bonne santé que le laissait entendre le SEM, soulignant que, pendant près de deux mois, elle avait été prise de saignements accompagnés d’une grande fatigue et de troubles du sommeil récurrents. Elle en aurait d’ailleurs fait part à l’infirmerie du Centre de la Poya où elle résidait. Son renvoi au Cameroun risquait en outre de l’exposer à une charge mentale difficilement supportable, car à ses craintes d’être persécutée par les autorités de son pays, s’ajoutait celle de se retrouver face à son violeur. Enfin, elle a joint à sa réplique la photocopie d’une coupure de presse dénonçant la détention arbitraire de cinquante militants du MRC arrêtés lors des marches pacifiques de septembre 2020 dans plusieurs villes du pays. Y étaient aussi mentionnées les identités d’individus, dont la sienne, recherchés par les autorités à la suite de ces marches. K. Le 5 octobre 2023, l’intéressée a produit un exemplaire du quotidien « F._______ » du (…), d’où était tirée la coupure de presse annexée à sa réplique.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d
E-3812/2023 Page 8 ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever qu’en dépit de ses dénégations, la recourante s’est pour le moins montrée équivoque sur le moment où elle serait rentrée de C._______ au Cameroun. En audition, elle a en effet déclaré qu’à son retour en (…) 2018, elle était retournée à Douala, dans le quartier de G._______ (cf. pv du 30 mai 2023 d’audition Q. 6 et 7). Quand il lui a été demandé combien de temps elle y était restée, elle a répondu « même pas un an. C’était en (…) et je suis repartie en novembre, c’était le 8 novembre. Ça fait (…) ou (…) mois. » (cf. idem, Q. 8), ce qui laisse penser qu’elle ne serait pas retournée au Cameroun avant (…) 2019 ni allée à Yaoundé. Ce point n’a toutefois pas à être tranché dans
E-3812/2023 Page 9 la mesure où il en existe d’autres qui ne laissent pas de doute quant à l’appréciation de la vraisemblance des allégations de l’intéressée. Transférée à Yaoundé le lendemain de son arrestation, l’intéressée y aurait été emprisonnée dans les geôles du E._______. Après trois mois de détention, vers septembre 2019, elle aurait été traduite devant un tribunal militaire qui lui aurait signifié qu’elle était inculpée de rébellion, d’insurrection et d’acte terroriste. A sa troisième comparution, au côté d’une vingtaine de coaccusés, dont une dizaine venue de la prison (…) de H._______ à Yaoundé, elle aurait abusé de la « confiance » de son violeur qui l’aurait envoyée chercher une bouteille d’eau pendant une interruption d’audience et se serait enfuie du Tribunal. De fait, ces dernières assertions ne résistent pas à l’examen. Que le geôlier, qui l’aurait prétendument violée, l’envoie seule, lors d’une interruption de séance, dans un procès pénal, acheter une bouteille d’eau, n’est pas crédible, ne serait-ce qu’en raison du risque élevé d’évasion. Par ailleurs, le vendredi 6 septembre 2019, un procès très médiatisé s’est certes ouvert devant un tribunal militaire de Yaoundé. Il n’a toutefois pas seulement concerné une vingtaine d’accusés, dont une dizaine, la recourante y compris, en provenance de Douala. En fait, ont comparu à ce procès Maurice Kamto lui-même et une centaine de coaccusés. Arrêtés le 28 janvier précédent à Douala, à la suite d’une marche interdite par les autorités, ceux-ci avaient ensuite été transférés à Yaoundé, puis placés en détention dans l’attente de leur procès où ils devaient de répondre de l’organisation de marches interdites et du saccage des ambassades du Cameroun à Paris et Berlin, comme stipulés dans l’ordonnance de renvoi (cf. Au Cameroun, l’opposant Maurice Kamto et ses proches devant la justice militaire [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Le 5 octobre suivant, le Tribunal militaire de Yaoundé a toutefois ordonné la remise en liberté de Maurice Kamto et de tous les autres opposants présents à ses côtés. Ce jugement était survenu au lendemain de la décision du président, Paul Biya, exigeant l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux (cf. Cameroun : le tribunal militaire ordonne la remise en liberté du principal opposant Maurice Kamto [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Si la recourante avait été jugée avec Maurice Kamto, elle n’aurait alors pu ignorer sa présence et n’aurait pas manqué de le signaler à son audition. En outre, elle ne risquerait plus rien aujourd’hui. Si elle avait comparu dans un procès tenu parallèlement à celui de Maurice Kamto, elle en aurait aussi fait part à son audition vu l’écho retentissant de ce procès au Cameroun et à l’international. Cela dit, le Tribunal n’a trouvé trace d’aucun autre procès conduit à Yaoundé à la même époque, dans lequel auraient comparu des prévenus arrêtés à la
E-3812/2023 Page 10 manifestation du 1er juin 2019 à Douala. La recourante elle-même n’a d’ailleurs rien amené qui établirait le contraire. Le 20 juin 2019, 30 personnes détenues dans les locaux de la police, de la gendarmerie et à la prison centrale de New-Bell à Douala après la manifestation du 1er juin précédent ont été provisoirement remises en liberté en attendant de comparaître devant les tribunaux de première instance de Bonanjo et de Douala-Ndokoti, deux quartiers administratifs de la ville de Douala (cf. 30 manifestants pro-MRC arrêtés le 1er juin ont été libérés [actucameroun.com], consulté le 2 novembre 2023). Le 29 novembre suivant, quinze d’entre elles ont été condamnés à six mois de prison ferme (cf. Cameroun : 15 partisans de Maurice Kamto condamnés à de la prison ferme [rfi.fr], consulté le 2 novembre 2023). Nulle part, il n’a cependant été fait état d’un transfert de détenu(e)s à Yaoundé après les arrestations survenues à Douala, le 1er juin 2019. Par ailleurs, à cette dernière date, 59 membres de l’opposition arrêtés lors d’une manifestation pacifique planifiée ont effectivement été conduits au E._______ pour y être interrogés à propos de cette manifestation ; ils y ont aussi été torturés et détenus arbitrairement par les forces de sécurité avant d’être relâchés le surlendemain ou peu après. Ces personnes avaient toutefois été arrêtées à Yaoundé et non à Douala (cf. Cameroun. Près de 60 membres de l'opposition torturés par les forces de sécurité [amnesty.org] consulté le 26 septembre 2023). Concernant les moyens de preuve produit, le Tribunal observe que si elle démontre l’affiliation de l’intéressée au MRC, sa carte de membre ne prouve pas qu’elle aurait été arrêtée au cours de la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. Il n’a d’ailleurs jamais été prétendu que tous le membres du MRC y ayant pris part auraient été arrêtés. De plus, loin de servir sa cause, l’article de presse paru dans le quotidien « F._______ » du (…), où elle est nommément citée, achève au contraire de la desservir. Non seulement son contenu ne corrobore en rien ses déclarations en audition, mais il laisse entendre que celle-ci aurait préventivement fui le Cameroun après avoir appris qu’elle figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités pour avoir pris part aux marches pacifiques organisées dans plusieurs villes du pays en septembre 2020. Or, à ce moment, celle- ci ne se trouvait plus au Cameroun puisque, selon ses dires, elle en serait partie clandestinement le 8 novembre 2019.
E-3812/2023 Page 11 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l’espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’elle risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
E-3812/2023 Page 12 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le cas présent. S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait effectivement en danger en cas de retour au Cameroun, il n’y a, là encore, pas lieu de considérer qu'elle courra un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que la mesure s'avère licite. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
E-3812/2023 Page 13 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). 6.3 En ce qui concerne l’intéressée, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. S’agissant de ses compétences et de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu’en a dit le SEM dans la décision entreprise. L’intéressée connaît la ville de Douala pour y avoir étudié pendant trois ans. Elle y aurait même une tante pour laquelle elle aurait vendu des (…). Elle aurait aussi déjà vécu à Yaoundé, où elle aurait décroché un (…) à l’Université Yaoundé 2. Par ailleurs, sa mère, un frère plus jeune qu’elle et ses deux petites sœurs vivent à I._______, la troisième ville du pays, au nord du Cameroun. Elle n’a par ailleurs pas documenté médicalement les saignements dont elle a fait état dans sa réplique. Hormis le journal de soins du 21 juillet 2023, elle n’a transmis aucun document médical spécifiant un tant soit peu ses affections (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2). A ce sujet, il est rappelé que seuls sont pertinents, sous l’angle de l’exigibilité d’un renvoi, les traitements effectivement prodigués à un patient, à l’exclusion de ceux qui pourraient l’être à l’avenir, dès lors qu’ils concernent des affections futures incertaines. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé, comme c’est ici le cas, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3812/2023 Page 14 8. En conséquence, le recours est ainsi également rejeté sous l’angle de l’exécution du renvoi. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où les conditions de l’art. 65 al.1 PA sont réunies. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d
E-3812/2023 Page 8 ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever qu’en dépit de ses dénégations, la recourante s’est pour le moins montrée équivoque sur le moment où elle serait rentrée de C._______ au Cameroun. En audition, elle a en effet déclaré qu’à son retour en (…) 2018, elle était retournée à Douala, dans le quartier de G._______ (cf. pv du 30 mai 2023 d’audition Q. 6 et 7). Quand il lui a été demandé combien de temps elle y était restée, elle a répondu « même pas un an. C’était en (…) et je suis repartie en novembre, c’était le 8 novembre. Ça fait (…) ou (…) mois. » (cf. idem, Q. 8), ce qui laisse penser qu’elle ne serait pas retournée au Cameroun avant (…) 2019 ni allée à Yaoundé. Ce point n’a toutefois pas à être tranché dans
E-3812/2023 Page 9 la mesure où il en existe d’autres qui ne laissent pas de doute quant à l’appréciation de la vraisemblance des allégations de l’intéressée. Transférée à Yaoundé le lendemain de son arrestation, l’intéressée y aurait été emprisonnée dans les geôles du E._______. Après trois mois de détention, vers septembre 2019, elle aurait été traduite devant un tribunal militaire qui lui aurait signifié qu’elle était inculpée de rébellion, d’insurrection et d’acte terroriste. A sa troisième comparution, au côté d’une vingtaine de coaccusés, dont une dizaine venue de la prison (…) de H._______ à Yaoundé, elle aurait abusé de la « confiance » de son violeur qui l’aurait envoyée chercher une bouteille d’eau pendant une interruption d’audience et se serait enfuie du Tribunal. De fait, ces dernières assertions ne résistent pas à l’examen. Que le geôlier, qui l’aurait prétendument violée, l’envoie seule, lors d’une interruption de séance, dans un procès pénal, acheter une bouteille d’eau, n’est pas crédible, ne serait-ce qu’en raison du risque élevé d’évasion. Par ailleurs, le vendredi 6 septembre 2019, un procès très médiatisé s’est certes ouvert devant un tribunal militaire de Yaoundé. Il n’a toutefois pas seulement concerné une vingtaine d’accusés, dont une dizaine, la recourante y compris, en provenance de Douala. En fait, ont comparu à ce procès Maurice Kamto lui-même et une centaine de coaccusés. Arrêtés le 28 janvier précédent à Douala, à la suite d’une marche interdite par les autorités, ceux-ci avaient ensuite été transférés à Yaoundé, puis placés en détention dans l’attente de leur procès où ils devaient de répondre de l’organisation de marches interdites et du saccage des ambassades du Cameroun à Paris et Berlin, comme stipulés dans l’ordonnance de renvoi (cf. Au Cameroun, l’opposant Maurice Kamto et ses proches devant la justice militaire [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Le 5 octobre suivant, le Tribunal militaire de Yaoundé a toutefois ordonné la remise en liberté de Maurice Kamto et de tous les autres opposants présents à ses côtés. Ce jugement était survenu au lendemain de la décision du président, Paul Biya, exigeant l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux (cf. Cameroun : le tribunal militaire ordonne la remise en liberté du principal opposant Maurice Kamto [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Si la recourante avait été jugée avec Maurice Kamto, elle n’aurait alors pu ignorer sa présence et n’aurait pas manqué de le signaler à son audition. En outre, elle ne risquerait plus rien aujourd’hui. Si elle avait comparu dans un procès tenu parallèlement à celui de Maurice Kamto, elle en aurait aussi fait part à son audition vu l’écho retentissant de ce procès au Cameroun et à l’international. Cela dit, le Tribunal n’a trouvé trace d’aucun autre procès conduit à Yaoundé à la même époque, dans lequel auraient comparu des prévenus arrêtés à la
E-3812/2023 Page 10 manifestation du 1er juin 2019 à Douala. La recourante elle-même n’a d’ailleurs rien amené qui établirait le contraire. Le 20 juin 2019, 30 personnes détenues dans les locaux de la police, de la gendarmerie et à la prison centrale de New-Bell à Douala après la manifestation du 1er juin précédent ont été provisoirement remises en liberté en attendant de comparaître devant les tribunaux de première instance de Bonanjo et de Douala-Ndokoti, deux quartiers administratifs de la ville de Douala (cf. 30 manifestants pro-MRC arrêtés le 1er juin ont été libérés [actucameroun.com], consulté le 2 novembre 2023). Le 29 novembre suivant, quinze d’entre elles ont été condamnés à six mois de prison ferme (cf. Cameroun : 15 partisans de Maurice Kamto condamnés à de la prison ferme [rfi.fr], consulté le 2 novembre 2023). Nulle part, il n’a cependant été fait état d’un transfert de détenu(e)s à Yaoundé après les arrestations survenues à Douala, le 1er juin 2019. Par ailleurs, à cette dernière date, 59 membres de l’opposition arrêtés lors d’une manifestation pacifique planifiée ont effectivement été conduits au E._______ pour y être interrogés à propos de cette manifestation ; ils y ont aussi été torturés et détenus arbitrairement par les forces de sécurité avant d’être relâchés le surlendemain ou peu après. Ces personnes avaient toutefois été arrêtées à Yaoundé et non à Douala (cf. Cameroun. Près de 60 membres de l'opposition torturés par les forces de sécurité [amnesty.org] consulté le 26 septembre 2023). Concernant les moyens de preuve produit, le Tribunal observe que si elle démontre l’affiliation de l’intéressée au MRC, sa carte de membre ne prouve pas qu’elle aurait été arrêtée au cours de la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. Il n’a d’ailleurs jamais été prétendu que tous le membres du MRC y ayant pris part auraient été arrêtés. De plus, loin de servir sa cause, l’article de presse paru dans le quotidien « F._______ » du (…), où elle est nommément citée, achève au contraire de la desservir. Non seulement son contenu ne corrobore en rien ses déclarations en audition, mais il laisse entendre que celle-ci aurait préventivement fui le Cameroun après avoir appris qu’elle figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités pour avoir pris part aux marches pacifiques organisées dans plusieurs villes du pays en septembre 2020. Or, à ce moment, celle- ci ne se trouvait plus au Cameroun puisque, selon ses dires, elle en serait partie clandestinement le 8 novembre 2019.
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E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 En l’espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’elle risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
E-3812/2023 Page 12 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le cas présent. S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait effectivement en danger en cas de retour au Cameroun, il n’y a, là encore, pas lieu de considérer qu'elle courra un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que la mesure s'avère licite.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
E-3812/2023 Page 13 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2).
E. 6.3 En ce qui concerne l’intéressée, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. S’agissant de ses compétences et de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu’en a dit le SEM dans la décision entreprise. L’intéressée connaît la ville de Douala pour y avoir étudié pendant trois ans. Elle y aurait même une tante pour laquelle elle aurait vendu des (…). Elle aurait aussi déjà vécu à Yaoundé, où elle aurait décroché un (…) à l’Université Yaoundé 2. Par ailleurs, sa mère, un frère plus jeune qu’elle et ses deux petites sœurs vivent à I._______, la troisième ville du pays, au nord du Cameroun. Elle n’a par ailleurs pas documenté médicalement les saignements dont elle a fait état dans sa réplique. Hormis le journal de soins du 21 juillet 2023, elle n’a transmis aucun document médical spécifiant un tant soit peu ses affections (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2). A ce sujet, il est rappelé que seuls sont pertinents, sous l’angle de l’exigibilité d’un renvoi, les traitements effectivement prodigués à un patient, à l’exclusion de ceux qui pourraient l’être à l’avenir, dès lors qu’ils concernent des affections futures incertaines. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé, comme c’est ici le cas, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 8 En conséquence, le recours est ainsi également rejeté sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où les conditions de l’art. 65 al.1 PA sont réunies. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3812/2023 Arrêt du 13 novembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Manuel Borla, Grégory Sauder, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Bertrand Roger Jiogue,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 7 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 1er mai 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral (CFA) pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 4 mai suivant, l'intéressée a délivré procuration aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse à B._______ pour qu'ils la représentent dans la procédure engagée. C. L'intéressée a été entendue le 30 mai 2023 sur ses motifs d'asile. Lors de son audition, elle a déclaré qu'en octobre 2018, elle était en C._______, à la recherche d'un emploi après avoir décroché un diplôme (...) (en [...]). Elle aurait alors été « galvanisée » par les propos de Maurice Kamto, un professeur camerounais de droit constitutionneI, qu'elle connaissait de renom, fondateur en 2012 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) un parti d'opposition, sur la nécessité de réformer, entre autres, le système électoral du pays. De retour à Douala, en décembre suivant, elle serait devenue, vers février-mars 2019, une sympathisante du MRC, séduite par le programme du parti, lequel entendait notamment favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Elle n'aurait participé qu'à une ou deux réunions du MRC, mais aurait quand même été chargée de sensibiliser les jeunes à la politique et de les pousser à s'inscrire sur les listes électorales pour favoriser l'avènement d'une véritable alternance à la tête de l'Etat. Le 1er juin 2019, elle aurait participé, à Douala, à une manifestation organisée par le MRC dans le but de dénoncer le hold-up électoral qu'avait constitué la réélection, en octobre 2018, de Paul Biya à la présidence du pays. La situation avait dégénéré quand les forces de l'ordre avaient usé de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans la confusion qui avait suivi, elle se serait soudainement retrouvée dans un groupe encerclé par les forces de l'ordre. Certains auraient réussi à s'en extirper, d'autres, comme elle, auraient été arrêtés et menottés. Elle aurait ensuite été conduite à la direction de la police judiciaire à D._______, avant d'être transférée, le lendemain, à Yaoundé, où elle aurait détenue avec une trentaine de femmes au E._______ de sinistre réputation. Les premiers jours de sa détention, elle n'aurait pas été nourrie. Cherchant à obtenir d'elle les noms d'activistes affiliés au MRC ou de connivence avec ce parti, ses geôliers n'auraient pas hésité à recourir à la torture pour lui soutirer des informations. Au bout d'une semaine, l'un de ses tortionnaires aurait abusé d'elle à la salle des douches. Après deux semaines de maltraitance, le régime de sa détention et de celle de ses codétenues aurait pris un tour plus humain, ce qui n'aurait pas empêché son abuseur de la violer à deux reprises, à nouveau à la salle des douches, et de la menacer de mort si elle parlait. Finalement, au bout de trois mois, elle aurait été accusée de rébellion, d'insurrection et d'acte terroriste, puis elle aurait été traduite avec une dizaine d'autres détenues devant le (...) de Yaoundé. Elle aurait d'abord comparu à deux auditions. A la troisième, lors d'une interruption, son violeur, qui aurait officié toujours en tant que gardien avec d'autres, l'aurait envoyée acheter une bouteille d'eau après lui avoir remis 500 francs CFA. Laissée sans surveillance contre toute attente, elle en aurait profité pour s'enfuir. Elle aurait ensuite appelé au téléphone une amie, laquelle lui aurait dit quel trajet suivre pour la rejoindre. Le 8 novembre 2019, elle serait partie à Abuja, au Nigeria, où l'attendait un contact de son amie. Elle y aurait demeuré pas loin d'une semaine, le temps que ce contact lui obtienne un visa pour la Turquie. Partie ensuite à Istanbul, elle y aurait passé trois années chez des connaissances de son amie à Yaoundé, occupant divers emplois dans des « kebabs » ou à la plonge dans des restaurants, avant de solliciter les services d'un passeur pakistanais pour gagner la Grèce et se rendre enfin en Suisse. D. Le 5 juin 2023, le SEM a remis à l'intéressée un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, celle-ci a contesté la qualification de ses déclarations, par le SEM, de lacunaires et inconsistantes, dès lors que, dans son projet, celui-ci relevait qu'elle avait fourni de nombreuses informations sur la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. Par avance, elle a aussi exclu toute possibilité de refuge interne dans la partie anglophone du Cameroun, en proie à une situation de guerre civile et de violences généralisées, laquelle excluait son renvoi dans son pays, au risque de la mettre en danger physiquement et psychiquement. E. Par décision du 7 juin 2023, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a estimé vagues celles relatives aux circonstances dans lesquelles l'intéressée disait avoir rallié le MRC, au point qu'on pouvait sérieusement douter de ce ralliement, ce d'autant qu'elle s'était révélée incapable d'énumérer précisément les buts poursuivis par le MRC. Le SEM a aussi souligné l'inexactitude de ses propos quant à la prétendue fonction du dénommé Albert Dzongang au MRC, celui-ci n'étant pas le conseiller de Maurice Kamto, comme prétendu par elle, mais le président de « la Dynamique », une formation politique d'opposition. Il a également fait remarquer que l'intéressée n'avait pas été constante sur son retour au Cameroun, parlant tantôt de (...) 2018 tantôt de (...) 2019. Ce retour n'était en outre étayé d'aucun document fiable permettant d'en constater l'effectivité. En ce qui concernait les événements du 1er juin 2019 à Douala, elle n'avait rien avancé qui ne fût déjà mis en ligne sur Internet ou qui se distinguât de ce qui était paru dans la presse nationale et internationale. Le SEM a encore mis en avant ses difficultés à fournir des indications concrètes sur le déroulement de son arrestation et de ce qui s'était ensuivi, notamment son transfert au poste de la (...) de Douala et sa nuit en cellule. De même, il a trouvé peu étoffées ses déclarations sur sa détention dans les locaux du E._______, à Yaoundé. Aux arguments de la recourante contre son projet de décision, le SEM a opposé qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une appréciation et qu'ils ne sauraient être vus comme des indices d'événements réellement vécus. Par ailleurs, Douala n'était sise ni dans le nord-ouest ni dans le sud-ouest du pays en proie à des affrontements violents, comme prétendu à tort par la recourante, mais dans la région du Littoral, exempte de conflits. De retour à Douala, elle y serait donc en sécurité ; elle pourrait aussi s'y faire soigner. En outre, en tant que ressortissante camerounaise, elle avait toute latitude pour s'installer ailleurs au Cameroun, dans une région francophone, notamment à Yaoundé où elle avait auparavant étudié à l'Université. Enfin, pour le SEM aucune circonstance liée à la situation actuelle au Cameroun ne faisait obstacle à son retour. En dépit d'un regain de tensions politiques et interethniques, le pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en étaient ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Encore jeune et sans charge de famille, la recourante, était en mesure de subvenir à ses besoins par son travail grâce à ses formations de (...) et d'(...) en (...). En outre, elle disposait aussi dans son pays, qu'elle n'avait quitté que depuis quelques mois, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourrait compter à son retour. Elle pourrait aussi y obtenir les contrôles post-opératoires encore nécessaires à son état, après l'intervention qu'elle avait subie au col de l'utérus en C._______. F. Le 19 juin 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait à A._______. G. Dans son recours interjeté le 6 juillet 2023, auquel elle a joint sa carte de membre du MRC, l'intéressée conclut à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision. Elle demande aussi à être dispensée du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle produit à titre de preuve de son retour au Cameroun un rapport médical dressé à Yaoundé, le 11 mars (...), ainsi qu'une photographie d'elle qui aurait été prise au Cameroun. Elle précise que, contrairement à ce qu'en dit le SEM, elle n'a jamais prétendu y être retournée en (...) 2019. Elle souligne également qu'au Cameroun, Albert Dzongang est davantage perçu comme un conseiller de Maurice Kamto, surtout depuis qu'il en a intégré l'équipe après les élections présidentielles d'octobre 2018, que comme le président de « Dynamique », une formation politique dont presque personne ne connaît l'existence. Elle ne voit pas non plus ce qu'elle aurait pu ajouter de plus à son énoncé des raisons l'ayant poussée à rentrer de C._______ au Cameroun et des circonstances dans lesquelles elle avait rallié le MRC. On ne saurait pas non plus lui reprocher la brièveté de ses déclarations concernant la manifestation du 1er juin 2019 à Douala, ce d'autant moins qu'au regard des circonstances ayant présidé à son arrestation et de l'angoisse qu'elle avait ressentie à ce moment, dans un contexte de violences et de forte agitation, elle ne pouvait guère retenir plus que ce qu'elle avait déclaré. Enfin, elle fait valoir qu'après la panne informatique survenue lors de son audition, elle avait perdu le fil de son récit, ce qui pouvait expliquer ses propos hésitants. En outre, elle n'avait pas eu l'occasion d'achever le croquis explicatif de son arrestation. Elle rappelle aussi qu'en tant qu'activiste, elle a tout lieu de craindre les autorités de son pays, lesquelles détiennent au secret et torturent les personnes qu'elles considèrent comme des opposants au régime de Paul Biya, n'hésitant pas à s'en prendre aussi aux ressortissants étrangers d'ascendance camerounaise qui dénoncent les violations des droits humains commises dans le pays. Enfin, elle oppose à l'exécution de son renvoi l'impossibilité pour elle de décrocher dans son pays un emploi dans ses domaines d'activité en raison d'un casier judiciaire qui n'est désormais plus vierge. Par ailleurs, l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au col de l'utérus, en C._______, ne l'aurait pas définitivement mise à l'abri d'une rechute. Or, selon elle, au Cameroun, l'offre en « plateau sanitaire » est ténue. Elle n'est ainsi pas sûre de pouvoir bénéficier des contrôles dont elle a encore besoin et le pourrait-elle qu'elle n'aurait pas les moyens de se les payer. Dans ces conditions, elle n'estime pas raisonnablement exigible la mesure précitée. H. Par décision incidente du 13 juillet 2023, le juge-instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse du 21 juillet au recours, le SEM a fait remarquer qu'à la reprise de son audition, momentanément interrompue par une panne informatique, les dernières réponses protocolées avaient été relues à la recourante ; celle-ci n'avait donc pas pu perdre le fil de son récit comme elle le prétendait. EIle avait aussi eu tout loisir de compléter Ie croquis du déroulement de son arrestation, resté devant elle durant toute son audition. Enfin, à aucun moment, elle ne s'était plainte d'avoir été perturbée par cette interruption. Le SEM a aussi relevé qu'elle ne pouvait pas avoir adhéré au MRC à la date indiquée sur sa carte de membre, vu qu'à ce moment-là, elle aurait été en prison. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles elle disait avoir fourni les coordonnées nécessaires à l'établissement de cette carte ne correspondait pas aux démarches à entreprendre pour en obtenir une. En outre, déposé sous forme d'une photocopie couleur aisément falsifiable, le rapport médical du 11 mars (...), censé attester son retour au Cameroun, n'était pas probant. Sa photographie, soi-disant prise au Cameroun, ne démontrait rien non plus. Enfin, ses affirmations selon lesquelles elle faisait l'objet d'un mandat (avis) de recherche dans son pays et qu'eIle était « sans doute fichée » n'étaient que des suppositions non étayées et non documentées. J. Le 28 août suivant, la recourante a répliqué qu'à son audition déjà, elle avait déclaré que la procédure en vue de l'obtention de sa carte au MRC était en cours au moment de son arrestation. Dès lors rien n'empêchait son enregistrement pendant sa détention, surtout qu'eIle avait remis au MRC les coordonnées nécessaires à I'établissement de sa carte de membre deux mois avant la manifestation du 1er juin 2019. Par ailleurs, si elle n'avait produit qu'en procédure de recours cette carte et la photocopie du rapport médical du 11 mars (...), c'est parce qu'elle n'avait pu les emporter dans sa fuite imprévue. Elle a également relevé qu'elle n'était pas en aussi bonne santé que le laissait entendre le SEM, soulignant que, pendant près de deux mois, elle avait été prise de saignements accompagnés d'une grande fatigue et de troubles du sommeil récurrents. Elle en aurait d'ailleurs fait part à l'infirmerie du Centre de la Poya où elle résidait. Son renvoi au Cameroun risquait en outre de l'exposer à une charge mentale difficilement supportable, car à ses craintes d'être persécutée par les autorités de son pays, s'ajoutait celle de se retrouver face à son violeur. Enfin, elle a joint à sa réplique la photocopie d'une coupure de presse dénonçant la détention arbitraire de cinquante militants du MRC arrêtés lors des marches pacifiques de septembre 2020 dans plusieurs villes du pays. Y étaient aussi mentionnées les identités d'individus, dont la sienne, recherchés par les autorités à la suite de ces marches. K. Le 5 octobre 2023, l'intéressée a produit un exemplaire du quotidien « F._______ » du (...), d'où était tirée la coupure de presse annexée à sa réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel , sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'en dépit de ses dénégations, la recourante s'est pour le moins montrée équivoque sur le moment où elle serait rentrée de C._______ au Cameroun. En audition, elle a en effet déclaré qu'à son retour en (...) 2018, elle était retournée à Douala, dans le quartier de G._______ (cf. pv du 30 mai 2023 d'audition Q. 6 et 7). Quand il lui a été demandé combien de temps elle y était restée, elle a répondu « même pas un an. C'était en (...) et je suis repartie en novembre, c'était le 8 novembre. Ça fait (...) ou (...) mois. » (cf. idem, Q. 8), ce qui laisse penser qu'elle ne serait pas retournée au Cameroun avant (...) 2019 ni allée à Yaoundé. Ce point n'a toutefois pas à être tranché dans la mesure où il en existe d'autres qui ne laissent pas de doute quant à l'appréciation de la vraisemblance des allégations de l'intéressée. Transférée à Yaoundé le lendemain de son arrestation, l'intéressée y aurait été emprisonnée dans les geôles du E._______. Après trois mois de détention, vers septembre 2019, elle aurait été traduite devant un tribunal militaire qui lui aurait signifié qu'elle était inculpée de rébellion, d'insurrection et d'acte terroriste. A sa troisième comparution, au côté d'une vingtaine de coaccusés, dont une dizaine venue de la prison (...) de H._______ à Yaoundé, elle aurait abusé de la « confiance » de son violeur qui l'aurait envoyée chercher une bouteille d'eau pendant une interruption d'audience et se serait enfuie du Tribunal. De fait, ces dernières assertions ne résistent pas à l'examen. Que le geôlier, qui l'aurait prétendument violée, l'envoie seule, lors d'une interruption de séance, dans un procès pénal, acheter une bouteille d'eau, n'est pas crédible, ne serait-ce qu'en raison du risque élevé d'évasion. Par ailleurs, le vendredi 6 septembre 2019, un procès très médiatisé s'est certes ouvert devant un tribunal militaire de Yaoundé. Il n'a toutefois pas seulement concerné une vingtaine d'accusés, dont une dizaine, la recourante y compris, en provenance de Douala. En fait, ont comparu à ce procès Maurice Kamto lui-même et une centaine de coaccusés. Arrêtés le 28 janvier précédent à Douala, à la suite d'une marche interdite par les autorités, ceux-ci avaient ensuite été transférés à Yaoundé, puis placés en détention dans l'attente de leur procès où ils devaient de répondre de l'organisation de marches interdites et du saccage des ambassades du Cameroun à Paris et Berlin, comme stipulés dans l'ordonnance de renvoi (cf. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto et ses proches devant la justice militaire [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Le 5 octobre suivant, le Tribunal militaire de Yaoundé a toutefois ordonné la remise en liberté de Maurice Kamto et de tous les autres opposants présents à ses côtés. Ce jugement était survenu au lendemain de la décision du président, Paul Biya, exigeant l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux (cf. Cameroun : le tribunal militaire ordonne la remise en liberté du principal opposant Maurice Kamto [lemonde.fr], consulté le 2 novembre 2023). Si la recourante avait été jugée avec Maurice Kamto, elle n'aurait alors pu ignorer sa présence et n'aurait pas manqué de le signaler à son audition. En outre, elle ne risquerait plus rien aujourd'hui. Si elle avait comparu dans un procès tenu parallèlement à celui de Maurice Kamto, elle en aurait aussi fait part à son audition vu l'écho retentissant de ce procès au Cameroun et à l'international. Cela dit, le Tribunal n'a trouvé trace d'aucun autre procès conduit à Yaoundé à la même époque, dans lequel auraient comparu des prévenus arrêtés à la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. La recourante elle-même n'a d'ailleurs rien amené qui établirait le contraire. Le 20 juin 2019, 30 personnes détenues dans les locaux de la police, de la gendarmerie et à la prison centrale de New-Bell à Douala après la manifestation du 1er juin précédent ont été provisoirement remises en liberté en attendant de comparaître devant les tribunaux de première instance de Bonanjo et de Douala-Ndokoti, deux quartiers administratifs de la ville de Douala (cf. 30 manifestants pro-MRC arrêtés le 1er juin ont été libérés [actucameroun.com], consulté le 2 novembre 2023). Le 29 novembre suivant, quinze d'entre elles ont été condamnés à six mois de prison ferme (cf. Cameroun : 15 partisans de Maurice Kamto condamnés à de la prison ferme [rfi.fr], consulté le 2 novembre 2023). Nulle part, il n'a cependant été fait état d'un transfert de détenu(e)s à Yaoundé après les arrestations survenues à Douala, le 1er juin 2019. Par ailleurs, à cette dernière date, 59 membres de l'opposition arrêtés lors d'une manifestation pacifique planifiée ont effectivement été conduits au E._______ pour y être interrogés à propos de cette manifestation ; ils y ont aussi été torturés et détenus arbitrairement par les forces de sécurité avant d'être relâchés le surlendemain ou peu après. Ces personnes avaient toutefois été arrêtées à Yaoundé et non à Douala (cf. Cameroun. Près de 60 membres de l'opposition torturés par les forces de sécurité [amnesty.org] consulté le 26 septembre 2023). Concernant les moyens de preuve produit, le Tribunal observe que si elle démontre l'affiliation de l'intéressée au MRC, sa carte de membre ne prouve pas qu'elle aurait été arrêtée au cours de la manifestation du 1er juin 2019 à Douala. Il n'a d'ailleurs jamais été prétendu que tous le membres du MRC y ayant pris part auraient été arrêtés. De plus, loin de servir sa cause, l'article de presse paru dans le quotidien « F._______ » du (...), où elle est nommément citée, achève au contraire de la desservir. Non seulement son contenu ne corrobore en rien ses déclarations en audition, mais il laisse entendre que celle-ci aurait préventivement fui le Cameroun après avoir appris qu'elle figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités pour avoir pris part aux marches pacifiques organisées dans plusieurs villes du pays en septembre 2020. Or, à ce moment, celle-ci ne se trouvait plus au Cameroun puisque, selon ses dires, elle en serait partie clandestinement le 8 novembre 2019. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouvent application dans le cas présent. S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait effectivement en danger en cas de retour au Cameroun, il n'y a, là encore, pas lieu de considérer qu'elle courra un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que la mesure s'avère licite. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions duSud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). 6.3 En ce qui concerne l'intéressée, il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. S'agissant de ses compétences et de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, le Tribunal ne peut que renvoyer à ce qu'en a dit le SEM dans la décision entreprise. L'intéressée connaît la ville de Douala pour y avoir étudié pendant trois ans. Elle y aurait même une tante pour laquelle elle aurait vendu des (...). Elle aurait aussi déjà vécu à Yaoundé, où elle aurait décroché un (...) à l'Université Yaoundé 2. Par ailleurs, sa mère, un frère plus jeune qu'elle et ses deux petites soeurs vivent à I._______, la troisième ville du pays, au nord du Cameroun. Elle n'a par ailleurs pas documenté médicalement les saignements dont elle a fait état dans sa réplique. Hormis le journal de soins du 21 juillet 2023, elle n'a transmis aucun document médical spécifiant un tant soit peu ses affections (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2). A ce sujet, il est rappelé que seuls sont pertinents, sous l'angle de l'exigibilité d'un renvoi, les traitements effectivement prodigués à un patient, à l'exclusion de ceux qui pourraient l'être à l'avenir, dès lors qu'ils concernent des affections futures incertaines. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé, comme c'est ici le cas, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. En conséquence, le recours est ainsi également rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al.1 PA sont réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras