Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu’en l’occurrence, le fait nouveau allégué par le recourant ne visant pas à établir sa qualité de réfugié mais à reconsidérer l’exécution de son renvoi, c’est à juste titre que sa requête a été considérée comme une demande de réexamen, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ; qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
D-5124/2025 Page 5 matière d'asile [JICRA] 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit., arrêt D- 296/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.3), que selon la jurisprudence, lorsqu'un droit ou une prétention à une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture définitive de la procédure d'asile, à la suite d'une décision entrée en force, ce droit ou cette prétention ne constitue pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu’il en découle que la question de la licéité ou de l'illicéité de l’exécution du renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales et relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (JICRA 2000 no 30 p. 248 ss ; ATAF 2013/37 consid. 4.5 et jurisp. cit. ; cf. arrêt du Tribunal D-6860/2018 du 18 décembre 2018, p. 5), qu’en l’espèce, le SEM a considéré qu’il n’était pas compétent pour traiter de la demande de réexamen du 19 mai 2025, dans la mesure où le requérant invoquait un droit de séjour en Suisse fondé sur un mariage à venir avec sa compagne, laquelle bénéficiait d’une autorisation d’établissement (permis C) régie par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé invoque une violation des art. 8 et 12 CEDH, alléguant en substance que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, fondée sur sa vie commune avec B._______ et les démarches entamées en vue de leur mariage, que les arguments invoqués par le recourant ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité intimée, qu’en effet, le motif dont le recourant se prévaut est né après la clôture définitive de la procédure d’asile suite à l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2023 et relève de la police des étrangers, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas de nature à fonder un réexamen de la décision de renvoi prononcée à l'issue de la procédure d’asile, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’une demande d’autorisation de séjour du recourant fondée sur un mariage à venir avec sa compagne, au bénéfice d’une autorisation de séjour régie par la LEI, est du ressort des autorités cantonales de police des étrangers,
D-5124/2025 Page 6 que partant, il n’existe pas de motif susceptible d’ouvrir la voie au réexamen, de sorte que c’est à bon droit que le SEM a conclu qu’il n’était pas compétent pour traiter la demande du recourant et qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière, que pour le surplus, c’est également à tort que le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (5 al. 3 Cst.), au motif que le SEM l’aurait « expressément fait revenir » en Suisse, par son courrier du (…) 2025, avant de lui opposer une « fin de non-recevoir », que le courrier en question se limite en effet à rappeler que toute personne déposant une demande d’asile doit se trouver à la frontière suisse ou sur le territoire suisse (art. 19 al. 2 LAsi) et invite par conséquent l’intéressé à prouver la réalité de son séjour en Suisse en se présentant personnellement auprès du G._______, que certes, ce courrier a eu pour conséquence de faire revenir le recourant en Suisse, depuis H._______ où il se trouvait, que cependant, dans la mesure où le G._______ avait informé l’autorité intimée que le recourant avait officiellement disparu depuis le (…) 2025 sans laisser d’adresse, c’est à bon droit que celle-ci, qui ignorait où l’intéressé se trouvait, lui a demandé de prouver la réalité de son séjour en Suisse avant de traiter sa requête, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il résulte du présent arrêt que les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance le 11 juillet 2025 sont désormais caduques,
D-5124/2025 Page 7 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5124/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 CEDH, alléguant en substance que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, fondée sur sa vie commune avec B._______ et les démarches entamées en vue de leur mariage, que les arguments invoqués par le recourant ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité intimée, qu’en effet, le motif dont le recourant se prévaut est né après la clôture définitive de la procédure d’asile suite à l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2023 et relève de la police des étrangers, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas de nature à fonder un réexamen de la décision de renvoi prononcée à l'issue de la procédure d’asile, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’une demande d’autorisation de séjour du recourant fondée sur un mariage à venir avec sa compagne, au bénéfice d’une autorisation de séjour régie par la LEI, est du ressort des autorités cantonales de police des étrangers,
D-5124/2025 Page 6 que partant, il n’existe pas de motif susceptible d’ouvrir la voie au réexamen, de sorte que c’est à bon droit que le SEM a conclu qu’il n’était pas compétent pour traiter la demande du recourant et qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière, que pour le surplus, c’est également à tort que le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (5 al. 3 Cst.), au motif que le SEM l’aurait « expressément fait revenir » en Suisse, par son courrier du (…) 2025, avant de lui opposer une « fin de non-recevoir », que le courrier en question se limite en effet à rappeler que toute personne déposant une demande d’asile doit se trouver à la frontière suisse ou sur le territoire suisse (art. 19 al. 2 LAsi) et invite par conséquent l’intéressé à prouver la réalité de son séjour en Suisse en se présentant personnellement auprès du G._______, que certes, ce courrier a eu pour conséquence de faire revenir le recourant en Suisse, depuis H._______ où il se trouvait, que cependant, dans la mesure où le G._______ avait informé l’autorité intimée que le recourant avait officiellement disparu depuis le (…) 2025 sans laisser d’adresse, c’est à bon droit que celle-ci, qui ignorait où l’intéressé se trouvait, lui a demandé de prouver la réalité de son séjour en Suisse avant de traiter sa requête, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il résulte du présent arrêt que les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance le 11 juillet 2025 sont désormais caduques,
D-5124/2025 Page 7 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5124/2025 Arrêt du 7 août 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...) vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2023, la décision du 12 juin 2023, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3890/2023 du 11 septembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 12 juillet 2023 contre cette décision, notamment au motif que l'intéressé n'avait pas réussi à démontrer une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de (...), la relation entre le recourant et B._______, ressortissante de C._______ au bénéfice d'une autorisation d'établissement, concrétisée par l'emménagement des deux intéressés dans un logement commun en (...) 2023, la demande d'autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage entre le recourant et la prénommée, déposée le (...) 2024 auprès du Service D._______ (ci-après : D._______), la décision du (...) 2024, par laquelle le service susmentionné a refusé de délivrer l'autorisation de séjour au motif que la demande était fondée sur une union fictive, et a confirmé l'obligation de quitter la Suisse, l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de E._______ du (...) 2024 rejetant le recours déposé à l'encontre de cette décision et l'arrêt du Tribunal fédéral du (...) 2024 rejetant le recours formé contre l'arrêt précité, l'arrêt du (...) 2025 de la Cour (...) du Tribunal cantonal du canton de F._______, déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision de renvoi et contre le plan de vol que lui avait transmis le Service G._______ (ci-après : G._______), le départ volontaire du recourant de la Suisse pour H._______, en date du 26 mars 2025, l'acte du 19 mai 2025 déposé par le recourant et intitulé « demande de réexamen », la décision du 4 juillet 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif qu'elle ne relevait pas de sa compétence, le recours interjeté le 10 juillet 2025 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, à la constatation de la violation des art. 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la délivrance par le D._______ d'un titre de séjour en vue de son mariage, ainsi qu'à à l'annulation ou à « l'assouplissement » de l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2023, les demandes de suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit jugé et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025 suspendant l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2010/27 consid. 2.1.3), qu'il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant à la constatation d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit au mariage (art. 8 et 12 CEDH), à l'annulation ou à « l'assouplissement » de l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2023, ou encore à ce qu'il soit enjoint au D._______ de faire droit à sa demande de titre de séjour en vue de son mariage, sortent de l'objet du présent litige et s'avèrent par conséquent irrecevables, que se pose d'abord la question de la nature juridique de l'acte du 19 mai 2025, considéré par le SEM comme une demande de réexamen, que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi (RS 142.31); qu'est une demande de réexamen au sens de cette disposition, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu'en l'occurrence, le fait nouveau allégué par le recourant ne visant pas à établir sa qualité de réfugié mais à reconsidérer l'exécution de son renvoi, c'est à juste titre que sa requête a été considérée comme une demande de réexamen, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ; qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit., arrêt D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.3), que selon la jurisprudence, lorsqu'un droit ou une prétention à une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture définitive de la procédure d'asile, à la suite d'une décision entrée en force, ce droit ou cette prétention ne constitue pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu'il en découle que la question de la licéité ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales et relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (JICRA 2000 no 30 p. 248 ss ; ATAF 2013/37 consid. 4.5 et jurisp. cit. ; cf. arrêt du Tribunal D-6860/2018 du 18 décembre 2018, p. 5), qu'en l'espèce, le SEM a considéré qu'il n'était pas compétent pour traiter de la demande de réexamen du 19 mai 2025, dans la mesure où le requérant invoquait un droit de séjour en Suisse fondé sur un mariage à venir avec sa compagne, laquelle bénéficiait d'une autorisation d'établissement (permis C) régie par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé invoque une violation des art. 8 et 12 CEDH, alléguant en substance que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, fondée sur sa vie commune avec B._______ et les démarches entamées en vue de leur mariage, que les arguments invoqués par le recourant ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'autorité intimée, qu'en effet, le motif dont le recourant se prévaut est né après la clôture définitive de la procédure d'asile suite à l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2023 et relève de la police des étrangers, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, il n'est pas de nature à fonder un réexamen de la décision de renvoi prononcée à l'issue de la procédure d'asile, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'une demande d'autorisation de séjour du recourant fondée sur un mariage à venir avec sa compagne, au bénéfice d'une autorisation de séjour régie par la LEI, est du ressort des autorités cantonales de police des étrangers, que partant, il n'existe pas de motif susceptible d'ouvrir la voie au réexamen, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a conclu qu'il n'était pas compétent pour traiter la demande du recourant et qu'il a rendu une décision de non-entrée en matière, que pour le surplus, c'est également à tort que le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (5 al. 3 Cst.), au motif que le SEM l'aurait « expressément fait revenir » en Suisse, par son courrier du (...) 2025, avant de lui opposer une « fin de non-recevoir », que le courrier en question se limite en effet à rappeler que toute personne déposant une demande d'asile doit se trouver à la frontière suisse ou sur le territoire suisse (art. 19 al. 2 LAsi) et invite par conséquent l'intéressé à prouver la réalité de son séjour en Suisse en se présentant personnellement auprès du G._______, que certes, ce courrier a eu pour conséquence de faire revenir le recourant en Suisse, depuis H._______ où il se trouvait, que cependant, dans la mesure où le G._______ avait informé l'autorité intimée que le recourant avait officiellement disparu depuis le (...) 2025 sans laisser d'adresse, c'est à bon droit que celle-ci, qui ignorait où l'intéressé se trouvait, lui a demandé de prouver la réalité de son séjour en Suisse avant de traiter sa requête, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il résulte du présent arrêt que les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance le 11 juillet 2025 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de F._______ (en copie)