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D-296/2024

D-296/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante de la République populaire de Chine, d’ethnie ouïghoure, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 27 janvier 2023. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 21 mars 2023, l’intéressée a déclaré, en substance, qu’elle était née à B._______ et que ses parents avaient divorcé avant sa naissance. Depuis l’âge de dix mois, elle aurait grandi chez sa grand-mère à C._______. Au décès de celle-ci en (…), elle aurait rejoint sa mère à D._______. Le (…) 2005, elle serait partie pour le Pakistan, d’où elle aurait rejoint l’Arabie Saoudite. Elle se serait mariée avec un ressortissant égyptien, le (…), et aurait eu un fils en (…). Son mari serait décédé en Egypte, le (…). A ce moment, elle se serait trouvée dans ce pays et n’ayant pas pu obtenir un passeport égyptien, elle serait retournée en Arabie Saoudite, alors que son fils, titulaire d’un tel document, serait resté en Egypte. A partir du (…) 2017, elle aurait à nouveau séjourné dans ce pays et y serait restée jusqu’au (…) 2018, date à laquelle elle aurait rejoint la Turquie, où elle a obtenu un permis de résidence, de durée illimitée. Elle y aurait travaillé dans un (…). Elle aurait tenté à plusieurs reprises d’obtenir un visa auprès du consulat égyptien pour rendre visite à son fils, mais ne l’aurait jamais reçu. Le (…) 2022, elle aurait entrepris son voyage pour la Suisse, afin de pouvoir faire venir son fils dans ce pays et y vivre avec lui. Enfin, l’intéressée a déclaré que compte tenu de la situation des ressortissants ouïghours en Chine, il lui était impossible de retourner dans son pays. Elle a produit des photocopies de son passeport, de sa carte d’identité et de son permis de séjour turc de durée illimitée. B. Par décision du 14 septembre 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. c LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré qu’elle était titulaire d’un permis de résidence en Turquie, où elle pouvait retourner et où une demande de regroupement familial avec son fils pouvait être faite. Il a également estimé qu’elle ne risquait pas d’être exposée, en cas de renvoi dans ce pays, à une violation du principe de non-refoulement. C. Le 16 octobre 2023, l’intéressée a déposé une demande de réexamen de

D-296/2024 Page 3 la décision du SEM du 14 septembre 2023. Elle a expliqué qu’elle n’avait pu faire part des véritables raisons qui l’avaient poussée à quitter la Turquie à sa mandataire uniquement lorsque la décision de non-entrée en matière lui avait été communiquée. Ainsi, alors que l’intéressée se trouvait en Arabie Saoudite en (…), sa mère l’aurait obligée à se marier avec un homme plus âgé, pour des raisons financières. Elle aurait été victime de violences sexuelles. Après que ce mariage religieux a pris fin, elle aurait été contrainte par sa mère, qui aurait ainsi perçu une nouvelle dot, d’épouser un ressortissant égyptien en (…). Elle aurait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de sa mère, s’étant, dans un premier temps, opposée au plan de celle-ci. Elle aurait eu un enfant de cette relation et, suite au décès de son époux en (…), elle serait partie en Egypte avec son fils, afin de séjourner auprès de sa belle-famille. Etant donné qu’elle aurait tenté en vain d’obtenir un titre de séjour égyptien, elle serait retournée en Turquie en (…) 2018, sur injonction de sa mère, qui lui aurait promis de l’aider à faire venir son fils. En (…), afin de toucher à nouveau une dot, sa mère l’aurait contrainte une troisième fois à se marier. L’époux aurait annulé ce mariage l’année suivante. En (…) 2022, après que sa mère a tenté de la marier de force pour la quatrième fois, l’intéressée aurait décidé d’entreprendre les démarches pour venir en Suisse. En outre, elle a indiqué qu’elle avait pris contact avec le Service « traite des êtres humains » du (…) afin qu’une identification de victime soit faite dans les meilleurs délais. Elle a également indiqué que son titre de séjour turc était désormais échu. D. Le 15 novembre 2023, l’intéressée a produit un courriel du 12 octobre 2023, informant qu’un suivi psychiatrique serait organisé dans un Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées, ainsi qu’une attestation du Secteur d’assistance aux victimes de traite des êtres humains du (…), datée du (…) 2023. E. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 14 septembre 2023 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

D-296/2024 Page 4 F. Par recours du 11 janvier 2024, l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son identification comme victime de traite des êtres humains et à l’illicéité de l’exécution de son renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a également demandé la suspension des mesures d’exécution de son renvoi, la dispense du paiement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Elle a produit un rapport médical de (…) du (…) 2024 ainsi que des courriers de (…) des (…) 2023 et (…) 2023. G. Le 16 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

D-296/2024 Page 5 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 1.5 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ces conclusions échappant à l’objet de la contestation, qui porte uniquement sur le réexamen de la décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi du 14 septembre 2023 (cf. consid. 4.1). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés.

D-296/2024 Page 6 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 L’intéressée reproche au SEM d’avoir violé le « principe de l’instruction d’office dans la procédure d’asile ». Ce faisant, elle se prévaut d’un grief formel, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 En la matière, il y a lieu de rappeler que l’institution du réexamen, à l’instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). Aussi, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Enfin, lors d’une procédure de réexamen, l’autorité n’a aucune obligation procédurale d’entreprendre des investigations complémentaires en amont de la motivation mise en œuvre dans la décision entreprise. 3.3 En l’espèce, le SEM a retenu tous les faits allégués par l’intéressée à l’appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023, à savoir ses déclarations sur ses trois mariages forcés, sur la tentative d’un quatrième mariage sous la contrainte, sur sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains et a motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que celles-ci n’étaient ni crédibles ni plausibles. Il a également intégré les documents produits dans la décision attaquée. Enfin, il a motivé son refus de procéder à une audition complémentaire (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 1). Au demeurant, quoi qu’en dise l’intéressée, il n’incombait pas à l’autorité intimée d’entreprendre des démarches d’instruction

D-296/2024 Page 7 spécifiques en lien avec la traite humaine, dès lors notamment que les motifs allégués ont été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble. Aucun manquement ne saurait donc être reproché au SEM. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par la recourante doit être rejeté, à l’instar de la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM. 4. 4.1 Reste ainsi à déterminer si les éléments allégués à l’appui de la demande du 16 octobre 2023 justifient le réexamen de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. 4.2 En premier lieu, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles l’intéressée n’a exposé les véritables motifs qui l’auraient poussée à quitter la Turquie qu’après la notification de la décision du SEM du 14 septembre 2023, étant relevé qu’il lui aurait été loisible de recourir contre la décision précitée. En effet, suite à son arrivée en Suisse et au dépôt de sa demande d’asile le 27 janvier 2023, la recourante s’est vu octroyer un mandataire d’office le 10 mars 2023. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 21 mars 2023, soit onze jours plus tard. Aussi, le Tribunal ne saurait faire sienne l’explication de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait pas eu l’occasion de s’entretenir au préalable avec sa représentante juridique et se préparer de manière optimale à son audition. Si lors de l’audition, la mandataire a déclaré qu’elle estimait qu’une éventuelle audition complémentaire pourrait servir à approfondir les motifs d’asile, elle a aussi précisé que la recourante avait pu faire part de toutes les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d’origine (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 21 mars 2023, réponse à la question 55). En outre, même à admettre que le temps de préparation eût été trop court, l’intéressée aurait eu tout le loisir de rectifier ou compléter ses déclarations jusqu’à la notification de la décision du 14 septembre 2023, notamment lorsque le droit d’être entendu lui a été donné par le SEM, en date du 7 juillet 2023, en relation avec la possibilité de demander le regroupement familial avec son fils en Turquie, ou encore à l’occasion du dépôt d’un recours à l’encontre de ladite décision. Cela dit, sa mandataire a d’ailleurs sollicité une prolongation du délai imparti afin de préparer sa réponse, demande acceptée par le SEM. S’agissant du déroulement de l’audition, celle-ci a eu lieu selon les règles et il ne ressort pas du procès-verbal que l’intéressée

D-296/2024 Page 8 aurait été empêchée d’exposer l’intégralité de ses motifs. A ce propos, même à admettre qu’elle ait voulu occulter les actes dont elle aurait été victime de la part de sa mère et de ses époux successifs, elle aurait pu donner des détails sur son séjour en Arabie Saoudite, alors qu’elle était auditionnée sur les raisons de son départ de ce pays, notamment en mentionnant son premier mariage. Il en est de même lorsqu’elle a été entendue sur son vécu en Turquie et sur les circonstances de son départ. A cette occasion, il pouvait légitimement être attendu qu’elle précise qu’elle avait été mariée une troisième fois et qu’elle avait fait l’objet d’une autre tentative (cf. p.-v. du 21 mars 2023, questions 22, 42 à 45), ce d’autant qu’elle a soutenu dans sa demande de réexamen que c’est pour ce motif qu’elle aurait finalement quitté la Turquie. Des raisons médicales n’expliquent pas non plus l’absence de révélation de ces faits par la recourante, qui n’avait consulté, à l’époque, qu’à une seule reprise un établissement médical en raison de (…) (cf. certificat de […] du […] 2023). De plus, au cours de son audition, elle a déclaré aller bien mis à part un souci au (…) en raison duquel elle prenait des médicaments, et que sur le plan psychologique, elle n’allait d’abord pas bien après la séparation d’avec son fils, avant que son état ne s’améliore après avoir commencé à travailler (cf. p.-v. du 21 mars 2023, réponses aux questions 25 à 27). Par ailleurs, par sa signature, l’intéressée a confirmé que le procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations. 4.3 En outre, l’éventuelle arrivée à échéance de son permis de séjour turc, qui n’est au demeurant nullement établie et repose sur ses seules déclarations, ne saurait être considérée comme un élément nouveau, dans la mesure où le SEM a déjà examiné cette possibilité et s’est déjà prononcé à ce sujet dans sa décision du 14 septembre 2023. En effet, comme déjà indiqué, une procédure de réexamen ne permet pas de remettre en cause des éléments déjà examinés et qui auraient pu être contestés dans le cadre d’un recours ordinaire. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre rejeté la demande de l’intéressée visant au réexamen de sa décision de non-entrée en matière. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

D-296/2024 Page 9 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 En l’espèce, il ressort du discours de l’intéressée des éléments d’invraisemblance en relation avec les violences morales et psychiques que sa mère lui aurait infligées. Ainsi, si la recourante avait craint les traitements de sa mère, elle n’aurait pas quitté l’Egypte pour la rejoindre en Turquie en (…) 2018. De plus, de retour dans ce pays, l’intéressée aurait exercé une activité lucrative en tant que (…), démontrant ainsi une certaine indépendance par rapport à sa mère. En outre, elle n’a déposé aucun moyen de preuve pertinent à l’appui de ses nouveaux éléments, lesquels ne reposent que sur ses seules allégations. Par ailleurs, même en admettant la vraisemblance des menaces et violences de la part de sa mère, elle n’a pas démontré qu’avant de partir de Turquie, elle aurait entrepris des démarches en vue de demander une protection aux autorités de ce pays ou à d’autres organisations. A ce propos, comme le SEM l’a rappelé, la Turquie a ratifié, en date du 25 mars 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des

D-296/2024 Page 10 personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000. Dès lors, n’ayant pas rendu vraisemblables ses nouvelles allégations, la recourante ne saurait se prévaloir de l’attestation du (…) du (…) 2023, laquelle est essentiellement basée sur ses déclarations. 6.3 Dans ces conditions, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), n’ayant pas rendu vraisemblable ni sa qualité de victime de traite humaine, ni les préjudices allégués. 6.4 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.1.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune et a vécu quatre ans à E._______, soit une région non touchée par le tremblement de terre de février 2023, avant de venir en Suisse. S’agissant de son

D-296/2024 Page 11 réseau familial, outre sa mère, un frère réside en Turquie. Enfin, elle a acquis une certaine indépendance en ayant vécu seule en Egypte avec son fils et en travaillant à son retour en Turquie en qualité de (…) dans un (…). Dès lors, elle peut se prévaloir d’éléments susceptibles de lui faciliter une nouvelle installation dans ce pays. 7.1.3 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le rapport médical du (…) 2024 atteste qu’elle présente un (…) ainsi qu’un (…). En outre, elle aurait fait (…) dans le passé. Elle doit s’astreindre à un suivi médical mensuel et (…) ainsi qu’à un (…). Le Tribunal considère que ces problèmes médicaux ne font, en l’espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, étant donné que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d’asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il y a lieu de relever également que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3. ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). Au demeurant, il sera possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Enfin, dans l’hypothèse où, confrontée à l’obligation de retourner en Turquie, elle devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités turques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir

D-296/2024 Page 12 d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le Tribunal faisant sienne l’argumentation du SEM selon laquelle elle peut, si nécessaire, demander une nouvelle autorisation de séjour en Turquie, étant actuellement titulaire d’un tel document de durée illimitée (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 3). 9. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 janvier 2024 sont désormais caduques.

D-296/2024 Page 13 13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 2 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

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E. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable.

E. 1.5 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ces conclusions échappant à l’objet de la contestation, qui porte uniquement sur le réexamen de la décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi du 14 septembre 2023 (cf. consid. 4.1).

E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.

E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond.

E. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés.

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E. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). Aussi, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Enfin, lors d’une procédure de réexamen, l’autorité n’a aucune obligation procédurale d’entreprendre des investigations complémentaires en amont de la motivation mise en œuvre dans la décision entreprise.

E. 3.1 L’intéressée reproche au SEM d’avoir violé le « principe de l’instruction d’office dans la procédure d’asile ». Ce faisant, elle se prévaut d’un grief formel, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2 En la matière, il y a lieu de rappeler que l’institution du réexamen, à l’instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du

E. 3.3 En l’espèce, le SEM a retenu tous les faits allégués par l’intéressée à l’appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023, à savoir ses déclarations sur ses trois mariages forcés, sur la tentative d’un quatrième mariage sous la contrainte, sur sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains et a motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que celles-ci n’étaient ni crédibles ni plausibles. Il a également intégré les documents produits dans la décision attaquée. Enfin, il a motivé son refus de procéder à une audition complémentaire (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 1). Au demeurant, quoi qu’en dise l’intéressée, il n’incombait pas à l’autorité intimée d’entreprendre des démarches d’instruction

D-296/2024 Page 7 spécifiques en lien avec la traite humaine, dès lors notamment que les motifs allégués ont été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble. Aucun manquement ne saurait donc être reproché au SEM.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par la recourante doit être rejeté, à l’instar de la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM.

E. 4.1 Reste ainsi à déterminer si les éléments allégués à l’appui de la demande du 16 octobre 2023 justifient le réexamen de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée.

E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles l’intéressée n’a exposé les véritables motifs qui l’auraient poussée à quitter la Turquie qu’après la notification de la décision du SEM du 14 septembre 2023, étant relevé qu’il lui aurait été loisible de recourir contre la décision précitée. En effet, suite à son arrivée en Suisse et au dépôt de sa demande d’asile le 27 janvier 2023, la recourante s’est vu octroyer un mandataire d’office le 10 mars 2023. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 21 mars 2023, soit onze jours plus tard. Aussi, le Tribunal ne saurait faire sienne l’explication de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait pas eu l’occasion de s’entretenir au préalable avec sa représentante juridique et se préparer de manière optimale à son audition. Si lors de l’audition, la mandataire a déclaré qu’elle estimait qu’une éventuelle audition complémentaire pourrait servir à approfondir les motifs d’asile, elle a aussi précisé que la recourante avait pu faire part de toutes les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d’origine (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 21 mars 2023, réponse à la question 55). En outre, même à admettre que le temps de préparation eût été trop court, l’intéressée aurait eu tout le loisir de rectifier ou compléter ses déclarations jusqu’à la notification de la décision du 14 septembre 2023, notamment lorsque le droit d’être entendu lui a été donné par le SEM, en date du 7 juillet 2023, en relation avec la possibilité de demander le regroupement familial avec son fils en Turquie, ou encore à l’occasion du dépôt d’un recours à l’encontre de ladite décision. Cela dit, sa mandataire a d’ailleurs sollicité une prolongation du délai imparti afin de préparer sa réponse, demande acceptée par le SEM. S’agissant du déroulement de l’audition, celle-ci a eu lieu selon les règles et il ne ressort pas du procès-verbal que l’intéressée

D-296/2024 Page 8 aurait été empêchée d’exposer l’intégralité de ses motifs. A ce propos, même à admettre qu’elle ait voulu occulter les actes dont elle aurait été victime de la part de sa mère et de ses époux successifs, elle aurait pu donner des détails sur son séjour en Arabie Saoudite, alors qu’elle était auditionnée sur les raisons de son départ de ce pays, notamment en mentionnant son premier mariage. Il en est de même lorsqu’elle a été entendue sur son vécu en Turquie et sur les circonstances de son départ. A cette occasion, il pouvait légitimement être attendu qu’elle précise qu’elle avait été mariée une troisième fois et qu’elle avait fait l’objet d’une autre tentative (cf. p.-v. du 21 mars 2023, questions 22, 42 à 45), ce d’autant qu’elle a soutenu dans sa demande de réexamen que c’est pour ce motif qu’elle aurait finalement quitté la Turquie. Des raisons médicales n’expliquent pas non plus l’absence de révélation de ces faits par la recourante, qui n’avait consulté, à l’époque, qu’à une seule reprise un établissement médical en raison de (…) (cf. certificat de […] du […] 2023). De plus, au cours de son audition, elle a déclaré aller bien mis à part un souci au (…) en raison duquel elle prenait des médicaments, et que sur le plan psychologique, elle n’allait d’abord pas bien après la séparation d’avec son fils, avant que son état ne s’améliore après avoir commencé à travailler (cf. p.-v. du 21 mars 2023, réponses aux questions 25 à 27). Par ailleurs, par sa signature, l’intéressée a confirmé que le procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations.

E. 4.3 En outre, l’éventuelle arrivée à échéance de son permis de séjour turc, qui n’est au demeurant nullement établie et repose sur ses seules déclarations, ne saurait être considérée comme un élément nouveau, dans la mesure où le SEM a déjà examiné cette possibilité et s’est déjà prononcé à ce sujet dans sa décision du 14 septembre 2023. En effet, comme déjà indiqué, une procédure de réexamen ne permet pas de remettre en cause des éléments déjà examinés et qui auraient pu être contestés dans le cadre d’un recours ordinaire.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre rejeté la demande de l’intéressée visant au réexamen de sa décision de non-entrée en matière.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

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E. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2 En l’espèce, il ressort du discours de l’intéressée des éléments d’invraisemblance en relation avec les violences morales et psychiques que sa mère lui aurait infligées. Ainsi, si la recourante avait craint les traitements de sa mère, elle n’aurait pas quitté l’Egypte pour la rejoindre en Turquie en (…) 2018. De plus, de retour dans ce pays, l’intéressée aurait exercé une activité lucrative en tant que (…), démontrant ainsi une certaine indépendance par rapport à sa mère. En outre, elle n’a déposé aucun moyen de preuve pertinent à l’appui de ses nouveaux éléments, lesquels ne reposent que sur ses seules allégations. Par ailleurs, même en admettant la vraisemblance des menaces et violences de la part de sa mère, elle n’a pas démontré qu’avant de partir de Turquie, elle aurait entrepris des démarches en vue de demander une protection aux autorités de ce pays ou à d’autres organisations. A ce propos, comme le SEM l’a rappelé, la Turquie a ratifié, en date du 25 mars 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des

D-296/2024 Page 10 personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000. Dès lors, n’ayant pas rendu vraisemblables ses nouvelles allégations, la recourante ne saurait se prévaloir de l’attestation du (…) du (…) 2023, laquelle est essentiellement basée sur ses déclarations.

E. 6.3 Dans ces conditions, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), n’ayant pas rendu vraisemblable ni sa qualité de victime de traite humaine, ni les préjudices allégués.

E. 6.4 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 7.1.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressée. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune et a vécu quatre ans à E._______, soit une région non touchée par le tremblement de terre de février 2023, avant de venir en Suisse. S’agissant de son

D-296/2024 Page 11 réseau familial, outre sa mère, un frère réside en Turquie. Enfin, elle a acquis une certaine indépendance en ayant vécu seule en Egypte avec son fils et en travaillant à son retour en Turquie en qualité de (…) dans un (…). Dès lors, elle peut se prévaloir d’éléments susceptibles de lui faciliter une nouvelle installation dans ce pays.

E. 7.1.3 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le rapport médical du (…) 2024 atteste qu’elle présente un (…) ainsi qu’un (…). En outre, elle aurait fait (…) dans le passé. Elle doit s’astreindre à un suivi médical mensuel et (…) ainsi qu’à un (…). Le Tribunal considère que ces problèmes médicaux ne font, en l’espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, étant donné que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d’asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il y a lieu de relever également que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3. ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). Au demeurant, il sera possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Enfin, dans l’hypothèse où, confrontée à l’obligation de retourner en Turquie, elle devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités turques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir

D-296/2024 Page 12 d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le Tribunal faisant sienne l’argumentation du SEM selon laquelle elle peut, si nécessaire, demander une nouvelle autorisation de séjour en Turquie, étant actuellement titulaire d’un tel document de durée illimitée (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 3).

E. 9 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le

E. 13 Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 2 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 16 janvier 2024 sont désormais caduques.

D-296/2024 Page 13 13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 2 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-296/2024 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-296/2024 Arrêt du 7 juin 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Meriem El May, Caritas recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante de la République populaire de Chine, d'ethnie ouïghoure, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 janvier 2023. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 21 mars 2023, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle était née à B._______ et que ses parents avaient divorcé avant sa naissance. Depuis l'âge de dix mois, elle aurait grandi chez sa grand-mère à C._______. Au décès de celle-ci en (...), elle aurait rejoint sa mère à D._______. Le (...) 2005, elle serait partie pour le Pakistan, d'où elle aurait rejoint l'Arabie Saoudite. Elle se serait mariée avec un ressortissant égyptien, le (...), et aurait eu un fils en (...). Son mari serait décédé en Egypte, le (...). A ce moment, elle se serait trouvée dans ce pays et n'ayant pas pu obtenir un passeport égyptien, elle serait retournée en Arabie Saoudite, alors que son fils, titulaire d'un tel document, serait resté en Egypte. A partir du (...) 2017, elle aurait à nouveau séjourné dans ce pays et y serait restée jusqu'au (...) 2018, date à laquelle elle aurait rejoint la Turquie, où elle a obtenu un permis de résidence, de durée illimitée. Elle y aurait travaillé dans un (...). Elle aurait tenté à plusieurs reprises d'obtenir un visa auprès du consulat égyptien pour rendre visite à son fils, mais ne l'aurait jamais reçu. Le (...) 2022, elle aurait entrepris son voyage pour la Suisse, afin de pouvoir faire venir son fils dans ce pays et y vivre avec lui. Enfin, l'intéressée a déclaré que compte tenu de la situation des ressortissants ouïghours en Chine, il lui était impossible de retourner dans son pays. Elle a produit des photocopies de son passeport, de sa carte d'identité et de son permis de séjour turc de durée illimitée. B. Par décision du 14 septembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré qu'elle était titulaire d'un permis de résidence en Turquie, où elle pouvait retourner et où une demande de regroupement familial avec son fils pouvait être faite. Il a également estimé qu'elle ne risquait pas d'être exposée, en cas de renvoi dans ce pays, à une violation du principe de non-refoulement. C. Le 16 octobre 2023, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 14 septembre 2023. Elle a expliqué qu'elle n'avait pu faire part des véritables raisons qui l'avaient poussée à quitter la Turquie à sa mandataire uniquement lorsque la décision de non-entrée en matière lui avait été communiquée. Ainsi, alors que l'intéressée se trouvait en Arabie Saoudite en (...), sa mère l'aurait obligée à se marier avec un homme plus âgé, pour des raisons financières. Elle aurait été victime de violences sexuelles. Après que ce mariage religieux a pris fin, elle aurait été contrainte par sa mère, qui aurait ainsi perçu une nouvelle dot, d'épouser un ressortissant égyptien en (...). Elle aurait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de sa mère, s'étant, dans un premier temps, opposée au plan de celle-ci. Elle aurait eu un enfant de cette relation et, suite au décès de son époux en (...), elle serait partie en Egypte avec son fils, afin de séjourner auprès de sa belle-famille. Etant donné qu'elle aurait tenté en vain d'obtenir un titre de séjour égyptien, elle serait retournée en Turquie en (...) 2018, sur injonction de sa mère, qui lui aurait promis de l'aider à faire venir son fils. En (...), afin de toucher à nouveau une dot, sa mère l'aurait contrainte une troisième fois à se marier. L'époux aurait annulé ce mariage l'année suivante. En (...) 2022, après que sa mère a tenté de la marier de force pour la quatrième fois, l'intéressée aurait décidé d'entreprendre les démarches pour venir en Suisse. En outre, elle a indiqué qu'elle avait pris contact avec le Service « traite des êtres humains » du (...) afin qu'une identification de victime soit faite dans les meilleurs délais. Elle a également indiqué que son titre de séjour turc était désormais échu. D. Le 15 novembre 2023, l'intéressée a produit un courriel du 12 octobre 2023, informant qu'un suivi psychiatrique serait organisé dans un Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées, ainsi qu'une attestation du Secteur d'assistance aux victimes de traite des êtres humains du (...), datée du (...) 2023. E. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 14 septembre 2023 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par recours du 11 janvier 2024, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son identification comme victime de traite des êtres humains et à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a également demandé la suspension des mesures d'exécution de son renvoi, la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle a produit un rapport médical de (...) du (...) 2024 ainsi que des courriers de (...) des (...) 2023 et (...) 2023. G. Le 16 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 1.5 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ces conclusions échappant à l'objet de la contestation, qui porte uniquement sur le réexamen de la décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi du 14 septembre 2023 (cf. consid. 4.1). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé le « principe de l'instruction d'office dans la procédure d'asile ». Ce faisant, elle se prévaut d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 En la matière, il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). Aussi, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Enfin, lors d'une procédure de réexamen, l'autorité n'a aucune obligation procédurale d'entreprendre des investigations complémentaires en amont de la motivation mise en oeuvre dans la décision entreprise. 3.3 En l'espèce, le SEM a retenu tous les faits allégués par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023, à savoir ses déclarations sur ses trois mariages forcés, sur la tentative d'un quatrième mariage sous la contrainte, sur sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains et a motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que celles-ci n'étaient ni crédibles ni plausibles. Il a également intégré les documents produits dans la décision attaquée. Enfin, il a motivé son refus de procéder à une audition complémentaire (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 1). Au demeurant, quoi qu'en dise l'intéressée, il n'incombait pas à l'autorité intimée d'entreprendre des démarches d'instruction spécifiques en lien avec la traite humaine, dès lors notamment que les motifs allégués ont été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble. Aucun manquement ne saurait donc être reproché au SEM. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel soulevé par la recourante doit être rejeté, à l'instar de la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM. 4. 4.1 Reste ainsi à déterminer si les éléments allégués à l'appui de la demande du 16 octobre 2023 justifient le réexamen de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 4.2 En premier lieu, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles l'intéressée n'a exposé les véritables motifs qui l'auraient poussée à quitter la Turquie qu'après la notification de la décision du SEM du 14 septembre 2023, étant relevé qu'il lui aurait été loisible de recourir contre la décision précitée. En effet, suite à son arrivée en Suisse et au dépôt de sa demande d'asile le 27 janvier 2023, la recourante s'est vu octroyer un mandataire d'office le 10 mars 2023. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 21 mars 2023, soit onze jours plus tard. Aussi, le Tribunal ne saurait faire sienne l'explication de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait pas eu l'occasion de s'entretenir au préalable avec sa représentante juridique et se préparer de manière optimale à son audition. Si lors de l'audition, la mandataire a déclaré qu'elle estimait qu'une éventuelle audition complémentaire pourrait servir à approfondir les motifs d'asile, elle a aussi précisé que la recourante avait pu faire part de toutes les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 21 mars 2023, réponse à la question 55). En outre, même à admettre que le temps de préparation eût été trop court, l'intéressée aurait eu tout le loisir de rectifier ou compléter ses déclarations jusqu'à la notification de la décision du 14 septembre 2023, notamment lorsque le droit d'être entendu lui a été donné par le SEM, en date du 7 juillet 2023, en relation avec la possibilité de demander le regroupement familial avec son fils en Turquie, ou encore à l'occasion du dépôt d'un recours à l'encontre de ladite décision. Cela dit, sa mandataire a d'ailleurs sollicité une prolongation du délai imparti afin de préparer sa réponse, demande acceptée par le SEM. S'agissant du déroulement de l'audition, celle-ci a eu lieu selon les règles et il ne ressort pas du procès-verbal que l'intéressée aurait été empêchée d'exposer l'intégralité de ses motifs. A ce propos, même à admettre qu'elle ait voulu occulter les actes dont elle aurait été victime de la part de sa mère et de ses époux successifs, elle aurait pu donner des détails sur son séjour en Arabie Saoudite, alors qu'elle était auditionnée sur les raisons de son départ de ce pays, notamment en mentionnant son premier mariage. Il en est de même lorsqu'elle a été entendue sur son vécu en Turquie et sur les circonstances de son départ. A cette occasion, il pouvait légitimement être attendu qu'elle précise qu'elle avait été mariée une troisième fois et qu'elle avait fait l'objet d'une autre tentative (cf. p.-v. du 21 mars 2023, questions 22, 42 à 45), ce d'autant qu'elle a soutenu dans sa demande de réexamen que c'est pour ce motif qu'elle aurait finalement quitté la Turquie. Des raisons médicales n'expliquent pas non plus l'absence de révélation de ces faits par la recourante, qui n'avait consulté, à l'époque, qu'à une seule reprise un établissement médical en raison de (...) (cf. certificat de [...] du [...] 2023). De plus, au cours de son audition, elle a déclaré aller bien mis à part un souci au (...) en raison duquel elle prenait des médicaments, et que sur le plan psychologique, elle n'allait d'abord pas bien après la séparation d'avec son fils, avant que son état ne s'améliore après avoir commencé à travailler (cf. p.-v. du 21 mars 2023, réponses aux questions 25 à 27). Par ailleurs, par sa signature, l'intéressée a confirmé que le procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations. 4.3 En outre, l'éventuelle arrivée à échéance de son permis de séjour turc, qui n'est au demeurant nullement établie et repose sur ses seules déclarations, ne saurait être considérée comme un élément nouveau, dans la mesure où le SEM a déjà examiné cette possibilité et s'est déjà prononcé à ce sujet dans sa décision du 14 septembre 2023. En effet, comme déjà indiqué, une procédure de réexamen ne permet pas de remettre en cause des éléments déjà examinés et qui auraient pu être contestés dans le cadre d'un recours ordinaire. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre rejeté la demande de l'intéressée visant au réexamen de sa décision de non-entrée en matière.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2 En l'espèce, il ressort du discours de l'intéressée des éléments d'invraisemblance en relation avec les violences morales et psychiques que sa mère lui aurait infligées. Ainsi, si la recourante avait craint les traitements de sa mère, elle n'aurait pas quitté l'Egypte pour la rejoindre en Turquie en (...) 2018. De plus, de retour dans ce pays, l'intéressée aurait exercé une activité lucrative en tant que (...), démontrant ainsi une certaine indépendance par rapport à sa mère. En outre, elle n'a déposé aucun moyen de preuve pertinent à l'appui de ses nouveaux éléments, lesquels ne reposent que sur ses seules allégations. Par ailleurs, même en admettant la vraisemblance des menaces et violences de la part de sa mère, elle n'a pas démontré qu'avant de partir de Turquie, elle aurait entrepris des démarches en vue de demander une protection aux autorités de ce pays ou à d'autres organisations. A ce propos, comme le SEM l'a rappelé, la Turquie a ratifié, en date du 25 mars 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000. Dès lors, n'ayant pas rendu vraisemblables ses nouvelles allégations, la recourante ne saurait se prévaloir de l'attestation du (...) du (...) 2023, laquelle est essentiellement basée sur ses déclarations. 6.3 Dans ces conditions, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), n'ayant pas rendu vraisemblable ni sa qualité de victime de traite humaine, ni les préjudices allégués. 6.4 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.1.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et a vécu quatre ans à E._______, soit une région non touchée par le tremblement de terre de février 2023, avant de venir en Suisse. S'agissant de son réseau familial, outre sa mère, un frère réside en Turquie. Enfin, elle a acquis une certaine indépendance en ayant vécu seule en Egypte avec son fils et en travaillant à son retour en Turquie en qualité de (...) dans un (...). Dès lors, elle peut se prévaloir d'éléments susceptibles de lui faciliter une nouvelle installation dans ce pays. 7.1.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le rapport médical du (...) 2024 atteste qu'elle présente un (...) ainsi qu'un (...). En outre, elle aurait fait (...) dans le passé. Elle doit s'astreindre à un suivi médical mensuel et (...) ainsi qu'à un (...). Le Tribunal considère que ces problèmes médicaux ne font, en l'espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, étant donné que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d'asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il y a lieu de relever également que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3. ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). Au demeurant, il sera possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Enfin, dans l'hypothèse où, confrontée à l'obligation de retourner en Turquie, elle devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités turques compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le Tribunal faisant sienne l'argumentation du SEM selon laquelle elle peut, si nécessaire, demander une nouvelle autorisation de séjour en Turquie, étant actuellement titulaire d'un tel document de durée illimitée (cf. décision attaquée, consid. IV, pt. 3).

9. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l'art. 4 PA).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 janvier 2024 sont désormais caduques.

13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 2 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :