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D-3124/2024

D-3124/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 novembre 2024, no 56390/21 cité par le recourant), il est « presque toujours possible que la découverte de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci », que toutefois, même si l’homosexualité de l’intéressé venait à être découverte, les autorités turques sont en principe capables et disposées à défendre les personnes homosexuelles (cf. arrêt du Tribunal D-364/2025 du 4 mars 2025 consid. 6.2), que compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable en Turquie qu’en Suisse, il ne peut être admis, qu’au regard de sa situation personnelle, l’intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d’origine, que par ailleurs, il ressort de la lettre de l’avocat du recourant en Turquie qu’une procédure pénale pour « propagande en faveur d’organisation [sic] » aurait été ouverte contre lui suite à « une participation à une réunion pacifique et à une manifestation à H._______, en Suisse » (cf. annexe accompagnant le courrier de l’intéressé du 24 février 2025), qu’il convient ainsi d’examiner si l’intéressé peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de

D-3124/2024 Page 8 l’art. 3 LAsi sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites, que la lettre de son avocat en Turquie, confirmant l’ouverture d’une enquête à l’encontre de l’intéressé, ne revêt qu’une faible force probante, en tant que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que si le recourant avait véritablement été « victime de […] pratiques répressives et illégales en raison de ses activités politiques », comme cela ressort du courrier précité, l’on peine à comprendre pourquoi il n’en a fait aucune mention au cours de la procédure devant le SEM, que ces explications sont en contradiction flagrante avec les précédentes déclarations du recourant (« Comme je n’avais pas beaucoup affaire aux autorités, je n’ai pas rencontré de problèmes [avec ces dernières] », cf. procès-verbal de l’audition du 12 mars 2024, Q81), que cela étant, il convient de souligner que l’ouverture d’une procédure d'enquête par le ministère public pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8),

D-3124/2024 Page 9 qu’en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, il ne devrait selon toute vraisemblance pas s’attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme ni craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s.), que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-3124/2024 Page 10 qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’originaire de la province de E._______, le recourant ne provient pas de l’une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023 ; qu’au demeurant, si cela devait s’avérer nécessaire, il lui serait également loisible de s’établir ailleurs en Turquie, par exemple dans l’une des villes où il a déjà vécu pour des raisons professionnelles ou militaires, qu’il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’expériences professionnelles diverses et variées, qu’il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal du 12 mars 2024, Q4), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et jurisp. cit. ; décision querellée, p.8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-3124/2024 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d’exemption du versement d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3124/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3124/2024 Arrêt du 28 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 juillet 2023, l'interruption de cette audition après que l'intéressé a invoqué son droit à être interrogé par un auditoire masculin uniquement, le procès-verbal de la suite de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 31 juillet 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 12 mars 2024, les moyens de preuve produits par l'intéressé au cours de ces auditions, soit sa carte d'identité, son passeport, diverses captures d'écran de messages échangés avec une association LGBT en Suisse ainsi qu'avec son ami B._______ et une connaissance, des copies de documents relatifs à son travail et à celui de B._______ à (...), des photographies de lui et B._______, la décision du 16 avril 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 mai 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, dont notamment une attestation du 6 mai 2024 de participation aux activités de l'association (...) ainsi qu'un rapport concernant l'intéressé établi, le 16 mai 2024, par l'association (...), le courrier du recourant du 24 février 2025 et ses annexes (un écrit de son avocat turc et sa traduction en français), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né et originaire de la ville de C._______ (D._______ en kurde) dans la province de E._______, où il aurait vécu jusqu'à environ 18 ans, qu'il aurait pris conscience de son homosexualité alors qu'il était étudiant au lycée et que, provenant d'un milieu conservateur, il aurait dû la garder secrète, qu'en 2016, alors qu'il travaillait sur un chantier à F._______, il aurait subi des railleries et des injures en raison de son origine ethnique ; qu'à une occasion, son chef lui aurait fait subir des attouchements, que la même année, il se serait établi à G._______, dans l'espoir de pouvoir vivre son homosexualité ; qu'il aurait travaillé à (...) sis dans la même ville jusqu'en 2018 ; que dans ce cadre, il aurait fait la connaissance d'un collègue, un certain B._______ ; que peu à peu, ce dernier lui aurait dévoilé son homosexualité ; qu'un jour, après qu'ils eurent appris l'orientation sexuelle de son ami suite à une dénonciation, ses chefs auraient agressé B._______ et l'auraient licencié ; qu'étant son plus proche collègue, l'intéressé aurait lui aussi été soupçonné d'être homosexuel, ce qu'il aurait nié afin d'éviter tout problème ; que ses collègues auraient cessé de lui adresser la parole ; qu'il aurait craint de subir le même sort que son ami B._______ ; que peu de temps après, il se serait résolu à quitter son travail et à retourner dans sa ville d'origine, que lors de son service militaire, accompli en 2019, il aurait subi des brimades, des moqueries et des discriminations de la part de ses commandants en raison de son ethnie kurde ; qu'il aurait notamment été contraint de laver le sol du bureau de son supérieur, qu'après son service militaire, il serait retourné à G._______, où il aurait travaillé dans le domaine de (...), qu'en 2022, déçu de ne pas pouvoir vivre sa sexualité comme il le souhaitait dans cette ville (notamment en raison de la présence de proches, de djihadistes et de membres des communautés islamiques [cemaat]), il se serait de nouveau établi à D._______, que constatant que les membres de la communauté lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexuées et queer (LGBTIQ+) n'étaient pas respectés en Turquie et ne pouvaient y vivre librement, il a quitté ce pays par voie aérienne le (...) 2023, qu'en Bosnie, il aurait pour la première fois dévoilé son homosexualité à un membre de sa famille, soit au fils de son oncle paternel, qu'en cas de retour en Turquie, il craint d'être rejeté par sa famille et de subir des agressions de la part de ses oncles paternels, connus pour leur inclination à la violence, que dans sa décision du 16 avril 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en substance considéré que les tracasseries et discriminations auxquelles Ia population kurde était confrontée en Turquie, bien qu'elles fussent notoires, ne constituaient pas une persécution pertinente, qu'il a estimé, tout en constatant que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités turques, que le risque qu'il encourt une persécution concrète et ciblée en raison de son homosexualité était faible et purement hypothétique, que dans son recours, l'intéressé fait en résumé valoir, qu'au vu du contexte prévalant en Turquie, il serait exposé à des sérieux préjudices en vivant son homosexualité, respectivement qu'il serait soumis à des pressions psychiques insupportables s'il devait dissimuler son identité sexuelle, qu'en l'espèce, force est d'emblée de constater que le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis entre 2016 et 2019 et le départ de l'intéressé du pays en 2023 est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), qu'en outre, les brimades et autres discriminations subies dans le cadre professionnel et militaire en raison de son appartenance à la communauté kurde, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf., à titre d'exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), que cela étant dit, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, qu'il a cependant déjà eu l'occasion de préciser que l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et que, globalement, malgré les discriminations et les dangers qui les visent, l'existence d'une persécution générale des homosexuels ne peut pas être retenue (cf. arrêts du Tribunal D-8083/2024 du 26 février 2025 consid. 6.1 ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.3 ss), que dans ce cadre, il a souligné que dans les grandes villes turques, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTIQ+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact offrant des conseils ainsi qu'un soutien psychologique et juridique (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; arrêt E-2154/2019 précité consid. 3.3.2), qu'il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, sans remettre en doute les difficultés que l'intéressé a pu rencontrer lorsqu'il était employé à (...), il sied de constater que celui-ci n'a pas allégué avoir subi de préjudices dans son pays d'origine, que ce soit de la part de proches, de djihadistes, de membres du cemaat ou d'agents de l'Etat, qu'il souhaitait certes partir à l'étranger pour vivre librement son homosexualité sans risquer d'être victime de persécutions de la part des autorités étatiques turques ou de tiers, que toutefois, il n'a pas quitté son pays pour échapper à des persécutions - concrètes et ciblées - motivées par son orientation sexuelle, que par voie de conséquence, il ne saurait légitimement se prévaloir d'avoir subi une pression psychique insupportable, avant le départ de son pays d'origine, les conditions restrictives pour la reconnaissance d'un tel traitement (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) n'étant clairement pas réalisées dans le cas d'espèce, qu'il ressort des déclarations de l'intéressé que seul le fils de l'un de ses oncles, avec lequel il est venu en Suisse, serait au courant de son homosexualité, qu'indépendamment de leurs positions conservatrices, rien n'indique que les membres de sa famille l'exposeraient aux yeux des autorités s'ils devaient être mis au courant de sa véritable identité sexuelle, que s'il devait se sentir en danger à D._______, où tous ses oncles - dont il craint une réaction violente - sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région de Turquie, comme par exemple à Ankara, Istanbul ou Izmir, villes dans lesquelles il existe une importante communauté gay et où il pourrait vivre son homosexualité (cf. arrêts du Tribunal E-4312/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3.2 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1), que le fait que certains de ses proches et des connaissances soient domiciliés à G._______ ne change rien à ce constat (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 12 mars 2024, Q56), étant rappelé qu'il a pu vivre et travailler dans cette ville avant son départ sans y rencontrer de problèmes notables du fait de son orientation sexuelle, que certes, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. notamment arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, no 56390/21 cité par le recourant), il est « presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci », que toutefois, même si l'homosexualité de l'intéressé venait à être découverte, les autorités turques sont en principe capables et disposées à défendre les personnes homosexuelles (cf. arrêt du Tribunal D-364/2025 du 4 mars 2025 consid. 6.2), que compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable en Turquie qu'en Suisse, il ne peut être admis, qu'au regard de sa situation personnelle, l'intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine, que par ailleurs, il ressort de la lettre de l'avocat du recourant en Turquie qu'une procédure pénale pour « propagande en faveur d'organisation [sic] » aurait été ouverte contre lui suite à « une participation à une réunion pacifique et à une manifestation à H._______, en Suisse » (cf. annexe accompagnant le courrier de l'intéressé du 24 février 2025), qu'il convient ainsi d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que la lettre de son avocat en Turquie, confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressé, ne revêt qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que si le recourant avait véritablement été « victime de [...] pratiques répressives et illégales en raison de ses activités politiques », comme cela ressort du courrier précité, l'on peine à comprendre pourquoi il n'en a fait aucune mention au cours de la procédure devant le SEM, que ces explications sont en contradiction flagrante avec les précédentes déclarations du recourant (« Comme je n'avais pas beaucoup affaire aux autorités, je n'ai pas rencontré de problèmes [avec ces dernières] », cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2024, Q81), que cela étant, il convient de souligner que l'ouverture d'une procédure d'enquête par le ministère public pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu'en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, il ne devrait selon toute vraisemblance pas s'attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme ni craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s.), que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'originaire de la province de E._______, le recourant ne provient pas de l'une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023 ; qu'au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui serait également loisible de s'établir ailleurs en Turquie, par exemple dans l'une des villes où il a déjà vécu pour des raisons professionnelles ou militaires, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et variées, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal du 12 mars 2024, Q4), qu'en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et jurisp. cit. ; décision querellée, p.8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :