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D-1136/2025

D-1136/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-14 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 ss ainsi que 23 en particulier), que selon le récépissé produit (cf. moyen de preuve n° 6), il n’a soumis une demande d’adhésion au HDP que le (…) 2023, soit quelques semaines seulement avant son départ de Turquie, que la tardiveté de cette demande d’adhésion ne manque pas d’interpeller, étant précisé qu’il a déclaré que son engagement politique remontait à son plus jeune âge, qu’aussi dite demande apparaît-elle manifestement opportuniste, qu’il s’est contredit en ce qui concerne les deux convocations au poste de police, invoquant que la première convocation était en lien avec sa dénonciation sur « CIMER » et que c’était uniquement dans le cadre de la seconde citation que des policiers lui avaient proposé – selon les versions, même imposé – de travailler comme informateur, avant de prétendre qu’on lui avait d’abord offert un poste d’agent informateur, puis qu’on l’avait convoqué suite à sa plainte sur « CIMER » (cf. procès-verbal de l’audition

D-1136/2025 Page 7 complémentaire, questions n°51 à 54, 59, 62, 65, 68, 71 s., 75, 86 et 91 en particulier) ; qu’il avait encore fourni une autre version lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal, question °81), que compte tenu de ce qui précède, en particulier son absence de profil politique, force est de conclure que ses propos relatifs à l’assaut policier dont il aurait été victime en 2023, simplistes, stéréotypés et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne sont pas crédibles, qu’au vu des moyens engagés (armes à longue portée notamment), la police n’aurait pas reculé devant sa famille et les habitants du quartier après l’avoir enfin maîtrisé, qu’il paraît par ailleurs exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, en avion, muni de son passeport et par la voie légale, après un tel évènement, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), notamment du fait d’activités politiques entreprises en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement de l’ouverture d’une éventuelle procédure pénale après son départ de Turquie en raison de ces activités, que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles, qu’il ne ressort pas des dires du recourant, ni du dossier, que celui-ci ait pu s’exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels il a participé en Suisse ou en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, que certes, il a notamment indiqué que la publication, sur « (…) », de photographies prises lors de manifestations auxquelles il aurait participé avait conduit à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre (cf. p. 21 du recours), qu’il s’agit toutefois de simples allégations, qu’aucun élément objectif et concret ne vient étayer, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles ou vidéos publiés sur « (…) », rien ne permet encore de penser que celles-ci l’aient reconnu comme revêtant un profil particulier,

D-1136/2025 Page 8 qu’en conclusion, rien n’indique que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.),

D-1136/2025 Page 9 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il provient certes de la province de B._______ , qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que compte tenu notamment du contrat de bail produit, rien ne s’oppose toutefois à son retour dans cette région, sa famille y étant domiciliée, qu’à cela s’ajoute que l’intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’expériences professionnelles variées, qu’il n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 5 à 10 ; procès-verbal de l’audition complémentaire, questions n° 94 s.), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d’une couverture d’assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3124/2024 du 28 mars 2025, p.10 ; E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-1136/2025 Page 10 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 mars 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1136/2025 Arrêt du 14 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du (...) 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 19 novembre 2024, la décision du 20 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 février 2025 (date du sceau postal), les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale ainsi que celle tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM d'accorder un accès complet au « rapport d'analyse » dont il est assorti, la décision incidente du 10 mars 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif, a rejeté celle relative au « rapport d'analyse » ainsi que celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, considérant que les conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant n'était pas établie, et lui a imparti un délai échéant le 25 mars suivant pour verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 25 mars 2025, de l'avance requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de B._______, que dès son plus jeune âge, il se serait engagé politiquement en faveur de la cause kurde, notamment en placardant des affiches et en prenant part à des manifestations, que pour cette raison, il aurait été victime, à plusieurs reprises, de violences policières, qu'en juin 2015, il aurait pris part à un rassemblement du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), au cours duquel une explosion aurait eu lieu, faisant plusieurs victimes, qu'en 2016, il aurait entamé son service militaire et y aurait subi des discriminations de la part de ses supérieurs ainsi que d'autres recrues en raison de son appartenance ethnique, ayant également été menacé et tabassé, avant d'avoir été finalement déclaré inapte au service, qu'il aurait été insulté et molesté par des agents de l'unité des forces spéciales peu de temps après avoir quitté l'armée, qu'entre 2021 et 2022, il aurait été tabassé par des policiers dans un aéroport, qu'en 2022, la police lui aurait proposé de devenir agent informateur, mais refusant de trahir le peuple kurde, il aurait décliné l'offre, qu'il aurait ensuite été enlevé ainsi que violenté par des agents et après avoir dénoncé ces agissements sur la plateforme « CIMER » (Centre de communication de la Présidence de la République), il aurait été convoqué au poste de police, où il aurait été insulté, qu'en (...) 2023, il aurait été visé par des tirs de policiers, mais n'aurait pas été blessé, les agents ayant néanmoins réussi à l'arrêter, avant de lui asséner des coups, que l'une de ses mains, déjà cassée avant cet incident, aurait subi une nouvelle fracture suite à ces mauvais traitements, que les policiers, pris de peur en raison de l'intervention des membres de sa famille et d'habitants du quartier, l'auraient relâché, que craignant pour sa vie, il aurait quitté la Turquie par avion en (...) 2023, qu'une semaine après son départ, des policiers auraient appelé à deux reprises son père afin d'obtenir des renseignements à son sujet, qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment déposé son permis de conduire, une plainte pénale formulée contre des policiers, diverses photographies illustrant ses activités politiques en Turquie et en Suisse, un récépissé de sa demande d'adhésion au HDP, plusieurs captures d'écran relatives à ses publications sur les réseaux sociaux et à l'agression subie à l'aéroport, que dans sa décision du 20 janvier 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence de l'art. 3 LAsi, ni à celles de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que plus particulièrement, il a relevé que l'explosion dont il aurait été témoin lors d'une manifestation en 2015 et les préjudices subis lors de son service militaire en 2016 n'étaient pas pertinents sur le plan de l'asile, faute de lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie en 2023, qu'il a également constaté que son récit était émaillé de contradictions, notamment en ce qui concernait ses activités politiques et que la description de la dernière agression subie était particulièrement sommaire, stéréotypée et dénuée de détails significatifs d'une expérience vécue, qu'enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays, que dans son recours du 20 février 2025, l'intéressé a contesté la motivation du SEM, arguant notamment que celle-ci ne tenait pas compte de la situation politique actuelle régnant en Turquie, du traitement réservé aux opposants kurdes ainsi que de son « profil de risque », qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, comme l'a à juste titre relevé le SEM, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont ni aux critères de pertinence de l'art. 3 LAsi ni à ceux de la vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi, qu'à les considérer comme vraisemblables, les évènements en lien avec le meeting du HDP en 2015 et le service militaire, que l'intéressé aurait interrompu en 2016, ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute notamment de lien de causalité temporelle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en août 2023, qu'il en va de même s'agissant de l'incident prétendument survenu dans un aéroport fin 2021/début 2022, qu'à ce sujet, on précisera que la photographie produite (cf. moyen de preuve n°11), censée le représenter derrière un agent de police, n'est pas apte à démontrer la véracité de ses allégations, lesquelles sont restées particulièrement sommaires, que le fait que la police ait essayé de l'engager comme agent informateur n'est pas crédible, tout comme l'enlèvement dont il aurait été victime après avoir opposé son refus, qu'en effet, ses activités politiques - menées exclusivement dans son quartier - n'ont, d'après ses propres dires, pas revêtu une portée significative (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, question n° 12), qu'il s'est contredit sur la nature de celles-ci, invoquant tantôt ne pas avoir été en mesure de faire des discours « puisque tout le monde a un accent différent », tantôt avoir été écouté par la population lors de ses prises de parole (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, questions n° 10, 16 ss ainsi que 23 en particulier), que selon le récépissé produit (cf. moyen de preuve n° 6), il n'a soumis une demande d'adhésion au HDP que le (...) 2023, soit quelques semaines seulement avant son départ de Turquie, que la tardiveté de cette demande d'adhésion ne manque pas d'interpeller, étant précisé qu'il a déclaré que son engagement politique remontait à son plus jeune âge, qu'aussi dite demande apparaît-elle manifestement opportuniste, qu'il s'est contredit en ce qui concerne les deux convocations au poste de police, invoquant que la première convocation était en lien avec sa dénonciation sur « CIMER » et que c'était uniquement dans le cadre de la seconde citation que des policiers lui avaient proposé - selon les versions, même imposé - de travailler comme informateur, avant de prétendre qu'on lui avait d'abord offert un poste d'agent informateur, puis qu'on l'avait convoqué suite à sa plainte sur « CIMER » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, questions n°51 à 54, 59, 62, 65, 68, 71 s., 75, 86 et 91 en particulier) ; qu'il avait encore fourni une autre version lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal, question °81), que compte tenu de ce qui précède, en particulier son absence de profil politique, force est de conclure que ses propos relatifs à l'assaut policier dont il aurait été victime en 2023, simplistes, stéréotypés et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne sont pas crédibles, qu'au vu des moyens engagés (armes à longue portée notamment), la police n'aurait pas reculé devant sa famille et les habitants du quartier après l'avoir enfin maîtrisé, qu'il paraît par ailleurs exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, en avion, muni de son passeport et par la voie légale, après un tel évènement, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), notamment du fait d'activités politiques entreprises en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement de l'ouverture d'une éventuelle procédure pénale après son départ de Turquie en raison de ces activités, que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles, qu'il ne ressort pas des dires du recourant, ni du dossier, que celui-ci ait pu s'exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels il a participé en Suisse ou en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, que certes, il a notamment indiqué que la publication, sur « (...) », de photographies prises lors de manifestations auxquelles il aurait participé avait conduit à l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre (cf. p. 21 du recours), qu'il s'agit toutefois de simples allégations, qu'aucun élément objectif et concret ne vient étayer, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles ou vidéos publiés sur « (...) », rien ne permet encore de penser que celles-ci l'aient reconnu comme revêtant un profil particulier, qu'en conclusion, rien n'indique que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il provient certes de la province de B._______ , qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que compte tenu notamment du contrat de bail produit, rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, sa famille y étant domiciliée, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles variées, qu'il n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal sur les motifs d'asile, questions n° 5 à 10 ; procès-verbal de l'audition complémentaire, questions n° 94 s.), qu'en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3124/2024 du 28 mars 2025, p.10 ; E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 mars 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :