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E-964/2022

E-964/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-964/2022 Arrêt du 17 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 25 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 19 juillet 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de chose décidée de cette décision, en l'absence de dépôt d'un recours, l'acte du 18 janvier 2022, par lequel le requérant a demandé au SEM de reconsidérer cette décision et de prononcer une admission provisoire, au motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le rapport médical du 7 janvier 2022 joint à cette demande, la décision du 25 janvier 2022, notifiée le 27 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, en tant qu'elle consistait en une demande de réexamen, confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 15 septembre 2021 et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 28 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle considère l'exécution de son renvoi raisonnablement exigible et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en « prenant en considération les nouveaux documents de justice produits », la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle assortie au recours, les pièces jointes à celui-ci sous forme de copie, dont en particulier un certificat médical du 24 février 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [ci-après : Praxiskommentar VwVG], 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, la demande de réexamen du 18 janvier 2022 a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la nouvelle situation médicale de l'intéressé, telle qu'elle ressort du rapport médical établi en date du 7 janvier précédent, que cette demande est dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci, que dans sa demande, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé, qu'il a indiqué avoir besoin de soins constants et présenter un risque de suicide, en cas de rupture de sa prise en charge psychiatrique, qu'il a soutenu qu'un renvoi dans son pays conduirait à une péjoration de ses symptômes, lesquels seraient dus aux traumatismes vécus sur place, qu'en outre, se fondant en particulier sur des rapports de situation datant de 2009 et de 2011, il a fait valoir en substance qu'il ne pourrait pas concrètement accéder aux soins adéquats et nécessaires en Turquie, au motif que l'offre de soins psychiatriques n'y était pas suffisante, que de même, il a allégué que les personnes atteintes de problèmes psychiques étaient discriminées dans son pays, qu'il ressort du rapport médical produit à l'appui de sa demande, qu'il présente des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique sévère et un épisode dépressif majeur, qu'il nécessite en urgence une prise en charge spécialisée, que selon sa médecin, une péjoration de son état clinique est à craindre, avec potentiellement des complications graves pouvant porter atteinte à son intégrité physique et mettre en jeu le pronostic vital, à savoir, entre autres, un passage à l'acte suicidaire et/ou une chronicisation des symptômes et l'apparition d'autres comorbidités, que celle-ci estime que les troubles psychiques dont il souffre sont, en grande partie, directement liés aux évènements traumatiques subis et qu'ils sont entretenus par une situation administrative précaire, à savoir le refus de sa demande d'asile, que cette praticienne n'a prescrit aucun traitement médicamenteux au recourant, que dans sa décision du 25 janvier 2022, le SEM a retenu que les assertions de l'intéressé relatives à l'inaptitude du système de santé turc à le prendre en charge en cas de renvoi n'étaient pas fondées, qu'il a en particulier relevé que le système de soins médicaux turc était comparable aux normes prévalant en Europe occidentale, que se référant à la jurisprudence du Tribunal, il a précisé que ce pays disposait de nombreux centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de centres communautaires de santé mentale et d'hôpitaux généraux pourvus de divisions psychiatriques, qu'il a en outre mentionné que les coûts des consultations et des traitements dans les établissements publics étaient pris en charge par l'assurance maladie générale et que l'accès aux soins était garanti aux personnes dépourvues de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des primes d'assurance, qu'il a également précisé que la ville de B._______, où l'intéressé pourrait se réinstaller, disposait d'un hôpital adapté à son éventuelle prise en charge, que le SEM a retenu que l'état de santé psychique du recourant n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il n'était du reste pas établi que son état était lié au vécu allégué dans son pays, qu'enfin, le SEM a précisé qu'il appartenait au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective d'un retour en Turquie et que celui-ci pourrait requérir une aide à ce retour, en particulier sous la forme d'une réserve de médicaments, d'une assistance médicale durant le voyage ou encore d'une aide concrète à la réinstallation, que dans son recours du 28 février 2022, l'intéressé réitère que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au motif qu'elle conduirait à une interruption de son suivi médical, que rappelant les arguments avancés dans sa demande du 18 janvier précédent, il soutient que ses symptômes risquent de se péjorer en cas de retour en Turquie, que, par ailleurs, il précise être hospitalisé depuis le 19 février 2022, ceci pour une durée indéterminée, qu'à l'appui de ses dires, il produit un certificat médical établi, le 24 février précédent, par une cheffe de clinique (...), non signé, et qui indique qu'il présente actuellement une incapacité complète de travail pour cause de maladie, qu'enfin, se prévalant de plusieurs documents rédigés en langue turque, le recourant estime que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue et l'asile accordé, que cela étant, l'argumentation développée par l'intéressé au sujet de ses motifs d'asile sort de l'objet de la présente contestation, dans la mesure où il avait uniquement conclu, dans sa demande du 18 janvier 2022, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, que dans ces conditions, sa conclusion tendant à « inviter le SEM à rendre une nouvelle décision prenant en considération les nouveaux documents de justice produits » est irrecevable, que partant, seule demeure ouverte la question du caractère raisonnablement exigible, ou non, de l'exécution de son renvoi, que selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médicales dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. qu'en l'espèce, les affections dont est atteint le recourant, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique sévère et un épisode dépressif majeur, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que sans minimiser la gravité de ses atteintes, le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections, que c'est en effet à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé pourra obtenir les soins adéquats à son état de santé psychique en Turquie, que le rapport de l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé de 2011 cité dans le recours ne saurait à lui seul remettre en cause cette appréciation, le Tribunal ayant confirmé ultérieurement que la Turquie disposait de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentale ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals » et que le nombre de centres de santé mentale communautaires y était en augmentation (cf. not. arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9, et E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées), qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence sur laquelle le SEM s'est fondé à juste titre, que le recourant ne conteste du reste pas concrètement l'existence à B._______ d'un hôpital psychiatrique à même de le prendre en charge de manière adéquate, qu'il ne conteste pas non plus la possibilité de se réinstaller dans cette ville, auprès de (...), après son retour en Turquie, qu'en outre, contrairement à ses allégations, le recourant pourra accéder aux prestations de l'assurance maladie universelle, de sorte que les coûts des consultations et des traitements prodigués dans un établissement public seront pris en charge par celle-ci (cf. arrêts du Tribunal D-1703/2020 précité, p. 9, et E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2), que l'intéressé ne se prévaut ainsi d'aucun élément pertinent ou moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision attaquée sur les possibilités de traitements dans son pays et leur accessibilité, que bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de rappeler que le recourant aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que s'agissant par ailleurs des troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. qu'en outre, et ainsi que l'a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent l'intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie, que le fait que le recourant soit actuellement hospitalisé ne permet pas de parvenir à une conclusion différente quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que le certificat médical du 24 février 2022 ne mentionne du reste pas la raison de cette hospitalisation, qu'à cet égard, il est rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal d'inviter le recourant à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qu'en tout état de cause, et malgré l'incapacité de travail actuelle de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci ne soit pas apte à voyager, qu'enfin, l'argument du recourant selon lequel un retour dans son pays pourrait conduire à une péjoration de ses symptômes psychiques, au motif que ceux-ci seraient causés par des traumatismes passés, ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente, étant rappelé que celui-ci a la possibilité de s'installer auprès d'un proche dans une autre région que celle qu'il a quittée, que partant, l'intéressé ne fait valoir aucun fait ou élément de preuve nouveau dans son recours, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 25 janvier 2022, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, que c'est donc à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 18 janvier 2022, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, l'une des conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :