Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2507/2022 Arrêt du 23 juin 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple et réexamen) ; décision du SEM du 3 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 16 novembre 2018, la décision du 20 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 octobre 2021 rejetant le recours formé contre cette décision (E-2861/2021), la demande du 4 décembre 2021 et le complément à celle-ci du 21 avril 2022, tous deux déposés le 25 avril 2022, par lesquels l'intéressé a conclu à « l'octroi d'un permis à titre de réfugié » et à la « reconnaissance de [son] statut de réfugié », la décision du SEM du 3 mai 2022, par laquelle il a rejeté la « demande de reconsidération » déposée, le recours du 4 juin 2022, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de son statut de réfugié et à ce qu'il soit « renonc[é] à son renvoi », requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 9 juin 2022, par laquelle le juge chargé de l'instruction a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, lors de la première procédure, l'intéressé avait fait valoir son engagement pour la cause autonomiste kurde et son affiliation au parti Özdep, puis au HDP, qu'il aurait été plusieurs fois interpellé par la police et retenu durant quelques jours, subissant occasionnellement des mauvais traitements, mais sans jamais avoir fait l'objet d'une procédure pénale, qu'il serait resté sous surveillance de la police jusqu'à son départ en 2018, son domicile étant parfois fouillé, que ses proches auraient ensuite subi diverses pressions en vue d'être amenés à indiquer où il se trouvait et auraient connu des entraves dans leur vie professionnelle, que l'intéressé aurait par ailleurs pris part en Suisse à des manifestations en faveur de la cause kurde, que le SEM, comme le Tribunal, avaient alors considéré que le requérant n'avait pas établi la vraisemblance d'un risque de persécution en cas de retour, dans la mesure où aucun des préjudices subis ne pouvait être qualifié de persécution ou ne permettait d'admettre qu'il en était menacé (cf. arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.2 à 4.5), qu'à l'appui de sa nouvelle demande, l'intéressé a fait valoir les risques le menaçant en cas de retour en Turquie, du fait de son origine kurde, de son engagement passé pour le parti HDP et de l'aggravation de la répression depuis 2016, qu'il a déposé une déclaration écrite, le 26 novembre 2021, par un dénommé B._______, réfugié en Suisse, et accompagnée de sa traduction, dont il ressort que l'intéressé aurait été un cadre du HDP à Istanbul et contraint de quitter la Turquie, qu'il a également produit la lettre d'un dénommé C._______ du 20 avril 2022 ainsi que sa traduction, aux termes de laquelle l'auteur avait été témoin, au début de ce même mois, de l'arrestation d'un journaliste à Istanbul et considérait que le recourant était en danger en raison de son ancien engagement actif au sein du HDP, qu'il a encore produit la copie d'un courriel non traduit, lequel mentionnerait le licenciement de son frère, D._______, de son poste de travail, que l'intéressé a déposé la copie d'un article de presse daté du 20 avril 2022, intitulé « Turquie : la vérité sur la dictature fascisante d'Erdogan », qu'ont enfin été jointes à la demande la copie d'une lettre adressée par le recourant au SEM, à une date inconnue, faisant valoir les risques pesant sur lui en Turquie, ainsi que deux photographies le montrant participant à une manifestation à E._______, qu'aucun de ces documents n'apporte cependant d'élément nouveau et décisif, l'appartenance de l'intéressé au HDP et son activité militante, déjà connues, n'ayant pas été contestées par le SEM ou le Tribunal, qu'il en va de même des pressions exercées par la police sur lui et sa famille ou des problèmes d'ordre professionnel qu'avaient rencontrés certains de ses proches, qu'en conséquence, ni le licenciement de son frère ni les attestations produites ne sont de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, que l'aggravation de la situation des droits de l'homme en Turquie et ses conséquences ont également été examinées par celui-ci (cf. E-2861/2021 consid. 4.6), qu'il en va de même de l'engagement politique du requérant après son arrivée en Suisse, lequel apparaît avoir été de faible ampleur (cf. idem consid. 5), que les deux photographies produites ne sont pas de nature à remettre ce constat en cause, le recourant n'y étant d'ailleurs guère identifiable, qu'au stade du recours, l'intéressé a déposé une lettre non datée émanant d'un dénommé F._______, résidant en Belgique, qui affirme l'avoir connu à G._______ en 1992 et indique qu'il a dû partir à l'étranger, en 2017, « en raison d'être suivi », qu'y étaient jointes quatre photographies prises lors d'une manifestation en Turquie, dans des circonstances non précisées, que le recourant a enfin produit la lettre, datée du 19 mai 2022, d'un dénommé H._______, ancien député de I._______, que ce dernier dit avoir connu l'intéressé à G._______ en 2013 et précise qu'il se trouvait alors sous pression de la police, qui voulait le recruter comme informateur, ce qui l'avait amené à quitter la Turquie, que ces deux attestations ne font pas non plus apparaître d'élément nouveau, ce d'autant moins que la seconde fait état d'événements jamais allégués par le recourant et que leur caractère complaisant ne peut être exclu, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a admis que la demande était infondée, aucun des nouveaux motifs soulevés n'ayant de portée décisive, que selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que l'autorité inférieure ait retenu que cette demande tendait au réexamen pour la totalité des motifs invoqués est cependant sans incidence, dans la mesure où le recourant n'en a subi aucun préjudice, ses motifs ayant été appréciés au fond, qu'en outre, même si la demande avait été qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, et non de demande de réexamen, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, que l'intéressé conclut également à la constatation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en raison de son état de santé, déposant plusieurs rapports médicaux, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [ci-après : Praxiskom-mentar VwVG], 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit . ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déposé un rapport médical du 7 avril 2022, selon lequel il est atteint d'une gastrite érythémateuse, qui ne nécessite cependant aucun traitement particulier en l'état, que selon un second rapport du 21 avril 2022, l'état psychique de l'intéressé « s'est perturbé » après le rejet de sa demande et devant la perspective d'un retour en Turquie, que le diagnostic posé est celui de trouble dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10 F33.2), et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), le recourant souffrant en outre d'acrophobie, que son état nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique pour un temps indéterminé, les troubles diagnostiqués pouvant s'aggraver en cas de retour, que l'exécution du renvoi ne devient cependant inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical déposé que les troubles psychiques du recourant sont principalement réactionnels au rejet de sa demande et à l'obligation qui lui est faite de quitter la Suisse, qu'il incombe à son thérapeute de le préparer à cette perspective et de limiter ainsi les risques d'aggravation de ces troubles après son retour, que rien n'indique d'ailleurs que ces risques soient tels qu'ils mettent l'intéressé dans une situation de danger sérieux et imminent, qu'en outre, ainsi que l'a retenu la décision attaquée (cf. les réf. cit. aux pages 5 et 6 de celle-ci), la Turquie dispose des infrastructures médicales et hospitalières permettant à l'intéressé de recevoir le traitement qui lui est nécessaire, lequel pourra être pris en charge par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 7-8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen basée sur le caractère inexigible de l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles tombent, que la requête d'assistance judiciaire partielle est en conséquence rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa