Asile (divers)
Sachverhalt
A. A.a Le 16 novembre 2018, le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu le 28 novembre 2018 sur ses données personnelles et le 25 août 2020 sur ses motifs d’asile. Il a déclaré avoir quitté la Turquie le (…) mars 2018 par voie aérienne, muni de son passeport délivré le (…) sur lequel était apposé un visa Schengen. A.b Par décision du 20 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2861/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision. B. B.a Le 25 avril 2022, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 20 mai 2021 en matière d’asile et de renvoi. B.b Par décision du 3 mai 2022, le SEM a rejeté cette demande. B.c Par arrêt E-2507/2022 du 23 juin 2022, le Tribunal a rejeté le recours formé le 4 juin 2022 contre cette décision. C. Par acte du 14 mars 2023, le requérant a sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 20 mai 2021 en matière d’asile et de renvoi. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Il fonde sa demande sur un jugement de condamnation et un mandat d’arrêt rendus le (…) 2019 par la (…) Cour pénale du Tribunal de B._______ qu’il a produits avec leur traduction libre. Il allègue que le jugement bien que daté de 2019 n’a été notifié à son épouse qu’en 2023 et qu’il l’a reçu moins d’un mois avant le dépôt de sa requête. Il ajoute que, comme mentionné lors de son audition du 25 août 2020, il a fait l’objet d’une arrestation en 2017, mais qu’il ignorait jusqu’à récemment l’existence de la procédure ayant abouti au jugement de condamnation précité.
E-1540/2023 Page 3 D. Par courrier du 20 mars 2023, le SEM a transmis cette requête au Tribunal à son avis compétent pour en connaître en révision, dès lors qu’elle portait sur des faits et moyens antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021. E. Par décision incidente du 21 mars 2023, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2. 2.1 En l'espèce, c’est à bon droit que le SEM a transmis la demande du 14 mars 2023 au Tribunal pour en connaître en révision. En effet, les moyens nouvellement produits (à savoir le jugement et le mandat d’arrêt datés du […] 2019) et les faits que ces moyens sont censés établir sont
E-1540/2023 Page 4 indubitablement antérieurs à l'arrêt du Tribunal E‑2861/2021 du 21 octobre
2021. Ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie). C'est dès lors à tort que le requérant a qualifié sa demande du 14 mars 2023 de demande de réexamen et qu'il l'a adressée au SEM à ce titre. Cette demande ne peut qu’être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité. Partant, le SEM s’est conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA, en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître. 2.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-2861/2021 du 21 octobre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 2.3 Au vu de l’issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l’angle du respect du délai de forclusion prévu par l’art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) peut demeurer indécise. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 3.2 En l’espèce, lors de son audition du 25 août 2020 sur ses motifs d’asile, le requérant a nié faire l’objet d’un mandat d’arrêt en Turquie (cf. pce A12 rép. 125). Il a alors allégué avoir été convoqué au commissariat en 2014 après avoir participé à une manifestation, sans qu’il n’y ait eu ni de garde à vue ni d’arrestation (cf. pce A12 rép. 90). En revanche et contrairement à ce qu’il avance dans sa demande de révision, il n’a pas mentionné lors de ladite audition avoir fait l’objet d’une arrestation en 2017 suite à sa participation à une manifestation. Dans ces circonstances, les faits tels qu’ils ressortent du jugement et du mandat d’arrêt datés du (…) 2019 nouvellement produits, à savoir sa participation à une manifestation le (…) mai 2017 à B._______, son placement en garde à vue, sa libération sous caution, sa condamnation le (…) 2019 par contumace à une peine privative de liberté de (…) pour propagande pour l’organisation terroriste
E-1540/2023 Page 5 PKK en lien avec sa participation à cette manifestation et la délivrance concomitante d’un mandat d’arrêt à son encontre, ne correspondent pas à ses allégués lors de la procédure ordinaire. L’absence de mention en procédure ordinaire des faits précités et, donc, de la procédure pénale ouverte contre lui suite à sa participation à une manifestation le (…) mai 2017 est un indice important en défaveur de l’authenticité desdits jugement et mandat d’arrêt du (…) 2019. Il en va de même de la production par le requérant de ce jugement plus de trois ans après son prononcé sans fournir d’explication circonstanciée sur la prétendue notification de ce dernier en 2023 à son épouse. De surcroît, sur la base d’informations à disposition du Tribunal, il existe des indices sérieux, concrets et convergents d’incohérences de contenu inexplicables qui plaident en faveur d’une falsification manifeste desdits jugement et mandat d’arrêt. Compte tenu de ce faisceau d’indices de falsification, lesdits jugement et mandat d’arrêt doivent être considérés comme des faux, confectionnés pour les besoins de la cause. En conséquence, ils doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 3.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Avec ce prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée par décision incidente de la juge instructeur du 21 mars 2023 prend fin (cf. Faits let. E.). 5. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l’art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais sont majorés pour cause de témérité (doublement du tarif de base prévu pour une demande de révision - comme en l’espèce - d’emblée vouée à l’échec). En effet, en présentant sa demande sur la base de nouveaux moyens qui s'avèrent manifestement être des faux, ce qu’il est censé savoir, le requérant use d'un procédé téméraire (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 et art. 3 let. b FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 14 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019,
p. 871 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 33 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 920 s.).
E-1540/2023 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a transmis la demande du 14 mars 2023 au Tribunal pour en connaître en révision. En effet, les moyens nouvellement produits (à savoir le jugement et le mandat d'arrêt datés du [...] 2019) et les faits que ces moyens sont censés établir sont indubitablement antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021. Ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie). C'est dès lors à tort que le requérant a qualifié sa demande du 14 mars 2023 de demande de réexamen et qu'il l'a adressée au SEM à ce titre. Cette demande ne peut qu'être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité. Partant, le SEM s'est conformé au prescrit de l'art. 8 al. 1 PA, en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître.
E. 2.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-2861/2021 du 21 octobre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.
E. 2.3 Au vu de l'issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l'angle du respect du délai de forclusion prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) peut demeurer indécise.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 3.2 En l'espèce, lors de son audition du 25 août 2020 sur ses motifs d'asile, le requérant a nié faire l'objet d'un mandat d'arrêt en Turquie (cf. pce A12 rép. 125). Il a alors allégué avoir été convoqué au commissariat en 2014 après avoir participé à une manifestation, sans qu'il n'y ait eu ni de garde à vue ni d'arrestation (cf. pce A12 rép. 90). En revanche et contrairement à ce qu'il avance dans sa demande de révision, il n'a pas mentionné lors de ladite audition avoir fait l'objet d'une arrestation en 2017 suite à sa participation à une manifestation. Dans ces circonstances, les faits tels qu'ils ressortent du jugement et du mandat d'arrêt datés du (...) 2019 nouvellement produits, à savoir sa participation à une manifestation le (...) mai 2017 à B._______, son placement en garde à vue, sa libération sous caution, sa condamnation le (...) 2019 par contumace à une peine privative de liberté de (...) pour propagande pour l'organisation terroriste PKK en lien avec sa participation à cette manifestation et la délivrance concomitante d'un mandat d'arrêt à son encontre, ne correspondent pas à ses allégués lors de la procédure ordinaire. L'absence de mention en procédure ordinaire des faits précités et, donc, de la procédure pénale ouverte contre lui suite à sa participation à une manifestation le (...) mai 2017 est un indice important en défaveur de l'authenticité desdits jugement et mandat d'arrêt du (...) 2019. Il en va de même de la production par le requérant de ce jugement plus de trois ans après son prononcé sans fournir d'explication circonstanciée sur la prétendue notification de ce dernier en 2023 à son épouse. De surcroît, sur la base d'informations à disposition du Tribunal, il existe des indices sérieux, concrets et convergents d'incohérences de contenu inexplicables qui plaident en faveur d'une falsification manifeste desdits jugement et mandat d'arrêt. Compte tenu de ce faisceau d'indices de falsification, lesdits jugement et mandat d'arrêt doivent être considérés comme des faux, confectionnés pour les besoins de la cause. En conséquence, ils doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi).
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
E. 4 Avec ce prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée par décision incidente de la juge instructeur du 21 mars 2023 prend fin (cf. Faits let. E.).
E. 5 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais sont majorés pour cause de témérité (doublement du tarif de base prévu pour une demande de révision - comme en l'espèce - d'emblée vouée à l'échec). En effet, en présentant sa demande sur la base de nouveaux moyens qui s'avèrent manifestement être des faux, ce qu'il est censé savoir, le requérant use d'un procédé téméraire (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 et art. 3 let. b FITAF ; Res Nyffenegger, no 14 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, p. 871 s. ; Michael Beusch, no 33 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 920 s.). Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 21 octobre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 2.3 Au vu de l’issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l’angle du respect du délai de forclusion prévu par l’art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) peut demeurer indécise. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 3.2 En l’espèce, lors de son audition du 25 août 2020 sur ses motifs d’asile, le requérant a nié faire l’objet d’un mandat d’arrêt en Turquie (cf. pce A12 rép. 125). Il a alors allégué avoir été convoqué au commissariat en 2014 après avoir participé à une manifestation, sans qu’il n’y ait eu ni de garde à vue ni d’arrestation (cf. pce A12 rép. 90). En revanche et contrairement à ce qu’il avance dans sa demande de révision, il n’a pas mentionné lors de ladite audition avoir fait l’objet d’une arrestation en 2017 suite à sa participation à une manifestation. Dans ces circonstances, les faits tels qu’ils ressortent du jugement et du mandat d’arrêt datés du (…) 2019 nouvellement produits, à savoir sa participation à une manifestation le (…) mai 2017 à B._______, son placement en garde à vue, sa libération sous caution, sa condamnation le (…) 2019 par contumace à une peine privative de liberté de (…) pour propagande pour l’organisation terroriste
E-1540/2023 Page 5 PKK en lien avec sa participation à cette manifestation et la délivrance concomitante d’un mandat d’arrêt à son encontre, ne correspondent pas à ses allégués lors de la procédure ordinaire. L’absence de mention en procédure ordinaire des faits précités et, donc, de la procédure pénale ouverte contre lui suite à sa participation à une manifestation le (…) mai 2017 est un indice important en défaveur de l’authenticité desdits jugement et mandat d’arrêt du (…) 2019. Il en va de même de la production par le requérant de ce jugement plus de trois ans après son prononcé sans fournir d’explication circonstanciée sur la prétendue notification de ce dernier en 2023 à son épouse. De surcroît, sur la base d’informations à disposition du Tribunal, il existe des indices sérieux, concrets et convergents d’incohérences de contenu inexplicables qui plaident en faveur d’une falsification manifeste desdits jugement et mandat d’arrêt. Compte tenu de ce faisceau d’indices de falsification, lesdits jugement et mandat d’arrêt doivent être considérés comme des faux, confectionnés pour les besoins de la cause. En conséquence, ils doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 3.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Avec ce prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée par décision incidente de la juge instructeur du 21 mars 2023 prend fin (cf. Faits let. E.). 5. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l’art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais sont majorés pour cause de témérité (doublement du tarif de base prévu pour une demande de révision - comme en l’espèce - d’emblée vouée à l’échec). En effet, en présentant sa demande sur la base de nouveaux moyens qui s'avèrent manifestement être des faux, ce qu’il est censé savoir, le requérant use d'un procédé téméraire (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 et art. 3 let. b FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 14 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019,
p. 871 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 33 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 920 s.).
E-1540/2023 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le jugement et le mandat d’arrêt datés du (…) 2019 sont confisqués.
- La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure majorés, d'un montant de 3’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1540/2023 Arrêt du 28 juin 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du TAF E-2861/2021 du 21 octobre 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 novembre 2018, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 28 novembre 2018 sur ses données personnelles et le 25 août 2020 sur ses motifs d'asile. Il a déclaré avoir quitté la Turquie le (...) mars 2018 par voie aérienne, muni de son passeport délivré le (...) sur lequel était apposé un visa Schengen. A.b Par décision du 20 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2861/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision. B. B.a Le 25 avril 2022, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 20 mai 2021 en matière d'asile et de renvoi. B.b Par décision du 3 mai 2022, le SEM a rejeté cette demande. B.c Par arrêt E-2507/2022 du 23 juin 2022, le Tribunal a rejeté le recours formé le 4 juin 2022 contre cette décision. C. Par acte du 14 mars 2023, le requérant a sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 20 mai 2021 en matière d'asile et de renvoi. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle. Il fonde sa demande sur un jugement de condamnation et un mandat d'arrêt rendus le (...) 2019 par la (...) Cour pénale du Tribunal de B._______ qu'il a produits avec leur traduction libre. Il allègue que le jugement bien que daté de 2019 n'a été notifié à son épouse qu'en 2023 et qu'il l'a reçu moins d'un mois avant le dépôt de sa requête. Il ajoute que, comme mentionné lors de son audition du 25 août 2020, il a fait l'objet d'une arrestation en 2017, mais qu'il ignorait jusqu'à récemment l'existence de la procédure ayant abouti au jugement de condamnation précité. D. Par courrier du 20 mars 2023, le SEM a transmis cette requête au Tribunal à son avis compétent pour en connaître en révision, dès lors qu'elle portait sur des faits et moyens antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021. E. Par décision incidente du 21 mars 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2. 2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a transmis la demande du 14 mars 2023 au Tribunal pour en connaître en révision. En effet, les moyens nouvellement produits (à savoir le jugement et le mandat d'arrêt datés du [...] 2019) et les faits que ces moyens sont censés établir sont indubitablement antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021. Ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie). C'est dès lors à tort que le requérant a qualifié sa demande du 14 mars 2023 de demande de réexamen et qu'il l'a adressée au SEM à ce titre. Cette demande ne peut qu'être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité. Partant, le SEM s'est conformé au prescrit de l'art. 8 al. 1 PA, en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître. 2.2 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-2861/2021 du 21 octobre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 2.3 Au vu de l'issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l'angle du respect du délai de forclusion prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) peut demeurer indécise. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.2 En l'espèce, lors de son audition du 25 août 2020 sur ses motifs d'asile, le requérant a nié faire l'objet d'un mandat d'arrêt en Turquie (cf. pce A12 rép. 125). Il a alors allégué avoir été convoqué au commissariat en 2014 après avoir participé à une manifestation, sans qu'il n'y ait eu ni de garde à vue ni d'arrestation (cf. pce A12 rép. 90). En revanche et contrairement à ce qu'il avance dans sa demande de révision, il n'a pas mentionné lors de ladite audition avoir fait l'objet d'une arrestation en 2017 suite à sa participation à une manifestation. Dans ces circonstances, les faits tels qu'ils ressortent du jugement et du mandat d'arrêt datés du (...) 2019 nouvellement produits, à savoir sa participation à une manifestation le (...) mai 2017 à B._______, son placement en garde à vue, sa libération sous caution, sa condamnation le (...) 2019 par contumace à une peine privative de liberté de (...) pour propagande pour l'organisation terroriste PKK en lien avec sa participation à cette manifestation et la délivrance concomitante d'un mandat d'arrêt à son encontre, ne correspondent pas à ses allégués lors de la procédure ordinaire. L'absence de mention en procédure ordinaire des faits précités et, donc, de la procédure pénale ouverte contre lui suite à sa participation à une manifestation le (...) mai 2017 est un indice important en défaveur de l'authenticité desdits jugement et mandat d'arrêt du (...) 2019. Il en va de même de la production par le requérant de ce jugement plus de trois ans après son prononcé sans fournir d'explication circonstanciée sur la prétendue notification de ce dernier en 2023 à son épouse. De surcroît, sur la base d'informations à disposition du Tribunal, il existe des indices sérieux, concrets et convergents d'incohérences de contenu inexplicables qui plaident en faveur d'une falsification manifeste desdits jugement et mandat d'arrêt. Compte tenu de ce faisceau d'indices de falsification, lesdits jugement et mandat d'arrêt doivent être considérés comme des faux, confectionnés pour les besoins de la cause. En conséquence, ils doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 3.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
4. Avec ce prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée par décision incidente de la juge instructeur du 21 mars 2023 prend fin (cf. Faits let. E.).
5. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais sont majorés pour cause de témérité (doublement du tarif de base prévu pour une demande de révision - comme en l'espèce - d'emblée vouée à l'échec). En effet, en présentant sa demande sur la base de nouveaux moyens qui s'avèrent manifestement être des faux, ce qu'il est censé savoir, le requérant use d'un procédé téméraire (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 et art. 3 let. b FITAF ; Res Nyffenegger, no 14 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, p. 871 s. ; Michael Beusch, no 33 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 920 s.). Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le jugement et le mandat d'arrêt datés du (...) 2019 sont confisqués.
2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Les frais de procédure majorés, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux