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E-2154/2019

E-2154/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 avril 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 9 avril 2018, puis de manière approfondie par le SEM en date du 8 octobre suivant, le requérant a exposé qu’il appartenait à la communauté kurde et était originaire de C._______, dans la province de Diyarbakir. Sa mère ainsi que douze frères et sœurs résideraient toujours dans la région. De 1999 à 2010, l’intéressé aurait travaillé pour la mairie de Diyarbakir, alors tenue par le parti kurde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ; il aurait également appartenu à ce parti, sans y être actif. Il aurait occupé un poste dans les relations publiques de la ville, puis dans ses services industriels. De 2004 à 2008, dans le cadre de ses fonctions, il aurait été chargé avec une équipe d’autres agents municipaux de gérer les funérailles des personnes sans famille et d’organiser les cérémonies funèbres ; parmi ces personnes auraient figuré plusieurs militants du mouvement indépendantiste PKK tués au combat. Les dépenses qu’il engageait pour ce faire lui auraient été remboursées par la mairie, sur présentation de notes de frais. En 2008, l’intéressé aurait obtenu une licence en (…) à l’Université de D._______, à E._______, après avoir suivi des cours par correspondance. En 2010, le requérant, qui aurait dû assurer des fonctions très variables, aurait démissionné, estimant que son emploi manquait de stabilité. De 2010 à 2015, il aurait travaillé comme comptable dans l’entreprise d’un ami. Tant avant qu’après sa démission, des descentes de police auraient eu lieu dans son quartier, les agents recherchant des membres du PKK ; comme d’autres habitants, l’intéressé – suspect en raison de ses origines et de ses fonctions – aurait été parfois arrêté et retenu durant quelques jours, subissant des mauvais traitements. De 2015 à 2017, il aurait travaillé en Arabie Saoudite dans une entreprise de construction, puis aurait accompli un bref séjour linguistique à Malte. Selon les données du système CS-VIS, le consulat maltais d’Istanbul lui a délivré un visa Schengen en date du (…) avril 2017, valable du (…) avril au (…) juillet suivant. Revenu en Turquie en juillet 2017, l’intéressé aurait travaillé à Istanbul comme réceptionniste dans l’hôtel d’un ami.

E-2154/2019 Page 3 En 2017, la commune de Diyarbakir aurait été placée sous la direction d’un administrateur nommé par le gouvernement et le maire en fonction aurait été destitué ; le nouveau responsable aurait passé en revue la gestion des anciennes autorités ainsi que leurs dépenses. En janvier 2018, le requérant aurait été averti par son cousin, F._______, qui travaillait au palais de justice de Diyarbakir, qu’il était soupçonné d’avoir aidé le PKK en raison des notes de frais qu’il avait adressées à la municipalité et des remboursements qu’il en avait reçus ; une instruction pénale aurait été ouverte. Son cousin l’aurait appris à la suite d’une indiscrétion, un procureur l’interrogeant sur sa parenté avec une personne sous enquête. Le (…) février 2018, le compte bancaire du requérant aurait été bloqué sur ordre des services fiscaux (« bureau des impôts de G._______ »), puis la somme qui s’y serait trouvée saisie ; l’intéressé en aurait été informé par une communication de la banque du 10 avril suivant. Un autre cousin de l’intéressé, H._______, venu se renseigner auprès de la police, aurait été retenu durant quelques heures, avant d’être mis hors de cause. Les agents auraient également rendu visite aux proches de l’intéressé, les interrogeant à son sujet et prétextant qu’il était sous enquête à la suite d’un accident de la route. Parallèlement, le requérant a allégué qu’il était homosexuel et avait été dénoncé à sa famille ‒ dont ses frères ‒, auxquels il n’avait rien révélé, dès lors qu’ils étaient très attachés à la religion, sur le réseau « (…) » par un homme avec qui il avait entretenu une brève relation. Ce dernier, apprenant du requérant qu’il ne souhaitait pas la prolonger, lui aurait déclaré qu’il avait découvert son vrai nom ; en effet, il aurait trouvé et photographié en cachette sa carte d’identité. Parallèlement, cet homme aurait averti son frère I._______, dont il avait identifié le compte « (…) », de son homosexualité et aurait publié sur ce réseau social des photographies qu’il avait prises de lui ; il aurait également diffusé sa photographie sur un compte « (…) » utilisé par les homosexuels. En janvier 2018, le requérant aurait été menacé de mort au téléphone par I._______, qui avait mis au courant le reste de la famille ; ses autres frères en auraient fait de même. L’intéressé aurait craint que ses proches ne s’en prennent à lui, plusieurs de ses frères étant enclins à la violence et ayant déjà été condamnés par la justice pénale pour des agressions ; l’un d’eux, du nom de J._______, aurait été emprisonné durant douze ans pour meurtre. En mars 2018, sa sœur K._______ lui aurait fait parvenir la vidéo

E-2154/2019 Page 4 d’une réunion familiale qu’elle aurait filmée en cachette, lors de laquelle son cas aurait été évoqué ; le découvrant, ses frères l’auraient frappée. Le requérant aurait redouté que ceux-ci ne le retrouvent à Istanbul par le biais de son numéro de sécurité sociale, qu’ils pourraient obtenir comme membres de sa famille et qui permettrait de connaître son adresse ; il aurait considéré qu’il était inutile de demander la protection des autorités et aurait alors décidé de quitter le pays. Avec l’aide d’un passeur, il aurait gagné la Suisse dissimulé à bord d’un camion, y arrivant le 26 mars 2018 ; il aurait laissé son passeport sur place. A son arrivée, il aurait rejoint un ami du nom de L._______, devenu ressortissant suisse. Le 1er novembre 2018, le requérant a adressé au SEM une lettre aux termes de laquelle une perquisition avait eu lieu au domicile de sa famille, le 9 octobre précédent, en même temps que chez un grand nombre d’autres gens ; 90 personnes auraient été placées en garde à vue à l’issue de cette opération. A l’appui de ses motifs, le requérant a produit sa carte d’identité, une attestation de domicile et les copies de son permis de conduire, de sa carte de travail de la mairie de Diyarbakir, de sa carte bancaire et de son permis de résidence en Arabie Saoudite. Il a également déposé un document non traduit du (…) avril 2018, qu’il présente comme l’avis de la banque le prévenant du blocage de son compte sur ordre des services fiscaux. C. Par décision du 2 avril 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses déclarations, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. D. Interjetant recours, le 6 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu’il est recherché dans le cadre des enquêtes diligentées par le nouvel administrateur de la commune de Diyarbakir

E-2154/2019 Page 5 contre les employés de la ville actifs avant son arrivée ; le fait qu’il soit kurde, appartienne au HDP et ait organisé l’enterrement de combattants du PKK le rendrait d’autant plus suspect au plan politique. Son compte bancaire aurait ainsi été bloqué et la police serait venue chez ses proches à plusieurs reprises, perquisitionnant le domicile familial en octobre 2018. Par ailleurs, il serait menacé de mort par ses frères en raison de son homosexualité et ne serait ainsi pas en sécurité, même à Istanbul ; il aurait d’ailleurs dû se cacher pour ce motif avant son départ. Il ne pourrait compter ni sur l’aide de la police ou d’un avocat ni sur celle de sa sœur et n’aurait pas informé son cousin de sa situation pour ne pas l’exposer à des ennuis avec sa proche famille. L’intéressé a joint à son recours une copie de sa carte du HDP, délivrée à Diyarbakir. E. Par décision incidente du 16 mai 2019, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le recourant à déposer une procuration habilitant son mandataire à le représenter, sous peine d’irrecevabilité, ainsi qu’une attestation d’indigence. En date du 23 mai suivant, l’intéressé a donné suite à ces invitations. Il a par ailleurs déposé en copie un mandat d’amener établi à son nom par le Parquet de Diyarbakir en date du (…) octobre 2018, pour soutien à une organisation terroriste ; le document aurait été retrouvé par sa sœur qui l’aurait fait parvenir à son cousin H._______, lequel l’aurait adressé, en Suisse, au partenaire du recourant. L’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas demandé à son cousin de se renseigner sur sa situation auprès de ses frères, de peur que ceux-ci n’arrivent par là-même à le localiser et que son cousin ne se mette lui- même en danger. Par ailleurs, ses proches seraient en mesure de le retrouver en demandant une copie de son certificat de résidence, qui peut être obtenu par un membre de la famille ; à titre de preuve, il a produit la copie de celui qu’a obtenu son cousin et délivré le 25 mai 2019. F. Par décision incidente du 28 mai 2019, le juge précité a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Georges Reymond comme mandataire d’office ; il a par ailleurs invité le recourant à déposer les originaux des documents produits, accompagnés de leur traduction.

E-2154/2019 Page 6 Le 13 juin suivant, le recourant a donné suite à cette invitation, produisant également l’original de sa carte du HDP. Le certificat de résidence indique qu’au 23 mai 2019, il était inscrit comme étant domicilié à Diyarbakir, dans le district de M._______. G. En date du 10 mars 2020, l’intéressé a déposé un rapport médical du (…) mars précédent, dont il ressortait qu’il manifestait les signes d’un état dépressif et d’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; cette dernière affection dériverait de mauvais traitements infligés par la police, alors qu’il avait 18 ans. Par ailleurs, il redoutait que sa présence en Suisse ne soit connue de ses frères, en raison d’indiscrétions commises par d’autres résidents du foyer où il se trouvait. Il était suivi par un psychothérapeute depuis novembre 2019. H. Le 15 septembre 2021, après invitations réitérées du Tribunal, l’intéressé a déposé un nouveau rapport médical du (…) août précédent, mais n’émanant pas de son psychologue ; selon ledit rapport, il connaissait des difficultés psychologiques, craignant de retourner en Turquie, en raison de son homosexualité et de ses problèmes avec la police. Selon un autre rapport du (…) février 2021, le recourant était atteint d’apnées obstructives du sommeil traitées par un dispositif dit « Continuous Positive Airway Pressure » (« CPAP »), qui avait permis une amélioration de son état. I. Le 15 octobre 2021, le recourant a déposé une lettre du (…) juillet 2021, signée de N._______, ancien maire de O._______ (district de Diyarbakir) de 2004 à 2014, membre du parti (…) et réfugié en Suisse ; selon ce dernier, il connaissait l’intéressé, qui avait eu des problèmes avec les autorités. Il a également produit une lettre de P._______, ancienne co-présidente de la section du HDP à Q._______ et réfugiée en Suisse ; elle y affirme avoir connu le recourant comme militant du parti, employé de la mairie de Diyarbakir, et atteste qu’il courrait des risques en cas de retour en Turquie. J. Le 21 octobre 2021, l’intéressé a déposé un rapport médical du jour précédent et selon lequel il était atteint d’hypercholestérolémie, traitée par

E-2154/2019 Page 7 prise d’Ezétimibe et de statines ; il existait un risque de nature cardio- vasculaire. Par ailleurs, le traitement des apnées du sommeil se poursuivait selon les mêmes modalités. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 février 2022 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. L. Par lettre du 31 mai 2023, Michael Pfeiffer a demandé à être désigné mandataire d’office en remplacement de Me Georges Reymond et a requis la communication de plusieurs pièces du dossier ; il a joint une procuration signée du recourant ainsi qu’une lettre de Me Reymond adressée, le 12 mai 2023, à ce dernier et par laquelle il lui « remet[tait son] dossier en retour » ainsi que l’invitait à régler le « solde de [sa] facture ». Le 22 juin 2023, le Tribunal a invité Me Reymond à lui faire parvenir une requête motivée tendant à le décharger de son mandat ainsi qu’une note de frais actualisée. Ledit représentant n’ayant pas donné suite à cette ordonnance, le Tribunal, a mis fin à son mandat d’office par décision incidente du 31 août 2023, lui indiquant qu’il serait statué dans l’arrêt de fond sur le principe et le montant de l’indemnité à lui accorder. Par ordonnance du même jour, il a adressé à Michael Pfeiffer une copie des pièces dont il avait demandé la communication, l’a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations dans les quinze jours dès notification et averti qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire totale dans la suite de l’instruction ou directement dans l’arrêt de fond ; le nouveau mandataire n’a pas réagi à ce jour. M. Par lettre non signée du 8 septembre 2023, Me Reymond a indiqué en substance qu’il n’était plus le conseil du recourant, déposant en annexe une note de frais actualisée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2154/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2154/2019 Page 9 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 Outre les éléments d’appréciation retenus par le SEM dans sa décision (cf. intertitre II), tant sous l’angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs avancés ‒ en dépit de l’indication selon laquelle il se serait abstenu de procéder à l’examen de celle-là (cf. décision du SEM p. 5) ‒, le Tribunal relève en particulier ce qui suit. 3.2.1 Le simple fait d’avoir travaillé pour la mairie de Diyarbakir jusqu’en 2011 n’est pas de nature à exposer le recourant à un risque de persécution. En effet, la maire de Diyarbakir, Gültan Kisanak, et son adjoint ont bien été démis de leur mandat et arrêtés en octobre 2016 (et non en 2017 comme l’indique le recourant), un administrateur étant désigné à la tête de la ville (cf. INSTITUT KURDE DE PARIS, Les maires kurdes démis et emprisonnée en Turquie, non daté, accessible sous le lien Internet https://www.institutkurde.org/info/infographie/maires/detail.php?id=74) ; il

E-2154/2019 Page 10 en a été de même, en août 2019, de son successeur Adnan Selçuk Mizrakli, destitué quelques mois après son élection (cf. L’EXPRESS, Turquie : trois maires prokurdes démis de leurs fonctions pour « terrorisme », 19 août 2019 ; accessible sous le lien Internet https://www.lexpress.fr/monde/turquie-trois-maires-prokurdes-demis-de‒ leurs-fonctions-pour-terrorisme_2095094.html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Dans ce contexte, il est crédible que l’administrateur nommé par le gouvernement ait examiné la gestion de la ville par l’ancienne maire et son équipe, suspects en raison de leur affiliation au HDP, et recherché les preuves d’une activité subversive de leur part. Cette attitude des autorités s’explique d’autant mieux que Gültan Kisanak était une activiste engagée de longue date pour la cause kurde, déjà emprisonnée à plusieurs reprises ; en février 2019, elle a été condamnée à 14 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur (cf. L’EXPRESS, op. cit.) et se trouve toujours en détention (cf. ROJINFO, L’ancienne maire de Diyarbakir extraite de prison pour l’enterrement de sa sœur, 9 août 2023, accessible sous le lien Internet https://rojinfo.com/lancienne-maire-de-diyarbakir-extraite-de-prison-pour- lenterrement-de-sa-soeur/, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.2.2 La situation personnelle du recourant est cependant très différente et ne permet pas de retenir qu’il court un risque personnel de persécution en raison de ses anciennes fonctions. En effet, il était un simple employé de la ville de Diyarbakir, membre d’une petite équipe et sans responsabilités propres (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 octobre 2018, questions 63 à 66) ; les corps de combattants du PKK dont son équipe avait la charge avaient été autopsiés sur ordre officiel, si bien qu’aucun caractère politique ne pouvait être associé à son activité (cf. idem, question 66). ». Il avait d’ailleurs quitté cet emploi bien avant l’arrestation de Gültan Kisanak. Par ailleurs, il est certes membre du HDP, mais sans entretenir d’engagement actif et aucun membre de sa famille n’a soutenu le PKK (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 76 et 174). De plus, son rôle dans l’organisation des obsèques de combattants du PKK

– facteur qui se trouverait à l’origine de ses ennuis – et d’autres personnes décédées sans famille faisait partie de ses tâches professionnelles, sans que cela implique de sa part une adhésion aux thèses de ce mouvement ; le cas échéant, il lui serait possible d’invoquer le témoignage dans ce sens

E-2154/2019 Page 11 des anciens cadres ou chefs de service de la municipalité de Diyarbakir, dont la police connaît sans nul doute l’identité. En outre, c’est de 2004 à 2008 que l’intéressé aurait rempli ce rôle, soit très antérieurement à la destitution de l’ancienne équipe municipale ; une enquête n’aurait été ouverte à son sujet que huit ans après la fin de son emploi et dix ans après les faits. Il est ainsi peu vraisemblable qu’il soit soupçonné de menées subversives, ce d’autant moins qu’il n’aurait eu aucune activité politique depuis lors. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les visites de la police au domicile familial et les occasionnelles interpellations de l’intéressé, survenues jusqu’en 2015, se seraient inscrites dans le cadre d’opérations touchant tous les habitants de son quartier, globalement suspects de sympathies pour le PKK ; lui-même aurait été plus particulièrement sous surveillance en raison de son emploi pour la mairie (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 68 à 70 et 75 à 80). Aucune procédure n’aurait cependant été ouverte contre lui et il aurait été chaque fois rapidement relâché. Au demeurant, ces épisodes sont antérieurs de plusieurs années à son départ et ne se trouvent manifestement pas à son origine. 3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que l’existence d’une procédure pénale ouverte contre le recourant pour soutien à une association terroriste n’est pas crédible. En effet, l’intéressé n’en a fourni aucune preuve, ses assertions à ce sujet ne reposant que sur les dires de son cousin ; depuis le dépôt de son recours, il y a maintenant plus de quatre ans, il n’a produit aucun document policier ou judiciaire de nature à confirmer la réalité d’une telle procédure. Quant au mandat d’amener déposé en procédure de recours, son authenticité reste douteuse. En effet, il s’agit d’une pièce émise par l’autorité judiciaire (en l’espèce, le parquet de Diyarbakir) à l’intention des services de police (en l’occurrence, la préfecture de police de M._______). Il ne peut dès lors être remis à la personne poursuivie ou à ses proches, au contraire d’une convocation ; celle-ci aurait du reste été préalablement notifiée à l’intention de l’intéressé, selon le libellé de ce document. Cinq ans après l’émission de ce dernier, le recourant n’a en outre fourni aucune pièce indiquant quelle suite aurait connu cette procédure. Il n’est d’ailleurs pas logique que la police ait attendu huit mois après l’ouverture de celle-ci pour décider d’interpeller le recourant, à plus forte

E-2154/2019 Page 12 raison dans une affaire en rapport avec le terrorisme. A cela s’ajoute que selon l’intéressé, la police se serait d’abord rendue auprès de sa famille pour l’interroger au sujet d’un accident de la route (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 150 à 155) ; une telle démarche ne revêt aucune logique si l’intéressé était réellement soupçonné de soutenir le PKK, son interpellation ne pouvant alors qu’être tenue pour urgente. 3.2.4 Enfin, les autres documents déposés par l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses motifs d’asile. En effet, la communication de la banque, traduite lors de l’audition (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, question 23), indique uniquement que le blocage et la saisie du compte du recourant ont eu lieu sur ordre du « bureau des impôts de G._______ », ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une persécution. Selon les déclarations de l’intéressé, cette mesure aurait du reste été ordonnée par un procureur dans le cadre d’une enquête menée au sujet des dépenses de l’ancienne municipalité de Diyarbakir (cf. idem, questions 59 et 60) ; rien ne permet dès lors de retenir qu’il ait été plus particulièrement visé. Enfin, les lettres de soutien émanant de N._______ et de P._______ attestent que ces derniers connaissent le recourant, lequel aurait eu des problèmes avec la police à l’époque où il était employé par la mairie de Diyarbakir et appartenait au HDP ; bien que peu substantiels, ces témoignages se réfèrent clairement à la période antérieure à 2015, voire à 2010, et n’apportent ainsi aucune lumière sur les événements directement à l’origine du départ de l’intéressé. De plus, leur caractère complaisant n’est pas exclu. 3.2.5 En conclusion, le récit du recourant ne permet de retenir ni l’existence d’une persécution politique antérieure à son départ ni la crainte fondée d’y être exposé en cas de retour. 3.3 En ce qui concerne les dangers découlant de l’homosexualité de l’intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.1 En Turquie, aucune disposition pénale n’interdit spécifiquement l’homosexualité. Toutefois, l’hostilité envers les « LGBT » (lesbiens-gays- bisexuels-transsexuels) est répandue dans la société et aucune norme légale spécifique ne les protège contre la discrimination, courante dans l’accès à l’emploi et à l’éducation ou dans les manifestations haineuses.

E-2154/2019 Page 13 Cette mentalité est également le fait des organes administratifs, de la police et de la justice. Les agressions physiques et verbales contre les homosexuels ne sont pas rares. Les instances judiciaires ont toutefois tendance à infliger à leurs responsables des peines réduites en excipant de circonstances atténuantes ; en pratique, nombre de ces actes de violence demeurent impunis. Les associations défendant les « LGBT » n’ont pas la liberté d’agir et les événements festifs, tels que la « marche des fiertés », sont régulièrement interdits ou violemment empêchés par la police (cf. US DEPARTMENT OF STATE, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, section 6 ; COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Réponses aux demandes d’information, 26 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements- pays/rdi/Pages/index. aspx?doc=458257, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.3.2 De plus, les « LGBT », les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l’objet de pressions et d’un harcèlement régulier en Turquie. Le président, le gouvernement et les autorités religieuses musulmanes ainsi que les médias favorables au pouvoir ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux ; en juillet 2020, une loi a renforcé le contrôle des réseaux sociaux (cf. INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), rapport 2020, in https://www.ilga- europe.org/files/uploads/2022/04/annual-review-2022.pdf, 2022, consulté le 28 septembre 2023). Cette animosité, qui s’est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté « LGBT » à réduire leur activité en raison des menaces qui leur étaient adressées (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.6 et réf. cit.). La situation est cependant moins grave dans les grandes villes telles qu’Ankara, Istanbul ou Izmir, où existent un milieu homosexuel ainsi que diverses associations privées apportant leur soutien aux « LGBT », bien que cela ne suffise pas à les mettre entièrement à l’abri. Globalement, malgré les discriminations et les dangers qui les visent, l’existence d’une persécution générale des homosexuels ne peut pas être retenue (cf. arrêts du Tribunal D-4039/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 et 7.7 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1).

E-2154/2019 Page 14 3.3.3 En l’espèce, force est toutefois de constater que l’intéressé n’a déposé aucun élément de preuve propre à étayer ses déclarations, qu’il s’agisse des photographies publiées à son insu sur le réseau « (…) » ou de la vidéo transmise par sa sœur (cf. let. B.). Il est certes possible, au regard de ce contexte légal et sociétal, qu’en cas de retour à Diyarbakir, le recourant se trouve exposé aux menaces de ses frères, dont il n’est pas exclu qu’ils projettent de l’agresser physiquement ; pour les mêmes motifs, il est explicable qu’il n’envisage pas de demander l’aide de la police qui sans doute ne la lui accorderait pas, voire pourrait s’en prendre à lui. Il serait ainsi probablement en danger s’il se réinstallait dans sa localité d’origine. Il ressort toutefois des déclarations de l’intéressé que seule sa proche famille, dont tous les membres habiteraient Diyarbakir, serait au courant de son homosexualité ; il n’aurait informé que sa sœur, laquelle lui aurait été favorable et l’aurait averti par vidéo de ce qu’auraient projeté ses frères (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions107 à 112), qu’il habitait Istanbul. Toutefois, il y aurait vécu durant la période précédant son départ et y aurait noué des relations sociales, sans rencontrer de problèmes particuliers en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 109, 110, 170 à 172). Il dispose ainsi à Istanbul d’une possibilité de refuge interne, dont les conditions apparaissent remplies (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.5 à 8.7) ; plusieurs associations homosexuelles y sont du reste actives (cf. à ce sujet arrêt D-3424/2021 précité consid. 5.3.1). 3.3.4 Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argumentation du recourant selon laquelle il pourrait être retrouvé par ses frères grâce à son numéro de sécurité sociale, aussitôt qu’il prendrait un emploi (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018 questions 138 à 140 et 147 à 148) ; en effet, cette assertion n’est aucunement étayée. Il lui sera vraisemblablement loisible, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, auprès de l’administration compétente, pour que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. A ce sujet, il faut également constater que le certificat de résidence établi, le (…) mai 2019, au nom du recourant, censément obtenu par son cousin, mentionne uniquement qu’il est domicilié dans le district de M._______ ; de plus, ce document n’était alors pas à jour, le recourant ayant quitté la Turquie depuis plus d’un an.

E-2154/2019 Page 15 Enfin, l’intéressé n’a pas fait valoir que les éventuelles recherches de ses frères se soient concrétisées depuis son départ, il y a maintenant cinq ans et demi. Dans ce contexte, même à tenir ses motifs pour avérés, les craintes alléguées de préjudices pertinents en matière d’asile n’apparaissent pas objectivement fondées au regard du contexte décrit. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

E-2154/2019 Page 16 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

E-2154/2019 Page 17 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi que de tels risques le menaçaient du fait des autorités turques. Quant aux dangers provenant des membres de sa famille, ainsi qu’il a déjà été relevé, il en sera abrité s’il ne se réinstalle pas à Diyarbakir ou à proximité, mais dans une autre région de la Turquie, ainsi à Istanbul où il a vécu avant son départ. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E-2154/2019 Page 18 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d’une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle, en Turquie et à l’étranger, que ce soit dans le secteur public ou l’économie privée ; dans cette mesure, l’existence d’un réseau familial à Istanbul ne constitue pas un facteur décisif. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, ses apnées du sommeil sont traitées par le dispositif dit « CPAP », ce qui a permis une amélioration de son état, et son hypercholestérolémie ne nécessite qu’un traitement médicamenteux. S’agissant de son état psychique, force est au Tribunal de se référer aux rapports médicaux des 3 mars 2020 et 25 août 2021, l’intéressé ne lui ayant pas communiqué de renseignements plus récents, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises. Il ressort ainsi du premier rapport qu’il était alors atteint d’un PTSD et manifestait les signes d’un état dépressif, en raison d’événements dont il n’avait rien dit lors de ses auditions ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. Quant au second rapport, il faisait état de « difficultés psychologiques » non précisées, sans mentionner de traitement particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, le recourant, déjà titulaire d'un passeport avant son départ de Turquie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF

E-2154/2019 Page 19 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal n’estime pas nécessaire de désigner Michael Pfeiffer comme mandataire d’office, dans la mesure où il statue sur le fond sans avoir pris de nouvelles mesures d’instruction, celui-là n’ayant avancé aucun nouvel élément sur le fond depuis la signature de la procuration en sa faveur ; en conséquence, sa requête dans ce sens est rejetée. 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.4 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à Me Georges Reymond sur la base de la note de frais annexée à sa lettre du 8 septembre 2023. Il apparaît que ladite note, qui fait état de 18,67 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le Tribunal considère que les démarches accomplies (dépôt d’un recours de neuf pages avec annexes, envoi de trois lettres accompagnées de documents et de six autres courtes lettres) ont nécessité sept heures de travail. La note ne fait état d’aucun tarif. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe dès lors le montant de l’indemnité à 1’400 francs, à quoi s’ajoute le supplément TVA de 7,7% au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit 107,80 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’507,80 francs. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Outre les éléments d'appréciation retenus par le SEM dans sa décision (cf. intertitre II), tant sous l'angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs avancés en dépit de l'indication selon laquelle il se serait abstenu de procéder à l'examen de celle-là (cf. décision du SEM p. 5) , le Tribunal relève en particulier ce qui suit.

E. 3.2.1 Le simple fait d'avoir travaillé pour la mairie de Diyarbakir jusqu'en 2011 n'est pas de nature à exposer le recourant à un risque de persécution. En effet, la maire de Diyarbakir, Gültan Kisanak, et son adjoint ont bien été démis de leur mandat et arrêtés en octobre 2016 (et non en 2017 comme l'indique le recourant), un administrateur étant désigné à la tête de la ville (cf. Institut kurde de Paris, Les maires kurdes démis et emprisonnée en Turquie, non daté, accessible sous le lien Internet https://www.institutkurde.org/info/infographie/maires/detail.php?id=74) ; il en a été de même, en août 2019, de son successeur Adnan Selçuk Mizrakli, destitué quelques mois après son élection (cf. L'express, Turquie : trois maires prokurdes démis de leurs fonctions pour « terrorisme », 19 août 2019 ; accessible sous le lien Internet https://www.lexpress.fr/monde/turquie-trois-maires-prokurdes-demis-de leurs-fonctions-pour-terrorisme_2095094.html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Dans ce contexte, il est crédible que l'administrateur nommé par le gouvernement ait examiné la gestion de la ville par l'ancienne maire et son équipe, suspects en raison de leur affiliation au HDP, et recherché les preuves d'une activité subversive de leur part. Cette attitude des autorités s'explique d'autant mieux que Gültan Kisanak était une activiste engagée de longue date pour la cause kurde, déjà emprisonnée à plusieurs reprises ; en février 2019, elle a été condamnée à 14 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur (cf. L'express, op. cit.) et se trouve toujours en détention (cf. Rojinfo, L'ancienne maire de Diyarbakir extraite de prison pour l'enterrement de sa soeur, 9 août 2023, accessible sous le lien Internet https://rojinfo.com/lancienne-maire-de-diyarbakir-extraite-de-prison-pour-lenterrement-de-sa-soeur/, consulté en date du 30 octobre 2023).

E. 3.2.2 La situation personnelle du recourant est cependant très différente et ne permet pas de retenir qu'il court un risque personnel de persécution en raison de ses anciennes fonctions. En effet, il était un simple employé de la ville de Diyarbakir, membre d'une petite équipe et sans responsabilités propres (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 8 octobre 2018, questions 63 à 66) ; les corps de combattants du PKK dont son équipe avait la charge avaient été autopsiés sur ordre officiel, si bien qu'aucun caractère politique ne pouvait être associé à son activité (cf. idem, question 66). ». Il avait d'ailleurs quitté cet emploi bien avant l'arrestation de Gültan Kisanak. Par ailleurs, il est certes membre du HDP, mais sans entretenir d'engagement actif et aucun membre de sa famille n'a soutenu le PKK (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 76 et 174). De plus, son rôle dans l'organisation des obsèques de combattants du PKK - facteur qui se trouverait à l'origine de ses ennuis - et d'autres personnes décédées sans famille faisait partie de ses tâches professionnelles, sans que cela implique de sa part une adhésion aux thèses de ce mouvement ; le cas échéant, il lui serait possible d'invoquer le témoignage dans ce sens des anciens cadres ou chefs de service de la municipalité de Diyarbakir, dont la police connaît sans nul doute l'identité. En outre, c'est de 2004 à 2008 que l'intéressé aurait rempli ce rôle, soit très antérieurement à la destitution de l'ancienne équipe municipale ; une enquête n'aurait été ouverte à son sujet que huit ans après la fin de son emploi et dix ans après les faits. Il est ainsi peu vraisemblable qu'il soit soupçonné de menées subversives, ce d'autant moins qu'il n'aurait eu aucune activité politique depuis lors. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les visites de la police au domicile familial et les occasionnelles interpellations de l'intéressé, survenues jusqu'en 2015, se seraient inscrites dans le cadre d'opérations touchant tous les habitants de son quartier, globalement suspects de sympathies pour le PKK ; lui-même aurait été plus particulièrement sous surveillance en raison de son emploi pour la mairie (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 68 à 70 et 75 à 80). Aucune procédure n'aurait cependant été ouverte contre lui et il aurait été chaque fois rapidement relâché. Au demeurant, ces épisodes sont antérieurs de plusieurs années à son départ et ne se trouvent manifestement pas à son origine.

E. 3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant pour soutien à une association terroriste n'est pas crédible. En effet, l'intéressé n'en a fourni aucune preuve, ses assertions à ce sujet ne reposant que sur les dires de son cousin ; depuis le dépôt de son recours, il y a maintenant plus de quatre ans, il n'a produit aucun document policier ou judiciaire de nature à confirmer la réalité d'une telle procédure. Quant au mandat d'amener déposé en procédure de recours, son authenticité reste douteuse. En effet, il s'agit d'une pièce émise par l'autorité judiciaire (en l'espèce, le parquet de Diyarbakir) à l'intention des services de police (en l'occurrence, la préfecture de police de M._______). Il ne peut dès lors être remis à la personne poursuivie ou à ses proches, au contraire d'une convocation ; celle-ci aurait du reste été préalablement notifiée à l'intention de l'intéressé, selon le libellé de ce document. Cinq ans après l'émission de ce dernier, le recourant n'a en outre fourni aucune pièce indiquant quelle suite aurait connu cette procédure. Il n'est d'ailleurs pas logique que la police ait attendu huit mois après l'ouverture de celle-ci pour décider d'interpeller le recourant, à plus forte raison dans une affaire en rapport avec le terrorisme. A cela s'ajoute que selon l'intéressé, la police se serait d'abord rendue auprès de sa famille pour l'interroger au sujet d'un accident de la route (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 150 à 155) ; une telle démarche ne revêt aucune logique si l'intéressé était réellement soupçonné de soutenir le PKK, son interpellation ne pouvant alors qu'être tenue pour urgente.

E. 3.2.4 Enfin, les autres documents déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à étayer ses motifs d'asile. En effet, la communication de la banque, traduite lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, question 23), indique uniquement que le blocage et la saisie du compte du recourant ont eu lieu sur ordre du « bureau des impôts de G._______ », ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une persécution. Selon les déclarations de l'intéressé, cette mesure aurait du reste été ordonnée par un procureur dans le cadre d'une enquête menée au sujet des dépenses de l'ancienne municipalité de Diyarbakir (cf. idem, questions 59 et 60) ; rien ne permet dès lors de retenir qu'il ait été plus particulièrement visé. Enfin, les lettres de soutien émanant de N._______ et de P._______ attestent que ces derniers connaissent le recourant, lequel aurait eu des problèmes avec la police à l'époque où il était employé par la mairie de Diyarbakir et appartenait au HDP ; bien que peu substantiels, ces témoignages se réfèrent clairement à la période antérieure à 2015, voire à 2010, et n'apportent ainsi aucune lumière sur les événements directement à l'origine du départ de l'intéressé. De plus, leur caractère complaisant n'est pas exclu.

E. 3.2.5 En conclusion, le récit du recourant ne permet de retenir ni l'existence d'une persécution politique antérieure à son départ ni la crainte fondée d'y être exposé en cas de retour.

E. 3.3 En ce qui concerne les dangers découlant de l'homosexualité de l'intéressé, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 3.3.1 En Turquie, aucune disposition pénale n'interdit spécifiquement l'homosexualité. Toutefois, l'hostilité envers les « LGBT » (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels) est répandue dans la société et aucune norme légale spécifique ne les protège contre la discrimination, courante dans l'accès à l'emploi et à l'éducation ou dans les manifestations haineuses. Cette mentalité est également le fait des organes administratifs, de la police et de la justice. Les agressions physiques et verbales contre les homosexuels ne sont pas rares. Les instances judiciaires ont toutefois tendance à infliger à leurs responsables des peines réduites en excipant de circonstances atténuantes ; en pratique, nombre de ces actes de violence demeurent impunis. Les associations défendant les « LGBT » n'ont pas la liberté d'agir et les événements festifs, tels que la « marche des fiertés », sont régulièrement interdits ou violemment empêchés par la police (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, section 6 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Réponses aux demandes d'information, 26 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index. aspx?doc=458257, consulté en date du 30 octobre 2023).

E. 3.3.2 De plus, les « LGBT », les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l'objet de pressions et d'un harcèlement régulier en Turquie. Le président, le gouvernement et les autorités religieuses musulmanes ainsi que les médias favorables au pouvoir ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux ; en juillet 2020, une loi a renforcé le contrôle des réseaux sociaux (cf. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ilga), rapport 2020, in https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/annual-review-2022.pdf, 2022, consulté le 28 septembre 2023). Cette animosité, qui s'est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté « LGBT » à réduire leur activité en raison des menaces qui leur étaient adressées (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.6 et réf. cit.). La situation est cependant moins grave dans les grandes villes telles qu'Ankara, Istanbul ou Izmir, où existent un milieu homosexuel ainsi que diverses associations privées apportant leur soutien aux « LGBT », bien que cela ne suffise pas à les mettre entièrement à l'abri. Globalement, malgré les discriminations et les dangers qui les visent, l'existence d'une persécution générale des homosexuels ne peut pas être retenue (cf. arrêts du Tribunal D-4039/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 et 7.7 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1).

E. 3.3.3 En l'espèce, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a déposé aucun élément de preuve propre à étayer ses déclarations, qu'il s'agisse des photographies publiées à son insu sur le réseau « (...) » ou de la vidéo transmise par sa soeur (cf. let. B.). Il est certes possible, au regard de ce contexte légal et sociétal, qu'en cas de retour à Diyarbakir, le recourant se trouve exposé aux menaces de ses frères, dont il n'est pas exclu qu'ils projettent de l'agresser physiquement ; pour les mêmes motifs, il est explicable qu'il n'envisage pas de demander l'aide de la police qui sans doute ne la lui accorderait pas, voire pourrait s'en prendre à lui. Il serait ainsi probablement en danger s'il se réinstallait dans sa localité d'origine. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé que seule sa proche famille, dont tous les membres habiteraient Diyarbakir, serait au courant de son homosexualité ; il n'aurait informé que sa soeur, laquelle lui aurait été favorable et l'aurait averti par vidéo de ce qu'auraient projeté ses frères (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions107 à 112), qu'il habitait Istanbul. Toutefois, il y aurait vécu durant la période précédant son départ et y aurait noué des relations sociales, sans rencontrer de problèmes particuliers en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 109, 110, 170 à 172). Il dispose ainsi à Istanbul d'une possibilité de refuge interne, dont les conditions apparaissent remplies (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.5 à 8.7) ; plusieurs associations homosexuelles y sont du reste actives (cf. à ce sujet arrêt D-3424/2021 précité consid. 5.3.1).

E. 3.3.4 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argumentation du recourant selon laquelle il pourrait être retrouvé par ses frères grâce à son numéro de sécurité sociale, aussitôt qu'il prendrait un emploi (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018 questions 138 à 140 et 147 à 148) ; en effet, cette assertion n'est aucunement étayée. Il lui sera vraisemblablement loisible, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, auprès de l'administration compétente, pour que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. A ce sujet, il faut également constater que le certificat de résidence établi, le (...) mai 2019, au nom du recourant, censément obtenu par son cousin, mentionne uniquement qu'il est domicilié dans le district de M._______ ; de plus, ce document n'était alors pas à jour, le recourant ayant quitté la Turquie depuis plus d'un an. Enfin, l'intéressé n'a pas fait valoir que les éventuelles recherches de ses frères se soient concrétisées depuis son départ, il y a maintenant cinq ans et demi. Dans ce contexte, même à tenir ses motifs pour avérés, les craintes alléguées de préjudices pertinents en matière d'asile n'apparaissent pas objectivement fondées au regard du contexte décrit.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient du fait des autorités turques. Quant aux dangers provenant des membres de sa famille, ainsi qu'il a déjà été relevé, il en sera abrité s'il ne se réinstalle pas à Diyarbakir ou à proximité, mais dans une autre région de la Turquie, ainsi à Istanbul où il a vécu avant son départ.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle, en Turquie et à l'étranger, que ce soit dans le secteur public ou l'économie privée ; dans cette mesure, l'existence d'un réseau familial à Istanbul ne constitue pas un facteur décisif. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, ses apnées du sommeil sont traitées par le dispositif dit « CPAP », ce qui a permis une amélioration de son état, et son hypercholestérolémie ne nécessite qu'un traitement médicamenteux. S'agissant de son état psychique, force est au Tribunal de se référer aux rapports médicaux des 3 mars 2020 et 25 août 2021, l'intéressé ne lui ayant pas communiqué de renseignements plus récents, bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises. Il ressort ainsi du premier rapport qu'il était alors atteint d'un PTSD et manifestait les signes d'un état dépressif, en raison d'événements dont il n'avait rien dit lors de ses auditions ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. Quant au second rapport, il faisait état de « difficultés psychologiques » non précisées, sans mentionner de traitement particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Par ailleurs, le recourant, déjà titulaire d'un passeport avant son départ de Turquie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Le Tribunal n'estime pas nécessaire de désigner Michael Pfeiffer comme mandataire d'office, dans la mesure où il statue sur le fond sans avoir pris de nouvelles mesures d'instruction, celui-là n'ayant avancé aucun nouvel élément sur le fond depuis la signature de la procuration en sa faveur ; en conséquence, sa requête dans ce sens est rejetée.

E. 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.4 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à Me Georges Reymond sur la base de la note de frais annexée à sa lettre du 8 septembre 2023. Il apparaît que ladite note, qui fait état de 18,67 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le Tribunal considère que les démarches accomplies (dépôt d'un recours de neuf pages avec annexes, envoi de trois lettres accompagnées de documents et de six autres courtes lettres) ont nécessité sept heures de travail. La note ne fait état d'aucun tarif. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe dès lors le montant de l'indemnité à 1'400 francs, à quoi s'ajoute le supplément TVA de 7,7% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit 107,80 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'507,80 francs. (dispositif : page suivante)

E. 12 mai 2023, à ce dernier et par laquelle il lui « remet[tait son] dossier en retour » ainsi que l’invitait à régler le « solde de [sa] facture ». Le 22 juin 2023, le Tribunal a invité Me Reymond à lui faire parvenir une requête motivée tendant à le décharger de son mandat ainsi qu’une note de frais actualisée. Ledit représentant n’ayant pas donné suite à cette ordonnance, le Tribunal, a mis fin à son mandat d’office par décision incidente du 31 août 2023, lui indiquant qu’il serait statué dans l’arrêt de fond sur le principe et le montant de l’indemnité à lui accorder. Par ordonnance du même jour, il a adressé à Michael Pfeiffer une copie des pièces dont il avait demandé la communication, l’a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations dans les quinze jours dès notification et averti qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire totale dans la suite de l’instruction ou directement dans l’arrêt de fond ; le nouveau mandataire n’a pas réagi à ce jour. M. Par lettre non signée du 8 septembre 2023, Me Reymond a indiqué en substance qu’il n’était plus le conseil du recourant, déposant en annexe une note de frais actualisée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2154/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2154/2019 Page 9 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 Outre les éléments d’appréciation retenus par le SEM dans sa décision (cf. intertitre II), tant sous l’angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs avancés ‒ en dépit de l’indication selon laquelle il se serait abstenu de procéder à l’examen de celle-là (cf. décision du SEM p. 5) ‒, le Tribunal relève en particulier ce qui suit. 3.2.1 Le simple fait d’avoir travaillé pour la mairie de Diyarbakir jusqu’en 2011 n’est pas de nature à exposer le recourant à un risque de persécution. En effet, la maire de Diyarbakir, Gültan Kisanak, et son adjoint ont bien été démis de leur mandat et arrêtés en octobre 2016 (et non en 2017 comme l’indique le recourant), un administrateur étant désigné à la tête de la ville (cf. INSTITUT KURDE DE PARIS, Les maires kurdes démis et emprisonnée en Turquie, non daté, accessible sous le lien Internet https://www.institutkurde.org/info/infographie/maires/detail.php?id=74) ; il

E-2154/2019 Page 10 en a été de même, en août 2019, de son successeur Adnan Selçuk Mizrakli, destitué quelques mois après son élection (cf. L’EXPRESS, Turquie : trois maires prokurdes démis de leurs fonctions pour « terrorisme », 19 août 2019 ; accessible sous le lien Internet https://www.lexpress.fr/monde/turquie-trois-maires-prokurdes-demis-de‒ leurs-fonctions-pour-terrorisme_2095094.html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Dans ce contexte, il est crédible que l’administrateur nommé par le gouvernement ait examiné la gestion de la ville par l’ancienne maire et son équipe, suspects en raison de leur affiliation au HDP, et recherché les preuves d’une activité subversive de leur part. Cette attitude des autorités s’explique d’autant mieux que Gültan Kisanak était une activiste engagée de longue date pour la cause kurde, déjà emprisonnée à plusieurs reprises ; en février 2019, elle a été condamnée à 14 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur (cf. L’EXPRESS, op. cit.) et se trouve toujours en détention (cf. ROJINFO, L’ancienne maire de Diyarbakir extraite de prison pour l’enterrement de sa sœur, 9 août 2023, accessible sous le lien Internet https://rojinfo.com/lancienne-maire-de-diyarbakir-extraite-de-prison-pour- lenterrement-de-sa-soeur/, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.2.2 La situation personnelle du recourant est cependant très différente et ne permet pas de retenir qu’il court un risque personnel de persécution en raison de ses anciennes fonctions. En effet, il était un simple employé de la ville de Diyarbakir, membre d’une petite équipe et sans responsabilités propres (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 octobre 2018, questions 63 à 66) ; les corps de combattants du PKK dont son équipe avait la charge avaient été autopsiés sur ordre officiel, si bien qu’aucun caractère politique ne pouvait être associé à son activité (cf. idem, question 66). ». Il avait d’ailleurs quitté cet emploi bien avant l’arrestation de Gültan Kisanak. Par ailleurs, il est certes membre du HDP, mais sans entretenir d’engagement actif et aucun membre de sa famille n’a soutenu le PKK (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 76 et 174). De plus, son rôle dans l’organisation des obsèques de combattants du PKK

– facteur qui se trouverait à l’origine de ses ennuis – et d’autres personnes décédées sans famille faisait partie de ses tâches professionnelles, sans que cela implique de sa part une adhésion aux thèses de ce mouvement ; le cas échéant, il lui serait possible d’invoquer le témoignage dans ce sens

E-2154/2019 Page 11 des anciens cadres ou chefs de service de la municipalité de Diyarbakir, dont la police connaît sans nul doute l’identité. En outre, c’est de 2004 à 2008 que l’intéressé aurait rempli ce rôle, soit très antérieurement à la destitution de l’ancienne équipe municipale ; une enquête n’aurait été ouverte à son sujet que huit ans après la fin de son emploi et dix ans après les faits. Il est ainsi peu vraisemblable qu’il soit soupçonné de menées subversives, ce d’autant moins qu’il n’aurait eu aucune activité politique depuis lors. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les visites de la police au domicile familial et les occasionnelles interpellations de l’intéressé, survenues jusqu’en 2015, se seraient inscrites dans le cadre d’opérations touchant tous les habitants de son quartier, globalement suspects de sympathies pour le PKK ; lui-même aurait été plus particulièrement sous surveillance en raison de son emploi pour la mairie (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 68 à 70 et 75 à 80). Aucune procédure n’aurait cependant été ouverte contre lui et il aurait été chaque fois rapidement relâché. Au demeurant, ces épisodes sont antérieurs de plusieurs années à son départ et ne se trouvent manifestement pas à son origine. 3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que l’existence d’une procédure pénale ouverte contre le recourant pour soutien à une association terroriste n’est pas crédible. En effet, l’intéressé n’en a fourni aucune preuve, ses assertions à ce sujet ne reposant que sur les dires de son cousin ; depuis le dépôt de son recours, il y a maintenant plus de quatre ans, il n’a produit aucun document policier ou judiciaire de nature à confirmer la réalité d’une telle procédure. Quant au mandat d’amener déposé en procédure de recours, son authenticité reste douteuse. En effet, il s’agit d’une pièce émise par l’autorité judiciaire (en l’espèce, le parquet de Diyarbakir) à l’intention des services de police (en l’occurrence, la préfecture de police de M._______). Il ne peut dès lors être remis à la personne poursuivie ou à ses proches, au contraire d’une convocation ; celle-ci aurait du reste été préalablement notifiée à l’intention de l’intéressé, selon le libellé de ce document. Cinq ans après l’émission de ce dernier, le recourant n’a en outre fourni aucune pièce indiquant quelle suite aurait connu cette procédure. Il n’est d’ailleurs pas logique que la police ait attendu huit mois après l’ouverture de celle-ci pour décider d’interpeller le recourant, à plus forte

E-2154/2019 Page 12 raison dans une affaire en rapport avec le terrorisme. A cela s’ajoute que selon l’intéressé, la police se serait d’abord rendue auprès de sa famille pour l’interroger au sujet d’un accident de la route (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 150 à 155) ; une telle démarche ne revêt aucune logique si l’intéressé était réellement soupçonné de soutenir le PKK, son interpellation ne pouvant alors qu’être tenue pour urgente. 3.2.4 Enfin, les autres documents déposés par l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses motifs d’asile. En effet, la communication de la banque, traduite lors de l’audition (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, question 23), indique uniquement que le blocage et la saisie du compte du recourant ont eu lieu sur ordre du « bureau des impôts de G._______ », ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une persécution. Selon les déclarations de l’intéressé, cette mesure aurait du reste été ordonnée par un procureur dans le cadre d’une enquête menée au sujet des dépenses de l’ancienne municipalité de Diyarbakir (cf. idem, questions 59 et 60) ; rien ne permet dès lors de retenir qu’il ait été plus particulièrement visé. Enfin, les lettres de soutien émanant de N._______ et de P._______ attestent que ces derniers connaissent le recourant, lequel aurait eu des problèmes avec la police à l’époque où il était employé par la mairie de Diyarbakir et appartenait au HDP ; bien que peu substantiels, ces témoignages se réfèrent clairement à la période antérieure à 2015, voire à 2010, et n’apportent ainsi aucune lumière sur les événements directement à l’origine du départ de l’intéressé. De plus, leur caractère complaisant n’est pas exclu. 3.2.5 En conclusion, le récit du recourant ne permet de retenir ni l’existence d’une persécution politique antérieure à son départ ni la crainte fondée d’y être exposé en cas de retour. 3.3 En ce qui concerne les dangers découlant de l’homosexualité de l’intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.1 En Turquie, aucune disposition pénale n’interdit spécifiquement l’homosexualité. Toutefois, l’hostilité envers les « LGBT » (lesbiens-gays- bisexuels-transsexuels) est répandue dans la société et aucune norme légale spécifique ne les protège contre la discrimination, courante dans l’accès à l’emploi et à l’éducation ou dans les manifestations haineuses.

E-2154/2019 Page 13 Cette mentalité est également le fait des organes administratifs, de la police et de la justice. Les agressions physiques et verbales contre les homosexuels ne sont pas rares. Les instances judiciaires ont toutefois tendance à infliger à leurs responsables des peines réduites en excipant de circonstances atténuantes ; en pratique, nombre de ces actes de violence demeurent impunis. Les associations défendant les « LGBT » n’ont pas la liberté d’agir et les événements festifs, tels que la « marche des fiertés », sont régulièrement interdits ou violemment empêchés par la police (cf. US DEPARTMENT OF STATE, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, section 6 ; COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Réponses aux demandes d’information, 26 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements- pays/rdi/Pages/index. aspx?doc=458257, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.3.2 De plus, les « LGBT », les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l’objet de pressions et d’un harcèlement régulier en Turquie. Le président, le gouvernement et les autorités religieuses musulmanes ainsi que les médias favorables au pouvoir ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux ; en juillet 2020, une loi a renforcé le contrôle des réseaux sociaux (cf. INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), rapport 2020, in https://www.ilga- europe.org/files/uploads/2022/04/annual-review-2022.pdf, 2022, consulté le 28 septembre 2023). Cette animosité, qui s’est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté « LGBT » à réduire leur activité en raison des menaces qui leur étaient adressées (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.6 et réf. cit.). La situation est cependant moins grave dans les grandes villes telles qu’Ankara, Istanbul ou Izmir, où existent un milieu homosexuel ainsi que diverses associations privées apportant leur soutien aux « LGBT », bien que cela ne suffise pas à les mettre entièrement à l’abri. Globalement, malgré les discriminations et les dangers qui les visent, l’existence d’une persécution générale des homosexuels ne peut pas être retenue (cf. arrêts du Tribunal D-4039/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 et 7.7 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1).

E-2154/2019 Page 14 3.3.3 En l’espèce, force est toutefois de constater que l’intéressé n’a déposé aucun élément de preuve propre à étayer ses déclarations, qu’il s’agisse des photographies publiées à son insu sur le réseau « (…) » ou de la vidéo transmise par sa sœur (cf. let. B.). Il est certes possible, au regard de ce contexte légal et sociétal, qu’en cas de retour à Diyarbakir, le recourant se trouve exposé aux menaces de ses frères, dont il n’est pas exclu qu’ils projettent de l’agresser physiquement ; pour les mêmes motifs, il est explicable qu’il n’envisage pas de demander l’aide de la police qui sans doute ne la lui accorderait pas, voire pourrait s’en prendre à lui. Il serait ainsi probablement en danger s’il se réinstallait dans sa localité d’origine. Il ressort toutefois des déclarations de l’intéressé que seule sa proche famille, dont tous les membres habiteraient Diyarbakir, serait au courant de son homosexualité ; il n’aurait informé que sa sœur, laquelle lui aurait été favorable et l’aurait averti par vidéo de ce qu’auraient projeté ses frères (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions107 à 112), qu’il habitait Istanbul. Toutefois, il y aurait vécu durant la période précédant son départ et y aurait noué des relations sociales, sans rencontrer de problèmes particuliers en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018, questions 109, 110, 170 à 172). Il dispose ainsi à Istanbul d’une possibilité de refuge interne, dont les conditions apparaissent remplies (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.5 à 8.7) ; plusieurs associations homosexuelles y sont du reste actives (cf. à ce sujet arrêt D-3424/2021 précité consid. 5.3.1). 3.3.4 Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argumentation du recourant selon laquelle il pourrait être retrouvé par ses frères grâce à son numéro de sécurité sociale, aussitôt qu’il prendrait un emploi (cf. p-v de l’audition du 8 octobre 2018 questions 138 à 140 et 147 à 148) ; en effet, cette assertion n’est aucunement étayée. Il lui sera vraisemblablement loisible, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, auprès de l’administration compétente, pour que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. A ce sujet, il faut également constater que le certificat de résidence établi, le (…) mai 2019, au nom du recourant, censément obtenu par son cousin, mentionne uniquement qu’il est domicilié dans le district de M._______ ; de plus, ce document n’était alors pas à jour, le recourant ayant quitté la Turquie depuis plus d’un an.

E-2154/2019 Page 15 Enfin, l’intéressé n’a pas fait valoir que les éventuelles recherches de ses frères se soient concrétisées depuis son départ, il y a maintenant cinq ans et demi. Dans ce contexte, même à tenir ses motifs pour avérés, les craintes alléguées de préjudices pertinents en matière d’asile n’apparaissent pas objectivement fondées au regard du contexte décrit. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

E-2154/2019 Page 16 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

E-2154/2019 Page 17 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi que de tels risques le menaçaient du fait des autorités turques. Quant aux dangers provenant des membres de sa famille, ainsi qu’il a déjà été relevé, il en sera abrité s’il ne se réinstalle pas à Diyarbakir ou à proximité, mais dans une autre région de la Turquie, ainsi à Istanbul où il a vécu avant son départ. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E-2154/2019 Page 18 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d’une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle, en Turquie et à l’étranger, que ce soit dans le secteur public ou l’économie privée ; dans cette mesure, l’existence d’un réseau familial à Istanbul ne constitue pas un facteur décisif. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, ses apnées du sommeil sont traitées par le dispositif dit « CPAP », ce qui a permis une amélioration de son état, et son hypercholestérolémie ne nécessite qu’un traitement médicamenteux. S’agissant de son état psychique, force est au Tribunal de se référer aux rapports médicaux des 3 mars 2020 et 25 août 2021, l’intéressé ne lui ayant pas communiqué de renseignements plus récents, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises. Il ressort ainsi du premier rapport qu’il était alors atteint d’un PTSD et manifestait les signes d’un état dépressif, en raison d’événements dont il n’avait rien dit lors de ses auditions ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. Quant au second rapport, il faisait état de « difficultés psychologiques » non précisées, sans mentionner de traitement particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, le recourant, déjà titulaire d'un passeport avant son départ de Turquie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF

E-2154/2019 Page 19 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal n’estime pas nécessaire de désigner Michael Pfeiffer comme mandataire d’office, dans la mesure où il statue sur le fond sans avoir pris de nouvelles mesures d’instruction, celui-là n’ayant avancé aucun nouvel élément sur le fond depuis la signature de la procuration en sa faveur ; en conséquence, sa requête dans ce sens est rejetée. 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.4 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à Me Georges Reymond sur la base de la note de frais annexée à sa lettre du 8 septembre 2023. Il apparaît que ladite note, qui fait état de 18,67 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le Tribunal considère que les démarches accomplies (dépôt d’un recours de neuf pages avec annexes, envoi de trois lettres accompagnées de documents et de six autres courtes lettres) ont nécessité sept heures de travail. La note ne fait état d’aucun tarif. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe dès lors le montant de l’indemnité à 1’400 francs, à quoi s’ajoute le supplément TVA de 7,7% au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit 107,80 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’507,80 francs. (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judicaire totale déposée par Michael Pfeiffer est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Me Georges Reymond est fixée à 1'507,80 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et, en partie, à Me Georges Reymond. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2154/2019 Arrêt du 27 novembre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 9 avril 2018, puis de manière approfondie par le SEM en date du 8 octobre suivant, le requérant a exposé qu'il appartenait à la communauté kurde et était originaire de C._______, dans la province de Diyarbakir. Sa mère ainsi que douze frères et soeurs résideraient toujours dans la région. De 1999 à 2010, l'intéressé aurait travaillé pour la mairie de Diyarbakir, alors tenue par le parti kurde Halklarin Demokratik Partisi (HDP) ; il aurait également appartenu à ce parti, sans y être actif. Il aurait occupé un poste dans les relations publiques de la ville, puis dans ses services industriels. De 2004 à 2008, dans le cadre de ses fonctions, il aurait été chargé avec une équipe d'autres agents municipaux de gérer les funérailles des personnes sans famille et d'organiser les cérémonies funèbres ; parmi ces personnes auraient figuré plusieurs militants du mouvement indépendantiste PKK tués au combat. Les dépenses qu'il engageait pour ce faire lui auraient été remboursées par la mairie, sur présentation de notes de frais. En 2008, l'intéressé aurait obtenu une licence en (...) à l'Université de D._______, à E._______, après avoir suivi des cours par correspondance. En 2010, le requérant, qui aurait dû assurer des fonctions très variables, aurait démissionné, estimant que son emploi manquait de stabilité. De 2010 à 2015, il aurait travaillé comme comptable dans l'entreprise d'un ami. Tant avant qu'après sa démission, des descentes de police auraient eu lieu dans son quartier, les agents recherchant des membres du PKK ; comme d'autres habitants, l'intéressé - suspect en raison de ses origines et de ses fonctions - aurait été parfois arrêté et retenu durant quelques jours, subissant des mauvais traitements. De 2015 à 2017, il aurait travaillé en Arabie Saoudite dans une entreprise de construction, puis aurait accompli un bref séjour linguistique à Malte. Selon les données du système CS-VIS, le consulat maltais d'Istanbul lui a délivré un visa Schengen en date du (...) avril 2017, valable du (...) avril au (...) juillet suivant. Revenu en Turquie en juillet 2017, l'intéressé aurait travaillé à Istanbul comme réceptionniste dans l'hôtel d'un ami. En 2017, la commune de Diyarbakir aurait été placée sous la direction d'un administrateur nommé par le gouvernement et le maire en fonction aurait été destitué ; le nouveau responsable aurait passé en revue la gestion des anciennes autorités ainsi que leurs dépenses. En janvier 2018, le requérant aurait été averti par son cousin, F._______, qui travaillait au palais de justice de Diyarbakir, qu'il était soupçonné d'avoir aidé le PKK en raison des notes de frais qu'il avait adressées à la municipalité et des remboursements qu'il en avait reçus ; une instruction pénale aurait été ouverte. Son cousin l'aurait appris à la suite d'une indiscrétion, un procureur l'interrogeant sur sa parenté avec une personne sous enquête. Le (...) février 2018, le compte bancaire du requérant aurait été bloqué sur ordre des services fiscaux (« bureau des impôts de G._______ »), puis la somme qui s'y serait trouvée saisie ; l'intéressé en aurait été informé par une communication de la banque du 10 avril suivant. Un autre cousin de l'intéressé, H._______, venu se renseigner auprès de la police, aurait été retenu durant quelques heures, avant d'être mis hors de cause. Les agents auraient également rendu visite aux proches de l'intéressé, les interrogeant à son sujet et prétextant qu'il était sous enquête à la suite d'un accident de la route. Parallèlement, le requérant a allégué qu'il était homosexuel et avait été dénoncé à sa famille dont ses frères , auxquels il n'avait rien révélé, dès lors qu'ils étaient très attachés à la religion, sur le réseau « (...) » par un homme avec qui il avait entretenu une brève relation. Ce dernier, apprenant du requérant qu'il ne souhaitait pas la prolonger, lui aurait déclaré qu'il avait découvert son vrai nom ; en effet, il aurait trouvé et photographié en cachette sa carte d'identité. Parallèlement, cet homme aurait averti son frère I._______, dont il avait identifié le compte « (...) », de son homosexualité et aurait publié sur ce réseau social des photographies qu'il avait prises de lui ; il aurait également diffusé sa photographie sur un compte « (...) » utilisé par les homosexuels. En janvier 2018, le requérant aurait été menacé de mort au téléphone par I._______, qui avait mis au courant le reste de la famille ; ses autres frères en auraient fait de même. L'intéressé aurait craint que ses proches ne s'en prennent à lui, plusieurs de ses frères étant enclins à la violence et ayant déjà été condamnés par la justice pénale pour des agressions ; l'un d'eux, du nom de J._______, aurait été emprisonné durant douze ans pour meurtre. En mars 2018, sa soeur K._______ lui aurait fait parvenir la vidéo d'une réunion familiale qu'elle aurait filmée en cachette, lors de laquelle son cas aurait été évoqué ; le découvrant, ses frères l'auraient frappée. Le requérant aurait redouté que ceux-ci ne le retrouvent à Istanbul par le biais de son numéro de sécurité sociale, qu'ils pourraient obtenir comme membres de sa famille et qui permettrait de connaître son adresse ; il aurait considéré qu'il était inutile de demander la protection des autorités et aurait alors décidé de quitter le pays. Avec l'aide d'un passeur, il aurait gagné la Suisse dissimulé à bord d'un camion, y arrivant le 26 mars 2018 ; il aurait laissé son passeport sur place. A son arrivée, il aurait rejoint un ami du nom de L._______, devenu ressortissant suisse. Le 1er novembre 2018, le requérant a adressé au SEM une lettre aux termes de laquelle une perquisition avait eu lieu au domicile de sa famille, le 9 octobre précédent, en même temps que chez un grand nombre d'autres gens ; 90 personnes auraient été placées en garde à vue à l'issue de cette opération. A l'appui de ses motifs, le requérant a produit sa carte d'identité, une attestation de domicile et les copies de son permis de conduire, de sa carte de travail de la mairie de Diyarbakir, de sa carte bancaire et de son permis de résidence en Arabie Saoudite. Il a également déposé un document non traduit du (...) avril 2018, qu'il présente comme l'avis de la banque le prévenant du blocage de son compte sur ordre des services fiscaux. C. Par décision du 2 avril 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses déclarations, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours, le 6 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu'il est recherché dans le cadre des enquêtes diligentées par le nouvel administrateur de la commune de Diyarbakir contre les employés de la ville actifs avant son arrivée ; le fait qu'il soit kurde, appartienne au HDP et ait organisé l'enterrement de combattants du PKK le rendrait d'autant plus suspect au plan politique. Son compte bancaire aurait ainsi été bloqué et la police serait venue chez ses proches à plusieurs reprises, perquisitionnant le domicile familial en octobre 2018. Par ailleurs, il serait menacé de mort par ses frères en raison de son homosexualité et ne serait ainsi pas en sécurité, même à Istanbul ; il aurait d'ailleurs dû se cacher pour ce motif avant son départ. Il ne pourrait compter ni sur l'aide de la police ou d'un avocat ni sur celle de sa soeur et n'aurait pas informé son cousin de sa situation pour ne pas l'exposer à des ennuis avec sa proche famille. L'intéressé a joint à son recours une copie de sa carte du HDP, délivrée à Diyarbakir. E. Par décision incidente du 16 mai 2019, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer une procuration habilitant son mandataire à le représenter, sous peine d'irrecevabilité, ainsi qu'une attestation d'indigence. En date du 23 mai suivant, l'intéressé a donné suite à ces invitations. Il a par ailleurs déposé en copie un mandat d'amener établi à son nom par le Parquet de Diyarbakir en date du (...) octobre 2018, pour soutien à une organisation terroriste ; le document aurait été retrouvé par sa soeur qui l'aurait fait parvenir à son cousin H._______, lequel l'aurait adressé, en Suisse, au partenaire du recourant. L'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas demandé à son cousin de se renseigner sur sa situation auprès de ses frères, de peur que ceux-ci n'arrivent par là-même à le localiser et que son cousin ne se mette lui-même en danger. Par ailleurs, ses proches seraient en mesure de le retrouver en demandant une copie de son certificat de résidence, qui peut être obtenu par un membre de la famille ; à titre de preuve, il a produit la copie de celui qu'a obtenu son cousin et délivré le 25 mai 2019. F. Par décision incidente du 28 mai 2019, le juge précité a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Georges Reymond comme mandataire d'office ; il a par ailleurs invité le recourant à déposer les originaux des documents produits, accompagnés de leur traduction. Le 13 juin suivant, le recourant a donné suite à cette invitation, produisant également l'original de sa carte du HDP. Le certificat de résidence indique qu'au 23 mai 2019, il était inscrit comme étant domicilié à Diyarbakir, dans le district de M._______. G. En date du 10 mars 2020, l'intéressé a déposé un rapport médical du (...) mars précédent, dont il ressortait qu'il manifestait les signes d'un état dépressif et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; cette dernière affection dériverait de mauvais traitements infligés par la police, alors qu'il avait 18 ans. Par ailleurs, il redoutait que sa présence en Suisse ne soit connue de ses frères, en raison d'indiscrétions commises par d'autres résidents du foyer où il se trouvait. Il était suivi par un psychothérapeute depuis novembre 2019. H. Le 15 septembre 2021, après invitations réitérées du Tribunal, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical du (...) août précédent, mais n'émanant pas de son psychologue ; selon ledit rapport, il connaissait des difficultés psychologiques, craignant de retourner en Turquie, en raison de son homosexualité et de ses problèmes avec la police. Selon un autre rapport du (...) février 2021, le recourant était atteint d'apnées obstructives du sommeil traitées par un dispositif dit « Continuous Positive Airway Pressure » (« CPAP »), qui avait permis une amélioration de son état. I. Le 15 octobre 2021, le recourant a déposé une lettre du (...) juillet 2021, signée de N._______, ancien maire de O._______ (district de Diyarbakir) de 2004 à 2014, membre du parti (...) et réfugié en Suisse ; selon ce dernier, il connaissait l'intéressé, qui avait eu des problèmes avec les autorités. Il a également produit une lettre de P._______, ancienne co-présidente de la section du HDP à Q._______ et réfugiée en Suisse ; elle y affirme avoir connu le recourant comme militant du parti, employé de la mairie de Diyarbakir, et atteste qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie. J. Le 21 octobre 2021, l'intéressé a déposé un rapport médical du jour précédent et selon lequel il était atteint d'hypercholestérolémie, traitée par prise d'Ezétimibe et de statines ; il existait un risque de nature cardio-vasculaire. Par ailleurs, le traitement des apnées du sommeil se poursuivait selon les mêmes modalités. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 février 2022 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. L. Par lettre du 31 mai 2023, Michael Pfeiffer a demandé à être désigné mandataire d'office en remplacement de Me Georges Reymond et a requis la communication de plusieurs pièces du dossier ; il a joint une procuration signée du recourant ainsi qu'une lettre de Me Reymond adressée, le 12 mai 2023, à ce dernier et par laquelle il lui « remet[tait son] dossier en retour » ainsi que l'invitait à régler le « solde de [sa] facture ». Le 22 juin 2023, le Tribunal a invité Me Reymond à lui faire parvenir une requête motivée tendant à le décharger de son mandat ainsi qu'une note de frais actualisée. Ledit représentant n'ayant pas donné suite à cette ordonnance, le Tribunal, a mis fin à son mandat d'office par décision incidente du 31 août 2023, lui indiquant qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur le principe et le montant de l'indemnité à lui accorder. Par ordonnance du même jour, il a adressé à Michael Pfeiffer une copie des pièces dont il avait demandé la communication, l'a invité à lui faire parvenir ses éventuelles observations dans les quinze jours dès notification et averti qu'il serait statué sur sa requête d'assistance judiciaire totale dans la suite de l'instruction ou directement dans l'arrêt de fond ; le nouveau mandataire n'a pas réagi à ce jour. M. Par lettre non signée du 8 septembre 2023, Me Reymond a indiqué en substance qu'il n'était plus le conseil du recourant, déposant en annexe une note de frais actualisée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 Outre les éléments d'appréciation retenus par le SEM dans sa décision (cf. intertitre II), tant sous l'angle de la pertinence que de la vraisemblance des motifs avancés en dépit de l'indication selon laquelle il se serait abstenu de procéder à l'examen de celle-là (cf. décision du SEM p. 5) , le Tribunal relève en particulier ce qui suit. 3.2.1 Le simple fait d'avoir travaillé pour la mairie de Diyarbakir jusqu'en 2011 n'est pas de nature à exposer le recourant à un risque de persécution. En effet, la maire de Diyarbakir, Gültan Kisanak, et son adjoint ont bien été démis de leur mandat et arrêtés en octobre 2016 (et non en 2017 comme l'indique le recourant), un administrateur étant désigné à la tête de la ville (cf. Institut kurde de Paris, Les maires kurdes démis et emprisonnée en Turquie, non daté, accessible sous le lien Internet https://www.institutkurde.org/info/infographie/maires/detail.php?id=74) ; il en a été de même, en août 2019, de son successeur Adnan Selçuk Mizrakli, destitué quelques mois après son élection (cf. L'express, Turquie : trois maires prokurdes démis de leurs fonctions pour « terrorisme », 19 août 2019 ; accessible sous le lien Internet https://www.lexpress.fr/monde/turquie-trois-maires-prokurdes-demis-de leurs-fonctions-pour-terrorisme_2095094.html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Dans ce contexte, il est crédible que l'administrateur nommé par le gouvernement ait examiné la gestion de la ville par l'ancienne maire et son équipe, suspects en raison de leur affiliation au HDP, et recherché les preuves d'une activité subversive de leur part. Cette attitude des autorités s'explique d'autant mieux que Gültan Kisanak était une activiste engagée de longue date pour la cause kurde, déjà emprisonnée à plusieurs reprises ; en février 2019, elle a été condamnée à 14 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste et propagande en sa faveur (cf. L'express, op. cit.) et se trouve toujours en détention (cf. Rojinfo, L'ancienne maire de Diyarbakir extraite de prison pour l'enterrement de sa soeur, 9 août 2023, accessible sous le lien Internet https://rojinfo.com/lancienne-maire-de-diyarbakir-extraite-de-prison-pour-lenterrement-de-sa-soeur/, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.2.2 La situation personnelle du recourant est cependant très différente et ne permet pas de retenir qu'il court un risque personnel de persécution en raison de ses anciennes fonctions. En effet, il était un simple employé de la ville de Diyarbakir, membre d'une petite équipe et sans responsabilités propres (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 8 octobre 2018, questions 63 à 66) ; les corps de combattants du PKK dont son équipe avait la charge avaient été autopsiés sur ordre officiel, si bien qu'aucun caractère politique ne pouvait être associé à son activité (cf. idem, question 66). ». Il avait d'ailleurs quitté cet emploi bien avant l'arrestation de Gültan Kisanak. Par ailleurs, il est certes membre du HDP, mais sans entretenir d'engagement actif et aucun membre de sa famille n'a soutenu le PKK (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 76 et 174). De plus, son rôle dans l'organisation des obsèques de combattants du PKK - facteur qui se trouverait à l'origine de ses ennuis - et d'autres personnes décédées sans famille faisait partie de ses tâches professionnelles, sans que cela implique de sa part une adhésion aux thèses de ce mouvement ; le cas échéant, il lui serait possible d'invoquer le témoignage dans ce sens des anciens cadres ou chefs de service de la municipalité de Diyarbakir, dont la police connaît sans nul doute l'identité. En outre, c'est de 2004 à 2008 que l'intéressé aurait rempli ce rôle, soit très antérieurement à la destitution de l'ancienne équipe municipale ; une enquête n'aurait été ouverte à son sujet que huit ans après la fin de son emploi et dix ans après les faits. Il est ainsi peu vraisemblable qu'il soit soupçonné de menées subversives, ce d'autant moins qu'il n'aurait eu aucune activité politique depuis lors. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les visites de la police au domicile familial et les occasionnelles interpellations de l'intéressé, survenues jusqu'en 2015, se seraient inscrites dans le cadre d'opérations touchant tous les habitants de son quartier, globalement suspects de sympathies pour le PKK ; lui-même aurait été plus particulièrement sous surveillance en raison de son emploi pour la mairie (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 68 à 70 et 75 à 80). Aucune procédure n'aurait cependant été ouverte contre lui et il aurait été chaque fois rapidement relâché. Au demeurant, ces épisodes sont antérieurs de plusieurs années à son départ et ne se trouvent manifestement pas à son origine. 3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant pour soutien à une association terroriste n'est pas crédible. En effet, l'intéressé n'en a fourni aucune preuve, ses assertions à ce sujet ne reposant que sur les dires de son cousin ; depuis le dépôt de son recours, il y a maintenant plus de quatre ans, il n'a produit aucun document policier ou judiciaire de nature à confirmer la réalité d'une telle procédure. Quant au mandat d'amener déposé en procédure de recours, son authenticité reste douteuse. En effet, il s'agit d'une pièce émise par l'autorité judiciaire (en l'espèce, le parquet de Diyarbakir) à l'intention des services de police (en l'occurrence, la préfecture de police de M._______). Il ne peut dès lors être remis à la personne poursuivie ou à ses proches, au contraire d'une convocation ; celle-ci aurait du reste été préalablement notifiée à l'intention de l'intéressé, selon le libellé de ce document. Cinq ans après l'émission de ce dernier, le recourant n'a en outre fourni aucune pièce indiquant quelle suite aurait connu cette procédure. Il n'est d'ailleurs pas logique que la police ait attendu huit mois après l'ouverture de celle-ci pour décider d'interpeller le recourant, à plus forte raison dans une affaire en rapport avec le terrorisme. A cela s'ajoute que selon l'intéressé, la police se serait d'abord rendue auprès de sa famille pour l'interroger au sujet d'un accident de la route (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 150 à 155) ; une telle démarche ne revêt aucune logique si l'intéressé était réellement soupçonné de soutenir le PKK, son interpellation ne pouvant alors qu'être tenue pour urgente. 3.2.4 Enfin, les autres documents déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à étayer ses motifs d'asile. En effet, la communication de la banque, traduite lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, question 23), indique uniquement que le blocage et la saisie du compte du recourant ont eu lieu sur ordre du « bureau des impôts de G._______ », ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une persécution. Selon les déclarations de l'intéressé, cette mesure aurait du reste été ordonnée par un procureur dans le cadre d'une enquête menée au sujet des dépenses de l'ancienne municipalité de Diyarbakir (cf. idem, questions 59 et 60) ; rien ne permet dès lors de retenir qu'il ait été plus particulièrement visé. Enfin, les lettres de soutien émanant de N._______ et de P._______ attestent que ces derniers connaissent le recourant, lequel aurait eu des problèmes avec la police à l'époque où il était employé par la mairie de Diyarbakir et appartenait au HDP ; bien que peu substantiels, ces témoignages se réfèrent clairement à la période antérieure à 2015, voire à 2010, et n'apportent ainsi aucune lumière sur les événements directement à l'origine du départ de l'intéressé. De plus, leur caractère complaisant n'est pas exclu. 3.2.5 En conclusion, le récit du recourant ne permet de retenir ni l'existence d'une persécution politique antérieure à son départ ni la crainte fondée d'y être exposé en cas de retour. 3.3 En ce qui concerne les dangers découlant de l'homosexualité de l'intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.1 En Turquie, aucune disposition pénale n'interdit spécifiquement l'homosexualité. Toutefois, l'hostilité envers les « LGBT » (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels) est répandue dans la société et aucune norme légale spécifique ne les protège contre la discrimination, courante dans l'accès à l'emploi et à l'éducation ou dans les manifestations haineuses. Cette mentalité est également le fait des organes administratifs, de la police et de la justice. Les agressions physiques et verbales contre les homosexuels ne sont pas rares. Les instances judiciaires ont toutefois tendance à infliger à leurs responsables des peines réduites en excipant de circonstances atténuantes ; en pratique, nombre de ces actes de violence demeurent impunis. Les associations défendant les « LGBT » n'ont pas la liberté d'agir et les événements festifs, tels que la « marche des fiertés », sont régulièrement interdits ou violemment empêchés par la police (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, in Turkey - United States Department of State, section 6 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Réponses aux demandes d'information, 26 novembre 2020, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index. aspx?doc=458257, consulté en date du 30 octobre 2023). 3.3.2 De plus, les « LGBT », les associations qui les regroupent et ceux qui les soutiennent sont l'objet de pressions et d'un harcèlement régulier en Turquie. Le président, le gouvernement et les autorités religieuses musulmanes ainsi que les médias favorables au pouvoir ont publiquement manifesté à de multiples reprises leur hostilité à leur égard par des propos haineux ; en juillet 2020, une loi a renforcé le contrôle des réseaux sociaux (cf. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ilga), rapport 2020, in https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/annual-review-2022.pdf, 2022, consulté le 28 septembre 2023). Cette animosité, qui s'est aggravée en 2019 et 2020, a obligé les associations de défense de la communauté « LGBT » à réduire leur activité en raison des menaces qui leur étaient adressées (cf. arrêt du Tribunal E-7080/2018 du 11 novembre 2021 consid. 4.6 et réf. cit.). La situation est cependant moins grave dans les grandes villes telles qu'Ankara, Istanbul ou Izmir, où existent un milieu homosexuel ainsi que diverses associations privées apportant leur soutien aux « LGBT », bien que cela ne suffise pas à les mettre entièrement à l'abri. Globalement, malgré les discriminations et les dangers qui les visent, l'existence d'une persécution générale des homosexuels ne peut pas être retenue (cf. arrêts du Tribunal D-4039/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 et 7.7 ; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1). 3.3.3 En l'espèce, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a déposé aucun élément de preuve propre à étayer ses déclarations, qu'il s'agisse des photographies publiées à son insu sur le réseau « (...) » ou de la vidéo transmise par sa soeur (cf. let. B.). Il est certes possible, au regard de ce contexte légal et sociétal, qu'en cas de retour à Diyarbakir, le recourant se trouve exposé aux menaces de ses frères, dont il n'est pas exclu qu'ils projettent de l'agresser physiquement ; pour les mêmes motifs, il est explicable qu'il n'envisage pas de demander l'aide de la police qui sans doute ne la lui accorderait pas, voire pourrait s'en prendre à lui. Il serait ainsi probablement en danger s'il se réinstallait dans sa localité d'origine. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé que seule sa proche famille, dont tous les membres habiteraient Diyarbakir, serait au courant de son homosexualité ; il n'aurait informé que sa soeur, laquelle lui aurait été favorable et l'aurait averti par vidéo de ce qu'auraient projeté ses frères (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions107 à 112), qu'il habitait Istanbul. Toutefois, il y aurait vécu durant la période précédant son départ et y aurait noué des relations sociales, sans rencontrer de problèmes particuliers en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018, questions 109, 110, 170 à 172). Il dispose ainsi à Istanbul d'une possibilité de refuge interne, dont les conditions apparaissent remplies (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.5 à 8.7) ; plusieurs associations homosexuelles y sont du reste actives (cf. à ce sujet arrêt D-3424/2021 précité consid. 5.3.1). 3.3.4 Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argumentation du recourant selon laquelle il pourrait être retrouvé par ses frères grâce à son numéro de sécurité sociale, aussitôt qu'il prendrait un emploi (cf. p-v de l'audition du 8 octobre 2018 questions 138 à 140 et 147 à 148) ; en effet, cette assertion n'est aucunement étayée. Il lui sera vraisemblablement loisible, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, auprès de l'administration compétente, pour que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. A ce sujet, il faut également constater que le certificat de résidence établi, le (...) mai 2019, au nom du recourant, censément obtenu par son cousin, mentionne uniquement qu'il est domicilié dans le district de M._______ ; de plus, ce document n'était alors pas à jour, le recourant ayant quitté la Turquie depuis plus d'un an. Enfin, l'intéressé n'a pas fait valoir que les éventuelles recherches de ses frères se soient concrétisées depuis son départ, il y a maintenant cinq ans et demi. Dans ce contexte, même à tenir ses motifs pour avérés, les craintes alléguées de préjudices pertinents en matière d'asile n'apparaissent pas objectivement fondées au regard du contexte décrit. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient du fait des autorités turques. Quant aux dangers provenant des membres de sa famille, ainsi qu'il a déjà été relevé, il en sera abrité s'il ne se réinstalle pas à Diyarbakir ou à proximité, mais dans une autre région de la Turquie, ainsi à Istanbul où il a vécu avant son départ. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle, en Turquie et à l'étranger, que ce soit dans le secteur public ou l'économie privée ; dans cette mesure, l'existence d'un réseau familial à Istanbul ne constitue pas un facteur décisif. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, ses apnées du sommeil sont traitées par le dispositif dit « CPAP », ce qui a permis une amélioration de son état, et son hypercholestérolémie ne nécessite qu'un traitement médicamenteux. S'agissant de son état psychique, force est au Tribunal de se référer aux rapports médicaux des 3 mars 2020 et 25 août 2021, l'intéressé ne lui ayant pas communiqué de renseignements plus récents, bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises. Il ressort ainsi du premier rapport qu'il était alors atteint d'un PTSD et manifestait les signes d'un état dépressif, en raison d'événements dont il n'avait rien dit lors de ses auditions ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. Quant au second rapport, il faisait état de « difficultés psychologiques » non précisées, sans mentionner de traitement particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, le recourant, déjà titulaire d'un passeport avant son départ de Turquie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal n'estime pas nécessaire de désigner Michael Pfeiffer comme mandataire d'office, dans la mesure où il statue sur le fond sans avoir pris de nouvelles mesures d'instruction, celui-là n'ayant avancé aucun nouvel élément sur le fond depuis la signature de la procuration en sa faveur ; en conséquence, sa requête dans ce sens est rejetée. 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.4 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à Me Georges Reymond sur la base de la note de frais annexée à sa lettre du 8 septembre 2023. Il apparaît que ladite note, qui fait état de 18,67 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le Tribunal considère que les démarches accomplies (dépôt d'un recours de neuf pages avec annexes, envoi de trois lettres accompagnées de documents et de six autres courtes lettres) ont nécessité sept heures de travail. La note ne fait état d'aucun tarif. Se basant sur un tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe dès lors le montant de l'indemnité à 1'400 francs, à quoi s'ajoute le supplément TVA de 7,7% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit 107,80 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'507,80 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire totale déposée par Michael Pfeiffer est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Me Georges Reymond est fixée à 1'507,80 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et, en partie, à Me Georges Reymond. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :