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D-3983/2020

D-3983/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d’auditions qui se sont tenues le 3 décembre 2019 (enregistrements des données personnelles), le 6 décembre 2019 (entretien « Dublin ») et le 6 janvier 2020 (audition sur les motifs d’asile). Il a déclaré, pour l’essentiel, être un ressortissant turc d’ethnie kurde, de confession musulmane et originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu’à la fin de ses études non terminées au lycée. Il aurait ensuite travaillé pendant cinq ans à D._______ dans le domaine de l’(…), avant de revenir à B._______. En 2010, il se serait rendu en Suisse après avoir fait la connaissance d’une fille sur Internet et y serait resté pendant une année et demie avant de retourner dans son pays d’origine fin 2011. Avant son retour, des policiers se seraient rendus à deux reprises chez ses parents pour s’enquérir à son sujet. Après son retour, les autorités l’auraient arrêté à deux occasions. La première fois, il aurait été placé en garde à vue au poste de police pendant quarante minutes. Les policiers, qui lui auraient demandé où il avait disparu pendant près de deux ans et accusé d’avoir soutenu le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l’aurait déshabillé, frappé, aspergé d’eau froide et menacé. La seconde fois, il aurait été conduit sur un terrain vague, où on l’aurait interrogé sur ses activités et accusé d’avoir servi de guide respectivement d’avoir apporté un soutien logistique au PKK. Un des policiers présents l’aurait tenu par la nuque, alors qu’un autre aurait placé sa matraque au niveau de ses côtes. Avant d’être libéré, il aurait été informé qu’il serait soumis à une étroite surveillance. En 2012, ne supportant plus la surveillance constante dont il faisait l’objet, il aurait décidé de quitter B._______ pour D._______. Dans le mois suivant son départ, des policiers à sa recherche se seraient rendus à deux reprises au domicile familial. Après sept ans passés à D._______ sous une fausse identité, il aurait décidé de quitter le pays.

D-3983/2020 Page 3 C. Par décision du 10 janvier 2020, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue. D. Par courrier du 31 janvier 2020, l’intéressé a transmis au SEM une copie du certificat de famille de son père. Il a également indiqué avoir perdu sa carte d’identité lors de son voyage et avoir demandé à sa famille de lui faire parvenir son ancien passeport. S’agissant de la condamnation pénale de son frère, il a indiqué n’avoir aucun document en sa possession et ne pas être en mesure de mandater une tierce personne, afin de consulter le dossier, son frère n’ayant pas été représenté par un avocat durant la procédure et sa famille ne disposant pas des capacités physiques et/ou intellectuelles pour entamer de telles démarches. E. Par écrit du 12 février 2020, le requérant a fait parvenir au SEM son passeport échu ainsi que son certificat de famille, tous deux dans leur forme originale. F. Le 9 mars 2020, le SEM a informé l’intéressé qu’il considérait ledit passeport comme falsifié dans son contenu, certaines pages ayant été découpées et étant manquantes ; en outre, le document, qui contenait plusieurs tampons irakiens et syriens pour la période de 2010, comportait un timbre de dernière sortie apposé le (…) 2010 à l’aéroport E._______. Un délai échéant au 19 mars 2020 lui a été accordé pour se déterminer par écrit à ce sujet. G. Le 17 mars 2020, le requérant a soumis au SEM sa prise de position. Il a expliqué que, lorsqu’il avait pris la décision de se rendre en Suisse en 2010, il avait fait appel à des passeurs, lesquels auraient arraché certaines pages de son passeport. Sur demande de ceux-ci, il se serait rendu, à quelques jours d’intervalle, en Irak et en Syrie notamment. Suite à ces voyages, il aurait reçu l’instruction de se rendre à Istanbul, en vue de son départ du pays. Il aurait à nouveau remis son passeport aux passeurs pendant quelques jours avant de le récupérer le jour de son départ pour la France depuis l’aéroport E._______, le (…) 2010. Une fois arrivé en Suisse, les passeurs lui auraient repris son passeport et l’aurait restitué à

D-3983/2020 Page 4 sa famille par la suite. Il serait retourné dans son pays d’origine en voiture en 2011, sans passeport. H. Le 10 juin 2020, l’intéressé a produit un rapport médical du même jour. Celui-ci fait état d’une gastrite à Helicobacter pylori (traitée à l’aide de Nexium et Riopan) ainsi que d’un trouble anxieux. I. Par décision du 6 juillet 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, au motif que les préjudices subis ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Constatant notamment qu’il n’avait mené aucune activité politique en Turquie ou à l’étranger, il a également considéré que son profil n’était pas susceptible d’attirer l’attention des autorités turques à son retour dans son pays d’origine. En outre, il a exclu que l’intéressé puisse être la cible d’une persécution réfléchie en raison des activités politiques de membres de sa famille dont certains auraient obtenu l’asile en Suisse ou de la prétendue condamnation de son frère à (…) ans de prison pour les mêmes motifs. Enfin, le SEM a émis de sérieux doutes quant à la crédibilité de ses allégations, celui-ci ayant produit un document considéré comme falsifié, soit un passeport dont certaines pages avaient été découpées. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Le 7 août 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il requiert l’assistance judiciaire partielle (cf. ch. 20 du recours) et la dispense du versement de l’avance des frais de procédure. En substance, le recourant estime que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, il risque d’être exposé à des persécutions étatiques dans un avenir proche. A cet égard, il rappelle qu’il a été accusé de soutenir le PKK, espionné, arrêté et violenté par la police à deux reprises en l’espace d’un mois seulement et que plusieurs membres de sa famille avaient rencontré

D-3983/2020 Page 5 des problèmes avec les autorités en raison de leurs opinions politiques. Il estime en outre que c’est à tort que le SEM a émis des doutes quant à l’arrestation et la condamnation de son frère et retenu que son passeport avait été manipulé afin de dissimuler des informations. K. Par courrier du 10 août 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge instructeur précédemment en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais. M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, le 1er avril 2022. N. Par ordonnance du 15 février 2023, la juge instructeur nouvellement chargée du dossier a imparti au recourant un délai au 16 mars 2023 pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. Le 17 avril 2023, après prolongation de délai, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical des (…) daté du même jour. Celui-ci fait état, chez l’intéressé, d’un déficit en vitamine D, d’une allergie au crabe, crevette et homard et d’un trouble anxieux mixte. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

D-3983/2020 Page 6 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un

D-3983/2020 Page 7 avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, il ne ressort pas du récit de l’intéressé qu’il ait été la cible d’atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. L’intéressé a déclaré avoir été suivi par la police, laquelle se serait rendue à trois reprises au domicile familial. Il aurait subi deux arrestations en 2012, dont l’une d’entre elles aurait duré quarante minutes (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 6 janvier 2020, question n°112). Selon ses dires, il aurait à ces occasions été interrogé sur ses lieux de séjour entre 2010 et 2011

– période durant laquelle il se trouvait en Suisse – et aurait rapidement été remis en liberté, sans qu’aucune procédure n’ait été ouverte contre lui. Certes, au cours de ces arrestations, le recourant aurait reçu « quelques coups », été déshabillé, aspergé d’eau froide et menacé avec une matraque au niveau des côtes (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°109 à 114). Sans en nier l'importance, cette brutalité isolée, si elle était avérée,

D-3983/2020 Page 8 n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Au surplus, le Tribunal constate que l’intéressé a déclaré ne plus avoir été en contact avec les autorités turques pendant les sept années passées à D._______ (cf. pv du 6 janvier 2020, question n°140). Certes, celles-ci se seraient rendues par deux fois au domicile familial dans le mois suivant son départ pour cette ville (cf. pv précité, question n°130). Or, s’il était réellement recherché pour avoir soutenu le PKK, ou pour quelque raison que ce soit, celles-ci n’auraient pas manqué de l’y retrouver, ce d’autant plus si, comme il l’a expliqué, il était soumis à une surveillance constante et rapprochée (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°120 à 126). En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que son cas personnel soit de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui, celui-ci n’ayant jamais allégué avoir exercé des activités politiques, en Turquie ou à l’étranger. Dès lors qu’il n’a jamais été la cible d’une persécution avant son départ et qu’aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à lui en cas de retour, on ne saurait admettre l’existence, pour l’intéressé, d’une crainte fondée de persécution future. Quand bien même, aujourd’hui encore, il aurait à subir des visites domiciliaires en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d’intensité. Le rapport de l’OSAR (Fiche d’information sur la Turquie, février 2020) qu’il cite dans son recours (p. 5) ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. 3.3 Force est en outre de constater que l’intéressé n’a quitté son pays d’origine qu’en novembre 2019, soit près de sept ans après la dernière visite policière au domicile familial. Ainsi, au vu du temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre cet évènement et le départ de Turquie peut être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ce d’autant plus que le recourant a expliqué qu’aucun événement particulier ne l’avait poussé à quitter ce pays pour la Suisse (cf. pv du 6 janvier 2020, question n° 146). 3.4 Contrairement à ce qu’il allègue implicitement (cf. recours p. 5, dernier paragraphe ; pv du 6 janvier 2020, question n°140), le recourant n’a pas établi avoir été soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ ; les conditions de celle-ci n’apparaissant pas remplies, faute d’un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. citée ; consid. 3.1 s. du présent arrêt). En toute hypothèse, s’il avait réellement été soumis à une

D-3983/2020 Page 9 telle pression, il n’aurait, à n’en pas douter, pas prolongé son séjour à D._______ de plusieurs années avant de fuir le pays. 3.5 Par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). 3.6 Enfin, l’intéressé allègue qu’il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. 3.6.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

D-3983/2020 Page 10 3.6.2 Le recourant a notamment fait valoir que son frère aurait été condamné à (…) ans de prison pour avoir participé à un meeting du HDP (Halkların Demokratik Partisi, i.e. Parti démocratique des peuples ; cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°37 à 45). Il a en outre expliqué que deux de ses cousins se trouvent en Suisse depuis trente-cinq ans pour des raisons politiques (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°53 et 59) ; deux autres cousins seraient morts en martyr, l’un en 2001 ou 2002, l’autre en 2016 (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°60 et 65 ss). Son oncle paternel aurait aidé la guérilla en amenant de la nourriture aux combattants. Il aurait été arrêté et torturé en 2002 et serait à présent handicapé (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°61 à 64). Il convient toutefois de noter que, malgré le contexte familial en Turquie, le recourant n’a pas subi de sérieux préjudices durant les années précédant son départ en novembre 2019. Les évènements qu’il invoque remonte déjà à plusieurs années avant son départ et il n’a aucunement fait valoir avoir subi des conséquences en raison de ceux-ci. En ce qui concerne son frère, on relèvera que l’intéressé n’a apporté aucun début de preuve indiquant que celui-ci aurait bel et bien été condamné à une peine privative de liberté pour avoir participé à un meeting du HDP. Ses explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de produire le moindre document relatif à la procédure pénale de son frère ne convainquent pas (cf. recours, p. 6 et courrier de Caritas du 31 janvier 2020), les dossiers sur les procédures achevées étant généralement consultables, par la personne inculpée notamment, au moyen du « système informatique judiciaire national » UYAP (cf. arrêt du Tribunal E-3031/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6.4 ; OSAR, Turquie : accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale, 1er février 2019, p. 10, disponible sur le site www.osar.ch > Publications > Rapports sur les pays d’origine > Turquie). Par conséquent, il y a lieu d’émettre de sérieux doutes quant à cette condamnation. 3.6.3 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.

D-3983/2020 Page 11 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-3983/2020 Page 12 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

D-3983/2020 Page 13 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Malgré la résurgence du conflit turco-kurde depuis le mois de juillet 2015 suite à la reprise des affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est du pays et les développements après la tentative de coup d’état militaire en juillet 2016, il n’y a pas lieu, selon la pratique constante du Tribunal, de partir du principe qu’il existe en Turquie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ce aussi pour les membres de l’ethnie kurde (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1 et les réf. citées ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2). 7.3 Reste à déterminer si le retour du recourant dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, notamment sur le plan médical. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.

D-3983/2020 Page 14 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). 7.3.2 En l’espèce, l’intéressé souffre d’un déficit en vitamine D traité à l’aide de la préparation Vitamine D3 ; d’une allergie au crabe, crevette et homard (pour laquelle un kit d’urgence composé d’un auto-injecteur EpiPen, de Prednisone et de Cetirizin lui a été remis) et d’un trouble anxieux mixte, actuellement en amélioration, mais nécessitant un suivi médico-infirmier rapproché. 7.3.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en Turquie, ou qu’elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. On relèvera que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.4 Par conséquent, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Turquie et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Les problèmes de santé du recourant ne constituent ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays. 7.3.5 Quant à la situation personnelle de l’intéressé, force est de relever que celui-ci est jeune, célibataire, sans charge familiale et au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu’(…). De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres de sa famille, en particulier de ses parents et de ses sœurs.

D-3983/2020 Page 15 7.3.6 On notera encore que C._______ – région d’origine du recourant – n’est pas une des provinces pour lesquelles la jurisprudence actuelle du Tribunal part du principe que l’exécution des renvois n’est généralement pas exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6.2 et l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 consid. 7.3.1 s. ; arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). De surcroît, l’impact du tremblement de terre du 6 février 2023 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie semble avoir été modéré dans cette province (voir […], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : […]). Ainsi, la ville de B._______ n’a par exemple pas été touchée (voir […], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : […]). Les conséquences de cette catastrophe naturelle ne constituent dès lors pas non plus un obstacle à l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). En toute hypothèse, il est également loisible au recourant de retourner à D._______, ville dans laquelle il a vécu durant plusieurs années pendant sa jeunesse et avant son départ pour la Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l’intéressé est indigent et que les conclusions de son recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du récit de l'intéressé qu'il ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. L'intéressé a déclaré avoir été suivi par la police, laquelle se serait rendue à trois reprises au domicile familial. Il aurait subi deux arrestations en 2012, dont l'une d'entre elles aurait duré quarante minutes (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 6 janvier 2020, question n°112). Selon ses dires, il aurait à ces occasions été interrogé sur ses lieux de séjour entre 2010 et 2011 - période durant laquelle il se trouvait en Suisse - et aurait rapidement été remis en liberté, sans qu'aucune procédure n'ait été ouverte contre lui. Certes, au cours de ces arrestations, le recourant aurait reçu « quelques coups », été déshabillé, aspergé d'eau froide et menacé avec une matraque au niveau des côtes (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°109 à 114). Sans en nier l'importance, cette brutalité isolée, si elle était avérée, n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.2 Au surplus, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré ne plus avoir été en contact avec les autorités turques pendant les sept années passées à D._______ (cf. pv du 6 janvier 2020, question n°140). Certes, celles-ci se seraient rendues par deux fois au domicile familial dans le mois suivant son départ pour cette ville (cf. pv précité, question n°130). Or, s'il était réellement recherché pour avoir soutenu le PKK, ou pour quelque raison que ce soit, celles-ci n'auraient pas manqué de l'y retrouver, ce d'autant plus si, comme il l'a expliqué, il était soumis à une surveillance constante et rapprochée (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°120 à 126). En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que son cas personnel soit de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui, celui-ci n'ayant jamais allégué avoir exercé des activités politiques, en Turquie ou à l'étranger. Dès lors qu'il n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, on ne saurait admettre l'existence, pour l'intéressé, d'une crainte fondée de persécution future. Quand bien même, aujourd'hui encore, il aurait à subir des visites domiciliaires en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Le rapport de l'OSAR (Fiche d'information sur la Turquie, février 2020) qu'il cite dans son recours (p. 5) ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.

E. 3.3 Force est en outre de constater que l'intéressé n'a quitté son pays d'origine qu'en novembre 2019, soit près de sept ans après la dernière visite policière au domicile familial. Ainsi, au vu du temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre cet évènement et le départ de Turquie peut être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ce d'autant plus que le recourant a expliqué qu'aucun événement particulier ne l'avait poussé à quitter ce pays pour la Suisse (cf. pv du 6 janvier 2020, question n° 146).

E. 3.4 Contrairement à ce qu'il allègue implicitement (cf. recours p. 5, dernier paragraphe ; pv du 6 janvier 2020, question n°140), le recourant n'a pas établi avoir été soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ ; les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. citée ; consid. 3.1 s. du présent arrêt). En toute hypothèse, s'il avait réellement été soumis à une telle pression, il n'aurait, à n'en pas douter, pas prolongé son séjour à D._______ de plusieurs années avant de fuir le pays.

E. 3.5 Par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées).

E. 3.6 Enfin, l'intéressé allègue qu'il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches.

E. 3.6.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.6.2 Le recourant a notamment fait valoir que son frère aurait été condamné à (...) ans de prison pour avoir participé à un meeting du HDP (Halklarin Demokratik Partisi, i.e. Parti démocratique des peuples ; cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°37 à 45). Il a en outre expliqué que deux de ses cousins se trouvent en Suisse depuis trente-cinq ans pour des raisons politiques (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°53 et 59) ; deux autres cousins seraient morts en martyr, l'un en 2001 ou 2002, l'autre en 2016 (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°60 et 65 ss). Son oncle paternel aurait aidé la guérilla en amenant de la nourriture aux combattants. Il aurait été arrêté et torturé en 2002 et serait à présent handicapé (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°61 à 64). Il convient toutefois de noter que, malgré le contexte familial en Turquie, le recourant n'a pas subi de sérieux préjudices durant les années précédant son départ en novembre 2019. Les évènements qu'il invoque remonte déjà à plusieurs années avant son départ et il n'a aucunement fait valoir avoir subi des conséquences en raison de ceux-ci. En ce qui concerne son frère, on relèvera que l'intéressé n'a apporté aucun début de preuve indiquant que celui-ci aurait bel et bien été condamné à une peine privative de liberté pour avoir participé à un meeting du HDP. Ses explications sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de produire le moindre document relatif à la procédure pénale de son frère ne convainquent pas (cf. recours, p. 6 et courrier de Caritas du 31 janvier 2020), les dossiers sur les procédures achevées étant généralement consultables, par la personne inculpée notamment, au moyen du « système informatique judiciaire national » UYAP (cf. arrêt du Tribunal E-3031/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6.4 ; OSAR, Turquie : accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale, 1er février 2019, p. 10, disponible sur le site www.osar.ch Publications Rapports sur les pays d'origine Turquie). Par conséquent, il y a lieu d'émettre de sérieux doutes quant à cette condamnation.

E. 3.6.3 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6 janvier 2020, questions n°61 à 64). Il convient toutefois de noter que, malgré le contexte familial en Turquie, le recourant n’a pas subi de sérieux préjudices durant les années précédant son départ en novembre 2019. Les évènements qu’il invoque remonte déjà à plusieurs années avant son départ et il n’a aucunement fait valoir avoir subi des conséquences en raison de ceux-ci. En ce qui concerne son frère, on relèvera que l’intéressé n’a apporté aucun début de preuve indiquant que celui-ci aurait bel et bien été condamné à une peine privative de liberté pour avoir participé à un meeting du HDP. Ses explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de produire le moindre document relatif à la procédure pénale de son frère ne convainquent pas (cf. recours, p. 6 et courrier de Caritas du 31 janvier 2020), les dossiers sur les procédures achevées étant généralement consultables, par la personne inculpée notamment, au moyen du « système informatique judiciaire national » UYAP (cf. arrêt du Tribunal E-3031/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6.4 ; OSAR, Turquie : accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale, 1er février 2019, p. 10, disponible sur le site www.osar.ch > Publications > Rapports sur les pays d’origine > Turquie). Par conséquent, il y a lieu d’émettre de sérieux doutes quant à cette condamnation. 3.6.3 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.

D-3983/2020 Page 11 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

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E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

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E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Malgré la résurgence du conflit turco-kurde depuis le mois de juillet 2015 suite à la reprise des affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est du pays et les développements après la tentative de coup d’état militaire en juillet 2016, il n’y a pas lieu, selon la pratique constante du Tribunal, de partir du principe qu’il existe en Turquie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ce aussi pour les membres de l’ethnie kurde (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1 et les réf. citées ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2). 7.3 Reste à déterminer si le retour du recourant dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, notamment sur le plan médical. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.

D-3983/2020 Page 14 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). 7.3.2 En l’espèce, l’intéressé souffre d’un déficit en vitamine D traité à l’aide de la préparation Vitamine D3 ; d’une allergie au crabe, crevette et homard (pour laquelle un kit d’urgence composé d’un auto-injecteur EpiPen, de Prednisone et de Cetirizin lui a été remis) et d’un trouble anxieux mixte, actuellement en amélioration, mais nécessitant un suivi médico-infirmier rapproché. 7.3.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en Turquie, ou qu’elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. On relèvera que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.4 Par conséquent, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Turquie et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Les problèmes de santé du recourant ne constituent ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays. 7.3.5 Quant à la situation personnelle de l’intéressé, force est de relever que celui-ci est jeune, célibataire, sans charge familiale et au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu’(…). De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres de sa famille, en particulier de ses parents et de ses sœurs.

D-3983/2020 Page 15 7.3.6 On notera encore que C._______ – région d’origine du recourant – n’est pas une des provinces pour lesquelles la jurisprudence actuelle du Tribunal part du principe que l’exécution des renvois n’est généralement pas exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6.2 et l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 consid. 7.3.1 s. ; arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). De surcroît, l’impact du tremblement de terre du 6 février 2023 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie semble avoir été modéré dans cette province (voir […], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : […]). Ainsi, la ville de B._______ n’a par exemple pas été touchée (voir […], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : […]). Les conséquences de cette catastrophe naturelle ne constituent dès lors pas non plus un obstacle à l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). En toute hypothèse, il est également loisible au recourant de retourner à D._______, ville dans laquelle il a vécu durant plusieurs années pendant sa jeunesse et avant son départ pour la Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Malgré la résurgence du conflit turco-kurde depuis le mois de juillet 2015 suite à la reprise des affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est du pays et les développements après la tentative de coup d'état militaire en juillet 2016, il n'y a pas lieu, selon la pratique constante du Tribunal, de partir du principe qu'il existe en Turquie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ce aussi pour les membres de l'ethnie kurde (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1 et les réf. citées ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2).

E. 7.3 Reste à déterminer si le retour du recourant dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, notamment sur le plan médical.

E. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.).

E. 7.3.2 En l'espèce, l'intéressé souffre d'un déficit en vitamine D traité à l'aide de la préparation Vitamine D3 ; d'une allergie au crabe, crevette et homard (pour laquelle un kit d'urgence composé d'un auto-injecteur EpiPen, de Prednisone et de Cetirizin lui a été remis) et d'un trouble anxieux mixte, actuellement en amélioration, mais nécessitant un suivi médico-infirmier rapproché.

E. 7.3.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en Turquie, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. On relèvera que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées).

E. 7.3.4 Par conséquent, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Turquie et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Les problèmes de santé du recourant ne constituent ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays.

E. 7.3.5 Quant à la situation personnelle de l'intéressé, force est de relever que celui-ci est jeune, célibataire, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'(...). De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres de sa famille, en particulier de ses parents et de ses soeurs.

E. 7.3.6 On notera encore que C._______ - région d'origine du recourant - n'est pas une des provinces pour lesquelles la jurisprudence actuelle du Tribunal part du principe que l'exécution des renvois n'est généralement pas exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6.2 et l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 consid. 7.3.1 s. ; arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). De surcroît, l'impact du tremblement de terre du 6 février 2023 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie semble avoir été modéré dans cette province (voir [...], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : [...]). Ainsi, la ville de B._______ n'a par exemple pas été touchée (voir [...], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : [...]). Les conséquences de cette catastrophe naturelle ne constituent dès lors pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). En toute hypothèse, il est également loisible au recourant de retourner à D._______, ville dans laquelle il a vécu durant plusieurs années pendant sa jeunesse et avant son départ pour la Suisse.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l’intéressé est indigent et que les conclusions de son recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3983/2020 Arrêt du 22 août 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le 27 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 3 décembre 2019 (enregistrements des données personnelles), le 6 décembre 2019 (entretien « Dublin ») et le 6 janvier 2020 (audition sur les motifs d'asile). Il a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant turc d'ethnie kurde, de confession musulmane et originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à la fin de ses études non terminées au lycée. Il aurait ensuite travaillé pendant cinq ans à D._______ dans le domaine de l'(...), avant de revenir à B._______. En 2010, il se serait rendu en Suisse après avoir fait la connaissance d'une fille sur Internet et y serait resté pendant une année et demie avant de retourner dans son pays d'origine fin 2011. Avant son retour, des policiers se seraient rendus à deux reprises chez ses parents pour s'enquérir à son sujet. Après son retour, les autorités l'auraient arrêté à deux occasions. La première fois, il aurait été placé en garde à vue au poste de police pendant quarante minutes. Les policiers, qui lui auraient demandé où il avait disparu pendant près de deux ans et accusé d'avoir soutenu le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l'aurait déshabillé, frappé, aspergé d'eau froide et menacé. La seconde fois, il aurait été conduit sur un terrain vague, où on l'aurait interrogé sur ses activités et accusé d'avoir servi de guide respectivement d'avoir apporté un soutien logistique au PKK. Un des policiers présents l'aurait tenu par la nuque, alors qu'un autre aurait placé sa matraque au niveau de ses côtes. Avant d'être libéré, il aurait été informé qu'il serait soumis à une étroite surveillance. En 2012, ne supportant plus la surveillance constante dont il faisait l'objet, il aurait décidé de quitter B._______ pour D._______. Dans le mois suivant son départ, des policiers à sa recherche se seraient rendus à deux reprises au domicile familial. Après sept ans passés à D._______ sous une fausse identité, il aurait décidé de quitter le pays. C. Par décision du 10 janvier 2020, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue. D. Par courrier du 31 janvier 2020, l'intéressé a transmis au SEM une copie du certificat de famille de son père. Il a également indiqué avoir perdu sa carte d'identité lors de son voyage et avoir demandé à sa famille de lui faire parvenir son ancien passeport. S'agissant de la condamnation pénale de son frère, il a indiqué n'avoir aucun document en sa possession et ne pas être en mesure de mandater une tierce personne, afin de consulter le dossier, son frère n'ayant pas été représenté par un avocat durant la procédure et sa famille ne disposant pas des capacités physiques et/ou intellectuelles pour entamer de telles démarches. E. Par écrit du 12 février 2020, le requérant a fait parvenir au SEM son passeport échu ainsi que son certificat de famille, tous deux dans leur forme originale. F. Le 9 mars 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il considérait ledit passeport comme falsifié dans son contenu, certaines pages ayant été découpées et étant manquantes ; en outre, le document, qui contenait plusieurs tampons irakiens et syriens pour la période de 2010, comportait un timbre de dernière sortie apposé le (...) 2010 à l'aéroport E._______. Un délai échéant au 19 mars 2020 lui a été accordé pour se déterminer par écrit à ce sujet. G. Le 17 mars 2020, le requérant a soumis au SEM sa prise de position. Il a expliqué que, lorsqu'il avait pris la décision de se rendre en Suisse en 2010, il avait fait appel à des passeurs, lesquels auraient arraché certaines pages de son passeport. Sur demande de ceux-ci, il se serait rendu, à quelques jours d'intervalle, en Irak et en Syrie notamment. Suite à ces voyages, il aurait reçu l'instruction de se rendre à Istanbul, en vue de son départ du pays. Il aurait à nouveau remis son passeport aux passeurs pendant quelques jours avant de le récupérer le jour de son départ pour la France depuis l'aéroport E._______, le (...) 2010. Une fois arrivé en Suisse, les passeurs lui auraient repris son passeport et l'aurait restitué à sa famille par la suite. Il serait retourné dans son pays d'origine en voiture en 2011, sans passeport. H. Le 10 juin 2020, l'intéressé a produit un rapport médical du même jour. Celui-ci fait état d'une gastrite à Helicobacter pylori (traitée à l'aide de Nexium et Riopan) ainsi que d'un trouble anxieux. I. Par décision du 6 juillet 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les préjudices subis ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Constatant notamment qu'il n'avait mené aucune activité politique en Turquie ou à l'étranger, il a également considéré que son profil n'était pas susceptible d'attirer l'attention des autorités turques à son retour dans son pays d'origine. En outre, il a exclu que l'intéressé puisse être la cible d'une persécution réfléchie en raison des activités politiques de membres de sa famille dont certains auraient obtenu l'asile en Suisse ou de la prétendue condamnation de son frère à (...) ans de prison pour les mêmes motifs. Enfin, le SEM a émis de sérieux doutes quant à la crédibilité de ses allégations, celui-ci ayant produit un document considéré comme falsifié, soit un passeport dont certaines pages avaient été découpées. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Le 7 août 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il requiert l'assistance judiciaire partielle (cf. ch. 20 du recours) et la dispense du versement de l'avance des frais de procédure. En substance, le recourant estime que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il risque d'être exposé à des persécutions étatiques dans un avenir proche. A cet égard, il rappelle qu'il a été accusé de soutenir le PKK, espionné, arrêté et violenté par la police à deux reprises en l'espace d'un mois seulement et que plusieurs membres de sa famille avaient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs opinions politiques. Il estime en outre que c'est à tort que le SEM a émis des doutes quant à l'arrestation et la condamnation de son frère et retenu que son passeport avait été manipulé afin de dissimuler des informations. K. Par courrier du 10 août 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge instructeur précédemment en charge de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais. M. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, le 1er avril 2022. N. Par ordonnance du 15 février 2023, la juge instructeur nouvellement chargée du dossier a imparti au recourant un délai au 16 mars 2023 pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. Le 17 avril 2023, après prolongation de délai, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical des (...) daté du même jour. Celui-ci fait état, chez l'intéressé, d'un déficit en vitamine D, d'une allergie au crabe, crevette et homard et d'un trouble anxieux mixte. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du récit de l'intéressé qu'il ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. L'intéressé a déclaré avoir été suivi par la police, laquelle se serait rendue à trois reprises au domicile familial. Il aurait subi deux arrestations en 2012, dont l'une d'entre elles aurait duré quarante minutes (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 6 janvier 2020, question n°112). Selon ses dires, il aurait à ces occasions été interrogé sur ses lieux de séjour entre 2010 et 2011 - période durant laquelle il se trouvait en Suisse - et aurait rapidement été remis en liberté, sans qu'aucune procédure n'ait été ouverte contre lui. Certes, au cours de ces arrestations, le recourant aurait reçu « quelques coups », été déshabillé, aspergé d'eau froide et menacé avec une matraque au niveau des côtes (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°109 à 114). Sans en nier l'importance, cette brutalité isolée, si elle était avérée, n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Au surplus, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré ne plus avoir été en contact avec les autorités turques pendant les sept années passées à D._______ (cf. pv du 6 janvier 2020, question n°140). Certes, celles-ci se seraient rendues par deux fois au domicile familial dans le mois suivant son départ pour cette ville (cf. pv précité, question n°130). Or, s'il était réellement recherché pour avoir soutenu le PKK, ou pour quelque raison que ce soit, celles-ci n'auraient pas manqué de l'y retrouver, ce d'autant plus si, comme il l'a expliqué, il était soumis à une surveillance constante et rapprochée (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°120 à 126). En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que son cas personnel soit de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui, celui-ci n'ayant jamais allégué avoir exercé des activités politiques, en Turquie ou à l'étranger. Dès lors qu'il n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, on ne saurait admettre l'existence, pour l'intéressé, d'une crainte fondée de persécution future. Quand bien même, aujourd'hui encore, il aurait à subir des visites domiciliaires en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Le rapport de l'OSAR (Fiche d'information sur la Turquie, février 2020) qu'il cite dans son recours (p. 5) ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. 3.3 Force est en outre de constater que l'intéressé n'a quitté son pays d'origine qu'en novembre 2019, soit près de sept ans après la dernière visite policière au domicile familial. Ainsi, au vu du temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre cet évènement et le départ de Turquie peut être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ce d'autant plus que le recourant a expliqué qu'aucun événement particulier ne l'avait poussé à quitter ce pays pour la Suisse (cf. pv du 6 janvier 2020, question n° 146). 3.4 Contrairement à ce qu'il allègue implicitement (cf. recours p. 5, dernier paragraphe ; pv du 6 janvier 2020, question n°140), le recourant n'a pas établi avoir été soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ ; les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. citée ; consid. 3.1 s. du présent arrêt). En toute hypothèse, s'il avait réellement été soumis à une telle pression, il n'aurait, à n'en pas douter, pas prolongé son séjour à D._______ de plusieurs années avant de fuir le pays. 3.5 Par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). 3.6 Enfin, l'intéressé allègue qu'il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. 3.6.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.6.2 Le recourant a notamment fait valoir que son frère aurait été condamné à (...) ans de prison pour avoir participé à un meeting du HDP (Halklarin Demokratik Partisi, i.e. Parti démocratique des peuples ; cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°37 à 45). Il a en outre expliqué que deux de ses cousins se trouvent en Suisse depuis trente-cinq ans pour des raisons politiques (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°53 et 59) ; deux autres cousins seraient morts en martyr, l'un en 2001 ou 2002, l'autre en 2016 (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°60 et 65 ss). Son oncle paternel aurait aidé la guérilla en amenant de la nourriture aux combattants. Il aurait été arrêté et torturé en 2002 et serait à présent handicapé (cf. pv du 6 janvier 2020, questions n°61 à 64). Il convient toutefois de noter que, malgré le contexte familial en Turquie, le recourant n'a pas subi de sérieux préjudices durant les années précédant son départ en novembre 2019. Les évènements qu'il invoque remonte déjà à plusieurs années avant son départ et il n'a aucunement fait valoir avoir subi des conséquences en raison de ceux-ci. En ce qui concerne son frère, on relèvera que l'intéressé n'a apporté aucun début de preuve indiquant que celui-ci aurait bel et bien été condamné à une peine privative de liberté pour avoir participé à un meeting du HDP. Ses explications sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de produire le moindre document relatif à la procédure pénale de son frère ne convainquent pas (cf. recours, p. 6 et courrier de Caritas du 31 janvier 2020), les dossiers sur les procédures achevées étant généralement consultables, par la personne inculpée notamment, au moyen du « système informatique judiciaire national » UYAP (cf. arrêt du Tribunal E-3031/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6.4 ; OSAR, Turquie : accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale, 1er février 2019, p. 10, disponible sur le site www.osar.ch Publications Rapports sur les pays d'origine Turquie). Par conséquent, il y a lieu d'émettre de sérieux doutes quant à cette condamnation. 3.6.3 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Malgré la résurgence du conflit turco-kurde depuis le mois de juillet 2015 suite à la reprise des affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatiques dans plusieurs provinces du sud-est du pays et les développements après la tentative de coup d'état militaire en juillet 2016, il n'y a pas lieu, selon la pratique constante du Tribunal, de partir du principe qu'il existe en Turquie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ce aussi pour les membres de l'ethnie kurde (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1 et les réf. citées ; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2). 7.3 Reste à déterminer si le retour du recourant dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, notamment sur le plan médical. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). 7.3.2 En l'espèce, l'intéressé souffre d'un déficit en vitamine D traité à l'aide de la préparation Vitamine D3 ; d'une allergie au crabe, crevette et homard (pour laquelle un kit d'urgence composé d'un auto-injecteur EpiPen, de Prednisone et de Cetirizin lui a été remis) et d'un trouble anxieux mixte, actuellement en amélioration, mais nécessitant un suivi médico-infirmier rapproché. 7.3.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en Turquie, ou qu'elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. On relèvera que la Turquie dispose, entre autres, de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.3.2 ; D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.4 Par conséquent, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Turquie et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Les problèmes de santé du recourant ne constituent ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays. 7.3.5 Quant à la situation personnelle de l'intéressé, force est de relever que celui-ci est jeune, célibataire, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'(...). De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres de sa famille, en particulier de ses parents et de ses soeurs. 7.3.6 On notera encore que C._______ - région d'origine du recourant - n'est pas une des provinces pour lesquelles la jurisprudence actuelle du Tribunal part du principe que l'exécution des renvois n'est généralement pas exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6.2 et l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 consid. 7.3.1 s. ; arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). De surcroît, l'impact du tremblement de terre du 6 février 2023 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie semble avoir été modéré dans cette province (voir [...], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : [...]). Ainsi, la ville de B._______ n'a par exemple pas été touchée (voir [...], consulté le 25 juillet 2023 sous le lien suivant : [...]). Les conséquences de cette catastrophe naturelle ne constituent dès lors pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.1). En toute hypothèse, il est également loisible au recourant de retourner à D._______, ville dans laquelle il a vécu durant plusieurs années pendant sa jeunesse et avant son départ pour la Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé est indigent et que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :