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D-3413/2022

D-3413/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 10 mars 2022, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille. A.b Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2022, B._______, d’ethnie kurde et de confession (…), a pour l’essentiel déclaré être née à D._______ et avoir vécu à E._______ de 2011 jusqu’à son départ du pays, le 1er février 2022, y travaillant pour la commune en tant qu’(…). Ayant collaboré avec des associations de (…), avec le syndicat de défense des employés de sa commune appelé F._______, avec l’association du (…) et avec celle des (…), elle aurait acquis une « identité politique » forte et aurait toujours vécu sous la pression des autorités et de son employeur. S’ajoutait à cela le fait que sa sœur G._______ avait fait l’objet de plusieurs procédures pénales pour appartenance et collaboration à une organisation terroriste, en l’occurrence le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan), qu’elle avait quitté la Turquie en 2017 et qu’elle avait déposé une demande d’asile en Suisse en 2018, la qualité de réfugiée lui ayant été reconnue l’année suivante (cf. dossier du SEM no N […]). Le (…) 2021, en rentrant chez elle à pied depuis son travail, l’intéressée aurait été interceptée par trois policiers en civil qui l’auraient fait monter de force dans leur voiture. Après avoir été interrogée durant presque une demi-heure sur l’endroit où se trouvait G._______, en étant simultanément injuriée, frappée et menacée d’être tuée et violée, l’un d’eux l’ayant du reste touchée sur le corps, et après avoir répondu que cette dernière s’était enfuie, elle aurait été déposée près d’une rivière, d’où elle aurait pris le bus, puis le taxi pour rentrer chez elle. De retour au domicile familial, elle aurait pris une douche et aurait jeté les vêtements qu’elle portait. Elle n’aurait dit mots des évènements du jour à son mari, rentré après elle avec leur fille, ni à ses collègues de travail. Le lendemain, elle serait allée à son travail et, le surlendemain, se serait rendue à l’hôpital pour subir des examens. Par la suite, au bénéfice d’un certificat médical, elle ne serait retournée travailler que tous les quinze jours, ne sortant presque plus de chez elle.

D-3413/2022 Page 3 Après sa première visite à l’hôpital, le surlendemain de l’évènement traumatisant, elle se serait immédiatement rendue chez H._______, un avocat actif pour les droits de l’homme, à qui elle se serait confiée. Elle aurait rejeté le conseil consistant à porter plainte auprès du bureau du procureur général, n’ayant pas confiance au système judicaire turc. En revanche, elle aurait accepté de soumettre un rapport auprès de l’association des droits de l’homme de E._______ sur les faits qu’elle aurait vécus en date du (…) 2021. Le (…) février 2022, avec sa famille, elle aurait quitté la Turquie depuis l’aéroport d’Istanbul pour passer des vacances en Suisse chez sa sœur G._______, y arrivant le lendemain. Le (…) février 2022, elle aurait appris, via le réseau social « Twitter », que la police avait perquisitionné le bureau de l’association des droits de l’homme de E._______ et qu’elle avait confisqué les documents s’y trouvant, deux personnes de l’association ayant également été arrêtées. A la lecture de cette nouvelle, le rapport rédigé par elle concernant les faits vécus le (…) 2021 ayant également été confisqué, elle aurait fait une crise de panique et aurait décidé de raconter à son époux ce qui lui était arrivé à cette date. Le 10 mars 2022, craignant d’être tuée ou violée en Turquie, elle aurait déposé une demande d’asile en Suisse. A.c Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2022, A._______, d’ethnie kurde et de confession (…), a pour l’essentiel déclaré être né à D._______, avoir fait l’ensemble de son parcours scolaire à Istanbul et s’être installé à E._______ en 2012 pour rejoindre son épouse qui y avait été mutée dans le cadre de son travail. Au lycée, il aurait commencé à participer à des activités politiques, ce qui lui aurait valu d’être placé en détention à plusieurs reprises. En 2000, à son inscription à l’université pour étudier (…), il aurait continué de participer à des activités politiques, raison pour laquelle il aurait été continuellement sous la surveillance de l’administration et de la sécurité de l’université. Il aurait également été mis plusieurs fois en détention par la police en raison de son appartenance à la communauté kurde (…) et de son « identité politique ». En 2005, il aurait arrêté ses études, étant empêché de passer les examens en raison de son « identité politique » et aurait occupé différents emplois, entrecoupés par son service militaire en 2010/2011.

D-3413/2022 Page 4 En 2012, année durant laquelle il aurait emménagé chez son épouse à E._______, sa belle-sœur, G._______, qui vivait avec eux, aurait été la présidente de I._______, une fédération (…), et aurait été membre de la commission J._______ ayant participé au processus de paix entre le PKK et l’Etat. En raison de ses activités politiques, elle aurait reçu la visite de personnalités politiques et de parlementaires de gauche en particulier, raison pour laquelle le domicile dans lequel elle aurait vécu (celui des intéressés) aurait été sous la surveillance constante de la police. En 2015, le processus de paix ayant pris fin, elle aurait été recherchée par les autorités turques, un mandat d’arrêt ayant été émis contre elle. En 2017, à une date indéterminée à trois heures du matin, des policiers d’une unité spéciale auraient perquisitionné le domicile familial, à la recherche de G._______, saisissant à cette occasion notamment les téléphones portables et les ordinateurs. A._______, qui leur aurait ouvert la porte, aurait été jeté à terre, ses mains étant liées, et aurait été constamment insulté et questionné sur l’endroit où était sa belle-sœur. Son épouse et sa mère présentes à ce moment-là auraient ensuite subi le même sort. Après la perquisition, d’une durée de presque trois heures, un rapport de perquisition signé par lui-même notamment, mais également par un voisin dénommé K._______, aurait été établi. Par la suite, le domicile familial aurait été constamment sous surveillance, des policiers en civil stationnant devant la maison et suivant A._______ et sa famille lors de leurs déplacements. Le (…) 2021, de retour au domicile familial après une journée de travail et après être allé chercher sa fille chez une connaissance, A._______ aurait remarqué que son épouse n’était pas bien, celle-ci lui criant dessus et pleurant, mais ne voulant pas partager les raisons de son mal-être. Le (…) février 2022, après avoir obtenu un visa Schengen des autorités (…), il aurait quitté la Turquie, avec sa femme et sa fille, pour la Suisse, via la (…). Deux jours plus tard, il aurait appris que la police avait fait une descente, le (…) février 2022, dans les bureaux de l’association des droits de l’homme de E._______, nouvelle ayant provoqué une crise de panique et des pleurs continus chez son épouse, laquelle aurait finalement décidé de partager avec lui ce qu’elle aurait vécu en date du (…) 2021.

D-3413/2022 Page 5 Par crainte que son épouse soit enlevée par la police à leur retour en Turquie, qu’elle disparaisse ou soit la victime d’abus sexuels, il aurait demandé l’asile en Suisse en date du 10 mars 2022. A.d A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment déposé, en original ou en copie, leurs passeports, leurs cartes d’identité, leur livret de famille, un extrait d’état civil, une attestation de domicile, une déclaration de B._______ du (…) 2021 adressée à l’avocat H._______, une déclaration de B._______ du (…) 2021 soumise à l'association des droits de l'homme de E._______, un écrit de l’association des droits de l’homme de E._______ du 16 mars 2022, un écrit du syndicat F._______ du 23 mars 2022, un écrit de L._______ (une ancienne voisine et amie de B._______) du 28 février 2022, accompagné d'une copie de sa carte d'identité et d’un extrait du registre d’état civil de cette dernière, un écrit de K._______ du 25 février 2022, un écrit non daté de G._______, la documentation médicale concernant B._______ tirée de E-Devlet, des feuilles de congé signées par elle et de brèves attestations médicales la concernant datées des 18 mars et 9 juin 2022 mentionnant un suivi psychothérapeutique depuis le 2 mars précédent. B. Le 21 juin 2022, le SEM a assigné la demande d’asile des intéressés à la procédure étendue, conformément à l’art. 26d LAsi [RS 142.31]. Il a par ailleurs attribué les intéressés au canton du Valais, par décision incidente du lendemain. C. Par décision du 7 juillet 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Reconnaissant que les Kurdes en Turquie étaient exposés à diverses formes de harcèlement et d’injustice, il a toutefois nié que ces difficultés rendaient l’existence dans le pays d’origine impossible ou insupportable. En l’espèce, il a relevé que les préjudices allégués (B._______ aurait été victime de brimades au travail parce qu’elle était membre du syndicat F._______ et de pressions, au travail également, de la part du M._______ ; A._______ aurait été victime de harcèlement et d’injustice de la part des autorités turques, aurait été constamment surveillé par elles et aurait été souvent contraint de montrer ses documents d’identité lors de contrôles de police, étant insulté à ces occasions) ne revêtaient pas une intensité

D-3413/2022 Page 6 suffisante au sens de la LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce d’autant moins que les intéressés ne faisaient pas l’objet d’une procédure ou d’une enquête pénale. Il a par ailleurs souligné que les préjudices allégués étaient localisés à la ville de E._______, les intéressés pouvant donc y échapper en s’établissant dans une autre région de leur pays d’origine. Il a estimé que B._______ n’avait pas non plus de crainte fondée de persécution reflexe en raison de recherches menées contre sa sœur G._______. Il a souligné qu’elle pouvait échapper aux préjudices allégués (elle aurait été forcée de monter dans un véhicule, le […] 2021, puis aurait été interrogée, insultée, battue et harcelée sexuellement), qui étaient limités localement à la ville de E._______, en s’établissant dans une autre région de son pays. Il a ajouté que B._______ était venue en Suisse en vacances pour rendre visite à sa sœur G._______, de sorte que son départ de Turquie, le (…) février 2022, ne pouvait avoir pour origine les persécutions alléguées des autorités de E._______ et le harcèlement de la police. Preuve en était que B._______ avait déclaré que la perquisition par la police de locaux de l’association des droits de l’homme de E._______, peu après son arrivée en Suisse, avait motivé sa demande de protection, le 10 mars 2022. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi des intéressés en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours du 8 août 2022, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, très subsidiairement à leur admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. D’abord, ils ont fait valoir que le comportement et les pressions des policiers à leur égard constituaient non seulement des représailles contre leur sœur et belle-sœur G._______, en raison en particulier de liens étroits les unissant, mais également des mesures prises en raison de leur propre engagement politique, B._______ ayant notamment toujours soutenu le PKK, ayant toujours voté pour le HDP, ayant développé une activité importante au sein d’associations militant en faveur des droits (…) et étant

D-3413/2022 Page 7 membre active du syndicat F._______, lui-même affilié à la confédération des syndicats d’opposition. Ils ont soutenu qu’outre les pressions constantes dont ils avaient été victimes, l’enlèvement en pleine rue de B._______ en date du (…) 2021, évènement au cours duquel elle avait été interrogée sur sa sœur G._______, battue, agressée sexuellement, insultée et menacée de mort, était constitutif de persécutions réflexes déterminantes en matière d’asile. En outre, les mesures étatiques dont ils avaient été les victimes, en particulier la perquisition à leur domicile en 2017, la surveillance policière, les constantes interpellations visant à obtenir des informations sur l’emplacement de G._______ et, point culminant, l’enlèvement de B._______ en date du (…) 2021 constituaient selon eux des pressions psychiques insupportables au sens de la loi et de la jurisprudence. Cela étant, les intéressés ont nié avoir une possibilité de refuge interne, dans la mesure où G._______ était une activiste connue pour sa proximité avec le PKK, que les forces antiterroristes turques avaient perquisitionné leur domicile, en 2017, à la recherche de cette dernière en raison des liens entretenus par cette dernière avec ce mouvement et que, par conséquent, les persécutions qui leur étaient infligées s’inscrivaient dans une perspective de répression nationale du PKK dépassant largement la municipalité de E._______. Autrement dit, la répression à l’égard des membres du PKK ou de proches de ces membres relevaient incontestablement d’une problématique nationale à l’égard de laquelle l’Etat central n’était pas susceptible de donner une garantie de protection, en étant lui-même l’instigateur. Par ailleurs, ils ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le lien de causalité entre les persécutions infligées et leur fuite du pays n’était pas donné, dans la mesure où ils avaient exposé être venus en vacances en Suisse et que la perquisition faite au siège de l’association de défense des droits de l’homme survenue juste après leur arrivée avait motivé leur demande d’asile. En effet, ils ont relevé que la perquisition avait eu lieu à peine quelques semaines après le dépôt de la plainte déposée auprès de cette association, de sorte que dite perquisition avait un lien de causalité évident avec l’enlèvement de B._______ et le dépôt de sa plainte. A cet égard, ils ont reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit la cause sur le fait de déterminer si la perquisition du siège de cette association était liée ou non aux persécutions antérieures subies.

D-3413/2022 Page 8 Enfin, les intéressés ont fait valoir que l’exécution de leur renvoi était inexigible, eu égard à l’état de santé de B._______. A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont notamment déposé des extraits d’articles de journaux turcs datés des 2 février, 16 août et 6 novembre 2020, un extrait du quotidien turc N._______ du 3 février 2022, des extraits du rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations établi dans le cadre de la 108ème Conférence internationale du travail, une copie du permis de séjour de G._______ et la convocation du procureur du (…) 2019 à l’attention de cette dernière. E. Par courrier du 9 août 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par ordonnance du 22 août 2022, il a renoncé à la perception d’une avance de frais et a invité les recourants à produire, jusqu’au 21 septembre suivant, les moyens de preuves annoncés dans le recours, à savoir un rapport médical circonstancié concernant B._______ et les demandes de transfert refusées par les autorités d’engagement. G. Par courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont déposé le rapport médical requis, au terme duquel les thérapeutes ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez B._______, ainsi que les demandes de mutations de son poste de travail déposées par elle en 2016 et 2020 et refusées par les autorités turques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3413/2022 Page 9 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants allèguent qu’ils sont exposés à un risque de persécution réflexe, en raison de recherches menées contre G._______, leur sœur, respectivement belle-sœur, par les autorités turques.

D-3413/2022 Page 10 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que G._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) 2018, et s’est vu octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2019. 3.4 Cela étant, les recourants n’ont pas subi de persécutions déterminantes en matière d’asile, faute d’intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels auraient pour l’essentiel consisté en des contrôles d’identité, auxquels du reste l’ensemble de la population de E._______ est soumise, et en une surveillance du domicile et de leurs allées et venues suite à la perquisition menée par la police en 2017 pour rechercher G._______. S’agissant de cette perquisition, elle ne visait pas les recourants, qui n’ont du reste pas été interpellés, mais G._______ qui habitait chez eux. La recourante, questionnée sur le fait de savoir si elle avait eu des contacts avec les autorités avant le (…) 2021 (cf. le procès- verbal de son audition, question 42), a exclusivement déclaré avoir subi un

D-3413/2022 Page 11 contrôle d’identité par un policier en civil dans un centre commercial. Victime de persécution réfléchie, elle n’aurait du reste probablement pas pu demeurer à son poste de travail, en tant qu’(…) pour la commune de E._______. Elle a d’ailleurs déclaré n’avoir pas adhéré au PKK ni participé à des activités illégales pour ne pas avoir d’ennuis avec les autorités turques et son employeur. Son époux n’aurait pas non plus pu conserver un emploi à responsabilité, avec le titre de directeur, dans différents secteurs de l’entreprise qui l’employait (cf. le procès-verbal de son audition, questions 28 à 30). L’évènement de (…) 2021, pour autant que vraisemblable, ne saurait suffire, à lui seul, à démontrer une crainte fondée de persécution réfléchie. Il s’agit en effet d’un acte isolé, intervenu dans des circonstances particulières, à savoir alors que la recourante rentrait chez elle exceptionnellement seule et à pied du travail, alors que d’habitude son époux allait la chercher. La recourante n’a du reste plus été importunée par la police jusqu’à son départ du pays, de manière légale, depuis l’aéroport d’Istanbul. En tout état de cause, comme le SEM l’a à juste titre relevé, force est de constater que les recourants peuvent s’établir dans une autre région de leur pays pour obvier aux pressions prétendument exercées sur eux, dès lors qu’elles sont le fait des autorités locales et que les recourants ne font pas l’objet d’une quelconque enquête pénale. A cet égard, n’est pas décisif le fait, comme ils le soutiennent, qu’une mutation professionnelle ait été refusée à B._______ (cf. le recours, p. 12, par. 3 ; le courrier du 21 septembre 2022, p. 2, et les pièces jointes nos 2 à 9), ni du reste que A._______ ait prétendument interrompu ses études universitaires à Istanbul en 2005 pour les raisons invoquées, soit il y a 17 ans. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir à bon escient de la perquisition effectuée, (…) février 2022, au siège de l’association pour les droits de l’homme de E._______. D’abord, comme cela ressort de l’extrait du quotidien turc du (…) février 2022 remis à l’appui du recours (cf. pièce no 10), cette perquisition a été menée dans le cadre d’une enquête contre O._______, membre du conseil d’administration de la section (…) de E._______, qui avait été arrêté et dont le domicile avait également été perquisitionné. Ensuite, il ne ressort pas de la déclaration de la recourante du 30 décembre 2021 soumise à cette association qu’elle y ait tenu des propos outrageants envers le gouvernement ou les autorités turcs, ni qu’elle y ait exprimé des opinions favorables au PKK par exemple. En effet,

D-3413/2022 Page 12 elle s’est contentée de décrire son interpellation du (…) 2021, le comportement des policiers, sans pouvoir ne les nommer ni les décrire, et sa libération peu de temps après. Dans ces conditions, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction en n’investiguant pas sur les causes de la perquisition du (…) février 2022, celle-ci n’étant manifestement pas liée aux faits et gestes de la recourante. 3.5 Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu de retenir que les recourants ont subi des pressions psychiques insupportables en Turquie. A cet égard, il convient de rappeler qu’ils occupaient chacun un poste à responsabilité, la recourante au sein d’une entité publique, et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une procédure judicaire, malgré les démêlés de leur sœur, respectivement belle-sœur. Cette appréciation est renforcée par le fait que les recourants ont déclaré avoir déposé une demande de protection en Suisse en raison de la perquisition menée (…) février 2022 au siège de l’association des droits de l’homme de E._______ (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du recourant, questions 10 et 41). Autrement dit, ils seraient retournés dans leur pays d’origine si elle n’avait pas eu lieu. Dans ces conditions, le fait que les autorités turques n’aient pas donné une suite favorable aux demandes de transfert de son poste de travail requises par B._______ n’est pas non plus décisif. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. 3.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure

D-3413/2022 Page 13 (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

D-3413/2022 Page 14 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n’ont pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

D-3413/2022 Page 15 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 En l’espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Reste à déterminer si le retour des recourants dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux de B._______. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités

D-3413/2022 Page 16 de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.3.2 En l’espèce, les affections dont est atteinte B._______, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi. Sans minimiser la gravité de ces troubles psychiques et comme le SEM l’a à juste titre relevé, la prénommée pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections. La Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.3 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont en Suisse que depuis mars 2022, ont habité en dernier à E._______, province du même nom qui ne connaît pas une situation de violence généralisée et où l’exécution du renvoi est, en principe, exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). Ils pourront également s’établir en particulier à Istanbul, où A._______ a grandi et étudié, ou dans une autre province de leur choix, par exemple à D._______, où ils sont nés, ou à P._______, où vivent les parents de B._______. Par ailleurs, ils sont tous deux au bénéfice de bonnes formations et expériences professionnelles, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans leur pays d’origine, étant entendu qu’ils pourront également solliciter le soutien de leurs proches et familiers qui y séjournent. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute

D-3413/2022 Page 17 démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants allèguent qu'ils sont exposés à un risque de persécution réflexe, en raison de recherches menées contre G._______, leur soeur, respectivement belle-soeur, par les autorités turques.

E. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2018, et s'est vu octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2019.

E. 3.4 Cela étant, les recourants n'ont pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile, faute d'intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels auraient pour l'essentiel consisté en des contrôles d'identité, auxquels du reste l'ensemble de la population de E._______ est soumise, et en une surveillance du domicile et de leurs allées et venues suite à la perquisition menée par la police en 2017 pour rechercher G._______. S'agissant de cette perquisition, elle ne visait pas les recourants, qui n'ont du reste pas été interpellés, mais G._______ qui habitait chez eux. La recourante, questionnée sur le fait de savoir si elle avait eu des contacts avec les autorités avant le (...) 2021 (cf. le procès-verbal de son audition, question 42), a exclusivement déclaré avoir subi un contrôle d'identité par un policier en civil dans un centre commercial. Victime de persécution réfléchie, elle n'aurait du reste probablement pas pu demeurer à son poste de travail, en tant qu'(...) pour la commune de E._______. Elle a d'ailleurs déclaré n'avoir pas adhéré au PKK ni participé à des activités illégales pour ne pas avoir d'ennuis avec les autorités turques et son employeur. Son époux n'aurait pas non plus pu conserver un emploi à responsabilité, avec le titre de directeur, dans différents secteurs de l'entreprise qui l'employait (cf. le procès-verbal de son audition, questions 28 à 30). L'évènement de (...) 2021, pour autant que vraisemblable, ne saurait suffire, à lui seul, à démontrer une crainte fondée de persécution réfléchie. Il s'agit en effet d'un acte isolé, intervenu dans des circonstances particulières, à savoir alors que la recourante rentrait chez elle exceptionnellement seule et à pied du travail, alors que d'habitude son époux allait la chercher. La recourante n'a du reste plus été importunée par la police jusqu'à son départ du pays, de manière légale, depuis l'aéroport d'Istanbul. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre relevé, force est de constater que les recourants peuvent s'établir dans une autre région de leur pays pour obvier aux pressions prétendument exercées sur eux, dès lors qu'elles sont le fait des autorités locales et que les recourants ne font pas l'objet d'une quelconque enquête pénale. A cet égard, n'est pas décisif le fait, comme ils le soutiennent, qu'une mutation professionnelle ait été refusée à B._______ (cf. le recours, p. 12, par. 3 ; le courrier du 21 septembre 2022, p. 2, et les pièces jointes nos 2 à 9), ni du reste que A._______ ait prétendument interrompu ses études universitaires à Istanbul en 2005 pour les raisons invoquées, soit il y a 17 ans. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir à bon escient de la perquisition effectuée, (...) février 2022, au siège de l'association pour les droits de l'homme de E._______. D'abord, comme cela ressort de l'extrait du quotidien turc du (...) février 2022 remis à l'appui du recours (cf. pièce no 10), cette perquisition a été menée dans le cadre d'une enquête contre O._______, membre du conseil d'administration de la section (...) de E._______, qui avait été arrêté et dont le domicile avait également été perquisitionné. Ensuite, il ne ressort pas de la déclaration de la recourante du 30 décembre 2021 soumise à cette association qu'elle y ait tenu des propos outrageants envers le gouvernement ou les autorités turcs, ni qu'elle y ait exprimé des opinions favorables au PKK par exemple. En effet, elle s'est contentée de décrire son interpellation du (...) 2021, le comportement des policiers, sans pouvoir ne les nommer ni les décrire, et sa libération peu de temps après. Dans ces conditions, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction en n'investiguant pas sur les causes de la perquisition du (...) février 2022, celle-ci n'étant manifestement pas liée aux faits et gestes de la recourante.

E. 3.5 Pour les raisons qui précèdent, il n'y a pas non plus lieu de retenir que les recourants ont subi des pressions psychiques insupportables en Turquie. A cet égard, il convient de rappeler qu'ils occupaient chacun un poste à responsabilité, la recourante au sein d'une entité publique, et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure judicaire, malgré les démêlés de leur soeur, respectivement belle-soeur. Cette appréciation est renforcée par le fait que les recourants ont déclaré avoir déposé une demande de protection en Suisse en raison de la perquisition menée (...) février 2022 au siège de l'association des droits de l'homme de E._______ (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du recourant, questions 10 et 41). Autrement dit, ils seraient retournés dans leur pays d'origine si elle n'avait pas eu lieu. Dans ces conditions, le fait que les autorités turques n'aient pas donné une suite favorable aux demandes de transfert de son poste de travail requises par B._______ n'est pas non plus décisif.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6 novembre 2020, un extrait du quotidien turc N._______ du 3 février 2022, des extraits du rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations établi dans le cadre de la 108ème Conférence internationale du travail, une copie du permis de séjour de G._______ et la convocation du procureur du (…) 2019 à l’attention de cette dernière. E. Par courrier du 9 août 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par ordonnance du 22 août 2022, il a renoncé à la perception d’une avance de frais et a invité les recourants à produire, jusqu’au 21 septembre suivant, les moyens de preuves annoncés dans le recours, à savoir un rapport médical circonstancié concernant B._______ et les demandes de transfert refusées par les autorités d’engagement. G. Par courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont déposé le rapport médical requis, au terme duquel les thérapeutes ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez B._______, ainsi que les demandes de mutations de son poste de travail déposées par elle en 2016 et 2020 et refusées par les autorités turques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3413/2022 Page 9 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants allèguent qu’ils sont exposés à un risque de persécution réflexe, en raison de recherches menées contre G._______, leur sœur, respectivement belle-sœur, par les autorités turques.

D-3413/2022 Page 10 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que G._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) 2018, et s’est vu octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2019. 3.4 Cela étant, les recourants n’ont pas subi de persécutions déterminantes en matière d’asile, faute d’intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels auraient pour l’essentiel consisté en des contrôles d’identité, auxquels du reste l’ensemble de la population de E._______ est soumise, et en une surveillance du domicile et de leurs allées et venues suite à la perquisition menée par la police en 2017 pour rechercher G._______. S’agissant de cette perquisition, elle ne visait pas les recourants, qui n’ont du reste pas été interpellés, mais G._______ qui habitait chez eux. La recourante, questionnée sur le fait de savoir si elle avait eu des contacts avec les autorités avant le (…) 2021 (cf. le procès- verbal de son audition, question 42), a exclusivement déclaré avoir subi un

D-3413/2022 Page 11 contrôle d’identité par un policier en civil dans un centre commercial. Victime de persécution réfléchie, elle n’aurait du reste probablement pas pu demeurer à son poste de travail, en tant qu’(…) pour la commune de E._______. Elle a d’ailleurs déclaré n’avoir pas adhéré au PKK ni participé à des activités illégales pour ne pas avoir d’ennuis avec les autorités turques et son employeur. Son époux n’aurait pas non plus pu conserver un emploi à responsabilité, avec le titre de directeur, dans différents secteurs de l’entreprise qui l’employait (cf. le procès-verbal de son audition, questions 28 à 30). L’évènement de (…) 2021, pour autant que vraisemblable, ne saurait suffire, à lui seul, à démontrer une crainte fondée de persécution réfléchie. Il s’agit en effet d’un acte isolé, intervenu dans des circonstances particulières, à savoir alors que la recourante rentrait chez elle exceptionnellement seule et à pied du travail, alors que d’habitude son époux allait la chercher. La recourante n’a du reste plus été importunée par la police jusqu’à son départ du pays, de manière légale, depuis l’aéroport d’Istanbul. En tout état de cause, comme le SEM l’a à juste titre relevé, force est de constater que les recourants peuvent s’établir dans une autre région de leur pays pour obvier aux pressions prétendument exercées sur eux, dès lors qu’elles sont le fait des autorités locales et que les recourants ne font pas l’objet d’une quelconque enquête pénale. A cet égard, n’est pas décisif le fait, comme ils le soutiennent, qu’une mutation professionnelle ait été refusée à B._______ (cf. le recours, p. 12, par. 3 ; le courrier du 21 septembre 2022, p. 2, et les pièces jointes nos 2 à 9), ni du reste que A._______ ait prétendument interrompu ses études universitaires à Istanbul en 2005 pour les raisons invoquées, soit il y a 17 ans. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir à bon escient de la perquisition effectuée, (…) février 2022, au siège de l’association pour les droits de l’homme de E._______. D’abord, comme cela ressort de l’extrait du quotidien turc du (…) février 2022 remis à l’appui du recours (cf. pièce no 10), cette perquisition a été menée dans le cadre d’une enquête contre O._______, membre du conseil d’administration de la section (…) de E._______, qui avait été arrêté et dont le domicile avait également été perquisitionné. Ensuite, il ne ressort pas de la déclaration de la recourante du 30 décembre 2021 soumise à cette association qu’elle y ait tenu des propos outrageants envers le gouvernement ou les autorités turcs, ni qu’elle y ait exprimé des opinions favorables au PKK par exemple. En effet,

D-3413/2022 Page 12 elle s’est contentée de décrire son interpellation du (…) 2021, le comportement des policiers, sans pouvoir ne les nommer ni les décrire, et sa libération peu de temps après. Dans ces conditions, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction en n’investiguant pas sur les causes de la perquisition du (…) février 2022, celle-ci n’étant manifestement pas liée aux faits et gestes de la recourante. 3.5 Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu de retenir que les recourants ont subi des pressions psychiques insupportables en Turquie. A cet égard, il convient de rappeler qu’ils occupaient chacun un poste à responsabilité, la recourante au sein d’une entité publique, et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une procédure judicaire, malgré les démêlés de leur sœur, respectivement belle-sœur. Cette appréciation est renforcée par le fait que les recourants ont déclaré avoir déposé une demande de protection en Suisse en raison de la perquisition menée (…) février 2022 au siège de l’association des droits de l’homme de E._______ (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du recourant, questions 10 et 41). Autrement dit, ils seraient retournés dans leur pays d’origine si elle n’avait pas eu lieu. Dans ces conditions, le fait que les autorités turques n’aient pas donné une suite favorable aux demandes de transfert de son poste de travail requises par B._______ n’est pas non plus décisif. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. 3.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure

D-3413/2022 Page 13 (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n’ont pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

D-3413/2022 Page 15 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 En l’espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Reste à déterminer si le retour des recourants dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux de B._______. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités

D-3413/2022 Page 16 de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.3.2 En l’espèce, les affections dont est atteinte B._______, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi. Sans minimiser la gravité de ces troubles psychiques et comme le SEM l’a à juste titre relevé, la prénommée pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections. La Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.3 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont en Suisse que depuis mars 2022, ont habité en dernier à E._______, province du même nom qui ne connaît pas une situation de violence généralisée et où l’exécution du renvoi est, en principe, exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). Ils pourront également s’établir en particulier à Istanbul, où A._______ a grandi et étudié, ou dans une autre province de leur choix, par exemple à D._______, où ils sont nés, ou à P._______, où vivent les parents de B._______. Par ailleurs, ils sont tous deux au bénéfice de bonnes formations et expériences professionnelles, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans leur pays d’origine, étant entendu qu’ils pourront également solliciter le soutien de leurs proches et familiers qui y séjournent. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute

D-3413/2022 Page 17 démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 Reste à déterminer si le retour des recourants dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux de B._______.

E. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 7.3.2 En l'espèce, les affections dont est atteinte B._______, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Sans minimiser la gravité de ces troubles psychiques et comme le SEM l'a à juste titre relevé, la prénommée pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections. La Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées).

E. 7.3.3 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont en Suisse que depuis mars 2022, ont habité en dernier à E._______, province du même nom qui ne connaît pas une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est, en principe, exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). Ils pourront également s'établir en particulier à Istanbul, où A._______ a grandi et étudié, ou dans une autre province de leur choix, par exemple à D._______, où ils sont nés, ou à P._______, où vivent les parents de B._______. Par ailleurs, ils sont tous deux au bénéfice de bonnes formations et expériences professionnelles, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, étant entendu qu'ils pourront également solliciter le soutien de leurs proches et familiers qui y séjournent.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3413/2022 Arrêt du 23 novembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Esther Marti, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, B._______, née le (...), Turquie, agissant pour eux-mêmes et leur fille, C._______, née le (...), Turquie, représentés par Me Christophe Tafelmacher, Collectif d'avocat(e)s, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 mars 2022, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille. A.b Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2022, B._______, d'ethnie kurde et de confession (...), a pour l'essentiel déclaré être née à D._______ et avoir vécu à E._______ de 2011 jusqu'à son départ du pays, le 1er février 2022, y travaillant pour la commune en tant qu'(...). Ayant collaboré avec des associations de (...), avec le syndicat de défense des employés de sa commune appelé F._______, avec l'association du (...) et avec celle des (...), elle aurait acquis une « identité politique » forte et aurait toujours vécu sous la pression des autorités et de son employeur. S'ajoutait à cela le fait que sa soeur G._______ avait fait l'objet de plusieurs procédures pénales pour appartenance et collaboration à une organisation terroriste, en l'occurrence le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan), qu'elle avait quitté la Turquie en 2017 et qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2018, la qualité de réfugiée lui ayant été reconnue l'année suivante (cf. dossier du SEM no N [...]). Le (...) 2021, en rentrant chez elle à pied depuis son travail, l'intéressée aurait été interceptée par trois policiers en civil qui l'auraient fait monter de force dans leur voiture. Après avoir été interrogée durant presque une demi-heure sur l'endroit où se trouvait G._______, en étant simultanément injuriée, frappée et menacée d'être tuée et violée, l'un d'eux l'ayant du reste touchée sur le corps, et après avoir répondu que cette dernière s'était enfuie, elle aurait été déposée près d'une rivière, d'où elle aurait pris le bus, puis le taxi pour rentrer chez elle. De retour au domicile familial, elle aurait pris une douche et aurait jeté les vêtements qu'elle portait. Elle n'aurait dit mots des évènements du jour à son mari, rentré après elle avec leur fille, ni à ses collègues de travail. Le lendemain, elle serait allée à son travail et, le surlendemain, se serait rendue à l'hôpital pour subir des examens. Par la suite, au bénéfice d'un certificat médical, elle ne serait retournée travailler que tous les quinze jours, ne sortant presque plus de chez elle. Après sa première visite à l'hôpital, le surlendemain de l'évènement traumatisant, elle se serait immédiatement rendue chez H._______, un avocat actif pour les droits de l'homme, à qui elle se serait confiée. Elle aurait rejeté le conseil consistant à porter plainte auprès du bureau du procureur général, n'ayant pas confiance au système judicaire turc. En revanche, elle aurait accepté de soumettre un rapport auprès de l'association des droits de l'homme de E._______ sur les faits qu'elle aurait vécus en date du (...) 2021. Le (...) février 2022, avec sa famille, elle aurait quitté la Turquie depuis l'aéroport d'Istanbul pour passer des vacances en Suisse chez sa soeur G._______, y arrivant le lendemain. Le (...) février 2022, elle aurait appris, via le réseau social « Twitter », que la police avait perquisitionné le bureau de l'association des droits de l'homme de E._______ et qu'elle avait confisqué les documents s'y trouvant, deux personnes de l'association ayant également été arrêtées. A la lecture de cette nouvelle, le rapport rédigé par elle concernant les faits vécus le (...) 2021 ayant également été confisqué, elle aurait fait une crise de panique et aurait décidé de raconter à son époux ce qui lui était arrivé à cette date. Le 10 mars 2022, craignant d'être tuée ou violée en Turquie, elle aurait déposé une demande d'asile en Suisse. A.c Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2022, A._______, d'ethnie kurde et de confession (...), a pour l'essentiel déclaré être né à D._______, avoir fait l'ensemble de son parcours scolaire à Istanbul et s'être installé à E._______ en 2012 pour rejoindre son épouse qui y avait été mutée dans le cadre de son travail. Au lycée, il aurait commencé à participer à des activités politiques, ce qui lui aurait valu d'être placé en détention à plusieurs reprises. En 2000, à son inscription à l'université pour étudier (...), il aurait continué de participer à des activités politiques, raison pour laquelle il aurait été continuellement sous la surveillance de l'administration et de la sécurité de l'université. Il aurait également été mis plusieurs fois en détention par la police en raison de son appartenance à la communauté kurde (...) et de son « identité politique ». En 2005, il aurait arrêté ses études, étant empêché de passer les examens en raison de son « identité politique » et aurait occupé différents emplois, entrecoupés par son service militaire en 2010/2011. En 2012, année durant laquelle il aurait emménagé chez son épouse à E._______, sa belle-soeur, G._______, qui vivait avec eux, aurait été la présidente de I._______, une fédération (...), et aurait été membre de la commission J._______ ayant participé au processus de paix entre le PKK et l'Etat. En raison de ses activités politiques, elle aurait reçu la visite de personnalités politiques et de parlementaires de gauche en particulier, raison pour laquelle le domicile dans lequel elle aurait vécu (celui des intéressés) aurait été sous la surveillance constante de la police. En 2015, le processus de paix ayant pris fin, elle aurait été recherchée par les autorités turques, un mandat d'arrêt ayant été émis contre elle. En 2017, à une date indéterminée à trois heures du matin, des policiers d'une unité spéciale auraient perquisitionné le domicile familial, à la recherche de G._______, saisissant à cette occasion notamment les téléphones portables et les ordinateurs. A._______, qui leur aurait ouvert la porte, aurait été jeté à terre, ses mains étant liées, et aurait été constamment insulté et questionné sur l'endroit où était sa belle-soeur. Son épouse et sa mère présentes à ce moment-là auraient ensuite subi le même sort. Après la perquisition, d'une durée de presque trois heures, un rapport de perquisition signé par lui-même notamment, mais également par un voisin dénommé K._______, aurait été établi. Par la suite, le domicile familial aurait été constamment sous surveillance, des policiers en civil stationnant devant la maison et suivant A._______ et sa famille lors de leurs déplacements. Le (...) 2021, de retour au domicile familial après une journée de travail et après être allé chercher sa fille chez une connaissance, A._______ aurait remarqué que son épouse n'était pas bien, celle-ci lui criant dessus et pleurant, mais ne voulant pas partager les raisons de son mal-être. Le (...) février 2022, après avoir obtenu un visa Schengen des autorités (...), il aurait quitté la Turquie, avec sa femme et sa fille, pour la Suisse, via la (...). Deux jours plus tard, il aurait appris que la police avait fait une descente, le (...) février 2022, dans les bureaux de l'association des droits de l'homme de E._______, nouvelle ayant provoqué une crise de panique et des pleurs continus chez son épouse, laquelle aurait finalement décidé de partager avec lui ce qu'elle aurait vécu en date du (...) 2021. Par crainte que son épouse soit enlevée par la police à leur retour en Turquie, qu'elle disparaisse ou soit la victime d'abus sexuels, il aurait demandé l'asile en Suisse en date du 10 mars 2022. A.d A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment déposé, en original ou en copie, leurs passeports, leurs cartes d'identité, leur livret de famille, un extrait d'état civil, une attestation de domicile, une déclaration de B._______ du (...) 2021 adressée à l'avocat H._______, une déclaration de B._______ du (...) 2021 soumise à l'association des droits de l'homme de E._______, un écrit de l'association des droits de l'homme de E._______ du 16 mars 2022, un écrit du syndicat F._______ du 23 mars 2022, un écrit de L._______ (une ancienne voisine et amie de B._______) du 28 février 2022, accompagné d'une copie de sa carte d'identité et d'un extrait du registre d'état civil de cette dernière, un écrit de K._______ du 25 février 2022, un écrit non daté de G._______, la documentation médicale concernant B._______ tirée de E-Devlet, des feuilles de congé signées par elle et de brèves attestations médicales la concernant datées des 18 mars et 9 juin 2022 mentionnant un suivi psychothérapeutique depuis le 2 mars précédent. B. Le 21 juin 2022, le SEM a assigné la demande d'asile des intéressés à la procédure étendue, conformément à l'art. 26d LAsi [RS 142.31]. Il a par ailleurs attribué les intéressés au canton du Valais, par décision incidente du lendemain. C. Par décision du 7 juillet 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Reconnaissant que les Kurdes en Turquie étaient exposés à diverses formes de harcèlement et d'injustice, il a toutefois nié que ces difficultés rendaient l'existence dans le pays d'origine impossible ou insupportable. En l'espèce, il a relevé que les préjudices allégués (B._______ aurait été victime de brimades au travail parce qu'elle était membre du syndicat F._______ et de pressions, au travail également, de la part du M._______ ; A._______ aurait été victime de harcèlement et d'injustice de la part des autorités turques, aurait été constamment surveillé par elles et aurait été souvent contraint de montrer ses documents d'identité lors de contrôles de police, étant insulté à ces occasions) ne revêtaient pas une intensité suffisante au sens de la LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce d'autant moins que les intéressés ne faisaient pas l'objet d'une procédure ou d'une enquête pénale. Il a par ailleurs souligné que les préjudices allégués étaient localisés à la ville de E._______, les intéressés pouvant donc y échapper en s'établissant dans une autre région de leur pays d'origine. Il a estimé que B._______ n'avait pas non plus de crainte fondée de persécution reflexe en raison de recherches menées contre sa soeur G._______. Il a souligné qu'elle pouvait échapper aux préjudices allégués (elle aurait été forcée de monter dans un véhicule, le [...] 2021, puis aurait été interrogée, insultée, battue et harcelée sexuellement), qui étaient limités localement à la ville de E._______, en s'établissant dans une autre région de son pays. Il a ajouté que B._______ était venue en Suisse en vacances pour rendre visite à sa soeur G._______, de sorte que son départ de Turquie, le (...) février 2022, ne pouvait avoir pour origine les persécutions alléguées des autorités de E._______ et le harcèlement de la police. Preuve en était que B._______ avait déclaré que la perquisition par la police de locaux de l'association des droits de l'homme de E._______, peu après son arrivée en Suisse, avait motivé sa demande de protection, le 10 mars 2022. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des intéressés en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours du 8 août 2022, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, très subsidiairement à leur admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. D'abord, ils ont fait valoir que le comportement et les pressions des policiers à leur égard constituaient non seulement des représailles contre leur soeur et belle-soeur G._______, en raison en particulier de liens étroits les unissant, mais également des mesures prises en raison de leur propre engagement politique, B._______ ayant notamment toujours soutenu le PKK, ayant toujours voté pour le HDP, ayant développé une activité importante au sein d'associations militant en faveur des droits (...) et étant membre active du syndicat F._______, lui-même affilié à la confédération des syndicats d'opposition. Ils ont soutenu qu'outre les pressions constantes dont ils avaient été victimes, l'enlèvement en pleine rue de B._______ en date du (...) 2021, évènement au cours duquel elle avait été interrogée sur sa soeur G._______, battue, agressée sexuellement, insultée et menacée de mort, était constitutif de persécutions réflexes déterminantes en matière d'asile. En outre, les mesures étatiques dont ils avaient été les victimes, en particulier la perquisition à leur domicile en 2017, la surveillance policière, les constantes interpellations visant à obtenir des informations sur l'emplacement de G._______ et, point culminant, l'enlèvement de B._______ en date du (...) 2021 constituaient selon eux des pressions psychiques insupportables au sens de la loi et de la jurisprudence. Cela étant, les intéressés ont nié avoir une possibilité de refuge interne, dans la mesure où G._______ était une activiste connue pour sa proximité avec le PKK, que les forces antiterroristes turques avaient perquisitionné leur domicile, en 2017, à la recherche de cette dernière en raison des liens entretenus par cette dernière avec ce mouvement et que, par conséquent, les persécutions qui leur étaient infligées s'inscrivaient dans une perspective de répression nationale du PKK dépassant largement la municipalité de E._______. Autrement dit, la répression à l'égard des membres du PKK ou de proches de ces membres relevaient incontestablement d'une problématique nationale à l'égard de laquelle l'Etat central n'était pas susceptible de donner une garantie de protection, en étant lui-même l'instigateur. Par ailleurs, ils ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle le lien de causalité entre les persécutions infligées et leur fuite du pays n'était pas donné, dans la mesure où ils avaient exposé être venus en vacances en Suisse et que la perquisition faite au siège de l'association de défense des droits de l'homme survenue juste après leur arrivée avait motivé leur demande d'asile. En effet, ils ont relevé que la perquisition avait eu lieu à peine quelques semaines après le dépôt de la plainte déposée auprès de cette association, de sorte que dite perquisition avait un lien de causalité évident avec l'enlèvement de B._______ et le dépôt de sa plainte. A cet égard, ils ont reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit la cause sur le fait de déterminer si la perquisition du siège de cette association était liée ou non aux persécutions antérieures subies. Enfin, les intéressés ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, eu égard à l'état de santé de B._______. A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont notamment déposé des extraits d'articles de journaux turcs datés des 2 février, 16 août et 6 novembre 2020, un extrait du quotidien turc N._______ du 3 février 2022, des extraits du rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations établi dans le cadre de la 108ème Conférence internationale du travail, une copie du permis de séjour de G._______ et la convocation du procureur du (...) 2019 à l'attention de cette dernière. E. Par courrier du 9 août 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par ordonnance du 22 août 2022, il a renoncé à la perception d'une avance de frais et a invité les recourants à produire, jusqu'au 21 septembre suivant, les moyens de preuves annoncés dans le recours, à savoir un rapport médical circonstancié concernant B._______ et les demandes de transfert refusées par les autorités d'engagement. G. Par courrier du 21 septembre 2022, les recourants ont déposé le rapport médical requis, au terme duquel les thérapeutes ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez B._______, ainsi que les demandes de mutations de son poste de travail déposées par elle en 2016 et 2020 et refusées par les autorités turques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants allèguent qu'ils sont exposés à un risque de persécution réflexe, en raison de recherches menées contre G._______, leur soeur, respectivement belle-soeur, par les autorités turques. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2018, et s'est vu octroyer l'asile par décision du SEM du (...) 2019. 3.4 Cela étant, les recourants n'ont pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile, faute d'intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels auraient pour l'essentiel consisté en des contrôles d'identité, auxquels du reste l'ensemble de la population de E._______ est soumise, et en une surveillance du domicile et de leurs allées et venues suite à la perquisition menée par la police en 2017 pour rechercher G._______. S'agissant de cette perquisition, elle ne visait pas les recourants, qui n'ont du reste pas été interpellés, mais G._______ qui habitait chez eux. La recourante, questionnée sur le fait de savoir si elle avait eu des contacts avec les autorités avant le (...) 2021 (cf. le procès-verbal de son audition, question 42), a exclusivement déclaré avoir subi un contrôle d'identité par un policier en civil dans un centre commercial. Victime de persécution réfléchie, elle n'aurait du reste probablement pas pu demeurer à son poste de travail, en tant qu'(...) pour la commune de E._______. Elle a d'ailleurs déclaré n'avoir pas adhéré au PKK ni participé à des activités illégales pour ne pas avoir d'ennuis avec les autorités turques et son employeur. Son époux n'aurait pas non plus pu conserver un emploi à responsabilité, avec le titre de directeur, dans différents secteurs de l'entreprise qui l'employait (cf. le procès-verbal de son audition, questions 28 à 30). L'évènement de (...) 2021, pour autant que vraisemblable, ne saurait suffire, à lui seul, à démontrer une crainte fondée de persécution réfléchie. Il s'agit en effet d'un acte isolé, intervenu dans des circonstances particulières, à savoir alors que la recourante rentrait chez elle exceptionnellement seule et à pied du travail, alors que d'habitude son époux allait la chercher. La recourante n'a du reste plus été importunée par la police jusqu'à son départ du pays, de manière légale, depuis l'aéroport d'Istanbul. En tout état de cause, comme le SEM l'a à juste titre relevé, force est de constater que les recourants peuvent s'établir dans une autre région de leur pays pour obvier aux pressions prétendument exercées sur eux, dès lors qu'elles sont le fait des autorités locales et que les recourants ne font pas l'objet d'une quelconque enquête pénale. A cet égard, n'est pas décisif le fait, comme ils le soutiennent, qu'une mutation professionnelle ait été refusée à B._______ (cf. le recours, p. 12, par. 3 ; le courrier du 21 septembre 2022, p. 2, et les pièces jointes nos 2 à 9), ni du reste que A._______ ait prétendument interrompu ses études universitaires à Istanbul en 2005 pour les raisons invoquées, soit il y a 17 ans. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir à bon escient de la perquisition effectuée, (...) février 2022, au siège de l'association pour les droits de l'homme de E._______. D'abord, comme cela ressort de l'extrait du quotidien turc du (...) février 2022 remis à l'appui du recours (cf. pièce no 10), cette perquisition a été menée dans le cadre d'une enquête contre O._______, membre du conseil d'administration de la section (...) de E._______, qui avait été arrêté et dont le domicile avait également été perquisitionné. Ensuite, il ne ressort pas de la déclaration de la recourante du 30 décembre 2021 soumise à cette association qu'elle y ait tenu des propos outrageants envers le gouvernement ou les autorités turcs, ni qu'elle y ait exprimé des opinions favorables au PKK par exemple. En effet, elle s'est contentée de décrire son interpellation du (...) 2021, le comportement des policiers, sans pouvoir ne les nommer ni les décrire, et sa libération peu de temps après. Dans ces conditions, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction en n'investiguant pas sur les causes de la perquisition du (...) février 2022, celle-ci n'étant manifestement pas liée aux faits et gestes de la recourante. 3.5 Pour les raisons qui précèdent, il n'y a pas non plus lieu de retenir que les recourants ont subi des pressions psychiques insupportables en Turquie. A cet égard, il convient de rappeler qu'ils occupaient chacun un poste à responsabilité, la recourante au sein d'une entité publique, et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure judicaire, malgré les démêlés de leur soeur, respectivement belle-soeur. Cette appréciation est renforcée par le fait que les recourants ont déclaré avoir déposé une demande de protection en Suisse en raison de la perquisition menée (...) février 2022 au siège de l'association des droits de l'homme de E._______ (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du recourant, questions 10 et 41). Autrement dit, ils seraient retournés dans leur pays d'origine si elle n'avait pas eu lieu. Dans ces conditions, le fait que les autorités turques n'aient pas donné une suite favorable aux demandes de transfert de son poste de travail requises par B._______ n'est pas non plus décisif. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Reste à déterminer si le retour des recourants dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux de B._______. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.3.2 En l'espèce, les affections dont est atteinte B._______, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Sans minimiser la gravité de ces troubles psychiques et comme le SEM l'a à juste titre relevé, la prénommée pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections. La Turquie dispose en effet de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals », le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9 ; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées). 7.3.3 Par ailleurs, les recourants, qui ne sont en Suisse que depuis mars 2022, ont habité en dernier à E._______, province du même nom qui ne connaît pas une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est, en principe, exigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). Ils pourront également s'établir en particulier à Istanbul, où A._______ a grandi et étudié, ou dans une autre province de leur choix, par exemple à D._______, où ils sont nés, ou à P._______, où vivent les parents de B._______. Par ailleurs, ils sont tous deux au bénéfice de bonnes formations et expériences professionnelles, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, étant entendu qu'ils pourront également solliciter le soutien de leurs proches et familiers qui y séjournent. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :