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D-6860/2018

D-6860/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6860/2018 Arrêt du 18 décembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Tanzanie, représenté par Maître Elias Moussa, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 1998, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 1998 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 1998, la décision du 1er février 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...) 1999, par laquelle la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, l'écrit daté du (...) 2002 et posté le (...) suivant, par lequel l'intéressé a demandé au SEM, une première fois, le réexamen de sa décision, la décision du (...) 2002, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er février 1999, la décision du (...) 2004, par laquelle la CRA a rejeté le recours interjeté contre dite décision, l'acte du (...) 2007, par lequel le recourant a sollicité, pour la deuxième fois, la reconsidération de la décision du 1er février 1999, la décision du (...) 2007, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 1er février 1999, l'arrêt D-5718/2007 du 7 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit à l'encontre de cette décision, l'écriture datée du (...) 2010 et postée le (...) suivant, par laquelle A._______ a demandé la révision de l'arrêt précité, l'arrêt D-3638/2010 du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande, le jugement du (...) 2012 du Tribunal correctionnel du canton de B._______ condamnant le prénommé à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois pour trafic de stupéfiants, dont la fin de l'exécution de peine est fixée au (...) 2019, la naissance de C._______, le (...) 2015, lequel est issu de la relation qu'entretient le recourant avec D._______ qui est de nationalité suisse, la requête en reconnaissance de paternité et tendant à l'instauration d'une autorité parentale conjointe déposée, en date du (...) 2018, par l'intéressé auprès des autorités (...) compétentes, la demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour déposée, le (...) 2018, par le recourant auprès des autorités (...) compétentes, l'acte du (...) 2018, par lequel A._______ a sollicité, pour la troisième fois, le réexamen de la décision du SEM datée du 1er février 1999, la décision du 23 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 1er février 1999 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal, par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, la suspension de l'exécution de son renvoi et l'octroi de l'effet suspensif (recte : prononcé de mesures provisionnelles [art. 111b al. 3 LAsi]) ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 110a al. 1 LAsi) ; qu'il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'accusé de réception du (...) 2018, l'écrit du (...) 2018, par lequel l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, sous forme de copies, une reconnaissance après la naissance de son enfant né en Suisse, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance et une déclaration concernant le nom, établies en date du (...) et du (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il convient ainsi de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande du (...) 2018, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a soutenu que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH et avoir droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'il a en substance fait valoir les relations qu'il entretient, d'une part, avec C._______, son fils né en date du (...) 2015 qu'il a désormais reconnu, d'autre part, avec D._______, la mère de celui-ci avec qui il est en couple depuis neuf ans et a l'intention de se marier à sa sortie de prison, et enfin avec E._______, sa fille majeure née d'une précédente liaison, lesquels sont tous de nationalité suisse, qu'il a également indiqué avoir entamé, le (...) 2018, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, laquelle est toujours pendante, tout en insistant sur le fait qu'il souffre d'une [nom de l'affection], que, selon la jurisprudence, lorsqu'un droit ou une prétention à une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture définitive de la procédure d'asile, à la suite d'une décision entrée en force, ce droit ou cette prétention ne constitue pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu'en d'autres termes, la question de la licéité ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales ; qu'en effet, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse relève alors de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; que, lorsque ces autorités délivrent un titre de séjour à la personne dont la demande d'asile a été rejetée, le prononcé du SEM relatif au renvoi, respectivement à son exécution, devient caduc sans autre (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 30, toujours valable selon ATAF 2013/37 consid. 4.5.2), que, dès lors que le recourant, qui fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi définitive et exécutoire (cf. p. 2 et 3 ci-dessus), a fait valoir le droit à une autorisation de séjour et, de plus, introduit une demande dans ce sens auprès des autorités cantonales compétentes, en invoquant une modification de sa situation familiale intervenue après la clôture de la procédure d'asile, il n'existe pas de motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, conformément à la jurisprudence précitée, que, partant, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a conclu que seules les autorités cantonales (...) compétentes étaient habilitées à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé, qu'ainsi, c'est auprès desdites autorités que A._______ pourra faire valoir tous les éléments en relation avec un éventuel droit de présence en Suisse tiré de ses liens avec des ressortissants suisses, que, s'agissant des autres griefs formulés à l'appui du recours du (...) 2018, selon lesquels le SEM aurait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, violé l'art. 56 PA ainsi que le droit d'être entendu du recourant et contrevenu à l'art. 111d al. 2 LAsi, ils s'avèrent mal fondés, le SEM ne s'étant, à bon droit, pas saisi de la demande du (...) 2018 pour les motifs retenus ci-avant, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, relatifs à [nom de l'affection] dont est atteint A._______ et à la durée de son séjour en Suisse, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le prénommé n'a manifestement avancé aucun élément nouveau à ce sujet dans son recours, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du (...) 2018, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :