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D-4042/2023

D-4042/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-21 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4042/2023 Arrêt du 21 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 juillet 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 5 juin 2023, par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les recourants ou les intéressés), leur audition respective selon l'art. 29 LAsi (RS 142.31), entreprise chaque fois par le SEM le 28 juin 2023, les motifs d'asile exposés alors, ceux-ci faisant valoir en substance : être tous deux d'ethnie kurde et avoir vécu l'essentiel de leur existence dans la province de Karahmanmaras ; s'être mariés en 20(...) et avoir résidé ensuite dans le village de C._______ - où vivent encore deux frères aînés de A._______ - avant de déménager dans le centre-ville de D._______ en (...) 2022 ; avoir été victimes de tracasseries, discriminations, contraintes et autres injustices, essentiellement de la part de personnes d'ethnie turque et/ou de confession sunnite, du fait de leur appartenance à la minorité kurde, de leur confession alévie et leur langue maternelle kurmanci, avoir soutenu le parti HDP depuis 201(...), et ainsi fait l'objet de menaces verbales, pressions et autres formes d'intimidation de la part de tiers aux opinions politiques différentes des leurs, A._______ ayant en particulier été pris physiquement à partie sur sa place de travail et même une fois licencié lorsque ses employeurs avaient découvert qu'il soutenait le parti en question ; avoir été confrontés à d'autres problèmes spécifiques subis par B._______, qui était prise ponctuellement à partie en raison des habits qu'elle portait, considérés comme trop ouverts et immoraux, et ne pouvant, en tant que femme, sortir librement dans l'espace public ; n'avoir eu aucune procédure pénale ouverte à leur encontre lors de leur départ, mais craindre que A._______ soit arrêté en cas de retour du fait de publications sur Twitter en 2022, où il critiquait le gouvernement et demandait la libération de E._______, un leader du HDP, avoir vu leur logement à D._______ détruit par le séisme du 6 février 2023, ce qui les avait contraints à aller vivre pendant deux mois dans une ville de l'Ouest de la Turquie, puis de loger un mois à C._______ chez le frère aîné de A._______, avec lequel les relations étaient toutefois tendues, avant de partir à l'étranger car ils n'avaient pas d'autre endroit où vivre au pays ; avoir quitté légalement la Turquie, le (...) mai 2023, via l'aéroport de F._______, et atterri en G._______, où ils avaient perdu leurs passeports, le reste de leur voyage vers la Suisse s'effectuant en camion, les moyens de preuve déposés par les intéressés en première instance, soit leurs cartes d'identité et livret de famille en original, ainsi que des copies d'une lettre de référence du parti EMEP du 13 novembre 2022 portant sur leurs activités politiques et d'une pièce judiciaire du 4 octobre 2018 concernant une procédure close, introduite après une bagarre, dans le cadre de laquelle A._______ avait obtenu gain de cause, le projet de décision du 4 juillet 2023 adressé à la représentation juridique des intéressés, laquelle a pris position le même jour, et les moyens de preuve remis alors, relatifs aux publications du susnommé sur Twitter, la décision du 6 juillet 2023, notifiée le même jour à dite représentation, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 juillet 2023 contre cette décision, formé par les intéressés eux-mêmes auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ceux-ci ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale aussi formulées dans le mémoire, les annexes du recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, le courrier du Tribunal du 21 juillet 2023, par lequel celui-ci a accusé réception du recours, les pièces médicales sommaires concernant B._______ encore versées au dossier du SEM, établies le 31 juillet 2023 (démangeaisons du cuir chevelu) et le 13 septembre 2023 (aménorrhées depuis 10 jours en lien avec un syndrome grippal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, concernant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, les intéressés font tout d'abord valoir dans leur mémoire de recours qu'ils ont été victimes de persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi en Turquie du fait de leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiques, qu'ils ajoutent avoir aussi une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pertinents au regard du droit d'asile en cas de retour au pays, un tel risque étant particulièrement élevé pour A._______, partisan du HDP depuis plusieurs années qui participe de manière significative aux activités de cette organisation, et expose aussi activement ses idées politiques ainsi que son soutien à la cause kurde sur les réseaux sociaux, que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, hormis les généralités exposées ci-avant, le mémoire de recours ne contient aucun fait ni argument juridique nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée dans les considérants topiques détaillés de la décision du SEM sur l'absence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, lors du départ de Turquie, en raison notamment de l'ethnie kurde des intéressés ou du fait de leurs activités pour le parti HDP (voir aussi les pages 5 ss. chiffres II 1 [spéc. § 2-5] et II 2 [spéc. § 2-5] de ce prononcé), que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance des recourants à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, que les activités en faveur du parti HDP, dont les intéressés n'ont jamais été membres, étaient de peu d'importance, ceux-ci n'ayant jamais été dans le collimateur des autorités pour ce motif, que leurs ennuis passés en lien avec ce parti, à les supposer établis dans leur totalité, étaient le fait de particuliers sans fonction ni contacts étatiques, qu'en outre, même s'ils avaient émané des autorités, ils n'étaient de toute façon pas d'une intensité suffisante pour être pertinents au regard du droit d'asile, que concernant les publications critiques de A._______ sur Twitter en 2022, celui-ci n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales pour ce motif, pas même après son arrivée en Suisse, qu'il convient aussi de relever que les intéressés ont pu quitter légalement la Turquie munis de leurs passeports bien des mois après ces publications, via un aéroport, où les contrôles d'identité et de sécurité sont pourtant stricts, sans connaître des problèmes, ce qui n'aurait pas été le cas si des poursuites judiciaires et/ou une enquête de police avaient alors été en cours en raison de ces messages sur Twitter, voire pour une autre raison, qu'au vu des pièces du dossier et de ce qui précède, il n'y a non plus aucune raison de présumer que A._______ pourrait se voir reconnaître de ce fait la seule qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux autres considérants topiques de la décision attaquée relatifs aux questions de la non-reconnissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la motivation du mémoire sur cette question est très sommaire, les intéressés se bornant à invoquer que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas raisonnablement exigible dans 11 provinces turques, dont celle de Karahmanmaras dont ils sont originaires, et qu'ils n'avaient pas la possibilité de se réinstaller ailleurs (sans plus de précisions), point que le SEM aurait dû instruire en détail, que le recours ne comporte, pour le surplus, pas de véritable contestation de l'argumentation topique détaillée dans la décision du SEM (voir à ce propos ch. III 2 p. 10) sur la possibilité pour les intéressés de s'installer dans une autre partie de la Turquie, qui est clairement suffisante et à laquelle il peut ainsi aussi être renvoyé, qu'à titre superfétatoire, même à supposer que les intéressés n'aient pas pu s'installer ailleurs en Turquie, cela n'aurait rien changé au constat du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, vu qu'il peut désormais même être attendu d'eux de retourner s'installer dans leur région d'origine, que les intéressés proviennent certes de la province de Kahramanmaras qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), que, toutefois, les recourants sont jeunes et n'ont pas d'enfant à charge, que A._______, qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers dispose d'une expérience professionnelle longue et variée, son épouse étant également en mesure d'exercer une activité rémunérée lui permettant de contribuer, au moins en partie, aux besoins de leur couple (voir aussi ci-après), que les problèmes de santé de B._______, tels qu'ils ressortent du dossier de première instance (eczéma au cuir chevelu, aménorrhées en lien avec un syndrome grippal et problèmes d'insomnie suite au séisme vécu en Turquie) n'ont plus du tout été invoqués dans le cadre du recours, ce qui permet de présumer qu'ils se sont résorbés dans l'intervalle, qu'en outre, même à supposer qu'ils soient en partie encore d'actualité, ils ne sont de toute façon manifestement pas d'une gravité particulière et pourraient aussi être traités sans problèmes en Turquie, qu'en outre, les recourants disposent tous deux d'un réseau familial dans leur province d'origine, et pourront aussi compter, en cas de réel besoin, sur une aide complémentaire de la part du frère et de la soeur de A._______ résidant depuis de nombreuses années en Suisse, où tous deux ont un statut légal stable et une activité rémunérée, et avec lesquels les intéressés entretiennent de bonnes relations (voir à ce propos pour plus de détails p. 10 par. 3 in fine et par. 4 de la décision attaquée, et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 et 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :