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E-3688/2024

E-3688/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mai 2024, qu’en particulier, les prétendues visites domiciliaires ainsi que les menaces dont ferait l’objet sa famille depuis son départ reposent uniquement sur les allégations de son avocat en Turquie (cf. courrier du 25 octobre 2024), lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments de preuve concrets et sérieux, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,

E-3688/2024 Page 10 que bien qu’il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l’intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d’origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (…), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu’ayant longtemps vécu à C._______, il y dispose en outre d’un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, étant souligné que son père y possède un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 5 juillet 2024,

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E-3688/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 juillet 2024
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3688/2024 Arrêt du 6 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Eric Kawu-Mvemba, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 août 2023, par A._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 30 octobre 2023, les pièces transmises à l'issue de cette audition, les décisions du SEM d'attribution au canton B._______ et de passage en procédure étendue des 2 novembre 2023, respectivement 3 novembre suivant, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 12 avril 2024, la copie du passeport du recourant transmise quatre jours plus tard, la décision du 17 mai 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 11 juin suivant (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à "l'octroi du statut de réfugié", les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, la décision incidente du 20 juin 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 5 juillet 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le courrier de l'avocat du recourant en Turquie du 25 octobre 2024 ainsi que sa traduction, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu à C._______ jusqu'en 2021, avant de s'installer à D._______, qu'après le lycée, il aurait travaillé dans différents secteurs d'activités, notamment celui de la (...), qu'il aurait également participé à des manifestation du Parti démocratique des peuples (HDP) et publié du contenu sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la minorité kurde en Turquie, qu'en janvier ou février 2018, il aurait été interpellé et malmené par des agents de police l'intimant de collaborer avec les autorités et de leur fournir des informations sur le HDP sous peine d'être poursuivi pour propagande terroriste, que suite à cet événement, il aurait fait l'objet d'autres contrôles d'identité de la part des forces de police et aurait été menacé de mort par des ultranationalistes turcs (des ülkücü) sur les réseaux sociaux, qu'à cette même période, un soir en rentrant du travail, il aurait été agressé par trois individus, lesquels après l'avoir poignardé dans leur voiture, l'auraient abandonné devant la porte de son domicile, qu'il n'aurait été donné aucune suite à la plainte qu'il aurait déposée suite à cette agression, qu'entre 2018 et 2021, il n'aurait plus osé retourner à son domicile en raison des fouilles y étant effectuées par la police ainsi que des visites d'inconnus à sa recherche, de sorte qu'il aurait vécu principalement chez des proches (frère, tante paternelle ou amis), qu'à une date indéterminée, en 2021, il aurait à nouveau été poignardé par un ou deux individus (selon les versions), cette fois-ci sur son lieu de travail en fin de soirée, que craignant pour sa vie et n'ayant pas osé dénoncer cette agression aux autorités turques en raison de son statut de "déserteur", l'intéressé serait parti se cacher à D._______, où il aurait rencontré et vécu avec sa fiancée, que ne supportant plus de vivre caché, il se serait rendu illégalement en Grèce, le 26 janvier 2023, pays dans lequel il aurait séjourné pendant environ six mois avant de poursuivre clandestinement son voyage jusqu'en Suisse, que quelques mois après son arrivée dans ce dernier pays, son avocat en Turquie lui aurait appris qu'une procédure judiciaire avait été ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, que devant le SEM, l'intéressé a notamment produit, en copies, une attestation confirmant le report de son service militaire jusqu'au (...) 2027 ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure pénale prétendument ouverte contre lui en Turquie, en particulier un rapport d'enquête daté du 16 juin 2023 établi par la direction de la sécurité de la ville de C._______ (Acik Kaynak Arastirma Raporu) ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du (...) octobre 2023), que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que s'il ne pouvait être exclu que le recourant ait effectivement subi des contrôles des autorités en raison de sa fréquentation du HDP, ces mesures ne représentaient pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, les difficultés alléguées ne dépassaient pas, d'un point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels peut être confrontée une grande partie de la population kurde et les partisans du HDP en Turquie, que l'intéressé avait pu dénoncer la première agression de tiers dont il avait été victime aux autorités, lesquelles avaient tenu compte de sa plainte, que, par ailleurs, les craintes du recourant d'être sanctionné pour avoir manqué à ses obligations militaires ne constituaient pas non plus un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'à cet égard, le moyen de preuve déposé en cause confirmait le report de son service jusqu'en (...) 2027, de sorte qu'il n'était pas considéré comme un déserteur dans son pays, que s'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la prétendue enquête pénale ouverte contre le recourant, le SEM a relevé que le mandat d'arrêt était en réalité un mandat d'amener émis dans le but de l'entendre, que, de plus, outre l'énoncé du délit, les documents produits ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standards, qu'il était difficile de comprendre de quelle façon le recourant avait eu connaissance de l'existence de cette procédure à son arrivée en Suisse, étant souligné que celui-ci n'avait eu aucun contact avec les autorités turques depuis son départ, qu'il n'avait, selon ses dires, pas accès à son compte E-devlet et qu'il ne disposait d'aucun autre élément concret, que, toujours selon le SEM, il était notoire qu'en Turquie, pareils documents pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnelles ou même d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire, que la question de savoir si le mandat d'amener déposé en cause était authentique ou non pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que celui-ci démontrait uniquement l'ouverture d'une procédure d'instruction pour propagande d'une organisation terroriste à un stade d'avancement précoce (aucune mise en accusation pour l'heure), qu'il n'était dès lors pas possible de déterminer si, aux termes de l'enquête, le recourant serait traduit devant un tribunal ou ultérieurement condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, les procédures d'enquête étant nombreuses en Turquie et souvent classées sans suite, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait rencontré aucun problème avec les autorités avant l'ouverture de cette procédure, malgré ses activités sur les réseaux sociaux depuis 2016, et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé que le risque qu'il soit victime de mauvais traitements ou de torture en cas d'exécution du mandat d'amener pouvait être écarté, qu'il a finalement retenu que les accusations portées contre le recourant apparaissaient légitimes compte tenu de ses publications sur les réseaux sociaux, qui donnaient l'impression qu'il approuvait et glorifiait les actions armées contre les forces de sécurité turques, que le SEM en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil politique particulièrement marqué laissant supposer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités turques (coups reçu par des policiers après avoir refusé de collaborer avec eux en 2018 ainsi que les contrôles d'identité réguliers et humiliants dont il aurait fait l'objet par la suite) ne revêtent, en effet, pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que, par ailleurs, nonobstant le fait qu'elles reposent sur des circonstances peu claires, les deux agressions dont il aurait été victime en 2018 et 2021 de la part d'inconnus ne sont pas non plus pertinentes, que survenus plusieurs années avant son départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite, qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui a pu dénoncer sa première agression aux autorités et a renoncé à porter plainte pour la seconde, n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger contre les menaces de tiers (cf. p-v d'audition du 30 octobre 2023, R 83, 87 et 90 ainsi que du 12 avril 2024, R 70 et 96), que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être recruté dans l'armée turque n'était pas décisive sous l'angle de la qualité de réfugié, l'éventualité de devoir effectuer son service militaire n'étant pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la loi, que, par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9), qu'en l'occurrence, le recourant ne court aucun risque concret et actuel à cet égard son service militaire ayant été formellement reporté à 2027, qu'en outre, ni les recherches domiciliaires, ni la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux ne fondent en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte en mai 2023, peu de temps après son départ du pays, en raison de publications sur (...) (cf. Arastirma Raporu du 15 juin 2023), que les autorités saisies initialement de la plainte se seraient toutefois déclarées incompétentes et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______, que, sur demande du bureau d'enquête des infractions terroristes dudit parquet, un mandat d'amener aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) octobre 2023, que cette procédure se trouvant encore au stade de l'instruction, une éventuelle condamnation du recourant demeure, en l'état, purement hypothétique, que quoi qu'il en soit, rien ne permet de considérer, en l'état du dossier, que l'intéressé puisse revêtir un profil politique particulier, son engagement allégué en faveur du HDP s'étant limité à une participation bénévole lors de manifestations, qu'il a lui-même indiqué n'être jamais devenu membre de ce parti (cf. p-v d'audition du 30 octobre 2023, R 94 ainsi que du 12 avril 2024, R 40, 97), qu'en outre, malgré la fermeture de plusieurs de ses comptes sur les réseaux sociaux, il a allégué avoir continué à faire des publications jusqu'à son départ de Turquie sans rencontrer de problème concret avec les autorités de ce pays (cf. p-v d'audition du 30 octobre 2023, R 40, 88, 94 et 100 ainsi que du 12 avril 2024, R 104), que, partant, aucun élément au dossier ne paraît établir que le recourant serait dans le collimateur de celles-ci et qu'il risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 mai 2024, qu'en particulier, les prétendues visites domiciliaires ainsi que les menaces dont ferait l'objet sa famille depuis son départ reposent uniquement sur les allégations de son avocat en Turquie (cf. courrier du 25 octobre 2024), lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments de preuve concrets et sérieux, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant longtemps vécu à C._______, il y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, étant souligné que son père y possède un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 5 juillet 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 juillet 2024

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :