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E-3145/2024

E-3145/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-14 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 26 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requé- rants d’asile (CFA) de B._______. Il a été entendu sur ses données per- sonnelles le 12 novembre 2020 et sur un éventuel transfert en Croatie le 23 novembre suivant. B. B.a Par décision du 5 mars 2021, le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. B.b Le recours du 12 mars 2021 déposé par le requérant contre cette dé- cision a été rejeté par arrêt F-1125/2021 du 19 mars 2021 du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Par acte du 19 avril 2021, l’intéressé a soutenu que l’Italie était l’Etat Dublin responsable de l’examen de sa demande d’asile, que son renvoi (recte : transfert) de Suisse devait s’effectuer vers ce pays et non la Croatie, et que l’admission provisoire devait lui être accordée en Suisse en raison d’une mise en danger individuelle. D. Par arrêt F-1976/2021 du 4 mai 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l’acte précité, en tant qu’il était à considérer comme une demande de révi- sion. E. Le 31 mars 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. F. Le 24 avril 2024, celui-ci a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à B._______.

E-3145/2024 Page 3 G. G.a Le 30 avril 2024, l’intéressé, d’ethnie kurde et de confession alévie, a été entendu sur ses motifs d’asile, en présence de son mandataire. Il ressort de son audition qu’il est né et a vécu dans la province de D._______, dans la municipalité de E._______. Il aurait été scolarisé du- rant neuf ans puis aurait interrompu ses études au lycée. Durant son en- fance, il aurait travaillé dans les champs et, entre 2013 et 2015, dans la station-service de son père. Lors des élections locales de 2014, un oncle se serait porté candidat et aurait été élu maire en tant que membre du F._______. Durant les élec- tions, sans être officiellement membre du parti, le requérant se serait mon- tré actif. Concrètement, il aurait distribué des brochures dans les quartiers, fait de la publicité et se serait rendu en visite dans des foyers. En 2019, il serait officiellement devenu membre du F._______ et à ce titre, aurait par- ticipé aux réunions, tout en continuant à distribuer des brochures du parti. Suite à l’élection de son oncle, il y aurait eu des pressions étatiques sur le F._______, ainsi que sur sa famille. Du fait de leur ethnie et de leur partici- pation aux élections, son père et son oncle auraient subi des « dégâts fi- nanciers et moraux ». En particulier, les gendarmes auraient intimé l’ordre aux entreprises de ne plus acheter de carburant auprès de la station-ser- vice familiale. Après une période de paix, soit en 2015 ou 2016, des postes de contrôle auraient été installés dans son village, lesquels ne pouvaient être évités lorsqu’il devait aller aux champs ou en ville. Sous prétexte de vérifier son identité, les gendarmes le faisaient attendre vingt à trente minutes. La nuit, quand il allait arroser les champs, les agents venaient patrouiller et obser- ver ce qu’il faisait. Huit mois après les élections locales de 2018, son oncle aurait été arrêté. Par la suite, le requérant serait retourné au village où il aurait vécu durant deux ans avant son départ définitif du pays. Au 5ème ou 6ème mois de 2020, l’intéressé aurait reçu une convocation pour le service militaire. Ne souhaitant aucunement faire l’armée pour l’Etat turc, il serait parti au mois de juillet 2020 et aurait transité par la Serbie, la Bos- nie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie pour rejoindre la Suisse.

E-3145/2024 Page 4 Depuis son arrivée en Suisse, une sanction pécuniaire en raison de son refus de se présenter au service militaire lui aurait été infligée ; elle lui au- rait été communiquée à son domicile en Turquie. En outre, et toujours en lien avec son service militaire, des gendarmes auraient demandé sa loca- lisation à deux reprises auprès de sa famille. En cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé craindrait de se « trou- ver face à un danger quelconque », d’être placé en détention, voire d’être en danger de mort, en tant que déserteur. Sur le plan de la santé, il a exposé que sa santé psychologique n’était « pas bonne du tout », relevant avoir bénéficié d’un traitement sous forme de consultations psychiatriques en Suisse, en dernier lieu trois mois avant l’audition. Sur le plan somatique, il exposé avoir des douleurs occasion- nelles à l’estomac et au niveau musculaire, ne lui causant aucune inquié- tude particulière. G.b L’intéressé a notamment produit, sous forme de copie, une lettre ma- nuscrite destinée aux instances compétentes suisses, signée le 15 octobre 2023 par le président du F._______ pour la province de D._______. H. La représentation juridique de l’intéressé s’est déterminée, le 8 mai 2024, sur le projet de décision que lui avait transmis le SEM, la veille. Elle a estimé que cette autorité ne pouvait faire fi de la situation des kurdes lors de leur service militaire. Ceux-ci étaient, d’une manière objective, sys- tématiquement humiliés tant par leurs camarades militaires que par leurs supérieurs. Le profil particulier de son mandant permettait d’admettre qu’il allait très vraisemblablement être victime de ces injustices. A ses yeux, le risque de persécution était ainsi « établi », précisant qu’un retour en Tur- quie représenterait pour l’intéressé une pression psychique insupportable, renforcée par un état de santé mentale sévèrement impacté par son vécu et par le projet de décision négative lui ayant été adressé. I. Par décision du 10 mai 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), noti- fiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-3145/2024 Page 5 J. Dans le recours interjeté, le 15 mai 2024, contre la décision querellée au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut en substance au réexamen de son dossier et à l’octroi de l’asile. K. Les autres faits et arguments des causes seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E-3145/2024 Page 6 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la seule convocation du recourant au service militaire n’était pas, en soi, un motif pertinent en matière d’asile. Il en allait de même des difficultés qu’il avait rencontrées aux points de contrôle de son village, en 2015 et 2016, dès lors qu’il n’y avait aucun lien de causalité temporelle entre celles-ci et son départ à l’étranger. Outre ces tracasseries, l’intéressé n’avait pas eu de problèmes particuliers avec les autorités turques. Il n’y avait donc pas à retenir un risque de persécutions futures. Le recourant ayant vécu deux ans au vil- lage avant son départ, les autorités auraient eu tout le temps de prendre des mesures concrètes à son encontre dans le cas où elles en avaient eu l’intention. Si le SEM n’ignorait pas les conditions qui pouvaient être celles des Kurdes lors de leur service militaire, les préjudices craints n’attei- gnaient cependant pas l’intensité suffisante pour être déterminants en ma- tière d’asile. Il n’y avait pas non plus lieu de retenir l’existence d’une pres- sion psychique insupportable en cas de retour en Turquie, en ce sens que pouvaient être exclues des atteintes systématiques répétées et graves aux

E-3145/2024 Page 7 droits fondamentaux du recourant. La dégradation de sa santé mentale était une réaction qui pouvait être régulièrement observée chez les per- sonnes dont la demande d’asile avait été rejetée ; il devait en être tenu compte dans le cadre de l’exécution du renvoi. Enfin, le SEM a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’attendre la réception des moyens de preuves supplémentaires que l’intéressé déclarait vouloir produire (carte d’affiliation au F._______, ainsi que la décision le condamnant à une peine pécuniaire pour son refus de répondre à la convocation relative au service militaire), dès lors que, d’une part, son adhésion au parti précité n’était pas remise en cause et, d’autre part, la production du second document n’était pas de nature à renverser l’analyse opérée ci-dessus, faute de pertinence. 4. Dans son recours, l’intéressé, tout en admettant n’avoir aucune certitude quant aux dangers auxquels il serait exposé en Turquie, en cas de retour, reproche au SEM son appréciation incorrecte et son examen insuffisant. Il se réfère à plusieurs rapports d’ONG relatifs aux persécutions subies par les Kurdes dans ce pays, y compris pour appuyer son argument selon la- quelle ceux-ci seraient discriminés, intimidés et victimes de mauvais traite- ments systématiques dans le cadre du service militaire. Il fait état de l’ab- sence, selon lui, d’accès à des soins médicaux adéquats en Turquie. Il soutient encore y avoir fait l’objet de menaces très spécifiques qui le vi- saient personnellement, ainsi que de discriminations et violences. 5. 5.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motiva- tion, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l’armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d’être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n’est pas en soi constitutive d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n’y a pas de motif de persé- cution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de servir au sein des forces ar- mées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise

E-3145/2024 Page 8 uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tri- bunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l’occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l’heure à une peine pécu- niaire ; il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l’intéressé n’a pas été poursuivi en raison d’activités qu’il aurait déployées pour le F._______, admettant n’y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l’évidence aucun profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités à cet égard. Bien qu’il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu’elle l’est davantage que les autres), force est de constater qu’il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu’à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n’est pas de nature à établir l’existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d’insécurité dans la municipalité de E._______. Le recourant ne fait du reste état d’aucun pro- blème particulier avec les autorités durant les deux ans qu’il a passés dans son village avant son départ. Son affirmation selon laquelle sa santé psy- chologique n’est « pas bonne du tout » n’est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, les éléments en main du Tribunal ne révèlent pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays l’entraverait dans sa manière de vivre ou l’exposerait à un danger sérieux et imminent. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une pression psy- chique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3). Le mémoire de recours, dans lequel l’intéressé se réfère essentiellement à des rapports d’ONG de nature générale, ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tra- casseries, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E-3145/2024 Page 9 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-3145/2024 Page 10 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l’occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province de D._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il n’a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d’un jeune homme, sans famille à charge, disposant d’une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu’il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant peut assu- rément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______). 9.1.2 L’intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psycholo- giques dans son recours, étant relevé qu’aucun document médical n’a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n’apparaissent pour l’heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en

E-3145/2024 Page 11 Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu’il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la seule convocation du recourant au service militaire n'était pas, en soi, un motif pertinent en matière d'asile. Il en allait de même des difficultés qu'il avait rencontrées aux points de contrôle de son village, en 2015 et 2016, dès lors qu'il n'y avait aucun lien de causalité temporelle entre celles-ci et son départ à l'étranger. Outre ces tracasseries, l'intéressé n'avait pas eu de problèmes particuliers avec les autorités turques. Il n'y avait donc pas à retenir un risque de persécutions futures. Le recourant ayant vécu deux ans au village avant son départ, les autorités auraient eu tout le temps de prendre des mesures concrètes à son encontre dans le cas où elles en avaient eu l'intention. Si le SEM n'ignorait pas les conditions qui pouvaient être celles des Kurdes lors de leur service militaire, les préjudices craints n'atteignaient cependant pas l'intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable en cas de retour en Turquie, en ce sens que pouvaient être exclues des atteintes systématiques répétées et graves aux droits fondamentaux du recourant. La dégradation de sa santé mentale était une réaction qui pouvait être régulièrement observée chez les personnes dont la demande d'asile avait été rejetée ; il devait en être tenu compte dans le cadre de l'exécution du renvoi. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'attendre la réception des moyens de preuves supplémentaires que l'intéressé déclarait vouloir produire (carte d'affiliation au F._______, ainsi que la décision le condamnant à une peine pécuniaire pour son refus de répondre à la convocation relative au service militaire), dès lors que, d'une part, son adhésion au parti précité n'était pas remise en cause et, d'autre part, la production du second document n'était pas de nature à renverser l'analyse opérée ci-dessus, faute de pertinence.

E. 4 Dans son recours, l'intéressé, tout en admettant n'avoir aucune certitude quant aux dangers auxquels il serait exposé en Turquie, en cas de retour, reproche au SEM son appréciation incorrecte et son examen insuffisant. Il se réfère à plusieurs rapports d'ONG relatifs aux persécutions subies par les Kurdes dans ce pays, y compris pour appuyer son argument selon laquelle ceux-ci seraient discriminés, intimidés et victimes de mauvais traitements systématiques dans le cadre du service militaire. Il fait état de l'absence, selon lui, d'accès à des soins médicaux adéquats en Turquie. Il soutient encore y avoir fait l'objet de menaces très spécifiques qui le visaient personnellement, ainsi que de discriminations et violences.

E. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi.

E. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l'armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d'être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l'heure à une peine pécuniaire ; il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, admettant n'y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu'elle l'est davantage que les autres), force est de constater qu'il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n'est pas de nature à établir l'existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d'insécurité dans la municipalité de E._______. Le recourant ne fait du reste état d'aucun problème particulier avec les autorités durant les deux ans qu'il a passés dans son village avant son départ. Son affirmation selon laquelle sa santé psychologique n'est « pas bonne du tout » n'est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, les éléments en main du Tribunal ne révèlent pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3). Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé se réfère essentiellement à des rapports d'ONG de nature générale, ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente.

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province de D._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il n'a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu'il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant peut assurément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______).

E. 9.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours, étant relevé qu'aucun document médical n'a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu'il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés.

E. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 23 novembre suivant. B. B.a Par décision du 5 mars 2021, le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. B.b Le recours du 12 mars 2021 déposé par le requérant contre cette dé- cision a été rejeté par arrêt F-1125/2021 du 19 mars 2021 du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Par acte du 19 avril 2021, l’intéressé a soutenu que l’Italie était l’Etat Dublin responsable de l’examen de sa demande d’asile, que son renvoi (recte : transfert) de Suisse devait s’effectuer vers ce pays et non la Croatie, et que l’admission provisoire devait lui être accordée en Suisse en raison d’une mise en danger individuelle. D. Par arrêt F-1976/2021 du 4 mai 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l’acte précité, en tant qu’il était à considérer comme une demande de révi- sion. E. Le 31 mars 2023, le SEM a communiqué à l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. F. Le 24 avril 2024, celui-ci a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à B._______.

E-3145/2024 Page 3 G. G.a Le 30 avril 2024, l’intéressé, d’ethnie kurde et de confession alévie, a été entendu sur ses motifs d’asile, en présence de son mandataire. Il ressort de son audition qu’il est né et a vécu dans la province de D._______, dans la municipalité de E._______. Il aurait été scolarisé du- rant neuf ans puis aurait interrompu ses études au lycée. Durant son en- fance, il aurait travaillé dans les champs et, entre 2013 et 2015, dans la station-service de son père. Lors des élections locales de 2014, un oncle se serait porté candidat et aurait été élu maire en tant que membre du F._______. Durant les élec- tions, sans être officiellement membre du parti, le requérant se serait mon- tré actif. Concrètement, il aurait distribué des brochures dans les quartiers, fait de la publicité et se serait rendu en visite dans des foyers. En 2019, il serait officiellement devenu membre du F._______ et à ce titre, aurait par- ticipé aux réunions, tout en continuant à distribuer des brochures du parti. Suite à l’élection de son oncle, il y aurait eu des pressions étatiques sur le F._______, ainsi que sur sa famille. Du fait de leur ethnie et de leur partici- pation aux élections, son père et son oncle auraient subi des « dégâts fi- nanciers et moraux ». En particulier, les gendarmes auraient intimé l’ordre aux entreprises de ne plus acheter de carburant auprès de la station-ser- vice familiale. Après une période de paix, soit en 2015 ou 2016, des postes de contrôle auraient été installés dans son village, lesquels ne pouvaient être évités lorsqu’il devait aller aux champs ou en ville. Sous prétexte de vérifier son identité, les gendarmes le faisaient attendre vingt à trente minutes. La nuit, quand il allait arroser les champs, les agents venaient patrouiller et obser- ver ce qu’il faisait. Huit mois après les élections locales de 2018, son oncle aurait été arrêté. Par la suite, le requérant serait retourné au village où il aurait vécu durant deux ans avant son départ définitif du pays. Au 5ème ou 6ème mois de 2020, l’intéressé aurait reçu une convocation pour le service militaire. Ne souhaitant aucunement faire l’armée pour l’Etat turc, il serait parti au mois de juillet 2020 et aurait transité par la Serbie, la Bos- nie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie pour rejoindre la Suisse.

E-3145/2024 Page 4 Depuis son arrivée en Suisse, une sanction pécuniaire en raison de son refus de se présenter au service militaire lui aurait été infligée ; elle lui au- rait été communiquée à son domicile en Turquie. En outre, et toujours en lien avec son service militaire, des gendarmes auraient demandé sa loca- lisation à deux reprises auprès de sa famille. En cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé craindrait de se « trou- ver face à un danger quelconque », d’être placé en détention, voire d’être en danger de mort, en tant que déserteur. Sur le plan de la santé, il a exposé que sa santé psychologique n’était « pas bonne du tout », relevant avoir bénéficié d’un traitement sous forme de consultations psychiatriques en Suisse, en dernier lieu trois mois avant l’audition. Sur le plan somatique, il exposé avoir des douleurs occasion- nelles à l’estomac et au niveau musculaire, ne lui causant aucune inquié- tude particulière. G.b L’intéressé a notamment produit, sous forme de copie, une lettre ma- nuscrite destinée aux instances compétentes suisses, signée le 15 octobre 2023 par le président du F._______ pour la province de D._______. H. La représentation juridique de l’intéressé s’est déterminée, le 8 mai 2024, sur le projet de décision que lui avait transmis le SEM, la veille. Elle a estimé que cette autorité ne pouvait faire fi de la situation des kurdes lors de leur service militaire. Ceux-ci étaient, d’une manière objective, sys- tématiquement humiliés tant par leurs camarades militaires que par leurs supérieurs. Le profil particulier de son mandant permettait d’admettre qu’il allait très vraisemblablement être victime de ces injustices. A ses yeux, le risque de persécution était ainsi « établi », précisant qu’un retour en Tur- quie représenterait pour l’intéressé une pression psychique insupportable, renforcée par un état de santé mentale sévèrement impacté par son vécu et par le projet de décision négative lui ayant été adressé. I. Par décision du 10 mai 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), noti- fiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-3145/2024 Page 5 J. Dans le recours interjeté, le 15 mai 2024, contre la décision querellée au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut en substance au réexamen de son dossier et à l’octroi de l’asile. K. Les autres faits et arguments des causes seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E-3145/2024 Page 6 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la seule convocation du recourant au service militaire n’était pas, en soi, un motif pertinent en matière d’asile. Il en allait de même des difficultés qu’il avait rencontrées aux points de contrôle de son village, en 2015 et 2016, dès lors qu’il n’y avait aucun lien de causalité temporelle entre celles-ci et son départ à l’étranger. Outre ces tracasseries, l’intéressé n’avait pas eu de problèmes particuliers avec les autorités turques. Il n’y avait donc pas à retenir un risque de persécutions futures. Le recourant ayant vécu deux ans au vil- lage avant son départ, les autorités auraient eu tout le temps de prendre des mesures concrètes à son encontre dans le cas où elles en avaient eu l’intention. Si le SEM n’ignorait pas les conditions qui pouvaient être celles des Kurdes lors de leur service militaire, les préjudices craints n’attei- gnaient cependant pas l’intensité suffisante pour être déterminants en ma- tière d’asile. Il n’y avait pas non plus lieu de retenir l’existence d’une pres- sion psychique insupportable en cas de retour en Turquie, en ce sens que pouvaient être exclues des atteintes systématiques répétées et graves aux

E-3145/2024 Page 7 droits fondamentaux du recourant. La dégradation de sa santé mentale était une réaction qui pouvait être régulièrement observée chez les per- sonnes dont la demande d’asile avait été rejetée ; il devait en être tenu compte dans le cadre de l’exécution du renvoi. Enfin, le SEM a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’attendre la réception des moyens de preuves supplémentaires que l’intéressé déclarait vouloir produire (carte d’affiliation au F._______, ainsi que la décision le condamnant à une peine pécuniaire pour son refus de répondre à la convocation relative au service militaire), dès lors que, d’une part, son adhésion au parti précité n’était pas remise en cause et, d’autre part, la production du second document n’était pas de nature à renverser l’analyse opérée ci-dessus, faute de pertinence. 4. Dans son recours, l’intéressé, tout en admettant n’avoir aucune certitude quant aux dangers auxquels il serait exposé en Turquie, en cas de retour, reproche au SEM son appréciation incorrecte et son examen insuffisant. Il se réfère à plusieurs rapports d’ONG relatifs aux persécutions subies par les Kurdes dans ce pays, y compris pour appuyer son argument selon la- quelle ceux-ci seraient discriminés, intimidés et victimes de mauvais traite- ments systématiques dans le cadre du service militaire. Il fait état de l’ab- sence, selon lui, d’accès à des soins médicaux adéquats en Turquie. Il soutient encore y avoir fait l’objet de menaces très spécifiques qui le vi- saient personnellement, ainsi que de discriminations et violences. 5. 5.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motiva- tion, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l’armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d’être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n’est pas en soi constitutive d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n’y a pas de motif de persé- cution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de servir au sein des forces ar- mées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise

E-3145/2024 Page 8 uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tri- bunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l’occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l’heure à une peine pécu- niaire ; il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l’intéressé n’a pas été poursuivi en raison d’activités qu’il aurait déployées pour le F._______, admettant n’y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l’évidence aucun profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités à cet égard. Bien qu’il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu’elle l’est davantage que les autres), force est de constater qu’il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu’à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n’est pas de nature à établir l’existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d’insécurité dans la municipalité de E._______. Le recourant ne fait du reste état d’aucun pro- blème particulier avec les autorités durant les deux ans qu’il a passés dans son village avant son départ. Son affirmation selon laquelle sa santé psy- chologique n’est « pas bonne du tout » n’est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, les éléments en main du Tribunal ne révèlent pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays l’entraverait dans sa manière de vivre ou l’exposerait à un danger sérieux et imminent. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une pression psy- chique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3). Le mémoire de recours, dans lequel l’intéressé se réfère essentiellement à des rapports d’ONG de nature générale, ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tra- casseries, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E-3145/2024 Page 9 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-3145/2024 Page 10 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l’occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province de D._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il n’a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d’un jeune homme, sans famille à charge, disposant d’une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu’il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant peut assu- rément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______). 9.1.2 L’intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psycholo- giques dans son recours, étant relevé qu’aucun document médical n’a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n’apparaissent pour l’heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en

E-3145/2024 Page 11 Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu’il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3145/2024 Arrêt du 14 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 26 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a été entendu sur ses données personnelles le 12 novembre 2020 et sur un éventuel transfert en Croatie le 23 novembre suivant. B. B.a Par décision du 5 mars 2021, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Le recours du 12 mars 2021 déposé par le requérant contre cette décision a été rejeté par arrêt F-1125/2021 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Par acte du 19 avril 2021, l'intéressé a soutenu que l'Italie était l'Etat Dublin responsable de l'examen de sa demande d'asile, que son renvoi (recte : transfert) de Suisse devait s'effectuer vers ce pays et non la Croatie, et que l'admission provisoire devait lui être accordée en Suisse en raison d'une mise en danger individuelle. D. Par arrêt F-1976/2021 du 4 mai 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l'acte précité, en tant qu'il était à considérer comme une demande de révision. E. Le 31 mars 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale. F. Le 24 avril 2024, celui-ci a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à B._______. G. G.a Le 30 avril 2024, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a été entendu sur ses motifs d'asile, en présence de son mandataire. Il ressort de son audition qu'il est né et a vécu dans la province de D._______, dans la municipalité de E._______. Il aurait été scolarisé durant neuf ans puis aurait interrompu ses études au lycée. Durant son enfance, il aurait travaillé dans les champs et, entre 2013 et 2015, dans la station-service de son père. Lors des élections locales de 2014, un oncle se serait porté candidat et aurait été élu maire en tant que membre du F._______. Durant les élections, sans être officiellement membre du parti, le requérant se serait montré actif. Concrètement, il aurait distribué des brochures dans les quartiers, fait de la publicité et se serait rendu en visite dans des foyers. En 2019, il serait officiellement devenu membre du F._______ et à ce titre, aurait participé aux réunions, tout en continuant à distribuer des brochures du parti. Suite à l'élection de son oncle, il y aurait eu des pressions étatiques sur le F._______, ainsi que sur sa famille. Du fait de leur ethnie et de leur participation aux élections, son père et son oncle auraient subi des « dégâts financiers et moraux ». En particulier, les gendarmes auraient intimé l'ordre aux entreprises de ne plus acheter de carburant auprès de la station-service familiale. Après une période de paix, soit en 2015 ou 2016, des postes de contrôle auraient été installés dans son village, lesquels ne pouvaient être évités lorsqu'il devait aller aux champs ou en ville. Sous prétexte de vérifier son identité, les gendarmes le faisaient attendre vingt à trente minutes. La nuit, quand il allait arroser les champs, les agents venaient patrouiller et observer ce qu'il faisait. Huit mois après les élections locales de 2018, son oncle aurait été arrêté. Par la suite, le requérant serait retourné au village où il aurait vécu durant deux ans avant son départ définitif du pays. Au 5ème ou 6ème mois de 2020, l'intéressé aurait reçu une convocation pour le service militaire. Ne souhaitant aucunement faire l'armée pour l'Etat turc, il serait parti au mois de juillet 2020 et aurait transité par la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie pour rejoindre la Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, une sanction pécuniaire en raison de son refus de se présenter au service militaire lui aurait été infligée ; elle lui aurait été communiquée à son domicile en Turquie. En outre, et toujours en lien avec son service militaire, des gendarmes auraient demandé sa localisation à deux reprises auprès de sa famille. En cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé craindrait de se « trouver face à un danger quelconque », d'être placé en détention, voire d'être en danger de mort, en tant que déserteur. Sur le plan de la santé, il a exposé que sa santé psychologique n'était « pas bonne du tout », relevant avoir bénéficié d'un traitement sous forme de consultations psychiatriques en Suisse, en dernier lieu trois mois avant l'audition. Sur le plan somatique, il exposé avoir des douleurs occasionnelles à l'estomac et au niveau musculaire, ne lui causant aucune inquiétude particulière. G.b L'intéressé a notamment produit, sous forme de copie, une lettre manuscrite destinée aux instances compétentes suisses, signée le 15 octobre 2023 par le président du F._______ pour la province de D._______. H. La représentation juridique de l'intéressé s'est déterminée, le 8 mai 2024, sur le projet de décision que lui avait transmis le SEM, la veille. Elle a estimé que cette autorité ne pouvait faire fi de la situation des kurdes lors de leur service militaire. Ceux-ci étaient, d'une manière objective, systématiquement humiliés tant par leurs camarades militaires que par leurs supérieurs. Le profil particulier de son mandant permettait d'admettre qu'il allait très vraisemblablement être victime de ces injustices. A ses yeux, le risque de persécution était ainsi « établi », précisant qu'un retour en Turquie représenterait pour l'intéressé une pression psychique insupportable, renforcée par un état de santé mentale sévèrement impacté par son vécu et par le projet de décision négative lui ayant été adressé. I. Par décision du 10 mai 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Dans le recours interjeté, le 15 mai 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut en substance au réexamen de son dossier et à l'octroi de l'asile. K. Les autres faits et arguments des causes seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la seule convocation du recourant au service militaire n'était pas, en soi, un motif pertinent en matière d'asile. Il en allait de même des difficultés qu'il avait rencontrées aux points de contrôle de son village, en 2015 et 2016, dès lors qu'il n'y avait aucun lien de causalité temporelle entre celles-ci et son départ à l'étranger. Outre ces tracasseries, l'intéressé n'avait pas eu de problèmes particuliers avec les autorités turques. Il n'y avait donc pas à retenir un risque de persécutions futures. Le recourant ayant vécu deux ans au village avant son départ, les autorités auraient eu tout le temps de prendre des mesures concrètes à son encontre dans le cas où elles en avaient eu l'intention. Si le SEM n'ignorait pas les conditions qui pouvaient être celles des Kurdes lors de leur service militaire, les préjudices craints n'atteignaient cependant pas l'intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable en cas de retour en Turquie, en ce sens que pouvaient être exclues des atteintes systématiques répétées et graves aux droits fondamentaux du recourant. La dégradation de sa santé mentale était une réaction qui pouvait être régulièrement observée chez les personnes dont la demande d'asile avait été rejetée ; il devait en être tenu compte dans le cadre de l'exécution du renvoi. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'attendre la réception des moyens de preuves supplémentaires que l'intéressé déclarait vouloir produire (carte d'affiliation au F._______, ainsi que la décision le condamnant à une peine pécuniaire pour son refus de répondre à la convocation relative au service militaire), dès lors que, d'une part, son adhésion au parti précité n'était pas remise en cause et, d'autre part, la production du second document n'était pas de nature à renverser l'analyse opérée ci-dessus, faute de pertinence.

4. Dans son recours, l'intéressé, tout en admettant n'avoir aucune certitude quant aux dangers auxquels il serait exposé en Turquie, en cas de retour, reproche au SEM son appréciation incorrecte et son examen insuffisant. Il se réfère à plusieurs rapports d'ONG relatifs aux persécutions subies par les Kurdes dans ce pays, y compris pour appuyer son argument selon laquelle ceux-ci seraient discriminés, intimidés et victimes de mauvais traitements systématiques dans le cadre du service militaire. Il fait état de l'absence, selon lui, d'accès à des soins médicaux adéquats en Turquie. Il soutient encore y avoir fait l'objet de menaces très spécifiques qui le visaient personnellement, ainsi que de discriminations et violences. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l'armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d'être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l'heure à une peine pécuniaire ; il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, admettant n'y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu'elle l'est davantage que les autres), force est de constater qu'il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n'est pas de nature à établir l'existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d'insécurité dans la municipalité de E._______. Le recourant ne fait du reste état d'aucun problème particulier avec les autorités durant les deux ans qu'il a passés dans son village avant son départ. Son affirmation selon laquelle sa santé psychologique n'est « pas bonne du tout » n'est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, les éléments en main du Tribunal ne révèlent pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3). Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé se réfère essentiellement à des rapports d'ONG de nature générale, ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province de D._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il n'a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu'il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant peut assurément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______). 9.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours, étant relevé qu'aucun document médical n'a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu'il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :