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D-740/2024

D-740/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-22 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée,

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée,
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-740/2024 Arrêt du 22 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Turquie, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 janvier 2024. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les intéressés), le (...) novembre 2023, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, les procurations signées, le 19 décembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition de A._______ et celui de l'audition de son épouse, tous deux entendus par le SEM le 24 janvier 2024, les moyens de preuve remis durant la procédure de première instance (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), le projet de décision du 29 janvier 2024, remis le même jour à Caritas Suisse, la prise de position du lendemain, la décision du 31 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile précitées, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 1er février 2024, des mandats de représentation par Caritas Suisse, le recours du 2 février 2024 formé par les intéressés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, les deux annexes du recours, à savoir des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, le deuxième courrier du 2 février 2024, au moyen duquel ont été remises huit captures d'écran de publications de A._______ sur les réseaux sociaux, l'accusé de réception de réception du Tribunal du 5 février 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA), que présenté pour le surplus dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête préalable tendant à la renonciation d'une traduction est sans objet, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, que les intéressés concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et font ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'ils n'exposent toutefois dans leur recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, le mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, que la conclusion de renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifierait, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu les intéressés et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les intéressés et leurs enfants sont d'ethnie kurde et vivaient à F._______ avant leur départ de Turquie, que, lors de son audition du 24 janvier 2024, A._______ a indiqué qu'en 201(...), la police avait arrêté (...) de ses frères, lesquels avaient ensuite écopé de (...) de prison avec sursis pour avoir résisté aux forces de l'ordre lors de cette descente de police, l'un d'entre eux ayant en outre récemment été condamné encore une fois à (...) de prison, qu'à partir de 2018, le susnommé, qui était un sympathisant du parti HDP (Parti Démocratique des Peuples), avait agi activement comme bénévole pour celui-ci, comme beaucoup d'autres personnes ; qu'il s'occupait de faire du thé, du nettoyage des locaux, de la distribution des brochures et, lorsqu'il y avait un meeting, de la préparation du lieu de réunion avec les autres bénévoles, que depuis environ une année avant son départ de Turquie, il avait remarqué, une fois par semaine ou même tous les trois jours, qu'il était régulièrement surveillé par des policiers en civil, que vingt à vingt-cinq jours avant de quitter le pays, il avait fait l'objet d'un contrôle routier, la police le fouillant ainsi que son véhicule, avant de le menacer de mort en lui annonçant que son heure était bientôt venue, qu'il avait ensuite expliqué à son père ce qui s'était passé, ce dernier lui conseillant de quitter le pays, qu'il n'avait alors rien dit à son épouse pour la protéger, prétextant que son père leur avait conseillé de quitter la Turquie pour le bien-être de leurs enfants, dont l'état psychique se dégradait ; que ce n'est qu'après l'arrivée en Suisse, le jour avant l'audition, qu'il avait confié à celle-ci les menaces subies au pays, que B._______ a en particulier exposé lors de sa propre audition n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes en Turquie et avoir quitté le pays sur les conseils de son mari, que les intéressés et leurs trois enfants avaient quitté illégalement le pays le (...) novembre 2023 avec l'aide de passeurs, cachés à l'intérieur d'un camion, arrivant en Suisse (...) jours plus tard, que des agents de l'Etat s'étaient ensuite rendus le (...) janvier 2024 chez un des frères de A._______ afin de savoir où ce dernier se trouvait, que les intéressés ont remis au SEM cinq cartes d'identité et un livret de famille, ainsi que trois autres pièces concernant A._______, soit des copies d'attestations du HDP et de son dernier employeur en Turquie, ainsi que d'une autre pièce relative à ses études universitaires à distance (...) ; qu'ont aussi été versées au dossier de leur cause des copies de six documents officiels concernant (...) frères du susnommé, en lien avec des poursuites et/ou condamnations pénales dont ceux-ci avaient fait l'objet, que, dans la décision attaquée, le SEM a en particulier retenu que rien ne permettait de comprendre les motifs pour lesquels on aurait menacé de mort A._______ tout en fouillant son véhicule aux alentours d'octobre-novembre 2023, ni pour quelle raison celui-ci aurait été suivi par des policiers en civil dans le courant de cette dernière année en Turquie, qu'en effet, il était un simple sympathisant bénévole pour le parti HDP, comme une grande partie de la population kurde, et n'avait ainsi aucun profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays, qu'en outre, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, ces dernières ne se seraient pas limitées à contrôler son véhicule tout en le menaçant et n'auraient pas attendu octobre-novembre 2023 pour agir, en prenant certainement des mesures plus drastiques à son encontre bien plus tôt, qu'aucune procédure judiciaire n'était par ailleurs ouverte à son encontre, celui-ci n'ayant jamais non plus fait de garde-à-vue ni été emprisonné en Turquie, qu'au surplus, il était pour le moins troublant que le susnommé, qui n'avait subi aucune arrestation ou procédure judiciaire ni de persécutions d'une intensité telle que cela l'aurait empêché de poursuivre une vie digne en Turquie, prenne la décision de quitter son pays, tandis que ses frères qui avaient rencontré des problèmes avec les autorités turques vivaient toujours sur place, que ses allégations selon lesquelles des agents de l'Etat à sa recherche s'étaient rendus chez son frère le (...) janvier 2024, soit (...) jours après son audition, n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant et très probablement exposées à ce stade de sa procédure dans le seul but de soutenir sa cause, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés font grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 7 LAsi, qu'ils exposent que A._______ a été persécuté en raison de son ethnie kurde et de son activité politique au sein de l'HDP depuis 2018, les problèmes qu'il avait exposés avoir eu de ce fait avec la police et les recherches à son encontre correspondant à la réalité, qu'en plus de son militantisme politique, il avait également été actif sur les réseaux sociaux, relayant des contenus en rapport avec la cause kurde, comme le partage d'images de drapeaux kurdes et de la guérilla militant pour l'indépendance du Kurdistan, ce qui pouvait lui valoir sept ans de prison, que le mémoire de recours ne contient aucun élément de fait nouveau sur les prétendues poursuites de l'intéressé par les autorités turques du fait de ses activités, de peu d'importance, en faveur du parti HDP, de nature à infirmer l'analyse convaincante du SEM relative à cette question (voir à ce sujet ci-dessus), que le recourant indique encore que ses prétendues persécutions passées auraient aussi pour origine le fait qu'il est d'ethnie kurde, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, lesquelles n'atteignent toutefois en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder sa qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'enfin, A._______ n'a jamais prétendu en première instance avoir eu une quelconque activité sur les réseaux sociaux, ce qui permet de retenir qu'il devait être lui-même d'avis que ses quelques communications n'avaient en fait qu'une importance mineure et n'auraient pas de conséquences notables pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, même à supposer qu'elles soient un jour portées à la connaissance des autorités turques, que les deux premières des communications précitées datent de fin (...) 2023, l'intéressé n'entreprenant ensuite plus rien durant les (...) mois suivants ; que les six communications restantes, aussi de peu d'importance, ont été envoyées très peu de peu de temps avant son départ de Turquie, respectivement durant le mois suivant son arrivée en Suisse, l'intéressé n'ayant plus eu d'activité de ce type depuis lors, que les conditions des art. 3 et 54 LAsi ne sont manifestement pas remplies en raison de son activité, de faible importance, sur les réseaux sociaux, que les considérants ci-avant sont applicables mutatis à l'épouse de l'intéressé et ses trois enfants, lesquels n'ont pas personnellement rencontré en Turquie de problèmes pertinents en matière d'asile, ceux-ci ne pouvant ainsi pas non plus se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie en raison du profil et/ou de l'activité de A._______, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que la situation particulière des recourants n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il est uniquement invoqué dans ce contexte que les trois enfants sont « profondément impactés sur le plan psychique » depuis qu'ils avaient assisté en 2018 à l'arrestation de (...) frères de leur père, que ces troubles psychiques, même à les supposer encore d'actualité, ne sont pas d'une gravité telle que cela puisse constituer un obstacle au renvoi, qu'en effet, les éventuels problèmes psychiques de ces enfants n'ont pas été étayés par la production de la moindre pièce médicale et il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique, ceux-ci ayant du reste, selon les déclarations de leur père, pu déjà y bénéficier d'une consultation chez un spécialiste, que leurs parents n'ont pour leur part pas déclaré souffrir de problèmes de santé particuliers, que A._______ dispose d'une solide expérience professionnelle et pourra ainsi, après le retour en Turquie, y retrouver une activité rémunérée lui permettant de subvenir à nouveau à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, tant le susnommé que son épouse disposent encore d'un réseau familial particulièrement solide et étendu en Turquie, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques détaillés de la décision du SEM (ch. III 2 pages 6 s. et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée,

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :