Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-378/2024 Arrêt du 30 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 14 octobre 2023, la procuration signée, le 19 octobre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir été contrôlé, à plusieurs reprises, lors de sa participation, le (...) 2023, à un congrès du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), un mandat de mise en détention ayant par la suite été émis à son encontre, le moyen de preuve remis, à savoir une copie dudit mandat, transmis par son avocat en Turquie, le projet de décision du 9 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et indiqué notamment qu'il serait discriminé s'il retournait en Turquie, du fait de son ethnie kurde, la décision du 11 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 12 janvier 2024, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours du 15 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion préalable tendant à la renonciation d'une traduction est sans objet, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'il n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, que la conclusion de renvoi susmentionnée est ainsi irrecevable, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition du 22 décembre 2023, A._______ a en particulier indiqué être d'ethnie kurde et avoir vécu en particulier à B._______, dans la province de C._______ puis, en dernier lieu, à D._______, que deux de ses frères avaient combattu pour le PKK et avaient été tués par les autorités en 199(...) et 201(...), son père connaissant le même sort en 200(...), que, le (...) 2023, il s'était rendu au congrès du HDP à Ankara, comme bénévole de ce parti, que, lors de ce congrès, de nombreux policiers en civil avaient pris des photos et vidéos du rassemblement, l'identité des participants étant aussi contrôlée à plusieurs reprises (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 22 décembre 2023, Q94 p. 11), qu'un mois plus tard, le requérant avait appris de son avocat que des mandats de mise en détention et d'amener avaient été émis à l'encontre de participants du congrès (cf. pv du 22 décembre 2023, Q71 p. 8), que des voisins avaient aussi informé le requérant que la police s'était rendue à son domicile en son absence, qu'il n'était plus retourné chez lui, se cachant chez des amis et des membres de sa famille, que sur conseil de son avocat, l'intéressé avait décidé de quitter la Turquie, de peur d'être condamné à 15 ou 20 ans de prison (cf. pv du 22 décembre 2023, Q82 p. 10), que muni de son passeport, il s'était dès lors rendu à B._______ pour prendre un avion à destination de la Bosnie puis poursuivre sa route vers la Suisse (cf. pv du 22 décembre 2023, Q67 p. 8), qu'à l'occasion de cette audition, le requérant a encore remis une copie d'un mandat d'arrêt daté du 25 octobre 2023 envoyé par son avocat, qu'il a encore indiqué que des membres des forces spéciales s'étaient rendus chez sa famille et étaient à sa recherche depuis son départ du pays (cf. pv du 22 décembre 2023, Q49 p. 6), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, la crainte d'être arrêté alléguée par le requérant lors de son audition était infondée, étant donné la production d'un moyen de preuve faux, que les simples allégations des voisins et des membres de sa famille sur la venue de la police ne suffisaient pas à établir la réalité de ces événements, que le SEM a encore souligné que l'intéressé avait franchi les contrôles de sécurité à l'aéroport sans aucune difficulté, tout en étant muni de son passeport, qu'il a en outre relevé que le décès allégué de trois de ses proches n'était pas pertinent, dans la mesure où il s'agissait de faits déjà anciens. que, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 7 LAsi, qu'en raison notamment de son profil à risque lié aux activités de sa famille, dont trois membres avaient été tués par les autorités, de ses propres activités et de la procédure actuellement en cours, il risquait d'être arrêté ou lui aussi tué s'il retournait dans son pays, que selon A._______, le document remis à l'autorité de première instance est un document authentique, que le prénommé n'apporte toutefois aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'authenticité du document en question, le SEM ayant retenu à bon escient son absence de valeur probatoire, que les décès de son père et de deux de ses frères, à les supposer avérés, sont particulièrement anciens, rien n'indiquant que l'intéressé ait été sérieusement inquiété pour cette raison durant les nombreuses années qu'il a encore passées ensuite en Turquie, que dans ces circonstances, il apparaît invraisemblable que l'intéressé soit arrêté à son retour, qu'ainsi, il n'a pas rendu crédible un risque d'être condamné à une lourde peine de prison en cas de retour en Turquie, que, partant, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, que le recourant indique encore avoir subi des persécutions quotidiennes en raison du fait qu'il est Kurde et, qu'en cas de renvoi en Turquie, il subira de nouveau une grande pression psychologique pour ce motif, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que le recourant soutient, sa situation particulière n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, il est en bonne santé, dispose de nombreuses expériences professionnelles et n'a aucune charge familiale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :