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E-1002/2024

E-1002/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de

E-1002/2024 Page 11 torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de E._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 que le Tribunal fait siens, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-1002/2024 Page 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1002/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1002/2024 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée le 9 décembre 2022 en Suisse par le recourant, le rapport du Corps suisse des gardes-frontières du 9 décembre 2022, dont il ressort que le recourant a été interpellé le même jour à B._______ en provenance de C._______, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______ signé le 15 décembre 2022 par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 8 février 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de E._______, où il était né et avait grandi et où séjournaient encore ses parents, ses (...) frères et (...) soeurs, que, depuis ses (...) ans ou, selon une autre version, ses (...) ans ou, selon une autre version encore, ses (...) ans, il aurait participé aux activités de l'association de jeunesse affiliée au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), à savoir aux manifestations, aux festivités du Newroz, aux funérailles organisées par le parti, ainsi qu'à des cours d'instruments de musique, qu'au début de l'année 2018, à sa sortie du local du parti où il aurait pris ces cours, il aurait été interpellé par des policiers en civil, qui auraient relevé son identité, qu'il aurait été amené par ceux-ci dans un endroit reculé, interrogé sur les activités exercées au sein du parti et exhorté à devenir informateur sous la menace d'une exécution sommaire, puis relâché, qu'après cet évènement, il aurait cessé de participer aux activités de l'association de jeunesse affiliée au HDP, qu'en 2019, il aurait toutefois repris lesdites activités, qu'il aurait depuis lors et jusqu'à son départ du pays été souvent confronté à des contrôles de police, à son domicile, soit à cinq ou six reprises à une fréquence hebdomadaire, qu'il aurait lors de ceux-ci été contraint de révéler tout ce qu'il savait au sujet des activités du parti sous des menaces d'accusations fallacieuses ou d'une exécution sommaire, que, las de cette situation, il aurait quitté la Turquie le 2 décembre 2022, qu'il craindrait d'être emprisonné en cas de retour en Turquie, compte tenu du mandat d'amener du (...) 2022 qu'il aurait reçu de son père sur WhatsApp et qu'il a produit en copie, que la semaine ayant précédé l'audition sur ses motifs d'asile, il aurait appris de son père que des policiers l'avaient encore récemment recherché à son domicile, que celui-ci avait par conséquent demandé à des amis avocats de se rendre au palais de justice pour se renseigner et que ces derniers y avaient appris l'existence dudit mandat, qu'il ressort en substance de la traduction de cette pièce effectuée lors de l'audition précitée du 8 février 2023, qu'en date du (...) 2022, dans l'affaire (...) concernant le délit de propagande au nom d'une organisation terroriste commis la même année dans la même ville, le (...) juge de paix de E._______ a ordonné l'interpellation du recourant en vue de sa comparution dans les 24 heures devant le parquet de E._______ ou, si ce n'était pas possible, devant le parquet le plus proche du lieu de l'interpellation aux fins de connexion par le système SEGBIS et que ce mandat a été délivré aux fins d'interrogatoire ou d'arrestation selon l'art. 94 du code de procédure pénale turc, la décision incidente d'attribution cantonale du 16 février 2023, la décision incidente de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue du 17 février 2023, la copie de la carte d'identité du recourant, l'acte du 22 février 2023 de résiliation, par la protection juridique, du mandat de représentation du recourant, le courrier du 8 mars 2023 de la mandataire nouvellement formée du recourant, la décision du 15 janvier 2024 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 22 janvier 2024, par laquelle la mandataire du recourant a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation de celui-ci, le recours interjeté le 15 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a retenu que les connaissances lacunaires du recourant sur le HDP, ses dirigeants et les activités menées permettaient de douter de son affiliation de longue durée à ce parti et les préjudices engendrés, qu'il n'était en outre pas crédible que les autorités turques qui l'auraient eu dans leur viseur depuis des années n'aient pris aucune mesure concrète à son égard avant l'émission d'un mandat d'amener (...) après son départ du pays, qu'il a estimé inconstantes les allégations du recourant sur la fréquence des visites rendues par la police à son domicile entre 2019 et 2022 et improbable leur caractère répétitif sans action plus drastique, qu'il a conclu que les déclarations du recourant étaient illogiques, répétitives et dénuées de détails et, partant, invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a estimé que, même vraisemblables, les évènements allégués ne seraient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'une intensité suffisante, qu'à cet égard, il a mis en évidence que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détention de courte durée à des fins d'interrogatoire ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire ne représentaient en effet pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que le mandat d'amener ne comportait que des éléments de composition standards sans indication sur l'infraction concrètement reprochée, qu'il s'agissait d'un document très facilement falsifiable et qui pouvait de surcroit notoirement être obtenu contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même auprès d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire avec des codes d'accès UYAP fonctionnels en référence à diverses sources publiées dans les médias turcs, que le recourant ne disposait que de peu d'informations sur la manière dont son père s'était procuré cette pièce et qu'il n'avait pas produit d'autre document attestant de la poursuite d'une procédure judiciaire à son encontre, qu'il en a conclu que cette pièce, isolée, n'avait qu'une très faible valeur probante, qu'il a retenu qu'en tout état de cause, même s'il était avéré, l'engagement d'une procédure d'instruction pour le délit de propagande au nom d'une organisation terroriste ne permettrait pas de tenir pour établi qu'au terme de celle-ci, le recourant serait condamné à une peine de prison ferme pour un motif pertinent en matière d'asile, qu'il a mis en évidence le taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction en référence notamment aux statistiques judiciaires officielles turques (https://adlisicil.adalet.gov.tr/ Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi), qu'il a ajouté que le recourant ne revêtait pas de profil à risque puisqu'il n'avait pas joué de rôle déterminant dans l'association de jeunesse affiliée au HDP ni n'avait produit de document judiciaire plus récent que le mandat d'amener en vue de son audition par un juge de paix, que pour le reste, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, que même si le recourant provenait de la province de E._______ touchée par les tremblements de terre, un retour en Turquie ne devrait pas l'exposer à des difficultés excessives, puisqu'il s'agissait d'un jeune homme qui bénéficiait d'une expérience professionnelle et de la présence sur place d'un solide réseau familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter à son retour et qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à une vulnérabilité particulière de sa part, que, dans son recours, sous les griefs de violation des art. 3 et 7 LAsi, l'intéressé soutient que sa méconnaissance du fonctionnement interne du HDP n'est pas incompatible avec son affiliation à ce parti et aux activités menées en son sein entre 2018 et 2022, qu'il maintient sa version sur l'absence de mesures plus concrètes prises par les autorités turques avant l'émission, le (...) 2022, d'un mandat d'amener, qu'il explique sa difficulté à se remémorer de manière plus exacte la fréquence des « contrôles violents des policiers », qu'il relève que, lors des contrôles de police, il était toujours questionné au sujet des informations à sa disposition sur les activités du HDP, question identique ayant à chaque fois appelé une réponse différente, qu'il soutient que, compte tenu de la gravité des menaces sur sa vie et sur sa liberté proférées par les policiers turcs, les contrôles de police subis étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ajoute qu'au regard de ces menaces, il fallait comprendre le mandat d'amener comme « un risque réel de violation de [ses] droits à une procédure équitable ainsi qu'à [sa] liberté de réunion » tout aussi pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il indique que le soupçon du SEM sur une falsification du mandat d'amener est entièrement infondé, qu'il fait valoir craindre d'être emprisonné de manière illégitime en raison de son affiliation au HDP en cas de renvoi en Turquie, qu'il soutient que le mandat d'amener et la présence constante de la police à sa recherche à son domicile démontrent clairement la haute probabilité que ce risque se réalise, qu'enfin, il invoque que, pour les mêmes raisons et compte tenu du droit à la liberté de réunion et d'association consacré à l'art. 11 CEDH (RS 0.101), l'exécution de son renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), que, cela étant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les allégations du recourant au sujet des activités exercées au sein de l'association de jeunesse de E._______ affiliée au HDP sont vagues, étant remarqué qu'il n'a fourni que quelques détails concernant sa participation à des cours de musique dans un local du HDP au centre-ville et aux fêtes du Newroz (cf. pce A16 rép. 60, 61, 76 et 84 s.), qu'en outre, elles sont incohérentes puisqu'il a affirmé tantôt avoir exercé de telles activités depuis le début de l'année 2018 jusqu'à son départ du pays le 2 décembre 2022, soit entre ses (...) ans et ses (...) ans, avec une interruption entre 2018 et 2019 (cf. pce A16 rép. 60 s.), tantôt avoir depuis longtemps interrompu ces activités par crainte de représailles (cf. pce A16 rép. 81), que ses explications selon lesquelles, lors des descentes à son domicile depuis 2019 jusqu'à son départ de Turquie, il a eu affaire à des agents d'une unité de la protection de l'enfance parce qu'il était à l'époque mineur (cf. pce A16 rép. 107 à 120, spéc. 118 à 120) sont elles aussi incohérentes, qu'en effet, à en croire ses allégations sur sa date de naissance étayées par la copie de sa carte d'identité, il a atteint l'âge de la majorité en date du (...), de sorte que lesdites descentes, si elle avaient perduré comme allégué jusqu'à son départ du pays, auraient dû se dérouler pour la majorité d'entre elles alors qu'il était adulte, que le récit du recourant est tout autant incohérent quant à la période durant laquelle il aurait reçu à son domicile des visites d'agents de police, puisqu'il a dénombré cinq à six visites à une fréquence hebdomadaire tout en maintenant que celles-ci avaient perduré entre 2019 et 2022 (cf. pce A16 rép. 107 à 109), que ses allégations manquent également de clarté, voire de cohérence, sur le but des visites domiciliaires puisqu'il a affirmé que les agents de police cherchaient à recueillir des informations (cf. pce A16 rép. 113) tout en indiquant qu'ils quittaient les lieux après s'être limité à vérifier sa présence sur place (cf. pce A16 rép. 114), qu'il n'a ainsi été capable de restituer le contenu d'aucun de ses prétendus échanges avec lesdits agents, se limitant à des allégations évasives, qu'il n'a pas non plus été capable d'étayer par des faits précis et concrets ses allégations selon lesquelles il faisait l'objet d'une surveillance policière étroite et constante (cf. pce A16 rép. 114 à 117), que son récit est à ce point vague qu'il ne permet pas de comprendre quel type d'informations il aurait été à même de révéler aux agents de police et qui auraient justifié que ceux-ci maintiennent une pression constante sur lui entre 2019 et 2022 pour qu'il continue à oeuvrer comme informateur, que, dans son recours, il n'apporte aucun éclairage à ce sujet, que pour le reste, la copie du mandat d'amener du (...) 2022 est dénuée de valeur probante, qu'en effet, sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, que de surcroît, sur le plan matériel, il s'agit d'un document standard qui ne contient aucune description des faits reprochés au recourant à l'origine de l'infraction le sous-tendant, qu'à cela s'ajoute que le récit du recourant ne permet pas de comprendre pourquoi le (...) juge de paix de E._______ aurait délivré ce mandat d'amener un (...), dans la semaine suivant celle du départ de celui-là de Turquie, pour le délit commis la même année de propagande au nom d'une organisation terroriste, alors même que le recourant prétend avoir fait l'objet d'une surveillance étroite par la police les trois années précédentes, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur la possibilité d'obtenir en Turquie de pareils documents contre rémunération selon plusieurs sources publiées dans les médias turcs, qu'en effet, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve par la vraisemblance de la conformité de la copie du mandat d'amener à un original, n'apporte aucune contre-argumentation de poids sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, ses allégations selon lesquelles depuis la reprise de ses activités au sein de l'association de jeunesse de E._______ affiliée au HDP dans le courant de l'année 2019 et jusqu'à son départ de Turquie le 2 décembre 2022, il se serait trouvé sous l'étroite surveillance de la police turque en tant que personne appelée régulièrement à donner des renseignements, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il ne saurait être tenu pour hautement probable qu'en cas de retour en Turquie, le recourant, qui ne rend pas vraisemblable revêtir un profil à risque, serait condamné à une peine d'emprisonnement ferme, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, la simple appartenance alléguée au HDP ne suffit pas à justifier une crainte fondée d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.), que point n'est besoin d'examiner plus avant la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués compte tenu de leur invraisemblance, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de E._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 que le Tribunal fait siens, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :