Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-917/2024 Arrêt du 17 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er février 2024. Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagné de son épouse B._______ et de leurs enfants, le 17 novembre 2023, le rapport de consultation médicale du 4 décembre 2023 constatant une suspicion d'abcès dentaire chez D._______, les procès-verbaux de l'audition sur les motifs d'asile du 23 janvier 2024, lors de laquelle A._______ a en substance déclaré avoir été victime de préjudices de la part des forces de police turques en raison de son affiliation au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP), B._______ indiquant pour sa part être venue en Suisse en raison des problèmes rencontrés par son mari, les moyens de preuve alors remis, notamment des certificats de participation à des activités du HDP, ainsi que des documents judiciaires liés à une enquête pour des publications sur des réseaux sociaux, le projet de décision du 30 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique des requérants, la prise de position du lendemain, dans laquelle ils ont contesté les conclusions du projet précité et ont notamment indiqué que A._______ sera probablement arrêté et condamné en cas de retour en Turquie vu les documents judiciaires produits, la décision du 1er février 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 février 2024 formé par les intéressés contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables d'octroi de mesures superprovisionnelles urgentes et d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 14 février 2024, par lequel les recourants ont transmis des nouveaux documents judiciaires liés à deux procédures pénales ouvertes contre A._______, ainsi qu'une lettre d'un avocat turc récapitulant les faits de ces procédures, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à des mesures superprovisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), ces deux conclusions étant d'emblée dépourvues d'objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir soumis les divers moyens de preuve à une expertise afin de confirmer leur authenticité, que, comme relevé à bon escient par l'autorité de première instance, il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause, qu'elle pouvait aussi se dispenser d'examiner la présence d'indices objectifs de falsifications de ces moyens de preuve, dans la mesure où le requérant n'avait aucun profil à risque (voir à ce sujet ci-après), qu'en tout état de cause, cette autorité a justifié les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à dite analyse ; qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée pour cette raison, que les recourants soutiennent en outre que le SEM a omis de procéder à un examen matériel des diverses publications de A._______ sur les réseaux sociaux, que l'autorité de première instance a considéré l'absence de profil particulier pour le prénommé ; qu'au demeurant, dite autorité a explicitement indiqué dans sa décision que des messages avaient été publiés sur les réseaux sociaux par le recourant lui-même, soutenant à cet égard que les circonstances entourant sa dénonciation apparaissaient invraisemblables, que cette autorité n'était ainsi pas dans l'obligation d'examiner matériellement chaque publication sur les réseaux sociaux, celle-ci ayant écarté la vraisemblance de poursuites pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en réalité, les recourants, par le biais de l'invocation d'un grief formel, contestent en fait l'appréciation matérielle effectuée par le SEM en s'appuyant sur les diverses publications de A._______, qu'il en va de même de l'argument selon lequel l'autorité de première instance n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de fait pertinents pour l'examen de la demande d'asile ; que les intéressés ne démontrent nullement en quoi cette autorité aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou quels éléments essentiels auraient été omis de l'analyse, que ces griefs matériels seront examinés dans le cadre du fond de l'affaire et sortent ainsi du cadre du présent examen, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leur audition, A._______ et B._______ ont notamment déclaré être des ressortissants turcs d'ethnie kurde, originaires de F._______ et domiciliés à G._______, qu'en 2018, A._______ était devenu membre de la structure jeunesse du HDP et avait pris part à plusieurs activités au sein de cette structure, qu'à cette même période, il avait été auditionné puis relâché par des policiers après leur intervention à son domicile, ceux-ci étant notamment à la recherche d'armes, qu'à plusieurs reprises, en 2019, des membres d'un groupe ultra-nationaliste avaient menacé le prénommé sur son lieu de travail en l'invitant à cesser son activité professionnelle ; qu'il s'était fait également arrêter de manière régulière par des agents de police, qu'une deuxième perquisition avait eu lieu, cette même année, afin de l'intimider, qu'en août 2022, des policiers avaient perquisitionné le domicile familial du requérant et l'avaient frappé devant ses enfants, qu'en raison de ces pressions et perquisitions récurrentes, l'intéressé avait annulé son affiliation au HDP ; qu'il avait toutefois commencé à publier divers messages sur les réseaux sociaux et critiqué le gouvernement, que, le (...) octobre 2023, A._______ avait été dénoncé par son cousin paternel en rapport avec les diverses publications sur les réseaux sociaux, que, ne supportant plus ces pressions, le prénommé avait alors décidé de quitter la Turquie avec sa femme et ses enfants ; que, munis de leur passeport, les requérants avaient quitté cet Etat, le (...) novembre 2023, par voie aérienne, que, depuis leur départ du pays, des policiers s'étaient rendus à leur domicile, le (...) 2024, que, pour sa part, B._______ a expressément déclaré avoir quitté la Turquie en raison des problèmes rencontrés par son mari, que l'autorité de première instance a considéré d'une part que les déclarations de A._______ étaient illogiques, succinctes et ne remplissaient ainsi pas les conditions de l'art. 7 LAsi, qu'à cet égard, il n'était pas crédible que les autorités turques ne s'intéressent au prénommé qu'après la dénonciation en 2023, uniquement en lien avec les publications sur les réseaux sociaux, alors que ce dernier indiquait être la cible de ces autorités depuis plusieurs années, que le SEM a d'autre part relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son Etat d'origine, qu'il a estimé que le mandat d'amener émis le (...) janvier 2024 ne contenait aucune indication de nature matérielle et se limitait à reprendre des éléments de composition standards ; que ce mandat était au demeurant aisément falsifiable et pouvait être notoirement obtenu contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même auprès d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire avec des codes d'accès UYAP fonctionnels, que, toujours selon le SEM, ce moyen de preuve avait en conséquence une valeur probante très réduite, qu'il a retenu en tout état de cause que des procédures d'instruction étaient fréquemment engagées, parfois en grand nombre, mais qu'elles étaient aussi souvent classées sans suite, que l'autorité de première instance a enfin ajouté que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'un profil à risque, car il n'avait aucun rôle déterminant auprès de la structure de jeunesse du HDP, si bien qu'il était peu probable qu'il fasse l'objet d'un intérêt particulier pour la justice turque et qu'il soit condamné à une peine de prison ferme, que, dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir pris en considération l'ensemble de leur récit ainsi que les particularités familiales du cas d'espèce ; que les moyens de preuve remis lors de la procédure d'asile, en particulier la dénonciation du cousin, appuient le caractère vraisemblable de leur récit, que, sous cet angle, l'autorité de première instance a, selon eux, violé l'art. 7 LAsi en considérant leur récit comme invraisemblable, que, par ailleurs, il existe selon eux un faisceau d'indices concluant à une crainte objective et subjective d'être confrontés à des persécutions futures ; qu'un tel risque existe en raison de leur origine kurde, mais également en raison des pressions psychiques subies à répétition par la police turque, qu'ils ajoutent que A._______ ne peut pas être simplement considéré comme un simple membre du HDP, mais bel et bien comme une personne avec une fonction importante, voire dirigeante, pour avoir organisé des conférences et séminaires afin de sensibiliser la population kurde, qu'ils contestent enfin l'appréciation du SEM selon laquelle les autorités turques n'auraient aucun intérêt à poursuivre le susnommé, que le SEM a considéré à bon droit que les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite de Turquie n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de A._______ après les diverses perquisitions et arrestations alléguées jette le discrédit sur la vraisemblance de son récit, qu'il est en particulier incohérent de cesser tout relation avec le HDP après les divers problèmes rencontrés avec la police turque et un groupe d'ultra-nationaliste, mais de commencer en parallèle à publier des messages critiques du gouvernement sur les réseaux sociaux, et ce sous sa véritable identité ; que l'argument d'avoir toujours été un fervent défenseur de la cause kurde contredit pourtant les prétendues craintes de subir d'autres problèmes avec les autorités turques et les démarches afin de ne plus subir de tels actes, qu'il apparaît également invraisemblable que les autorités turques, malgré un prétendu acharnement important à l'encontre d'A._______, n'aient jamais ouvert de procédure judiciaire à son encontre avant la dénonciation de son cousin, ce d'autant plus que le prénommé aurait été régulièrement arrêté et mis sous pression tant par la police que des membres d'un groupe ultra-nationaliste, dont aurait fait également partie dit cousin, qu'en outre, des doutes importants existent autour des circonstances de cette dénonciation et de son bien-fondé, qu'interrogé spécifiquement sur les raisons d'une telle dénonciation, le recourant a donné des explications succinctes et floues qui peinent à convaincre ; qu'il n'a en effet aucunement donné d'éclaircissements sur le comportement hostile de son cousin, hormis des propos généraux en rapport avec des problèmes familiaux, qu'il apparaît plutôt, comme l'a relevé à bon escient le SEM, que cette procédure judiciaire a été déclenchée pour les besoins de la cause, que, cela étant, A._______ ne peut de toute façon pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que la simple appartenance, passée, au HDP ne suffit pas à justifier une crainte fondée d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1002/2024 du 4 mars 2024 p. 10 et réf. cit.) ; qu'il ne peut pas être inféré une fonction dirigeante pour le susnommé au sein de la jeunesse de ce parti sur la seule base des divers certificats remis lors de la procédure et l'organisation de séminaires et conférences en faveur de la population kurde, que l'absence de procédures pour cette raison - durant les quatre années au sein du HDP - conforte encore l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé n'était tout au plus qu'un simple membre affilié à ce parti, qu'aucune procédure judiciaire n'a été au demeurant ouverte à son encontre durant les années où celui-ci alléguait de fréquents problèmes avec la police, et ce malgré un prétendu acharnement des autorités, que la perquisition de la police qui aurait eu lieu après le départ de Turquie des recourants n'est pas décisive et ne permet pas de constater une crainte fondée de persécutions futures, que, par ailleurs, les divers moyens de preuve produits, en particulier les documents judiciaires concernant des procédures ouvertes pour insulte au président, n'ont qu'une valeur probante très faible, que, pour les mêmes raisons, il s'avère superflu d'examiner la présence d'indices objectifs de falsification ; que, comme déjà relevé par le SEM, ces documents peuvent être aisément obtenu contre rémunération pour les besoins de la procédure d'asile, que le dernier mandat d'amener produit par A._______ ne contient pas la mention d'une détention immédiate après l'interrogatoire, contrairement à la première demande issue du procureur de G._______, qu'au demeurant, comme indiqué ci-dessus, l'infraction reprochée au prénommé consiste en des insultes au président, qu'il convient d'insister, dans ce contexte, sur l'absence d'antécédents judiciaires du recourant, qui serait ainsi considéré comme un « primo-délinquant » lors de cette procédure ; que, dans ces circonstances, à supposer qu'une procédure judiciaire ait réellement lieu contre lui, rien n'indique qu'il serait condamné, et encore moins à une peine disproportionnée (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.2]), qu'une éventuelle procédure pénale pour insultes au président n'est en l'espèce pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf., pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 10), que, par surabondance, de nombreuses procédures judiciaires sont fréquemment ouvertes puis classées sans suites (cf. arrêts du Tribunal E-1739/2024 du 3 avril 2024 p. 9, E-1156/2024 du 27 mars 2024 p. 9 et 10, D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 [insultes au président]), qu'il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM n'avait ainsi pas à faire une analyse plus approfondie de l'illicéité de leur renvoi (voir aussi les considérants précédents), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que la situation personnelle des recourants n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'ils soutiennent à cet égard que B._______ se retrouvera seule à s'occuper de ses enfants en raison du risque élevé d'arrestation de A._______, que, comme déjà constaté auparavant, le risque allégué d'être emprisonné a été considéré comme peu probable, de sorte qu'il s'agit d'une simple hypothèse de leur part, laquelle n'est au demeurant pas déterminante, que, pour le reste, les prénommés n'apportent aucun autre élément pertinent sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, que A._______ bénéficie de plusieurs années d'expérience dans le domaine du commerce et a exercé son métier de (...) comme indépendant, que les recourants disposent en outre d'un large réseau familial en mesure de les aider, à supposer que cela soit nécessaire, que l'intérêt supérieur des enfants, tous les trois encore très jeunes et dépendant de leurs parents, n'amène pas non plus à déclarer l'inexigibilité du renvoi, les recourants se limitant à déclarer que dit intérêt doit être impérativement préservé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :