Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3460/2024 Arrêt du 5 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 10 août 2023, les procès-verbaux de ses auditions du 22 septembre 2023 (sur ses motifs d'asile) et du 3 avril 2024 (audition complémentaire), la décision du 24 avril 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 29 avril 2024, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 mai 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM ou, subsidiairement, à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les moyens de preuve qui y étaient joints, la décision incidente du 10 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le juge instructeur a invité la recourante à compléter son recours dans un délai de sept jours, la lettre de celle-ci du 18 juin 2024, et ses annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que vu la conclusion principale et la motivation du recours, il doit être retenu que l'intéressée conteste intégralement la décision querellée, que la recourante demande - principalement dans ses conclusions et subsidiairement dans sa motivation - à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour examen des nouveaux moyens de preuve joints au recours si le Tribunal ne peut pas rendre une décision positive sur sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui suit, celui-ci s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état actuel du dossier, de sorte que sa demande doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressée, d'ethnie kurde, a déclaré être née et avoir vécu à B._______ jusqu'à l'âge de dix ans, puis avoir déménagé avec sa famille à C._______, dans le district de D._______, où elle a principalement résidé jusqu'à son départ du pays, que dans cette ville habiteraient également ses parents, deux frères, des oncles et des tantes, qu'elle aurait achevé une formation universitaire en (...) en tant que (...) et aurait travaillé comme magasinière dans diverses entreprises, qu'elle aurait été victime de discriminations en raison de son appartenance à la minorité kurde, qu'elle aurait notamment été marginalisée pendant sa scolarité et ses études, car perçue comme une terroriste, qu'elle n'aurait pas trouvé de travail dans son domaine après ses études et aurait perdu ses autres postes à chaque fois que son employeur aurait découvert ses origines, que le fait qu'elle soit issue d'une famille politisée aurait également compromis ses chances d'obtenir un emploi dans la fonction publique, que par le passé, son père aurait été torturé lors d'une garde à vue et un oncle ainsi qu'une tante auraient été blessés lors du massacre de E._______, qu'elle aurait beaucoup souffert de ces discriminations et aurait tenté de se suicider à deux reprises, qu'elle aurait aussi fait face à des problèmes dans le cadre de ses activités politiques, qu'environ un an et demi avant les élections présidentielles de mai 2023, elle aurait commencé à soutenir le Parti démocratique des peuples (HDP), rebaptisé Parti de la gauche verte (YSP) en raison de menaces d'interdiction, sans toutefois en devenir membre, les nouvelles adhésions n'ayant plus été acceptées par les autorités turques, qu'elle aurait notamment présenté son parti et l'engagement de celui-ci pour la paix aux habitants de son quartier, que pendant la période électorale, elle aurait pris part à un rassemblement politique où la police aurait empêché les participants de parler et de chanter en kurde, provoquant une bousculade au cours de laquelle un agent l'aurait blessée en lui saisissant fermement le bras, que pendant qu'elle surveillait le bon déroulement des élections dans sa circonscription pour le compte de son parti, un membre du Parti du mouvement nationaliste (MHP) aurait déclenché une bagarre dans le local où elle se trouvait, semant le chaos, qu'enfin, elle n'aurait pas pu se construire une vie en Turquie en raison de son statut de femme, ayant été considérée comme un être de second rang et harcelée, que face à ces difficultés, elle aurait décidé de s'exiler, encouragée par sa famille, que le (...), elle aurait quitté la Turquie par avion pour se rendre en Serbie où elle serait restée jusqu'au (...) suivant, avant de voyager à bord d'un camion jusqu'en Suisse et d'y arriver trois jours plus tard, que depuis qu'elle est en Suisse, elle aurait des contacts réguliers avec sa famille, qu'elle aurait appris qu'après son départ, les autorités turques l'auraient recherchée dans la maison familiale, mais que ses parents n'auraient pas demandé la raison par peur d'avoir des ennuis, qu'interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir notamment de migraines, d'un souffle au coeur, d'un kyste salivaire et de problèmes de dos dus à une scoliose, qu'elle se sentirait beaucoup mieux psychologiquement, car elle aurait désormais la possibilité de vivre sans discrimination, qu'en cas de renvoi dans son pays, elle n'aurait en tant que femme kurde aucune chance de mener une vie normale, son état psychique se dégraderait à nouveau et le risque serait même grand qu'elle soit victime d'un féminicide, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment produit deux documents confirmant sa participation aux élections des 14 et 28 mai 2023 à D._______, cinq photos la montrant lors de rassemblements publics, une photo de son bras avec un hématome, une photo de quatre hommes qui seraient des dirigeants du HDP et une vidéo de sept secondes montrant plusieurs personnes agitées dans un local (apparemment une bagarre entre des membres du HDP et du MHP), que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par la recourante n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les prétendues difficultés en lien avec l'appartenance de l'intéressée à la minorité kurde étaient liées une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile, cela même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016, qu'il en allait de même pour les problèmes rencontrés en raison de son genre, que si elle avait été personnellement persécutée, il lui aurait néanmoins été possible de demander la protection des autorités turques, en particulier en vivant à C._______, que le SEM a également constaté que la recourante avait pu s'engager en faveur du HDP lors des élections de 2023 sans difficulté notable, qu'elle n'y avait de surcroît pas occupé de poste important et n'en était pas un membre officiel, que le dossier ne contenait pas d'éléments indiquant qu'elle pourrait faire l'objet de mesures de persécution réfléchie sérieuses dans un avenir proche en raison de son environnement familial, qu'elle n'avait par ailleurs jamais été victime de représailles liées aux activités politiques de son père en Turquie ou à des évènements impliquant des proches de sa famille, que dans son mémoire et sa lettre du 18 juin 2024, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM, rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile, qu'elle se prévaut principalement de l'ouverture d'une procédure (instruction) à son encontre en Turquie, durant le délai de recours, au motif qu'elle aurait fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste par le biais de publications sur les réseaux sociaux (« Social-Media-Plattformen » ; art. 7/2 loi anti-terrorisme no 3713 [TMK]), qu'elle aurait régulièrement exprimé ses opinions politiques sur les médias sociaux depuis plusieurs années, que, s'agissant d'une pratique courante en Turquie, elle n'aurait pas abordé ce sujet lors de ses auditions, préférant se concentrer sur les discriminations dont elle aurait été victime qu'elle jugeait plus pertinentes, qu'elle n'aurait pas connaissance des preuves ayant conduit à ladite procédure, son avocat n'ayant pas encore pu consulter le dossier, qu'elle redouterait cependant que cela n'aboutisse à une condamnation et a fortiori à une sanction injuste ou disproportionnée (malus politique), qu'elle présenterait en effet un profil à risque particulier, qu'en tant que Kurde, elle appartiendrait à une minorité exposée à des discriminations, qu'elle se serait engagée pour le HDP et sa famille serait connue pour ses activités politiques, que sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie serait ainsi fondée, que pour appuyer ses allégations, elle a remis en annexe la copie d'une demande d'établissement d'un mandat d'amener en vue de son arrestation, adressée au Juge de Paix de C._______ et émise le (...) par le parquet de C._______, avec sa traduction en français, la copie d'une décision autorisant une perquisition à son domicile, émise le (...) par le 10e Juge de Paix de C._______, avec sa traduction en français, une lettre de son avocat en Turquie informant de l'état d'avancement de la procédure et trois captures d'écran de messages publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que, notamment, les faits nouveaux allégués, opportunément survenus durant le délai de recours, entrent en contradiction avec les propos précédemment tenus par la recourante ou, à tout le moins, sont en décalage important avec ceux-ci, que les activités politiques de la recourante sur les réseaux sociaux sont ainsi sujettes à caution, que son explication sur le fait de ne pas les avoir mentionnées lors des auditions, alléguant qu'il était courant de publier de tels messages sur les réseaux sociaux, n'est pas convaincante, qu'en effet, vu son prétendu engagement politique, elle n'aurait pas manqué de signaler d'éventuelles publications susceptibles de l'exposer à des persécutions, semblant ne pas ignorer le risque d'être accusée de propagande en faveur une organisation terroriste en publiant des messages liés à la défense de la cause kurde (cf. mémoire de recours, consid. en droit II ch. 2, avant-dernier par.), que seules trois captures d'écran de messages postés en 2021 ont été fournies, sans traduction ni explication sur leur lien potentiel avec l'ouverture de la procédure alléguée, que ces messages ne semblent pas contenir de prises de position personnelles susceptibles de constituer un réel danger pour le régime turc, que l'intéressée donne l'impression de ne disposer que de ces trois publications, faute de quoi elle en aurait produit de plus récentes, en plus grand nombre et avec des messages plus percutants, qu'elle ne commente pas vraiment les documents judiciaires produits au stade du recours, les présentant de manière détachée et toute générale, que selon la demande d'établissement d'un mandat d'amener du (...), la procédure aurait été engagée à la suite d'un nombre considérable de plaintes téléphoniques reçues par le bureau de communication (Meldestelle) du parquet de C._______ contre l'intéressée, qu'il est toutefois singulier que ces appels aient tous été passés, en très peu de temps, qui plus est pendant le délai de recours, alors que l'intéressée serait active politiquement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années (cf. lettre du 18 juin 2024, 4e par.), que dans la décision du (...), il est précisé que la perquisition au domicile de l'intéressée doit avoir lieu dans les trois jours, que l'intéressée n'a toutefois fait aucune allusion à cette perquisition, ni dans son mémoire du 29 mai 2024, ni dans sa lettre du 18 juin suivant, qu'il est peu probable que ses parents aient omis de l'informer d'un évènement d'une telle importance, alors qu'ils l'avaient prétendument fait peu après son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R 66), que ces constats, liés à celui selon lequel il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption (cf. notamment arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024, p. 4), tendent à fortement réduire la valeur probante des pièces produites, que même à admettre que la requérante fasse l'objet en Turquie d'une enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, cette procédure se trouve à un stade très précoce, qu'on ne saurait retenir en l'état, vu les déclarations de l'intéressée et les pièces au dossier, qu'elle va déboucher sur une condamnation, qu'en l'absence de profil politique marqué, rien n'indique que l'intéressée soit menacée d'un malus politique pertinent en matière d'asile, qu'elle n'a jamais eu de réel conflit personnel avec les autorités jusqu'à son départ du pays et n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'elle se serait engagée politiquement, dans une moindre mesure, pour le HDP, sans en être officiellement membre, qu'il n'y a pas non plus lieu de penser qu'elle aurait à craindre une sanction en raison de ses liens familiaux, qu'en effet, la recourante n'a manifestement jamais subi de sérieux préjudices à cause de ses proches et de leurs activités politiques, même lorsqu'elle s'est engagée pour le HDP, que, par ailleurs, ceux-ci n'ont apparemment plus été inquiétés depuis leurs prétendus démêlés passés avec les autorités, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que magasinière, qu'elle pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à C._______, que les troubles dont elle a dit souffrir ne sont pas d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour à C._______, que la Turquie, et C._______ en particulier, dispose d'une infrastructure médicale manifestement suffisante pour traiter ses problèmes de santé, qu'elle a certes expliqué avoir été très affectée psychiquement par sa situation en Turquie, ce que le Tribunal ne minimise pas, qu'elle pourra cependant compter sur l'aide de ses proches en cas de besoin, comme par le passé, et ne se trouvera donc pas dans la situation d'une femme seule dénuée de tout soutien, qu'elle sait pouvoir s'adresser à des structures en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R 63), qu'elle ne revient d'ailleurs aucunement sur sa situation médicale au stade du recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :